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Le plaignant au sein de l'instance disciplinaire dirigée contre un avocat

Mis à jour le 27 avril 2021

Rapport de Mme Sabine du Granrut
Membre du conseil de l’Ordre
Séance du Conseil de l’Ordre du 5 mai 2009

Le rapport élaboré par la Commission Darrois suggère des améliorations de la procédure disciplinaire et notamment de la place du plaignant au sein de celle-ci.

Le rôle du plaignant dans la procédure disciplinaire engagée contre un avocat est aujourd’hui mineur.

Hormis la possibilité de s’adresser au Bâtonnier afin qu’il décide de saisir ou non le Conseil de discipline, le plaignant ne voit sa participation éventuelle à l’instance disciplinaire reconnue qu’au regard de l’article 189 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, selon lequel : « toute personne susceptible d'éclairer l'instruction peut être entendue contradictoirement ».

En l’état, le plaignant peut donc seulement être entendu au cours de la procédure, à condition que le rapporteur l’estime nécessaire. Il ne bénéficie d’aucune information sur les suites données à sa plainte, sur le déroulement de la procédure. Il est seulement informé « du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passé en force de chose jugée ». De fait, il n’est pas partie à l’instance, n’assiste pas à l’audience et ne peut formuler aucune observation.

Le rapport élaboré par la Commission Darrois suggère des améliorations de la procédure disciplinaire et notamment de la place du plaignant au sein de celle-ci.

Ce rapport a pour objet de formuler des propositions et des orientations.

Le droit européen, dont l’influence sur le droit français n’est plus à démontrer, tend à reconnaître une place importante aux plaignants, par l’application particulièrement étendue de l’article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme relatif au caractère équitable du procès, de quelque nature qu’il soit.

En France, si le plaignant possède en matière civile un rôle fondamental puisqu’il initie le procès et doit appliquer le principe du contradictoire avec une grande rigueur, un véritable intérêt pour la victime, au sein de la procédure pénale, a été consacré au fil des ans.

En effet, à compter de l’arrêt Atthalin du 8 décembre 1906, de nombreuses réformes ont permis à la victime d’être progressivement prise en compte par l’institution judiciaire, dont la loi du 8 juillet 1983 renforçant la protection des victimes d’infractions, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, la loi du 9 mars 2004, qui a modifié la plainte avec constitution de partie civile et pris en compte les intérêts de la victime lors du prononcé de la peine, ou encore la loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale, qui a renforcé le principe du contradictoire.

Pour en savoir plus, téléchargez le rapport complet.