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Parentalité Adoption

Mis à jour le 17 novembre 2015

Parentalité adoption

M. Jérôme Martin, MCO, a proposé au Conseil d’adapter le RIBP à l’article 14 du RIN.

À la majorité des voix,  ont été adoptées les modifications suivantes :

1ère modification :

La création du nouvel article 14.5 et de l’article 14.6 a entrainé une incohérence dans la numérotation de ces articles. En effet, c’est désormais l’article 14.6 qui traite du règlement des litiges alors que les articles relatifs aux litiges sont numérotés P.14.5.0.1 et P.14.5.0.2.

Ces deux articles P.14.6.0.1 et P.14.6.0.2. sont désormais intégrés à l’article 14.6.

Ce qui donne :

14.6 Règlements des litiges

(Numérotation modifiée – décision à caractère normatif n°2013-002 adoptée par l’AG du CNB les 11 et 12 avril 2014, JORF du 31/05/2014)

Le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.

(Alinéa modifiés – décision à caractère normatif n°2010-003 adoptée par l’AG du CNB les 24 et 25 septembre 2010, JORF du 07/01/2011) Le bâtonnier ou son délégataire entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil, dans les plus brefs délais.

A défaut de conciliation, il est procédé conformément aux dispositions des articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

P.14.6.0.1 Litiges de collaboration entre avocats à la Cour (Article modifié en séance du Conseil du 9 juillet 2013, Bulletin du Barreau du 16/07/2013 n°24/2013)

Le bâtonnier du barreau de Paris est saisi de tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration conclu entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un autre avocat ou une structure d’avocats selon les dispositions de l’article P.71.2 et de l’article P.71.5 le cas échéant.

P.14.6.0.2 Litiges de collaboration entre un collaborateur inscrit au barreau de Paris et un avocat ou une structure d’avocats au Conseil d’Etat et la Cour de cassation (Article modifié en séance du Conseil du 9 juillet 2013, Bulletin du Barreau du 16/07/2013 n°24/2013)

Conciliation

En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et d’un avocat au barreau de Paris désigné par le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

À l’issue d’un délai de trois mois, partant du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.

Arbitrage

En cas d’échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.

La demande est portée, soit devant le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, soit devant le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie.

Le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre.

Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. À défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du président de l’Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris.

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le litige est alors instruit et jugé selon les modalités du Règlement de la juridiction du bâtonnier figurant à l’Annexe XX du Règlement intérieur du barreau de Paris.

2ème modification : Création d’un article P.14.0.3 Paternité

Les dispositions sur la maternité sont entièrement reprises dans les dispositions du RIN et un article P.14.0.3 a été ajouté avec les dispositions sur la paternité.

Les modifications sont les suivantes :

Avant

Après

P.14.0.3 Maternité

(Article modifiée en séance du Conseil du 7 juin 2011, Bulletin du Barreau du 15/06/2011 n°20/2011)

La collaboratrice libérale enceinte, inscrite au barreau de Paris, est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement. La collaboratrice libérale inscrite au barreau de Paris reçoit, pendant la période de suspension de seize semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance du  Barreau ou individuels obligatoires.

P.14.0.4

(Article créé en séance du Conseil du 26 mars 2013, Bulletin du Barreau du 02/04/2013 n°11/2013)

Le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, ni faire l’objet d’une notification de rupture à dater de la déclaration de grossesse ou de l'annonce de l'arrivée de l'enfant par la collaboratrice et jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à l’adoption, ou à la maternité.

(Alinéa créé en séance du Conseil du 11 mars 2014, Bulletin du Barreau du 20/03/2014 n°05/2014)

Paternité :

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.

P.14.0.3 Paternité :

 

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

 

3ème modification : Concernant les contrats type de collaboration

Pour le contrat type A:

L’intitulé de l’article 16 a été modifié et nommé Parentalité pour ainsi pouvoir y ajouter les dispositions concernant l’adoption.

Dans l’article 20, les dispositions protectrices pour la paternité et pour l’adoption par un collaborateur ou une collaboratrice sans distinction ont été intégrées.

Pour le contrat type C :

L’article 12 relatif à la Parentalité a été modifié pour que les dispositions concernant la maternité soient mises en conformité avec les nouvelles dispositions et ont été ajoutées les dispositions relatives à la paternité et à l’adoption.

 

Contrat type de collaboration A

Article 16 : Parentalité

(Article modifié en séance du conseil du 8 avril 2014 (Bulletin du Barreau du 15 avril 2014, n°07/2014)

Article 16-1 : Maternité

La collaboratrice libérale est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement et sans confusion possible avec le congé pathologique.

En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.

Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées par le « RSI » et « La Prévoyance des Avocats – LPA »

Article 16-2: Paternité

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

Il en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.

Article 16-3 : Adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un ou plusieurs enfants en avise celui avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.

Article 20 : Rupture du contrat de collaboration

(Article modifié en séance du conseil du 26 mars 2013 (Bulletin du Barreau du 2 avril 2013, n°11/2013)

La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.

Sauf accord plus favorable à [ COL ] au moment de la rupture, chaque partie pourra mettre fin au présent contrat en respectant un délai de prévenance, fixé au minimum à trois mois.

Ce délai sera augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.

Ce délai sera de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.

Ces délais n’auront pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

La « rémunération habituelle » de [ COL ] restera due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [ CAB ].

Les jours de repos rémunérés qui n’auraient pu être pris avant la notification de la rupture pourront être pris pendant le délai de prévenance. A défaut, ils ne donneront lieu à aucune compensation financière.

Maternité

A compter de la déclaration par la collaboratrice libérale de son état de grossesse, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de l'exécution du contrat à l'occasion de la maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse ou à la maternité.

Sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou à la maternité, la rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la grossesse de la collaboratrice dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, un certificat médical justifiant de son état de grossesse.

Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité. Dans ce cas, la rupture est notifiée par lettre dûment motivée.

Paternité

A compter de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu’à l’expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la paternité.

cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de la paternité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. Le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres et contresignée, une attestation justifiant de la paternité.

Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.

Adoption

A compter de l’annonce par la collaboratrice ou le collaborateur libéral de son intention de suspendre sa collaboration à l’occasion de l’arrivée de l’enfant, qui peut être faite par tout moyen, et jusqu'à l'expiration de cette période de suspension, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu par le cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'adoption.

Cette rupture du contrat de collaboration est nulle de plein droit lorsque le cabinet est informé de l’adoption dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture. La collaboratrice ou le collaborateur informe le cabinet en transmettant, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre et contresignée, une attestation de l’organisme compétent justifiant de l’arrivée de l’enfant.

Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.

Contrat type de collaboration C

Article 12 : Parentalité

 12.1 Durée de congé

Maternité

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant au moins seize semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement, avec un minimum de deux semaines avant la date prévue de l’accouchement et un minimum de dix semaines après l'accouchement, et sans confusion possible avec le congé pathologique.

En cas de naissances multiples, le congé maternité peut être porté à vingt semaines.

Paternité

Le collaborateur libéral aura la possibilité de suspendre sa collaboration pendant quatre semaines réparties sur une période de six mois suivant la naissance de l'enfant.

Adoption

Le collaborateur libéral ou la collaboratrice libérale qui adopte un enfant est en droit de suspendre l’exécution de sa collaboration jusqu’à dix semaines, à l’occasion de l’arrivée de l’enfant. En cas d’adoption multiple, le congé d’adoption peut être porté à seize semaines. Cette période de suspension débute dans les quatre mois suivant l'arrivée au foyer de l'enfant.

12.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration

Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice/ collaborateur à temps plein ou partiel, rémunérée par un versement mensuel forfaitaire, perçoit la totalité de sa rémunération, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées par les caisses de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration

A dater de la déclaration de grossesse / de la déclaration de l'annonce par le collaborateur libéral de son intention de suspendre son contrat de collaboration après la naissance de l’enfant / de l’arrivée de l’enfant / et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaboration, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave de la collaboratrice / collaborateur  aux règles professionnelles et indépendant de l'état de grossesse.

Au retour de la collaboratrice de son congé maternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à la maternité.

Au retour du collaborateur de son congé paternité, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles, non lié à la paternité.

Au retour de la collaboratrice ou du collaborateur de son congé d’adoption, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu pendant un délai de huit semaines, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’adoption.