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Séance du Conseil de l'Ordre du mardi 3 novembre 2015

Mis à jour le 17 novembre 2015

Parentalité adoption

M. Jérôme Martin, MCO, a proposé au Conseil d’adapter le RIBP à l’article 14 du RIN.

À la majorité des voix,  ont été adoptées les modifications suivantes :

1ère modification :

La création du nouvel article 14.5 et de l’article 14.6 a entrainé une incohérence dans la numérotation de ces articles. En effet, c’est désormais l’article 14.6 qui traite du règlement des litiges alors que les articles relatifs aux litiges sont numérotés P.14.5.0.1 et P.14.5.0.2.

Ces deux articles P.14.6.0.1 et P.14.6.0.2. sont désormais intégrés à l’article 14.6.

Ce qui donne :

14.6 Règlements des litiges

(Numérotation modifiée – décision à caractère normatif n°2013-002 adoptée par l’AG du CNB les 11 et 12 avril 2014, JORF du 31/05/2014)

Le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.

(Alinéa modifiés – décision à caractère normatif n°2010-003 adoptée par l’AG du CNB les 24 et 25 septembre 2010, JORF du 07/01/2011) Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.

A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

P.14.6.0.1 Litiges de collaboration entre avocats à la Cour (Article modifié en séance du Conseil du 9 juillet 2013, Bulletin du Barreau du 16/07/2013 n°24/2013)

Le bâtonnier du barreau de Paris est saisi de tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration conclu entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un autre avocat ou une structure d’avocats selon les dispositions de l’article P.71.2 et de l’article P.71.5 le cas échéant.

P.14.6.0.2 Litiges de collaboration entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un avocat ou une structure d’avocats au Conseil d’Etat et la Cour de cassation (Article modifié en séance du Conseil du 9 juillet 2013, Bulletin du Barreau du 16/07/2013 n°24/2013)

Conciliation

En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et d’un avocat au barreau de Paris désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

À l’issue d’un délai de trois mois, partant du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.

Arbitrage

En cas d’échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.

La demande est portée, soit devant le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie.

Le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre.

Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. À défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le litige est alors instruit et jugé selon les modalités du Règlement de la juridiction du bâtonnier figurant à l’Annexe XX du Règlement intérieur du barreau de Paris.

 

2ème modification : Création d’un article P.14.0.3 Paternité

Les dispositions sur la maternité sont entièrement reprises dans les dispositions du RIN et un article P.14.0.3 a été ajouté avec les dispositions sur la paternité.

Les modifications sont les suivantes :

Avant

Après

P.14.0.3 Maternité

(Article modifiée en séance du Conseil du 7 juin 2011, Bulletin du Barreau du 15/06/2011 n°20/2011)

La collaboratrice libérale enceinte, inscrite au barreau de Paris, est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement. La collaboratrice libérale inscrite au barreau de Paris reçoit, pendant la période de suspension de seize semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance du  Barreau ou individuels obligatoires.

 

P.14.0.4

(Article créé en séance du Conseil du 26 mars 2013, Bulletin du Barreau du 02/04/2013 n°11/2013)

Le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, ni faire l’objet d’une notification de rupture à dater de la déclaration de grossesse ou de l'annonce de l'arrivée de l'enfant par la collaboratrice et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à l’adoption, ou à la maternité.

(Alinéa créé en séance du Conseil du 11 mars 2014, Bulletin du Barreau du 20/03/2014 n°05/2014)

Paternité :

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.

 

P.14.0.3 Paternité :

 

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

 

 

3ème modification : Concernant les contrats type de collaboration

Pour le contrat type A:

L’intitulé de l’article 16 a été modifié et nommé Parentalité pour ainsi pouvoir y ajouter les dispositions concernant l’adoption.

Dans l’article 20, les dispositions protectrices pour la paternité et pour l’adoption par un collaborateur ou une collaboratrice sans distinction ont été intégrées.

Pour le contrat type C :

L’article 12 relatif à la Parentalité a été modifié pour que les dispositions concernant la maternité soient mises en conformité avec les nouvelles dispositions et ont été ajoutées les dispositions relatives à la paternité et à l’adoption.

 

Contrat type de collaboration A

Article 16 : Parentalité

(Article modifié en séance du conseil du 8 avril 2014 (Bulletin du Barreau du 15 avril 2014, n°07/2014)

Article 16-1 : Maternité

La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement et sans confusion possible avec le congé pathologique.

En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.

Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « RSI » et « La Prévoyance des Avocats – LPA »

Article 16-2: Paternité

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.

Article 16-3 : Adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

Article 20 : Rupture du contrat de collaboration

(Article modifié en séance du conseil du 26 mars 2013 (Bulletin du Barreau du 2 avril 2013, n°11/2013)

La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.

Sauf accord plus favorable à [ COL ] au moment de la rupture, chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en respectant un délai de prévenance, fixé au minimum à trois mois.

Ce délai sera augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.

Ce délai sera de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.

Ces délais n’auront pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

La « rémunération habituelle » de [ COL ] restera due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [ CAB ].

Les jours de repos rémunérés qui n’auraient pu être pris avant la notification de la rupture pourront être pris pendant le délai de prévenance. A défaut, ils ne donneront lieu à aucune compensation financière.

Maternité

A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

Paternité

A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité.

cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.

Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.

Adoption

A compter de l’annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.

Cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant.

Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.

 

Contrat type de collaboration C

Article 12 : Parentalité

 12.1 Durée de congé

Maternité

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.

En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.

Paternité

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

Adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.

12.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration

Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice/ collaborateur à temps plein ou partiel, rémunérée par un versement mensuel forfaitaire, perçoit la totalité de sa rémunération, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées par les caisses de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration

A dater de la déclaration de grossesse / de la déclaration de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant / de l’arrivée de l’enfant / et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaboration, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave de la collaboratrice / collaborateur  aux règles professionnelles et indépendant de l'état de grossesse.

Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité.

Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.

Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.

 

Présentation de la Charte des bonnes pratiques des candidats

Mme Catherine Brun Lorenzi, MCO, déléguée en charge des élections, et M. Jean-Marc Fedida, MCO, ont proposé au Conseil de faire adopter par les candidats aux élections des membres du Conseil de l’Ordre une charte des bonnes pratiques qui pourrait reprendre les principes suivants :

  • « Les candidats attesteront  sur l’honneur qu’à leur meilleure connaissance ils ne font l’objet d’aucune réclamation et /ou poursuite disciplinaire ou déontologique, ou judiciaire qui serait de nature à empêcher l’exercice du mandat qu’ils sollicitent.
  • Les candidats attesteront sur l’honneur qu’à leur meilleure connaissance ils ont satisfait à toutes leurs obligations financières professionnelles ( article P 67 du RIBP) et sont à jour de toutes leurs cotisations ordinales et à jour de l’ensemble de leurs déclarations professionnelles.
  • Les candidats s’engageront à respecter la neutralité des institutions ordinales et à ne faire usage d’aucun des moyens et d’aucune des ressources de l’Ordre des avocats qui n’auront pas été également mises à la disposition de tous les compétiteurs.

- Ainsi, les candidats exerçant par exemple au sein de commissions diverses des missions pouvant engager les moyens de l’Ordre tels que la mise à disposition de locaux (Maison du barreau ou EFB) y renonceront  pendant toute la durée de leur  campagne.

- Ainsi les candidats qui pourraient avoir accès à certains moyens de communication ordinaux (Bulletin notamment) y renonceront pendant toute la durée de leur  campagne.

  • Les candidats feront preuve de modération dans la mise en place des financements de leur campagne et garderont à l’esprit que l’excès de manifestations – outre le fait qu’il  serait susceptible de nuire à leur propre crédit – engage l’image du Barreau de Paris vis à vis des tiers.
  • Les candidats feront également   preuve de modération dans le contenu de leurs messages de campagne et de discernement dans le volume des moyens de communication employés. Ils feront une application délibérée des principes de délicatesse et de modération dans l’usage des moyens de communication directs ou dérivés des réseaux dits sociaux.  Ils auront à cœur notamment de n’employer qu’avec la même modération les moyens intrusifs de communication tels que les messages textos ou sms ou les mails.
  • Les candidats n’utiliseront que pour les besoins de leur campagne les moyens mis à leur disposition par l’Ordre à cette fin. Ainsi, les candidats auxquels seront remises par fichier électronique  les adresses des  électeurs s’engageront à détruire ce fichier ainsi que tout autre moyen mis à sa disposition une fois le scrutin passé. Les candidats reconnaissent que la conservation de ces données individuelles et personnelles, au delà de la clôture du scrutin est susceptible de constituer une infraction à la loi informatique et liberté et que toute utilisation postérieure à la clôture du scrutin de ces données  à des fins de propagande ou pour quelque motif que ce soit, constitue un manquement au principe de délicatesse.
  • Les candidats, enfin, s’engagent à respecter les dates de clôture des campagnes telles que fixées par le bâtonnier ou ses délégués, en particulier les périodes de silence destinées à permettre aux électeurs de faire leur choix sereinement et librement. »

Après discussions et débats, le projet de charte ainsi soumis a été renvoyé pour être complété au conseil du 12 janvier 2016.

International

M. Jacques Bouyssou, MCO, Secrétaire de la commission internationale, a présenté les actions du barreau de Paris à l’international.

L’idée sous-jacente a été d’inciter les jeunes à s’ouvrir à l’international, notamment par l’organisation de concours pour leur permettre de participer à des conférences internationales dans le cadre de l’IBA ou par l’organisation de conférences.

Le barreau de Paris propose également des stages d’un mois à une cinquantaine d’avocats issus du monde entier.

Les campus à l’étranger se sont également nettement développés ces deux dernières années avec un Campus Vietnam en 2013, Campus Cambodge, Mali et Brésil en 2014 et Shanghaï, Québec, Burkina (finalement annulé), Alger et Moscou en 2015.

De plus en plus de confrères participent à ces Campus, ce qui leur permet de développer leurs relations et leur activité à l’international.

Par ailleurs, le programme Paris place de droit a permis d’organiser une conférence à la maison du barreau dans le cadre de l’IBA, un déplacement à Chicago dans le cadre de l’ABA et la Journée internationale de la Rentrée 2015 du 10 décembre prochain qui se tiendra de 12h30 à 20h30 à la maison du barreau.

Enfin, le barreau de Paris a pu travailler sur un projet d’Observatoire international des avocats en danger (OIAD).

Avenant au cahier des charges du centre des affaires des avocats de Paris (CDAAP)

Mme Laurence Boyer, MCO, a proposé au Conseil un projet d’avenant au contrat de partenariat conclu entre Team Business Centers (TBC) et l’Ordre des avocats le 7 juillet 2015, lequel prévoit la mise en place de 6 caméras de sécurité dans les locaux.

Le Cahier des charges prévoit 8 caméras qui ne fonctionnent qu’en dehors des horaires des hôtesses d’accueil. Les enregistrements ne sont conservés que 72 heures et accessibles par le bâtonnier ou son délégué au moyen d’un mot de passe.

Le Conseil a voté comme suit :

Abstention : 1
M. Abderrazak Boudjelti

Contre : 3
Mme Elisabeth Cauly
Mme Elizabeth Oster
M. Avi Bitton

Pour : 27
M. le bâtonnier doyen Paul-Albert Iweins
M.  le bâtonnier Jean Castelain
Mme le bâtonnier Christiane  Féral-Schuhl
M.  le vice-bâtonnier Jean-Yves Le Borgne
Mme Catherine Brun-Lorenzi
M.  Cyrille Niedzielski
M.  Louis Buchman  
Mme Marie-Alice Jourde
M.  Jean-Pierre Grandjean
M. Denis Chemla
M. Baudoin Dubelloy
M. Aurélien Boulanger
M.  Jean-Marc Fedida
M.  Alexandre Varaut
Mme Laurence Boyer
Mme Houria Si Ali
M.  Jacques Bouyssou
Mme Karine Mignon-Louvet
Mme Béatrice Vignolles
Mme Clarisse Brély
M. Romain Carayol
Mme Annabel Boccara
Mme Carole Pascarel
Mme Emilie Vasseur
M. Serge Bakoa
Mme Delphine Pujos
Mme Valérie Duez-Ruff
 

Résolution contre la fermeture du 36 quai des Orfèvres aux avocats

À l’unanimité des votants, le Conseil a adopté la résolution suivante :

« Le Conseil de l’Ordre, en sa séance du 3 novembre 2015, demande expressément et fermement que l’entrée des avocats par le 36 quai des Orfèvres soit maintenue. »

Incubateur

À l’unanimité des votants, la résolution suivante a été adoptée par le Conseil :

« Sur un rapport de Jean-Pierre Grandjean, MCO, coordinateur de l'Incubateur du barreau de Paris, le Conseil de l'Ordre décide de constituer un groupe de travail pour réfléchir, en concertation avec les syndicats professionnels notamment, à des adaptations déontologiques à l'heure de la révolution numérique. La composition de ce groupe de travail sera arrêtée ultérieurement. Sa coordination sera assurée par Jean-Pierre Grandjean. »