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Motion du conseil de l'Ordre du Barreau de Paris

Mis à jour le 25 octobre 2021

Lors de sa réunion exceptionnelle du samedi 23 octobre 2021, le Conseil de l’Ordre de Paris a voté la demande d’une audience au Président de la République, garant de nos institutions et de l’Etat de droit.

En effet, désormais, seul l’exécutif a le pouvoir de modifier l’article 3 du projet de loi « confiance dans l’institution judiciaire », issu de la Commission mixte paritaire, qui, de facto, réduit à néant la protection du citoyen, qui résulte du secret, en ce que le secret garantit qu’un citoyen poursuivi puisse échanger avec son avocat, sans crainte que les autorités qui disposent déjà de pouvoirs d’investigation étendus, aient accès à ces échanges.

A ce jour, seule l’hypothèse de la participation personnelle de l’avocat aux faits reprochés à son client rend le secret professionnel inopposable aux mesures d’investigations/d’enquête.

Demain, dépouillé de la protection efficace de son bâtonnier, l’avocat sera contraint de remettre aux accusateurs de son client tout document destiné à compromettre ce dernier.

Ainsi, ce projet de loi, tout en prétendant renforcer le secret professionnel de l’avocat, le vide de sa substance en privant le bâtonnier d’exercer sa mission, constitutionnellement et conventionnellement reconnue, de protection de l’avocat et de contestation de la perquisition dont il fait l’objet.

Priver en pratique le bâtonnier de cette prérogative constitue une atteinte à l’indépendance de la profession d’avocat.

Cet appel au Président de la République, au respect de l’Etat de droit, est la première étape nécessaire.

Il constitue un acte de confiance dans nos institutions républicaines. Nous l’avons voté en nous souvenant que le projet de loi déposé initialement au Parlement, aussi perfectible fût-il, ne prévoyait pas la destruction du secret que contient aujourd’hui le projet d’article 56-1-2 du Code de procédure pénale introduit dans le texte de la Commission mixte paritaire.

Sans équivalent dans aucun autre système judiciaire démocratique, le droit de saisir chez l’avocat, sans la moindre limite, tout document lié à une infraction commise par son client et dont il ne connaîtrait même pas l’existence (projet de l’article 56-1-2 2°) revient à faire du cabinet de l’avocat le lieu de l’aveu de ses clients.

Face à une telle situation d’exception, nous appelons à une mobilisation pour des actions à décider en assemblée générale.

Nous soutiendrons donc une résolution à cet effet lors de la prochaine réunion du Conseil de l’Ordre.