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Collaboration libérale - Temps partiel

  • La notion de collaboration libérale à temps partiel se définit en jours de présence au Cabinet et non en temps de présence proprement dit. Ainsi un temps partiel de 4/5ème correspond à une collaboration de 4 jours par semaine, un mi-temps à une collaboration de 2,5 jours par semaine, voire une alternance de 2 et 3 jours une semaine sur deux, etc, ….

  • Oui, un contrat conclu entre avocats, à durée indéterminée ou à durée déterminée, peut prévoir une collaboration à temps partiel dès lors que les modalités sont définies dans ce contrat.

     

  • Oui, le collaborateur libéral à temps partiel peut créer et développer sa clientèle personnelle. Durant au moins les cinq premières années de collaboration, le collaborateur libéral peut utiliser les moyens du Cabinet sans aucune restriction ni contribution financière.

    Au-delà de la cinquième année de collaboration dans le même Cabinet, la participation du collaborateur aux frais du Cabinet pour le traitement de ses dossiers personnels peut être contractuellement définie comme étant un pourcentage des honoraires facturés par le collaborateur. Dans ce cas, il est couramment admis une participation de 10 à 15 % du montant desdits honoraires.

  • Oui, le cumul des statuts de collaborateur libéral et d’avocat individuel est possible.

    Les nouvelles dispositions législatives permettent désormais à l’avocat collaborateur libéral d’être également, sous certaines conditions, associé exerçant au sein d’une structure d’exercice.

    Le contrat de collaboration ne peut toutefois être conclu avec la structure d’exercice dont le collaborateur est associé et doit être conclu en nom propre.  

  • Oui, les modalités de la collaboration à temps partiel peuvent être modifiées d’un commun accord entre les parties. Ces modifications devront être retranscrites dans un avenant au contrat de collaboration initial, avenant qui sera communiqué à l’Ordre (sep@avocatparis.org) dans la quinzaine de sa conclusion.

  • Le « mi-temps palais » est une forme de collaboration, tombée en désuétude, dans laquelle le collaborateur est présent au cabinet le matin, va aux audiences en début d’après-midi mais ne revient pas au cabinet ensuite.

  • La collaboration à temps partiel ne modifie pas la durée de la période d’essai, qui est de trois mois maximum renouvellement compris pour un contrat à durée indéterminée et d’une durée raisonnable dans un contrat à durée déterminée.

  • Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure aux 4/5e des minima, soit à Paris 90 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en première année, 100 % de ce plafond à partir de la deuxième année. Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel, moins de quatre jours par semaine, doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata de ces minima après qu’ils ont été majorés de 15%. (Rémunération)

    Le plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’année 2021 a été fixé à la somme de 3 428 € par un arrêté en date du 22 décembre 2020.

    Consultez le tableau :  "Revenu minimum des collaborations libérales 2022"

  • Oui, les dispositions spécifiques à la maladie, l’adoption, la maternité et la paternité s’appliquent au contrat de collaboration libérale à temps partiel

     

  • Non. Les indemnités perçues des organismes de prévoyance par le collaborateur à temps partiel en cas de maladie, adoption, maternité ou paternité seront reversées au Cabinet au prorata du temps de collaboration.

     

  • Oui. Le collaborateur libéral à temps partiel a droit à 5 semaines de repos rémunérés par année civile, sauf meilleur accord des parties. En conséquence, rien n’empêche aux parties de conclure un accord portant sur une durée supérieure de repos.

     

  • Le délai de prévenance en cas de rupture du contrat de collaboration libérale à temps partiel et à durée indéterminée est de huit jours pendant la période d’essai. Passée cette période, sauf meilleur accord, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus dans le cabinet, sans qu'il puisse excéder six mois, soit 4 mois entre 3 et 4 ans, 5 mois entre 4 et 5 ans et 6 mois au-delà de 5 ans d’ancienneté au Cabinet.

  • Oui, le collaborateur libéral à temps partiel peut rester domicilié au cabinet pendant une période de trois mois après la rupture du contrat, c’est-à-dire 3 mois après l’expiration du préavis qu’il soit exécuté ou non.

  • Il est couramment admis que la rétrocession d’honoraires mensuelle correspond à un forfait de 30 jours par mois. Dès lors, en cas d’arrivée ou de départ du collaborateur en cours de mois, le prorata de la rétrocession d’honoraires habituelle peut être calculé, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : rétrocession d’honoraires mensuelle habituelle divisée par 30 et multipliée par le nombre de jours calendaires de la période de collaboration.

    Les week-ends et jours fériés ne sont pas déduits de la période de collaboration.