Modification de l'article 16 de l'annexe X du RIBP
En sa séance du mardi 21 juillet 2026, le Conseil de l'Ordre a adopté la modification de l'annexe X du RIBP suivante :
Annexe X du RIBP
Article 16
1° Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale est égal à la contribution de l’Etat pour les affaires civiles ainsi que pour les affaires pénales (à l’exception pour ces dernières des missions et permanences visées au 2° ci-après).
La rétribution est alors égale au produit du nombre d’unités de valeur porté sur l’attestation de mission, sur l’ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l’attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d’une procédure participative avant l’introduction d’une instance et du montant de l’unité de valeur en vigueur à la date de l’achèvement de la mission pour les procédures dont la date d’admission à l’aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d’admission à l’aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d’admission à l’aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015.
2° Dérogent au premier paragraphe les rétributions versées pour les procédures criminelles pour les missions référencées sur les attestations de fin de mission VII-2 et VII-4 (annexe I du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991) et lorsque ces procédures présentent les caractéristiques cumulatives suivantes :
– sont jugées devant la cour d’assises spécialement composée statuant en matière de terrorisme ou devant la cour d’assises s’agissant exclusivement du crime de génocide;
– les parties civiles sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et n’y ont pas renoncé ;
– un des avocats parisiens choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’aide juridictionnelle assiste un nombre de parties civiles 10 fois supérieur au nombre de parties représentées par l’un des avocats parisiens choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’article 19-1 de la loi précitée pour assister le ou les accusés
– la durée totale de l’audience est supérieure à 40 demi-journées, quelle que soit la présence effective des avocats.
Pour ces missions la contribution de l’Etat est versée aux conditions suivantes :
a) La contribution reçue de l’Etat pour chaque partie (accusé) éligible au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’article 19-1 est versée intégralement à l’avocat ou aux avocats selon les règles prévues au 1°. Ces avocats bénéficient en outre d’un complément de rétribution dans les conditions et selon les modalités de calcul déterminées ci-après ;
b) La contribution reçue de l’Etat pour chaque partie civile éligible au titre de l’aide juridictionnelle est reversée comme suit :
– 100% de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétribution selon les règles prévues au 1° et représentant au plus deux parties civiles ;
– 90 % de la contribution à l’avocat bénéficiaire de la rétribution selon les règles prévues au 1° et représentant plus de deux parties civiles ;
– le complément est reversé par priorité à chacun des avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office pour assister un accusé, titulaire d’une attestation de mission, sous forme de rétribution plafonnée à 100UV+ 16UV par demi-journée, déduction faite de la rétribution perçue en application du a) ; il est versé par parts égales à l’avocat ou aux avocats titulaires d’une attestation de mission, à charge pour lui ou pour eux de le partager équitablement ; à défaut d’accord, la proportion de rétribution devant revenir à chacun est fixée par le bâtonnier ;
– le solde de ce complément, s’il existe, est reversé au prorata de la réduction de la rétribution des avocats choisis, commis ou désignés d’office au titre de l’aide juridictionnelle (partie civile). La fraction indivisible par nombre entier est versée à l’avocat désigné par le bâtonnier.
Il sera tenu compte dans les calculs d’affectation de l’assujettissement à la TVA des avocats désignés.
Dérogent également au premier paragraphe le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale lorsqu’il est calculé sur une base forfaitaire fixée par permanence et dont le niveau est déterminé par le conseil de l’ordre pour les permanences : HSC devant le JLD, comparutions immédiates et CRPC, mises en examen et débats contradictoires, tribunal de police, juge de l’application des peines, rétention des étrangers devant le JLD ou la cour d’appel, procédure d’urgence devant le tribunal administratif, tribunal pour enfants, déferrement mineur (et mesure provisoire JE ou JLD), audience de cabinet (mineurs), cour d’appel (mineurs).
Dans ce cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l’Etat.
3° Pour les missions d’aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l’avocat est égal à celui de la contribution due par l’Etat.
4° Lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 sont pris en compte le nombre d’unités de valeur portés sur le document attestation de l’intervention de l’avocat et le montant de l’unité de valeur en vigueur à la date d’accomplissement de la mission.
Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la TVA.