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Modification des articles P.72.1.3, P.72.1.6, P.72.3.1.I, P.72.7.3, P.72.8.4.1, P.72.8.4.5, P.72.8.5.2, P.72.8.8.7, P.72.14, P.72.14.1.1, P.72.3.1.II et ajout d’un article P.72.14.1.9, au RIBP

Mis à jour le 9 juin 2023

Vous trouverez ci-dessous les modifications et ajouts d'articles au RIBP telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil de l'Ordre en sa séance du 30 mai 2023.

Le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris modifie les articles P.72.1.3, P.72.1.6, P.72.3.1.I, P.72.7.3, P.72.8.4.1, P.72.8.4.5, P.72.8.5.2, P.72.8.8.7, P.72.14, P.72.14.1.1, P.72.3.1.II du RIBP et ajout d’un article P.72.14.1.9, au règlement intérieur du barreau de Paris, ainsi que suit : 

Article P.72.1.3. – Les autorités de poursuite.

Le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite est assisté pour avis par un membre du conseil de l’ordre ou un ancien membre du conseil de l’ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de huit ans lors de sa désignation, dénommé coordinateur de l’autorité de poursuite et par d’anciens membres du conseil de l’ordre. Ces personnes sont nommées par décision unilatérale du bâtonnier, sans condition de forme. Devant la juridiction disciplinaire de première instance, le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite peut être représenté par l’une de ces personnes.

L’autorité de poursuite a la charge de l’ouverture des affaires disciplinaires et des conclusions à l’audience disciplinaire.

Ne peut siéger au sein de la formation de jugement disciplinaire l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

Article P.72.1.6. – Le conseil de l’ordre siégeant en formation plénière est chargé d’examiner les demandes de suspensions provisoires.

Les membres du conseil de l’ordre qui appartiennent à une formation de jugement disciplinaire ne siègent pas au sein du conseil de l’ordre lorsque celui-ci se prononce en application des dispositions de l’article 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, sur les demandes de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire.

Si la procédure principale ouverte est une procédure disciplinaire, le membre du Conseil de l’Ordre qui a été désigné, en qualité de rapporteur, pour procéder à l’instruction de l’affaire ne prend pas non plus part au vote.

Les règles de quorum et de majorité énoncées au second alinéa de l’article 4 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, reprises au deuxième alinéa de l’article P. 63.2 du présent règlement, s’appliquent sur la base électorale composée des membres du conseil de l’ordre autorisés à voter.

Article P. 72.3.1.

I. – Les peines disciplinaires sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction temporaire d’exercice, qui ne peut excéder trois années ;

4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat.

II. – La juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l’anonymat des tiers. La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée.

S’agissant de la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de la décision, la juridiction disciplinaire peut, notamment :

- ordonner l’affichage sur un tableau dédié installé aux accueils de la Maison du Barreau et de la Maison des Avocats, pour une durée allant jusqu’à 12 mois ;

- ordonner la publication de la décision en tout ou partie dans une rubrique spéciale du site internet de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, pour une durée allant jusqu’à 12 mois.

III. – L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire d’exercice peuvent être assortis des peines complémentaires suivantes :

1° La privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier ou de vice-bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans ;

2° L’interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans.

IV. – L’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s’étend pas aux peines complémentaires éventuelles. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée, l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. Lorsqu’une interdiction temporaire d’exercice est assortie du sursis, la peine complémentaire prévue au 2° du III prend effet immédiatement. Dans le cas contraire, elle prend effet à l’expiration de la période d’interdiction temporaire d’exercice.

V. ‒ La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l’avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. Cette formation complémentaire s’ajoute à l’obligation de formation prévue à l’article 85 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991.

VI. ‒ Lorsque la juridiction disciplinaire retient l’existence d’une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l’avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n’excédant pas quatre mois. La notification de la décision d’ajournement vaut convocation à l’audience sur le prononcé de la sanction.

Article P. 72.7.3. – Un délai est fixé à l’enquêteur ou aux enquêteurs pour l’exécution de sa/leur mission. Le(s) délégué(s) désigné(s) n’est/ne sont pas tenu(s) de dresser procès-verbal des auditions auxquelles il(s) aura/auront éventuellement procédé.

À l’issue de sa/leur mission, il(s) propose(nt) au bâtonnier, qui en décide, soit de procéder au classement du dossier, soit de prononcer une admonestation à l’encontre de l’avocat concerné, soit de saisir la juridiction disciplinaire.

Article P. 72.8.4.1.– Le rapporteur a pour mission de procéder à une instruction objective, impartiale et contradictoire de l’affaire. Il procède, à cette fin, à toute mesure d’instruction nécessaire.

Le rapporteur peut entendre toute personne susceptible d’éclairer l’instruction. Dans le respect du principe du contradictoire, le rapporteur informe l’avocat poursuivi de l’audition éventuelle d’un tiers et l’invite à y assister. L’avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d’un conseil. La présence de l’avocat poursuivi et/ou de son(ses) conseil(s) éventuel(s) n’est pas prescrite à peine de nullité. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue et par le rapporteur.

Si la personne entendue refuse de signer le procès-verbal de son audition, le rapporteur signe seul le procès-verbal après avoir consigné ce refus assorti du motif de refus, si la personne entendue l’a indiqué.

Toute convocation est adressée à l’avocat poursuivi par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Si une personne convoquée ne défère pas à une convocation, le rapporteur établit un procès-verbal de carence.

Article P. 72.8.4.5. – Les investigations auprès de tiers doivent être rendues opposables à l’ensemble des parties. Toute prise de renseignement, par exemple auprès d’un service administratif, doit faire l’objet d’une relation et être versée au dossier, afin que l’avocat poursuivi soit informé de ces démarches.

Il convient donc de mentionner au dossier laissé à la disposition des parties toute initiative par une note qui pourrait être ainsi présentée :

Note d’instruction

Ce (date), appel de (nom de l’instructeur) à (tiers contacté)

Question posée : …

Réponse : …

Si l’instructeur écrit à un tiers, il doit, afin de respecter le principe du contradictoire, adresser une copie de ce courrier à l’avocat poursuivi, en le précisant sur la lettre destinée au tiers. Il en va de même pour les réponses, qui doivent être communiquées à l’avocat poursuivi.

Article P. 72.8.5.2. – S’il le souhaite, l’avocat poursuivi peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter une copie numérisée de son dossier administratif sur un poste informatique, et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier disciplinaire.

Article P. 72.8.8.7. – À tout moment des débats, la formation disciplinaire peut décider par décision avant dire droit, après avoir entendu le représentant de l’autorité de poursuite et l’avocat poursuivi, d’un complément d’information dont sera chargé, soit un membre de la formation de jugement, soit un membre de la formation d’instruction, ou du renvoi à une audience ultérieure, pour procéder au supplément d’information, à l’audience, par l’audition d’un ou plusieurs témoin(s).

Article P. 72.14. – La procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire.

Article P.72.14.1.1. – Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l’action publique a été engagée contre l’avocat à raison des faits qui fondent la suspension.

Le conseil de l’ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l’intéressé, mettre fin à cette suspension, à l’exception du cas où la mesure a été ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.

Article P.72.14.1.9. – Toutes les pièces constitutives du dossier de la procédure relative à une demande de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire d’un avocat faisant l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire, ou procédure « article 24 », sont cotées et paraphées. Copie, en version papier ou numérisée, en est délivrée à l’avocat poursuivi sur sa demande.

S’il le souhaite, l’avocat concerné peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter une copie numérisée de son dossier administratif sur un poste informatique et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier de la procédure « article 24 ».