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Ouvertures disciplinaires - 26 mai 2015

Mis à jour le 27 avril 2021

Le mardi 26 mai 2015, l’autorité a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de cinq confrères pour les motifs suivants :

- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des principes d’honneur, de probité, de confraternité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN et P 67 du RIBP en ne s’acquittant pas de contributions financières, en s’abstenant d’effectuer des déclarations auprès des services de l’Ordre et de répondre à leur interrogations ;

- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des principes d’honneur, de probité, de loyauté, de délicatesse résultant de l’article 1.3 du RIN en raison d’une falsification de signature permettant la signature d’un bail par un tiers ;  

- Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment des articles P 75.1, 75.2 et 75.3 du RIBP en matière d’obligations comptables, fiscales et sociales ;

-    Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des principes d’honneur et
de diligence résultant de l’article 1.3 du RIN en n’effectuant pas les diligences attendues par un client et en s’abstenant de lui restituer l’intégralité de son dossier ;  

-    Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article P 75-1
du RIBP du fait de non-respect des obligations découlant de la qualité de séquestre ;

- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des principes d’honneur,
de confraternité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d’une absence de réponse aux interrogations des délégués du bâtonnier ;

-    Méconnaissance des règles et obligations de la profession résultant notamment de l’article 9.2 du
RIN en raison d’un défaut de transmission de dossier à un successeur ;

-    Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier de celles d’honneur,
de confraternité, de probité résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d’une absence de réponses aux interrogations d’un client, d’un confrère et des délégués du bâtonnier ;

- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de diligence et de compétence, résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d’une absence de diligences et d’un défaut de réponse aux services de l’Ordre des avocats ;  

- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier de celles de diligence et de compétence résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d’un défaut de représentation d’un client devant une juridiction compétente et d’information du déroulement de la procédure ;

- Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de délicatesse, de confraternité, de courtoisie résultant notamment de l’article 1.3 du RIN du fait d’une absence de réponse aux interrogations des services de l’Ordre des avocats.