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Notification des articles P.44 et P49.4 du RIBP

Mis à jour le 27 avril 2021

Notification des articles P.44 et P49.4 du RIBP

 

ARTICLE P.44
Structures d’exercice
  

Sont des Structures d’Exercice:
•    la société civile professionnelle (Loi SCP et Décret SCP);
•    la société d’exercice libéral, quel qu’en soit le type (Loi SEL, titre I et Décret SEL);
•    la société en participation (Loi SEL, titre II);
•    les groupements constitués sous l’empire d’une loi étrangère (article 50 XIII de la Loi);
•    l’association (article 7 de la Loi et 124 à 128 du Décret du 27 novembre 1991).
Le choix de la raison ou de la dénomination sociale est fait en considération des textes qui régissent la structure d’exercice et dans le plus strict respect des principes essentiels.
•    la structure d’exercice interbarreaux.

Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un autre Etat des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre.

Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec des avocats qui se trouvent sous la dépendance d’une personne physique ou morale de quelque pays que ce soit, n’ayant pas la qualité d’avocat au sens de l’article 201 du Décret du 27 novembre 1991.

Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau.

Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article P.49.5 s’appliquent aux groupements transnationaux.


Article P. 49-4 

Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux en France et à l’étranger

Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des personnes exerçant la profession d’avocats inscrits dans des barreaux étrangers des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre, et notamment au respect du décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et des règles relatives au blanchiment. 

Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau notamment le décret 2005-790 du 12 juillet 2005 et les règles relatives au blanchiment. 

Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention. 

Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession d’avocat. 

Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l’assimiler à une Structure d’exercice ou à la mise en place d’un bureau secondaire.