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Notification au PG : article P31 du RIBP

Mis à jour le 19 novembre 2018

(Article modifié en séance du Conseil du 13 novembre 2018)

L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels.

Il en va de même de toute société inscrite au tableau de l'Ordre dont au moins un des associés doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et travailler aux conditions de l'alinéa précédent.

Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il devra solliciter et obtenir du Conseil de l’Ordre une dispense des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Paris en se domiciliant dans un cabinet d’avocat ou toute autre structure régulièrement habilitée. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat, par priorité, au lieu d’exercice à l’étranger et à défaut au domicile professionnel élu à Paris.

L’avocat qui exerce principalement à l’étranger en qualité de salarié d’une entreprise privée ou publique ne peut ni représenter ni assister directement ou indirectement son employeur en France.

L’avocat membre du barreau de Paris est tenu de s’inscrire auprès de l’Autorité compétente de l’Etat d’accueil. A défaut, le Conseil de l’Ordre pourra retirer l’autorisation accordée et procéder à l’ouverture d’une procédure d’omission.

L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, une adresse électronique à laquelle il doit toujours pouvoir être joint.

L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, le lieu d’archivage des dossiers de ses clients, et toute modification affectant celui-ci. Mention en est portée au dossier de l’avocat.

L art 1 (1), 3, 17 (3) D 1991 art 165 à 169