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Collaboration

  • La période de repos rémunéré consécutive à la suspension du contrat de collaboration à l'occasion de la maternité suspend la période de protection. En conséquence, la période de huit semaines pendant laquelle le contrat de collaboration ne peut pas être rompu commence à courir du jour du retour de la collaboratrice au Cabinet. Dans tous les cas, le délai de prévenance ne commencera à courir qu'à l'issue de cette période de huit semaines.

  • NON. Le fait pour un collaborateur de ne pas chercher à développer sa propre clientèle peut relever d'un choix personnel indépendant de la possibilité qui lui en est laissée par le cabinet.

  • Oui, dès lors qu'il n'entre pas en concurrence avec le Cabinet avec lequel il collabore et sous réserve d'avoir vérifié que dans le cas où il remporterait cet appel d'offre il ne serait pas en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis d'un client du Cabinet.

     

     

  • Le collaborateur libéral est considéré comme un créancier chirographaire. Il devra donc produire sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.