Communiqué du barreau de Paris du 22 mai 2025
Le Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris a pris connaissance de la lettre ouverte publiée hier par Maîtres Virginie Le Roy et Romain Ruiz en marge de l’audience disciplinaire où comparaissait Maître Antoine Vey.
Le 22 mai 2025
Le Conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Paris a pris connaissance de la lettre ouverte publiée hier par Maîtres Virginie Le Roy et Romain Ruiz en marge de l’audience disciplinaire où comparaissait Maître Antoine Vey.
Il y est soutenu que la juridiction disciplinaire aurait refusé aux plaignantes « le statut de partie, et ce, en contradiction avec les dispositions légales », lesquelles ne sont pas précisées.
Il est reproché à la juridiction disciplinaire d’avoir « congédié » les plaignantes en leur demandant de rester à disposition, afin d’être auditionnées comme témoins.
Il est en définitive fait le grief à « l’Ordre » d’avoir pris la « décision » de maintenir « une procédure arriérée », celle-ci n’étant ni contradictoire ni transparente.
Le Conseil de l’Ordre déplore d’avoir à apporter un démenti à cette mise en cause publique, fondée sur des inexactitudes, qui consiste au demeurant à reprocher à l’instance disciplinaire d’avoir fait application des textes en vigueur.
La juridiction disciplinaire était en l’espèce présidée par un magistrat du siège de la cour d’appel de Paris, conformément à l’article 22-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La procédure disciplinaire est définie par les articles 22 et suivantes de la loi précitée et par les articles 188 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
Aux termes des dispositions légales et réglementaires précitées, l’auteur d’une plainte déontologique n’est pas partie à la procédure disciplinaire. À l’égard de ce dernier, la procédure n’est pas contradictoire. Le plaignant n’a pas accès au dossier, ne peut pas se constituer « partie civile », ni durant l’instruction ni à l’audience. Il ne peut intervenir que comme témoin. Cette audition est de droit s’il en fait la demande.
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire a réformé la procédure disciplinaire des avocats et renforcé notamment les droits des plaignants. Nul ne saurait être privé du droit de dire publiquement que ceux-ci demeurent insuffisants.
En revanche, reprocher publiquement à « l’Ordre » (en réalité la juridiction disciplinaire présidée par un magistrat) d’avoir simplement respecté la loi et la réglementation en vigueur ne peut être que vivement déploré.
La juridiction disciplinaire est tenue de respecter strictement ces textes sous peine d’entacher sa décision d’irrégularité, ce qui, a priori, ne serait pas de nature à répondre aux attentes des plaignants.