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Loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 / Cessions de fonds de commerce : ce qui a changé

Mis à jour le 27 avril 2021

CODE DE COMMERCE

Art. L141-6

L’inscription doit être prise à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente.

Art. L141-12

Toute vente ou cession de fonds de commerce est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales.
« Toute référence à une publication dans un Journal d'Annonces Légales est supprimée. »

Art. L141-13

La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation sauf s’il s’agit d’un acte authentique, soit à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du Code Général des Impôts.
« Cet article énonce les mentions devant figurer au Bodacc à peine de nullité. »

Art. L141-14

Dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix.

Art. L141-15

Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.

Art. L141-16 

Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.
« La référence au Tribunal « de Grande Instance » est  supprimée dans ces deux articles. »

Art. L141-17

L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé à la publication prescrite, ou avant l’expiration du délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers.

Art. L141-18

« Abrogé »

Art. L141-19

« Seul le premier alinéa subsiste, toute référence à un droit de surenchère du 6ème étant supprimée. »

Art. L141-20

« La référence à une surenchère est supprimée. »

Art. L141-21

« La référence aux Journaux d'Annonces Légales est supprimée. »
« Le deuxième alinéa est supprimé. »
« Le 3ème alinéa vise « cette insertion » (au Bodacc). »

Art. L141-22

Dans les dix jours de la publication prévue.

Art. L142-4

L’inscription doit être prise à peine de nullité du nantissement dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.    

Art. L143-7

« La référence au Tribunal « de Grande Instance de l’arrondissement où s’exploite le fonds » est supprimée. »

Art. L143-11

«La  référence à l’article L.141-19 est supprimée. »

 

CODE GENERAL DES IMPOTS

Art.201

« La référence au Journal d'Annonces Légales est supprimée. »


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Tél. : 01 44 32 49 23
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Bureau commun de services (BCS)
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