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Collaboration libérale – Maternité

  • OUI, la collaboratrice doit déclarer son état de grossesse au cabinet. Il est recommandé de le faire par courrier RAR ou par une lettre portant la mention « remise en mains propres ».

    Aucun délai n’est imposé à la collaboratrice pour informer le cabinet de son état de grossesse. 

    Toutefois, le respect de nos principes essentiels, notamment la confraternité et la délicatesse, invitent à ce que le cabinet soit informé le plus tôt possible des dates prévisibles de suspension du contrat, d’accouchement et de retour au cabinet.
     

  • Non, il n’y pas de déclaration à faire à l’Ordre. Toutefois il est recommandé de prendre contact le plus tôt possible avec : 
    •    l’assistante sociale du service économique et sociale pour toute démarches administratives et accompagnement social liée à l’arrêt d’activité : permanences téléphoniques mardi et jeudi de 14h à 18h / T :01.44.32.48.61 – Mail : bmoussaoui@avocatparis.org
    •    la prévoyance du Barreau de Paris pour bénéficier des indemnités journalières et primes, dont les coordonnées sont les suivantes : permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 18h : 01 47 83 03 03 ou 08 20 20 15 61 / mail : barreaudeparis@aon.fr

    Une information complète figure sur le site de l’Ordre rubrique Service économique et social, avec les différents simulateurs, les documents à télécharger (carnet de maternité, etc.)
     

  • OUI. La grossesse doit être déclarée par la collaboratrice à l’assurance maladie ainsi qu’à la caisse d’allocations familiales de son domicile (document fourni et rempli par le médecin vers le deuxième mois de grossesse).

    Il appartient également à la collaboratrice de faire le nécessaire en temps utile pour percevoir les indemnités versées par les régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire, notamment en adressant le ou les imprimés du carnet de maternité à la CPAM dans les délais requis et à la prévoyance  AON - barreaudeparis@aon.fr - la « fiche versement garantie parentalité ».

    Pour des plus amples informations, consulter le Service Social de l'Ordre et/ou AON .
     

  • NON. Dès qu’il a connaissance de la grossesse, le cabinet ne peut plus rompre le contrat de la collaboratrice libérale, même pendant la période d’essai, sauf manquement grave de la collaboratrice aux règles de la profession non lié à l’état de grossesse.

    Par ailleurs, la rupture du contrat est nulle si l’état de grossesse est notifié dans un délai de quinze jours à compter de l’annonce de la rupture. Le cas échéant, la collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse. 

  • La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de son contrat de collaboration pendant une période de 16 semaines répartie selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de trois semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.
     
    À compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
    Cette période peut être portée à 34 semaines en cas de naissances multiples et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.

    Il est également possible de prendre un congé maternité intermédiaire ou à durée dite minimale de 56 jours, voire en discontinu. 
    Il est conseillé de contacter le service social de l’Ordre des Avocats (T :01.44.32.48.61 - M : bmoussaoui@avocatparis.org). 
     

     

     

  • La période pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu à l’occasion de la maternité commence du jour de la déclaration de grossesse pour s’achever huit semaines après le retour de la collaboratrice au cabinet.

    Si le congé maternité est suivi d’une période de repos rémunérés ou d’un congé pathologique, la période pendant laquelle le contrat ne peut être rompu débute à compter du retour effectif de la collaboratrice au sein du cabinet.

  • La rédaction du Règlement intérieur national invite à penser que l’arrêt lié à des raisons pathologiques et donc à l’accouchement empêche la rupture du contrat, l’arrêt pour raisons pathologiques présentant un lien direct avec la grossesse et donc suivant le même régime.

    En conséquence, dès lors que l’arrêt pathologique lié à l’accouchement se prolonge au-delà de la période de suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de la grossesse, la période de deux mois pendant laquelle la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut être notifiée à la collaboratrice ne commence à courir que du lendemain du dernier jour dudit arrêt pathologique, sous réserve d'une éventuelle suspension.

  • La période antérieure à 7,5 mois de grossesse est considérée comme période « normale ». Les arrêts maladie pendant cette période sont régis par les dispositions de l’article 14.3 « Maladie » du Règlement Intérieur National. La collaboratrice percevra donc pendant deux mois sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Pour un avocat inscrit au Barreau de Paris, les indemnités perçues sont de 76 euros par jour au titre de l’indemnité forfaitaire de base.

    Ces indemnités sont versées à partir du :

    - 1er jour si l’arrêt de travail fait suite à une hospitalisation ;

    - 9ème jour si l’arrêt de travail fait suite à un accident ;

    - 31ème jour en cas d’arrêt de travail pour maladie.

  • Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

  • Oui, la collaboratrice libérale peut démissionner pendant la période de protection à l’occasion de la maternité.

    En effet, le cumul suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de l’accouchement et délai de prévenance est possible, sans perte du droit au maintien de la rétrocession d’honoraires habituelle.

    Ne sera éventuellement exécutée que la durée du délai de prévenance s’écoulant entre la date de fin de suspension du contrat de collaboration libérale à l’occasion de l’accouchement et la fin du délai de prévenance si le terme de celui-ci est plus lointain.

     

  • Oui, durant la période de suspension à l’occasion de l’accouchement, la collaboratrice acquiert des droits à repos rémunérés.

    Les périodes de repos rémunérés sont fixées d’un commun accord entre le cabinet et le collaborateur au moins deux mois à l’avance. Dès lors, il est possible de prendre les droits à repos rémunérés acquis soit avant le début de la période de suspension du contrat de collaboration à l’occasion de la grossesse soit à la suite de cette période dès lors que la collaboratrice et le cabinet en sont d’accord. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

     

     

  • Oui, la collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

    Le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à la collaboratrice libérale si elle avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

    Dans le cadre de la maternité, la collaboratrice libérale perçoit des indemnités de la CPAM, éventuellement de la CNBF en cas de maladie.

    AON, dans le cadre du contrat chance maternité, complète les indemnités perçues, qui viendront en déduction de la rétrocession d’honoraires habituelle.

    Cette déduction ne peut avoir lieu qu’après que la collaboratrice a effectivement perçu les indemnités journalières. 
     

  • Pour les collaboratrices inscrites au barreau de Paris, le montant des indemnités versées pour une période de seize semaines, soit 112 jours (majorée à partir du troisième enfant ou en cas de grossesse multiple), est de :

    Matérnité normale sans imprimé n°3
    CPAM

    7 114.24 € (IJ)**
    3 864 € (allocation repos maternel, versée en deux fois)

    Forfaits Naissance Barreau de Paris 1 768 €
    Indemnités journalières AON et forfaits contrat "Chance maternité" 4 256,00 € (IJ)
    1 464 €
     
    Total 16 804 €
    Total (IJ) à reverser au cabinet** 11 370,24 €

    *Les allocations et forfaits ne sont pas à reverser au cabinet, seules les IJ sont à reverser dans leur totalité (montant brut)

    ** Montant valable pour l'année 2024 avec des IJ de 63,52€ par jour

    Ces montants sont à adapter en cas notamment d'arrêt pathologique (pris en charge au titre de la grossesse donc) et de congé maternité plus court (minimum de 56 jours pour pouvoir être pris en charge). 

  • OUI, en cas de collaboration à temps partiel, les sommes perçues des organismes sociaux sont déduites de la rétrocession habituelle au prorata du temps de collaboration.

    Exemple, si la collaboration est à 4/5e de temps, les indemnités perçues seront déduites de la rétrocession d'honoraires habituelle à hauteur de 4/5e du montant perçu.

     

  • Non, AON adresse au cabinet un quitus des sommes versées et tenant compte de toutes les indemnités perçues par ailleurs. Ce quitus est le seul justificatif que le cabinet reçoit.

    Les autres documents tels que les relevés du RSI et de la CNBF sont des pièces personnelles sous secret médical, qui n’ont pas à être communiquées.

     

  • Les indemnités sont souvent versées en décalage par rapport à la période considérée. En conséquence, le cabinet ne pourra déduire lesdites indemnités qu’après justification de la perception par la collaboratrice de ces indemnités.

    Toutefois, si la collaboratrice n’a pas fait les déclarations nécessaires en temps utile, elle devra rembourser le montant des indemnités qu’elle aurait dû percevoir si les démarches avaient été faites. 

    En cas d’oubli ou de difficultés dans les démarches, il est vivement conseillé à la collaboratrice de contacter l’assistante sociale de l’ordre pour régularisation de son dossier de maternité.

    Les dossiers de non indemnisation sont traités avec la CPAM via un partenariat entre le service social et la CPAM.
     

  • Oui, pendant la période de suspension de son contrat de collaboration à l’occasion de sa grossesse, il est préconisé la poursuite par la collaboratrice de l’édition de factures pour obtenir le paiement de sa rétrocession d’honoraires habituelle.

    Les indemnités perçues ne sont pas soumises à la TVA.

    Exemple : soit une rétrocession de 5 000 € HT et donc 1 000 €  de TVA et des indemnités perçues d'un montant de 3 070,50 € (102,35  x 30)

    La collaboratrice enregistre classiquement sa rétrocession et s’acquitte de la TVA. Le cabinet quant à lui peut porter en charge le montant de la rétrocession ainsi versée et reporter la TVA afférente à l’opération lors de l’établissement de ses déclarations TVA.

    Une fois les indemnités perçues, la collaboratrice émet des factures rectificatives en défalquant pour chacune des rétrocessions concernées le montant des indemnités journalières qu’elle est tenue de restituer.

    En effet, conformément à l’article 267, 11-1° du CGI, les « escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients » ne sont pas à comprendre dans la base d’imposition.

    Les réductions de prix sont exclues de la base d’imposition quelles que soient les modalités pratiques selon lesquelles elles sont accordées (BOI-TVA-BASE-10-10-30-20140115).

    Afin de pouvoir bénéficier de l’exclusion de la base d’imposition, les diverses réductions de prix doivent remplir les conditions suivantes :

    • elles doivent bénéficier intégralement au client ;
    • elles doivent être proportionnelles à l’opération imposable ;
    • elles doivent faire l’objet d’une facture rectificative (lorsqu’elles sont accordées après délivrance de la facture).

    La facture rectificative se présentera comme suit (reprise des données ci-dessus avec restitution d’un montant de 3 070,50 € au titre d’indemnités à reverser au cabinet) :

    Rétrocession :              5 000,00 €

    Remboursement IJ :     3 070,50 €

    Montant HT :               1 929,50 €

    Montant TVA :                385,90 €

    Total TTC :                   2 315,40 €

    L’émission de cette facture rectificative donne lieu :

    Pour le Cabinet :

    S’il a d’ores et déjà procédé au dépôt d’une déclaration TVA incluant la TVA afférente à la rétrocession d’honoraires pour son montant global, il sera tenu de procéder à une régularisation (du fait du « trop déduit ») ;
    A cet effet, il conviendra de renseigner la ligne 15 de la déclaration de TVA.
    Si l’on reprend les données de notre exemple, il y aura lieu de reporter en ligne 15 un montant de  614,10 € (différence entre la TVA d’origine de 1 000 € et la TVA modifiée 385,90 €) ;
    Le remboursement fait par la collaboratrice pourra apparaître en « Gains divers » dans le cadre de la déclaration de revenus professionnels (pour un montant de 3 070,50 €).

    Pour la collaboratrice :

    A restitution du « trop perçu » au cabinet, ce reversement fait apparaîtra en « Pertes diverses » (pour un montant de 3 070,50 €) dans la déclaration de revenus professionnels de l’avocate et en ligne 21 de sa déclaration TVA.
    La DAS2 que devra réaliser le cabinet correspondra donc bien avec les sommes déclarées par l’avocate au titre des honoraires.

     

  • NON. Pendant la période de suspension, la collaboratrice ne peut pas intervenir, même par « télétravail », sur des dossiers dont le cabinet lui avait confié le suivi.

  • Pendant la période de suspension à l’occasion de sa grossesse, la collaboratrice libérale indique à ses clients personnels qu’elle suivra leurs dossiers confiés au confrère qui la substituera pendant son arrêt.

    La procédure peut continuer à être menée en son nom et il n’est pas indispensable, notamment, de régulariser une nouvelle constitution ; bien sûr lors des audiences de plaidoiries, le confrère qui la substitue apparaîtra en cette qualité.

    S’agissant de la facturation des honoraires, le confrère qui se substitue facture directement les clients, la collaboratrice ne pouvant émettre une facture pour des travaux effectués pendant la période de suspension.

  • Pour les collaborateurs inscrits au barreau de Paris, le montant des indemnités versées est le même quel que soit le montant de la rétrocession d’honoraires habituelle perçue, soit 53,74 € /jour pendant une période de 11 jours, portée à 18 jours en cas de naissance multiple, auxquels s'ajoutent 25 €/jour pendant une période de 28 jours versée par AON dans le cadre du contrat chance paternité.

    Soit pour la naissance d'un enfant et une période de suspension de 4 semaines (28 jours) :

    (53,74x11) + (25x28) = 1 291,14 €

    Pour plus d'information, consultez Le Guichet Unique.

  • Le congé parental n’est pas de droit pour les collaborateurs et collaboratrices ; il peut donc être refusé par le cabinet. 

    En cas d’accord avec le cabinet, les éventuelles démarches liées au congé parental sont à effectuer auprès de la CAF. 

     

  • Si la collaboratrice ne satisfait pas les conditions de durée d’affiliation pour percevoir les indemnités journalières de l’assurance maladie (10 mois), le cabinet lui verse sa rétrocession habituelle et elle ne déduit que les indemnités réellement perçues (Prévoyance souscrite par l’ordre des avocats). 

  • La durée du congé prénatal est allongée si la date réelle d’accouchement survient au-delà de la date présumée d’accouchement.

    Cela se traduit par l’allongement du congé légal pour une durée correspondant au nombre de jours de grossesse supplémentaires entre la date présumée et la date réelle d’accouchement.

     

  • La durée du congé maternité demeure la même mais sa répartition change. Le congé postnatal démarre à la date de l’accouchement et le reste du congé prénatal non pris est reporté automatiquement sur la période postnatale. 

    En cas d’accouchement prématuré nécessitant l’hospitalisation de l’enfant, il faut contacter le service social de l’Ordre des Avocats (T :01.44.32.48.61 - M : bmoussaoui@avocatparis.org).

     

  • La notification de l’état de grossesse se fait par tout moyen. Toutefois, lorsque celle-ci est postérieure à la rupture du contrat par le cabinet et mise en œuvre aux fins de nullité du contrat, elle doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation médicale justifiant de l’état de grossesse.

  • Le congé pathologique ne se confond pas avec le congé maternité. Par conséquent, les deux durées s'additionnent et les modalités de prise en charge s'appliquent de manière cumulative.