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Ouvertures disciplinaires - 1er décembre 2015

Mis à jour le 27 avril 2021

Le mardi 1er décembre 2015, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de onze confrères pour les motifs suivants :

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de courtoisie, de délicatesse, de dignité en ignorant délibérément divers avertissements qu’auraient dû constituer les précédentes poursuites ouvertes à l’encontre de l’avocat intéressé ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de compétence, d’honneur, de probité, de confraternité , de courtoisie dans le cadre d’opérations de cession de fonds de commerce et en s’abstenant de répondre aux convocations et courriers des délégués du bâtonnier ; 

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de délicatesse, de diligence, de confraternité, de loyauté, d’honneur, de dévouement et de diligence en s’abstenant de répondre à des clients et aux délégués du bâtonnier ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de probité, de loyauté, de prudence, de délicatesse et d’honneur en sollicitant des honoraires injustifiés, en profitant de la situation de détresse morale d’un client, en obtenant de ce dernier un prêt important que l’avocat n’a que très partiellement remboursé ; 

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de délicatesse, de confraternité, de courtoisie, en s’abstenant de communiquer des pièces d’un dossier à un confrère et à la commission Respect du contradictoire et en ne se présentant pas devant celle-ci, de répondre aux lettres de l’Ordre des avocats, en tenant des propos désobligeants à l’égard d’un confrère et d’un client ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article P67 du RIBP en s’abstenant d’établir des déclarations fiscales et en prélevant une certaine somme au titre de la TVA sans la redistribuer au trésor public ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN, à savoir de confraternité, de délicatesse, de probité, ainsi qu’à l’article 11.5 du RIN relatif à l’obligation de ducroire à l’égard des avocats correspondants, en s’abstenant de procéder au règlement des honoraires dus à des confrères au titre des prestations accomplies à la demande de l’avocat concerné et en s’abstenant de leur répondre ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de confraternité, de loyauté, de courtoisie ainsi qu’à l’article 9.2 du RIN en raison d’un défaut de transmission de dossier à un successeur ; 

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de courtoisie, d’honneur, de délicatesse, de modération, de dignité, de confraternité en du fait d’une absence de réponse au délégué du bâtonnier ; 

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de conscience, de dignité, de probité, d’honneur, d’indépendance, de prudence, de loyauté en acceptant d’intervenir dans un processus arbitral alors que l’avocat s’était déjà engagé dans la défense des parties dans ledit arbitrage, mission pour laquelle il avait perçu une importante somme d’argent ;

- Manquement aux obligations et aux devoirs de la profession tels que résultant des dispositions de l’article 1-3 du RIN à savoir de prudence, de dignité, de conscience, d’indépendance, de probité, d’honneur, de loyauté de fait de la participation d’un avocat à une juridiction arbitrale dont la décision a été annulée pour fraude.