Fermer
Fermer
Menu

Contrat de collaboration : tout savoir sur le congé supplémentaire de naissance

Mis à jour le 20 juillet 2026

Par une décision du 10 avril 2026, publiée au Journal officiel du 7 juillet 2026, le Conseil national des barreaux (CNB) a modifié le règlement intérieur national de la profession d’avocats (RIN).
Cette réforme touche directement l’article 14.3, qui régit la structure du contrat de collaboration libérale ou salariée, ainsi que l’article 14.3.3 relatif à l’entretien annuel entre l’avocat collaborateur et le cabinet. 

Portée par la volonté du CNB de renforcer « l’attractivité de la collaboration », cette évolution ne bouleverse pas l’architecture du contrat : elle ajoute des garanties nouvelles et ouvre des espaces de personnalisation, sans toucher aux clauses obligatoires relatives notamment à la durée, à la rémunération, à la rupture du contrat ou à la conciliation par le bâtonnier.

Deux nouvelles garanties obligatoires à insérer dans tout contrat de collaboration

Tout contrat de collaboration devra désormais comporter deux garanties nouvelles :

La visibilité du collaborateur au sein du cabinet et vis-à-vis des tiers, qui devient une condition devant figurer dans le contrat lui-même, et non plus une simple bonne pratique.

Le droit à la déconnexion de l’avocat collaborateur, qui s’ajoute désormais au principe de délicatesse dans l’usage des outils numériques déjà prévu par le RIN.

Ces deux garanties rejoignent, à l’article 14.3.1 du RIN (« Structure du contrat »), les clauses obligatoires déjà existantes. Elles devront être formalisées dans le corps même du contrat, et non simplement rappelées en annexe ou dans une charte interne au cabinet.

Un nouveau bloc de clauses facultatives

Le RIN précise désormais explicitement qu’il est possible de personnaliser le contrat, à travers trois clauses facultatives, même si cela était déjà le cas auparavant :
Un préambule exposant les motivations respectives des parties à conclure le contrat de collaboration.

Une clause de rétrocession variable d’honoraires, venant s’ajouter à la partie fixe de la rétrocession.

Une clause de niveau de responsabilité particulier pour le collaborateur, permettant de formaliser un statut de type « counsel » ou « senior », avec ses modalités d’exercice et ses obligations réciproques.

Ces clauses demeurent optionnelles : elles ne créent pas d’obligation nouvelle, mais donnent une base juridique claire à des pratiques déjà répandues dans de nombreux cabinets parisiens, notamment sur la rétrocession variable et les statuts intermédiaires de collaboration.

La clause relative au niveau de responsabilité est aussi l’occasion de rappeler qu’un contrat « of counsel » est avant tout un contrat de collaboration et qu’il doit donc, à ce titre, être conforme en tous points aux règles de l’article 14 et au contrat-type du Barreau de Paris.

Une rencontre annuelle mieux encadrée

L’article 14.3.3 du RIN, relatif à l’entretien annuel, est complété par un second alinéa : cette rencontre doit désormais être planifiée en tant que telle, et chaque partie peut proposer en amont les thèmes qui y seront abordés. L’objectif est de sortir cet entretien d’un cadre informel pour en faire un véritable temps d’échange préparé, sur le modèle de l’entretien annuel que connaissent les salariés. Il est donc recommandé tant aux collaborateurs qu’aux collaborants de formaliser leurs échanges relatifs à cet entretien (date, contenu) par écrit. 

Ce que cela signifie pour les avocats du Barreau de Paris

La décision du CNB modifie le RIN, socle commun à l’ensemble des barreaux de France ; elle s’impose donc directement à tous les contrats de collaboration en cours. Le contrat-type de collaboration du Barreau de Paris figurant en annexe du RIBP, en revanche, reste pour l’instant inchangé : sa mise à jour, qui intégrera les deux nouvelles garanties obligatoires et le nouveau bloc de clauses facultatives, doit être soumise au vote du Conseil de l’ordre avant diffusion.

Dans l’intervalle, les collaborants ou collaborateurs qui rédigent ou renouvellent un contrat de collaboration sont invités à intégrer d’ores et déjà les clauses de visibilité et de droit à la déconnexion, conformément au RIN tel qu’en vigueur depuis sa publication au Journal officiel, sans attendre la nouvelle version du modèle-type. Le contrat-type que vous pouvez retrouver dans l’espace collaboration du site du Barreau de Paris continue à servir de base obligatoire, à charge pour le cabinet d’y adjoindre manuellement ces deux garanties jusqu’à la publication du modèle mis à jour.

Une seconde échéance à l’automne : le congé supplémentaire de naissance

Une autre évolution, distincte, se prépare pour la rentrée. L’article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026 a créé un congé supplémentaire de naissance d’une durée maximale de deux mois par parent, applicable aux naissances intervenues à compter du 1er janvier 2026 ; ses modalités d’application, fixées notamment par le décret n° 2026-425 du 30 mai 2026, sont entrées en vigueur le 1er juillet 2026.

Ce congé s’ajoute aux congés de maternité, de paternité et d’adoption existants.

Ce nouveau droit a toutefois été construit, dans ses modalités d’indemnisation, sur le modèle du salariat et de la fonction publique : les textes réglementaires prévoient une indemnisation proportionnelle aux revenus antérieurs pour les salariés et fonctionnaires.

Les avocats collaborateurs libéraux, qui relèvent du régime des travailleurs indépendants, ne bénéficient en revanche que d’indemnités journalières forfaitaires, déconnectées de leur rétrocession réelle.

Le RIN ne comporte aujourd’hui aucune disposition permettant d’articuler ce congé avec le contrat de collaboration : ni sur la suspension du contrat pendant la durée du congé, ni sur la compensation financière à la charge du cabinet, ni sur la protection contre une rupture liée à sa prise. Par une résolution du 10 avril 2026, le CNB a approuvé l’envoi à concertation des ordres et des organisations syndicales d’un projet de décision normative introduisant trois nouveaux articles au RIN (14.6.1.5, 14.6.2.4 et 14.7.3.4) portant respectivement sur la suspension du contrat, la compensation financière et la protection du collaborateur pendant ce congé.

Ce projet doit désormais être arbitré par le CNB, qui devrait se positionner à l’occasion de son assemblée générale de septembre 2026. L’actualisation du contrat-type du Barreau de Paris prendra en compte cette réforme, le cas échéant.