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Utilisation du RPVA et communication électronique : modification de l'article 3 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 30 mai 2017

Conformément aux dispositions de l'article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le Conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 30 mai 2017, a voté la modification de l'article 43 relatif à l'utilisation du RPVA et communication électronique de l'avocat du Règlement intérieur du barreau de Paris comme suit :

Article P43 - Utilisation du RPVA et communication électronique de l’avocat

Devant les juridictions quand la communication par voie électronique est possible, l’avocat inscrit au RPVA consent expressément à son utilisation dans tous les échanges de courriers et actes de procédure avec l’avocat inscrit au RPVA.

Si un avocat n’est pas inscrit au RPVA, il doit accepter la notification directe des actes de procédure, conformément à l’article 673 du code de procédure civile et retourner à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé, ou lui confirmer par tous moyens la bonne réception de l’acte de procédure, et ce afin de permettre la justification, auprès de la juridiction, de la notification contradictoire de cet acte de procédure.