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Collaboration libérale – Adoption

  • Oui, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration à l'occasion de l'adoption d'un ou plusieurs enfants.

     

  • Oui, le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale doit informer le cabinet de son intention de suspendre sa collaboration après l'adoption de son enfant.

    Le respect de nos principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent à ce que le Cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension, et au plus tard un mois avant.

  •  Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé au futur parent adoptif de prendre contact le plus tôt possible avec :

    • l’assistante sociale du service économique et sociale pour toute démarches administratives et accompagnement social liée à l’arrêt maladie : permanences téléphoniques mardi et jeudi de 14h à 18h / T :01.44.32.48.61 – Mail : bmoussaoui@avocatparis.org
    • la prévoyance du Barreau de Paris pour bénéficier des indemnités journalières et primes, dont les coordonnées sont les suivantes : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 / mail : barreaudeparis@aon.fr.
  • Oui. L'adoption doit être déclarée par le collaborateur ou la collaboratrice à l’organisme conventionné de sécurité sociale auquel elle est affiliée (RAM ou Harmonie Mutuelle).

    ll appartient également au collaborateur ou à la collaboratrice de faire le nécessaire en temps utile pour percevoir les indemnités versées par les régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, notamment en adressant à AON - barreaudeparis@aon.fr - la « fiche versement garantie parentalité » dans le délai requis.

    Pour des plus amples informations, consulter  le Service Social de l'Ordre ou Le Guichet Unique.

  • Non. Dès qu’il a connaissance de l'intention de suspendre la collaboration à l'occasion de l'adoption, le Cabinet ne peut plus rompre le contrat de la collaboratrice ou du collaborateur libéral, sauf manquement grave du collaborateur aux règles de la profession non lié à la parentalité.

    Par ailleurs, la rupture du contrat est nulle si l’adoption est notifiée dans un délai de quinze jours à compter de l’annonce de la rupture. Le cas échéant, la collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.
     

  • Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale est en droit de suspendre l'exécution de sa collaboration à l'occasion de l'adoption jusqu'à douze semaines, à l'occasion de l'arrivée de l'enfant et jusqu'à dix-neuf semaines et trois jours pour l'adoption d'un enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants dont le collaborateur ou son foyer a la charge.

    En cas d'adoption multiple, le congé d'adoption peut être porté à :

    •  vingt-cinq semaines et trois jours pour l'adoption de deux enfants ;
    •  trente-quatre semaines et trois jours pour l'adoption de trois enfants ou plus.

    Cette période de suspension débute à l'arrivée au foyer de l'enfant.
     

     

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration libérale ne peut pas être rompu par le cabinet sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de santé prend fin au retour du collaborateur au cabinet ou à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'annonce de l'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée.

  • Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l'adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.

  • Oui, durant la période de suspension à l’occasion de l'adoption, le collaborateur ou la collaboratrice acquiert des droits à repos rémunérés.

    Les périodes de repos rémunérés sont fixées d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur ou la collaboratrice au moins deux mois à l’avance. Dès lors, il est possible de prendre les droits à repos rémunérés acquis soit avant le début de la période de suspension du contrat de collaboration à l’occasion de l'adoption soit à la suite de cette période dès lors que le collaborateur ou la collaboratrice et le Cabinet en sont d’accord. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

     

     

  • La période de repos rémunérés consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l'occasion de l'adoption suspend la période de protection. En conséquence, la période de huit semaines pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu commence à courir du jour du retour du collaborateur au Cabinet. Dans tous les cas, le délai de prévenance ne commencera à courir qu'à l'issue de cette période de huit semaines.

     

  • Oui, la collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension à l'occasion de l'adoption d'un enfant sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée au collaborateur libéral ou à la collaboratrice libérale si il ou elle avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

    Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale perçoit des indemnités du RSI, et AON, le contrat chance parentalité, complète les indemnités perçues, qui viendront en déduction de la rétrocession d’honoraires habituelles.

    Cette déduction ne peut avoir lieu qu’après que le collaborateur ou la collaboratrice a effectivement perçu les indemnités journalières.

     

  • Pour un collaborateur inscrit au barreau de Paris, le montant des indemnités journalières versées par l’assurance maladie en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfant de moins de 5 ans est le même quel que soit le montant de la rétrocession d’honoraires habituelle perçue, soit 56,35 euros /jour pendant le congé, auxquels s'ajoutent 38 euros/jour versés par AON dans le cadre du contrat chance parentalité.

    Un forfait de repos maternel de 1714 € est versé par la CPAM ainsi qu’une aide maternité de 1768 € et le forfait naissance de 1464 € par la prévoyance de l’ordre. 
     

    Pour plus d'information, consultez Le Guichet Unique.

  • Oui, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5ème de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5ème du montant perçu.

     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par le collaborateur ou la collaboratrice de ces indemnités.

    Toutefois, si le collaborateur ou la collaboratrice n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utiles, il ou elle devra rembourser le montant des indemnités qu’il ou elle aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites.

    L’avocat collaborateur dispose d’un délai de 6 mois pour solliciter la prévoyance et percevoir les indemnités maladie. 

     

  • Oui, pendant la période de suspension de son contrat de collaboration à l’occasion de sa grossesse, il est préconisé la poursuite par la collaboratrice de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

  • Non. Pendant la période de suspension, la collaboratrice libérale ou le collaborateur libéral ne peut pas intervenir, même par « télé travail », sur des dossiers dont le cabinet lui avait confié le suivi.

     

  • Pendant la période de suspension à l’occasion de la parentalité, le collaborateur libéral indique à ses clients personnels qu’il suivra leurs dossiers confiés au confrère qui le substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui le substitue apparaîtra en cette qualité.

    Par ailleurs, le fait d’échanger des courriels pour fixer des rendez-vous et effectuer des appels téléphoniques ne constitue pas une réelle activité professionnelle mais relève du suivi des dossiers.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, le collaborateur ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période de suspension.
     

  • Le congé parental n’est pas de droit pour les collaborateurs et collaboratrices ; il peut donc être refusé par le cabinet. 

    En cas d’accord avec le cabinet, les éventuelles démarches liées au congé parental sont à effectuer auprès de la CAF.

     

  • La notification de l’adoption se fait par tout moyen. 

    Toutefois, lorsque celle-ci est postérieure à la rupture du contrat par le cabinet et mise en œuvre aux fins de nullité du contrat, elle doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, accompagnée d’une attestation de l'organisme compétent justifiant de l'arrivée de l'enfant.

     

  • La période de suspension débute à l’arrivée au foyer de l’enfant.  

  • En cas de partage du congé d'adoption entre les deux parents travailleurs indépendants, ces durées légales sont augmentées de vingt-cinq jours pour une adoption simple et trente-deux jours pour les adoptions multiples. La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes dont la plus courte est au moins égale à vingt-cinq jours.

    En cas de partage du congé d'adoption entre deux membres d'un même couple appartenant chacun à un régime obligatoire de sécurité sociale différent, il est renvoyé aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables en la matière.