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Collaboration libérale - rémunération

  • La rétrocession d'honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral est un forfait conventionnel, qui inclut les jours dits fériés,  travaillés ou non, et le temps nécessaire au collaborateur pour créer et développer sa clientèle personnelle.

    Elle ne peut donc être diminuée au motif qu’un mois comporte des jours fériés. 

  • Pour les collaborateurs libéraux inscrits au barreau de Paris, la rétrocession mensuelle d’honoraires ne peut  être inférieure à 90 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en première année, et à 100 % de ce plafond en deuxième année d’exercice professionnel, arrondis à la centaine d’euros supérieure.

    A partir de la troisième année, il n’y a pas de minima prévus par les textes mais la rétrocession mensuelle d’honoraires à Paris ne saurait être inférieure à celle de deuxième année.

    En cas de rémunération constituée d’une part fixe et variable, la part fixe ne saurait être inférieure au montant de la rétrocession d’honoraires minimale. 

    Consultez le tableau :  "Revenu minimum des collaborations libérales 2023"

  • Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e de ces minima. Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata de ces minima après qu’ils aient été majorés de 15%. 

  • Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2024 a été fixé à la somme de 3 864 €.

  • Oui. La rétrocession peut comporter une partie fixe et une partie variable dès lors que ce mode de rémunération ait  été contractuellement convenu.  Toutefois, la rétrocession d’honoraires devra nécessairement comporter une partie fixe qui ne pourra en aucun cas être inférieure aux montants minimaux.

    Cette clause de rémunération variable ne devra pas porter atteinte à la possibilité pour le collaborateur libéral de créer et de développer sa clientèle personnelle.

  • Aucun texte ne s’oppose à la fixation d’un mode de rémunération à l’heure, sous réserve de garantir un minimum d’heures forfaitairement rémunérées mensuellement. En tout état de cause le montant des rétrocessions d'honoraires versé  au collaborateur ne peut pas être sur une même année civile inférieure à 12 fois les minima.

  • Le collaborateur libéral conserve toutes les indemnités qui lui sont versées au titre de l'aide Juridique.

    Celles-ci viennent s’ajouter à la rétrocession d’honoraires.

  • La rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle est la rémunération perçue par le collaborateur le mois précédant une suspension de l’exécution du contrat de collaboration (parentalité ou maladie) le cas échéant augmentée de la moyenne des sommes perçues au cours des douze mois précédents à titre de rémunération variable.

     

  • Il est couramment admis que la rétrocession d’honoraires mensuelle correspond à un forfait de 30 jours par mois. Dès lors, en cas d’arrivée ou de départ du collaborateur en cours de mois, le prorata de la rétrocession d’honoraires habituelle peut être calculé, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle divisée par 30 et multipliée par le nombre de jours calendaires de la période de collaboration.

    Les week-ends et jours fériés ne sont pas déduits de la période de collaboration. 

    Les modalités de calcul sont identiques en cas de collaboration à temps partiel. 
     

     

  • L’assujettissement à la TVA ne dépend pas du nombre d’années d’exercice mais du montant total hors taxes des honoraires perçus par le collaborateur au cours de l’année civile : Rétrocession d’honoraires versée par le Cabinet + honoraires perçus des clients personnels + indemnités reçues au titre de l’aide juridictionnelle et/ou de l’accès au droit.

    Ce montant, est défini chaque année par l’article 293 B du Code Général des Impôts. En 2020, ce montant est de 44 500 €, soit une rétrocession mensuelle d’honoraires de 3 708 €.

    En deça de ce montant, le collaborateur peut opter pour un assujettissement à la TVA.

  • Le collaborateur a droit en toutes circonstances au remboursement sans délai des frais qu'il expose pour le compte du cabinet (transport en commun, parking, éventuellement taxi, droit de plaidoiries pour les dossiers du cabinet, ...) ces frais comprenant également les frais de transport liés à l'usage de son véhicule personnel. À défaut de précision dans le contrat de collaboration concernant les modalités d'application d’un barème ou la définition d'autres règles de facturation de ces frais, il convient de faire application du barème fiscal en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé par le collaborateur et du nombre de kilomètres parcourus dans l'année pour le compte du cabinet, un différentiel devant dès lors être appliqué au-delà de 5.000 km parcourus dans l'année.

  • En principe, les charges et taxes professionnelles et personnelles du collaborateur (cotisations professionnelles, droits de plaidoiries pour ses dossiers personnels notamment, ….), restent à sa charge. Toutefois, les parties peuvent convenir que le cabinet prendra en charge tout ou partie des frais du collaborateur. Il convient, avant de conclure de telles clauses, de tenir compte du fait que certaines décisions de justice se sont notamment appuyées sur ce type de remboursement pour requalifier des contrats de collaboration libérale en contrat de travail.

     

  • La conclusion d’un contrat de collaboration libérale à temps partiel et d’une convention de mise à disposition de locaux et de moyens également à temps partiels entre les mêmes avocats est possible. Pour cela il convient de conclure deux contrats : un contrat de collaboration libérale à temps partiel, un contrat de sous-location et de mise à disposition de moyens à temps partiel établis selon les recommandations de l'Ordre, les sommes dues de part et d'autres faisant l'objet d'écritures régulières dans chacune des comptabilités, donc d’émission de factures, mais pouvant faire l'objet d'une compensation en trésorerie.

  • En l’état actuel de la réglementation, une créance à exécution successive est une créance dérivant d’un contrat unique qui, dès sa formation, engendre des obligations dont l’existence est certaine mais dont l’exécution s’inscrit dans la durée. Tel est le cas du contrat de collaboration : le principe de la créance de rétrocession d’honoraires est acté dès la conclusion du contrat mais son exigibilité est échelonnée dans le temps.

    En conséquence, et sous réserve de l’interprétation souveraine des juridictions compétentes, il semble qu’il appartient au cabinet, de verser le montant des rétrocessions d’honoraires au Trésor public jusqu’au complet apurement d’un avis à tiers détenteur (ATD).

    De même, il semblerait que les dispositions propres au contrat de travail qui rendent insaisissable une partie du salaire ne s’appliquent pas à la rétrocession d’honoraires de sorte que c’est son montant intégral qui peut être versé au Trésor public.