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L’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI)

Mis à jour le 18 mai 2021

Cette structure d’exercice a été instituée par un décret du 10 avril 1954. Avant la promulgation de ce décret, tout exercice en commun de la profession d’avocat était interdit. L’association d’avocats est donc historiquement la première structure d’exercice en commun.

Historique

Le décret du 27 novembre 1991 a apporté des précisions sur l’organisation de cette structure, qui n’est qu’une société de fait puisqu’elle n’a pas la personnalité morale.

Supplantée par la SCP en 1966, puis par les SEL en 1990, elle conservait ses adeptes du fait qu’elle constitue la structure d’exercice en commun minimale.

Un décret du 15 mai 2007, pris sous l’impulsion de confrères (en particulier de Jean-Jacques Caussain) soucieux de favoriser le regroupement des avocats au sein de structures d’exercice, prévoit dorénavant que la responsabilité professionnelle des membres de l’association, qui était indéfinie et solidaire, peut être restreinte à l’auteur de la faute et que la responsabilité quant aux dettes est conjointe à proportion des droits dans l’association.

Le décret prévoit également la création de la personnalité fiscale de l’association, obligeant alors à une comptabilité d’engagement et à une gestion plus adaptée aux exigences professionnelles modernes.

Dernière consécration : des personnes physiques et des personnes morales constituées par des cabinets d’avocats uniquement, sous forme de SCP ou de SEL, peuvent entrer dans l’association.

L’AARPI est née.

Ce mode d’exercice est très similaire au limited liability partnership (LLP) de droit anglais.

Régime juridique

Sur la forme, l’association doit faire l’objet d’un contrat écrit dont un exemplaire est envoyé à l’Ordre dans les 15 jours de la signature. Une mesure de publicité légale est prévue. Toute modification du contrat, par exemple l’intégration ou le retrait d’un associé, doit suivre la même procédure. Les clauses figurant dans le contrat d’association doivent être conformes tant au RIN qu’au Règlement Intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

Quant au fond, l’association offre une grande liberté contractuelle qui permet un fonctionnement léger et une adaptation à des cabinets de nature très différente. L’AARPI est adoptée par de nombreux grands cabinets et en particulier, par les cabinets internationaux implantés en France qui doivent gérer des mouvements d’associés fréquents.

Les associés sont libres de déterminer le degré de mutualisation des charges et des recettes. Ils peuvent choisir de les réduire au strict minimum, contrôlant ainsi les charges de leur activité et le montant de leur bénéfice et conservant une grande indépendance.

Ils peuvent également décider de tout mettre en commun et de s’attribuer des rémunérations sans rapport avec le chiffre d’affaires généré par chacun.

Cette souplesse se retrouve dans la faculté d’adaptation à l’évolution du cabinet, du nombre de ses associés, de la possibilité d’intégrer d’autres cabinets, du même barreau ou d’un barreau extérieur, pour créer une AARPI interbarreaux.

La contrepartie de cette liberté réside dans la nécessité de faire un contrat très clair, qui délimite précisément les droits et obligations de chacun. Le mode de gestion, les pouvoirs, la tenue et l’approbation des comptes, la répartition des charges, le partage des bénéfices, les conditions d’intégration ou de retrait, etc …. doivent être déterminés pour assurer un exercice professionnel serein.

L’absence, en principe, de patrimonialité, chère à Jean-Jacques Uettwiller, permet aux associés de se séparer sans que des litiges coûteux pour les intéressés et pour la structure en résultent.

Toutefois, la liberté offerte par l’association n’exclue pas la valorisation de la clientèle si les associés le souhaitent, d’autant qu’une clientèle commune se créée souvent. Des litiges pourront alors intervenir lors du retrait d’un associé.

Régime fiscal

L’association d’avocats a toujours eu d’ardents défendeurs du fait de la souplesse de son fonctionnement et de la neutralité fiscale des entrées et sorties d’associés, due à son absence de vocation patrimoniale.

Toutefois, l’article 64 de la loi de finances rectificative pour 2006 à inséré un article 238 bis LA au code général des impôts qui prévoit que le bénéfice réalisé par les associations d’avocats sont imposés selon les règles prévues pour les sociétés en participation. Il en résulte qu’elles doivent inscrire à leur actif les biens dont les membres sont convenus de mettre la propriété en commun (Art. 8 et 60 du CGI). Elles peuvent donc avoir un patrimoine fiscal propre.

Lorsque la clientèle de l’avocat est mise en jouissance de l’association, il n’y a pas de cessation d’activité de l’avocat individuel. L’avocat continue ses obligations déclaratives.

L’identification fiscale de l’associé se maintient donc après la création de l’association.

Sur le plan déclaratif, il faut donc établir une déclaration au nom de l’association et également une déclaration au nom de chacun des associés.

L’associé garde ainsi un registre des immobilisations qui lui permet d’amortir ses immobilisations propres et d’inscrire la clientèle qu’il a simplement mis en jouissance de l’association.

Concernant les associations d’avocats, deux cas de figures se présentent :

Soit les associés ont communiqués leurs coordonnées et la part des bénéfices correspondant à leurs droits respectifs sur la déclaration annuelle  faite au nom de l’association: ils sont imposés personnellement au BNC pour les personnes physiques (comptabilité sur la base des sommes encaissées et des dépenses payées sauf option de créances acquises et les dépenses engagées) et à l’IS pour les personnes morales passibles de cet impôt.

Soit les associés ont opté pour l’application du régime de l’IS (créances acquises et dépenses engagées) ou n’ont pas communiqué leur identité ou ne sont pas indéfiniment responsables (personnes morales : par exemple, SELAFA) : la part des bénéfices sera imposée à l’IS au nom de l’association ou au nom du dirigeant connu.

Ainsi l’association peut être tenue de tenir, à la fois, une comptabilité recettes-dépenses et une comptabilité d’engagements lorsque le régime d’imposition de ses membres n’est pas homogène.

L’association a un patrimoine fiscal propre et elle doit donc inscrire à son actif les biens dont les membres sont propriétaires en indivision ou qui ont été développés par l’association ou acquis par celle-ci en indivision.

Les apports en jouissance ou en industrie ne sont pas considérés comme des mutations sur le plan fiscal. Cela explique l’attrait des AARPI, car le contrat d’association peut prévoir que la clientèle d’un associé est apportée en jouissance le temps de l’association. Au moment d’un éventuel retrait, cette solution présente deux avantages : l’opération n’a pas d’incidence sur le plan fiscal, et la clientèle suivant la plupart du temps l’associé avec lequel elle travaillait, l’association n’aura pas à supporter un coût de rachat de parts ou d’actions qui ne correspondent pas à la valeur réelle.

Régime social

Sur un plan déclaratif, l’absence de personnalité morale de l’association n’est pas un handicap au regard des organismes sociaux. L’URSSAF enregistre les associations d’avocats comme employeur.

Des difficultés ne sont pas à exclure dans le cas d’un conflit entre un salarié de l’association et l’association, plus exactement les associés de celle-ci. En effet, la détermination de l’employeur sur le plan juridique n’apparaîtra pas aisée.

Vous pouvez consulter le modèle de convention d’AARPI et télécharger le vademecum de l'exercice en groupe en bas de cette page.