Modifications de l'annexe XXIII du RIBP
En sa séance du mardi 26 mai 2026, le conseil de l'Ordre a adopté les modifications de l'annexe XXIII du RIBP suivantes :
Annexe XXIII du RIBP
Commission Harcèlement et Discriminations
Article 1 - Compétence
La commission Harcèlement et Discriminations, "ComHaDis" agit par délégation du bâtonnier en vertu de son pouvoir de veiller au respect des principes essentiels et notamment le respect de l'interdiction de tous faits de harcèlement, de discriminations et d'agissements sexistes par les avocats en vertu de l'article
P.1.0.3 du règlement intérieur et du pouvoir donné au Bâtonnier de connaitre des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel en vertu de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 1991. Elle est saisie des signalements de toute forme de harcèlement ou de discrimination ou d'agissements sexistes d'un avocat du barreau de Paris au préjudice d'un autre avocat, d'un stagiaire, d'un employé ou d'un client.
Article 2 - Composition
La commission Harcèlement et Discriminations est composée d'un ou deux secrétaires choisis parmi les membres du conseil de l'ordre en exercice, qui peuvent être accompagné(s) d'un ou deux secrétaires adjoints, membres du conseil de l'ordre, outre un minimum de six membres du conseil de l'ordre en exercice et d'un minimum de deux anciens membres du conseil de l'ordre. La liste de ses membres est arrêtée chaque année, en début d'exercice, par le conseil de l'ordre qui délibère sur les propositions du bâtonnier.
Article 3 - Procédure
Dans une première phase confidentielle obligatoire, au moins un membre de la commission Harcèlement et discriminations entend l'auteur du signalement hors la présence de l'avocat mis en cause pour des faits de harcèlement ou de discrimination ou d'agissements sexistes.
Cette audition doit permettre de recueillir la parole de la personne signalée comme victime du harcèlement ou de la discrimination ou d'agissements sexistes. Un procès-verbal d'audition est dressé et signé par l'auteur du signalement.
Cette audition doit être réalisée dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. Dans une deuxième phase facultative, à la condition exclusive que la personne à l'origine de la saisine de la commission donne son accord, une audition du mis en cause, en présence de l'auteur du signalement s'il le souhaite, est organisée devant trois membres de la commission. Le procès-verbal d'audition de l'auteur du signalement est alors transmis à l'avocat mis en cause en même temps que sa convocation à l'audition.
L'auteur du signalement et l'avocat mis en cause peuvent échanger des pièces et écritures en amont de l'audition de l'avocat mis en cause dans le respect du contradictoire
A l'issue de cette procédure, la commission Harcèlement et Discriminations rend un avis motivé sur l'existence ou non de faits susceptibles de constituer un manquement aux principes essentiels en vertu de l'article P. 1.0.3.
Cet avis doit être rendu dans un délai de quatre mois après la saisine de la commission. À tout moment à compter de la saisine, s'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables des faits susceptibles de constituer un manquement aux principes essentiels en vertu de l'article P. 1.0.3 alors même que l'auteur de signalements ne souhaite pas lever son anonymat, la commission peut recommander une enquête déontologique telle que prévue à l'article P 72-2 du règlement intérieur.
La commission Harcèlement et Discriminations est alors dessaisie. Si cette recommandation d'enquête déontologique intervient après la phase confidentielle, l'auteur du signalement doit donner son accord exprès pour que le procès-verbal d'audition soit joint à la procédure déontologique.