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La nouvelle procédure d'appel entre en vigueur au 1er septembre 2017

Mis à jour le 27 avril 2021

Comme cela a été annoncé dans le Bulletin n°11/2017 (12 juin 2017) , trois décrets en date des  6 et 10 mai 2017 ont substantiellement modifié les règles de la procédure civile, en particulier celles de la procédure d'appel.
L'attention des confrères est spécialement attirée sur l'importance de cette réforme, contre laquelle des recours en contestation de légalité ont été formés tant par le CNB que par l'Ordre des avocats de Paris.
Ces recours ne suspendent pas l'entrée en vigueur de ces décrets qui, pour l'essentiel de ces nouvelles dispositions, avait été fixée au 1er septembre 2017, y compris pour les procédures d'appel en cours auxquelles elles devaient s'appliquer immédiatement, dès après la trêve estivale.
Cependant, après une intervention conjointe du Bâtonnier de Paris et du CNB auprès de la Chancellerie, un nouveau décret n°2017-1227 du 2 août 2017 vient heureusement modifier les dispositions d'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai relatives à l'appel.
Ce nouveau décret reporte l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'effet dévolutif de l'appel ainsi que de celles qui modifient les règles de forme et les délais assortis de sanctions, en prévoyant qu'elles ne seront  applicables qu'aux appels formés à compter du 1er septembre 2017.
Tout en se réjouissant de cette mesure, le Bâtonnier appelle les confrères à la plus grande vigilance sur ces dispositions nouvelles de procédure qui, dès  le 1er septembre 2017, accroissent lourdement  la charge  des parties, donc de leurs avocats, dans le procès civil et pas seulement en cause d'appel.
Sous réserve des recours pendants devant le Conseil d'Etat et de l'interprétation qui sera faite par les tribunaux de ces nouvelles mesures, cette communication est l'occasion de rappeler les principales d'entre elles.
Tous les confrères pratiquant le contentieux civil sont appelés à maîtriser ces nouveaux textes dont les subtilités et "chausses trappes " constituent des risques professionnels encore accrus par rapport à ceux des décrets dits Magendie.

I.   Rappel des principales modifications de la procédure d'appel : 

  • L’appel général disparait et la déclaration d’appel doit préciser « à peine de nullité » les chefs de jugement critiqués.
  • Le contredit disparait et l’appel doit être motivé et à jour fixe.
  • Le domaine de la procédure à bref délai est élargi et enfermé dans des délais légaux très courts et sévèrement sanctionnés.
  • La procédure de saisine sur renvoi après cassation est elle-même profondément modifiée et enfermée dans des délais légaux  ;
  • Les délais pour conclure sont modifiés.
  • Les demandes doivent être concentrées dans les premières conclusions lesquelles doivent être structurées
  • Le régime des sanctions  est codifié et pour une large part aggravé.

II.   Entrée en vigueur des principales dispositions nouvelles de la procédure d’appel.

01. La déclaration d'appel

A partir de quelle date la déclaration d’appel devra préciser dans la procédure avec représentation obligatoire les chefs de jugement critiqués ?

Toutes les déclarations d’appel régularisées à partir du 1er septembre 2017 devront à peine de nullité préciser les chefs de jugement critiqués ;

Comment préciser ces chefs de jugement critiqués ?

Il conviendra de préciser ces chefs de jugement dans la déclaration d’appel adressée via le RPVA en veillant à ne pas excéder 4080 caractères qui est-provisoirement- la limite du champ réservé à cette fin et en évitant les formules banales qui pourraient entrainer l’irrecevabilité de l’appel.

02. Les conclusions

A partir de quand le nouveau principe de concentration des demandes, la structuration des écritures, et les nouveaux délais pour conclure  s’appliquent –ils ?

Ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux procédures d’appel initiées après le 1er septembre ce qui signifie qu’elles ne s’appliquent pas aux conclusions signifiées après le 1er septembre dès lors que l’appel a été régularisé avant cette date mais que corrélativement l’intimé ne dispose dans ce cas que de deux mois  pour conclure.

03. Les procédures à bref délai

Quel est le domaine de la procédure à bref délai ?

Ce domaine est à la fois légal et judiciaire.

Le domaine légal comprend les ordonnances de référé ou en la forme des référés, les ordonnances du JME énumérées au 1°à 4° de l’article 776 du CPC et les décisions du JEX mais le Président de la chambre saisie peut également fixer une affaire ordinaire à bref délai.

A quelle date cette nouvelle procédure entre-t-elle en application ?

Tous les appels concernant les décisions entrant dans le domaine légal de la procédure à bref délai régularisés après le 1er septembre 2017 sont concernés par cette procédure de même que les distributions ordonnées par le juge postérieurement au 1er septembre 2017 concernant des appels régularisés après cette date.

Qu’est-ce que cela signifie en pratique ?

Cela signifie :

  • Que les délais des articles 908 à 910 ne sont pas applicables à ces procédures
  • Qu’il importe de bien surveiller l’avis de fixation qui est le point de départ des différents délais.
  • Qu’à réception de cet avis l’appelant disposera d’un délai de 10 jours pour notifier sa déclaration d’appel (y compris si l’intimé a constitué) et d’un mois pour répondre et que l’intimé disposera d’un mois pour répondre.

04. Les jugements se prononçant exclusivement sur la compétence ou statuant sur la compétence et ordonnant une expertise

Quand cette nouvelle procédure entre-t-elle en application ?

La nouvelle procédure s’applique aux appels des décisions rendues après le 1er septembre et non à tous les appels régularisés après cette date.

05. La procédure de renvoi après cassation 

Quelles sont les décisions concernées par la nouvelle procédure ?

Il faut distinguer le délai de saisine et la procédure de saisine sur renvoi.

  • En ce qui concerne le délai de saisine qui a été réduit à deux mois il ne s’applique qu’aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017.
  • En revanche la nouvelle procédure de saisine après cassation et ses délais l égaux s’applique (exclusivement) aux déclarations de saisine régularisées à compter du 1er septembre