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Collaboration libérale – Rupture du contrat

  • Hormis les périodes de protection liées à la maladie et à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration libérale peut intervenir à tout moment, sous réserve du respect d’un délai de prévenance qui n'a pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

  • Sauf en cas de rupture pour manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maladie où à la parentalité, la rupture du contrat de collaboration libérale n'a pas à être motivée. Toutefois, les normes de l’OIT recommandent que soient connus les motifs de cette rupture qui, en tout état de cause, ne peut pas intervenir si ce n'est dans le strict respect des principes essentiels de délicatesse et de loyauté.

    Dans tous les cas, la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut pas être fondée sur un motif discriminatoire que la loi sanctionne.

  • La rupture du contrat de collaboration libérale n'est pas soumise à un formalisme particulier sauf en cas de manquements professionnels graves non liés à la maladie ou à la parentalité. Le délai de prévenance court du jour où le co-contractant a eu clairement connaissance de la décision non équivoque de rompre le contrat. Toutefois, en application des normes de l’OIT, il est recommandé de procéder par une lettre écrite, remise en mains propres contre récépissé ou adressée en lettre recommandée avec avis de réception, de telle sorte qu'il n'y ait pas d’ambiguïté.

  • OUI. Le contrat de collaboration libérale peut préciser les formes que devra revêtir la notification de sa rupture. Le respect de ces formes sera alors une obligation contractuelle qui s’imposera aux parties.

     

  • Sauf en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles, le respect du délai de prévenance est une obligation légale et contractuelle à l'issue de la période d'essai, à laquelle s’ajoutent, s’agissant d’un contrat conclu entre avocats, les obligations déontologiques. En conséquence le non-respect des obligations contractuelles et déontologiques pendant le délai de prévenance ouvre droit aux réparations de droit commun et peut éventuellement entraîner des sanctions disciplinaires.

  • Sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes, peuvent notamment constituer un manquement grave flagrant aux règles professionnelles :

    • le non-respect des principes essentiels de notre profession et en particulier ceux de confraternité, de délicatesse et de courtoisie ;
    • Le non-paiement de la rétrocession d’honoraires ;
    • le fait pour un collaborateur libéral de ne pas faire ou de mal faire des diligences demandées par le Cabinet et qui relèvent de sa compétence, dès lors que ce manquement risque d'entraîner la perte d’un client pour le cabinet, ou la mise en cause de sa responsabilité civile professionnelle ;
    • la tentative de captation de clientèle et à plus forte raison le détournement de clientèle.

     

  • Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai. Passée cette période, sauf meilleur accord, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus dans le cabinet, sans qu'il puisse excéder six mois, soit 3 mois jusqu'à 4 ans, 4 mois entre 4 et 5 ans et 5 mois entre 5 et 6 ans et 6 mois au-delà de 6 ans d’ancienneté au Cabinet.

    Cour de cassation 1ère chambre civile du 4 juillet 2019 n°18-11758

  • La durée du délai de prévenance ne peut être raccourcie que d’un commun accord, constaté par écrit, entre le collaborateur libéral et le Cabinet.

  • Quel que soit le moment auquel intervient la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale pendant la période d’essai, le délai de prévenance préfixe de 8 jours doit être respecté par les parties. En effet, il n’existe aucune disposition imposant que le délai de prévenance soit effectué intégralement pendant la période d'essai.

  • Non, le délai de prévenance étant un délai préfix, aucun événement ne peut entraîner son interruption ou sa suspension. Un arrêt maladie ne peut donc pas le suspendre ou en reporter le terme.

  • Oui, le cabinet peut dispenser le collaborateur d’avoir à effectuer le délai de prévenance tout en maintenant le versement de sa rémunération habituelle. Dans ce cas cette dispense englobe les périodes de repos rémunérés acquises qui n’auraient pas pu être prises au jour de l’annonce de la rupture.

    Les obligations de chacune des parties au contrat de collaboration libérale subsistant jusqu’au terme de celui-ci, le collaborateur pourra demander à recevoir ses clients personnels au Cabinet pendant la durée de ce délai de prévenance.

  • Oui. A priori, rien ne s’oppose à ce que le collaborateur crée sa propre structure d’exercice ou conclut un nouveau contrat de collaboration avant l’expiration du délai de prévenance, dès lors qu’il a été dispensé d’avoir à l’exécuter, ceci étant sans incidence sur le maintien de sa rétrocession, si la dispense a été décidée à l'initiative du Cabinet.

  • Il est couramment admis que la rétrocession d’honoraires mensuelle, à laquelle peut s’ajouter un intéressement, correspond à un forfait de 30 jours /mois. Dès lors, en cas de départ du collaborateur en cours de mois, le prorata de la rétrocession d’honoraires habituelle peut être calculé, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle divisée par 30 et multipliée par le nombre de jours calendaires, la rémunération habituelle s’entendant comme étant la rémunération fixe perçue le dernier mois avant la rupture et, éventuellement, la moyenne mensuelle de la rémunération variable perçue par le collaborateur au cours des douze mois précédant le départ.

  • Oui, le délai de prévenance étant une période normale d'exécution du contrat de collaboration libérale, il ouvre droit à des repos rémunérés qui devront être pris avant l'expiration de ce délai.

    Le cabinet ne peut s’opposer à la mise en œuvre des droits à repos rémunérés durant l’exécution du délai de prévenance. 
     

  • Dans le régime libéral il n’existe pas d’indemnité compensatrice de congés : soit les repos rémunérés acquis sont pris, soit ils sont perdus. Le cabinet ne peut donc pas interdire à un collaborateur de prendre pendant le délai de prévenance les droits à repos rémunérés acquis au jour de l’annonce de la rupture. En conséquence, les périodes de repos rémunérés acquises qui n’auraient pas pu être prises au jour de l’annonce de la rupture pourront l’être pendant le délai de prévenance, lui-même générateur de droit à repos rémunérés.

    Toutefois, le cabinet et le collaborateur peuvent convenir, par écrit, que les repos rémunérés, acquis mais que le collaborateur n’aurait pas pu prendre avant son départ du Cabinet, lui seront payés en supplément de sa rétrocession d’honoraires habituelle. Si le cabinet s'est opposé à la prise de repos rémunérés pendant le délai de prévenance, il devra indemniser le collaborateur

  • Oui, le délai de prévenance étant considéré comme une période normale d’exécution du contrat, dès lors qu’il en a été convenu, le nom d’un collaborateur figure sur le site internet du Cabinet du premier au dernier jour de la collaboration, délai de prévenance inclus, sous réserve de son exécution.

  • Oui. 
    Le collaborateur est en droit d’informer les clients du cabinet de son départ. Toutefois, les principes essentiels régissant la profession d’avocat justifient que le collaborateur concerné informe le cabinet de sa démarche et ne commette aucun acte de concurrence déloyale à l’égard du cabinet. 
     

  • Il revient au collaborateur libéral d’informer l’ordre de la rupture du contrat en précisant la partie à l’initiative de cette rupture. Il doit ensuite communiquer ses nouvelles coordonnées à l’ordre, qui doivent être effectives au plus tard trois mois après la date de fin de son contrat de collaboration, étant noté qu’il est durant ces trois mois domicilié au sein du cabinet.  L'Ordre lui attribuera, au besoin, une nouvelle toque.

    Il lui revient également de transmettre à son ancien cabinet ses nouvelles coordonnées (adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone, nouveau numéro de toque).

    Il lui appartient aussi de faire sans délai les démarches nécessaires pour le réacheminement de son courrier postal auprès du bureau de la poste qui dessert le Cabinet.

    Il devra communiquer ses nouvelles coordonnées à tous les organismes sociaux, administratifs, bancaires, etc….
     

  • Oui, pendant les trois mois qui suivent le départ du collaborateur du Cabinet, l'adresse postale et l'adresse palais (toque) peuvent être utilisées par le collaborateur tant pour ses dossiers personnels que vis-à-vis des diverses administrations, de l'Ordre, etc. Les courriers Palais seront réorientés par le Cabinet vers la nouvelle toque du collaborateur. Les courriers postaux simples seront tenus à la disposition du collaborateur au Cabinet ou remis à sa nouvelle toque au Palais.  En ce qui concerne les AR, le collaborateur sera informé sans délai de ce qu'un pli recommandé est en attente au bureau de poste indiqué sur le recommandé. Toutes ces informations peuvent être communiquées par voie électronique, au besoin à l'adresse personnelle du Collaborateur.

    Sauf meilleur accord des parties, le Cabinet n'est pas tenu de mettre un bureau à la disposition de son ancien collaborateur pour y recevoir ses clients personnels.

  • Non. Le maintien d’une adresse électronique nominative sur les documents du cabinet faisant mention du patronyme du collaborateur pourrait être une indication de nature à induire en erreur en laissant croire que le collaborateur est toujours au Cabinet, ce qui n’est plus le cas.

    Inversement, le collaborateur ne peut plus utiliser l'adresse nominative incorporant le nom du cabinet.

  • Un message indiquant les nouvelles coordonnées du collaborateur ainsi que l'adresse générique du cabinet doit être automatiquement envoyé à toute personne utilisant cette adresse périmée en même temps que le message qui est adressé sera réorienté vers la nouvelle adresse que le collaborateur aura communiquée à son ancien Cabinet. 

    Il appartiendra alors à l'ancien collaborateur de retransmettre sans délai tout message relatif à des dossiers qui seraient traités par son ancien Cabinet. Après un délai de 3 mois (période de domiciliation), le renvoi automatique n'est plus obligatoire et après 1 an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

    Ces modalités peuvent faire l'objet d'aménagements en cas de meilleur accord des parties mais devront dans ce cas être constatées par écrit. 

  • Toute correspondance adressée à l'ancien collaborateur libéral à l'adresse de son ancien Cabinet lui est réacheminée dans les meilleurs délais soit par voie, électronique, postale ou par le Palais.  En ce qui concerne les AR, le collaborateur sera informé sans délai de ce qu'un pli recommandé est en attente au bureau de poste indiqué sur le recommandé

  • Oui, les nouvelles coordonnées professionnelles, postales, téléphoniques et électroniques, de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet.

  • Non, le cabinet n'est pas tenu d'indiquer les coordonnées personnelles d'un ancien confrère à des anciens clients de celui-ci qui en feraient la demande.

  • Oui. 

    Le collaborateur en recherche de collaboration qui ne bénéficie plus de la domiciliation au sein de son ancien cabinet (trois mois à compter de la date de fin du contrat) doit transmettre à l’ordre ses nouvelles coordonnées professionnelles. 

     

  • Les textes ne prévoient aucun délai pour la transmission des documents concernés. Toutefois, il en ressort expressément que l’absence de communication des documents ou toute difficulté naissant dans ce cadre doit être traitée de manière urgente ; ceci s’explique par le fait que cette disposition a notamment pour objet de garantir au collaborateur que son activité ne sera pas interrompue du fait de son départ du cabinet.

    Dans ces conditions, la communication des documents listés par le collaborateur, sous réserve qu’elle ait été demandée en amont, doit se faire en principe sans délai et avant son départ.  

     

  • Le collaborateur qui s’apprête à quitter le cabinet transmet à celui-ci la liste des documents qu’il estime être en droit de se voir communiquer. 

    Les documents concernés doivent être « confidentialisés ». La procédure de suppression des informations confidentielles peut être fixée d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur.

     

  • Le collaborateur est en droit d’emporter : 

    •    une copie de la documentation (doctrine, jurisprudence...) qu’il a réunie au cours de sa collaboration au sein du cabinet

    •    en accord avec le cabinet, les modèles d’actes judiciaires ou juridiques du cabinet, un tel accord ne pouvant être raisonnablement refusé lorsque le collaborateur est l’auteur des modèles concernés

    •    une copie des actes du cabinet à la rédaction desquels il a contribué, sous réserve d’en supprimer les informations confidentielles et d’en communiquer préalablement la liste au cabinet.

     

  • Non. 

    Si le collaborateur peut débuter un contrat durant le délai de prévenance s’il a été dispensé de celui-ci, il ne peut commencer un contrat de collaboration avant la fin de son délai de prévenance si celui-ci est exécuté, même lorsque le collaborateur est en période de repos rémunérés durant ce délai. En effet, ceci s’apparente à un cumul de contrat qui n’est possible qu’après accord du bâtonnier.

     

  • Le délai de prévenance durant la période d’essai commence à courir le lendemain de la notification de la rupture du contrat. Il s’agit d’un délai calendaire.