Le vade-mecum JOP2024 est en ligne ! Retrouvez des informations détaillées, allant des dates clés aux règles spécifiques de circulation en passant par l'organisation judiciaire pendant les Jeux olympiques et paralympiques. CLIQUEZ ICI
Fermer
Fermer
Menu

Vademecum social : création de la nouvelle annexe XIII du RIBP

Mis à jour le 14 novembre 2023

Adoptée par le Conseil de l'Ordre en sa séance du mardi 26 septembre 2023.

 

Le Conseil de l’ordre du barreau de Paris arrête de créer une nouvelle annexe XIII du RIBP qui se substitue à l’annexe précédemment en vigueur :

Adoptée en application de l’article P.5.0.1, la présente annexe a pour objet d’attirer l’attention sur les usages ou règles qui attendent les avocats intervenant en droit social, droit du travail, collectif ou individuel, et droit de la sécurité sociale. Cette annexe n’est pas un rappel des règles procédurales applicables dont chaque avocat doit connaitre le détail.

Tenu par son serment un avocat doit en toutes circonstances faire preuve de courtoisie et ce alors même qu’il s’agit de matières où l’oralité tient encore une place importante dans l’organisation de la défense d’une cause. La plaidoirie n’autorise pas tous les excès comportementaux qui sont souvent contreproductifs alors que la mission première de l’avocat est de servir les intérêts de son client. Cette exigence est d’autant plus forte que la matière sociale touche à la vie quotidienne des citoyens. L’avocat jure de faire preuve d’humanité ce qui suppose tout autant qu’il se dévoue à la cause de son client  qu’il respecte son contradicteur et  la juridiction devant laquelle il est amené à plaider.

En cas d’incident le bâtonnier ou ses délégués doivent être immédiatement alertés. Un avocat doit toujours privilégier leur médiation qui est exclusive de polémiques directes.

Depuis 2016, le bâtonnier mandate une équipe d’avocats bénévoles pour assurer une présence auprès du conseil de prud’hommes de Paris et aider les avocats à régler leurs différends indépendamment du juge. Ces différends peuvent notamment porter sur l’opportunité d’un renvoi ou une difficulté de communication de pièces ou de moyens. Ces référents Zen sont chargés de trouver des solutions apaisées et peuvent être amenés à présenter un avis amicus curiae sans que le conseil de prud’hommes ne soit tenu par cet avis. Il s’agit de recommandations. Leur mission est une mission de médiation et de conciliation entre avocats. Tout avocat a l’obligation de privilégier leur saisine et peut les contacter si nécessaire via l’adresse électronique zencph@avocatparis.org ou dans la salle dont ils disposent au premier étage du conseil de prud’hommes de 12H30 à 14h30.

Les recommandations ou obligations de la présente annexe ne sont pas exclusives des autres règles déontologiques.

 

  1. La prise de contact avec l’adversaire ;

Comme en toutes matières la lettre de constitution doit être modérée et se limiter aux prescriptions du règlement intérieur.

Une lettre agressive et non conforme à ces prescriptions peut être tenue pour nulle et non avenue de telle sorte qu’elle est écartée des débats, ce que tout avocat s’engage à faire à première demande et spécialement après avis de son bâtonnier ou de ses délégués.

 

  1. Le mandat et la signature de l’avocat ;

A la différence des autres représentants énumérés par les dispositions du code du travail, l'avocat peut transiger pour le compte de son client sans justifier au juge d'un pouvoir spécifique mais, en droit social comme en toute matière, il ne doit y avoir entre l'avocat et son client aucune ambiguïté sur l'étendue du mandat de telle sorte que l'avocat doit s'assurer de ses instructions écrites préalablement à l'audience.

Il est rappelé que l'avocat n'a en aucun cas l'obligation de justifier de son mandat au magistrat. Seul le bâtonnier ou son délégué est habilité à cette vérification.

Il est arrivé que des magistrats veuillent vérifier la signature de l'avocat. L'avocat doit s'opposer à cette vérification en rappelant que seul le bâtonnier ou son délégué y est habilité.

A chaque fois qu’un conciliateur ou un médiateur exige de s’entretenir directement et seul avec son client, un avocat doit rappeler au conciliateur ou au médiateur et à son client que celui-ci peut refuser de répondre hors sa présence. Si son client décide de passer outre il doit l’écrire à son avocat ou celui-ci le noter préalablement par écrit.

Dans le feu de l’audience, un avocat doit se garder de solliciter la récusation d’un magistrat ou son dessaisissement sans disposer, comme en toute matière, d’une autorisation expresse et écrite du client. Il en va de même d’une prise à partie.

 

  1. L’audience de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes ;

Dès qu’il connait les coordonnées de son contradicteur, l’avocat en demande doit s’assurer qu’il dispose d’une copie complète de la saisine et des pièces utiles à une éventuelle conciliation.

L’avocat en défense doit veiller également à ce que son contradicteur connaisse les arguments et les pièces pouvant contribuer utilement au rapprochement des parties.

Il est indispensable de se présenter au bureau de conciliation et d’orientation en disposant des réponses aux questions suivantes :

-engagement verbal ou écrit ?

-en date du ?

-à durée déterminée ou indéterminée ?

-date d’entrée ?

-qualification ?

-dernière rémunération brute mensuelle, le cas échéant, moyenne sur les trois derniers mois et moyenne sur les 12 derniers mois ?

-nombre de salariés dans l’entreprise ?

-le cas échéant, date de la convocation à entretien préalable et date de l’entretien préalable ?

-le cas échéant, date et motif de la rupture ?

-le cas échéant, dernier jour travaillé ?

-le cas échéant, préavis exécuté ou non ?

-code NAF ?

-convention collective applicable ?

L'avocat qui entend demander des mesures provisoires devant le bureau de conciliation et d'orientation doit l'avoir mentionné dans l'acte de saisine, en avertir préalablement son confrère s'il s'est fait connaître et veiller en tout état de cause à avoir communiqué en temps utile les pièces et moyens à l'appui de sa demande de mesure provisoire.

L’avocat en défense doit avoir communiqué préalablement à l'audience les pièces et les moyens qu'il entend produire pour résister à la demande d’ordonnance provisionnelle.

Au vu des renseignements fournis par le demandeur, le greffe distribue l'affaire dans l'une ou l'autre des sections du conseil de prud'hommes. L'une ou l'autre des parties peut contester la compétence de la section retenue en faisant valoir qu'elle ne correspond pas à l'activité de l'entreprise ou à la qualification du salarié. Cette contestation peut être soulevée à tout moment, que ce soit en audience de conciliation et d'orientation ou ensuite en audience de jugement mais il est convenable qu'un avocat signale ce moyen dès le bureau de conciliation.

En l’absence de conciliation et au moment de l’orientation et donc de la fixation des calendriers, les avocats se doivent d’échanger avec les magistrats sur les dates fixées dans les contentieux dans le cadre desquels il existe des régimes de charge de la preuve particuliers et ce notamment en cas de licenciement pour faute grave contesté, en cas de licenciement pour motif économique contesté, en cas de discrimination alléguée voir même en cas de demande en paiement d’heures supplémentaires. La preuve n’est pas nécessairement inversée mais parfois allégée ou commune de telle sorte qu’un aménagement du calendrier peut se justifier.

 

  1. Les procès-verbaux de conciliation ;

Le code du travail donne la possibilité au conseil de prud’hommes de concilier sur tous les sujets.

Mais le conseil de prud’hommes de Paris exige que les accords passés au visa de l’article L.1235-1 du code du travail ne portent que sur la rupture. Ces procès-verbaux sont communiqués par le greffe à l’administration fiscale.

Le cas échéant dès que les parties sont prêtes à se rapprocher, les avocats doivent le signaler au greffe, surtout si tel est le cas dès la saisine, et ce afin de permettre un traitement accéléré de l’homologation.

 

  1. Les calendriers de procédure ;

Les calendriers de procédure ne sont pas de simples indications et chaque avocat du barreau de Paris s’engage à en respecter les termes sauf à exposer son client à une sanction procédurale.

Il n’existe aucune présomption susceptible de justifier une défaillance. Indépendamment des dispositions législatives ou réglementaires applicables, toute violation du calendrier doit pouvoir être motivée et justifiée aux magistrats.

Les demandes de renvois doivent être motivées et soutenues. Elles ne sont jamais acquises. Sauf empêchement manifeste la présence des avocats est recommandée au moment de l’appel des causes à l’occasion duquel elles sont examinées.

 

  1. Les diligences spécifiques ;

Lorsqu’une citation est nécessaire, cette citation ne peut se limiter à la mention de la date, de l’heure et du lieu de l’audience ; elle doit contenir la requête ou le corps des écritures avec la liste des pièces produites.

L’avocat d’un salarié doit s’assurer régulièrement que l’employeur est toujours in bonis.

L’avocat d’une personne morale a le devoir d’informer son contradicteur et la juridiction dès qu’il est informé d’une procédure collective affectant sa cliente.

 

  1. Les communications de pièces ;

Comme en toutes matières, elles doivent être sincères, loyales et spontanées.

Elles doivent en principe être réitérées devant la cour. L’usage veut que confraternellement un avocat parisien puisse en dispenser son contradicteur mais les avocats doivent alors s’assurer de leurs accords respectifs en échangeant des courriers ou de courriels officiels. Il est convenable qu’un avocat saisi de ce chef réponde dans les huit jours.

La communication aux parties non-avocats doit toujours intervenir en recommandé avec accusé de réception, sans exception possible.

La communication aux institutions de sécurité sociale peut intervenir par voie électronique.

La communication électronique doit privilégier le service sécurisé e-partage accessible via la clé RPVA, sauf à prendre soin d’en avertir l’avocat adverse.

La communication entre avocats par « we transfer » n’est valable qu’à la condition qu’elle ait été préalablement et expressément acceptée par la partie adverse. L’accord doit faire l’objet de courriers ou de courriels officiels. Un avocat saisi de ce chef doit répondre dans les huit jours. A la première contestation la communication doit être immédiatement réitérée par courrier, le cas échéant via le système sécurisé e-partage accessible via RPVA ou via le système dit de la toque entre avocats parisiens.

Comme en toute autre matière, les jurisprudences non publiées doivent être communiquées.

Les pièces en langue étrangère doivent être accompagnées d’une traduction libre. En cas de contestation, la partie qui conteste la traduction doit recourir à un traducteur juré.

 

  1. Les courriers ou messages à la juridiction ;

En dehors de la cour, les greffes ne sont pas en mesure d’ouvrir les pièces attachées aux courriels que ce soit devant le pôle social du tribunal ou devant le conseil de prud’hommes.

Seules sont lues les annexes des courriers et c’est donc par courrier que de telles annexes doivent être remises aux juridictions de première instance auxquelles elles doivent parvenir au plus tard l’avant-veille ou très exceptionnellement la veille.

 

  1. Les conclusions ;

L’avocat en demande qui entend s’en tenir à l’acte introductif et à sa motivation doit en avertir le conseil de prud’hommes et l’adversaire dès l’audience de conciliation et d’orientation.

Au plus tard, sauf à faillir, il doit en informer officiellement par écrit le conseil et son adversaire à la première date fixée pour conclure.

Il en va de même devant le tribunal qui doit être prévenu le plus tôt possible.

Les conclusions doivent présenter distinctement chaque prétention et pour chaque prétention chaque moyen venant à l’appui. Il est convenable de numéroter en conséquence les prétentions distinctes et d’adopter une sous numérotation pour subdiviser les moyens.

Les conclusions doivent comporter en pied la liste des pièces communiquées par la partie concluante et les arguments exposés au soutien des prétentions doivent viser ces pièces au fur et à mesure où il en est fait état dans le corps des conclusions.

Cette présentation n’est pas seulement un souhait des magistrats ; elle est obligatoire en vertu des articles 768 et 954 du code procédure civile, outre en matière prud’homale en application de l’article R.1453-5 du code du travail.

En matière prud’homale, les conclusions doivent comporter les indications telles que rappelées ci-dessus comme étant usuelles dès la conciliation.

En cas de contestation de la rupture, l’avocat doit fournir des précisions et des justificatifs sur la durée d’un éventuel chômage ou la situation professionnelle postérieure et ce à la date des conclusions et au moins telle qu’elle est prévisible à la date d’audience.

En matière de sécurité sociale, elles doivent impérativement rappeler le numéro de sécurité sociale ou de référencement de l’assuré social et de son dossier outre, le cas échéant la mention de la décision de la commission de recours amiable dont la saisine préalable est obligatoire.

Même si la procédure est orale, dès lors que des conclusions sont déposées les seules prétentions recevables figurent dans le dispositif dont le juge est saisi.

Il est recommandé de communiquer à la juridiction les conclusions prises au jour de leur communication. Lorsque la procédure ne justifie pas d’accès RPVA seuls sont reçus les courriers. Une copie suffit. Le greffe n’est pas en mesure d’ouvrir les pièces attachées aux courriels que ce soit devant le pôle social du tribunal ou devant le conseil de prud’hommes.

Bien que chaque juridiction reste maîtresse de son organisation, pour l’audience, il est recommandé de préparer autant de copies des conclusions qu’il y a de magistrats, sans oublier les assesseurs du tribunal en matière de sécurité sociale, plus un jeu pour le greffe, notamment en première instance ou dans les procédures sans accès RPVA, pour qu’elles puissent être enregistrées au cas où elles ne seraient pas parvenues au greffe. Il est conseillé de se présenter devant les conseils de prud’hommes avec trois jeux de conclusions, un pour le greffe et un pour chaque collège.

Il n’est jamais inopportun de s’enquérir préalablement auprès du greffe des souhaits de chaque formation.

 

  1. La retenue ;

Lorsque les dossiers ne sont pas appelés selon un créneau horaire dédié l’usage veut que lorsque la juridiction ne pratique pas les créneaux d’audience il ne soit pas possible de retenir plus d’une heure trente après l’ouverture, soit 10h30 pour une audience de 9h, 14h30 pour une audience de 13 h et 15h pour une audience de 13h30.

A titre d’exemple la formation de départage du conseil de prud’hommes de Paris pratique la convocation selon des créneaux horaires. Il en est de même devant la chambre 1.4 du tribunal notamment en charge des litiges collectifs. La retenue n’y est pas possible et il appartient à l’avocat de se présenter à l’heure dite. Il en est de même pour les contentieux collectifs soumis au pôle social du tribunal judiciaire.

 

  1. Zen prud’hommes ;

Un avocat ne peut en aucun cas avoir un incident avec un confrère ou un magistrat sans en référer préalablement et au plus tard sur le champ aux référents Zen prud’hommes qui sont présents devant le Conseil de prud’hommes (1ère étage du Conseil) et peuvent intervenir à partir de 12h30 jusqu’à 14h. En cas d’absence des référents ou dans tous les autres cas, la permanence déontologique de l’ordre est toujours joignable par téléphone et a fortiori par courriel.

 

  1. L’absence d’un confrère ;

Lorsque les dossiers ne sont pas appelés selon un créneau horaire dédié l’usage exige d’attendre un confrère absent ou retardataire et dans tous les cas de s’enquérir des raisons de son absence ou de son retard.

L’avocat doit refuser de plaider tant que son confrère retardataire n’est pas arrivé.

Si une autre affaire au rôle est susceptible d’être examinée, l’avocat doit demander à passer son tour tant que son confrère retardataire n’est pas arrivé.

Devant le conseil de prud’hommes de Paris les référents Zen prud’hommes, présents avant l’audience de jugement qui se tient à 13h, peuvent intervenir jusqu’à 14h.

 

  1. Le dossier de plaidoirie ;

Comme en toutes autres matières, les magistrats intervenant au social ont souhaité que les dossiers présentent les pièces, sans surcharge, dans l’ordre de leur communication. Ces pièces sont présentées avec le bordereau. La cote jurisprudence est présentée à part comme il doit en être de même pour la doctrine ou les textes invoqués.

Le dossier de plaidoirie peut avantageusement comprendre les extraits des textes conventionnels sur lesquels sont fondés les moyens.

Au tribunal, devant la chambre 1.4, l’ordonnance de clôture rappelle que le dépôt préalable des dossiers est obligatoire au plus tard quinze jours avant l’audience, ce qui s’entend avant les deux semaines précédant l’audience.

A la cour le dépôt préalable des dossiers n’est matériellement possible qu’en droit du travail, où ils doivent aussi impérativement parvenir au plus tard 15 jours avant l’audience.

Dans les dossiers présentés à la mise en état à l’occasion de plaidoiries sur incident, que ce soit devant le tribunal ou devant la cour, il est indispensable de présenter en première instance une copie de l’assignation et en tout état de cause une copie des dernières conclusions déposées de part et d’autre au fond.

 

  1. Le port de la robe et le comportement en salle d’audience ;

Le port de la robe est obligatoire en toutes matières et en ce compris aux audiences de mise en état que peut organiser le pôle social du tribunal. Comme en toutes matières, l’avocat doit avoir revêtu la robe, tête découverte, tenue boutonnée, avant de pénétrer dans la salle d’audience.

Le comportement à la barre doit être digne.

L’avocat doit signaler la présence de son client, si tel est le cas.

Tout incident doit être rapporté au Bâtonnier.

 

  1. Les plaidoiries ;

Devant la chambre 1.4 du tribunal, le bulletin fixant l’audience précise que les avocats doivent demander à plaider s’ils ne veulent pas être réduits à déposer un dossier.

Tant devant la chambre 1.4 du tribunal qu’à la cour, le greffe distribue les dossiers en comptant une demi-heure par affaire.

Un avocat peut tout à fait avoir besoin de plus de temps sauf alors à en prévenir préalablement le tribunal ou la cour le plus tôt possible et usuellement dans un souci d’organisation avant la clôture.

Dans tous les autres cas les magistrats peuvent demander que les plaidoiries soient limitées en temps à la condition préalable et sine qua non d’en prévenir toutes les parties présentes en début d’audience. L’avocat doit s’efforcer d’en tenir compte pour une plaidoirie efficace mais ne peut être tenu de renoncer à l’exposé de ses moyens. Un avocat qui sait qu’’il sera obligé à une plaidoirie inhabituellement longue doit en prévenir préalablement le greffe et être prêt à s’en expliquer avec la juridiction

Un avocat ne peut accepter de s’en tenir à de simples observations sans que le magistrat lui propose en contrepartie un rapport préalable même succinct.

Le simple dépôt de dossier est exclu devant le conseil de prud’hommes.

Un avocat ne doit jamais accepter l’injonction de déposer son dossier en s’abstenant de plaider. Il doit alors immédiatement saisir la permanence déontologique de l’Ordre.

 

  1. La copie des jugements ;

En matière prud’homale et spécialement à Paris, les avocats ne sont pas destinataires d’une copie du jugement et ils ne sont pas informés de la date de notification. Il est indispensable d’en informer le client de telle sorte que celui-ci soit attentif à la notification et fournisse la copie de la décision mais également de l’acte de notification et toute justification de la date de présentation par la poste de la décision.

La cour, qui n’a pas nécessairement non plus l’information, procède systématiquement à une vérification dès lors que les notifications peuvent intervenir plus d’un mois après le prononcé.

 

  1. La copie des dossiers prud’hommaux ;

Faute de moyens suffisants, la cour ne reçoit plus la copie intégrale des dossiers prudhommaux de première instance qui sont donc conservés au niveau des conseils du ressort. Lorsqu'en cause d’appel, un avocat entend soutenir une fin de non-recevoir tenant à une prescription, une péremption ou une forclusion, liée à un incident intervenu en première instance, il lui appartient de remettre à la cour les déclarations initiales de saisine, ou les demandes de réinscription portant timbre à date de la juridiction qui l’a reçue, lui permettant de statuer sur ce moyen. Il en va de même, si nécessaire, de la copie du plumitif ou des accusés de réception des courriers du greffe figurant au dossier de première instance.

 

  1. Le risque de péremption ;

Pour éviter tout risque de péremption voire toute discussion de ce chef il est souhaitable, tant qu’il n’a pas une date d’audience, que l’avocat s’inquiète chaque année de l’audiencement de son dossier en adressant une lettre ou un message idoine, à la juridiction saisie, dont copie à la partie adverse. Cette lettre ou ce message suppose ordinairement de demander une fixation.

 

  1. Les spécificités de la saisine directe d’un bureau de jugement du conseil de prud’hommes ;

Dans tous les cas où le conseil de prud’hommes peut être saisi directement l’avocat en demande doit s’assurer d’une communication diligente et spontanée, facilitée par une prise de contact rapide avec le confrère adverse selon les modalités ordinaires du règlement intérieur.

L’avocat en défense doit répondre au plus tôt et idéalement, même en l’absence de calendrier, les communications doivent être terminées au plus tard une semaine avant l’audience.

Même s’il réplique l’avocat en demande doit s’efforcer de laisser un temps suffisant à la défense pour répondre.

Deux jours ouvrables avant l’audience les avocats doivent impérativement avoir accompli toutes leurs diligences.

En cas de procédure collective, il est rappelé que l’établissement gestionnaire du fonds de garantie des créances des salariés qui doit être convoqué est le CGEA IDF OUEST pour les procédures collectives ouvertes dans les départements de Paris, 75, des Yvelines, 78, de l’Essonne, 91, des Hauts de seine, 92, et du Val d’Oise, 95. C’est le CGEA IDF EST pour les procédures collectives ouvertes dans les départements de Seine et Marne 77, de Seine-Saint-Denis, 93, et du Val de Marne, 94. Pour toute somme portant sur une période antérieure à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou d liquidation judiciaire, les demandes sont des demandes de fixation. Si le litige ne porte que sur la fixation il y lieu d’y attraire les institutions gestionnaires aux fins d’opposabilité. Si le litige porte sur la garantie il y a lieu de demander une condamnation à garantir mais en principe ne jamais formuler de demande de condamnation directe pour les demandes principales.

 

  1. Les spécificités du départage prud’homal ;

L’organisation du départage exclut les renvois sauf motif exceptionnel dont les magistrats doivent être prévenus le plus en avance possible, de préférence dès la convocation en l’absence impérative de disponibilité. Dans tous les autres cas, il appartient à l’avocat indisponible de se faire substituer.

Outre que les plaidoiries sont organisées selon des créneaux horaires préalablement arrêtés qui doivent être respectés, les magistrats ont exprimé le souhait que plus aucune communication ou actualisation des moyens ou des prétentions n’interviennent dans les deux semaines précédant l’audience.

Quinze jours avant l’audience les conclusions, en format Word, et, le cas échéant, une copie de la lettre de licenciement, si possible également en format Word, doivent être adressées sur la boite électronique fonctionnelle du service de départage : departage.cph-paris@justice.fr.

Elles seront aussi envoyées par courrier ou remises à la barre pour être visées par le greffier d’audience.

Mais, sauf à ce que les parties soient convoquées dans un délai plus court ce qui est exceptionnel, sur un plan déontologique, il est convenable que l’avocat en demande procède à une actualisation dans un délai maximum d’un mois après la convocation sauf pour l’avocat en défense à répondre dans un délai maximum de deux mois.

Les magistrats du conseil de prud’hommes de Paris tiennent à rappeler que les dossiers de plaidoiries déposés devant la formation qui s’est placée en départage, ne sont jamais conservés par le greffe de telle sorte que l’avocat doit toujours prévoir de redéposer un dossier.

Les juges départiteurs dispensent les avocats de remettre dossier de procédure un dossier de textes et de jurisprudence sauf si cette jurisprudence n’est pas publiée. Ils entendent proscrire les cotes de plaidoiries.

Les juges départiteurs se réservent la possibilité d’inviter les parties à rencontrer un médiateur.

 

  1. Les spécificités du pôle social du tribunal judicaire de Paris en contentieux collectif ;

Les dossiers sont distribués à la chambre 4.1 du tribunal.

Que ce soit en référés ou au fond et en ce compris à jour fixe, les magistrats se réservent la possibilité de proposer une médiation. Il n’est jamais obligatoire d’y souscrire. Il est possible de demander la nomination de deux médiateurs qui interviendront dans le respect des sensibilités paritaires des parties.

 

  1. Les spécificités du pôle social du tribunal judicaire de Paris en sécurité sociale ;

Les magistrats rappellent que les règles de compétence ont été modifiées et que le tribunal compétent est en principe celui du domicile de l’assuré social tel qu’il l’a déclaré à la caisse.

Les magistrats se réservent la possibilité de demander aux parties de rencontrer un conciliateur.

Les adresses électroniques des principales institutions de sécurité sociale susceptibles d’être concernées sont à la disposition des avocats parisiens sur le site de l’ordre aux fins qu’ils puissent procéder à une communication de leurs pièces, voire à l’échange des conclusions préalablement à la première audience.

 

  1. Les spécificités du pôle social de la Cour (pôle 6) ;

La cour dispose de 13 chambres sociales rassemblées au pôle 6, dont deux spécialisées en sécurité sociale (6-12 et 6-13).

En matière prud’homale, la chambre 6-1 se charge de la mise en état commune des dossiers qui sont instruits selon les règles de la procédure écrite (quasi-exclusivement articles 908-909 du code procédure civile) avant que le dossier ne soit distribué (on dit aussi ‘déchambré’) devant une des neuf chambres (6-3 à 6-11) chargées de trancher au fond.

La chambre 6-2 est réservée aux conflits collectifs (jugements provenant des TJ), aux appels des ordonnances de référés des CPH (art.905 du code de procédure civile), aux appels ‘compétence’ et aux référés ‘premier président’. Elle assure sa propre mise en état des dossiers qui lui sont attribués.

Les chambre 6-12 et 6-13 chargées des contentieux de la sécurité sociale et prestations sociales assurent la mise en état des dossiers qui leur sont attribués selon les règles de la procédure orale.

Le pôle social n’a en l’état ni les moyens ni les effectifs suffisants pour que tous les dossiers soient entendus en collégiale.

Il est convenable que l’avocat qui entend plaider en collégiale en prévienne la Cour le plus tôt possible idéalement au moment de la distribution définitive du dossier devant une chambre chargée de le juger et à tout le moins avant la clôture.

En matière prud’homale les magistrats se réservent de proposer une médiation, une fois connus les prétentions et les moyens des parties ensuite de l’échange de leurs conclusions. Chaque avocat parisien s’engage à en faire part à son client en lui expliquant les possibilités et le cas échéant les avantages de cette méthode alternative de règlement des conflits. La cour peut désigner un médiateur.

En matière de sécurité sociale il est convenable que l’avocat adresse ses conclusions d’appelant dans le mois suivant la convocation à l’audience et s’impose d’avoir instruit son dossier en communiquant ses pièces et moyens au plus tard un mois avant l’audience. Quinze jours avant l’audience l’avocat qui a manqué à ces obligations est en faute. L’avocat qui a respecté ses obligations mais oublié d’en justifier à la cour en lui adressant ses conclusions doit envoyer celles-ci au greffe au plus tard quinze jours avant l’audience.