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Rectification de l'article 3.3 de l'annexe du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 19 juillet 2016

 

 

En sa séance du mardi 19 juillet 2016, le Conseil de l'Ordre à voté les modifications de l'article P65 et des annexes I et XIII du RIBP.
 

Désormais l’article P65, l’annexe I et  Chapitre II de l’Annexe XIII du RIBP s’écrivent ainsi :

ARTICLE P.65
Élections

(Article modifié en séance du Conseil du 15 juillet 2014, Bulletin du Barreau du 23/07/2014 n°14/2014)
Les élections des membres du Conseil de l’Ordre ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile aux dates fixées par le Conseil de l’Ordre.
L’élection du Bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier a lieu au moins six mois avant leur prise de fonction.
L’élection des membres du Conseil de l’Ordre a lieu  au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
L’élection du Bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier, a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ; l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages au premier tour et à la ma­jorité relative au second tour, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret.

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 19 mai 2015, Bulletin du Barreau du 27/05/2015 n°10/2015) L’élection du Bâtonnier et le cas échéant du vice-Bâtonnier a lieu dans les conditions prévues par le décret. Elle fait l’objet d’un vote séparé de celui des candidats aux fonctions de membre du Conseil de l’ordre.
L’élection du Bâtonnier et, le cas échéant, du vice-Bâtonnier précède l’élec­tion des autres membres du Conseil de l’Ordre.
L’avocat qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin séparé susvisé porte le titre de Bâtonnier désigné, le vice-Bâtonnier élu avec lui portant celui de vice-Bâtonnier désigné.
Les avocats désignés pour succéder au Bâtonnier et au vice-Bâtonnier, s’ils ne sont pas membres du Conseil de l’Ordre, siègent au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du Bâtonnier et du vice-Bâtonnier.
Le remplacement du Bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’Ordre a lieu, par élection partielle, dans les trois mois de l’événement qui l’a rendu nécessaire. Le nouveau Bâtonnier ou membre du Conseil de l’Ordre est élu pour le temps restant à courir du mandat de celui qu’il remplace. Le membre du Conseil de l’Ordre ainsi élu ne peut exercer la fonction de vice-Bâtonnier.
À l’expiration de son mandat de membre du Conseil de l’Ordre, un ancien vice-Bâtonnier n’est rééligible à cette fonction qu’après un délai de deux ans s’il était déjà membre du Conseil de l’Ordre lorsqu’il a été désigné en vue d’exercer les fonctions de vice-Bâtonnier.
Les élections ont lieu selon les modalités figurant en annexe I.

 

ANNEXE I 
Organisation des élections

Visée à l’art P.65

ARTICLE 1 : GENERALITES
(Article modifié en séance du Conseil du 19 mai 2015, Bulletin du Barreau du 27/05/2015 n°10/2015).
Le conseil de l’Ordre est renouvelable par tiers chaque année sauf en cas d’élections partielles, application des dispositions des articles 1 à 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et plus particulièrement, à l’article 5 qui dispose que le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.
Le Bâtonnier est élu pour deux ans.

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 15 juillet 2014, Bulletin du Barreau du 23/07/2014 n°14/2014).
Il peut faire acte de candidature avec un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier à ses côtés. L’avocat ainsi désigné exercera les fonctions de vice-bâtonnier pendant le mandat du nouveau bâtonnier.
Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans.

Les membres du conseil de l’Ordre, sont élus au scrutin secret binominal majoritaire à deux tours, par tous les avocats inscrits au tableau de ce barreau et par les avocats honoraires dudit barreau. 
Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.
Le bâtonnier est élu, au terme d’un scrutin secret, uninominal, à deux tours, par le même collège électoral que les membres du conseil de l’ordre.

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE
(Article modifié en séance du Conseil du 15 juillet 2014, Bulletin du Barreau du 23/07/2014 n°14/2014).
Ne sont éligibles au conseil de l’Ordre que les avocats inscrits au tableau et qui sont à jour de leurs obligations financières professionnelles. Le rang au tableau est décompté à partir de la date de prestation de serment.
Les Bâtonnier et vice-Bâtonnier sortants sont éligibles en qualité de membre du Conseil de l’Ordre pour un maximum de deux mandats successifs.

ARTICLE 3 : DE L’ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS
3.1 : Des différents types d’élections
(Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011 n°11/2011)
Il existe deux types d’élection des membres du conseil de l’Ordre et du Bâtonnier et, le cas échéant, d’un vice bâtonnier :
- les élections générales qui ont pour finalité le renouvellement par tiers du conseil et l’élection du bâtonnier, le cas échéant du vice-bâtonnier ;
- les élections partielles dont la finalité est de pourvoir un ou plusieurs poste(s) devenu(s) vacant(s) en cours de mandat des membres du conseil de l’Ordre,
Le vote est exprimé par correspondance sur moyen électronique exclusivement, sauf si le conseil de l’Ordre en décide autrement à l’occasion d’élections partielles.

 

3.2 : De l’acte de candidature
L’avocat désirant faire acte de candidature aux fonctions de membre du conseil ou de bâtonnier et remplissant les conditions requises en informe le bâtonnier par lettre adressée au plus tard huit semaines avant l’ouverture du scrutin et contenant l’indication de sa date de prestation de serment.

3.3 : De l’établissement de la liste des candidats
(Alinéa 1 modifié en séance du conseil du 26 janvier 2016, Bulletin du Barreau du 08/02/2016) La liste des candidats à l’élection au conseil de l’Ordre est dressée et portée sur un registre spécial, ouvert à cet effet par le Secrétaire Général de l’Ordre, s’il en existe un, ou à défaut un membre du conseil de l’Ordre ayant reçu délégation du bâtonnier à cet effet (le « Délégué aux élections ») et clôturée par lui huit semaines au plus tard avant l’ouverture du scrutin.
(Alinéa 2 modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008 et supprimé en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011, n°11/2011)

3.4 : De la publicité donnée à la liste des candidats
Les nom, date de prestation de serment et photographies des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée comme il est dit ci-dessus, seront affichés à l’Ordre et au vestiaire et, le cas échéant, publiés et diffusés par les moyens informatiques appropriés. La liste des candidats sera publiée dans le bulletin du barreau. Les candidats qui souhaiteront voir publier leur profession de foi dans le Bulletin du Barreau devront en faire parvenir un tirage au plus tard trois semaines avant l’ouverture du scrutin.

ARTICLE 4 : DU RETRAIT DE CANDIDATURE
L’avocat qui, après avoir fait acte de candidature, décide au cours du scrutin de renoncer à sa candidature, doit en informer le bâtonnier par lettre déposée au secrétariat de l’Ordre, au plus tard avant l’annonce des résultats de chacun des scrutins.
Aucune modification de la liste des candidats, quel qu’en soit le support (affichage sur les lieux de vote ou publication sur le site Internet de l’Ordre), ne pourra être faite, sinon par le secrétaire général de l’Ordre.

ARTICLE 5 : DES MODALITES DE VOTE
(Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011 n°11/2011)
Le vote se déroule aux jour et heure, le cas échéant lieu, fixés chaque année par le conseil de l’Ordre.
Le jour du scrutin, le vote de chaque avocat électeur est constaté par la confirmation de son vote électronique ou, le cas échéant, si le Conseil a décidé un vote sur support papier, par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d’émargement.

5.1 : Du vote par correspondance sur moyen électronique pour les élections générales
5.1.1 (Article modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008 et en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011n°11/2011). Compte tenu des délais techniques de mise en place de cette modalité, seuls les avocats inscrits au barreau depuis plus de deux mois avant la date du scrutin se verront mettre à leur disposition la carte électronique nécessaire. Le secrétariat de l’Ordre adresse à chaque avocat électeur, au moins quinze jours avant le scrutin, les modalités de vote qui comprendront, notamment, son code confidentiel et personnel, en même temps qu’il lui adressera la carte électronique utile à l’expression de son vote par ce moyen.

5.1.2 (Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/ 2011n°11/2011) Les avocats inscrits plus tardivement au barreau obtiendront au plus tard, le jour même du scrutin, le matériel nécessaire dans les conditions fixées par le bâtonnier au lieu fixé pour le vote.

5.1.3 Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote met à jour la liste d’émargement électronique.

5.1.4 (Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011 n°11/2011) Le vote par moyen électronique exclut toute autre modalité de vote pour le tour de scrutin à l’occasion duquel il a été exercé.

5.2 : (Article modifié en séance du Conseil du 15 mars 2011, Bulletin du Barreau du 29/03/2011 n°11/2011) Du vote par procuration pour les élections partielles en cas de vote sur support papier.

5.2.1 Tout avocat électeur répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par les lois du 31 décembre 1990 et du 11 février 2004, peut donner procuration à un avocat inscrit au Barreau de Paris.

5.2.2 Chaque mandataire ne peut disposer que de cinq procurations pour chaque tour de scrutin.

5.2.3 L’avocat qui donne procuration doit, au préalable, la faire enregistrer à l’Ordre en respectant les formes de l’article 5.2.5 ci-dessous, soit par dépôt, soit par lettre, soit par télécopie, en indiquant l’élection ou les élections et le ou les jour(s) pour le(s)quel(s) il donne procuration, ainsi que le nom de son mandataire.

Le jour limite de la nécessaire information préalable de l’Ordre est fixé au jeudi précédant les élections, à 12 heures précises.

La procuration dont connaissance n’aura pas été donnée à l’Ordre, dans les conditions ci-dessus rappelées, avant le jeudi précédant les élections, à 12 heures précises, sera écartée et le mandataire ne pourra voter.

5.2.4 La liste des avocats mandants et des avocats mandataires est arrêtée par le secrétaire général de l’Ordre, le vendredi précédant les élections, à 12 heures précises. Le rejet des procurations sera alors porté à la connaissance des mandants concernés, qui feront leur affaire personnelle de l’information des mandataires. Les contestations éventuelles seront réglées par le bâtonnier avant le vendredi à 18 heures.

5.2.5 La procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet. Elle doit préciser l’identité du mandant et comporter la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de… », suivie du nom du mandataire et de la signature du mandant.

5.2.6 La procuration doit être nominative. Il appartient au mandant d’apposer lui-même le nom de l’avocat mandataire. La procuration est irrévocable. L’avocat qui a donné procuration ne peut pas voter en personne lors du vote pour lequel la procuration a été donnée.

5.2.7 Le vote est recueilli au bureau de vote « procurations » par la signature du mandataire apposée en face du nom du mandant sur la liste d’émargement.

ARTICLE 6 : DU CONTROLE DU DEPOUILLEMENT
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations.

ARTICLE 7 : DE LA PROPAGANDE ELECTORALE
(Article modifié en séance du Conseil du 30 septembre 2014, Bulletin du Barreau du 09/10/2014 n°17/2014)
Afin de garantir la sérénité, la sincérité et la loyauté des campagnes électorales, il est disposé ce qui suit :
- L'Ordre mettra à la disposition de chaque candidat qui en fait la demande en personne au Bâtonnier en exercice un fichier électronique individualisé contenant la liste des avocats électeurs au scrutin contenant toutes les informations nécessaires pour les joindre par email, par téléphone fixe ou par fax, à leurs numéros et adresses professionnelles seulement et dans la mesure ou ces derniers auront été transmis à l’Ordre, à seule fin de permettre au candidat d'adresser, à ses frais et sous sa responsabilité, sa propagande électorale aux avocats électeurs qui ne s'y seront pas opposés.
- Ce fichier, qui devra être utilisé conformément à la loi Informatique, fichiers et libertés, ne pourra faire l'objet d'aucune cession, location ou mise à disposition à quiconque à titre onéreux ou gratuit, à l’exception de toute personne ou tout prestataire intervenant dans l'intérêt du candidat, dans les conditions visées ci-dessous.
- Ce fichier sera doté de mécanismes ou de systèmes permettant de tracer les envois de courriers électroniques fait à partir de la liste électorale et permettant de limiter la durée de vie de cette liste électorale ou du fichier contenant la liste de telle sorte que les adresses emails des électeurs ne pourraient plus être utilisés.
- Chaque mail adressé par le candidat devra comporter les mentions « informatique et liberté » (identité de l'expéditeur, origine des données; lien effectif et pratique pour se désabonner (opt-out)...). Afin de rendre effectif le désabonnement; le candidat procèdera à ses envois par une adresse unique durant toute la campagne.
- Si le candidat fait appel à un prestataire pour assurer le routage de sa propagande électorale, il s'engage à obtenir de ce prestataire avant toute remise du fichier électronique visé ci-dessus un engagement identique et irrévocable de respecter les obligations prévues au présent article et notamment la non utilisation de ce fichier à d'autres fins et l'effacement des données dans les 48 heures suivant le scrutin. Cet engagement sera communiqué au bâtonnier préalablement à tout routage par le prestataire retenu par le candidat.
- Sur proposition du bâtonnier, le Conseil de l’ordre pourra, durant les huit jours précédant la date du premier tour du scrutin et de façon exclusive à tout autre envoi, diffuser ou faire diffuser par un prestataire, sous forme électronique, les professions de foi des candidats à l’ensemble du corps électoral, ces envois étant faits aux frais de l’Ordre. Il définira le rythme d’envoi des messages qui pourra être différent pour les candidats au bâtonnat et au Conseil de l’ordre et être parfaitement équitable entre les candidats à chaque élection ;
- Aucun message sous forme papier, sous forme électronique ou autrement ne peut être envoyé directement ou indirectement à l’ensemble du corps électoral après 12 heures la veille du jour de scrutin et jusqu’à l’annonce des résultats par le bâtonnier ;
- À l’occasion d’un éventuel 2e tour, l’envoi, dans les mêmes conditions, desdits messages est interdit après 7 heures du matin le jour du vote ;
- En cas de publication du soutien de confrères ou de liste de soutien, qui ne peuvent émaner que d’avocats en activité ou honoraires du barreau de Paris, de syndicats d’avocats ou d’associations professionnelles d’avocats, le candidat au scrutin qui s’en prévaut devra être en mesure de justifier de l’accord préalable et écrit des confrères ou des associations concernés en vue de figurer sur ladite liste. À ce titre, le bâtonnier exerce un contrôle de ces listes et s’assure, le cas échéant, du respect du droit d’accès, de rectification et d’effacement des confrères ou des associations cités ;
- Les listes de soutien ne doivent arborer aucun logo officiel, logo d’association professionnelle (autres que des associations et syndicats professionnels d’avocats de Paris), d’université, de grande école ou de toute entreprise commerciale ;
- Afin de garantir le devoir de réserve des collaborateurs (salariés et libéraux) de l’Ordre, de la Carpa ou de l’EFB, les candidats doivent s’abstenir de solliciter un soutien public de leur part et/ou qu’ils utilisent tout ou partie de leurs temps et moyens du service dans la campagne ;
- À leur demande, les candidats peuvent avoir accès aux listes électorales émargées après chaque tour de scrutin dans le strict cadre de la seule campagne électorale et en conformité avec les dispositions de la loi Informatique, fichiers et libertés modifiée.

- L’affichage au Palais, dans les locaux de l’Ordre et à l’EFB sera effectué exclusivement sur les panneaux réservés à cet effet.
- Tout débat radiophonique ou télévisé entre les candidats finalistes au bâtonnat, et le cas échéant au vice-bâtonnat au deuxième tour, sera organisé à l’initiative exclusive et sous le contrôle du bâtonnier.
- Les messages transmis par les candidats et leurs soutiens doivent respecter les principes essentiels de notre profession.
La violation de ces obligations de déontologie peut faire l’objet, sous l’appréciation du bâtonnier, d’une procédure disciplinaire.

(Article créé en séance du Conseil du 12 juillet 2016, site du Barreau le 20/07/2016)

7.1. Dans la période courant entre la clôture du registre des inscriptions et la date des élections, l’Ordre pourra organiser l’enregistrement d’une déclaration de présentation qui pourra ensuite être diffusée sur le site du Barreau de Paris ou par tout moyen électronique. Cette déclaration sera limitée à 2 minutes pour les candidats au Conseil de l’Ordre et à 5 minutes pour les candidats au Bâtonnat.

ARTICLE 8 : DU REGLEMENT DES LITIGES
(Numérotation de l’article modifié en séance du Conseil du 31 mai 2011, Bulletin du Barreau du 15/06/2011 n°20/2011)
Le Bâtonnier, ou son délégué, est saisi de toute difficulté pouvant surgir pendant la campagne électorale, la durée du scrutin, à l’occasion du dépouillement ou de la proclamation des résultats.

ANNEXE XIII
Règlement portant organisation budgétaire et financière de l’Ordre et de la CARPA

CHAPITRE II
BUDGETS DE L’ORDRE ET DE LA CARPA

1. Budget de l’Ordre :
Chaque année, la Commission des finances élabore en concertation avec le Bâtonnier et/ou le Bâtonnier élu de l’Ordre le budget de l’Ordre qui est présenté au vote du Conseil de l’Ordre avant l’ouverture de l’exercice. A cette fin, la Commission peut entendre l’ensemble des collaborateurs de l’Ordre et les membres du Barreau.
Le document budgétaire est présenté au Conseil de l'Ordre avec des tableaux comparatifs du budget de l’année en cours et du réalisé de l’année précédente.
Le budget préparé par la Commission des finances est soumis au vote du Conseil de l’Ordre.