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Modifications des articles P.72.1.1, P.72.1.3, P.72.1.5.1, P.72.1.6, P.72.8.1, P.72.8.2, P.72.8.3, P.72.12, P.72.14.1.7 du RIBP

Mis à jour le 17 janvier 2023

Conformément aux dispositions l'article 13 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'Ordre, en sa séance du mardi 10 janvier 2023,  a adopté les modifications des articles suivants : 


Article P.72.1.1. – Le conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu’à l’époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau de Paris.

Il est compétent pour poursuivre et pour assurer la sanction des infractions disciplinaires reprochées à un avocat du barreau auprès duquel il est inscrit à la date de la poursuite, quelle que soit la date de commission des faits.

Article P. 72.1.3. – Les autorités de poursuite.

Le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite est assisté pour avis par un membre du conseil de l’ordre ou un ancien membre du conseil de l’ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de huit ans lors de sa désignation, dénommé coordinateur de l’autorité de poursuite et par d’anciens membres du conseil de l’ordre. Ces personnes sont nommées par décision unilatérale du bâtonnier, sans condition de forme. Devant la juridiction disciplinaire de première instance, le bâtonnier ès qualités d’Autorité de poursuite peut être représenté par l’une de ces personnes.

L'autorité de poursuite est en charge de l'ouverture des affaires disciplinaires et des conclusions à l'audience disciplinaire.

Ne peut siéger au sein de la formation de jugement disciplinaire l’ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

Article P.72.1.5.1 - Le conseil de discipline est organisé en cinq formations de jugement et une formation de jugement plénière.

Ces formations de jugement assurent la mise en œuvre des audiences disciplinaires et le prononcé des décisions.

Les formations restreintes de jugement disciplinaire sont composées de membres du conseil de l'ordre, dont l'un d’eux est désigné en qualité de secrétaire de la formation de jugement, et d'anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans.

Une des cinq formations restreintes de jugement, qui peut aussi connaitre de tout autre dossier disciplinaire, est dédiée à l’examen des infractions et des manquements aux règles applicables aux maniements de fonds de tiers ou tout autre manquement aux règles applicables à la lutte contre le blanchiment ou à l’obligation de ne pas participer ou profiter d’un financement illégal ou dont l’objet serait illégal.

Une formation de jugement restreinte peut renvoyer l’examen de l’affaire à la formation de jugement plénière.

La formation de jugement plénière est composée de l’ensemble des membres des formations de jugement restreintes mais ne peut siéger valablement qu’à la condition que deux tiers d’entre eux soient présents.

Article P.72.1.6 - Le conseil de l’ordre siégeant en formation plénière est chargé d’examiner les demandes de suspensions provisoires.

Les membres du conseil de l’ordre qui appartiennent à une formation de jugement disciplinaire ne siègent pas au sein du conseil de l’ordre lorsque celui-ci se prononce en application des dispositions de l’article 24 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, sur les demandes de prononcé ou de renouvellement d’une mesure de suspension provisoire.

Les règles de quorum et de majorité énoncées au second alinéa de l’article 4 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991, reprises au deuxième alinéa de l’article P. 63.2 du présent règlement, s’appliquent sur la base électorale composée des membres du conseil de l’ordre autorisés à voter.

Lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, s’il souhaite, au titre du contrôle judiciaire, que l’avocat mis en examen soit provisoirement suspendu d’exercice, saisit par ordonnance le conseil de l’ordre, qui a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d’appel.

Dans cette hypothèse, le conseil de l’ordre statue dans les quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance de saisine du conseil de l’ordre.

Le conseil de l’ordre, saisi par le juge d’instruction, a, seul, le pouvoir de prononcer à l’encontre d’un avocat qui fait l’objet d’un placement sous contrôle judiciaire, une mesure de suspension provisoire de l’exercice de sa profession ainsi que d’y mettre fin.

Article P. 72.8.7.1. - Le bâtonnier doyen, et s’il est empêché, le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.

Article P. 72.8.7.2. - La date de l’audience est fixée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l’ordre, et s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’ordre.

Article P. 72.8.7.3. - L’avocat mis en cause est convoqué à l’audience disciplinaire un mois au moins avant la tenue de l’audience, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La convocation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

La convocation rappelle à l’avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l’audience soit présidée par un magistrat, prévue à l’article 22-3 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l’audience. La convocation précise le moyen par lequel l’avocat mis en cause adresse sa demande au secrétariat de la juridiction disciplinaire.

Cette demande doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d’appel par le secrétariat de la juridiction disciplinaire.

L’auteur de la réclamation est informé de la date de l’audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.

La convocation est adressée à l’avocat mis en cause par le requérant (le bâtonner, le procureur général ou l’auteur de la réclamation). Le secrétariat de la juridiction disciplinaire rappelle au requérant, à cette occasion, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 192 du décret du 27 novembre 2911. Le procureur général est toujours avisé de la date d’audience à laquelle il peut assister. La juridiction lui communique, sur sa demande, l’entier dossier.

Article P. 72.12. – Le cas des avocats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ayant acquis leur qualification dans l’un de ces États membres ou parties autres que la France ou en Confédération suisse, qui exercent en France leur activité professionnelle à titre permanent sous leur titre professionnel d’origine par application des dispositions du titre IV de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971.

Article P.72.14.1.7. - L’avocat suspendu provisoirement doit s’abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Plus généralement, il ne peut avoir aucune activité liée à sa qualité d’avocat.

 La suspension provisoire d’exercer emporte une révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.

L’avocat suspendu provisoirement d’exercer n’est pas tenu de payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de sa suspension, à l’exception des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours.

Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.

Conformément à l’article 55 du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, si l’avocat suspendu provisoirement est membre d’une société civile professionnelle, il conserve pendant le temps de sa suspension sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

Toutefois, sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre étant attribuée comme il est indiqué audit article 55.

L’avocat suspendu provisoirement est remplacé dans ses fonctions par un ou plusieurs suppléants désignés conformément à l’article P.73 du présent règlement.