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Note relative à la saisine du juge aux affaires familiales

Mis à jour le 27 avril 2021

A compter du 1er septembre 2017, les avocats souhaitant saisir le juge aux affaires familiales par assignation en la forme des référés (article 1137 du code de procédure civile) doivent :

1/ se présenter au greffe central qui leur communiquera une date d’audience à laquelle ils pourront assigner,

2/ déposer une copie de l’assignation au greffe central une semaine avant la date de l’audience.

Aucun placement de l’assignation ne s’effectuera à l’audience.                

Pour les affaires présentant un caractère d’urgence,  les avocats qui souhaitent assigner en la forme des référés à heure indiquée (articles 492-1 et 485 du code de procédure civile),   doivent :

1/ se présenter au greffe central avec :

 - 2 requêtes aux fins d’être autorisé à assigner en la forme des référés à heure indiquée, une copie des pièces caractérisant l’urgence et sur lesquelles les prétentions sont fondées,

 - 2 projets d’assignation, et ce, afin d’enregistrement de la requête par le greffe central,

2/ puis, se présenter devant le juge de permanence afin de soutenir la situation d’urgence et obtenir une ordonnance d’autorisation à assigner en la forme des référés à heure indiquée, 

3/ placer l’assignation 48 heures avant l’audience.

Il sera remis à l’avocat après l’audience devant le juge de permanence et s’il est fait droit à sa demande,  l’ordonnance portant autorisation d’assigner en la forme des référés à heure indiquée, un exemplaire de sa requête et un projet d’assignation.

Seront conservés dans le dossier de la permanence l’ordonnance, un exemplaire de la requête, un projet d’assignation et la copie des pièces.

Dès le prononcé de l’ordonnance d’autorisation, ce dossier sera clôturé et transmis pour information au cabinet saisi de l’affaire.     

En matière d’ordonnance de protection, un projet d’assignation et un exemplaire des pièces seront transmis au parquet pour information et la date de l’audience lui sera communiquée par le greffe central.

Il est rappelé qu’en matière d’ordonnance de protection, les pièces sur lesquelles se fondent les prétentions doivent, à peine de nullité, être annexées à l’assignation.