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Modifications de l'article P.48.1 du RIBP

Mis à jour le 29 novembre 2022

Vous trouverez ci-après les modifications de l'article P.48.1 du RIBP telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil de l'Ordre en sa séance du 22 novembre 2022.

P.48.1 La convention de mise à disposition


La durée d’une convention de mise à disposition ne peut excéder douze mois, sous la réserve de pouvoir être dénoncée par l’une ou l’autre partie en respectant un préavis d’un mois.

Le renouvellement de la convention de mise à disposition n’est pas autorisé. Le cas échéant, une nouvelle convention de mise à disposition ne pouvant excéder douze mois pourra être conclue.

Chaque convention devra impérativement être soumise au Service de l’exercice professionnel pour validation.

Lorsqu’il se trouve physiquement au cabinet qui met ses locaux à disposition, l’avocat qui bénéfice de la mise à disposition doit pouvoir y conserver ses dossiers dans des conditions lui permettant d’y avoir accès, soit dans un casier fermé à clé soit dans une armoire fermée à clé. L’avocat hébergé doit pouvoir recevoir ses clients ou travailler au cabinet qui met une partie de ses locaux à disposition au moins cinq heures par semaine.

Aucun avocat ne peut consentir une convention de mise à disposition à plus de dix avocats susceptibles d’utiliser tour à tour une même salle de travail ou de réunion pour une durée totale cumulée de plus de 50 heures.

L’avocat qui met une partie de ses locaux à la disposition d’un autre avocat doit s’assurer de pouvoir recevoir tous les appels téléphoniques destinés à cet avocat et pouvoir l’en prévenir immédiatement.