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Réforme de la procédure civile : ce qui change à compter du 1er octobre 2026 avec le décret « Magicobus III »

Mis à jour le 21 septembre 2026

Le décret n°2026-683 du 27 juillet 2026, dit « Magicobus III », publié le 29 juillet au Journal officiel, entrera en application le 1er octobre 2026. Parmi les nombreuses mesures de simplification de la procédure civile qu'il contient, une innovation retiendra particulièrement l'attention des avocats parisiens : la création d'une procédure d'admission rapide des demandes incontestées, dite « PARDI », qui modifie en profondeur les obligations pesant sur la rédaction d'une assignation.

1. Les mesures de simplification

  1. L’encadrement des mesures d'instruction in futurum de l’article 145 du code de procédure civile (art. 1) : l'ordonnance sur requête doit être exécutée sous un délai de 3 mois (avec la possibilité pour le juge de prévoir un délai plus court ou plus long), à peine de caducité relevée d’office par le juge ; la demande en rétractation à compter de sa signification doit s’effectuer sous un délai d’1 mois. 

 

  1. La modification du point de départ du délai de péremption devant les cours d'appel et la Cour de cassation (art. 2) qui court à compter de la décision de radiation et non plus à compter de sa notification (art. 524, 1009-2 CPC). Par dérogation, cette mesure s’applique aux décisions de radiation antérieures au 1er octobre 2026 . 

 

  1. Des adaptations concernant le régime des modes amiables de règlement des différends (art. 5 et 6) : 

  • qualification de mesure d'administration judiciaire de la décision du juge qui enjoint aux parties à rencontrer un conciliateur ou médiateur (art. 1533 CPC) ; 

  • allongement à 3 mois du délai laissé au médiateur/conciliateur à compter de la décision pour recueillir le consentement à la médiation (art. 1534-1 CPC), sauf délai différent fixé par le juge 

  • précision apportée sur le versement de la provision du médiateur ; 

  • prolongation jusqu’au 31 décembre 2027 de la validité des listes de médiateurs instituées auprès des cours d’appel ; 

  • en procédure d’appel à bref délai (art. 905 CPC), l’avis du greffe invite désormais les avocats à envisager soit une convention de procédure participative aux fins de mise en état, soit une convention de mise en état simplifiée.

     

  1. La dématérialisation des décisions de justice (art. 3) avec l'établissement ou la conversion des jugements papier sous format numérique (art. 456 CPC, art. 456-1 nouveau CPC) 

 

  1. La simplification des modalités de convocation en matière civile : 

  • En matière de procédure de surendettement (arr. 18), la convocation par LRAR des créanciers personnes morales visées à l’article 692-1 du CPC est remplacée par une convocation par tout moyen, avec la possibilité d’un envoi par courriel (art. 692-1 CPC). 

  • Mise en place pour 24 mois d’une expérimentation de convocation par lettre simple dans le ressort de certaines cours d’appel désignées par voie d’arrêté (art. 19). Le greffe convoque la partie par lettre simple, et en cas de non-comparution, la partie défaillante étant ensuite citée à une audience ultérieure par voie d'assignation à la diligence de la partie que le juge désigne, sauf lettre recommandée AR ordonnée par le juge (par exception et par mention au dossier). Plusieurs matières sont exclues du dispositif (prud’hommes, ordonnances de protection, assistance éducative).

     

  1. Des mesures de simplification de certains contentieux : 

  • Baux commerciaux (art. 9) : notification des mémoires par RPVA entre avocats dès que le défendeur a constitué avocat ; 

  • Procédure prud’homale (art. 10) ; le demandeur est dispensé de produire l'ensemble de ses pièces dès le dépôt de la requête, seuls un bordereau de communication et le dernier bulletin de salaire ou toute pièce permettant d’identifier l’employeur doivent être joint à la requête. 

  • Procédure de saisie à tiers détenteur (art. 11) : le comptable public peut calculer lui-même la quotité saisissable et désigner les tiers saisis en cas de pluralité de rémunérations.

  • Sécurité sociale (art. 12, 13) : le jugement statuant sur opposition à contrainte se substitue à la contrainte, mettant fin à la coexistence de deux titres exécutoires pour la même créance. 

  • Contentieux de l’expropriation (art. 14) : possibilité de conclusions complémentaires après dépôt d’un rapport d’expertise ordonné par la cour en appel (pièces/prétentions nouvelles en lien avec le rapport à peine d’irrecevabilité) ; suppression de sanctions pour défaut de notification des pièces dans le délai pour conclure et adaptation aux règles de représentation obligatoire et de communication électronique ; suppression de certaines notifications greffe/parties. 

     

  1. Diverses mesures de simplification sectorielles concernant le contentieux de la nationalité et la simplification de la mise à jour des actes d’état civil après un jugement de changement de prénom ou encore la publication sur le site du groupement d'intérêt des actes de notoriété portant sur un immeuble à Mayotte (art. 17). 

La principale innovation du décret porte sur la suppression de la motivation des décisions lorsque le défendeur ne comparaît pas, par la création d’une procédure d’admission rapide des demandes incontestées dite PARDI.

2. La procédure PARDI : un jugement sans motivation lorsque le défendeur ne comparaît pas

 

Avec « Magicobus III », l'article 472 du Code de procédure civile évolue. Quand le défendeur a été assigné à personne mais ne se présente pas, le juge pourra faire droit à la demande sans la motiver, à condition qu'elle soit recevable et qu'elle ne porte atteinte ni à l'ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, sauf si le demandeur s'y oppose. Il ne s'agit toutefois pas d'un automatisme : le juge conserve la faculté de motiver sa décision comme auparavant. Cette dispense de motivation ne joue qu'en première instance, en matière civile et commerciale, et disparaît dès que le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d'office.

Le barreau de Paris, comme le CNB, s'y est fermement opposé, considérant la motivation des décisions comme une garantie du procès équitable. La chancellerie n'a pas tenu compte de cette opposition et a maintenu la réforme. Un recours devrait être engagé par le CNB, ce dont le barreau de Paris s’est félicité. 

En attendant l'issue de cette démarche, le texte s'applique tel quel au 1er octobre, avec une conséquence directe sur la rédaction de vos actes.

L'article 56 du Code de procédure civile, à réviser dans vos modèles

L'article 56 imposait déjà, à peine de nullité, une mention avertissant le défendeur des conséquences de son absence. Il faudra désormais y ajouter un renvoi au troisième alinéa de l'article 472. Le barreau de Paris recommande d'aller plus loin en reproduisant ce texte dans l'assignation, car un simple renvoi restera incompréhensible pour le justiciable. Si l'acte introductif d'instance est notifié par le greffe, cette même information devra apparaître de façon visible dans la notification. Vos modèles sont donc à réviser pour tous les actes qui seront délivrés à compter du 1er octobre.

Quelques points d'attention pour la pratique

Le demandeur peut s'opposer à la mise en œuvre de la PARDI, sans forme imposée, chaque fois qu'une décision motivée présente un intérêt pour son client, par exemple en vue d'une exécution à l'étranger. En présence de plusieurs défendeurs, la procédure suppose que tous aient été assignés à personne et qu'aucun ne comparaisse. Enfin, la cour d'appel ne pourra pas adopter les motifs d'un jugement rendu sur ce fondement, ce qui implique un réexamen complet de l'affaire.

Le barreau de Paris continuera de suivre l'application de ce texte et reste à la disposition de ses membres pour toute question.

Consulter la circulaire de la Chancellerie