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Collaboration libérale – Parentalité

  • Oui, le collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin inscrit au barreau de Paris a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant et cinq semaines en cas de naissances multiples. 

  • Oui, le collaborateur doit informer le cabinet de son intention de suspendre sa collaboration après la naissance de son enfant.

    Le respect de nos principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent à ce que le Cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension, et au plus tard un mois avant.

  • Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé de prendre contact le plus tôt possible avec : 
    •    l’assistante sociale du service économique et sociale pour toute démarches administratives et accompagnement social liée à l’arrêt maladie : permanences téléphoniques mardi et jeudi de 14h à 18h / T :01.44.32.48.61 – Mail : bmoussaoui@avocatparis.org
    •    la prévoyance du Barreau de Paris pour bénéficier des indemnités journalières, dont les coordonnées sont les suivantes : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 / Mail : barreaudeparis@aon.fr

     

  • Oui. La paternité doit être déclarée par le collaborateur à l’organisme conventionné de sécurité sociale auquel elle est affiliée (RAM ou Harmonie Mutuelle).

    ll appartient également au collaborateur de faire le nécessaire en temps utile pour percevoir les indemnités versées par les régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, notamment en adressant à AON - barreaudeparis@aon.fr - la « fiche versement garantie parentalité » dans le délai requis.

    Pour plus d'information consulter le Service Social de l'Ordre ou Guichet unique.

     

  • Non. Dès qu’il a connaissance de l'intention de suspendre la collaboration, le Cabinet ne peut plus rompre le contrat du collaborateur libéral, sauf manquement grave du collaborateur aux règles de la profession non lié à la paternité.

    Par ailleurs, la rupture du contrat est nulle si la future parentalité est notifiée dans un délai de quinze jours à compter de l’annonce de la rupture. Le cas échéant, le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation en justifiant. 

     

  • Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l'exécution de sa collaboration pendant quatre semaines à l'occasion de la naissance de l'enfant et cinq semaines en cas de naissances multiples. Cette période de suspension débute à compter de la naissance de l'enfant.

    Le congé peut être fractionné comme suit :

    •  une première période obligatoire d'une semaine à compter de la naissance de l'enfant ;
    •  puis, trois périodes d'au moins une semaine chacune, à prendre dans les six mois qui suivent la naissance de l'enfant (y compris à la suite de la première période obligatoire d’une semaine). 

     

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu à l’occasion de la paternité sauf manquement grave aux règles professionnelles commence du jour de la déclaration d'intention de suspendre le contrat pour s’achever huit semaines après le retour du collaborateur au Cabinet.

    Si le congé parentalité est suivi d’une période de repos rémunérés, la période pendant laquelle le contrat ne peut être rompu débute à compter du retour effectif du collaborateur au sein du cabinet.

  • Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.

  • Oui, durant la période de suspension à l’occasion de la paternité, le collaborateur acquiert des droits à repos rémunérés.

    Les périodes de repos rémunérés sont fixées d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur au moins deux mois à l’avance. Dès lors, il est possible de prendre les droits à repos rémunérés acquis soit avant le début de la période de suspension du contrat de collaboration à l’occasion de la paternité soit à la suite de cette période dès lors que le collaborateur et le Cabinet en sont d’accord. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

  • La période de repos rémunérés consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l'occasion de la paternité suspend la période de protection. En conséquence, la période de huit semaines pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu commence à courir du jour du retour du collaborateur au Cabinet. Dans tous les cas, le délai de prévenance ne commencera à courir qu'à l'issue de cette période de huit semaines.

  • Oui, la collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension à l'occasion de la paternité sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée au collaborateur libéral si il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

    Dans le cadre de la paternité, le collaborateur libéral perçoit des indemnités du RSI. Dans le cadre du contrat chance parentalité, AON complète les indemnités perçues, qui viendront en déduction de la rétrocession d’honoraires habituelles.

    Cette déduction ne peut avoir lieu qu’après que le collaborateur a effectivement perçu les indemnités journalières.

  • Oui, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5ème de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5ème du montant perçu.

     

     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par le collaborateur de ces indemnités.

    Toutefois, si le collaborateur n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utiles, il devra rembourser le montant des indemnités qu’il aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites. 

  • Oui, pendant la période de suspension de son contrat de collaboration à l’occasion de sa grossesse, il est préconisé la poursuite par le collaborateur de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

    Exemple : soit une rétrocession de 5 000 € HT et donc 1 000 €  de TVA  et une période de suspension de quatre semaines, soit des indemnités d'un montant de 1 291,14 €.

    La collaborateur enregistre classiquement sa rétrocession et s’acquitte de la TVA. Le Cabinet quant à lui peut porter en charge le montant de la rétrocession ainsi versée et reporter la TVA afférente à l’opération lors de l’établissement de ses déclarations TVA.

    Une fois les indemnités perçues, le collaborateur émet des factures rectificatives en défalquant de la rétrocession concernée le montant des indemnités journalières qu’il est tenu de restituer.

    En effet, Conformément à l’article 267, 11-1° du CGI, les « escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients » ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition.

    Les réductions de prix sont exclues de la base d’imposition quelles que soient les modalités pratiques selon lesquelles elles sont accordées (D Admi 3 B-1112ri01, IS septembre 2000.).

    Afin de pouvoir bénéficier de l’exclusion de la base d’imposition, les diverses réductions de prix doivent remplir les conditions suivantes :

    • elles doivent bénéficier intégralement au client ;
    • elles doivent être proportionnelles à l’opération imposable ;
    • elles doivent faire l’objet d’une facture rectificative (lorsqu’elles sont accordées après délivrance de la facture).

    La facture rectificative se présentera comme suit (reprise des données ci-dessus avec restitution d’un montant de 1 291,14 € au titre d’indemnités à reverser au Cabinet) :

    rétrocession :              5 000,00 €

    remboursement IJ :     1 291,14 €

    montant HT :               3 708,86 €

    montant TVA :                741,77 €

    total TTC :                   4 450,63 €

    L’émission de cette facture rectificative donne lieu :

    Pour le Cabinet :

    S’il a d’ores et déjà procédé au dépôt d’une déclaration TVA incluant la TVA afférente à la rétrocession d’honoraires pour son montant global, il sera tenu de procéder à une régularisation (du fait du « trop déduit ») ;
    A cet effet, il conviendra de renseigner la ligne 15 de la déclaration de TVA.
    Si l’on reprend les données de notre exemple, il y aura lieu de reporter en ligne 15 un montant de  258,83 € (différence entre la TVA d’origine de 1 000 € et la TVA modifiée  741,77 €) ;
    Le remboursement fait par le collaborateur pourra apparaître en Gains divers dans le cadre de la déclaration de revenus professionnels (pour un montant de 1 291,14 €).

    Pour le collaborateur :

    A restitution du « trop perçu » au Cabinet, ce reversement apparaîtra en pertes diverses (pour un montant de 1 291,14 €) dans la déclaration de revenus professionnels de l’avocat et en ligne 21 de sa déclaration TVA.
    La DAS2 que devra réaliser le Cabinet correspondra donc bien avec les sommes déclarées par l’avocat au titre des honoraires.

  • Non. Pendant la période de suspension, le collaborateur ne peut pas intervenir, même par « télé travail », sur des dossiers dont le cabinet lui avait confié le suivi.

  • Pendant la période de suspension à l’occasion de la paternité, le collaborateur libéral indique à ses clients personnels qu’il suivra leurs dossiers confiés au confrère qui le substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui le substitue apparaîtra en cette qualité.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, le collaborateur ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période de suspension.

  • Oui, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5ème de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5ème du montant perçu.

  • Que se passe-t-il si le collaborateur/la personne concernée ne satisfait pas les conditions de durée d’affiliation pour percevoir les indemnités journalières de l’assurance maladie ?

  • Le collaborateur ou la collaboratrice perçoit des indemnités journalières de la CPAM d’un montant de 56,35 euros brut par jour, sous réserve du respect des conditions d’affiliation au régime de sécurité sociale et de revenus, ainsi qu’une allocation forfaitaire versée par la prévoyance souscrite par l’ordre des avocats d’un montant de 25 euros par jour pendant la durée du congé.  

  • La notification de la future parentalité se fait par tout moyen. Toutefois, lorsque celle-ci est postérieure à la rupture du contrat par le cabinet et mise en œuvre aux fins de nullité du contrat, elle doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la parentalité.