Modifications des articles P48.1 et P15.2.1 du RIBP
Le Conseil de l'Ordre, lors de sa séance du 22 septembre 2026 a adopté les modifications des articles P48.1 et P15.2.1 du RIBP ci-après :
Entrée en vigueur et mesures transitoires
La présente réforme entre en vigueur au 1er janvier 2027. Elle s’applique aux contrats en cours lors de leur renouvellement et nécessite la conclusion de nouveaux contrats conformes au nouveau modèle. Les avocats qui domicilient déjà plus de 20 confrères à la date d’entrée en vigueur de la réforme ont jusqu’au 30 juin 2027 pour se mettre en conformité avec leurs nouvelles obligations déclaratives.
Les avocats sous-locataires qui domicilient des confrères à la date d’entrée en vigueur pourront poursuivre les contrats en cours et les renouveler dans le cadre du nouveau texte, mais ne pourront plus en conclure de nouveaux.
Les structures d’exercice pluriprofessionnelles qui sont domiciliées pourront poursuivre les contrats en cours et les renouveler dans le cadre du nouveau texte.
Les avocats domiciliés embauchant un collaborateur peuvent poursuivre leur contrat de domiciliation jusqu’à son terme mais celui-ci ne pourra plus être renouvelé.
ARTICLE P.48 : Des dispositions applicables aux installations particulières
Article P.48.1 « La convention de domiciliation » :
« La convention de mise à disposition doit toujours être souscrite aux conditions des modèles annexés au présent règlement. Toute clause dérogatoire doit être expressément indiquée au service de l’exercice professionnel au moment du dépôt du dossier.
Sauf dérogation, la convention de mise à disposition ne peut être consentie que par un avocat ou une société d’avocats, à l’exclusion des avocats sous-locataires d’autres avocats. Elle peut également être consentie par des sociétés entrant dans le champ de l’article 22 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023. Les avocats associés de structures de moyens titulaires d’un titre de propriété ou de jouissance sur leurs locaux professionnels peuvent également domicilier d’autres avocats.
La durée d’une convention de domiciliation est de douze mois renouvelable par tacite reconduction pour une durée identique, sous la réserve de pouvoir être dénoncée par l’une ou l’autre partie en respectant un préavis d’un mois.
Chaque convention initiale devra impérativement être soumise au Service de l’exercice professionnel pour validation en même temps que la déclaration de domicile et la déclaration sur l’honneur visées à l’article P.31, cette obligation étant à la charge exclusive de l’avocat qui domicilie un autre avocat dans ses locaux, qui devra également informer le Service de sa rupture.
L’avocat domicilié doit pouvoir recevoir ses clients ou travailler au cabinet qui met une partie de ses locaux comprenant au moins une salle de réunion à disposition au moins dix heures par mois, l’avocat domiciliant étant tenu d’assurer l’effectivité de cette règle.
L’avocat domiciliant doit s’assurer de pouvoir recevoir tous les appels téléphoniques, courriers (recommandés ou non) et significations par un commissaire de justice destinés à cet avocat et pouvoir l’en prévenir immédiatement par tous moyens, notamment électroniques, au choix de l’avocat domicilié. Il est également tenu de connaître l’adresse personnelle de l’avocat domicilié ainsi que le lieu où celui-ci conserve ses dossiers et/ou ses archives. Si l’avocat domicilié utilise des services de stockage numérique pour ses dossiers et/ou ses archives, il est tenu de communiquer à l’avocat qui le domicilie le nom du prestataire et une copie du contrat de services ou une attestation de ce dernier. En cas de modification, l’avocat domicilié est tenu d’en informer sans délai l’avocat qui le domicilie en lui communiquant les informations mentionnées ci-dessus.
L’avocat qui héberge un autre avocat doit signaler dans les meilleurs délais aux services de l’Ordre la situation de l’avocat hébergé qui se révèle injoignable, sauf à être considéré comme manquant à une obligation essentielle de probité.
L’avocat qui héberge doit s’assurer qu’il ne contrevient à aucune règle applicable et des principes de délicatesse. Il est interdit de conclure une convention de mise à disposition sans en avoir prévenu le service de l’exercice de l’ordre.
L’avocat qui héberge doit immédiatement répondre aux demandes des services de l’Ordre l’interrogeant sur son installation en justifiant obligatoirement de plans détaillés et certifiés conformes de ses installations.
L’activité de mise à disposition de locaux par un avocat, une structure d’exercice professionnel ou une société visée à l’article 22 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, doit rester accessoire à son activité d’avocat. L’avocat qui s’y emploie doit adresser une attestation sur l’honneur en ce sens au service de l’exercice professionnel.
Les avocats qui domicilient plus de vingt (20) avocats dans leurs locaux doivent y être autorisés par le conseil de l’ordre.
Seuls peuvent être domiciliés les avocats en exercice individuel ou en structure d’exercice unipersonnelle sans collaborateur ni stagiaire. Peuvent être domiciliées les cabinets secondaires d’avocats inscrits à un autre barreau et les sociétés d’exercice interbarreaux dont un seul associé est inscrit à notre barreau, pourvu qu’il y exerce sans collaborateur ni stagiaire. »
ARTICLE 15 : Conditions d'exercice
5.1 Domicile professionnel
[…]
15.2 Cabinet principal
[…]
P. 15.2.1 :
Un avocat du barreau de Paris ne peut se domicilier qu’au CDAAP situé au 11, boulevard de Sébastopol à Paris, ou auprès d’un autre avocat dûment installé au barreau de Paris ou de sa structure commerciale accessoire visée à l’article 22 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 dans le respect de l’article P 48.1 et aux conditions de l’annexe XV du présent règlement.