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Collaboration libérale – repos rémunérés

  • Le collaborateur libéral a droit à 5 semaines de repos rémunérés par année civile, sauf meilleur accord des parties. En conséquence, rien n’empêche les parties de conclure un accord portant sur une durée supérieure de repos, ou d'autoriser ponctuellement des repos supplémentaires. 

    Les repos rémunérés doivent être posés de préférence en semaines, cependant lors du décompte des repos rémunérés, ces 5 semaines correspondent à 25 jours par an. 

    Les jours fériés inclus dans des semaines de repos rémunérés ne sont pas "récupérés" sauf meilleur accord des parties ou usage du cabinet. 

    Pour le calcul des droits à repos rémunérés, il est considéré qu’un mois comporte 4,33 semaines ou 22 jours et qu’une semaine comporte 5 jours. 

  • Dans le cas où la collaboration n'aurait pas commencé le premier jour de l'année civile ou s’achèverait en cours d'année, le collaborateur libéral bénéficiera de périodes de repos rémunérés au prorata de la durée de sa collaboration pendant l'année civile.

    Le calcul des droits à repos rémunérés en cas de collaboration qui débute ou s’achève en cours d’année est le suivant : 
    N = (25/12) x nb de mois complets au cabinet + ((25/12)/22) x nb de jours ouvrés travaillés du dernier mois incomplet de collaboration 

     

  • La collaboration libérale à temps partiel ne modifie pas les droits à repos rémunérés, le collaborateur libéral à temps partiel a donc droit à 5 semaines de repos rémunérés par année civile, sauf meilleur accord des parties.

    Si les droits à repos rémunérés sont mis en œuvre en jours et non en semaines, le collaborateur libéral à temps partiel bénéficie d’un nombre de jours de repos au prorata de son temps de travail.   
     

     

  • Sauf accord du cabinet, l'avocat collaborateur libéral s'engage à ne pas prendre plus de trois semaines consécutives au titre des repos rémunérés pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines consécutives pendant les autres mois de l'année.

    Le cabinet et le Collaborateur fixent, d'un commun accord et au moins deux mois à l'avance, les périodes de repos.

    A défaut d’accord, il appartient à l’avocat « employeur » d’organiser son Cabinet afin d’assurer aux clients la meilleure qualité de prestations. Dès lors il entre dans son pouvoir de gestion d’une entreprise libérale qu’est un Cabinet d’avocats de prévoir des périodes pendant lesquelles le Cabinet sera fermé, notamment pendant les périodes où le service judiciaire est dit allégé. Ainsi une fermeture d’une semaine à l’occasion des fêtes de fin d’année ou d’une ou deux semaines pendant la période estivale peut être considérée comme étant une mesure de gestion s’imposant à tous les membres du Cabinet. Toutefois durant ces périodes de fermeture, qui s’imputeront sur les droits à repos rémunérés des collaborateurs libéraux, ceux-ci pourront avoir accès au Cabinet pour y traiter leurs dossiers personnels.

  • Oui. Le calcul s'effectuera au prorata de la durée effective de la collaboration, incluant le délai de prévenance, et devront, sauf meilleurs accord des parties, s'imputer sur ce délai de prévenance.

  • Oui. Le délai de prévenance étant une période normale d'exécution du contrat de collaboration, le collaborateur libéral acquiert des droits à repos rémunérés pendant cette période.

  • Les droits à repos acquis qui n’auraient pas pu être pris au jour de l’annonce de la rupture pourront l’être pendant le délai de prévenance. Le cabinet ne peut donc pas interdire à un collaborateur de prendre pendant le délai de prévenance ses périodes de repos rémunérés acquises, étant rappelé que l’exécution du délai de prévenance ouvre droit à des repos rémunérés.

  • Dans le régime libéral il n’existe pas d’indemnité compensatrice de repos rémunérés : soit les droits à repos rémunérés acquis sont pris, soit ils sont perdus.

    En conséquence, sauf accord, les droits de repos rémunérés qui ne sont pas pris pendant l'année civile de référence sont perdus. Ils ne peuvent donc être reportés d'une année sur l'autre qu'aux termes d'un accord des parties. Il est recommandé de concrétiser cet accord par  un écrit.

  • La rupture du contrat de collaboration libérale pour manquement grave flagrant aux règles professionnelles est d'effet immédiat mais ne saurait avoir d'effet rétroactif. En conséquence, les périodes de repos rémunérés acquises au jour de la rupture restent dues.

  • Oui, pendant la période de suspension à l'occasion de la parentalité la collaboratrice ou le collaborateur acquiert des droits à repos rémunérés.

  • Contrairement aux périodes d’indisponibilité du fait de la parentalité, les textes ne précisent pas si les arrêts maladie ouvrent droit ou non à des repos rémunérés. Pour autant la jurisprudence est venue préciser que le contrat de collaboration de l'avocat indisponible, que ce soit pour maladie ou en raison de sa parentalité, est suspendu et non interrompu pendant la période de l'indisponibilité, et que cette période doit entrer dans le calcul du droit à repos rémunérés. Par conséquent, les repos rémunérés de l’avocat collaborateur libéral d’une durée de 5 semaines minimum par an ne se trouvent en rien modifiés du fait des périodes d’indisponibilités du collaborateur lorsque le contrat n’est que suspendu et non pas interrompu, ce qui est le cas en matière de maladie ou de parentalité.

  • Oui. Le cabinet et le collaborateur peuvent convenir que les droits à repos rémunérés acquis que le collaborateur n'aurait pas pu prendre, lui seront payés en supplément de sa rétrocession d'honoraires habituelle. Il est recommandé de concrétiser cet accord par un écrit.

    Cette indemnisation peut être calculée, sauf meilleur accord entre les parties, ainsi :

    (Montant de la rétrocession d'honoraires mensuelle / 22) x le droits à repos acquis

    Exemple : C ne peut pas prendre ses repos rémunérés acquis au cours de 3 derniers mois. Il a été convenu avec le Cabinet que ces droits lui seront réglés.

    Sa rétrocession d'honoraires habituelle est  de 4 400 euros H.T.

    C percevra, en plus de sa rétrocession d'honoraires habituelle :

    (4 400 / 22 ) x (25/12 x3) = 1250 euros

    C pourra majorer de ce montant sa facture d'honoraires mensuelle ou établir une autre facture relative à l'indemnisation des repos acquis mais non pris.

  • En l'état actuel de la réglementation applicable à notre profession, aucune disposition particulière ne régit les jours fériés.

    En conséquence, à défaut de stipulations contractuelles précises sur ces jours et notamment le « lundi de Pentecôte » : soit le Cabinet « fonctionne » et tout le monde travaille, soit le Cabinet est « fermé » mais le collaborateur libéral dispose toujours de la possibilité de traiter ses dossiers personnels.

    La rétrocession d'honoraires versée à un collaborateur libéral est forfaitaire et inclut nécessairement le « lundi de Pentecôte » ou tout autre jour férié, travaillé ou non, sauf meilleur accord des parties.