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Article P.73.2 du règlement intérieur du barreau de Paris : effets de l'omission

Votée lors de la séance du Conseil de l'Ordre du 19 décembre 2023
Mis à jour le 21 décembre 2023

L'usage du titre d'avocat est interdit à l'avocat omis sauf décision contraire prise par le conseil de l'Ordre aux termes de l'arrêté d'omission, cette décision devant être dûment motivée sur demande de l’intéressé avec justificatifs pour intégrer une institution de la Profession en qualité de salarié. Le maintien du titre d’avocat non exerçant est accordé pour une durée d’un an. Toute demande de renouvellement de maintien du titre d’avocat devra être justifiée et adressée au service de l’exercice professionnel deux mois avant la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat, avec justificatifs. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet. A défaut de demande de renouvellement, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. En cas de refus, exprès ou implicite, de renouvellement de l’usage du titre d’avocat, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre d’avocat à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. Tout changement dans la situation ayant justifiée l’usage dérogatoire du titre d’avocat devra être signalé au Conseil de l’ordre pour qu’il soit statué sur le maintien ou non de l’autorisation d’user du titre au regard de ce nouvel évènement.

 Le maintien du titre d’avocat non exerçant pourra être accordé à l’avocat omis lorsque sa demande d’omission est présentée pour raisons de santé. L’avocat concerné devra formuler expressément sa demande de maintien du titre d’avocat. Ce maintien du titre pourra être accordé pour une durée d’un an dès lors qu’il ne sera pas de nature à présenter un risque pour les tiers, cette absence de risque devant le cas échéant être justifié par un certificat médical. Afin que les tiers soient parfaitement informés de la situation de l’avocat concerné, la mention « provisoirement non exerçant » sera précisée. Toute demande de renouvellement de maintien du titre d’avocat devra être justifiée et adressée deux mois avant la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat, avec justificatifs médicaux pour attester du maintien des raisons médicales ayant conduit à l’omission pour raisons de santé et de l’absence de risque pour les tiers. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande de renouvellement vaut décision de rejet. A défaut de demande de renouvellement, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. En cas de refus, exprès ou implicite, de renouvellement de l’usage du titre d’avocat, l’avocat non exerçant perdra l’usage du titre d’avocat à la date anniversaire de l’arrêté d’omission ou de l’arrêté prolongeant l’usage dérogatoire du titre d’avocat. L’avocat omis pour raison de santé autorisé à user du titre d’avocat qui viendrait à exercer une nouvelle activité devra en informer le Conseil de l’ordre pour qu’il soit statué sur le maintien ou non de l’autorisation d’user du titre au regard de ce nouvel évènement.