FLASH INFO : Pôle des affaires familiales 4ème réunion magistrats/avocats/greffiers

Mis à jour le 4 juillet 2025

Les délais

Pour les procédures hors divorce, le délai est d’environ 4 mois pour obtenir une date d’audience, allongé en période estivale. Seules les urgences seront audiencées pendant l’été. A la rentrée, ce délai devrait revenir à 3 mois. 

Les délais trop courts sont parfois contreproductifs. Beaucoup de demandes de renvoi sont formulées à l’audience concernant les mesures provisoires. 

La politique des urgences 

La priorité est donnée aux questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

Le critère décisionnel du juge aux affaires familiales est l’intérêt de l’enfant, y compris pour un bref délai. 

Les questions financières seulement s’il est justifié d’une situation très dégradée

Sur la production des actes d’état civil

L’intérêt de la production des originaux des actes d’Etat civil est de vérifier la filiation et l’intérêt à agir. Il a également rappelé qu’une transmission par RPVA n’est pas suffisante. 

Dans les procédures hors divorce, sont nécessaires les actes de naissance des enfants et du demandeur, actes datant de moins de 3 mois au jour de la saisine du tribunal (et non de l’audience), ou 6 mois si cet acte est étranger. Le tribunal n’exige plus que soit produit l’acte de naissance du défendeur. 

Dans le cas des pays qui n’édictent qu’un seul acte de naissance, il est possible de montrer l’original à l’audience mais de n’en laisser qu’une copie, après vérification par le greffier ou la greffière.

S’il n’a pas été possible d’obtenir l’acte, il faut produire une preuve des diligences utiles effectuées en vue de l’obtenir.

Dans les procédures de divorce, tous les actes doivent être produits en original : les actes de naissance des époux ainsi que des enfants du couple, et l’acte de mariage. 

Il incombe au demandeur de produire l’ensemble de ces actes. S’il justifie d’une impossibilité pratique ou juridique de produire l’un d’eux, il lui incombe d’en apporter la preuve. 

Le non-respect de la production des actes d’état civil est sanctionné par la radiation. Le juge ne peut pas prendre de décision s’il n’a pas les actes d’état civil originaux et récents. 

Les avocats doivent donc être vigilants sur ce point. 

L’audition de l’enfant 

Le protocole sera dans les prochains mois modifié afin de permettre la communication par RPVA du compte-rendu d’audition de l’enfant. Ce compte-rendu ne pourra pas être communiqué matériellement aux parents. 

La communication des conclusions lors de la mise en état électronique : les conclusions doivent être communiquées au plus tard la veille de l’audience, idéalement avant 16 heures afin d’être assuré qu’elles soient portées à l’attention du juge de la mise en état par le greffe (En accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation).

Il n’y aura néanmoins plus de refus de message entre la veille de l’audience et l’audience de mise en état.

En conséquence, les bulletins de mise en état seront reçus en décalés.

Les ordonnances de protection

La signification de l’ordonnance de protection : il a été rappelé un point sur lequel les avocats doivent être particulièrement vigilants : les différentes étapes procédurales et notamment la signification. Celle-ci incombe en principe à l’avocat, qui prend contact avec un commissaire de justice. 

La victime doit en effet être à même de produire le justificatif de la signification aux services de police ou de gendarmerie si elle doit porter plainte contre l’auteur des violences qui ne respecte par les interdictions de l’ordonnance, ce qui constitue une infraction pénale. Sans ce justificatif, le parquet n’a pas de moyens d’actions.

Le dispositif de l’ordonnance de protection a été modifié. Y figure une mention spéciale : « l’ordonnance sera signifiée par voie d’huissier avec l’envoi d’une copie par voie dématérialisée à l’adresse mail odp-jaf.tj@paris.fr 

Cela permettra au greffe, à réception de la signification, de la télécharger sur l’outil de communication interne du tribunal, SISPoPP, pour que le parquet puisse la consulter en cas de violation d’une interdiction de l’ordonnance de protection.

L'audience de règlement amiable

L’audience de règlement amiable (ARA) est tenue par un magistrat différent de celui qui va rendre la décision, ce qui multiplie le temps du juge. 

Le service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a la capacité de tenir une ARA par mois au maximum, à effectif constant. Il n’y a que deux magistrats qui font les ARA.

Il est proposé que de telles audiences aient lieu en matière de droit de visite des grands parents ainsi qu’en matière de liquidation de régime matrimonial.

Il a été rappelé que l’ARA peut être proposée à tous les stades de la procédure : dès l’assignation, lors de la mise en état, des opérations devant le notaire, etc. Aucun formalisme n’est exigé pour la demander, elle peut donc être formulée dans des conclusions mais également par message RPVA au juge de la mise en état.

L’ARA suspend la mise en état.

Les actes d’avocat

Il est rappelé qu’il est possible de passer des actes d’avocat sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, à condition que l’accord intervienne après une procédure de médiation (art. 1568 et 1568-1 CPC).