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Introduction dans le RIBP de l’interdiction du port de signes distinctifs

Mis à jour le 27 avril 2021

Séance du Conseil du mardi 7 juillet 2015

Lors de sa séance du 7 juillet 2015, le Conseil de l’Ordre a voté l’interdiction du port de signes politiques, communautaires ou religieux avec la robe d’avocat. 

Le Conseil a adopté, à la majorité des votants, un nouvel alinéa 2 à l’article P 33, ainsi rédigé :  

ARTICLE P.33 - La plaidoirie et la postulation

« L’avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions.

L'avocat ne peut porter avec la robe de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, communautaire ou politique.

L’avocat exerce son ministère devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels, de quelque nature qu’ils soient, sauf prohibition de la loi.

La plaidoirie ne comporte aucune limitation territoriale.

Lorsque l’avocat se déplace, il doit se présenter au bâtonnier local, à ses contradicteurs, ainsi qu’au président et au ministère public tenant l’audience de la juridiction devant laquelle il doit intervenir.

L’avocat peut représenter son client dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement.

À cet effet, il exerce devant le tribunal de grande instance de Paris les activités de postulation, sauf le cas où l’avocat avait le droit d’y renoncer et a exercé ce droit. Il exerce les mêmes activités, aux conditions prévues par la loi n°84-1211 du 29 décembre 1984, devant les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, sauf en matière de saisie immobilière, de partage et de licitation.

Toutefois, il ne pourra devant les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre exercer les activités de postulation, ni au titre de l’aide juridictionnelle ni dans les instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire, chargé également d’assurer la plaidoirie.

Il assiste son client au cours de toutes mesures d’instruction, d’information ou d’enquête.

Il veille au respect des dispositions de la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense reprise en annexe VII. »

 

Article publié le 21 juillet 2015