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OUVERTURES DISCIPLINAIRES – CONSEIL DU 1<sup>er</sup> OCTOBRE 2019

Mis à jour le 4 octobre 2019

Le 1er octobre 2019, l'autorité de poursuite a engagé 4 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :

1. – Manquement aux principes essentiels de sa profession édités à l’article 1.3 du Règlement Intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, d’honneur, de probité, de désintéressement et de prudence pour ne pas avoir satisfait à ses obligations pécuniaires à l’égard de l’Ordre des avocats du barreau de Paris ; pour ne pas s’être régulièrement acquitté des contributions fiscales et sociales dont il était redevable ; pour ne pas avoir régulièrement procédé au reversement des sommes collectées au titre de la TVA.

Manquement aux dispositions du premier alinéa de l’article P.67 du Règlement intérieur du barreau de Paris pour ne pas avoir satisfait à ses obligations pécuniaires à l’égard de l’Ordre  avocats du barreau de Paris ;

Manquement aux dispositions du deuxième alinéa de l’article P.67 du Règlement intérieur du barreau de Paris pour ne pas s’être régulièrement acquitté des contributions fiscales et sociales dont il était redevable ; pour ne pas avoir régulièrement procédé au reversement des sommes collectées au titre de la TVA.

2. – Manquement aux règles de la profession d’avocat édictées à l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de dignité, de probité, d’honneur, de loyauté et de désintéressement pour s’être rendu coupable de la participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en préparant le blanchiment d’une escroquerie au préjudice d'une société à hauteur de 4 à 6 millions d’euros, la somme devant être versée en Suisse, faits commis entre le 1er janvier 2008 et le 31 juillet 2008 et depuis temps non couvert par la prescription, à Gonesse (Val-d’Oise) et les Hauts-de-Seine, en tout cas sur le territoire national.

3. – Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, d’honneur, de loyauté et de confraternité pour ne pas avoir transmis aux services de l’Ordre, qui le lui demandaient, les éléments de nature à permettre à l’Ordre d’exercer le contrôle de comptabilité de son cabinet, contrôle qui avait été décidé par le Conseil de l’Ordre en sa séance du 11 juillet 2017 ;

Manquement aux dispositions du premier alinéa de l’article 232 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour ne pas avoir présenté sa comptabilité à la demande du Bâtonnier ;

Manquement aux principes essentiels de sa profession édictés à l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, en particulier de conscience, d’honneur, de loyauté et de confraternité pour ne pas avoir répondu, à plusieurs reprises, aux sollicitations de son Ordre dans les délais qui lui étaient impartis.

4. – Manquement aux règles de la profession d’avocat édictées à l’article 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, repris à l’article 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de conscience, de loyauté, de confraternité et de courtoisie pour ne pas avoir répondu aux sollicitations du Bureau des assurances de son Ordre concernant la défense du dossier dans lequel sa responsabilité civile a été mise en cause ; pour avoir mis en péril sa responsabilité civile en ne se défendant pas.