Fermer
Fermer
Menu

Responsabilités et assurances

Mis à jour le 8 janvier 2024

Pour exercer sa profession, tout avocat doit justifier de deux assurances : - l’une qui doit garantir sa responsabilité civile professionnelle, - l’autre qui doit garantir la représentation par ses soins des fonds qui lui sont confiés dans l’exercice de sa profession. Cette double obligation est prévue par l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971.

Assurance de responsabilité civile professionnelle

La police Responsabilité civile professionnelle, souscrite automatiquement par le barreau de Paris auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - MMA IARD SA  lorsque l’avocat s’inscrit au barreau, couvre les fautes, omissions, ou négligences nécessairement involontaires commises par l'avocat dans le cadre de l'exercice normal de la profession. Celui-ci s'entend, sauf fiducie ou représentation fiscale, de l'ensemble des activités autorisées à l'avocat par le RIN.

La garantie est plafonnée à 4.000.000 € par sinistre, étant précisé que des lignes supplémentaires peuvent être individuellement souscrites par l'avocat auprès d'AON, courtier de l’Ordre (Tél. 01 47 83 06 36 / 01 47 83 08 31).
La victime doit apporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, les tribunaux appréciant le montant des indemnités en fonction de la perte de chance causée par la faute de l'avocat.
Si cette preuve est apportée, il ne restera à la charge de l'avocat que le montant de la franchise inopposable à la victime, franchise qui représente 10 % des dommages et intérêts alloués, et est plafonnée à 3.000 euros.
Le sinistre est constitué et ne donne lieu à déclaration obligatoire, sans reconnaissance de responsabilité, que par la réclamation écrite, amiable ou judiciaire de la personne qui se prétend lésée adressée directement à l'avocat.

A réception de cette réclamation, et même s'il conteste formellement que sa responsabilité soit engagée, l'avocat doit, dans un délai maximum de 30 jours (sous peine de déchéance de garantie) adresser sa déclaration de sinistre à AON par mail : declaration.profession@aon.com (voir notice jointe). A cette déclaration proprement dite, l'avocat joindra le plus rapidement possible toutes les pièces utiles, et devra préciser, dans une note confidentielle, ce qu'il pense du principe de la réclamation et du quantum de celle-ci.

L'obligation pour l'avocat de concourir à sa propre défense est une des conditions de la garantie.
De la même manière, la déclaration de sinistre ne doit pas être communiquée au réclamant et doit être faite sans aucune reconnaissance de responsabilité vis-à-vis du client, toujours sous peine de déchéance de garantie.
Si procès il y a, l'assureur en assurera la direction à ses frais et fera assurer la défense de l'avocat par un de nos confrères spécialisés, choisi paritairement par l'ordre et l'assureur lui-même.

Assurance garantie de représentation des fonds

La garantie de représentation des fonds est plus proche d’une caution que d’une assurance.
Lorsqu’un avocat est incapable de remettre ou restituer à son destinataire, ou encore de justifier de l’utilisation conforme à son mandat des fonds qui lui sont confiés pour en faire un usage déterminé, les victimes se trouvent garanties par la police jusqu’à hauteur 35.000.000 euros, étant précisé que l’avocat a l’obligation de maintenir un niveau de garantie équivalent à la totalité des fonds qui lui sont confiés et peut donc être amené à prendre une police complémentaire.

La garantie est mise en œuvre par une sommation de payer adressée à l’avocat. Si celle-ci demeure infructueuse dans le délai d’un mois, l’avocat est considéré comme insolvable et l’assurance est amenée à payer mais elle bénéficie d’un recours subrogatoire contre l’avocat défaillant. C’est à ce titre qu’on doit plutôt la considérer comme une caution que comme une assurance.

La garantie est souscrite par le barreau de Paris au nom de tous les avocats et pour le compte des éventuelles victimes auprès de la compagnie COVEA CAUTION – 160 rue Henri Champion - 72030 Le Mans Cedex 9.
La victime de l’insolvabilité de l’avocat doit porter sa réclamation auprès de cette compagnie en justifiant de la délivrance de la sommation prévue par l’article 208 du décret du 27 Novembre 1991, et du bien fondé de sa créance. La police étant souscrite à son profit, son action, à peine de prescription prévue par le Code des Assurances (article L 114-1) doit être exercée dans le délai de deux ans.

Conservation des pièces remises et des archives - Prescription

En principe, tout avocat devrait remettre à son client les pièces que celui-ci lui a confiées, dès que la mission de l’avocat est terminée, mais l’expérience prouve qu’il en est rarement ainsi, d’autant que, le plus souvent, l’avocat ne dispose même pas des originaux des pièces que le client ne lui a remises qu’en copies.
L’article 2225 du Code Civil, dans sa version résultant de la loi du 17 juin 2008, limite en principe à cinq (5) ans l’obligation de conservation des archives, puisqu’il est ainsi libellé : « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assister les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par 5 ans à compter de la fin de leur mission ».

En conséquence, la simplicité voudrait que l’on puisse détruire nos archives 5 ans après la fin d’une mission.
Toutefois, la prudence commande de les garder plus longtemps.

En effet, les délais pour agir en responsabilité contre un avocat, que ce soit dans un cadre judiciaire (article 2225), ou en matière de rédaction d’actes (article 2224 du Code Civil), sont aujourd’hui réduits, en théorie, uniformément à 5 ans.
Toutefois, ce texte nouveau n’a pas fait à ce jour l’objet des précisions que l’on doit attendre de la jurisprudence, plus particulièrement en ce qui concerne le point de départ, du délai de prescription, et les causes de suspension ou d’interruption de la prescription. L’article 2232 du Code Civil précise que, quel que soit le report, il ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit, ce qui revient, a contrario, à dire que le délai de 5 ans peut être augmenté dans des proportions considérables.
Or, l’expérience prouve que les archives font cruellement défaut à l’avocat qui est assigné en responsabilité par un client, lorsqu’il n’a pas eu la prudence de les conserver, de sorte qu’il est conseillé de les conserver le plus longtemps possible et au moins pendant dix ans, ainsi que de formaliser la fin de la mission par un écrit.

Contactez le bureau des assurances :
Tél. 01.44.88.59.84
assurancesordre@avocatparis.org