FLASH DEONTOLOGIQUE : DU PORT DE LA ROBE D’AVOCAT
L'article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les avocats « revêtent dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, le costume de leur profession ». Dans la même perspective, l'article P.33 du RIBP précise que « l'avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions ». Les textes conditionnent ainsi le port de la robe à l'exercice des fonctions judiciaires.
Le port de la robe en dehors du prétoire n’est par principe pas autorisé.
La Commission de déontologie tolère néanmoins la publication d'un portrait neutre de l'avocat vêtu de sa robe sur le site internet du cabinet ou sur un profil professionnel (tel que LinkedIn), à la condition expresse que ce cliché soit exclusivement dédié à la présentation institutionnelle du professionnel, sans démarche publicitaire ni scénarisation.
Les usages permettent par ailleurs le port de la robe lors de manifestations auxquelles les avocats participent à l’invitation des instances représentatives officielles de la profession (CNB, Ordre des avocats de Paris et Conférence des Bâtonniers) ou lors de cérémonies traditionnelles (cérémonies du barreau, audiences solennelles de rentrée, cérémonies à la mémoire d’avocats défunts…).
A l’inverse, le port de la robe par un avocat est interdit pour toutes les manifestations autres que professionnelles, lesquelles sont décidées comme rappelé plus haut par le Bâtonnier, l’Ordre, le CNB.
La banalisation du port de la robe dans des circonstances sans lien direct avec l’activité judiciaire ne peut qu’affaiblir la protection qu’elle apporte à l’avocat et à sa liberté de parole d’une part et au justiciable lui-même d’autre part.
Toute pratique contraire à ce qui précède est susceptible de constituer un manquement aux principes essentiels édictés à l’article 1.3 du RIN, notamment ceux de dignité, honneur, prudence et indépendance, et par conséquent d’entraîner des suites déontologiques et/ou disciplinaires.