L’article 95 de la du loi du 23 août 2019 a introduit un nouvel article L. 212-8 au sein du code de l’organisation judiciaire dont le premier alinéa dispose que : « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “ tribunaux de proximité ”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret ».
Les textes réglementaires pris pour l’application de cet article utilisent la formule « chambre de proximité » car celle-ci répond précisément à la nature juridique de cette entité qui, à l’instar des actuelles chambres détachées avec le tribunal de grande instance (TGI), est une simple émanation du tribunal judiciaire.
Il a été précisé que le législateur a entendu, par l'ajout « dénommée tribunal de proximité », conserver à l'endroit des justiciables et des professions du droit la notion de tribunal bien identifiée. Aussi, le DSJ et le DACS recommandent d'utiliser la notion de tribunal de proximité vis-à-vis de l'extérieur (par ex : convocations, avis, signalétique des lieux de justice, etc.).
En conséquence, il est préconisé que les actes saisissant les futures chambres de proximité dénommées tribunaux de proximité soient libellés :
– pour des matières relevant de la compétence d’un juge spécialisé (JCP ou JAF par exemple) affecté en chambre de proximité : « JCP/ JAF du tribunal judiciaire de X, tribunal de proximité de Y » ;
– pour les autres matières relevant de la chambre de proximité : « Le tribunal judiciaire de X, tribunal de proximité de Z ».
Ce qui donne par exemple, pour saisir la future chambre de proximité de Longjumeau : « Tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Tribunal de proximité de Longjumeau ».
Dernière précision : l’emploi de l'un ou de l’autre terme est toutefois sans conséquence procédurale dans la mesure où ils figurent l’un comme l'autre dans le texte de loi.