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Notification - Alinéa 3. Article P.31

Mis à jour le 23 octobre 2023

Modification votée lors du Conseil du mardi 17 octobre 2023.

ARTICLE P.31 : Domicile professionnel

(L. n° 71-1130, 31 déc. 1971, art. 1 (1), 3 et 17 (3); D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 165 à 169)
(Article modifié en séance du Conseil du 13 novembre 2018, Site du Barreau du 20/11/2018)


L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels.
Il en va de même de toute société inscrite au tableau de l'Ordre dont au moins un des associés doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et travailler aux conditions de l'alinéa précédent.

Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il devra solliciter et obtenir du Conseil de l’Ordre une dispense des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Paris en se domiciliant dans un cabinet d’avocat ou toute autre structure régulièrement habilitée. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat, par priorité, au lieu d’exercice à l’étranger et à défaut au domicile professionnel élu à Paris.

Par application combinée des dispositions des articles 689 et 689-1 du code de procédure civile, s’agissant des procédures devant la juridiction disciplinaire, les notifications pourront être faites et les convocations adressées au domicile élu par l’avocat mis en cause exerçant à l’étranger, après que ce dernier aura déclaré ce domicile élu au secrétariat de la juridiction disciplinaire.

L’avocat qui exerce principalement à l’étranger en qualité de salarié d’une entreprise privée ou publique ne peut ni représenter ni assister directement ou indirectement son employeur en France.

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 9 juillet 2019, Site du Barreau du 15/07/2019)
L’avocat membre du Barreau de Paris est tenu de s’inscrire auprès de l’autorité compétente de l’Etat d’accueil, lorsque le droit du pays d’accueil l’y oblige. A défaut et faute pour l’avocat d'avoir justifié, dans un délai raisonnable à compter de sa demande d’autorisation, d’une absence d’obligation ou d’une impossibilité à cet égard, ce qu’il pourra faire par tout moyen, le Conseil de l’Ordre pourra retirer l’autorisation accordée et procéder à son omission.

L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, une adresse électronique à laquelle il doit toujours pouvoir être joint.

L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre, le lieu d’archivage des dossiers de ses clients, et toute modification affectant celui-ci. Mention en est portée au dossier de l’avocat.