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Censure partielle de la loi Justice par le Conseil constitutionnel : le barreau de Paris poursuit le combat

Mis à jour le 27 avril 2021

Le Conseil constitutionnel a fait part la semaine dernière de sa plus longue décision jamais rendue. Elle concerne la loi de programmation pour la justice, dont elle censure pas moins de 13 articles.

Le barreau de Paris, particulièrement impliqué sur le texte avec le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers, a adopté une attitude constructive lors des concertations préalables sur le projet de loi et tout au long des débats parlementaires. Il a avancé nombre de propositions et offert son éclairage à l’exécutif et aux parlementaires.

Ainsi, le barreau de Paris a fait observer très tôt que plusieurs dispositions du texte présentaient un risque d’inconstitutionnalité. Il est regrettable que ces observations n’aient pas été entendues par la Chancellerie et la majorité parlementaire lors de l’examen du texte, au contraire du Sénat, qui avait pour sa part rétabli une version équilibrée du texte. D’autant plus que la décision du Conseil constitutionnel reprend à son compte les arguments juridiques avancés par le barreau de Paris.

Ainsi en va-t-il de la censure de l’article 7 de la loi qui confiait au directeur de la caisse d’allocations familiales le pouvoir de modifier le montant des pensions alimentaires. Le Conseil constitutionnel déploie le même argumentaire que le barreau de Paris, en rappelant qu’une telle révision ne peut échoir à une personne de droit privé, qui se trouve, en outre, juge et partie. De même, la censure de l’article 44 sur les interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques et de l’article 46 sur le recours aux techniques spéciales d'enquête se justifie par l’absence de contrôle suffisant du juge judiciaire. Cette censure montre que le Conseil constitutionnel s’oppose à une tendance engagée depuis plusieurs années consistant dans la marginalisation du juge d’instruction au profit du parquet.

Le Conseil constitutionnel rappelle aussi un fait relatif au juge des libertés et de la détention (JLD) que le barreau de Paris a depuis longtemps porté à la connaissance des rédacteurs de la loi. Il relève que si le JLD pouvait ordonner l’interruption des techniques spéciales d’enquête, le texte ne prévoyait pas qu'il puisse accéder à l'ensemble des éléments de la procédure. Le juge n'avait ainsi pas accès aux procès-verbaux de l'enquête en cours et n’était pas informé du déroulé de cette dernière.

Le Conseil constitutionnel a également censuré l’article 49 du code de procédure pénale permettant au procureur de la République d’autoriser les agents chargés de procéder à la comparution d’une personne à pénétrer dans un domicile après six heures et avant vingt-et-une heures, et l’article 54 qui supprime l'obligation de l'accord de l'intéressé pour le recours à la visio-conférence en matière de détention provisoire. Le barreau de Paris s’était mobilisé là encore contre ces dispositions dans un souci de respect de nos libertés fondamentales.

Le barreau de Paris est donc rassuré par la décision du Conseil constitutionnel du 21 mars dernier. Celui-ci a pleinement rempli son rôle de contrôle de la loi. On peut néanmoins regretter que d’autres mesures de la loi n’aient également pas été déclarées inconstitutionnelles. La procédure d’injonction de payer, la réforme par ordonnance de la justice des mineurs et la création du tribunal criminel départemental ont en effet été validées par le Conseil constitutionnel.

Le barreau de Paris poursuivra donc le combat et n’hésitera pas à lancer un recours contre le texte, se réservant le droit de le porter jusque devant la CEDH.

La décision du Conseil constitutionnel a donné raison à l’argumentaire juridique du barreau de Paris. A ce titre, nous demandons à la Chancellerie à être pleinement impliqués dans la rédaction des décrets d’application de la loi Justice ainsi que dans la réforme par ordonnance de la justice pénale des mineurs à venir.