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Rectification de l'article P.72.1.5.3 du RIBP

Mis à jour le 17 janvier 2023

Conformément aux dispositions l'article 13 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 10 janvier 2023, a adopté la rectification de l'article suivant : 

P.72.1.5.3 - Chacune des formations restreintes de jugement disciplinaire est présidée en audience par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. La formation de jugement plénière est présidée par le bâtonnier doyen du conseil de l'ordre et, s'il est empêché, par le plus ancien bâtonnier dans la fonction, membre du conseil de l'ordre.

Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la formation de jugement est présidée par un magistrat du siège de la cour d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d’appel, lorsque la juridiction disciplinaire a été saisie directement par requête d’un tiers, c’est-à-dire une personne n’étant pas avocat, ou lorsque l’avocat mis en cause en fait la demande.

Le magistrat honoraire président du conseil de discipline ne peut siéger au-delà de la date de son soixante et onzième anniversaire.