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Collaboration libérale – Maladie

  • Oui,  l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée marquant le point de départ du délai pendant lequel le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu par le cabinet sauf manquement grave aux règles professionnelles non liés à l’état de santé.

  • Oui, le RIN vise expressément l’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.

    Le collaborateur libéral doit adresser le volet n°3 de l’arrêt maladie (feuillet Cerfa en trois exemplaires) au cabinet. 
     

  • Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé de prendre contact avec le Guichet Unique.

  • En l’état actuel de la réglementation applicable, il semblerait que rien de ne s’oppose à ce que le Cabinet puisse demander à un collaborateur libéral en état d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée de se soumettre à une contre visite médicale dès lors que celle-ci se fait dans le plus strict respect de nos principes essentiels.

    Le contrôle médical est à la charge du Cabinet qui doit contacter un service privé à cet effet.

  • Oui, une telle indisponibilité pendant la période d'essai suspend celle-ci. La période d'essai reprend de plein droit, pour la durée restant à courir, au retour du collaborateur libéral au cabinet.

     

  • Non. La notification de la rupture du contrat ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur libéral pour raison de santé médicalement constatée, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de santé.

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu par le cabinet sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé prend fin à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

  • Oui, un collaborateur libéral peut démissionner pendant une période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.

    En effet, le cumul suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de la maladie et le délai de prévenance est possible, sans perte du droit au maintien de la rétrocession d’honoraires habituelle.

    Ne sera éventuellement exécutée que la durée du délai de prévenance s’écoulant entre la date de fin de la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée et la fin du délai de prévenance si le terme de celui-ci est plus lointain.

  • Non, le délai de prévenance étant un délai préfixe, aucun événement ne peut entraîner son interruption.

    Une période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée ne peut donc pas le suspendre ou en reporter le terme.

  • Contrairement aux périodes d’indisponibilité du fait de la parentalité, les textes ne précisent pas si les arrêts maladie ouvrent droit ou non à des repos rémunérés. Pour autant la jurisprudence est venue préciser que le contrat de collaboration de l'avocat indisponible, que ce soit pour maladie ou en raison de sa parentalité, est suspendu et non interrompu pendant la période de l'indisponibilité, et que cette période doit entrer dans le calcul du droit à repos rémunérés. Par conséquent, les repos rémunérés de l’avocat collaborateur libéral d’une durée de 5 semaines minimum par an ne se trouvent en rien modifiés du fait des périodes d’indisponibilités du collaborateur lorsque le contrat n’est que suspendu et non pas interrompu, ce qui est le cas en matière de maladie ou de parentalité.

  • Oui, en cas d'indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

  • Si l’indisponibilité pour raisons de santé débutée en année N se poursuit sans interruption en année N+1, le collaborateur perçoit à nouveau deux mois de rémunération en année N+1.

  • Pour un avocat inscrit au Barreau de Paris, les indemnités journalières se composent d’une indemnité forfaitaire de base de 76 euros par jour dans la limite des 90 premiers jours d’arrêt et sous déduction de la franchise. A compter du 91ème jour d’arrêt, les indemnités sont versées par le régime national obligatoire (CNBF) et sont d’un montant de 61 euros par jour, auxquels s’ajoute une indemnité complémentaire propre au barreau de Paris d’un montant de 15 euros, dans la limité de 1095 jours déduction faite des franchises.

    Ces indemnités sont versées à partir du :

    •  1er jour si l’arrêt de travail est à la suite d’une hospitalisation ;
    •  9ème jour si l’arrêt de travail est à la suite d’un accident ;
    •  31ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie.

    En cas d’arrêt discontinu, l’arrêt maladie est indemnisé dès le premier jour sous conditions. Pour plus d'information, consultez Le Guichet Social Unique ou le service social de l’ordre des avocats. 

  • Non, la rupture du contrat de collaboration libérale n’a pas de conséquence sur le maintien des droits aux indemnités journalières qui sont versées à l’avocat tant que ce dernier en prolongation d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée. 

    Pour plus d'information, contactez l’assistante sociale du service économique et social en cas d’omission/santé.
     

  • Dans le cadre d'un contrat de collaboration à durée déterminée, la période pendant laquelle le collaborateur percevra sa rémunération habituelle sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, peut être réduite prorata temporis sans pouvoir être inférieure à 2 semaines. Toutefois, si le contrat à durée déterminée prévoit un maintien de rémunération pendant deux mois, cette disposition s'imposera aux parties.

    L’avocat collaborateur perçoit des indemnités maladie pendant toute sa durée d’incapacité de travail qui excéder la durée du contrat de collaboration dès lors qu’il reste inscrit au Barreau de Paris.
     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par le collaborateur de ces indemnités.

    Toutefois, si le collaborateur n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utiles, il devra rembourser le montant des indemnités qu’il aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites. 

  • Pendant la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée, il est préconisé la poursuite par le collaborateur de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

  • Pendant la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée, le collaborateur libéral indique à ses clients personnels qu’il suivra leurs dossiers confiés au confrère qui le substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui le substitue apparaîtra en cette qualité.

    Par ailleurs, le fait d’échanger des courriels pour fixer des rendez-vous et effectuer des appels téléphoniques ne constitue pas une réelle activité professionnelle mais relève du suivi des dossiers.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, le collaborateur libéral ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période d’indisponibilité pour raison de santé médicalement constatée.
     

  • OUI. 

    Un collaborateur atteint d’une affection ouvrant droit au bénéfice du régime du mi-temps thérapeutique, dont la liste figure dans le Guide social unique, peut en bénéficier. Les modalités de mise en œuvre et de rémunération ne sont pas précisées par les textes en vigueur ; elles doivent donc être déterminées et contractualisées avec entre le collaborateur et le cabinet.