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ANNEXE XXIII DE LA JURIDICTION DU BÂTONNIER DANS LES LITIGES ENTRE AVOCATS

Mis à jour le 9 octobre 2023

Adoptée par le Conseil de l'Ordre en sa séance du mardi 26 septembre 2023.

Le conseil de l’Ordre du barreau de Paris arrête une nouvelle annexe XXIII.

ANNEXE XXIII DE LA JURIDICTION DU BÂTONNIER DANS LES LITIGES ENTRE AVOCATS

Lorsque survient un litige entre avocats du barreau de Paris, l’arbitrage du bâtonnier de Paris est un usage ancien multiséculaire depuis consacré par les textes législatifs et réglementaires relatifs à la profession qui confèrent toute autorité au bâtonnier ou à ses délégués pour arbitrer entre avocats de son barreau.

La présente annexe, visée aux articles P.14.5.0.2 et P 71.5 du règlement intérieur du barreau de Paris, RIBP, a pour objet de préciser les conditions d’intervention et les garanties de procédure que le bâtonnier de Paris offre à ses confrères du barreau de Paris.

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Champ d’application

1.1 La présente annexe s’applique, à défaut de conciliation et sans préjudice d'une procédure d'arbitrage fondée sur une convention d'arbitrage, aux litiges et différends visés aux articles 7 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, et 142 et 179-1 et suivants du décret du 27 novembre 1991 qui interviennent :

- à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu par un collaborateur inscrit au barreau de Paris,

- à l’occasion d’un contrat de travail conclu par un avocat salarié inscrit au barreau de Paris ou toute demande de requalification d’un contrat de collaboration libérale conclu par un avocat salarié(e) inscrit au barreau de Paris en contrat de travail,

- à l’occasion d’une convention ou d’un protocole conclu à l’occasion de leur exercice professionnel entre avocats inscrits au barreau de Paris

- entre des avocats de barreaux différents :

- lorsqu’ils étaient tous inscrits au barreau de Paris lors de la survenance de leur différend,

- lorsque le bâtonnier de l’Ordre de Paris est désigné par des bâtonniers d’un barreau tiers,

- lorsque le bâtonnier de l’Ordre de Paris est désigné par le président du Conseil National des Barreaux en vertu de l’article 179-2 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'article 20.2 du RIN,

- entre les associés pratiquant au sein d’une société holding interprofessionnelle connue sous l’acronyme SPFPL (Société de Participations Financières de Professions Libérales) issue de la loi n°2011-331 du 28 mars 2011, inscrite au tableau de l’Ordre.

1.2 Peuvent être parties les ayants droit d’avocats dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à agir dans le litige ou le différend soumis à la juridiction du bâtonnier.

1.3 Sont exclus du champ d'application de ces dispositions les litiges déontologiques ou disciplinaires, les litiges affectant directement des tiers, clients de l’avocat, ainsi que les litiges se rapportant à la taxation des honoraires.

Article 2 – Le Centre de règlement des litiges professionnels

La juridiction du bâtonnier est administrée dans le cadre du Centre de règlement des litiges professionnels (le « Centre ») ainsi qu’à la charte d'éthique du Centre, tels que respectivement prévus aux chapitres 1 et 4 de l’annexe XXIII du RIBP.

 Article 3 – Représentation et notification

3.1 Chaque partie peut se faire assister par un avocat de son choix, sous réserve des incompatibilités prévues à l'article P70 du RIBP, qui pourra aussi la représenter devant la juridiction du bâtonnier. Les parties peuvent élire domicile au cabinet de leur avocat.

3.2 Les mémoires, pièces et autres communications écrites sont adressées simultanément, par courrier électronique ou postal, à toutes les parties ainsi qu'à leurs représentants le cas échéant et au secrétariat du Centre.

3.3 Toutes les notifications sont valablement faites aux adresses (le cas échéant électroniques) indiquées par les parties ou leurs représentants. Tout changement d’adresse est notifié au secrétariat du Centre.

Article 4 – Frais

4.1 La juridiction du bâtonnier étant instituée par la loi conformément aux articles 7 et 21 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, il n’y a pas lieu au versement d’une provision sur frais. Toutefois, en cas d’abus, le bâtonnier ou son délégué peut condamner l’une des parties au paiement des frais supportés par l’Ordre.

4.2 Les délégués du bâtonnier sont indemnisés et défrayés exclusivement par le Centre de règlement des litiges professionnels.

 

II. COMPOSITION DE LA JURIDICTION DU BÂTONNIER 

Article 5 – Délégations du bâtonnier

5.1 Le bâtonnier peut déléguer son pouvoir juridictionnel au vice-bâtonnier, à la condition qu’il ait été membre du conseil de l’ordre, ou à un avocat parmi les anciens bâtonniers, membres ou anciens membres du conseil de l'Ordre figurant sur la liste arrêtée chaque début d’année par le conseil de l’Ordre, sous réserves des incompatibilités prévues à l'article P.70 du RIBP.

5.2 Le différend est tranché par le bâtonnier ou un délégué du bâtonnier. A la demande motivée d’une des parties, le différend peut être soumis à un panel collégial de délégués du bâtonnier.

5.3 Lorsque le différend concerne le cabinet du bâtonnier, le cabinet du vice-bâtonnier ou d'un membre du conseil de l'ordre le panel collégial est de droit si l'une des parties en fait la demande.

Article 6 – Indépendance et impartialité - Récusation

6.1 Le délégué du bâtonnier désigné, en acceptant sa mission, adhère à la présente annexe ainsi qu’à la charte d'éthique du Centre.

6.2 Tout avocat, figurant sur la liste de l’article 5.1 susvisé, pressenti pour être nommé délégué du bâtonnier doit remplir une déclaration qui mentionnera le cas échéant les circonstances qui pourraient être de nature à affecter aux yeux des parties son indépendance et/ou son impartialité et confirmera sa disponibilité. S’il existe un risque de conflit d’intérêts, le délégué du bâtonnier pressenti devra refuser sa mission.

6.3 Les parties peuvent demander la récusation du délégué du bâtonnier dès qu’elles ont connaissance d’un motif de récusation par requête motivée, accompagnée des pièces justificatives, notifiée au secrétariat du Centre avec copie aux autres parties. Le bâtonnier statue sur la requête dans les formes prévues aux articles 344 à 354 du code de procédure civile, à charge d’appel devant le premier président de la cour d’appel. En cas de récusation du bâtonnier lui-même, la requête est notifiée au premier président.

6.4 Le délégué du bâtonnier s’engage à accomplir sa mission jusqu’à son terme. Toute difficulté éventuelle à cet égard sera soumise au bâtonnier.

 

III. PROCÉDURE DEVANT LA JURIDICTION DU BÂTONNIER 

Article 7 – Saisine de la juridiction du bâtonnier

7.1 Le bâtonnier est saisi par une demande adressée au Centre qui contient à peine d’irrecevabilité :

- l'objet du litige,

- l'identité des parties, et

- les prétentions du demandeur.

7.2 La demande contient en outre les adresses postales et électroniques des parties et, le cas échéant, le nom et les coordonnées de leurs avocats.

7.3 La demande est adressée par courrier électronique ou lettre recommandée, avec accusé de réception au secrétariat du Centre, ainsi qu'au défendeur et, éventuellement, à son avocat.

7.4 Après enregistrement, et si le bâtonnier ne juge pas lui-même de l'affaire, celui-ci désigne le délégué ou les délégués selon les modalités prévues aux articles 5 et 6.  Le secrétariat du Centre communique aux parties le nom du ou des délégués du bâtonnier désignés ainsi que la date d'enregistrement de la demande.

Article 8 – Fixation du calendrier de procédure

8.1 Dès sa saisine, le bâtonnier ou son délégué, si possible en concertation avec les parties et leurs conseils, fixe le calendrier de la procédure et les délais dans lesquels les parties seront tenues de produire leurs écritures ainsi que toute pièce utile à l’instruction du litige.

8.2 Outre les dates d’échanges des mémoires, le calendrier de procédure fixe la date prévisible de la clôture de l’instruction, et la date, l’heure et le lieu de l’audience des plaidoiries.

8.3 Le bâtonnier ou son délégué convoque les parties au moins huit jours avant la date de l'audience. La lettre de convocation mentionne que les intéressés peuvent être assistés par un avocat. Copie de la demande est jointe à la convocation du défendeur.

Article 9 – Notifications du calendrier de procédure

9.1 Le calendrier de procédure est notifié par courrier électronique ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties, cette notification valant convocation à l’audience de plaidoiries.

9.2 Toute demande de modification du calendrier de procédure est adressée, avec copie au contradicteur, au bâtonnier ou à son délégué qui peut l’accepter ou la refuser. Sa décision ainsi que les éventuelles modifications du calendrier, sont notifiées aux parties par courrier électronique ou lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

Article 10 – Procédures plurales, connexes ou liées

10.1 Si une nouvelle procédure est introduite, une partie peut demander la jonction de cette procédure avec celle déjà en cours. La décision est prise après audition de toutes les parties concernées par l’ensemble des délégués du bâtonnier déjà saisis.

10.2 Le délai visé à l'article 15 éventuellement renouvelable court en cas de jonction, à compter de la décision de jonction.

Article 11– Compétence- Mesures Provisoires et Conservatoires - Urgence

11.1 Le bâtonnier ou son délégué statue sur les contestations relatives à l'étendue de sa saisine.

11.2 Il a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile.

11.3 En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier ou son délégué. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.

11.4 Le bâtonnier ou son délégué peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

11.5 Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision.

11.6 Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier ou son délégué peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier ou son délégué peut être saisi à bref délai.

Article 12 – Instruction

12.1 Le bâtonnier ou son délégué peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible qu’il jugera nécessaire.

12.2 S’il y a lieu, le bâtonnier ou son délégué procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats. Dans ce cas, il fixe le montant de la provision à consigner et à qui en incombe la charge, et le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport. Le montant final des frais d’expertise sera fixé par le bâtonnier ou son délégué dans la décision au fond.

Le premier président de la cour d’appel est seul compétent en cas de défaut de règlement des frais de l’expert par l’une des parties.

12.3 Si une partie détient un élément de preuve, le bâtonnier ou son délégué peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine, et au besoin sous peine d’astreinte.

Article 13– Renonciation

Toute partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile un motif de récusation ou une irrégularité devant le bâtonnier ou son délégué, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

Article 14 – Audience - Publicité des débats - Mise en délibéré

14.1 Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier ou son délégué peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée.

14.2 Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier ou son délégué indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier ou de son délégué.

Article 15 – Délais

15.1 Sauf cas de récusation et sous réserve du cas d'interruption de l'instance, le bâtonnier ou son délégué est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de la saisine du Centre à peine de dessaisissement au profit de la cour d'appel.

15.2 Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

15.3 Dans les litiges de collaboration, dès lors qu’il est saisi d’une demande urgente au visa de l’article 149 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier ou son délégué est tenu de rendre sa décision dans le mois de la saisine du Centre, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d'appel.

15.4 Dans tous les cas, le délai est suspendu pendant toute la durée des mesures d’instruction ordonnées par le bâtonnier ou son délégué.

15.5 Une décision du bâtonnier de désigner un nouveau délégué en remplacement d’un délégué précédemment désigné, ou une décision motivée de sursis à statuer prise par le délégué du bâtonnier, a pour effet de suspendre le délai. Un nouveau délai d'un ou de quatre mois selon les cas, éventuellement renouvelable, court à compter de l’acceptation de sa mission par le nouveau délégué du bâtonnier.

15.6 La décision motivée prorogeant le délai est notifiée aux parties par courrier électronique ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 16 – Décision

16.1 Les décisions sont rendues par le bâtonnier ou son délégué ou à la majorité des membres constituant la juridiction du bâtonnier, lorsque celle-ci comprend plusieurs membres. Elles sont obligatoirement motivées et contiennent un exposé succinct des prétentions respectives des parties et leurs moyens.

16.2 La décision est datée et signée par le bâtonnier ou son délégué ou l'ensemble des membres composant la juridiction. Elle est transmise au secrétariat du Centre.

16.3 La décision est notifiée à chacune des parties, et s’il y lieu aux bâtonniers des autres barreaux concernés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le secrétariat du Centre.

16.4 Dans les litiges de collaboration, les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, dans la limite maximale de neuf mois de rétrocession d'honoraires ou de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois sont exécutoires à titre provisoire. Ces décisions sont exécutoires dès leur notification.

16.5 Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ne sont pas déférées à la cour d'appel.

16.6 La partie qui interjette appel de la décision en informe immédiatement le secrétariat du Centre. L’arrêt rendu par la cour est porté à la connaissance du Centre par la partie la plus diligente.

Article 17 – Rectification- Omission de statuer - Interprétation

17.1 Le bâtonnier ou son délégué peut, à la demande d’une partie, rectifier les erreurs matérielles qui affecteraient la décision.

17.2 À la demande d’une partie, le bâtonnier ou son délégué peut compléter sa décision s’il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi ou s’il lui est demandé d’interpréter la décision.

17.3 Les demandes de rectification d’erreurs matérielles et d’omissions de statuer ou d’interprétation sont adressées dans les 3 mois de la notification de la décision par courrier électronique ou lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, au secrétariat du Centre qui en saisit le bâtonnier ou son délégué, si la décision n’a pas été déférée à la cour d’appel.

17.4 Les parties entendues ou dûment appelées, le bâtonnier ou son délégué statue dans les plus brefs délais sur lesdites demandes, par décision motivée.