Règlement

intérieur

 

du Barreau de Paris

 

 

 

Date de notre dernière mise à jour : 11 juin 2010

 

 

Avertissement

 

 

Le règlement intérieur est constitué :

 

En 1ère partie, de l’intégralité du règlement intérieur national, des dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne et des règles parisiennes qui sont connexes au RIN, distinguées par la lettre P et qui figurent en caractère noir ;

 

 

P.3.0.1. Sous réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre l’avocat et toute autorité compétente de l’Ordre suivent les règles de l’article 3 du présent règlement.

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2ème partie, des dispositions parisiennes indépendantes du RIN

 

En 3ème partie, les annexes qui, elles aussi, font parties des règles applicables à l’avocat du Barreau de Paris et à tous ceux que le Barreau accueille.

 

NB : Les dispositions du RIN apparaissent en caractère gris, les dispositions du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, apparaissent en caractère bleu et les dispositions propres au Barreau de Paris apparaissent en caractère noir.


 

TABLE DES MATIERES

du règlement intérieur du Barreau de Paris

 

 

 

Avertissement. 1

TABLE DES MATIERES. 3

Préambule. 14

Définitions. 15

1ère PARTIE : REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL ET REGLES DEONTOLOGIQUES CONNEXES DU BARREAU DE PARIS  16

Titre I Des principes. 16

ARTICLE 1 Les principes essentiels de la profession d’avocat 16

1.1 Profession libérale et indépendante. 16

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre. 16

1.3 Respect et interprétation des règles. 16

1.4 Discipline. 16

ARTICLE 1 bis Visites de courtoisie. 17

ARTICLE 2 Le secret professionnel 17

2.1 Principes. 17

2.2 Étendue du secret professionnel 17

2.3 Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel 17

ARTICLE 2 bis Le secret de l’enquête et de l’instruction. 18

ARTICLE 3 La confidentialité - correspondances entre avocats. 18

3.1 Principes. 18

3.2 Exceptions. 18

3.3 Relations avec les avocats de l’UE. 18

3.4 Relations avec les avocats étrangers. 18

P.3.0.1. Sous réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre l’avocat et toute autorité compétente de l’Ordre suivent les règles de l’article 3 du présent règlement. 18

P.3.0.2 Discipline. 19

ARTICLE 4 Le conflit d’intérêts. 19

4.1 Principes. 19

4.2 Définition. 19

ARTICLE 5 Le respect du principe du contradictoire. 19

5.1 Principe. 20

P.5.1.0.1 Discipline. 20

5.2 Cette règle s’impose à l’avocat : 20

5.3 Dispositions applicables au procès pénal 20

5.4 Relations avec l’avocat de la partie adverse. 20

5.5 Communication des pièces. 20

P.5.5.0.1 Devant les juridictions du droit du travail 21

Titre II Des activités. 22

ARTICLE 6 Le champ d’activité professionnelle de l’avocat 22

6.1 Définition du champ d’activité. 22

6.2 Missions. 22

P.6.2.0.1 L’avocat intermédiaire en assurances. 24

P.6.2.0.2 L’avocat parisien correspondant à la protection des données personnelles. 24

P.6.2.0.3 L’agent sportif 24

P.6.2.0.4 L’avocat mandataire en transactions immobilières. 24

6.3 Mandats. 24

6.4 Obligations et interdictions concernant les mandats. 25

P.6.4.0.1  Un mandat est obligatoire, notamment, dans les cas suivants: 25

P.6.4.0.2  L’avocat ne peut transiger, régulariser un désistement, faire ou accepter des offres réelles à la barre, sans avoir obtenu un accord écrit de son client à cet effet. 26

6.5 Formation – Enseignement 26

6.6 Prestation juridique en ligne. 26

ARTICLE 7 La rédaction d’actes. 27

7.1 Définition du rédacteur 27

7.2 Obligations du rédacteur 27

7.3 Contestations. 27

ARTICLE 8 Rapports avec la partie adverse. 27

8.1 Principe. 27

8.2 Règlement amiable. 27

8.3 Procédure. 28

8.4 Pourparlers. 28

P.8.0.1  Lettre à partie adverse. 28

ARTICLE 9 Succession d’avocat dans un dossier. 28

9.1 Nouvel avocat 28

9.2 Avocat dessaisi 28

9.3 Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur. 28

P.9.0.1  Le fait de s’en abstenir constitue un manquement aux principes essentiels. 29

P.9.0.2  Commission d’office. 29

P.9.0.3  Diligences à charge de l’avocat dessaisi 29

ARTICLE 10 La publicité. 29

10.1 Principes généraux. 29

10.2 Interdictions. 29

10.3 Les formes de publicité. 29

P.10.0.1  Communications publiques. 30

10.4.1 Le contenu de la publicité. 30

10.4.2 Documents destinés à la correspondance. 30

10.4.3 Documents destinés à la publicité. 31

P.10.4.0.1  Le papier à lettres. 31

10.5 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels. 32

10.6 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet 32

ARTICLE 11 Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des Honoraires. 32

11.1 Détermination des honoraires. 33

11.2 Information du client 33

11.3 Modes de détermination des honoraires. 33

11.4 Provision sur frais et honoraires. 33

11.5 Partage d’honoraires. 33

11.6 Modes de règlement des honoraires. 34

P.11.6.0.1  Règlement des honoraires par un tiers. 34

11.7 Compte détaillé définitif 34

ARTICLE 12 Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires. 34

12.1 Dispositions communes. 35

12.2 Enchères. 35

P.12.0.1  Le non respect de ces dispositions constitue un manquement aux principes essentiels. 35

P.12.0.2  Consignation et folle enchère. 35

P.12.0.3  Procédures et ventes immobilières soumises à visa. 35

ARTICLE 13 Statut de l’avocat honoraire. 35

13.1 Obtention du titre. 36

13.2 Prérogatives. 36

13.3 Activités et missions. 36

P.13.0.1  Réunions de l’Ordre. 36

P.13.0.2 De l’attribution de la médaille du barreau. 36

Titre III De l’exercice et des structures. 37

ARTICLE 14 Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié. 37

14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée. 37

14.2 Principes directeurs. 37

14.3 Le contrat 38

P.14.3.0.1  Revenu minimum des collaborateurs des deux premières années d’exercice professionnel 40

14.4 Rupture du contrat 40

14.5 Règlements des litiges. 41

P.14.0.1  Manquement – Sanctions. 41

P.14.0.2  Contrat type. 41

ARTICLE 15 Bureaux secondaires. 42

15.1 Définition. 42

15.2 Principes. 42

15.3 Ouverture d’un bureau secondaire. 42

P.15.3.0.1 Assurances. 42

15.4 Publicité. 43

15.5 Cotisations. 43

15.6 Litiges relatifs aux honoraires. 43

15.7 Discipline. 43

ARTICLE 16 Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires. 43

16.1 Définition d’un réseau pluridisciplinaire. 43

16.2 Principes. 44

16.3 Secret professionnel 44

16.4 Conflits d’intérêts. 44

16.5 Dénomination. 44

16.6 Périmètre. 44

16.7 Incompatibilités. 45

16.8 Transparence. 45

P.16.0.1 Réseaux entre avocats. 46

ARTICLE 17 Structures d’exercice inter-barreaux. 46

17.1 Formes. 46

17.2 Postulation. 46

17.3 Inscription. 46

17.4 Contrat de travail 46

17.5 Conflit 46

17.6 Contrôle de comptabilité. 46

Titre IV LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE. 47

ARTICLE 18 La collaboration interprofessionnelle. 47

18.1 Principe général 47

18.2 Déontologie professionnelle. 47

18.3 Indépendance et incompatibilités. 47

18.4 Confidentialité des correspondances. 48

18.5 Secret professionnel 48

18.6 Responsabilité civile professionnelle. 48

18.7 Transparence des rémunérations. 48

Titre V L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DEPUTE OU ASSISTANT DE SENATEUR. 49

ARTICLE 19. 49

Titre VI LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFERENTS. 50

ARTICLE 20 Règlement des conflits inter-barreaux. 50

ARTICLE 21 Code de déontologie des avocats européens. 50

21.1 Préambule. 51

21.2 Principes généraux. 52

21.3 Rapports avec les clients. 54

21.4 Rapports avec les magistrats. 56

21.5 Rapports entre avocats. 57

2eme PARTIE : DISPOSITIONS PROPRES AU BARREAU DE PARIS INDEPENDANTES DU REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL  59

Titre I DISPOSITIONS GENERALES. 59

ARTICLE P.31 Domicile professionnel 59

ARTICLE P.32 L’accès auprès des administrations publiques. 59

ARTICLE P.33 La plaidoirie et la postulation. 59

ARTICLE P.34 La conduite du procès. 60

P.34.1 L’avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice. 60

ARTICLE P.35 Requêtes. 60

ARTICLE P.36 Périodes de « service allégé ». 60

ARTICLE P.37 Incidents d’audience. 61

ARTICLE P.38 Représentation auprès des autorités. 61

ARTICLE P.39 Election de domicile. 61

ARTICLE P.40 Aides aux justiciables. 61

P.40.1 Désignations au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au droit 61

P.40.2 Commission d’office en matière pénale. 61

P.40.3 Aide juridictionnelle. 62

P.40.4 Consultations gratuites. 63

P.40.5 Charte de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle. 63

ARTICLE P.41 Incompatibilités, fonctions publiques et sociales. 63

P.41.1  Incompatibilités générales. 63

P.41.2  Avocats investis d’un mandat public. 63

P.41.3  Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics. 64

P.41.4  Avocats chargés d’une mission temporaire. 64

P.41.5  Avocats anciens fonctionnaires. 64

P.41.6  Avocats accomplissant le service national 64

P.41.7  Avocats exerçant un mandat social 64

P.41.8  Avocats commissaires aux comptes. 65

P.41.9  Avocats administrateurs judiciaires. 65

ARTICLE P.42 Mention dans les actes de procédure. 65

ARTICLE P.43. 66

ARTICLE P.44 Structures d’exercice. 66

ARTICLE P.45 Structures de moyens. 66

ARTICLE P.46 Participation à une structure d’exercice ou à une structure de moyens. 67

P.46.1  Règles générales de participation à une Structure. 67

P.46.2  Information au sein de la Structure. 67

P.46.3  Retrait volontaire d’une Structure. 67

ARTICLE P.47 Difficultés. 68

ARTICLE P.48 Dispositions particulières à certaines structures. 68

P.48.1  Location et sous-location. 68

P.48.2  Cabinets groupés. 68

P.48.3  Groupements d’lntérêt Economique (« G.I.E. ») et Groupements Européens d’lntérêt Economique (« G.E.I.E. ») 69

P.48.4  Association. 69

P.48.5  Conventions de correspondance organique nationales. 69

P.48.6  Sociétés d’exercice libéral 69

ARTICLE P.49 Relations avec les barreaux et les avocats étrangers. 70

P.49.1  Activités professionnelles occasionnelles dans l’un des Etats membres de l’U.E. 70

P.49.2  Inscription au Barreau des avocats étrangers. 70

P.49.3  Convention de correspondance organique internationale et réseaux internationaux. 70

P.49.4  Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux de l’U.E. 71

P.49.5  Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l’intérieur de l’U.E. 71

Titre II Organisation. 72

ARTICLE P.61 Le tableau. 72

ARTICLE P.62 L’annuaire. 72

ARTICLE P.63 L’administration et la représentation de l’Ordre. 72

P.63.1  Délibération du Conseil 73

ARTICLE P.64 Colonnes d’avocats inscrits  (l’assemblée générale du barreau) 74

ARTICLE P.65 Élections. 74

ARTICLE P.66 Cotisations et participations. 75

ARTICLE P.67 Autres obligations financières. 75

ARTICLE P.68 Accès au barreau. 75

P.68.1  Conditions d’admission. 76

P.68.2  Prestation de serment 76

P.68.3  Réunions d’avocats ayant moins de 4 années d’exercice dans la profession. 76

P.68.4  Conférence. 76

Titre III DU REGLEMENT DES LITIGES ENTRE AVOCATS. 78

ARTICLE P.71 Des litiges entre avocats. 78

P.71.1  De la médiation. 78

P.71.2  Des litiges de collaboration. 78

P.71.3  Des difficultés de l’exercice en groupe. 79

P.71.4  De l’arbitrage. 80

Titre IV Discipline. 82

P.72.1  La juridiction disciplinaire du conseil de l’Ordre. 82

P.72.2  L’enquête déontologique. 82

P.72.3  La saisine disciplinaire. 83

P.72.4  L’instruction disciplinaire. 83

P.72.5  La procédure d’audience disciplinaire. 84

P.72.6  Application de la procédure disciplinaire aux avocats ressortissants d’un État de l’U.E. 86

P.72.7  Sanctions disciplinaires. 86

P.72.8  Suspension provisoire. 86

P.72.9  Interdiction temporaire. 87

P.72.10  Radiation. 87

Titre V Omission Cessation d’activités Suppléances. 89

P.73.1  Omission et mise en congé. 89

P.73.2  Effets de l’omission. 90

P.73.3  Durée de l’omission et réinscription. 91

P.73.4  Enquêtes et assistance de gestion. 91

P.73.5  Suppléance. 91

P.73.6  Administration provisoire. 91

P.73.7  Liquidation et autres mesures. 92

P.73.8  Exercice de la suppléance dans le cas des structures d’exercice. 93

P.73.9  Cessations d’activités. 93

P.73.10  Date d’effet des décisions d’omission. 93

Titre VI Information du bâtonnier. 94

P.74.1  Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités. 94

P.74.2  Procédures soumises au visa. 94

Titre VII Règlements pécuniaires Obligations comptables. 95

P.75.1  Règlements pécuniaires. 95

P.75.2  CARPA.. 95

P.75.3  Obligations comptables. 95

P.75.4  Garantie financière. 96

P.75.5  Contrôles et vérifications. 96

P.75.6  Séquestres confiés au bâtonnier 96

3ème partie ANNEXES AU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS. 97

Sommaire des Annexes. 97

ANNEXE I  Organisation des élections. 103

ARTICLE 1 : GENERALITES. 103

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE. 103

ARTICLE 3 : DE L’ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS. 103

ARTICLE 4 : DU RETRAIT DE CANDIDATURE. 104

ARTICLE 5 : DES MODALITES DE VOTE. 104

ARTICLE 6 : DU CONTROLE DU DEPOUILLEMENT.. 105

ARTICLE 7 : DU REGLEMENT DES LITIGES. 105

ANNEXE II Vade-mecum du Barreau (juridictions du droit du travail) 106

CHAPITRE I DEROULEMENT DE L’INSTANCE PRUD’HOMALE. 106

1) La saisine du conseil de prud’hommes. 106

2) La phase de conciliation. 108

3) La mise en l’état du dossier avant le bureau de jugement 112

4) La phase de jugement 114

5) Le référé. 117

6) La transaction. 118

CHAPITRE II LES VOIES DE RECOURS. 118

1) L’appel 118

2) L’opposition. 123

3) Le contredit 123

4) Le pourvoi en cassation. 124

ANNEXE III Modèles de lettres à la partie adverse. 125

A) RECOUVREMENT DE CRÉANCES. 125

B) DIVORCE. 125

C) AUTRES LITIGES. 125

ANNEXE IV Règlement de la Conférence. 127

ARTICLE 1. 127

ARTICLE 2. 127

ARTICLE 3. 127

ARTICLE 4. 127

ARTICLE 5. 127

ARTICLE 6. 127

ARTICLE 7. 127

ARTICLE 8. 128

ARTICLE 9. 128

ARTICLE 10. 128

ARTICLE 11. 128

ARTICLE 12. 128

ARTICLE 13. 128

ANNEXE V Barème de rétribution des permanences. 129

ANNEXE VI Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats. 130

A – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau) 130

Article 1 : Organisation de la collaboration. 131

Article 2 : Durée du contrat 131

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet qui recrute] 131

Article 4 : Les obligations de [nom de l’avocat collaborateur] 132

Article 5 : Indépendance. 132

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts. 133

Article 7 : Rémunération. 133

Article 8 : Frais. 133

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office. 133

Article 10 : Périodes de repos. 133

Article 11 : Maladie. 133

Article 12 : Maternité. 134

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance. 134

Article 14 : Prohibition du dédit formation. 134

Article 15 : Liberté d’établissement 134

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat 135

Article 17 : Arbitrage. 135

Article 18 : Contrôle par l’Ordre des avocats. 135

B – CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau) 136

I – Engagement - Durée. 136

II – Conditions de l’exercice. 136

A) Les obligations de [nom du cabinet qui recrute] 136

B) Les obligations de [nom du collaborateur]. 137

III – Temps de travail 137

IV – Conditions financières. 138

A) Rémunération. 138

B) Congés – Maladie - Maternité. 138

V – Fin du contrat 138

VI – Arbitrage du Bâtonnier 138

VII – Contrôle du Conseil de l’Ordre. 139

C – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE ENTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS TRAVAILLANT AU SEIN DU CABINET.. 140

Article 1 : Organisation de la collaboration. 140

Article 2 : Durée du contrat 140

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] 140

Article 4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur] 142

Article 5 : Indépendance. 142

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts. 142

Article 7 : Rémunération. 143

Article 8 : Frais. 143

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office. 143

Article 10 : Périodes de repos. 143

Article 11 : Maladie. 144

Article 12 : Maternité. 144

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance. 144

Article 14 : Prohibition du dédit formation. 145

Article 15 : Liberté d'établissement 145

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat 145

Article 17 : Changement de barreau. 146

Article 18 : Règlement des différends. 146

D – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION ENTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS EN VUE D’UNE COLLABORATION LIBERALE EXTERNE. 147

Article 1 : Principes et organisation de la collaboration. 147

Article 2 : Durée du contrat 147

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] 148

Article 4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur] 148

Article 5 : Indépendance. 148

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts. 149

Article 7 : Rémunération. 149

Article 8 : Frais. 149

Article 9 : Rupture du contrat et délai de prévenance. 149

Article 10 : Prohibition du dédit formation. 150

Article 11 : Liberté d'établissement 150

Article 12 : Changement de barreau. 150

Article 13 : Règlement des différends. 150

E – CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL à durée indéterminée D’UN AVOCAT salarié inscrit au barreau de Paris et d’un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation.. 152

I – Engagement – Durée. 152

II – Conditions de l’exercice. 152

A) Les obligations de (nom du cabinet qui recrute) 152

B) Les obligations de (nom du collaborateur) 153

III – Temps de travail 153

IV – Conditions financières. 153

A) Rémunération. 153

B) Congés – Maladie- Maternité – Prévoyance. 153

C) Cotisations ordinales. 154

V – Fin du contrat 154

VI – Règlement des différends. 155

VII – Contrôle et publicité du contrat 155

ANNEXE VII Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense. 157

Article 1. 157

Article 2. 157

Article 3. 157

Article 4. 157

Article 5. 157

Article 6. 157

Article 7. 157

Article 8. 158

Article 9. 158

Article 10. 158

Article 11. 158

ANNEXE VIII Honoraires. 159

ANNEXE IX Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats  161

CHAPITRE I LES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES. 161

CHAPITRE II LA GESTION DU MANIEMENT DE FONDS. 161

CHAPITRE III LA SÉCURITÉ DU RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE. 162

CHAPITRE IV TENUE DES SOUS-COMPTES. 163

CHAPITRE V EFFETS DE COMMERCE IMPAYÉS – SAISIES. 163

CHAPITRE VI RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT.. 164

ANNEXE X Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3ème partie de la loi du 10 juillet 1991. 165

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES. 165

CHAPITRE II PLACEMENTS DES FONDS CHARGES DU SERVICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE ET DE L’AIDE A L’INTERVENTION DE L’AVOCAT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA TROISIEME PARTIE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991  166

CHAPITRE III RETRIBUTION FINALE DUE A L’AVOCAT.. 167

CHAPITRE IV ORGANISATION DE LA DEFENSE PROTOCOLE DES ARTICLES 91 ET 132-6 DU DECRET.. 170

CHAPITRE V PROVISIONS VERSEES A L’AVOCAT.. 170

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA GESTION DES COMPTES AVOCATS. 171

CHAPITRE VII TRANSMISSION DES ETATS LIQUIDATIFS ET COMPTABLES. 171

ANNEXE XI Commissions techniques et consultatives. 173

Article 1. 173

Article 2. 173

Article 3. 173

Article 4. 173

Article 5. 173

Article 6. 173

ANNEXE XII Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique  174

1. Offre de Prestations. 174

2. Identification des intervenants. 174

3. Communication avec le client 174

4. Paiement des prestations de l’avocat 174

ANNEXE XIII Règlement portant organisation budgétaire et financière de l’Ordre et de la CARPA. 176

CHAPITRE I COMMISSION DES FINANCES. 176

1. Compétence. 176

CHAPITRE II BUDGETS DE L’ORDRE ET DE LA CARPA.. 176

1. Budget de l’Ordre : 176

2. Budget de la CARPA.. 177

3. Contrôle budgétaire – collectif budgétaire. 177

4. Arrêté et approbation des comptes. 177

CHAPITRE III PLACEMENTS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS. 177

ANNEXE XIV Chartes de l’accès au droit et de l’Aide Juridictionnelle. 178

CHAPITRE I  CHARTE DES ENGAGEMENTS DE L’AVOCAT VOLONTAIRE AU SERVICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE  178

La charte. 178

Le livret : Pratique de l’aide juridictionnelle. 180

CHAPITRE II CHARTE particulière  des ENGAGEMENTs  DE L’AVOCAT au service de SON CLIENT bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. 184

ANNEXE XV Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer. 187

Préambule. 187

Article 1er 187

Article 2. 187

Article 3. 187

Article 4. 187

Article 5. 188

Article 6. 188

ANNEXE XVI Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière. 189

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES. 189

Article 1er – cadre juridique. 189

Article 2 – Modalités de la vente. 189

Article 3 – Etat de l’immeuble. 189

Article 4 – Baux, locations et autres conventions. 189

Article 5 – Préemption, substitution et droits assimilés. 190

Article 6 – Assurances et abonnements divers. 190

Article 7 – Servitudes. 190

CHAPITRE II : ENCHERES. 190

Article 8 – Réception des enchères. 190

Article 9 – garantie à fournir par l’acquéreur 190

Article 10 – Surenchère. 190

Article 11 – Réitération des enchères. 191

CHAPITRE III : VENTE. 191

Article 12 – Transmission de propriété. 191

Article 13 – Désignation du séquestre. 191

Article 14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire. 191

Article 15 – Versement du prix de la vente forcée. 192

Article 16 – Paiement des frais de poursuites. 192

Article 17 – Droits de mutation. 192

Article 18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs. 193

CHAPITRE IV :  DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE. 193

Article 19 – Délivrance et publication du jugement 193

Article 20 – Entrée en jouissance. 193

Article 21 – contributions et charges. 193

Article 22 – Titres de propriété. 194

Article 23 – Purge des inscriptions. 194

Article 24 – Paiement provisionnel du créancier du 1er rang. 194

Article 25 – Distribution du prix de vente. 194

Article 26 – Election de domicile. 194

CHAPITRE V :  CLAUSES SPECIFIQUES. 194

Article 27 – Immeuble en copropriété. 195

Article 28 – Immeuble en lotissement 195

ANNEXE XVII Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation. 196

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES. 196

Article 1er – cadre juridique. 196

Article 2 – Etat de l’immeuble. 196

Article 3 – Baux et locations. 196

Article 4 – Préemption, substitution et droits assimilés. 196

Article 5 – Assurances et abonnements divers. 197

Article 6 – Servitudes. 197

CHAPITRE II : ENCHERES. 197

Article 7 – Réception des enchères. 197

Article 8 – garantie à fournir par l’acquéreur 197

Article 9 – Surenchère. 197

Article 10 – Réitération des enchères. 198

CHAPITRE III : VENTE. 198

Article 11 – Transmission de propriété. 198

Article 12 – Séquestre. 198

Article 13 – Versement du prix de la vente. 198

Article 14 – Paiement des frais de poursuites. 199

Article 15 – Droits de mutation. 199

Article 16 – Obligation solidaire des co-acquéreurs. 199

CHAPITRE IV :  DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE. 199

Article 17 – Obtention du titre de vente. 199

Article 18 – Publication. 200

ARTICLE 19 – Entrée en jouissance. 200

Article 20 – contributions et charges. 200

Article 21 – Titres de propriété. 200

Article 22 – Purge des inscriptions. 200

Article 23 – Attribution de juridiction. 201

CHAPITRE V :  CLAUSES SPECIFIQUES. 201

Article 24 – Immeuble en copropriété. 201

Article 25 – Immeuble en lotissement 201

Article 26 – Clause d’attribution. 201

Article 27 – Clause de substitution. 201

Historique des modifications. 202

Textes d’origine. 202

Textes modificatifs. 202

Index alphabétique général. 208

 

 


 

 

« Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »

 

Serment de l’Avocat

 

 

 


Préambule

 

 

Les dispositions issues du RIN sont normalement opposables à tous les avocats exerçant en France.

 

Le règlement intérieur s’impose aux avocats du Barreau de Paris et à tous les avocats que le Barreau accueille.

 

En vertu de l’article 17 de la loi n°71-1130, le conseil de l’Ordre arrête et s’il y a lieu modifie les dispositions de son règlement intérieur.

 

Ses décisions sont applicables le quinzième jour suivant la date de leur publication au Bulletin du Barreau ou dans une autre communication écrite aux membres du Barreau.

 

 


Définitions

 

 

Les mots et expressions ci-après, lorsqu’ils seront utilisés dans le texte, auront dans le corps du présent document le sens qui est porté en regard de chacun d’eux :

 

 


Règlement intérieur : le présent document, ses annexes et les décisions du conseil de l’Ordre modifiant le règlement intérieur ;

 

Ordre : l’Ordre des avocats à la cour de Paris.

 

Conseil de l’Ordre : le conseil de l’Ordre des avocats à la cour de Paris ;

 

Barreau : l’ensemble des avocats inscrits au tableau de l’Ordre ;

 

UE : l’Union européenne ;

 

CNB : le Conseil national des barreaux ;

 

Bâtonnier : le bâtonnier de l’Ordre en exercice ;

 

Bulletin du Barreau de Paris : l’organe officiel de l’Ordre publié sous la direction du bâtonnier et portant ce titre ;

 

Loi : la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

 

Loi SEL : la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales ;

 

Décret SEL : le décret d’application n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour application de la loi SEL ;

 

Loi SCP : la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

 

Décret SCP : le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, pris pour l’application de la loi SCP ;

 

Principes essentiels : les principes visés à l’article 1 ;

 

CNBF : la Caisse nationale des barreaux français ;

 

CARPA : la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau ;

 

Structure : selon le contexte, une structure de mise en commun de moyens ou une structure d’exercice ;

 

Structure d’exercice : une structure correspondant à la définition de l’article P.44 ;

 

Structure de moyens : une structure correspondant à la définition de l’article P.45 ;

 

Membre du conseil de l’Ordre : un membre en fonction du conseil de l’Ordre ;

 

Barreau d’origine : en matière de bureaux secondaires, le barreau au tableau duquel l’avocat qui se propose d’ouvrir ou qui a ouvert un tel bureau est inscrit ;

 

Barreau d’accueil : en matière de bureaux secondaires, le barreau dans le ressort duquel un tel bureau est ouvert ou projeté ;

 

Avocat autorisé : en matière de bureaux secondaires, l’avocat autorisé par le barreau d’accueil à ouvrir un tel bureau ;

 

EFB : Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris. Nom du centre régional de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris.

 

 

 

 


 


1ère PARTIE : REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL
ET REGLES DEONTOLOGIQUES CONNEXES
DU BARREAU DE PARIS

 

 

 

 

Titre I
Des principes

 

 

 

ARTICLE 1
Les principes essentiels de la profession d’avocat

(L. art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2; D. 12 juillet 2005, art. 1, 2 et 3; D. 27 novembre 1991 art. 183)

 

 

1.1 Profession libérale et indépendante

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.

 

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

 

1.3 Respect et interprétation des règles

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.

L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment. 

Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. 

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

 

1.4 Discipline

La méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

 

ARTICLE 1 bis
Visites de courtoisie

 

En application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au confrère plaidant pour la partie adverse.

 

 

ARTICLE 2
Le secret professionnel

(L. art. 66-5, D. 12 juillet 2005 art. 4, C. pénal art. 226-13)

 

 

2.1 Principes

L’avocat est le confident nécessaire du client.

Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.

Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

 

2.2 Étendue du secret professionnel

Le secret professionnel couvre en toutes matières, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique…) :

n les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci;

n les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle;

n les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession;

n le nom des clients et l’agenda de l’avocat;

n les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971;

n les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).

(Alinéa créé – décision à caractère normatif n° 2007-001 adoptée par l’AG du CNB le 28 avril 2007, JORF du 11/08/2007). Dans les procédures d’appel d’offres publics ou privés et d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et préalable. Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au sein duquel l’expérience a été acquise.

Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de l’article 56-1 du Code de procédure pénale.

 

2.3 Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel

L’avocat doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.

Lorsque l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.

 

 

ARTICLE 2 bis
Le secret de l’enquête et de l’instruction

(D. 12 juillet 2005 art. 5, C. pénal, art. 434-7-2 ; CPP art. 11)

 

(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2007-001 adoptée par l’AG du CNB le 28 avril 2007, JORF du 11/08/2007) L’avocat respecte le secret de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.

Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code de procédure pénale.

 

 

ARTICLE 3
La confidentialité - correspondances entre avocats

(D. 12 juillet 2005 art. 5; CPP art. 11)

 

 

3.1 Principes

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels.

Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.

 

3.2 Exceptions

Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :

n une correspondance équivalent à un acte de procédure;

n une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.

Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 du présent règlement;

 

3.3 Relations avec les avocats de l’UE

Dans ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un état membre de l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article 5-3 du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, ci-après article 21.

 

3.4 Relations avec les avocats étrangers

Dans ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles, s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles.

 

P.3.0.1. Sous réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre l’avocat et toute autorité compétente de l’Ordre suivent les règles de l’article 3 du présent règlement.

(Alinéa 2 créé en séance du Conseil du 27 mars 2007, Bulletin du Barreau du 03/04/2007 n°11/2007) Toutefois, un avis du Bâtonnier ou de son délégué peut exceptionnellement être communiqué à un tiers par extrait si nécessaire afin de préserver le secret professionnel ou la confidentialité, lorsque le Bâtonnier ou son délégué le décide.

 

P.3.0.2 Discipline

Le bâtonnier garantit ces principes contre toute violation et en assure le respect sur le plan déontologique

 

 

ARTICLE 4
Le conflit d’intérêts

(D. 12 juillet 2005 art. 7)

 

 

4.1 Principes

L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. 

Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client. 

Lorsque des avocats sont membres d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore.

 

4.2 Définition

Conflits d’intérêts

Il y a conflit d’intérêts:

n dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les intérêts d’une ou plusieurs parties;

n dans la fonction de représentation et de défense, lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement, son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient été confiés les intérêts d’une seule partie;

n lorsqu’une modification ou une évolution de la situation qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.

 

Risque de conflit d’intérêts

Il existe un risque sérieux de conflits d’intérêts lorsqu’une modification ou une évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.

 

 

ARTICLE 5
Le respect du principe du contradictoire

(D. 12 juillet 2005 art. 16 ; CPC art. 15 et 16)

 

 

5.1 Principe

L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.

La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure. 

Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.

 

P.5.1.0.1 Discipline

La violation de ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.

 

5.2 Cette règle s’impose à l’avocat :

n devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle;

n devant la Commission bancaire;

n devant l’Autorité des marchés financiers;

n d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.

 

5.3 Dispositions applicables au procès pénal

En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience.

Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l’avocat du prévenu ou de l’accusé.

 

5.4 Relations avec l’avocat de la partie adverse

L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.

En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.

L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.

Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

 

5.5 Communication des pièces

La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.

Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.

La communication se fait dans les conditions suivantes:

n parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré;

n les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie;

n la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.

La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques ou l’envoi d’un courrier électronique, s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire.

 

P.5.5.0.1 Devant les juridictions du droit du travail

Devant les juridictions du droit du travail, l’avocat doit en outre respecter les dispositions du vade-mecum du barreau figurant en annexe II.

 


Titre II
Des activités

 

 

ARTICLE 6
Le champ d’activité professionnelle de l’avocat

(L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juillet 2005 art. 8 ; CPC, art. 411 à 417)

 

 

6.1 Définition du champ d’activité

Auxiliaire de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels régissant la profession.

Il peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies que par une participation à une structure ou organisation à caractère interprofessionnel.

 

6.2 Missions

Il assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Il fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des relations contractuelles.

Il peut recevoir des missions de justice.

Il peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.

Il peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur testamentaire.

Lorsqu’il est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à l’égard de toutes les parties à l’instance.

Dans l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.

 

6.2.1 : L’activité de fiduciaire

(Article créé – décision à caractère normatif n° 2009-001 adoptée par l’AG du CNB les 3 et 4 avril 2009, JORF du 12/05/2009)

6.2.1.1 Principes

L’avocat fiduciaire demeure, dans l’exercice de cette activité, soumis aux devoirs de son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus généralement, à l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur national.

Dans le cadre de sa mission fiduciaire, l’avocat ne peut exercer une activité incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991.

 

6.2.1.2 Déclarations à l’Ordre

L’avocat qui entend exercer l’activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs concernés. Il en fait alors la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier en justifiant de la souscription de l’assurance spéciale.

Le bâtonnier accuse réception de cette déclaration sans délai.

L’avocat justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d’assurance.

 

6.2.1.3 Correspondances

Dans toute correspondance, quel qu’en soit le support, qu’il établit dans le strict cadre de sa mission de fiducie, l’avocat doit indiquer expressément sa qualité de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l’attention du destinataire sur le caractère non-confidentiel, à l’égard des organes de contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de cette mission.

Une correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle au sens de l’article 3 du présent règlement et couverte par le secret professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.

 

6.2.1.4 Protection du secret professionnel

L’avocat exerçant une activité de fiducie reste soumis à son secret professionnel, mais doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires, administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications prévus par la loi et les règlements en ce domaine sans qu’il soit porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.

Il doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent faire l’objet d’un rangement et d’un archivage séparés des autres dossiers. De même, tous les supports informatiques utilisés dans l’exercice de l’activité de fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés distinctement.

 

6.2.1.5 Obligations particulières de l’avocat fiduciaire

 

Indentification des parties

L’avocat vérifie l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de l’opération. Il les informe des dispositions des articles 6.2.1.1 et suivants du RIN.

Les conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et au(x) bénéficiaire(s).

L’avocat désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l’article 2017 du code civil, ne peut appartenir à la même structure d’exercice que celle à laquelle appartient l’avocat fiduciaire.

 

Rémunération

Dans le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de celle des autres intervenants.

 

Comptabilité

Les activités de l’avocat fiduciaire doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte Carpa. L’activité fiduciaire peut faire l’objet d’un contrôle de comptabilité conformément à l’article 17.9° de la loi du

31 décembre 1971.

Chaque fiducie fait l’objet d’un compte identifié et clairement séparé dans la comptabilité tenue par l’avocat.

 

Obligation de compétence

L’avocat s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à l’exécution de ses missions fiduciaires.

 

6.2.2 : l’activité de correspondant à la protection des données personnelles

(Article créé – décision à caractère normatif n° 2009-002 adoptée par l’AG du CNB les 15 et 16 mai 2009, JORF du 11/06/2009)

6.2.2.1 Principes

Dans son activité de correspondant à la protection des données personnelles, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d’intérêt.

 

6.2.2.2 Devoir

L’avocat correspondant à la protection des données personnelles doit mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.

 

P.6.2.0.1 L’avocat intermédiaire en assurances

(Article crée en séance du Conseil du 17 novembre 2009, Bulletin du Barreau du 20/11/2009 n°36/2009)

Dans le respect des principes essentiels, l’avocat peut exercer à titre accessoire une activité d’intermédiaire en assurances. L’avocat ne peut en aucun cas intervenir pour une compagnie d’assurances. Il ne peut être rémunéré que par son client et uniquement lors de la conclusion du contrat pour lequel il est intervenu

 

 

P.6.2.0.2 L’avocat parisien correspondant à la protection des données personnelles

(Article modifié en séance du Conseil du 23 juin 2009, Bulletin du Barreau du 26/06/2009 n°23/2009)

Avant d’exercer l’activité de correspondant à la protection des données personnelles, l’avocat en informe le bâtonnier. Il est tenu au sein de l’Ordre un registre des avocats parisiens correspondants à la protection des données personnelles.

Par application de l’article 6.2.2.1 du règlement intérieur national l’avocat doit refuser de représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données personnelles dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements.

 

P.6.2.0.3 L’agent sportif

(Article modifié en séance du Conseil du 6 juillet 2009, Bulletin du Barreau du 17/07/2009 n°25/2009)

Avant d’exercer l’activité d’agent sportif, l’avocat doit en faire la déclaration au bâtonnier.

Il est tenu au sein de l’ordre un registre des avocats agents sportifs.

Dans son activité d’agent sportif, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d’intérêt.

 

P.6.2.0.4 L’avocat mandataire en transactions immobilières

(Article modifié en séance du Conseil du 30 juin 2009, Bulletin du Barreau du 03/07/2009 n°24/2009)

L’avocat peut exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites autorisées par la loi.

L’avocat doit en faire la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier.

Cette activité doit être pratiquée en vue de la rédaction d’un contrat ou avant-contrat et constitue pour l’avocat une activité accessoire.

L’avocat doit déposer à la Carpa, selon les règles applicables au fonctionnement des comptes Carpa, les fonds, effets ou valeurs reçus par lui, dans le cadre de sa mission de « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l’Ordre.

Dans son activité de mandataire en transactions immobilières, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit d’intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l’une des parties et ne percevra des honoraires que de celle-ci.

L’avocat se conformera à l’annexe XV du règlement intérieur concernant les règles relatives à la négociation.

 

6.3 Mandats

Indépendamment de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions fixées ci-après.

L’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence.

Il peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence avoir un caractère général.

Il peut être désigné comme représentant fiscal de son client.

Il peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une assemblée délibérative ou d’un organe collégial, à charge pour lui d’en aviser au préalable l’avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant légal ou l’auteur de la convocation.

Il peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.

Il doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement illicite ou frauduleux.

Le mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de l’avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que les modalités de sa rémunération.

Lorsque l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les déposer sans délai à la CARPA ou sur le compte “ séquestre ” du bâtonnier, avec une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.

L’avocat s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.

 

6.4 Obligations et interdictions concernant les mandats

L’avocat ne peut, sans y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.

L’avocat ne peut disposer de fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et par écrit par le mandant. 

Il est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des opérations de courtage - toute activité à caractère commercial étant incompatible avec l’exercice de la profession. L’avocat ne peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles qu’à titre accessoire et occasionnel et après en avoir informé son bâtonnier.

 

P.6.4.0.1  Un mandat est obligatoire, notamment, dans les cas suivants:

n récusation d’un juge;

n prise à partie d’un magistrat;

n défèrement ou réfèrement du serment;

n inscription de faux;

n transaction;

n représentation devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel quand cela est possible;

n pourvoi devant la Cour de cassation (quand le ministère d’un avocat aux conseils n’est pas obligatoire);

n devant la commission des baux commerciaux ou d’habitation;

n devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes (lorsque l’excuse d’absence est admise);

n saisie immobilière;

n appel en matière pénale (pour le prévenu).

En outre, l’avocat, sur l’instruction écrite de son client, pourra porter des enchères à la barre du tribunal de grande instance de Paris.

Sur l’instruction écrite de son client et muni le cas échéant du pouvoir nécessaire, l’avocat:

n peut procéder devant le tribunal de commerce à toutes oppositions, déclarations de créances ou surenchères en application de la loi du 17 mars 1909;

n peut aussi devant le tribunal de commerce régulariser une tierce opposition ou une opposition à ordonnance ou encore une déclaration de créances auprès du représentant des créanciers.

Dans les mêmes conditions, il peut aussi:

n procéder notamment à la déclaration de cessation des paiements et présenter tout projet prévu par le code de commerce;

n porter des enchères lors d’une vente de fonds de commerce à la barre du tribunal de commerce;

L’avocat doit avoir à l’occasion de la négociation à laquelle il participe un accord écrit de son client pour transmettre une proposition, une offre ou une réponse écrite.

 

P.6.4.0.2  L’avocat ne peut transiger, régulariser un désistement, faire ou accepter des offres réelles à la barre, sans avoir obtenu un accord écrit de son client à cet effet.

 

6.5 Formation – Enseignement

L’avocat peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer.

 

6.6 Prestation juridique en ligne

 

6.6.1 Prestation en ligne

La fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un avocat se définit comme un service personnalisé à un client habituel ou nouveau.

Elle peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 161 du décret du 27 novembre 1991. Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques.

 

6.6.2 Identification des intervenants

Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur. L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.

 

6.6.3 Communication avec le client

L’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute, notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.

 

6.6.4 Paiement des prestations de l’avocat

 

6.6.4.1 Avocat créateur d’un site Internet de prestations juridiques

L’avocat qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet de prestations juridiques peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.

 

6.6.4.2 Avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne

L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation.

 

6.6.4.3 Avocat prestataire de service d’un site Internet

L’avocat qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d’une entreprise télématique doit s’assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de l’information juridique.

S’il fournit une consultation au sens du Titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la règle du conflit d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.

En tout état de cause l’avocat qui participe au site Internet d’un tiers, y est référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l’Ordre. Si tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours.

 

 

ARTICLE 7
La rédaction d’actes

(L. art. 54, 55 ; D. 12 juillet 2005 art. 9)

 

 

7.1 Définition du rédacteur

A la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet acte.

Le seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de rédacteur.

L’avocat peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel. Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.

 

7.2 Obligations du rédacteur

L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.

L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.

 

7.3 Contestations

L’avocat qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été le conseil de toutes les parties signataires.

Il n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il représente était assistée par un conseil, avocat ou non.

S’il est intervenu comme rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.

S’il est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre sur la validité de l’acte.

 

 

ARTICLE 8
Rapports avec la partie
adverse

(CEDH art. 6 ; D. 12 juillet 2005 art. 17 et 18)

 

 

8.1 Principe

Chacun a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.

 

8.2 Règlement amiable

Si un différend est susceptible de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure.

L’avocat, mandataire de son client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce dernier.

La prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil”.

Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative.

 

8.3 Procédure

Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un avocat.

Si la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat, celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.

Dans le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté, l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.

Lorsqu’un avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit correspondre uniquement avec son confrère.

Néanmoins, dans le cas où elles sont prévues par des procédures spécifiques, l’avocat peut adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci.

 

8.4 Pourparlers

L’avocat chargé d’assister un client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de son client ou avec l’accord de ce dernier.

A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.

 

P.8.0.1  Lettre à partie adverse

L’avocat ne peut prendre contact avec la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. Cette prise de contact ne peut avoir lieu qu’en adressant à cette partie une lettre s’inspirant des modèles constituant l’annexe III du présent règlement.

 

 

ARTICLE 9
Succession d’avocat dans un dossier

(D. 12 juillet 2005 art. 19)

 

 

9.1 Nouvel avocat

L’avocat qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.

L’avocat qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.

 

9.2 Avocat dessaisi

L’avocat dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.

 

9.3 Sauf accord préalable du bâtonnier, l’avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur.

Le nouvel avocat s’efforce d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.

L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre, il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau d’aide juridictionnelle et le bâtonnier. 

Les difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.

 

P.9.0.1  Le fait de s’en abstenir constitue un manquement aux principes essentiels.

 

P.9.0.2  Commission d’office

Ces règles s’appliquent également dans le cas où un avocat choisi succède à un avocat commis.

 

P.9.0.3  Diligences à charge de l’avocat dessaisi

(Article modifié en séance du Conseil du 7avril 2009, Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009)

L’avocat dessaisi doit, à bref délai, remettre au bâtonnier sa réclamation d’honoraires détaillée, comportant tous éléments justificatifs.

 

 

ARTICLE 10
La publicité

(D. 12 juillet 2005 art. 15, L. n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. n° 72-785 du 25 août 1972)

 

 

(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2010-002 adoptée par l’AG du CNB les 7 et 8 mai 2010, JORF du 11/06/2010)

10.1 Principes généraux

La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et les ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la profession.

La publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.

La publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.

 

10.2 Interdictions

Tout acte de démarchage, tel qu'il est défini à l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit.

Toute offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à l’avocat.

La publicité personnelle de l'avocat ne peut être faite par voie de tracts, affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.

Quelle que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées :

- toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux ;

- toutes mentions laudatives ou comparatives ;

- toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification professionnelle non reconnue ;

- toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice inexistante ;

- toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la profession d'avocat ;

- toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ;

- toutes indications contraires à la loi.

 

10.3 Les formes de publicité

L'avocat peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées en outre les dispositions du présent article.

Sont notamment autorisés :

- l'envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d'informations générales sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence ;

- la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l'avocat dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire ;

- la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires, sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de concurrence déloyale ;

- la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet ;

- l'apposition d'une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables, signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation du cabinet.

- Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'ordre.

 

P.10.0.1  Communications publiques

REGLES GENERALES

L’avocat est tenu d’observer les devoirs que lui imposent les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les magistrats, les membres du barreau et les clients.

Les principes essentiels sont pour lui des devoirs impérieux.

 

DECLARATIONS D’INTERET GENERAL

Le bâtonnier a seul qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre et sur les intérêts généraux de la profession.

 

INTERVENTIONS PUBLIQUES DE L’AVOCAT

Sous réserve de l’alinéa 3 ci-dessus, l’avocat s’exprime librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime appropriés.

Il doit en toutes circonstances, faire preuve de délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d’avocat est connue, et s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005.

Si l’avocat fait des déclarations concernant des affaires en cours ou des questions générales en rapport avec l’activité professionnelle, il doit indiquer à quel titre il s’exprime et faire preuve d’une vigilance particulière.

Ces interventions publiques ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel.

L’avocat en informe le bâtonnier.

Le bâtonnier fait toute observation, mise en garde ou injonction qu’il juge utiles.

 

10.4.1 Le contenu de la publicité

Tout document, quel qu'en soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de l'avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les éléments permettant de l'identifier, de le contacter, de localiser son cabinet et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la structure d'exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre.

 

10.4.2 Documents destinés à la correspondance

Tout document destiné à la seule correspondance de l'avocat peut également faire mention :

- des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ;

- sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ;

- des titres universitaires et des diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers ;

- des langues étrangères pratiquées ;

- des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ;

- de la profession juridique réglementée précédemment exercée ;

- du titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, de la profession d'avocat ;

- du ou des domaines du droit dans lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;

- en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste ;

- de l'indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales ;

- de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'ordre ;

- de l'organisation et des structures internes du cabinet ;

- du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l'accord du bâtonnier, de celui du barreau d'appartenance ;

- de la certification "Management de la qualité”, comportant exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.

 

10.4.3 Documents destinés à la publicité

Tout document destiné à la publicité personnelle de l'avocat peut, outre les mentions autorisées pour la correspondance, faire mention :

- de l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du cabinet ;

- des domaines d'activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués, l'emploi, à cette occasion, des mots : "spécialiste”, "spécialisé”, "spécialité” ou "spécialisation” ainsi que de tout symbole associé à ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux domaines d'activité pour lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;

- du mode de fixation des honoraires ;

- de la participation des avocats à des activités d'enseignement juridique ou en lien avec la profession ;

- de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'ordre.

 

 

P.10.4.0.1  Le papier à lettres

MENTIONS OBLIGATOIRES

Le papier à lettres doit faire mention du numéro de la toque au Palais.

 

MENTIONS AUTORISEES

Le papier à lettres peut mentionner:

n les nom et prénom des avocats collaborant au sein du cabinet, selon l’une des modalités prévues par la loi, et selon une présentation permettant de bien distinguer les collaborateurs des autres membres du cabinet tels que les associés par exemple;

n la fonction de « consultant » ou « of counsel » à condition que celui-ci soit membre du cabinet en qualité d’avocat – et non pas d’avocat honoraire – et ce, qu’il soit ou non ancien associé ou ancien collaborateur du cabinet;

n les participations visées à l’alinéa 9 de la rubrique « mentions autorisées » de l’article 10.4 peuvent également s’effectuer à l’égard des réseaux. Toutes ces participations doivent respecter les prescriptions qui les concernent aux titres des mentions interdites ci-après;

 

SONT EGALEMENT AUTORISEES:

n l’utilisation pour toutes les structures d’exercice sans distinction d’une dénomination dite de fantaisie à condition que la dénomination choisie soit soumise à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre;

n la mention du logo ou d’un sigle pour toutes les structures d’exercice sans distinction à condition d’être soumise à l’accord préalable du Conseil de l’Ordre;

 

MENTIONS INTERDITES

n les structures de mise en commun de moyens, quelles qu’elles soient, ne peuvent en aucun cas utiliser de papier à lettres commun mentionnant sous quelque forme que ce soit les noms des cabinets ou des avocats qui les composent, afin d’éviter de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice;

n les noms des avocats collaborateurs du cabinet ne peuvent en aucun cas figurer dans la dénomination de celui-ci;

n le nom de tout membre quelconque du cabinet n’exerçant pas la profession d’avocat (par exemple « juriste ») ne peut en aucun cas être mentionné sur le papier à en-tête;

n les cabinets d’avocats ayant conclus des conventions de correspondances organiques nationales ou internationales ne peuvent en aucun cas utiliser un papier à lettres susceptible de laisser croire au public, à raison de leur dénomination, que les avocats qui ont conclu de telles conventions sont membres d’une structure d’exercice ayant pour dénomination, soit celle de l’un des co-contractants, soit celle d’une dénomination de fantaisie;

n  il est interdit de faire figurer sur un papier à lettres, d’une part des listes d’adresses, de villes ou de pays et, d’autre part, des noms de réseaux ou de groupement divers qui ne correspondent à aucune réalité d’exercice ou qui ne soient pas accompagnées d’indications suffisamment explicites quant à la présence de ces mentions sur le papier à en-tête;

 

10.5 Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels

Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels commerciaux et, s'il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour lesquelles il est titulaire d'un certificat régulièrement obtenu et non invalidé.

- Un avocat, ou un cabinet d'avocats, peut figurer dans l'annuaire du département où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du département où se trouve son bureau secondaire.

- L'avocat appartenant à une société inter-barreaux ne peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau auquel il est inscrit à titre personnel

 

10.6 Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet

L'avocat qui ouvre ou modifie un site internet doit en informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de domaine qui permettent d'y accéder.

- Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat”.

- L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité relevant de celles de l'avocat, est interdite.

- Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent article.

- Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire, autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.

- Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.

- Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer.

- L'avocat participant à un blog ou à un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que l'ensemble des dispositions du présent article.

 

 

ARTICLE 11
Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des Honoraires

(L. art. 10, D. 12 juillet 2005 art. 10, 11 et 12; D. 27 novembre 1991 art. 174 et s.)

 

 

11.1 Détermination des honoraires

A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.

 

11.2 Information du client

L’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.

 

ÉLEMENTS DE LA REMUNERATION

La détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants, conformément aux usages:

n le temps consacré à l’affaire;

n le travail de recherche;

n la nature et la difficulté de l’affaire;

n l’importance des intérêts en cause;

n l’incidence des frais et charges du cabinet auquel appartient l’avocat;

n sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire;

n les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci;

n la situation de fortune du client.

 

11.3 Modes de détermination des honoraires

MODES AUTORISES

Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.

 

MODES PROHIBES

Il est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.

Le pacte de quota litis est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

L’avocat ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de celui-ci.

La rémunération d’apports d’affaires est interdite.

 

11.4 Provision sur frais et honoraires

L’avocat qui accepte la charge d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision à valoir sur ses frais et honoraires.

Cette provision ne peut aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables entraînés par le dossier.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet 2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.

 

11.5 Partage d’honoraires

AVOCAT CORRESPONDANT

L’avocat qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat, confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire. En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité pour l’avenir.

Sauf stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou auquel est confiée une mission.

 

REDACTION CONJOINTE D’ACTES

En matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant d’ordre ou pour le compte de celui-ci.

Dans le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire, partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la rédaction.

 

PARTAGE D’HONORAIRES PROHIBE

Il est interdit à l’avocat de partager un honoraire ou un résultat quelle qu’en soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.

 

11.6 Modes de règlement des honoraires

Les honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements, notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte bancaire.

L’avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l’avocat.

L’endossement ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins d’encaissement.

L’avocat porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à statuer devant la juridiction commerciale.

 

P.11.6.0.1  Règlement des honoraires par un tiers

L’avocat doit refuser le règlement de ses honoraires par un tiers s’il sait que le tiers n’est pas éclairé sur les circonstances du règlement ou si à l’occasion de ce règlement ce tiers se plaçait en contravention avec la loi, les règlements ou, le cas échéant, ses statuts.

L art 10, 53 (6) ; D 1991 art 174 à 179 et 245 ; CC 1593 & 2273

Cf. annexe VIII

 

11.7 Compte détaillé définitif

L’avocat détient à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.

Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

 

 

ARTICLE 12
Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires

 

 

12.1 Dispositions communes

(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009)

L’avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.

 

12.2 Enchères

(Article créé – décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009)

L’avocat doit s’assurer de l’identité de son client, de sa situation juridique, et s’il s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.

L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants.

Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.

En cas d’adjudication d’un lot en co-propriété, il appartient à l’avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété.

 

P.12.0.1  Le non respect de ces dispositions constitue un manquement aux principes essentiels.

 

P.12.0.2  Consignation et folle enchère

La consignation par chèque ou la caution bancaire spéciale que doit fournir l’avocat (sauf lorsqu’il est chargé d’enchérir pour une personne publique ou pour un organisme public) devra couvrir, en outre, un pourcentage au moins égal à 1/10e de l’enchère maximale que le client envisage de porter.

L’avocat devra, sur la demande du délégué du bâtonnier, justifier de la remise préalable de cette consignation ou caution bancaire.

L’avocat chargé de poursuivre la remise en vente d’un immeuble sur folle enchère ne peut introduire la procédure qu’après avis de la commission de folle enchère du conseil de l’Ordre.

Cette commission doit être saisie au moins quinze jours à l’avance, par une lettre déposée par l’avocat au secrétariat de l’Ordre, assortie d’une note résumant ses prétentions; il doit en aviser tous les avocats intéressés, de façon à se présenter contradictoirement avec eux à la date fixée par la commission.

L’avocat doit inviter son client adjudicataire à exécuter les clauses et conditions du cahier des charges auquel ce dernier a personnellement adhéré. A défaut de consignation du prix dans le mois suivant l’expiration du délai prévu au cahier des charges, il doit en aviser le bâtonnier et lui donner, le cas échéant, toutes explications utiles.

Sous l’autorité du bâtonnier, la commission de contrôle des ventes est chargée de veiller au respect du principe de loyauté dans les enchères.

 

P.12.0.3  Procédures et ventes immobilières soumises à visa

Sont soumis au bâtonnier, avant dépôt au greffe:

n les réquisitions à fin d’ouverture d’ordre;

n les notes de mise à prix;

n les cahiers des charges et les dires en matière d’adjudication.

 

 

ARTICLE 13
Statut de l’avocat honoraire

(D. 12 juillet 2005 art. 21; D. 27 novembre 1991 art 109 et 110)

 

 

L’avocat honoraire demeure soumis aux obligations résultant du serment d’avocat. 

 

13.1 Obtention du titre

Le titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le conseil de l’Ordre à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat, d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.

En aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.

L’honorariat ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de l’Ordre.

Si le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande au conseil de l’Ordre.

 

13.2 Prérogatives

Les avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des avocats honoraires du barreau.

Ils ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et manifestations officielles.

Ils participent aux assemblées générales avec voix délibérative.

Ils bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.

Les avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.

Ils peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.

 

13.3 Activités et missions

Il peut être investi par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre de toute mission ou activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à l’intérêt général de la profession.

Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du bâtonnier.

L’avocat honoraire peut accepter une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou de concours.

 

P.13.0.1  Réunions de l’Ordre

L’avocat honoraire dont la cotisation annuelle est fixée par le conseil de l’Ordre peut prendre part en robe aux réunions de l’Ordre.

 

P.13.0.2 De l’attribution de la médaille du barreau

Le conseil de l’Ordre peut par délibération motivée attribuer la médaille du barreau à des personnalités françaises ou étrangères. Leur nom sera inscrit à la suite de la liste des avocats honoraires.

 


 

Titre III
De l’exercice et des structures

 

 

ARTICLE 14
Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié

(Loi PME 2 août 2005 art.18 ; L. 31 décembre 1971 art. 7 ; D. 27 novembre 1991 art. 129 et 130)

 

 

14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée

La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats.

Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle.

Le salariat est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.

Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l’exception de celle des missions de l’aide juridictionnelle et de commissions d’office.

Le contrat de travail de l’avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991.

 

14.2 Principes directeurs

CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE OU SALARIEE

Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle à l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit.

Il en est de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat.

Le conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles.

 

STRUCTURE DU CONTRAT

L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant:

n le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l’acquisition d’une spécialisation notamment;

n le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat;

n la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience;

n la possibilité pour l’avocat collaborateur libéral de constituer et de développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière.

 

LE CONTRAT DOIT PREVOIR EGALEMENT:

n la durée et les modalités d’exercice: durée de la période d’essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 14.4 pour l’avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (un mois de date à date, sauf meilleur accord);

n les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet;

n les modalités de prise en charge des absences de l’avocat collaborateur libéral ou salarié pour cause de maladie ou de maternité.

 

LE CONTRAT NE PEUT COMPORTER DE CLAUSES:

n de renonciation par avance aux clauses obligatoires;

n de limitation de liberté d’établissement ultérieure;

n de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commission d’office;

n de participation de l’avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration;

n susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat.

Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libéral après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d’exercice, d’indépendance et de confidentialité.

Le contrat de collaboration libéral doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur.

Quel que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront, à la demande de l’une d’entre elles, au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral.

 

14.3 Le contrat

INDEPENDANCE

Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral.

Ils fixent dans les mêmes conditions l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur.

L’avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne.

Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d’agir, de l’en informer.

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier.

Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.

 

RETRAIT AU TITRE DE LA CONSCIENCE

L’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.

La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier.

L’abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l’orientation du cabinet doit être soumis à l’appréciation du bâtonnier.

 

CLIENTELE PERSONNELLE

Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.

Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client du cabinet avec lequel il collabore.

L’avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.

Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle.

L’avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office pour lesquelles il a été désigné.

 

FORMATION

La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l’avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer.

Au titre de l’obligation de formation continue du collaborateur libéral par le cabinet, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation continue en choisissant les activités de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.

Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par le dit cabinet

Cette formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire.

L’avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu’il souhaite suivre, au plus tard un mois avant leur début.

 

Spécialisation

L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation.

Le cabinet doit s’efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l’avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l’article 88 du décret du 27 novembre 1991.

 

Dédit formation

L’avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d’indemnité à ce titre.

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l’avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure.

L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.

 

Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de comission d’office

Ø     AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL

RETROCESSION

La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.

Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend.

 

REMUNERATION AIDE JURIDICTIONNELLE ET COMMISSION D’OFFICE

L’avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office.

 

MALADIE

En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

MATERNITE

La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement.

La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

Ø     AVOCAT COLLABORATEUR SALARIE

La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité.

Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d’aide juridictionnelle et de commission d’office seront versées sur le salaire en sus du minima de la convention collective.

Il peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement.

A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l’avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d’intérêt public.

 

LIBERTE D’ETABLISSEMENT ULTERIEURE

Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée.

Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci.

Le client s’entend comme celui avec lequel l’ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat.

L’ancien collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale.

 

P.14.3.0.1  Revenu minimum des collaborateurs des deux premières années d’exercice professionnel

(Applicable à partir du 1er octobre 2008, article crée en séance du Conseil du 20 mai 2008, Bulletin du Barreau du 27/05/2008 n°21/2008)

En application des dispositions de l’article 14.3, pendant sa première année d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, à 90% du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à la centaine d’euros immédiatement supérieure.

Pendant sa deuxième année d’exercice professionnel l’avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d’honoraires mensuelle qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, au plafond de la sécurité sociale arrondi à la centaine d’euros immédiatement supérieure. 

(Alinéas créés en séance du Conseil du 3 juin 2008, Bulletin du Barreau du 25/06/2008 n°23/2008).

Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article.

Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article après qu’ils ont été majorés de 15%.

 

14.4 Rupture du contrat

Ø     AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL

Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance.

(Alinéa modifié – décision à caractère normatif n° 2010-001 adoptée par l’AG du CNB les 9 et 10 avril 2010, JORF du 11/06/2010) Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.

Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.

Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.

 

Ø     AVOCAT COLLABORATEUR SALARIE

Le droit de licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond.

La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement.

 

DOMICILIATION APRES LA RUPTURE DU CONTRAT

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu’il a quitté jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant un délai maximal de trois mois.

Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.

 

14.5 Règlements des litiges

Le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non.

 

Ø     AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL

Le bâtonnier lorsqu’il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil.

Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine.

Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage.

 

Ø     AVOCAT COLLABORATEUR SALARIE

Les articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 prévoient le règlement des litiges pour le contrat de travail.

Ces litiges sont de la compétence du bâtonnier, saisi par l’une ou l’autre des parties.

Les décisions du bâtonnier sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel statuant comme il est dit aux articles 15-2 et 16 du décret du 27 novembre 1991.

Le bâtonnier doit rendre ses décisions dans les six mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel.

Les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations sont de droit exécutoires à titre de provision, dans la limite maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour.

Dans tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par une partie, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.

 

P.14.0.1  Manquement – Sanctions

Tout manquement aux dispositions de l’article 14, notamment à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de collaboration ou de travail, peut constituer une infraction aux règles professionnelles susceptible d’être sanctionnée.

 

P.14.0.2  Contrat type

(Article crée en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)

Tout avocat du Barreau de Paris qui voudra collaborer avec un autre avocat ou avec un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation conclura un contrat dont les dispositions devront respecter un des modèles arrêtés à l’annexe VI du présent Règlement.

 

ARTICLE 15
Bureaux secondaires

(L. art. 8-1 et 8-2, D. 27 novembre 1991 art. 166 à 169)

 

 

15.1 Définition

Le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal.

L’établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un bureau secondaire au sens de l’article 8-I de la loi du 31 décembre 1971.

 

15.2 Principes

L’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 8-II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

Le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif.

 

15.3 Ouverture d’un bureau secondaire

L’avocat désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’Ordre. Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.

 

BUREAU SITUE EN FRANCE

L’avocat doit solliciter l’autorisation du conseil de l’Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage de s’établir.

La demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions d’exercice de l’activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.

La demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’Ordre.

Le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil statue dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire.

De même, il est tenu d’informer le conseil de l’Ordre de son barreau de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d’accueil.

 

BUREAU SITUE À L’ETRANGER

Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998)

L’avocat qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l’Union européenne le déclare au conseil de l’Ordre de son barreau d’origine.

 

• Ouverture d’un bureau secondaire en dehors de l’Union européenne

L’avocat qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l’Union européenne doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre de son barreau d’origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.

Il fournit à son conseil de l’Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans I’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l’étranger.

 

P.15.3.0.1 Assurances

(Article modifié en séance du Conseil du 17 mars 2009, Bulletin du Barreau du 20 mars 2009 n°10/2009)

Les conditions d’assurance de responsabilité civile professionnelle et exploitation ainsi que de non-représentation des fonds du bureau secondaire doivent être identiques à celles du bureau principal, étant rappelé que les maniements de fonds ne sont effectués que par l’intermédiaire de la caisse des règlements professionnels dont dépend le bureau principal sous l’autorité et le contrôle du barreau d’origine.

 

15.4 Publicité

L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettres et tous les supports de publicité autorisés.

 

15.5 Cotisations

L’avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.

 

15.6 Litiges relatifs aux honoraires

Les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier auquel appartient l’avocat.

 

15.7 Discipline

L’avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.

Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation d’ouverture, par une décision susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.

L’avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.

 

 

ARTICLE 16
Réseaux et autres conventions
pluridisciplinaires

(L. art. 67 ; D. 27 novembre 1991 art. 111)

 

 

16.1 Définition d’un réseau pluridisciplinaire

L’avocat peut être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire dans les conditions énoncées au présent article.

Il ne peut participer à une structure ou entité qui aurait pour objet ou pour activité effective l’exercice en commun de plusieurs professions libérales, la loi française en vigueur excluant toute participation d’un avocat à une telle structure ou entité.

Pour l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d’une autre profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en commun.

L’existence d’un tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères suivants est constaté :

n usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel que logo ou charte graphique;

n édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le groupe ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences pluridisciplinaires;

n usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice professionnel;

n existence d’une clientèle commune significative liée à des prescriptions réciproques;

n convention de coopération technique, financière ou de marketing.

Le terme « avocat » englobe les avocats d’un Barreau étranger ou ayant un titre reconnu comme équivalent dans leur pays d’origine.

 

16.2 Principes

L’avocat ou la structure d’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que le fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.

En aucun cas, le fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l’indépendance de l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce principe.

Constitue notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou indirectement :

n d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou à un partage des résultats ou au rééquilibrage des rémunérations en France ou à l’étranger avec des professionnels non avocats.

n d’accepter une relation de subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une activité de caractère commercial.

L’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre prestation.

 

16.3 Secret professionnel

Les avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent pouvoir justifier à toute demande du Bâtonnier de l’Ordre auprès duquel ils exercent que l’organisation de l’ensemble du réseau ne met pas en cause l’application des règles du secret professionnel.

 

16.4 Conflits d’intérêts

L’avocat participant à un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ce que les procédures adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêts soient appliquées. Le respect des règles relatives au conflit d’intérêts est apprécié non pas au niveau du seul cabinet d’avocat mais de l’ensemble du réseau.

D’une façon générale, un avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire est tenu d’observer l’ensemble des dispositions de l’article 4 du présent règlement qui sont relatives au conflit d’intérêts.

 

16.5 Dénomination

L’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ne pas créer de confusion dans l’esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau.

L’avocat membre d’un groupement d’exercice qui participe à un réseau reste soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination ou la raison sociale de ce groupement.

Afin d’assurer une parfaite information du public, sa dénomination ou raison sociale sera différente du nom de son réseau et il devra distinctement faire mention de son appartenance à celui-ci.

 

16.6 Périmètre

Un avocat peut participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer aux dispositions du présent article.

Un avocat ne peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de membres de professions libérales réglementées qu’à la condition d’en avoir fait au préalable la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, cette déclaration devant être assortie des informations et documents visés à l’articles 16.8.

L’Ordre devra faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de la déclaration.

 

16.7 Incompatibilités

Un avocat membre d’un réseau ne peut entrer en contravention avec les dispositions de l’article 111(a) du décret n°11-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat, avec toutes activités de caractères commerciales, directement ou par personne interposée.

Lorsqu’un avocat est affilié à un réseau national ou international, répondant à la définition de l’article 16.1 ci-dessus, et qui n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer avant d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux dispositions de l’article L.822-11 du Code de Commerce, et de ses textes d’application.

Il en est de même pour la fourniture de prestation de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l’article L.233-3 dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes.

 

16.8 Transparence

Les avocats ou cabinets d’avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent déposer auprès de leur Ordre l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant à celui-ci de disposer, au cas par cas, d’une information nécessaire et adéquate sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau, quelque soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il intervient :

n Organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du réseau ;

n Exposé sommaire permettant de comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés ci-dessus ;

n Description sommaire des professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;

n Liste des membres ;

n Description des organes de décisions du réseau :

- Organigramme des organes de décisions distinguant le cas échéant l’organisation par pays (comment les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la France), l’organisation internationale par métier (comment les avocats des différents pays sont organisés) et l’organisation internationale ;

- Pour les différents organes de décisions : modes d’élections, mandats et pouvoirs réels.

n Description des modes de participation aux frais et aux résultats :

- Comment les différentes composantes du réseau participent (directement ou indirectement) au financement du cabinet d’avocats français (ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prises en charge d’une partie du financement de charges incombant au cabinet d’avocats) et, réciproquement, comment le cabinet d’avocat français participe au financement d’autres composantes du réseau ;

- Comment les associés du cabinet d’avocats français sont intéressés directement ou indirectement au résultat d’autres entités du réseau (ex : quote-part dans les résultats au travers de structures de services, valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de contrats de consultant).

n Description des informations introduites dans les bases de données et procédures relatives à l’accès.

n Description des mesures en place afin d’assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques (ex : conflits d’intérêt, risques d’atteinte à l’indépendance, moyens d’éviter de profiter passivement du démarchage effectuer par d’autres membres).

n Justification de l’existence pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives d’assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité de principe entre membres de professions différentes.

 

P.16.0.1 Réseaux entre avocats

Les avocats ou Structures d’Exercice inscrits au Barreau peuvent constituer des réseaux avec des avocats ou des Structures d’Exercice appartenant à d’autres barreaux ou devenir membres de tels réseaux selon les modalités ci-après.

Le réseau d’avocats est une Structure de Moyens constituée exclusivement de personnes morales ou physiques exerçant la profession d’avocat.

L’acte constitutif du réseau, qui peut prendre la forme soit d’une convention multilatérale, soit de statuts d’une Association régie par la loi du 1er juillet 1901, est soumis à la procédure d’approbation prévue à l’article P.46.1.

L’objet du réseau d’avocats ne peut comprendre que les activités suivantes:

n la mise en commun de moyens nécessaires à l’exercice de la profession,

n une formation commune et un contrôle de qualité de cette formation,

n une documentation commune,

n un logo commun éventuellement assorti d’une dénomination identifiant le réseau: lorsqu’il est utilisé sur papier à lettres, il doit figurer de façon discrète et sans que cela puisse créer, dans l’esprit des tiers, une confusion avec la dénomination ou la raison sociale de l’avocat ou de la Structure d’Exercice qui utilise le logo,

n par dérogation expresse aux principes régissant les Structures de Moyens, une publicité commune, sous réserve du respect des Principes Essentiels et des principes fixés par l’article 10 ci-avant.

L’acte fondateur du réseau d’avocats ou la publicité qu’il fait ne peuvent comporter aucune disposition ou aucune allégation permettant d’assimiler le réseau à une Structure d’Exercice.

 

 

ARTICLE 17
Structures d’exercice inter-barreaux

 

 

17.1 Formes

Les structures d’exercice inter-barreaux peuvent prendre la forme d’association ou de société constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents.

 

17.2 Postulation

La structure inter-barreaux postule auprès de chaque tribunal par le ministère d’un de ses membres inscrit au barreau établi près de ce tribunal.

 

17.3 Inscription

Les structures d’exercice inter-barreaux sont inscrites au tableau de l’Ordre de leur siège social et à l’annexe au tableau de chacun des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.

 

17.4 Contrat de travail

Les contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre auprès duquel l’avocat salarié est inscrit, ainsi qu’auprès du conseil de l’Ordre du siège de la structure.

 

17.5 Conflit

En cas de conflit, le conseil de l’Ordre du barreau auquel appartient l’avocat salarié ne peut se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du conseil de l’Ordre du siège de la structure.

 

17.6 Contrôle de comptabilité

Les contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter-barreaux.

 

 


 

Titre IV
LA COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

 

 

 

ARTICLE 18
La collaboration interprofessionnelle

 

 

18.1 Principe général

L’avocat qui participe de manière ponctuelle à l’exécution d’une mission faisant appel à des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n’ayant pas la qualité d’avocat peut à cet effet conclure avec ceux- ci et le client commun une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration.

Au sens des dispositions figurant sous le présent titre, les termes «autre professionnel » sont utilisés pour désigner toute personne physique ou toute structure d’exercice exerçant une autre profession libérale, que celle-ci soit ou non réglementée par la loi.

 

18.2 Déontologie professionnelle

Sous réserve de réciprocité résultant de l’adoption par les professionnels concernés des principes ci-après énoncés, l’avocat est tenu de faire application, dans ses relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa profession.

Il s’interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou de tiers le contenu ou la qualité des prestations fournies par l’autre professionnel sans avoir préalablement recueilli les observations de celui-ci.

Sous la même réserve, l’avocat qui collabore avec un ou plusieurs autres professionnels doit s’efforcer de ne pas, par ses actes ou son comportement, mettre en défaut ou rendre plus difficile le respect, par les professionnels avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci.

L’avocat ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient une compétence exclusive en application des textes qui régissent sa profession. Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir les interventions conformément à l’intérêt du client de telle manière que chaque question soit traitée par le professionnel le plus compétent pour y répondre.

 

18.3 Indépendance et incompatibilités

La collaboration entre membres de professions différentes ne pouvant s’effectuer que dans le strict respect des règles d’indépendance applicables à chacun des professionnels concernés, l’avocat ne peut accepter ni une relation de contrôle hiérarchique de ses prestations par un autre professionnel ni une quelconque immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part des professionnels avec lesquels il collabore.

Avant d’accepter d’intervenir dans une mission à caractère pluridisciplinaire, l’avocat doit s’assurer que les conditions dans lesquelles son intervention est envisagée ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux règles d’indépendance formulées par sa réglementation professionnelle, et ce tant vis-à-vis des autres intervenants que du client prescripteur de la mission commune.

Il doit veiller à ne participer directement ou indirectement à aucune démarche tendant à préconiser la fourniture au client de prestations, services ou produits à caractère commercial proposés par des tiers.

Il doit respecter tant les règles d’incompatibilités spécifiques à sa profession que celles qui sont applicables aux autres professionnels.

 

18.4 Confidentialité des correspondances

Avant de correspondre à titre confidentiel avec un autre professionnel, l’avocat doit veiller à obtenir de celui-ci un engagement garantissant le respect du caractère confidentiel des correspondances ayant cette qualité.

L’avocat doit en tout état de cause respecter le caractère confidentiel des correspondances reçues d’un autre professionnel dès lors qu’il y est fait expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention «confidentielle ».

Il ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d’une correspondance émanant de l’un des professionnels agissant dans le cadre d’une mission commune dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son auteur. Il ne peut davantage faire mention d’une correspondance confidentielle dans un document n’ayant pas ce caractère.

Cette règle s’applique tant à la correspondance elle-même qu’aux documents qui peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse. Elle n’a cependant pas en elle-même pour effet d’interdire de faire état verbalement des informations ou indications non confidentielles contenues dans les correspondances et documents communiqués.

 

18.5 Secret professionnel

Le fait pour un avocat de collaborer avec d’autres professionnels pour l’exécution d’une mission commune ne peut conduire à ce qu’il soit d’une quelconque manière porté atteinte au secret professionnel.

En particulier, le fait qu’une information ayant un caractère confidentiel soit connue de plusieurs personnes tenues au secret professionnel n’est pas de nature à libérer les professionnels concernés de leur obligation au secret à l’égard des tiers.

Dès lors, ne peuvent être échangées entre les professionnels participant à la mission commune, et seulement entre ceux-ci, que les informations communiquées ou recueillies dans le cadre de la mission commune et nécessaires à son exécution.

Si l’avocat estime que le fait pour le client de conférer un caractère confidentiel à certaines informations est de nature à entraver le bon déroulement de la mission commune, il lui appartient d’apprécier en conscience si son intervention peut dans ces conditions se poursuivre à charge pour lui d’en informer le client.

 

18.6 Responsabilité civile professionnelle

L’avocat doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre de la mission commune soient effectivement couvertes par son contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

Il ne peut participer à un contrat de mission commune comportant une clause de responsabilité solidaire des intervenants, chaque professionnel participant à une mission commune devant être personnellement seul responsable de ses interventions et diligences.

Il doit préalablement à l’acceptation de la mission commune se faire communiquer par chacun des autres professionnels le montant de sa garantie d’assurance responsabilité professionnelle ainsi que les coordonnées de sa compagnie d’assurance.

 

18.7 Transparence des rémunérations

L’avocat ne peut recevoir que la juste rémunération des prestations qu’il fournit à l’exclusion de toute rétribution prélevée sur le travail d’un autre intervenant.

A l’effet d’assurer la transparence de la facturation des prestations accomplies par les divers intervenants, la rémunération de chacun d’eux doit être individualisée et portée à la connaissance du client.

L’avocat ne peut ni se porter garant du paiement à l’égard des autres intervenants ni procéder à un recouvrement pour compte.

 


 

Titre V
L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DEPUTE OU ASSISTANT DE SENATEUR

 

 

ARTICLE 19

(D. 12 juillet 2005 art. 20)

 

 

L’avocat exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans le cadre de ces fonctions.

 

 

 


 

Titre VI
LES RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFERENTS

 

 

 

ARTICLE 20
Règlement des conflits
inter-barreaux

 

 

Si une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée par l’accord de leurs bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième bâtonnier.

Le différend sera résolu par l’avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs délégataires respectifs siégeant collégialement.

Les bâtonniers intéressés veilleront à l’application de l’avis rendu.

 

 

ARTICLE 21
Code de déontologie des avocats européen
s

 

Modifications 2006 du Code intégrées par décision à caractère normatif n°2007-001 adoptée par l’AG du CNB le 28 avril 2007 (JORF du 11 août 2007)

 

Le Conseil des barreaux européen a adopté à Strasbourg le 28 octobre 1998 et révisé à Lyon le 28 novembre 1998, Dublin le 6 décembre 2002 et Porto le 19 mai 2006 le Code de déontologie dont le texte suit.

Ses règles concernent les avocats de l’Union européenne, tels que définis par la Directive n° 77/249/CEE et la directive 98/5/CE.

Les avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités judiciaires et juridiques dans l’Union européenne dans leurs relations avec les autres avocats de l’Union européenne, qu’elles aient lieu à l’intérieur des frontières de l’Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d’être lié par ce Code.

Dans ces relations, les règles fixées par l’article 20.5.3 du Code européen de déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l’Union européenne, s’appliquent à l’exclusion de toutes autres.

Il en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de nationalité française appartenant, l’un à un barreau français, l’autre, exclusivement, à un autre barreau non français de l’Union européenne.

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 


21.1 PREAMBULE

21.1.1   La mission de l’avocat

21.1.2   La nature des règles déontologiques

21.1.3   Les objectifs du Code

21.1.4   Champ d’application ratione personae

21.1.5   Champ d’application ratione materiae

21.1.6   Définitions

21.2 PRINCIPES GENERAUX

21.2.1   Indépendance

21.2.2   Confiance et intégrité morale

21.2.3   Secret professionnel

21.2.4   Respect de la déontologie des autres barreaux

21.2.5   Incompatibilités

21.2.6   Publicité personnelle

21.2.7   L’intérêt du client

21.2.8   Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client

21.3 RAPPORTS AVEC LES CLIENTS

21.3.1   Début et fin des relations avec le client

21.3.2   Conflit d’intérêts

21.3.3   Pacte de quota litis

21.3.4   Détermination des honoraires

21.3.5   Provisions sur honoraires et frais

21.3.6   Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat

21.3.7   Coût du litige et aide légale

21.3.8   Fonds des clients

21.3.9   Assurance de la responsabilité professionnelle

21.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS

21.4.1   Déontologie de l’activité judiciaire

21.4.2   Caractère contradictoire des débats

21.4.3   Respect du juge

21.4.4   Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

21.4.5   Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

21.5 RAPPORTS ENTRE AVOCATS

21.5.1   Confraternité

21.5.2   Coopération entre avocats de différents États membres

21.5.3   Correspondance entre avocats

21.5.4   Honoraires de présentation

21.5.5   Communication avec la partie adverse

21.5.6   Abrogé par décision de la Session Plénière du CCBE de Dublin du 6 décembre 2002

21.5.7   Responsabilité pécuniaire

21.5.8   Formation permanente

21.5.9   Litiges entre avocats de plusieurs États membres

 


 

21.1 Préambule

 

21.1.1 La mission de l’avocat

Dans une société fondée sur le respect de la justice, l’avocat remplit un rôle éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le cadre de la loi. L’avocat doit veiller au respect de l’Etat de droit et aux intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de l’avocat non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d’être son conseil. Le respect de la mission de l’avocat est une condition essentielle à l’Etat de droit et à une société démocratique.

La mission de l’avocat lui impose dés lors des devoirs et obligations multiples (parfois d’apparence contradictoire) envers:

n le client;

n les tribunaux et les autres autorités auprès desquelles l’avocat assiste ou représente le client;

n sa profession en général et chaque confrère en particulier;

n le public, pour lequel une profession libérale et indépendante, liée par le respect des règles qu’elle s’est données, est un moyen essentiel de sauvegarder des droits de l’homme face au pouvoir de l’État et aux autres puissances dans la société.

 

21.1.2 La nature des règles déontologiques

 

21.1.2.1 Les règles déontologiques sont destinées à garantir, par leur acceptation librement consentie par ceux auxquels elles s’appliquent, la bonne exécution par l’avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine. Le défaut d’observation de ces règles par l’avocat peut donner lieu à des sanctions disciplinaires.

 

21.1.2.2 Chaque barreau a ses règles spécifiques dues à ses propres traditions. Elles sont adaptées à l’organisation et au champ d’activité de la profession dans l’État membre considéré, ainsi qu’aux procédures judiciaires et administratives et à la législation nationales. Il n’est ni possible ni souhaitable de les en déraciner, ni d’essayer de généraliser des règles qui ne sont pas susceptibles de l’être.

Les règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et révèlent le plus souvent une base commune.

 

21.1.3 Les objectifs du Code

 

21.1.3.1 La mise en place progressive de l’Union européenne et de l’Espace économique européen et l’intensification de l’activité transfrontalière de l’avocat à l’intérieur de l’Espace économique européen ont rendu nécessaire, dans l’intérêt public, la définition de règles uniformes applicables à tout avocat de l’Espace économique européen pour son activité transfrontalière, quel que soit le barreau auquel il appartient. La définition de telles règles a essentiellement pour but d’atténuer les difficultés résultant de l’application d’une double déontologie telle qu’elle est notamment prévue par les articles 4 et 7.2 de la directive 77/249/CEE et les articles 6 et 7 de la directives 98/5/CE.

 

21.1.3.2 Les organisations représentatives de la profession d’avocats réunies au sein du CCBE souhaitent que les règles codifiées ci-après :

n soient reconnues dès à présent comme l’expression du consensus de tous les barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique européen;

n soient rendues applicables dans les plus brefs délais selon les procédures nationales et/ou de l’EEE à l’activité transfrontalière de l’avocat de l’Union européenne et de l’Espace économique européen;

n soient prises en compte lors de toute révision de règles déontologiques internes en vue de l’harmonisation progressive de ces dernières.

Elles souhaitent en outre que, dans toute la mesure du possible les règles déontologiques nationales soient interprétées et appliquées d’une manière conforme à celles du présent Code.

Lorsque les règles du présent Code auront été rendues applicables à l’activité transfrontalière, l’avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend, dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.

 

21.1.4 Champ d’application ratione personae

Le présent Code s’applique aux avocats au sens de la directive 77/249/CEE et de la directive 98/5/CE et aux avocats des membres observateurs du CCBE.

 

21.1.5 Champ d’application ratione materiae

Sans préjudice à la recherche d’une harmonisation progressive des règles déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après s’appliquent aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de l’Union européenne et de l’espace économique européen. Par activité transfrontalière, on entend:

a) tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre État membre,

b) les activités professionnelles de l’avocat dans un autre État membre, que l’avocat y soit présent ou non.

 

21.1.6 Définitions

Dans le présent Code :

« Etat membre » signifie un Etat membre de l’Union Européenne ou de tout autre Etat dont la profession d’avocat est visée à l’article 1.4.

« État membre d’origine » signifie l’État membre dans lequel l’avocat a acquis le droit de porter son titre professionnel.

« État membre d’accueil » signifie tout autre État membre dans lequel l’avocat accomplit une activité transfrontalière.

« Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou autorités de l’État membre concerné, compétentes pour arrêter les règles déontologiques et pour exercer la discipline sur les avocats.

« Directive 77/249/CEE » signifie directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats.

« Directive 85/5/CE » signifie directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.

 

21.2 Principes généraux

 

21.2.1 Indépendance

 

21.2.1.1 La multiplicité des devoirs incombant à l’avocat lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures. Cette indépendance est aussi nécessaire pour la confiance en la justice que l’impartialité du juge. L’avocat doit donc éviter toute atteinte à son indépendance et veiller à ne pas négliger le respect de la déontologie pour plaire à son client, au juge ou à des tiers.

 

21.2.1.2 Cette indépendance est nécessaire pour l’activité juridique comme judiciaire. Le conseil donné au client par l’avocat n’a aucune valeur, s’il n’a été donné que par complaisance, par intérêt personnel ou sous l’effet d’une pression extérieure.

 

21.2.2 Confiance et intégrité morale

Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’avocat. Pour l’avocat, ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.

 

21.2.3 Secret professionnel

 

21.2.3.1 Il est de la nature même de la mission d’un avocat qu’il soit dépositaire des secrets de son client et destinataire de communications confidentielles. Sans la garantie de confidentialité, il ne peut y avoir de confiance. Le secret professionnel est donc reconnu comme droit et devoir fondamental et primordial de l’avocat.

L’obligation de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration de la justice comme ceux du client. Elle doit par conséquent bénéficier d’une protection spéciale de l’Etat.

 

21.2.3.2 L’avocat doit respecter le secret de toute information confidentielle dont il a connaissance dans le cadre de son activité professionnelle.
 
21.2.3.3 Cette obligation au secret n’est pas limitée dans le temps.

 

21.2.3.4 L’avocat fait respecter le secret professionnel par les membres de son personnel et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.

 

21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux

Lorsqu’il accomplit une activité transfrontalière, l’avocat peut être tenu de respecter les règles déontologiques de l’Etat membre d’accueil. Il a le devoir de s’informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l’exercice de cette activité spécifique.

Les organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de déontologie au secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s’y procurer une copie.

 

21.2.5 Incompatibilités

 

21.2.5.1 Pour permettre à l’avocat d’exercer ses fonctions avec l’indépendance requise et d’une manière conforme à son devoir de participer à l’administration de la justice, l’exercice de certaines professions ou fonctions peut lui être interdit.

 

21.2.5.2 L’avocat qui assure la représentation ou la défense d’un client devant la justice ou les autorités publiques d’un État membre d’accueil y observe les règles d’incompatibilité applicables aux avocats dans cet État.

 

21.2.5.3 L’avocat établi dans un État membre d’accueil qui souhaite y exercer directement une activité commerciale ou une autre activité différente de sa profession d’avocat est tenu de respecter les règles d’incompatibilité telles qu’elles sont appliquées aux avocats de cet État membre.

 

21.2.6 Publicité personnelle

 

21.2.6.1 L’avocat est autorisé à informer le public des services qu’il offre à condition que l’information soit fidèle, véridique et respectueuse du secret professionnel et des autres principes essentiels de la profession.

 

21.2.6.2 La publicité personnelle par un avocat quel que soit le média utilisé tel que la presse, la radio, la télévision, par communication commerciale électronique ou autre, est autorisée dans la mesure où elle est conforme au prescrit de l’article 2.6.1.

 

21.2.7 L’intérêt du client

Sous réserve du strict respect des règles légales et déontologiques, l’avocat a l’obligation de toujours défendre au mieux les intérêts de son client, même par rapport à ses propres intérêts ou à ceux de ses confrères.

 

21.2.8 Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client

Dans la mesure où le droit de l’État membre d’origine et le droit de l’État membre d’accueil l’autorisent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du client conformément aux règles professionnelles auxquelles il est soumis.

 

21.3 Rapports avec les clients

 

21.3.1 Début et fin des relations avec le client

 

21.3.1.1 L’avocat n’agit que lorsqu’il est mandaté par son client. L’avocat peut toujours agir dans une affaire dont il a été chargé par un autre avocat représentant le client ou lorsqu’il a été désigné par une instance compétente.

L’avocat doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté, lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette compétence et ces pouvoirs sont incertains.

 

21.3.1.2 L’avocat conseille et défend son client promptement, consciencieusement et avec diligence. Il assume personnellement la responsabilité de la mission qui lui a été confiée et il informe son client de l’évolution de l’affaire dont il a été chargé.

 

21.3.1.3 L’avocat n’accepte pas de se charger d’une affaire s’il sait ou devrait savoir qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour la traiter, à moins de coopérer avec un avocat ayant cette compétence.

L’avocat ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper promptement, compte tenu de ses autres obligations.

 

21.3.1.4 L’avocat ne peut exercer son droit de ne plus s’occuper d’une affaire à contre temps de manière telle que le client ne soit pas en mesure de trouver une autre assistance judiciaire en temps utile.

 

21.3.2 Conflit d’intérêts

 

21.3.2.1 L’avocat ne doit être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire, s’il y a conflit entre les intérêts de ces clients ou un risque sérieux d’un tel conflit.

 

21.3.2.2 L’avocat doit s’abstenir de s’occuper des affaires de deux ou de tous les clients concernés lorsque surgit entre eux un conflit d’intérêts, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

 

21.3.2.3 L’avocat ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client de façon injustifiée.

 

21.3.2.4 Lorsque des avocats exercent la profession en groupe, les paragraphes 3.2.1 à 3.2.3 sont applicables au groupe dans son ensemble et à tous les membres.

 

21.3.3 Pacte de quota litis

 

21.3.3.1 L’avocat ne peut pas fixer ses honoraires sur la base d’un pacte de « quota litis ».

 

21.3.3.2 Le pacte de « quota litis » est une convention passée entre l’avocat et son client, avant la conclusion définitive d’une affaire intéressant ce client, par laquelle le client s’engage à verser à l’avocat une part du résultat de l’affaire, que celle-ci consiste en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.

 

21.3.3.3 Ne constitue pas un tel pacte la convention qui prévoit la détermination de l’honoraire en fonction de la valeur du litige dont est chargé l’avocat si celle-ci est conforme à un tarif officiel ou si elle est autorisée par l’autorité compétente dont dépend l’avocat.

 

21.3.4 Détermination des honoraires

L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il demande à titre d’honoraires et le montant de ceux-ci doit être équitable et justifié, conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l’avocat est soumis.

 

21.3.5 Provisions sur honoraires et frais

Lorsque l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais ou honoraires, celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des frais et débours probables entraînés par l’affaire.

A défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter le prescrit de l’article 3.1.4.

 

21.3.6 Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat

 

21.3.6.1 Il est interdit à l’avocat de partager ses honoraires avec une personne qui n’est pas avocat, sauf lorsqu’une association entre l’avocat et cette autre personne est autorisée par les lois et les règles déontologiques auxquels l’avocat est soumis.

 

21.3.6.2 L’article 3.6.1 ne s’applique pas aux sommes ou compensations versées par l’avocat aux héritiers d’un confrère décédé ou à un confrère démissionnaire au titre de sa présentation comme successeur à la clientèle de ce confrère.

 

21.3.7 Coût du litige et aide légale

 

21.3.7.1 L’avocat doit essayer à tout temps de trouver une solution au litige du client qui soit appropriée au coût de l’affaire et il doit lui donner, au moment opportun, les conseils quant à l’opportunité de rechercher un accord ou de recourir à des modes alternatifs pour mettre fin au litige.

 

21.3.7.2 Lorsque le client est susceptible de bénéficier de l’aide légale, l’avocat est tenu de l’en informer.

 

21.3.8 Fonds de clients

 

21.3.8.1 L’avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés « fonds de clients ») est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l’autorité compétente (ci après dénommé « compte de tiers »). Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l’avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposé sur un tel compte, sauf si le propriétaire de ces fonds est d’accord de leur voir réserver une affectation différente.

 

21.3.8.2 L’avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu’il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales.

 

21.3.8.3 Un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l’avocat n’a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit. Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d’unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dû par l’avocat à sa banque.

 

21.3.8.4 Les fonds de clients doivent être transférés à leur propriétaire dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux.

 

21.3.8.5 L’avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en paiement d’une provision d’honoraires ou frais s’il n’en a avisé son client par écrit.

 

21.3.8.6 Les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues.

 

21.3.9 Assurance de la responsabilité professionnelle

 

21.3.9.1 L’avocat doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.

 

21.3.9.2 Si cela est impossible, l’avocat doit informer le client de la situation et de ses conséquences.

 

21.4 Rapports avec les magistrats

 

21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire

L’avocat qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.

 

21.4.2 Caractère contradictoire des débats

L’avocat doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.

 

21.4.3 Respect du juge

Tout en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute autre personne.

 

21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur

A aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse ou de nature à l’induire en erreur.

 

21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires

Les règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.

 

21.5 Rapports entre avocats

 

21.5.1 Confraternité

 

21.5.1.1 La confraternité exige des relations de confiance entre avocats, dans l’intérêt du client et pour éviter des procès inutiles ainsi que tout autre comportement susceptible de nuire à la réputation de la profession. Elle ne doit cependant jamais mettre en opposition les intérêts de l’avocat et ceux du client.

 

21.5.1.2 L’avocat reconnaît comme confrère tout avocat d’un autre État membre et a à son égard un comportement confraternel et loyal.

 

21.5.2 Coopération entre avocats de différents États membres

 

21.5.2.1 Il est du devoir de tout avocat auquel s’adresse un confrère d’un autre État membre de s’abstenir d’accepter une affaire pour laquelle il n’est pas compétent. L’avocat doit dans un tel cas aider son confrère à entrer en contact avec un avocat qui est en mesure de rendre le service escompté.

 

21.5.2.2 Lorsque des avocats d’États membres différents travaillent ensemble, ils ont tous les deux le devoir de tenir compte des différences susceptibles d’exister entre leurs systèmes légaux respectifs et les organisations professionnelles, les compétences et les obligations professionnelles existant dans les Etat membres concernés.

 

21.5.3 Correspondance entre avocats

 

21.5.3.1 L’avocat qui entend adresser à un confrère d’un autre État membre une communication dont il souhaite qu’elle ait un caractère « confidentiel » ou « without prejudice » doit clairement exprimer cette volonté avant l’envoi de la première de ces communications.

 

21.5.3.2 Si le futur destinataire des communications n’est pas en mesure de leur donner un caractère « confidentiel » ou « without prejudice », il doit en informer l’expéditeur sans délai.

 

21.5.4 Honoraires de présentation

 

21.5.4.1 L’avocat ne peut ni demander ni accepter d’un autre avocat ou d’un tiers un honoraire, une commission ou quelque autre compensation pour l’avoir recommandé à un client lui avoir envoyé un client.

 

21.5.4.2 L’avocat ne peut verser à personne un honoraire, une commission ou quelque autre compensation en contrepartie de la présentation d’un client.

 

21.5.5 Communication avec la partie adverse

L’avocat ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord (et à charge pour lui de le tenir informé).

 

21.5.6 Abrogé par décision de la session plénière de Dublin du 6 décembre 2002

 

21.5.7 Responsabilité pécuniaire

Dans les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents États membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger.

Cependant, les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant, limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de décliner sa responsabilité pour l’avenir.

 

21.5.8 Formation permanente

Les avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs compétences professionnelles en tenant compte de la dimension européenne de leur profession.

 

21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs Etats membres

 

21.5.9.1 Lorsqu’un avocat est d’avis qu’un confrère d’un autre État membre a violé une règle déontologique, il doit attirer l’attention de son confrère sur ce point.

 

21.5.9.2 Lorsqu’un quelconque différend personnel de nature professionnelle surgit entre avocats de plusieurs États membres, ils doivent d’abord tenter de le régler à l’amiable.

 

21.5.9.3 Avant d’engager une procédure contre un confrère d’un autre État membre au sujet d’un différend visé aux paragraphes 5.9.1 et 5.9.2, l’avocat doit en informer les barreaux dont dépendent les deux avocats, afin de permettre aux barreaux concernés de prêter leur concours en vue d’un règlement amiable.

 

 

Les articles 22 à 30 sont réservés.

 

 


2eme PARTIE : DISPOSITIONS PROPRES AU BARREAU DE PARIS INDEPENDANTES DU REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL

 

Modification de la numérotation des titres et des articles et réorganisation des dispositions adoptées en séance du Conseil de l’Ordre du 24 octobre 2006  (Bulletin du Barreau du 31/10/2006, n°33/2006)

 

Titre I
DISPOSITIONS GENERALES

 

 

ARTICLE P.31
Domicile professionnel

 

(Article modifié en séance du Conseil du 10 mars 2009, Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009)

L’avocat inscrit au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes essentiels.

Dans le cas où l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre principal, il devra solliciter et obtenir du Conseil de l’ordre une dispense des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle dispense, maintenir une élection de domicile à Paris. Les correspondances ordinales seront adressées à l’avocat, par priorité, au lieu d’exercice à l’étranger et à défaut au domicile professionnel élu en France.

L’avocat membre du barreau de Paris doit informer le bâtonnier de son inscription à un barreau étranger.

L’avocat est tenu de communiquer à l’Ordre une adresse électronique à laquelle il doit toujours pouvoir être joint.

L art 1 (1), 3, 17 (3) D 1991 art 165 à 169

 

 

ARTICLE P.32
L’accès auprès des administrations publiques

 

 

L’avocat a libre accès auprès des administrations publiques pour y assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés ou en vue d’assister ou de représenter autrui.

L art 6

 

 

ARTICLE P.33
La plaidoirie et la postulation

 

 

L’avocat doit se présenter en robe devant toutes les juridictions.

L’avocat exerce son ministère devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels, de quelque nature qu’ils soient, sauf prohibition de la loi.

La plaidoirie ne comporte aucune limitation territoriale.

Lorsque l’avocat se déplace, il doit se présenter au bâtonnier local, à ses contradicteurs, ainsi qu’au président et au ministère public tenant l’audience de la juridiction devant laquelle il doit intervenir.

L’avocat peut représenter son client dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement.

A cet effet, il exerce devant le tribunal de grande instance de Paris les activités de postulation, sauf le cas où l’avocat avait le droit d’y renoncer et a exercé ce droit. Il exerce les mêmes activités, aux conditions prévues par la loi n°84-1211 du 29 décembre 1984, devant les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, sauf en matière de saisie immobilière, de partage et de licitation.

Toutefois, il ne pourra devant les tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre exercer les activités de postulation, ni au titre de l’aide juridictionnelle ni dans les instances dans lesquelles il ne serait pas maître de l’affaire, chargé également d’assurer la plaidoirie.

Il assiste son client au cours de toutes mesures d’instruction, d’information ou d’enquête.

Il veille au respect des dispositions de la Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense reprise en annexe VII.

 

 

ARTICLE P.34
La conduite du procès

 

 

P.34.1 L’avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de la justice.

Il est en droit d’interrompre sa mission, à charge d’en prévenir son client en temps utile pour lui permettre d’assurer la défense de ses intérêts.

Toutefois, l’avocat postulant devant le tribunal de grande instance conserve l’obligation de représenter son client jusqu’à la constitution d’un nouvel avocat postulant. A défaut de celle-ci, à la demande de l’avocat ou du justiciable, le bâtonnier peut commettre en remplacement tout avocat avec mission de se constituer aux lieu et place. A défaut d’accord avec le client, cette désignation n’investit l’avocat que d’une mission de représentation, à l’exclusion de toute autre obligation d’assistance.

 

 

ARTICLE P.35
Requêtes

 

 

Si une requête présentée à un magistrat est refusée, une requête semblable ne peut être présentée qu’au même magistrat, sauf en cas d’empêchement de celui-ci.

En toute hypothèse, la requête et le refus précédents doivent être obligatoirement portés à la connaissance du magistrat nouvellement saisi.

 

 

ARTICLE P.36
Périodes de « service allégé »

 

 

Dans le souci de sauvegarder les intérêts du justiciable et de respecter une stricte confraternité, l’avocat doit, sauf dans des cas exceptionnels et à charge d’en référer préalablement au bâtonnier, s’abstenir de signifier durant les périodes de « service allégé » tout acte d’avocat à avocat faisant courir un délai.

 

 

ARTICLE P.37
Incidents d’audience

 

 

En cas d’incident d’audience, l’avocat doit en avertir sans délai le bâtonnier ou son délégataire.

 

 

ARTICLE P.38
Représentation auprès des autorités

 

 

L’avocat peut, auprès de toute autorité privée ou publique, française, communautaire ou étrangère, représenter les intérêts de ses clients, personnes physiques ou morales. Dans ce cas, l’avocat doit révéler à l’autorité en cause sa qualité et l’identité de ses clients. L’avocat chargé d’une telle mission de représentation doit en informer le bâtonnier.

 

 

ARTICLE P.39
Election de domicile

 

 

L’élection de domicile du client au cabinet de l’avocat peut avoir lieu dans le cadre de toute procédure et pour les besoins de tout acte extrajudiciaire. L’avocat ne doit y procéder qu’avec la plus grande circonspection et dans le respect des principes essentiels.

 

 

ARTICLE P.40
Aides aux justiciables

 

 

P.40.1 Désignations au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au droit

L’avocat est tenu de déférer aux désignations au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au droit qui lui sont confiées et ne peut refuser son concours qu’après avoir fait approuver les motifs d’excuse ou d’empêchement par l’autorité qui l’a désigné.

En aucun cas l’avocat saisi au titre de l’aide juridictionnelle ne peut se dessaisir du dossier dont il a la charge. Il lui appartient d’en référer au bâtonnier qui appréciera.

L art 9

 

P.40.2 Commission d’office en matière pénale

Toute personne poursuivie pénalement ou disciplinairement a droit à l’assistance d’un avocat.

Si elle ne peut ou ne veut faire choix d’un avocat, le bâtonnier y pourvoit sur simple demande, par voie de commission d’office.

L’avocat commis d’office peut recevoir des honoraires sous le contrôle du bâtonnier, sous réserve des règles propres à l’aide juridictionnelle.

Lorsque la personne pénalement poursuivie ne dispose que de ressources inférieures ou égales au plafond lui permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, la rémunération de l’avocat commis d’office lui est réglée à la fin de sa mission conformément aux dispositions légales et réglementaires.

A défaut de choix par l’intéressé d’un autre avocat, l’avocat commis par le bâtonnier pour assister un déféré au débat contradictoire devant le juge d’instruction ou pour assurer la défense d’un prévenu en comparution immédiate, doit poursuivre sa mission si le débat est différé ou si l’affaire est renvoyée à une nouvelle audience.

Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle y a renoncé, l’avocat précédemment commis est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires. En cas de contestation, la procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.

L’Ordre peut organiser, devant certaines juridictions, un système de permanences pour assurer la défense des personnes souhaitant l’assistance d’un avocat. Les avocats participant à ces permanences seront indemnisés forfaitairement par l’Ordre selon le barème figurant en annexe V, l’Ordre étant alors intégralement subrogé dans leurs droits à indemnisation au titre des commissions d’office. Ils ne seront pas tenus de poursuivre leur mission si le débat est différé ou l’affaire renvoyée à une nouvelle audience.

 

P.40.3 Aide juridictionnelle

(Article modifié en séance du Conseil du 7 avril 2009, Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009)

Dans les affaires pour lesquelles l’aide juridictionnelle a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les indemnités et contributions prévues par la loi, toute autre demande ou acceptation d’honoraires étant rigoureusement interdite.

Le recouvrement de la contribution mise à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’opère comme en matière d’émoluments.

L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle peut cependant demander à son client des honoraires lorsque la condamnation en principal et intérêts, prononcée contre l’adversaire, a procuré au bénéficiaire des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande, l’aide juridictionnelle n’aurait pas été accordée.

Ces honoraires ne peuvent être perçus qu’après que le bureau juridictionnel ait prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.

L 18/12/98 art 36

En cas de contestation, la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.

Lorsqu’un avocat, choisi par le demandeur, accepte de prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, il en informe le bâtonnier, une décision de désignation devant être prise par le bâtonnier en toute hypothèse.

L’avocat qui a accepté un dossier avant que le bénéfice de l’aide juridictionnelle ait été accordé à son client ne peut refuser de poursuivre la défense des intérêts de celui-ci sans faire approuver les motifs de sa décision par le bâtonnier qui, seul, peut le relever de sa mission.

Lorsqu’avant admission à l’aide juridictionnelle, des honoraires, émoluments ou provisions ont été versés à l’avocat désigné par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ils viennent en déduction de l’indemnisation à la charge de l’État prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Lorsque le bâtonnier estime que ces honoraires, émoluments ou provisions sont bien relatifs à la mission définie par l’admission à l’aide juridictionnelle, il peut, sur la demande du bénéficiaire, enjoindre l’avocat désigné de restituer à celui-ci la différence entre le montant des sommes perçues et celui de l’indemnité.

Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle y a renoncé, l’avocat précédemment désigné n’est fondé à réclamer le paiement de ses frais et honoraires que dans la limite du montant de l’aide juridictionnelle. En cas de contestation, la procédure prévue par les articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.

En cas d’aide juridictionnelle partielle, à défaut d’accord sur le montant de l’honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l’aide et l’avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires des avocats et conformément à l’article 99 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

La convention écrite qui fixe l’honoraire complémentaire dû à l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait connaître son avis à l’avocat et au bénéficiaire de l’aide dans un délai d’un mois.

(cf. annexe X)

 

P.40.4 Consultations gratuites

Tout avocat est tenu de déférer à la désignation dont il est l’objet de la part du bâtonnier en vue de participer au service de consultation organisé par l’Ordre et placé sous son contrôle.

Ces consultations peuvent donner lieu à une rémunération dont les modalités sont fixées par le conseil de l’Ordre.

L’avocat peut également participer à des consultations organisées par le conseil de l’Ordre et placées sous son contrôle dans le cadre de diverses manifestations ou pour répondre à un besoin particulier dans un domaine du droit; il s’inscrit alors sur une liste sur laquelle le bâtonnier ou son délégué désigne les participants.

Dans les cas visés ci-dessus, l’avocat ainsi désigné s’interdit d’accepter comme client la personne qui le consulte. Si cependant, à l’issue d’une consultation donnée de vive voix, cette personne souhaite que l’affaire soit suivie par l’avocat consultant, elle lui en fait la demande écrite. Cette demande est transmise par l’avocat consultant au bâtonnier, aux fins d’une éventuelle autorisation.

 

P.40.5 Charte de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle 

(Numérotation de l’article modifiée en séance du Conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009)

Tout avocat qui veut être inscrit sur les listes de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle tenues par les services de l’Ordre, devra préalablement signer la charte de l’avocat intervenant dans le cadre de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle et le livret « Pratique de l’aide juridictionnelle » selon le modèle arrêté par le Conseil de l’Ordre et annexé au présent règlement. (cf annexe XIV)

Il s’engage à en respecter les dispositions. Pour demeurer inscrit sur les listes des volontaires, il devra suivre une formation continue dans ses domaines d’interventions et en justifier.

Il s’engage également au début de la mission qu’il remplit au titre de l’aide juridictionnelle à remettre au justiciable une charte qui lui est spécifiquement destinée dont le modèle est également annexé au présent règlement. (cf annexe XIV)

 

 

ARTICLE P.41
Incompatibilités, fonctions publiques et sociales

 

 

P.41.1  Incompatibilités générales

L’exercice de la profession est incompatible avec toutes activités de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de l’avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié autre que celui d’avocat salarié ou d’enseignant (articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991).

 

P.41.2  Avocats investis d’un mandat public

L’avocat investi d’un mandat public, électif ou non, doit veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa profession et l’accomplissement de son mandat.

L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut accomplir aucun acte de sa profession, ni intervenir à aucun titre et sous quelque forme que ce soit:

n pour ou contre l’État, ses administrations et ses services, les sociétés nationales, les collectivités et établissements publics;

n sauf devant la Haute Cour de justice, dans les affaires à l’occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte au crédit ou à l’épargne.

Cependant, s’il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l’avocat parlementaire pourra plaider ou consulter pour:

n l’État, ses administrations et ses services, les sociétés nationales, les collectivités et les établissements publics;

n les sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de garantie d’intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d’avantages assurés par l’État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou d’une réglementation générale;

n les sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital social est constitué par des participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités.

L’avocat investi d’un mandat de conseiller général ne peut intervenir contre le département dont il est l’élu, ni contre les communes et les établissements publics de ce département.

L’avocat investi d’un mandat municipal ne peut recevoir aucune rémunération pour l’accomplissement direct ou indirect d’actes de sa profession dans les affaires intéressant la commune dont il est l’élu ou les établissements publics qui en relèvent.

Ces interdictions s’étendent, suivant les distinctions qui précèdent, aux services contrôlés, concédés ou subventionnés.

Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s’appliquent, que l’avocat intervienne personnellement ou par l’intermédiaire d’associé, de collaborateur ou de salarié.

L’avocat parlementaire ne doit figurer à aucun titre dans les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent l’interprétation et l’application d’une loi dont il a été l’auteur ou le rapporteur, sauf autorisation spéciale du bâtonnier, ni s’occuper d’affaires dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, et ne pas donner aux magistrats l’interprétation personnelle de la loi dont il aura été l’auteur ou le rapporteur.

 

P.41.3  Avocats investis de fonctions ministérielles ou autres mandats publics

L’avocat investi des fonctions de ministre ou de secrétaire d’État doit s’abstenir d’exercer la profession sous quelque forme que ce soit, pendant la durée de ses fonctions.

L’avocat investi d’autres mandats publics temporaires est soumis, suivant le cas et la nature des mandats, soit aux incompatibilités de l’article P.41.1, soit à celles des autres alinéas de l’article P.41. En cas de doute, il doit en référer au bâtonnier.

 

P.41.4  Avocats chargés d’une mission temporaire

L’avocat chargé par l’État de mission temporaire doit sans délai en aviser le bâtonnier, en vue de l’application des dispositions de l’article 116 du décret du 27 novembre 1991.

L’avocat peut accepter une mission d’observateur d’un gouvernement ou d’une organisation nationale ou internationale, après en avoir informé le bâtonnier.

 

P.41.5  Avocats anciens fonctionnaires

L’avocat ancien fonctionnaire de l’État ne peut conclure ni plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel auquel il a appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de ses fonctions.

 

P.41.6  Avocats accomplissant le service national

L’avocat ne peut exercer une activité professionnelle pendant l’accomplissement de son service national actif.

 

P.41.7  Avocats exerçant un mandat social

Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi et de l’article 112 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat qui justifie de sept années au moins d’exercice de la profession peut accepter les fonctions de membre du conseil d’administration d’une société anonyme, de membre d’un conseil de surveillance d’une société à directoire ou d’une société en commandite par actions ou de représentant permanent d’une société elle-même administrateur ou membre d’un conseil de surveillance.

L’avocat peut être président ou vice-président d’un conseil de surveillance, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de l’Ordre. L’avocat exerçant l’une de ces fonctions ne peut occuper pour la société au sein de laquelle il l’exerce.

Sont incompatibles avec l’exercice de la profession d’avocat toutes fonctions d’associé dans une société en nom collectif, d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, de président du conseil d’administration, de membre du directoire ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile, à moins que celles-ci n’aient pour objet, sous le contrôle du conseil de l’Ordre, qui peut demander tous renseignements nécessaires, la gestion d’intérêts familiaux ou professionnels.

L’avocat qui remplit les fonctions d’administrateur doit refuser ou, le cas échéant, cesser d’exercer toute délégation qui lui conférerait, en droit ou en fait, les pouvoirs du président du conseil d’administration ou du directeur général.

Les rémunérations perçues par l’avocat administrateur ou membre du conseil de surveillance d’une société anonyme au titre de l’exercice de son activité professionnelle sont soumises respectivement aux dispositions des articles L 225-46 et L 225-84 du Code de commerce.

L’avocat nommé administrateur ou membre du conseil de surveillance doit en informer par écrit le conseil de l’Ordre dans un délai de quinze jours.

Il doit joindre à sa déclaration un exemplaire des statuts et une copie du dernier bilan s’il en a été dressé un.

L’avocat doit avertir par écrit le conseil de l’Ordre des événements graves pouvant survenir dans le cours de la vie sociale.

Il doit fournir toutes explications sur les conditions dans lesquelles il exerce ses fonctions, et, le cas échéant, tous documents utiles.

Si le conseil de l’Ordre estime que ces fonctions deviennent incompatibles avec les principes essentiels, il convoque l’intéressé pour recevoir ses explications et statuer sur l’opportunité d’une démission de ses fonctions.

L’avocat est tenu de se démettre immédiatement, dès notification de la décision du conseil de l’Ordre lui enjoignant de démissionner.

L’avocat doit avertir le conseil de l’Ordre de la cessation de ses fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance, par suite de démission, révocation ou non- renouvellement de son mandat ou de sa fonction.

Il lui est donné acte de sa déclaration.

L’avocat peut être président d’une association de la loi de 1901, à condition que celle-ci ne se livre pas à une activité principalement commerciale.

L art 6 (2 al) ; D 1991 art 111 à 114 ; Code de commerce art. L 225-46 à L 225-84

 

P.41.8  Avocats commissaires aux comptes

L’avocat autorisé à exercer les activités de commissaire aux comptes en vertu des dispositions de l’article 50-XI de la loi ne peut exercer ni cumulativement ni successivement, pour une même entreprise ou pour chacune des entreprises appartenant à un groupe d’entreprises, les fonctions d’avocat et le mandat de commissaire aux comptes, que ce soit par lui-même ou par ses associés ou collaborateurs dans chacune des professions. L’avocat doit utiliser un papier à en-tête différent pour l’exercice de chacune des professions. Il doit en outre tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux activités.

L art 50 – XI

 

P.41.9  Avocats administrateurs judiciaires

L’avocat inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires ne peut exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d’entreprises les fonctions d’avocat et d’administrateur judiciaire, que ce soit par lui-même ou par ses associés ou collaborateurs dans chacune des professions. L’avocat doit utiliser un papier à en-tête différent pour l’exercice de chacune des professions. Il doit en outre tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux activités.

Code de commerce art. L 811-10 (ancien L n°85-99 du 25/01/85 art. 11)

 

 

ARTICLE P.42
Mention dans les actes de procédure

 

 

L’avocat doit faire figurer ses nom, prénom, qualités et adresse dans tout acte extrajudiciaire ou de procédure, accompagné, le cas échéant, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d’exercice à laquelle il appartient.

 

ARTICLE P.43

 

Abrogé en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008

 

La numérotation de l’article P.43 est réservée.

 

 

ARTICLE P.44
Structures d’exercice

 

 

Sont des Structures d’Exercice:

n la société civile professionnelle (Loi SCP et Décret SCP);

n la société d’exercice libéral, quel qu’en soit le type (Loi SEL, titre I et Décret SEL);

n la société en participation (Loi SEL, titre II);

n les groupements constitués sous l’empire d’une loi étrangère (article 50 XIII de la Loi);

n l’association (article 7 de la Loi et 124 à 128 du Décret du 27 novembre 1991).

Le choix de la raison ou de la dénomination sociale est fait en considération des textes qui régissent la structure d’exercice et dans le plus strict respect des principes essentiels.

n la structure d’exercice interbarreaux.

n les groupements transnationaux

Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un Etat membre de l’U.E. des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre.

Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec des avocats qui se trouvent sous la dépendance d’une personne physique ou morale de quelque pays que ce soit, n’ayant pas la qualité d’avocat au sens de l’article 201 du Décret du 27 novembre 1991.

Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau.

Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.

Les dispositions du dernier alinéa de l’article P.49.5 s’appliquent aux groupements transnationaux.

 

 

ARTICLE P.45
Structures de moyens

 

 

Sont des Structures de Moyens:

n la société civile de moyens (article 36 de la loi SCP),

n la groupement d’intérêt économique,

n le groupement européen d’intérêt économique,

n la convention de cabinets groupés,

n la convention de correspondance organique nationale,

n la convention de correspondance organique internationale,

n la convention ou les statuts d’association ayant pour objet la mise en place d’un réseau national ou international, dans le respect de l’article 16.4.

Les Structures de Moyens ont pour objet ou finalité exclusifs de faciliter ou de développer l’activité professionnelle de leurs membres; leur activité doit se rattacher à l’activité économique de leurs membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à cette activité. La Structure de Moyens ne peut exercer elle-même la profession d’avocat. La participation à une Structure de Moyens doit se faire dans le respect des Principes Essentiels, les avocats membres d’une Structure de Moyens étant en outre soumis entre eux aux mêmes règles que les avocats membres d’une Structure d’Exercice en matière de conflits d’intérêts.

Tout membre d’une Structure de Moyens doit éviter toute présentation de cette Structure de nature à faire croire aux tiers qu’il peut s’agir d’une Structure d’Exercice et se conforme aux dispositions de l’article 10.4 alinéa 5.

n la location et la sous location.

 

 

ARTICLE P.46
Participation à une structure d’exercice ou à une structure de moyens

 

 

P.46.1  Règles générales de participation à une Structure

Les Structures ne peuvent avoir qu’un objet civil.

Toute Structure doit procéder d’un écrit: statuts ou convention.

L’absence d’écrit constitue un manquement aux Principes Essentiels, sans préjudice de toute disposition législative ou réglementaire plus contraignante, et se trouve, comme tel, passible de sanctions disciplinaires. Tous statuts ou convention tendant à organiser une Structure, de même que toute modification de tels statuts ou d’une telle convention doivent être soumis au Conseil de l’Ordre. Après avis, une copie de l’original de la convention ou des statuts (mis à jour en cas de modification) doit être déposée sans délai au secrétariat de l’Ordre, de même que tout justificatif, le cas échéant, de l’accomplissement des formalités légales de publicité. Toute modification de la liste des associés ou des membres de la Structure doit être portée à la connaissance du Conseil de l’Ordre. Enfin, toute résiliation, résolution ou annulation de convention établissant une Structure ou dissolution ou liquidation d’une Structure doit être notifiée au secrétariat de l’Ordre.

L’acte constitutif de la Structure détermine de façon précise et complète les pouvoirs conférés aux personnes chargées de sa gestion.

Les parties doivent aménager, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, la procédure (convocation des membres, conditions de majorité et de quorum…) requise pour l’approbation des opérations qui excédant les pouvoirs des personnes chargées de la gestion, ne sont pas interdites à la Structure.

L’augmentation des engagements des membres de la Structure (et notamment l’octroi de tous les cautionnements) ne peuvent être décidés ou acceptés qu’à l’unanimité de ses membres.

 

P.46.2  Information au sein de la Structure

Préalablement à son intégration dans une Structure, quelles qu’en soient les modalités, le nouveau membre doit recevoir toute information importante concernant la Structure et notamment la situation juridique et administrative, la situation financière, les locaux et les engagements de cette dernière.

Chaque membre d’une Structure peut, à toute époque, prendre connaissance et prendre copie par lui-même de tous documents relatifs à la Structure.

 

P.46.3  Retrait volontaire d’une Structure

Sans préjudice de l’application des règles légales ou réglementaires éventuellement applicables à la structure, tout retrait d’une Structure à l’initiative d’un membre ne peut intervenir qu’avec un préavis donné au moins six mois à l’avance, sauf accord écrit des membres de la structure ou de la collectivité des membres statuant à la majorité prévue dans les statuts ou de l’application d’une clause de la convention sur un délai plus bref. Pendant la durée du préavis et sauf accord écrit unanime différent des membres de la Structure, le retrayant reste tenu de toutes ses obligations – notamment financières- à l’égard de la Structure, ces obligations étant limitées aux engagements courants.

 

 

ARTICLE P.47
Difficultés

 

 

Toute difficulté entre avocats relativement à ou à l’encontre d’une Structure doit être soumise à l’arbitrage du Bâtonnier qui se déroule conformément aux dispositions du titre III ci-après.

 

 

ARTICLE P.48
Dispositions particulières à certaines structures

 

 

P.48.1  Location et sous-location

La location, ou sous-location, exclusive de tous services communs, par un avocat à un autre avocat, d’une partie du local professionnel dont il est propriétaire ou locataire, est autorisée dans le respect des règles du droit civil et des principes de délicatesse.

Dans tous les cas, l’acte concrétisant cet accord doit être communiqué au secrétariat de l’Ordre et doit, en cas de sous-location, être accompagné de l’acte principal.

 

P.48.2  Cabinets groupés

La convention de cabinet groupé est celle par laquelle des avocats conviennent tout à la fois de partager la jouissance de locaux professionnels et d’aménager leurs droits et obligations réciproques sur les biens et services communs accessoires à l’usage desdits locaux

Au cas où, pour un motif légitime, il serait conclu entre des personnes exerçant dans les mêmes locaux plusieurs conventions de cabinet groupé, chaque signataire d’une convention doit recevoir copie de chacune des autres conventions. La convention doit préciser les parties communes et privatives, déterminer les dépenses communes, fixer la part contributive de chacun et prévoir les conditions de leur révision.

Le statut et les pouvoirs de la ou des personnes chargées de la gestion des biens et services communs, ainsi que les règles d’organisation doivent être déterminés par la convention. Les signataires de la convention de cabinet groupé doivent tenir une comptabilité spéciale de leurs dépenses communes.

Celles-ci sont réglées par le débit du compte commun qui doit être ouvert au nom de l’ensemble des signataires de la convention.

Le règlement de la part contributive de chacun aux dépenses communes est effectué par versement sur ce compte commun, qui doit toujours être dûment provisionné.

Les modalités de la tenue de comptabilité, la désignation du responsable des comptes, de l’information des autres membres du groupement doivent figurer dans la convention.

De même, celle-ci doit contenir toutes les modalités des mouvements de fonds, en terme de montants, d’avances, de délais, etc.

Le responsable des comptes reçoit le mandat d’accomplir les obligations fiscales propres au cabinet groupé, notamment au regard de la TVA. En aucun cas le mandataire désigné ne doit subir une quelconque augmentation de sa charge fiscale ou financière personnelle à raison du rôle ainsi tenu.

Le non respect de ses engagements par l’un des signataires et notamment le non paiement de sa part contributive, pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

 

P.48.3  Groupements d’lntérêt Economique (« G.I.E. ») et Groupements Européens d’lntérêt Economique (« G.E.I.E. »)

Les avocats ne peuvent participer à un GIE que si celui-ci est constitué exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant une profession libérale et juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire et notamment des personnes citées à l’article 201 du décret du 27 novembre 1991.

L’avocat membre d’un GEIE se trouvant dans un des Etats membres de l’Union Européenne autre que la France, reste soumis à la déontologie de son barreau, tant pour les actes de sa profession que pour son activité au sein du GEIE.

L’avocat qui veut participer à un GIE ou à un GEIE doit justifier qu’il a informé de cette participation la compagnie d’assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle et qu’il est couvert dans ce cadre.

Il doit remettre au Bâtonnier un exemplaire de ce contrat d’assurance qui est soumis au Conseil de l’Ordre en même temps que le contrat de constitution du GIE ou du GEIE.

Le contrat constitutif du GIE ou du GEIE auquel participe un avocat inscrit au Barreau doit comporter une clause d’arbitrage ou de médiation pour résoudre toutes difficultés résultant de cette mise en commun de moyens.

 

P.48.4  Association

(Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008) L’association n’a pas de personnalité morale. Elle a son siège social au lieu d’exercice de l’activité de ses membres.

En application de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, l’association peut postuler auprès de chaque tribunal par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.

Aucun avocat ne peut appartenir à plusieurs associations d’avocats, ni exercer dans une autre structure d’exercice.

Les actes interdits à l’avocat soumis à une incompatibilité par les dispositions légales et réglementaires, par le Règlement Intérieur et par les usages, ne peuvent être accomplis en ses lieu et place par ses associés.

Les avocats exerçant en association sont inscrits au tableau selon leur rang d’ancienneté.

L’ouverture d’un bureau secondaire par un ou plusieurs membres de l’association en application de la loi n°89-906 du 19 décembre 1989 est décidée dans les conditions prévues dans les statuts de l’association.

Les droits dans l’association de chacun des avocats associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.

 

P.48.5  Conventions de correspondance organique nationales

Chaque fois qu’un avocat au Barreau souhaite officialiser des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit au tableau d’un autre barreau français, ils doivent établir une convention dite de « correspondance organique nationale », soumise à l’autorisation préalable du Bâtonnier. Une telle convention peut envisager une coopération impliquant un référencement mutuel de clientèle, nécessairement gratuit, l’indication du nom et de l’adresse du correspondant sur le papier à lettre du co-contractant, le mot « correspondant » devant précéder ou suivre immédiatement le nom de l’intéressé. Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui permettraient de l’assimiler à une Structure d’exercice ou à la mise en place d’un bureau secondaire.

 

P.48.6  Sociétés d’exercice libéral

(Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). La société d’exercice libéral (« SEL ») exerce elle-même la profession d’avocat, dans les conditions fixées par la loi.

La mise à la disposition d’une SEL de sommes d’argent par un associé est limitée et réglementée par le décret n°92 704 du 23 Juillet 1992.

Les associés d’une SEL, qu’ils exercent ou non au sein de la Structure, sont soumis entre eux aux règles applicables en matière de conflits d’intérêts.

 

 

ARTICLE P.49
Relations avec les barreaux et les avocats étrangers

 

 

P.49.1  Activités professionnelles occasionnelles dans l’un des Etats membres de l’U.E.

L’avocat du Barreau qui assiste un avocat étranger, tel que défini aux articles 200 et 201 du Décret du 27 novembre 1991, ou qui agit de concert avec lui, veille à ce que soient respectées les dispositions législatives et réglementaires régissant en France les activités professionnelles des avocats et celles du Règlement Intérieur ainsi que les usages du Barreau.

L’avocat étranger qui vient accomplir une activité professionnelle occasionnelle doit justifier de sa qualité auprès du Bâtonnier, de préférence par la production de la carte d’identité professionnelle européenne, sans préjudice des dispositions de l’article 16 du Décret du 12 juillet 2005.

En matière disciplinaire, le Conseil de l’Ordre est compétent à l’égard de l’avocat étranger venant exercer occasionnellement dans le ressort du Barreau ou, hors de ce ressort, avec le concours d’un avocat du Barreau, les activités définies aux articles 201 et 203 du Décret du 27 novembre 1991.

Le dossier disciplinaire est aussitôt communiqué au barreau de l’avocat étranger.

L’avocat au Barreau peut assurer dans l’un des pays membres de l’U.E. une activité professionnelle occasionnelle, dans les conditions déterminées par la réglementation adoptée par chacun des Etats et dans le respect des déontologies nationales et européennes.

Le Bâtonnier doit être obligatoirement saisi des difficultés que rencontrerait un avocat au Barreau dans l’exercice de son droit à exercer des activités professionnelles occasionnelles dans l’un des pays membres de l’U.E. En outre, il est saisi de toutes difficultés survenant entre un avocat étranger et un avocat au Barreau à raison des activités professionnelles occasionnelles exercées en France par un avocat de l’un des Etats membres de l’U.E.

 

P.49.2  Inscription au Barreau des avocats étrangers

Les avocats étrangers qui souhaitent être inscrits au tableau de l’Ordre doivent remplir les conditions les concernant prévues par la Loi et le Décret, notamment les articles 11 et 50 de la Loi et 93 à 103 du Décret du 27 novembre 1991. Ils doivent prendre contact avec le secrétariat de l’Ordre en vue de connaître les justificatifs qui leur sont demandés, compte tenu de leur situation.

L’avocat ainsi inscrit sera soumis, pour ses activités professionnelles, à la déontologie du Barreau. Il en sera ainsi même si l’avocat conserve son cabinet dans un autre pays de l’U.E. Toutes difficultés éventuelles pourront être portées à la connaissance de l’autorité représentant le barreau d’origine.

 

P.49.3  Convention de correspondance organique internationale et réseaux internationaux

CONVENTION DE CORRESPONDANCE ORGANIQUE INTERNATIONALE

Chaque fois qu’un avocat du Barreau souhaite officialiser des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit dans un barreau étranger, appartenant ou non à l’UE. il établit une convention dite de « correspondance organique internationale », soumise à l’autorisation préalable du Bâtonnier.

Les correspondances organiques internationales suivent le régime des correspondances organiques nationales visées à l’article P.48.5.

 

RESEAUX INTERNATIONAUX D’AVOCATS

Les avocats ou Structures d’Exercice inscrits au Barreau peuvent constituer des réseaux avec des avocats ou des Structures d’Exercice inscrits à des barreaux étrangers, appartenant ou non à l’UE, ou devenir membres de tels réseaux.

Les réseaux internationaux suivent le régime des réseaux nationaux fixé à l’article P.16.0.1.

 

EXERCICE DES AVOCATS AU BARREAU AVEC DES AVOCATS ETRANGERS DANS LE CADRE D’UNE STRUCTURE

Les avocats au Barreau ne peuvent exercer dans le cadre d’une Structure en France, sous quelque forme que ce soit, avec des avocats étrangers installés en France, si ceux-ci n’ont pas obtenu leur inscription au Barreau; ceci sous réserve d’une part de la faculté d’employer tout juriste étranger en qualité de salarié non-avocat, d’autre part des possibilités offertes par l’article 84 du Décret du 27 novembre 1991 aux avocats étrangers pour assurer leur formation.

 

P.49.4  Groupements transnationaux entre avocats de plusieurs barreaux de l’U.E.

Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un Etat membre de l’U.E. des conventions de groupements transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation préalable du Conseil de l’Ordre.

Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec des avocats qui se trouvent sous la dépendance d’une personne physique ou morale de quelque pays que ce soit, n’ayant pas la qualité d’avocat au sens de l’article 201 du Décret du 27 novembre 1991.

Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau.

Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.

Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires spécifiques, et, notamment, du droit communautaire, la participation de capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou morales n’appartenant pas à la profession.

 

P.49.5  Règles de déontologie applicables aux avocats dans leurs activités transnationales à l’intérieur de l’U.E.

Dans leurs activités transnationales à l’intérieur de l’U.E., les avocats sont soumis aux dispositions du code de déontologie des avocats de l’U.E. adopté en date du 28 octobre 1988 par les représentants du conseil des barreaux de la communauté européenne et reproduites dans l’article 21.

 

 

Les articles P.50 à P.60 sont réservés.

 


 

Titre II
Organisation

 

 

ARTICLE P.61
Le tableau

 

 

Le conseil de l’Ordre arrête chaque année le tableau qui comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales et groupements.

Les personnes physiques sont inscrites dans la section des personnes physiques à leur rang d’ancienneté fixé à la date de leur prestation de serment, ou, pour les anciens conseils juridiques, à la date de leur inscription sur la liste des conseils juridiques ou, si elle est antérieure, à la date de leur entrée effective dans cette profession.

Le nom de tout avocat inscrit dans la section des personnes physiques membre d’une structure d’exercice est inscrit à son rang et suivi de la mention de la raison sociale ou de la dénomination et du type de la structure d’exercice.

Les personnes morales visées à l’article 93 du décret du 27 novembre 1991 et à l’article P.44 sont inscrites dans la section des personnes morales et des groupements dans l’ordre de la date d’approbation de leurs statuts ou, selon le cas, conventions, par le conseil de l’Ordre.

(Alinéa 5 modifié en séance du Conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le tableau est suivi de la liste des avocats honoraires et de la liste des structures de moyens.

Une mention figure au tableau à côté du nom de l’avocat qui pouvait renoncer à postuler et qui a exercé ce droit.

Les dignités de doyen et de vice-doyen peuvent être conférées par le conseil de l’Ordre respectivement à l’avocat le plus ancien d’après sa date d’inscription dans la section des personnes physiques du tableau et à celui qui le suit immédiatement au tableau.

La dignité de doyen du conseil de l’Ordre est reconnue au bâtonnier le plus ancien, membre du conseil de l’Ordre.

L art 17 (1), 20 ; D 1991 art. 93 à 110

 

 

ARTICLE P.62
L’annuaire

 

 

Il est établi par le secrétariat de l’Ordre un annuaire des avocats destiné à être communiqué aux avocats et au public.

D 1991 art 76 & 95

 

 

ARTICLE P.63
L’administration et la représentation de l’Ordre

Cf. annexes XI et XIII

 

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 12 janvier 2010, Bulletin du Barreau du 19/01/2010 n°2/2010) Le conseil de l’Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les règlements et les usages. Les débats du conseil de l’Ordre sont confidentiels. Si à l’issue des débats, un vote est organisé, le résultat de ce vote sera transcrit nominalement tant au procès-verbal que dans le Bulletin du Barreau, sauf s’il a été préalablement décidé par le Conseil de l’Ordre de procéder à un vote à bulletin secret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions administratives, disciplinaires ou déontologiques.

(Alinéa 2 modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008) Le Conseil de l’Ordre est composé de quarante deux membres, élus par l’assemblée générale de l’Ordre conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1991. Les décisions du conseil de l’Ordre pour l’application et la modification du Règlement Intérieur sont prises par voie d’arrêté.

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Le bâtonnier, ou à défaut le vice-bâtonnier lorsqu’il en existe, préside le Conseil de l’ordre.

(Alinéa créé en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Lorsqu’il existe un vice-bâtonnier, celui-ci fait partie des membres du Conseil de l’ordre mentionné ci-dessus.

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Le bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers, il peut ester en justice au nom de l’Ordre. Le bâtonnier peut, dans le cadre de ses attributions ou en application de décisions du conseil de l’Ordre, procéder à toutes investigations auprès des membres du barreau. Il garde confidentielles les informations qui relèvent des articles 2 et 3.

Le bâtonnier peut créer des commissions composées exclusivement de membres du conseil de l’Ordre.

Ces commissions sont chargées, dans le champ de compétence que leur assigne le bâtonnier, de préparer les délibérations du conseil de l’Ordre, en matière administrative, déontologique et de prospective; elles siègent en formation disciplinaire restreinte conformément aux dispositions de l’article P.72.1.

Le bâtonnier désigne, au début de chaque année, les membres du conseil de l’Ordre affectés à chacune des commissions et un secrétaire chargé de l’administration et de la fixation de l’ordre du jour de la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des délégations du bâtonnier.

Le bâtonnier peut créer des commissions techniques, consultatives, composées des avocats du barreau de Paris intéressés.

Ces commissions ont pour mission, dans leur domaine de compétence, de contribuer à l’élaboration de la doctrine du conseil de l’Ordre, en formulant toute suggestion appropriée, notamment sur les questions qui leur sont soumises par le bâtonnier.

Ces commissions sont organisées et fonctionnent dans le cadre des dispositions de l’annexe XI.

(Alinéa créé en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il peut pour la durée de cette absence ou de cet empêchement déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre

(Alinéa déplacé en séance du Conseil du 15 janvier 2010, Bulletin du Barreau du 19/01/2010 n°2/2010) Le Conseil de l’ordre peut décider le versement d’une indemnité aux cabinets du bâtonnier, du bâtonnier sortant, du vice-bâtonnier, du secrétaire du Conseil, du secrétaire de la commission des Finances et du secrétaire de la commission de Déontologie.

L art 15, 17, 21 & 53 (3 ;) D 1991 art. 4 & 7

 

P.63.1  Délibération du Conseil

(Article créé en séance du conseil du 19 janvier 2010, Bulletin du Barreau du 22/01/2010 n°3/2010).

Les séances du Conseil sont présidées par le Bâtonnier ou le Vice Bâtonnier, et  à défaut par le plus récent des anciens Bâtonniers présent. Ils prennent part aux délibérations du Conseil de l’Ordre.

Le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.

Les votes sont exprimés à main levée ou par scrutin électronique.

En cas d’égalité de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.

Les votes sont exprimés à bulletins secrets à la demande du tiers des membres présents ou représentés. 

En cas d’égalité de voix lors d’un vote à bulletins secrets, le Conseil est de nouveau convoqué sur cette question. En cas de nouvelle égalité, le Bâtonnier assure le départage.

En cas d’égalité de voix lors d’élections ou de désignations de personnes, le candidat le plus anciennement inscrit au Tableau est élu, et pour la même ancienneté, le candidat le plus âgé.

Les votes sont exprimés personnellement par les Membres du Conseil.

En cas d’empêchement, un membre peut, pour une séance précise, donner procuration à un autre membre ou aux Bâtonnier et Vice Bâtonnier. La procuration doit être écrite, datée et signée, et doit préciser la date de la séance pour laquelle elle donne mandat et le nom du mandataire qu’elle désigne. Elle est générale pour toute la séance, ou spéciale pour un ou plusieurs scrutins spécifiques. Le mandataire ne peut prendre qu’une seule procuration par séance. La procuration doit être remise au Secrétaire du Conseil avant le début de la séance ou en cours de celle-ci en vue des votes à venir. Elle peut être adressée par courriel, sous réserve de confirmation écrite du mandat dans un délai de 48 heures. Il est fait mention de cette procuration dans le procès-verbal

 

 

ARTICLE P.64
Colonnes d’avocats inscrits

(l’assemblée générale du barreau)

L art 15 & 53 (3) ; D 1991 art. 1 à 3, 17 & 18

 

Les avocats inscrits sont répartis chaque année en colonnes par le conseil de l’Ordre, en application de l’article 17 du décret.

(Alinéa modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Les colonnes se réunissent sous la présidence du bâtonnier, du vice-bâtonnier lorsqu’il en existe un, ou d’un membre du Conseil de l’ordre ou, à défaut, du plus ancien des avocats présents dans l’ordre du tableau.

Elles sont convoquées au moins trente jours avant la date de leur réunion, sauf urgence, par tout moyen décidé par le bâtonnier, notamment par avis inséré dans le Bulletin du Barreau de Paris.

Les colonnes ne peuvent examiner que les questions mises à l’ordre du jour par le conseil de l’Ordre ou celles soumises par un avocat inscrit. Dans ce dernier cas, le texte de ces questions doit être remis au secrétariat de l’Ordre, quinze jours au moins avant la réunion de la colonne.

Les avis et les vœux exprimés par les colonnes sont transmis au conseil de l’Ordre, avec l’indication du nombre de suffrages qu’ils ont réunis.

Les décisions du conseil de l’Ordre statuant sur les avis et les vœux sont portées à la connaissance des avocats au cours des plus prochaines réunions de colonnes et sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.

Elles sont publiées au Bulletin du Barreau de Paris.

 

 

ARTICLE P.65
Élections

 

(Article modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009)

Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile aux dates fixées par le Conseil de l’ordre.

L’élection des membres du Conseil de l’ordre, du bâtonnier et, le cas échéant, du vice-bâtonnier, a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ; l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages au premier tour et à la ma­jorité relative au second dans les conditions prévues à l’article 6 du décret.

L’élection de l’avocat qui souhaite succéder au bâtonnier, sous réserve de confirmation par l’assemblée générale de l’Ordre, a lieu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à l’occasion des élections générales qui sont organisées dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile qui elle-même précède l’année à la fin de laquelle les fonctions de bâtonnier se terminent. Son élection fait l’objet d’un vote séparé de celui des candidats aux fonctions de membre du Conseil de l’ordre.

Tout candidat à l’élection aux fonctions de bâtonnier peut présenter la candidature d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. L’avocat ainsi désigné, dans les conditions prévues à l’alinéa 2, siège en qualité de membre du Conseil de l’ordre. Il exerce les fonctions de vice-bâtonnier pendant la durée du mandat du nouveau bâtonnier.

L’élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l’avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier précède l’élec­tion des autres membres du Conseil de l’ordre.

L’avocat qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du scrutin séparé susvisé porte le titre de dauphin, le vice-bâtonnier élu avec lui portant celui de vice-dauphin.

L’avocat désigné pour succéder au bâtonnier, s’il n’est pas membre du Conseil de l’ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier. Le vice-bâtonnier désigné dans les conditions rappelées ci-dessus siège comme membre du Conseil de l’ordre.

Le remplacement du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de l’ordre a lieu, par élection partielle, dans les trois mois de l’événement qui l’a rendu nécessaire. Le nouveau bâtonnier ou membre du Conseil de l’ordre est élu pour le temps restant à courir du mandat de celui qu’il remplace. Le membre du Conseil de l’ordre ainsi élu ne peut exercer la fonction de vice-bâtonnier.

À l’expiration de son mandat de membre du Conseil de l’ordre, un ancien vice-bâtonnier n’est rééligible à cette fonction qu’après un délai de deux ans s’il était déjà membre du Conseil de l’ordre lorsqu’il a été désigné en vue d’exercer les fonctions de vice-bâtonnier.

Les élections ont lieu selon les moda­lités figurant en annexe I

 

L art 15 (2° et 3° al), 53 (3) ; D 1991 art. 5 & 6, 8 à 12

 

 

ARTICLE P.66
Cotisations et participations

 

 

Chaque avocat doit, sous peine d’omission et de sanction disciplinaire, contribuer aux charges de l’Ordre en s’acquittant des cotisations dont le montant est fixé par le conseil de l’Ordre.

Il doit également, sous les mêmes sanctions, s’acquitter de ses cotisations au CNB et de ses participations aux assurances collectives souscrites par l’Ordre. La répartition des primes dues au titre des assurances collectives entre les membres du barreau est effectuée par le conseil de l’Ordre qui peut notamment moduler cette répartition en fonction de l’ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de l’existence de risques spécifiques.

Sous réserve de ne contrevenir à aucune disposition légale ou réglementaire, les structures d’exercice peuvent prendre en charge les cotisations de leurs associés et collaborateurs.

 

 

ARTICLE P.67
Autres obligations financières

 

 

Sous peine d’omission et de sanction disciplinaire, l’avocat doit satisfaire à ses obligations pécuniaires à l’égard des différents services dépendant de l’Ordre ou de la CARPA et acquitter le droit de plaidoirie prévu par la loi en faveur de la CNBF par tout moyen décidé par le bâtonnier.

Il doit acquitter régulièrement l’ensemble des contributions fiscales et des cotisations sociales dont il est redevable.

L’avocat est tenu de s’acquitter à première demande de l’assureur du montant de la franchise stipulée à sa charge par le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l’Ordre.

 

 

ARTICLE P.68
Accès au barreau

L art 11 à 14, 50 (VI, VII, VIII, XIII), 53 (1) ; D 1991 art. 42 à 103

Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008

 

 

P.68.1  Conditions d’admission

(Alinéa 1 modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Toute personne qui demande son admission au barreau doit déposer au secrétariat de l’Ordre les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription résultant de la loi et du décret – notamment les articles 11 de la loi et 93 à 103 du décret du 27 novembre 1991 – en vue de sa prestation de serment et payer le droit d’inscription fixé par le conseil de l’Ordre.

Le bâtonnier désigne un membre du conseil de l’Ordre ou un ancien membre du conseil de l’Ordre pour recueillir tous renseignements sur sa moralité et vérifier si les conditions requises sont remplies.

Sur le rapport qui lui en est fait, le conseil de l’Ordre statue soit en formation restreinte, soit en formation plénière.

L art 11 ; D 1991 art. 93 à 103

 

P.68.2  Prestation de serment

(Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008) Si la demande est admise, l’impétrant, présenté par le bâtonnier, prête serment devant la cour d’appel.

L art 3 ; D 1991 art. 93 à 103

 

P.68.3  Réunions d’avocats ayant moins de 4 années d’exercice dans la profession

(Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le bâtonnier peut convoquer des colonnes réservées aux avocats ayant moins de 4 années d’exercice dans la profession.

Les réunions de ces colonnes sont présidées par le bâtonnier ou par un membre du conseil de l’Ordre, ou un ancien membre du conseil de l’Ordre, et ont pour secrétaire un secrétaire de la Conférence.

Ces réunions ont pour objet d’enseigner la déontologie, les règles et usages professionnels.

Les programmes d’enseignement seront établis par le bâtonnier.

La présence des avocats répondant aux conditions du 1er alinéa du présent article est obligatoire.

 

P.68.4  Conférence

(Article modifié en séance du conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009). Les secrétaires de la Conférence sont désignés par le conseil de l’Ordre sur proposition du bâtonnier à la suite d’un concours, dont les modalités sont fixées par le règlement de la Conférence, arrêté par le conseil de l’Ordre, et figurant en annexe IV.

Ce concours est ouvert à tout avocat inscrit au barreau auprès de la cour d’appel de Paris, âgé de moins de 35 ans, et ayant moins de 4 années d’exercice de la profession au 1er janvier de l’année du concours.

Les avocats frappés d’une peine disciplinaire ne peuvent pas prendre part au concours.

La Conférence se réunit en séance de concours, aux jour et heure fixés par le bâtonnier.

Elle est présidée par le bâtonnier, par un membre du conseil de l’Ordre ou par un ancien membre du conseil de l’Ordre, délégué par le bâtonnier, assisté des secrétaires de la Conférence, et elle débat des sujets inscrits à l’ordre du jour.

La participation aux travaux de la Conférence est obligatoire pour tous les avocats inscrits au Tableau depuis moins de 2 ans, sauf dispense accordée par le bâtonnier.

Chaque avocat concerné doit participer aux conférences préparatoires à la Conférence.

Les modalités en seront déterminées par le bâtonnier.

Les travaux de la Conférence sont pris en considération au titre des heures de formation continue obligatoire, dans les conditions arrêtées par le conseil de l’Ordre, en accord avec l’EFB ».

 

Abrogation des articles P. 68.5 à P.68.11 en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

Les articles P.69 à P.70 sont réservés.

 


Titre III
DU REGLEMENT DES LITIGES ENTRE AVOCATS

 

 

ARTICLE P.71
Des litiges entre avocats

(Article modifié en séance du conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009)

 

 

Tout litige entre les avocats inscrits au Barreau de Paris à raison de leurs relations professionnelles est soumis aux dispositions ci-après.

Le ou les avocats requérants saisisse(nt) le bâtonnier par une demande exposant sommairement les faits, les questions en litige et leurs prétentions, comme les mesures urgentes éventuellement sollicitées. Cette demande est adressée en copie au(x) contradicteur(s).

 

P.71.1  De la médiation

 

P.71.1.1  Pour tout litige dont il est saisi, le bâtonnier peut proposer aux parties, sauf si la demande fait expressément référence aux dispositions des articles P.71.2 ou P.71.3 ci-après, la mise en oeuvre d’une médiation.

Il communique alors aux parties le nom du médiateur qu’il propose et le délai qui leur est imparti pour répondre à cette proposition.

Si l’une des parties refuse la médiation le litige est soumis aux dispositions des articles P.71.2 ou P.71.3 ci-dessous.

 

P.71.1.2  Dès que les parties ont accepté cette proposition, le bâtonnier fixe la durée de la médiation qui ne peut être supérieure à trois (3) mois, renouvelable une seule fois par accord des parties, et, s’il y a lieu, le montant et la répartition des sommes que celles-ci devront régler à l’Ordre à titre d’avance sur frais de médiation.

Le médiateur est rémunéré exclusivement par l’Ordre. Il est tenu au secret le plus absolu. Les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant aucune instance ordinale ou judiciaire sans l’accord de l’ensemble des parties.

 

P.71.1.3  Le médiateur a une totale liberté d’action. Le principe du contradictoire ne s’impose pas à lui. Il peut entendre les parties séparément. Son rôle est de les rapprocher en vue de rechercher leur accord ou de constater leur désaccord.

Si l’une ou l’autre des parties est assistée d’un avocat, celui-ci doit être informé par le médiateur des mesures qu’il entend prendre. 

En fin de mandat, soit le médiateur rédige un procès-verbal de conciliation, dont le bâtonnier est destinataire, soit il l’informe de l’échec de sa mission. Le bâtonnier liquide alors les frais de médiation, fait éventuellement procéder au classement du dossier ou au contraire informe les parties de la mise en oeuvre de la procédure prévue par les dispositions des articles P.71.2 ou P.71.3 ci-dessous.

 

P.71.2  Des litiges de collaboration

 

P.71.2.1  Des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats

Tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration libérale conclu entre avocats est soumis à la commission de déontologie de la collaboration du conseil de l’Ordre.

Sauf urgence, les parties sont convoquées au moins huit jours à l’avance, le défendeur étant invité à faire parvenir ses observations sur ladite demande avant cette séance.

Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat. Les structures collectives sont valablement représentées par un des associés.

Les renvois de comparution ne peuvent être accordés que de manière exceptionnelle.

Lors de la comparution, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant de les entendre séparément selon l’évolution des débats.

A défaut d’accord, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le bâtonnier pour mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions de l’article P.71.4 ci après.

 

P.71.2.2  Des litiges nés à l’occasion d’un contrat de travail conclu entre avocats

 

P.71.2.2.1 Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail conclu entre avocats sont réglés conformément aux dispositions des articles 142 à 153 du Décret du 27 novembre 1991.

En cas de contrat de travail conclu entre des avocats appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier de Paris est territorialement compétent si l'avocat salarié est inscrit au barreau de Paris.

Le bâtonnier peut déléguer ses fonctions à un membre du conseil de l’Ordre ; il accuse réception de la demande et la notifie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, impartit à celui-ci un délai pour faire parvenir ses observations sur ladite demande.

 

P.71.2.2.2 Le bâtonnier convoque les parties pour  une tentative de conciliation.

Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat.

A défaut de conciliation, il est dressé un procès-verbal de non conciliation et de saisine fixant la date d’échange des mémoires et la date d’audience de plaidoiries.

 

P.71.2.2.3 Les parties, qui sont convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au moins huit jours avant la date d’audience, sont tenues de comparaître personnellement.

Les audiences ne sont pas publiques.

Les procès-verbaux de l’instance et les transactions sont signés par le bâtonnier et par les parties.

A l'issue de cette audience, et sauf prononcé immédiat de la décision, l'affaire est mise en délibéré.

Le bâtonnier peut inviter les parties à présenter des observations ou produire des pièces complémentaires sur les demandes et moyens déjà formulés.

 

P.71.2.2.4 Sous réserve des cas d’interruption de l’instance, la décision doit être rendue dans un délai de six mois à compter de la saisine du bâtonnier.

En cas d’urgence, la décision doit être rendue dans le mois de cette saisine.

Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à chacune des parties par l'Ordre des Avocats.

Copie en est adressée au procureur général et aux conseils des parties.

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour d’appel.

 

P.71.2.2.5 Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Le délai de recours est d’un mois. Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision.

L’appel exercé dans ce délai est également suspensif.

La décision rendue par la cour d'appel est portée à la connaissance du bâtonnier par la partie la plus diligente.

 

P.71.3  Des difficultés de l’exercice en groupe

Tout litige né à l’occasion d’un contrat d’exercice en groupe conclu entre avocats est soumis à la commission de déontologie de l’exercice du conseil de l’Ordre.

Sauf urgence, les parties sont convoquées au moins huit jours à l’avance, le défendeur étant invité à faire parvenir ses observations sur ladite demande avant cette séance.

Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat.

Les structures collectives sont valablement représentées par un des associés.

Les renvois de comparution ne peuvent être accordés que de manière exceptionnelle.

Lors de la comparution, les parties sont entendues contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant de les entendre séparément, selon l’évolution des débats.

A défaut d’accord, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le bâtonnier pour mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions de l’article P.71.4 ci dessous.

 

P.71.4  De l’arbitrage

 

P.71.4.1  Si le conflit n’a pu être réglé par un médiateur ou par la comparution des parties devant une commission de déontologie, une procédure d’arbitrage est mise en œuvre selon les modalités définies par les articles 1442 à 1491 du code de procédure civile ou 1492 à 1507 du même code s’il s’agit d’un arbitrage international.

 

P.71.4.2  La demande est notifiée sans délai par l'Ordre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux différents avocats susceptibles d'être défendeurs dans la procédure. Au cas où le défendeur exerce sous la forme d'une société, la notification est faite à son ou ses représentants légaux.

Le défendeur, dans un délai de quinzaine de la réception de la notification, lequel est porté à un mois pour les arbitrages à caractère international, ou le délai éventuellement indiqué en cas de demande urgente, fait connaître sommairement son point de vue sur les faits exposés, les questions en litige et les prétentions du ou des demandeurs ; il peut  à cette occasion former toute demande reconventionnelle.

 

P.71.4.3  Dès réception de la réponse à la demande d'arbitrage ou à l'expiration du délai ci-dessus visé, le bâtonnier fait connaître aux avocats concernés s'il entend arbitrer lui-même le litige, ou le nom du confrère qu'à  raison de son expérience et de son ancienneté, il désigne pour exercer les fonctions d'arbitre.

L'arbitre adresse aux avocats concernés un projet de procès-verbal d'arbitrage et fixe une audience en vue de sa signature et de préciser les modalités de la procédure arbitrale.

 

P.71.4.4  Dès l’établissement du procès-verbal d’arbitrage, le bâtonnier fixe, s’il y a lieu, le montant et la répartition de la somme que les parties devront régler pour avance sur les frais et honoraires d’arbitrage.

Cette somme est fixée en tenant compte notamment de la nature de l’affaire, de son importance économique et sociale et des difficultés prévisibles.

Elle peut être d’un montant différent pour chacune des parties et peut être soit supportée en totalité ou en partie par la structure à laquelle la ou les partie(s) est (sont) ou a (ont) été rattachée(s) soit supportée par une seule des parties.

Si les parties parviennent à un accord en cours de procédure, le bâtonnier liquide le montant des frais et honoraires d’arbitrage et détermine, le cas échéant, le montant des sommes à leur restituer.

Le montant et la charge des frais d’arbitrage font l’objet d’une disposition de la sentence.

Les arbitres sont rémunérés exclusivement par l’Ordre.

 

P.71.4.5  Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat.

Les demandes urgentes font l'objet d'une instruction accélérée dont les modalités sont déterminées par l'arbitre.

Dans les autres cas, la demande fait l'objet d'un mémoire précisant les faits et les moyens de droit, auquel sont annexées toutes les pièces justificatives conformément aux dispositions de l'article 5. Le mémoire en réponse et, le cas échéant, la demande reconventionnelle sont établis dans les mêmes conditions.

Le procès-verbal d’arbitrage peut également prévoir que l’arbitre pourra adresser à l’une ou aux partie(s) la liste des questions sur lesquelles il souhaite obtenir des précisions.

Si la complexité de l'affaire l'exige, des mémoires  en réplique et en duplique peuvent être prévus.

En toute occasion, le principe du contradictoire est respecté. Copie de toute communication faite à l'arbitre est adressée au(x) contradicteur(s).

 

P.71.4.6  Après échange des mémoires et sauf si les parties estiment qu'elle n'est pas nécessaire, une audience est fixée pour permettre leur audition et entendre leurs conseils éventuels. Les audiences ne sont pas publiques.

Les modalités en sont fixées par l'arbitre.

L'arbitre décide la clôture de l'instruction, aucune demande nouvelle ne pouvant être formée et aucune pièce, ni  note, ne pouvant être déposée, sous peine d'irrecevabilité, à moins que la demande n'en soit faite par lui-même.

 

P.71.4.7  Le délai d'arbitrage est de six mois ; il peut être prorogé deux fois par le bâtonnier, sauf si ce dernier a la qualité d'arbitre.

Si nécessaire, ou dans ce dernier cas en toute hypothèse, les prorogations de délai sont consenties par les parties ou sollicitées du président du tribunal de grande instance de Paris, par application de l'article 1456 du code de procédure civile.

 

P.71.4.8  Le litige est tranché en droit. Il est tenu en tout cas compte des usages professionnels et des règles déontologiques applicables à chacun des avocats concernés.

Les pouvoirs d'amiable compositeur peuvent être conférés à l'arbitre.

Des mesures d'instruction peuvent être ordonnées dans tous les cas.

 

P.71.4.9  L'Ordre adresse à chaque partie un exemplaire original de la sentence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une copie aux conseils.

Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont applicables aux sentences arbitrales.

L'exécution forcée de la sentence en France requiert son dépôt au greffe accompagnée du document qui contient la convention d'arbitrage.

L'exequatur en est sollicité du président du tribunal de grande instance, en même temps que la délivrance d'une expédition exécutoire.

L'exécution se poursuit comme celle d'un jugement. Elle est laissée à l'initiative des parties.

Le bâtonnier est avisé des difficultés d'exécution ou des recours dont la sentence fait l'objet.

 

P.71.4.10  La sentence rendue en matière d'arbitrage interne peut faire l'objet, dès son prononcé, d'un appel devant la cour d'appel, sauf s'il y a été renoncé.

La sentence rendue en matière d'arbitrage international peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 1504 du code de procédure civile, si elle a été rendue en France. Si elle a été rendue à l'étranger, seul un appel contre l'ordonnance d'exequatur est ouvert.

Dans les deux cas, le recours n'est ouvert que pour les motifs exprimés à l'article 1502 du code de procédure civile.

La sentence rendue en France et non susceptible d'appel peut, dès son prononcé, faire l'objet devant la cour d'appel d'un recours en annulation pour les seuls motifs de l'article 1484 du code de procédure civile.

Ces recours sont instruits selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire.

La décision rendue par la cour d'appel est portée à la connaissance du bâtonnier par la  partie la plus diligente.

 


Titre IV
Discipline

L art 17 (2), 22 à 25-I & 48 ; D 1991 art. 180 à 199 & 204

 

 

P.72.1  La juridiction disciplinaire du conseil de l’Ordre

 

P.72.1.1  (Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le conseil de l’Ordre, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au tableau, sur la liste du stage jusqu’au 1er septembre 2007 ou sur la liste des avocats honoraires.

 

P.72.1.2  La juridiction disciplinaire est ainsi composée:

n une autorité de poursuite;

n une formation d’instruction;

n (Alinéa 3 modifié en séance du Conseil du 8 janvier 2008, Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008) quatre formations de jugement et une formation de jugement plénière.

Au début de chaque année, le conseil de l’Ordre arrête, par délibération, la liste des membres de chaque organe de la juridiction disciplinaire, publicité en est faite par mention spéciale au Bulletin du Barreau et notification est faite au procureur général.

 

P.72.1.3  L’autorité de poursuite est assurée par le bâtonnier en exercice assisté, pour avis, par un membre du conseil de l’Ordre dénommé coordinateur de l’autorité de poursuite et par d’anciens membres du conseil de l’Ordre.

La formation d’instruction est composée de membres du conseil de l’Ordre dont l’un d’eux est désigné en qualité de secrétaire.

(Alinéa 3 modifié en séance du Conseil du 8 janvier 2008, Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008) Chacune des quatre formations de jugement est présidée par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. Les formations de jugement sont composées de membres du conseil de l’Ordre, dont l’un deux est désigné en qualité de secrétaire des formations de jugement, et d’anciens membres du conseil de l’Ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

La formation de jugement plénière est présidée par le bâtonnier doyen, membre du conseil de l’Ordre et, s’il est empêché, par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil de l’Ordre.

La formation plénière est composée de tous les membres du conseil de l’Ordre à l’exclusion de ceux qui ont participé à la poursuite et à l’instruction du dossier pour lequel elle se réunit.

Le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.

 

P.72.1.4  L’autorité de poursuite, les formations d’instruction et celles de jugement sont séparées.

L’autorité de poursuite, assuré par le bâtonnier, est en charge:

n de l’ouverture des affaires disciplinaires;

n des conclusions à l’audience disciplinaire.

La formation d’instruction prépare, par ses rapporteurs, les dossiers disciplinaires aux fins qu’ils soient en état d’être jugés.

Les formations de jugement assurent la mise en œuvre des audiences disciplinaires et le prononcé des décisions.

 

P.72.1.5  Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours.

 

P.72.2  L’enquête déontologique

Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens membres du conseil de l’ordre. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte.

Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant, le plaignant.

Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur général, le bâtonnier lui communique le rapport.

Le bâtonnier le plus ancien dans l’ordre du tableau, membre du conseil de l’ordre, met en œuvre les dispositions du présent article lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le bâtonnier en exercice.

Un délai est fixé à l’enquêteur pour l’exécution de sa mission dans le respect des droits de la défense : accès au dossier et assistance d’un avocat.

Le délégué ne sera pas tenu de dresser procès-verbal des auditions auxquelles il aura éventuellement procédé. De même, il ne sera pas tenu d’entendre contradictoirement l’avocat concerné.

A l’issue de sa mission, il propose au bâtonnier qui en décide soit:

n de procéder au classement du dossier;

n de prononcer une admonestation paternelle;

n de procéder à un renvoi disciplinaire.

 

P.72.3  La saisine disciplinaire

 

P.72.3.1  Dans les cas prévus à l’article 183 du décret du 27 novembre 1991, directement ou après enquête déontologique, le bâtonnier ou le procureur général saisit l’instance disciplinaire par un acte motivé. Il en informe au préalable l’autorité qui n’est pas à l’initiative de l’action disciplinaire.

L’acte de saisine est notifié à l’avocat poursuivi par l’autorité qui a pris l’initiative de l’action disciplinaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Copie en est communiquée au conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur.

 

P.72.3.2  L’acte de saisine détermine précisément l’objet des poursuites en fait et en droit pour une information de la nature et de la cause de l’accusation portée.

Il informe du droit à l’accès au dossier disciplinaire et de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix.

 

P.72.3.3  Le dossier disciplinaire comprend la plainte, pièces à l’appui, le rapport d’enquête déontologique dans l’hypothèse où celui-ci aurait été établi, les éléments nécessaires du dossier administratif tels que réunis par l’autorité de poursuite ou par le rapporteur membre de la formation d’instruction, l’acte de saisine et éventuellement tous les actes à venir dans le cadre de l’instruction, lesquels sont immédiatement versés au dossier dès leur accomplissement.

S’il le souhaite l’avocat poursuivi peut, après demande écrite faite au bâtonnier, consulter son dossier administratif en présence d’un membre de l’autorité de poursuite ou de la formation d’instruction, et obtenir qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier disciplinaire.

Les dossiers disciplinaires sont cotés, avant toute consultation. Copie en est délivrée à l’avocat concerné ou à son conseil, gratuitement et sur simple demande.

 

P.72.4  L’instruction disciplinaire

 

P.72.4.1  Dans les quinze jours de la notification, le conseil de l’ordre désigne l’un des membres de la formation d’instruction en qualité de rapporteur pour procéder à l’instruction de l’affaire.

A défaut de désignation d’un membre de la formation d’instruction par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette désignation parmi les membres de la formation d’instruction.

 

P.72.4.2  Le rapporteur désigné procède à toute mesure d’instruction nécessaire.

Toute personne susceptible d’éclairer l’instruction peut être entendue contradictoirement. L’avocat poursuivi peut demander à être entendu. Il peut se faire assister d’un confrère.

Toute convocation est adressée à l’avocat poursuivi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

P.72.4.3  Le rapporteur doit interroger l’avocat poursuivi et en prendre procès-verbal. Si ce dernier ne défère pas à une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, le rapporteur établit un procès-verbal de carence.

 

P.72.4.4  Les actes d’instruction, sauf impossibilité matérielle, ou meilleure convenance des parties, sont effectués dans les locaux de l’Ordre des avocats. Il en est toujours dressé procès-verbal dûment daté et signé par la personne entendue.

 

P.72.4.5  Le rapporteur transmet le rapport d’instruction au doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre au plus tard dans les quatre mois de sa désignation.

Copie en est adressée au bâtonnier et au procureur général si ce dernier a pris l’initiative de l’action disciplinaire.

 

P.72.5  La procédure d’audience disciplinaire

 

P.72.5.1  La date de l’audience est fixée par le doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l’ordre.

L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par citation d’huissier de justice.

L’audience disciplinaire se tient devant l’une des formations de jugement selon saisine du bâtonnier ou du procureur général par citation directe. L’affaire est placée devant l’une des formations de jugement.

 

P.72.5.2  Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.

La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

 

P.72.5.3  En cas d’empêchement du président d’une formation  de jugement disciplinaire, celle-ci est présidée par l’un des anciens bâtonniers, membre de ladite formation ou à défaut le membre de la formation le plus ancien dans l’ordre du tableau.

 

P.72.5.4  Le président veille à la régularité de la procédure. Il s’assure que le nombre des membres présents est impair et que le quorum est atteint :

n deux tiers des membres pour la formation plénière;

n cinq membres pour les formations restreintes.

L’arrêté disciplinaire mentionne le nom des membres présents.

 

P.72.5.5  Le membre de la formation d’instruction n’assiste pas à l’audience.

Un membre de l’autorité de poursuite peut être présent. S’il formule des observations écrites, il les communique avant l’audience à la formation de jugement et à l’avocat poursuivi.

 

P.72.5.6  Les débats devant les juridictions ordinales sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.

 

P.72.5.7  L’avocat poursuivi se présente en robe.

Il doit comparaître en personne et peut être assisté par un avocat.

 

P.72.5.8  Le président constate l’identité de l’avocat poursuivi. En cas d’absence, la formation disciplinaire doit s’assurer de la régularité de la délivrance de l’acte de saisine. S’il apparaît que la citation n’a pas été régulièrement délivrée, la formation disciplinaire doit renvoyer à une citation d’huissier pour une audience ultérieure. Si l’intéressé ne se présente toujours pas, ou s’il n’a plus d’adresse connue, il est jugé en son absence.

 

P.72.5.9  A tout moment des débats, la formation de jugement peut décider, après avoir entendu le représentant de l’autorité de poursuite et l’avocat qui comparaît, du renvoi en formation plénière.

 

P.72.5.10  A tout moment des débats, la formation disciplinaire peut décider par décision avant dire droit, après avoir entendu le représentant de l’autorité de poursuite et l’avocat poursuivi :

n d’un complément d’information (dont sera chargé soit un membre de la formation de jugement, soit un membre de la formation d’instruction);

n du renvoi à une audience ultérieure, éventuellement pour l’audition de témoins.

 

P.72.5.11  L’instruction d’audience comporte :

n la lecture de la citation;

n l’interrogatoire de l’avocat poursuivi;

n éventuellement les auditions de témoins, de plaignants, de sachants (selon pouvoir discrétionnaire du président de la formation de jugement), du procureur général si ce dernier a pris l’initiative d’engager l’action disciplinaire et du membre de l’autorité de poursuite;

n les plaidoiries.

 

P.72.5.12  Après que l’avocat poursuivi a eu la parole le dernier, les débats sont déclarés clos. Ils peuvent toutefois être rouverts, à tout moment du délibéré si un fait nouveau est évoqué et si la formation disciplinaire en est informée par simple lettre. Dans ce cas, l’avocat poursuivi en est averti par une nouvelle citation.

 

P.72.5.13  Le délibéré est secret.

 

P.72.5.14  (Alinéa 1 modifié en séance du Conseil du 25 novembre 2008, Bulletin du Barreau du 02/12/2008 n°41/2008) Si dans les huit mois de la saisine de l’instance disciplinaire celle-ci n’a pas statué au fond ou par décision avant dire droit, la demande est réputée rejetée et l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire peut saisir la cour d’appel.

Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, la cour d’appel est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues à l’article 197 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article P.72.5.16.

Toute décision prise en matière disciplinaire est notifiée à l’avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Le plaignant est informé du dispositif de la décision lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.

 

P.72.5.15  La formation disciplinaire peut condamner l’avocat qui fait l’objet d’une peine disciplinaire au paiement des dépens; ceux-ci comprennent les frais de citation, le cas échéant le coût de la sténotypie des débats, ainsi que tous les frais de la procédure susceptibles d’être individualisés, et notamment les frais d’expertise.

Le montant des dépens peut être fixé de manière forfaitaire.

 

P.72.5.16  L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991, le procureur général entendu. La publicité des débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 194 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article P.72.5.6 ci-dessus.

Le greffier en chef de la cour d’appel notifie l’appel à toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant la date à laquelle l’affaire sera appelée.

Le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal.

Le procureur général assure et surveille l’exécution des peines disciplinaires.

 

P.72.6  Application de la procédure disciplinaire aux avocats ressortissants d’un État de l’U.E.

En vertu des dispositions de l’article 204 du décret du 27 novembre 1991, la procédure disciplinaire prévue pour les avocats français est applicable aux avocats ressortissants de l’un des États membres de l’UE, établis à titre permanent dans l’un de ces États autres que la France et venant accomplir en France une activité professionnelle occasionnelle au sens des dispositions de l’article 200 du décret du 27 novembre 1991.

 

P.72.7  Sanctions disciplinaires

Les peines disciplinaires sont :

1° L’avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ;

(modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). La radiation du tableau des avocats ou le retrait de l’honorariat.

L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans.

L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.

La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion de la seconde.

 

P.72.8  Suspension provisoire

Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent, le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

La suspension provisoire d’exercer prévue par l’article 24 de la loi ne constitue pas une peine disciplinaire mais une mesure de sûreté instituée pour la protection des tiers.

L’avocat qui est visé par cette mesure est tenu de fournir au bâtonnier ou à son délégué toutes les informations et pièces nécessaires à l’instruction de son cas.

La mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance.

La procédure suivie est celle prévue aux articles P.72.3 à P.72.5 ci-dessus et aux articles 187 à 199 du décret du 27 novembre 1991.

La décision suspendant provisoirement de ses fonctions l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel.

Le procureur général assure et surveille l’exécution de la mesure de suspension provisoire.

L’avocat suspendu provisoirement doit s’abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Plus généralement, il ne peut avoir aucune activité liée à sa qualité d’avocat.

La suspension provisoire d’exercer emporte une révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.

L’avocat suspendu provisoirement d’exercer n’a pas à payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de sa suspension, à l’exception des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours.

(Alinéa 11 modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.

Conformément à l’article 55 du décret SCP, si l’avocat suspendu provisoirement est membre d’une société civile professionnelle, il conserve pendant le temps de sa suspension sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent.

Toutefois sa participation dans les bénéfices est réduite de moitié, l’autre étant attribuée comme il est indiqué audit article 55.

L’avocat suspendu provisoirement est remplacé dans ses fonctions par un ou plusieurs suppléants désignés conformément à l’article P.73.

L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière de suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 197 du décret du 27 novembre 1991.

Le conseil de l’Ordre peut mettre fin à la suspension provisoire à tout moment, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la requête de l’intéressé, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.

Cette suspension cesse de plein droit dès que les actions pénales et disciplinaires sont éteintes.

 

P.72.9  Interdiction temporaire

La procédure suivie est celle qui est prévue par les articles P.72.3 à P.72.5 ci-dessus et par les articles 187 à 199 du décret du 27 novembre 1991.

L’avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel, et notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut, en aucune circonstance, faire état de sa qualité d’avocat ni participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il appartient.

L’interdiction temporaire emporte révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.

(Alinéa 4 modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). L’avocat interdit temporairement n’a pas à payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de son interdiction, à l’exception des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours. Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à toutes ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.

Lorsqu’il est membre d’une société civile professionnelle, l’avocat interdit temporairement conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels, conformément à l’article 53 du décret SCP.

Lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction, il peut être contraint de se retirer de la société civile professionnelle, par décision prise à l’unanimité des autres associés, à l’exclusion de ceux ayant fait l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.

Les parts sociales de l’associé contraint de se retirer de la société civile professionnelle sont cédées, dans le délai de six mois, éventuellement porté à un an, dans les conditions prévues par l’article 30 (alinéas 2 et 3) du décret SCP.

L’avocat interdit temporairement est remplacé dans l’exercice de ses fonctions par un ou plusieurs suppléants comme il est dit à l’article P.73 ci-après.

L’interdiction temporaire prend fin une fois la peine accomplie, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision du conseil de l’Ordre.

 

P.72.10  Radiation

La procédure suivie est celle prévue par les articles P.72.3 à P.72.5 et par les articles 187 à 199 du décret du 27 novembre 1991.

(Alinéa 2 modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Conformément à l’article 185 du décret, l’avocat radié ne peut être inscrit au tableau d’aucun autre barreau.

Toutes les autres conséquences de la radiation, notamment celles qui découlent de la loi du 29 juin 1935 en matière de cession de fonds de commerce, s’imposent à l’avocat sanctionné.

La radiation emporte révocation immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.

Si l’avocat radié est membre d’une société civile professionnelle, il doit, dans le délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive, céder ses parts à un tiers dans les formes et conditions prévues aux articles 29, 53, 54 et 72 du décret SCP.

La radiation de tous les associés ou de la société civile professionnelle entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision qui provoque ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.

Définitivement exclu du barreau, l’avocat radié est affranchi des obligations liées à l’exercice de la profession, à l’exception du paiement des primes d’assurances dues au titre de l’année civile en cours, perd tous les droits qu’elle lui conférait et notamment le bénéfice des prestations sociales auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d’avocat, sous réserve des droits éventuellement acquis à la date à laquelle la décision de radiation est devenue exécutoire.

Son remplacement et le sort de sa clientèle sont réglés comme il est dit aux articles P.73.5 à P.73.9.

 

 


Titre V
Omission Cessation d’activités Suppléance
s

L art 17 (1) & 20 ; D 1991 art. 104 à 108

 

 

P.73.1  Omission et mise en congé

Le conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du procureur général, soit à la demande de l’intéressé, prononce l’omission par arrêté, dans les conditions prévues aux articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991.

Conformément à l’article 108 du décret du 27 novembre 1991, la décision d’omission constitue une mesure administrative qui est prise dans les mêmes formes et donne lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription.

L’avocat visé par cette mesure est tenu de fournir, au bâtonnier ou à son délégué, puis au conseil de l’Ordre, toutes les informations et justifications qu’implique la décision à prendre.

 

P.73.1.1  Omission prononcée d’office

(Alinéa 1 modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). L’omission du tableau est prononcée d’office par le conseil de l’Ordre:

n soit impérativement, comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991, lorsque l’avocat exerce des activités incompatibles avec ses fonctions ou ne satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance exigées par la loi;

n soit facultativement, lorsque l’avocat se trouve dans l’une des situations visées par l’article 105-2° et 3° du décret du 27 novembre 1991, notamment le cas où il est constaté par le conseil de l’Ordre que l’avocat ou la structure dont il est associé est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

 

P.73.1.2  Procédure de l’omission prononcée d’office

(Article modifié en séance du conseil du 22 décembre 2009, Bulletin du Barreau du 24/12/2009 n°41/2009)

Lorsque l’une des conditions requises pour que soit prononcée d’office l’omission d’un avocat est remplie, celui-ci est convoqué en vue d’un examen détaillé de sa situation personnelle, soit par un membre du Conseil de l’ordre ou un ancien membre du Conseil de l’ordre, délégué du bâtonnier, soit par une commission déontologique désignée par le bâtonnier et constituée de membres et/ou d’anciens membres du Conseil de l’ordre, sous la présidence d’un membre du Conseil de l’ordre en exercice.

- La convocation est adressée à l’intéressé au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

- La lettre de convocation précise les raisons qui motivent la décision éventuelle d’omission de l’avocat et indique notamment les données chiffrées concernant ses dettes à l’égard de l’Ordre ou de la CNBF ou les éléments de situation active et passive dont l’Ordre a connaissance.

- L’avocat cité peut se faire assister par tout confrère de son choix ou désigné d’office par le bâtonnier à la demande de l’intéressé.

- Le délégué du bâtonnier ou la Commission entendent les explications de l’avocat et ont tous les pouvoirs pour aider à trouver toute solution ou accord avec les créanciers concernés.

Si aucune solution n’a pu être trouvée ou si la situation financière de l’avocat est irrémédiablement compromise, comme au cas ou l’avocat ne s’est pas présenté, le délégué du bâtonnier ou la commission dressent un rapport indiquant les motifs de la convocation et décrivant le déroulement de l’audition et renvoient le dossier devant le Conseil de l’ordre.

- L’avocat est appelé devant le Conseil de l’ordre, statuant en formation plénière ou en formation restreinte, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins quinze jours à l’avance rappelant les raisons justifiant la décision d’omission proposée, la convocation devant le délégué du bâtonnier ou la commission de déontologie et mentionnant que le rapport établi par le délégué du bâtonnier ou par la commission est consultable à la trésorerie de l’Ordre par l’Avocat dont l’omission est envisagée et/ou par son Conseil huit jours au moins avant la date à laquelle il est invité à comparaître.

- Le Conseil de l’ordre, statuant en formation plénière ou en formation restreinte dans les conditions fixées par la loi, prend la décision d’omission au vu du rapport, l’avocat ou son conseil, s’ils se présentent sont entendus en leurs explications.

Ces nouvelles dispositions sont applicables pour les omissions financières qui seront examinées à partir du 1er janvier 2010.

 

P.73.1.3  Omission volontaire

L’omission peut être sollicitée par l’avocat ou par toute structure d’exercice inscrits:

n soit impérativement comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991 lorsqu’il exerce des activités incompatibles avec la profession d’avocat;

n soit facultativement pour convenance personnelle par application de l’article 105-1° du décret du 27 novembre 1991 lorsque, du fait de son éloignement de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit, par l’effet de la maladie ou d’infirmité graves et permanentes ou encore par acceptation d’activités étrangères au barreau ou pour toute autre cause, il est empêché d’exercer réellement sa profession, selon les dispositions de l’article 105-1° du décret du 27 novembre 1991.

En ce dernier cas, l’omission est considérée comme une mise en congé.

Si l’intéressé ne peut pas lui-même faire une demande d’omission, celle-ci peut être présentée par un membre de sa famille, toute personne de son entourage ou par le bâtonnier.

L’omission est prononcée par le Conseil de l’Ordre, statuant en formation plénière, sans qu’il soit besoin de convoquer ou d’entendre l’intéressé.

Cependant, au cas où le Conseil de l’Ordre soulève une difficulté ou une opposition, l’avocat devra être appelé par une citation à comparaître à la plus prochaine réunion possible compte tenu du calendrier et des délais non compressibles de convocation.

 

P.73.2  Effets de l’omission

L’omission prononcée et devenue exécutoire a les conséquences suivantes:

Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau; l’avocat omis doit s’abstenir de tout acte professionnel et, notamment, de revêtir le costume de la profession.

L’usage du titre d’avocat lui est également interdit, sauf décision contraire prise par l’arrêté d’omission.

L’omission emporte révocation, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer ou retirer des fonds de la CARPA.

L’avocat omis n’est plus débiteur, pendant la durée de son omission, des cotisations dont il est redevable dans le cadre de son exercice professionnel.

Mais il reste tenu de régler sa cotisation à la CNBF et les primes d’assurance payées pour son compte par l’Ordre pour l’année civile en cours et exigibles au jour où la décision d’omission est devenue exécutoire.

Privé des droits attachés à sa qualité d’avocat, pendant le temps de son omission, il n’en a pas moins le bénéfice des prestations qui lui étaient acquises au moment où celle-ci est devenue définitive.

L’avocat omis, membre d’une société civile professionnelle, conserve pendant le temps de son omission sa qualité d’associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels.

L’avocat omis conserve un lien avec le Barreau mais cesse d’être placé sous le contrôle et l’autorité de l’Ordre, sauf pour les faits antérieurs à l’arrêté d’omission.

Il peut, pendant la durée de l’omission, adresser sa démission au bâtonnier.

Dans tous les cas d’omission ou de mise en congé, le bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants de l’avocat omis ou mis en congé, conformément aux dispositions de l’article P.73.5.

Pour assurer l’information des tiers, la décision d’omission fait l’objet d’une publication au Bulletin du Barreau de Paris et d’une mention sur une liste tenue au secrétariat de l’Ordre à la disposition des avocats et des tiers.

En cas d’omission d’office, les mesures de publicité précisées à l’alinéa précédent sont effectuées dès que la décision d’omission est devenue définitive, à l’expiration des voies de recours prévues par la loi.

En cas d’omission volontaire ou pour convenance personnelle, les mesures de publicité sont effectuées dès que la décision d’omission est prise par le conseil de l’Ordre.

 

P.73.3  Durée de l’omission et réinscription

(Article modifié en séance du conseil du 10 mars 2009, Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009).

Le Conseil de l’ordre prononce l’omission pour une durée indéterminée.

A la demande de l’intéressé ou du procureur général, le Conseil de l’ordre constate que la cause de l’omission a disparu et prononce la réinscription de l’intéressé au tableau.

Dans le cas prévu à l’article 105-2 paragraphe du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de l’ordre ne rapporte la mesure d’omission et ne prononce la réinscription au tableau que lorsque l’intéressé s’est acquitté de sa contribution aux charges de l’Ordre, de ses cotisations à la CNBF et au CNB.

Lorsque la réinscription au tableau intervient plus de cinq années après le prononcé de l’omission, elle donne lieu au paiement des droits exigés pour la première inscription, sauf décision contraire et motivée du Conseil de l’ordre.

Aucun refus de réinscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé à l’être sous délai de quinzaine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception

 

P.73.4  Enquêtes et assistance de gestion

Le bâtonnier peut à tout moment désigner tel avocat, en activité ou honoraire, de son choix, présentant les qualifications, les capacités et les garanties qu’implique la mission qui lui est confiée, à l’effet de vérifier la situation d’un avocat qui révélerait des défaillances répétées dans l’exercice professionnel.

Après avoir entendu l’intéressé et réuni toutes les informations utiles, l’avocat chargé de l’enquête rend compte de sa mission dans un rapport remis au bâtonnier et sur lequel celui-ci peut prendre toutes mesures appropriées.

Le bâtonnier peut également prescrire une assistance technique de gestion pour laquelle il peut désigner toute personne de son choix, avocat en activité ou honoraire.

La charge financière de ces interventions est supportée par l’avocat concerné selon les modalités fixées par le bâtonnier, à défaut de convention particulière soumise à son approbation.

 

P.73.5  Suppléance

Lorsque l’avocat est, soit omis, soit empêché pour cause de force majeure d’exercer ses fonctions, il est remplacé provisoirement par un ou plusieurs suppléants qu’il choisit parmi les avocats inscrits au tableau, après en avoir avisé le bâtonnier qui peut décider d’un autre choix.

Lorsque l’avocat omis ou empêché est dans l’impossibilité d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par le bâtonnier.

Le suppléant fait face aux charges, mais seulement dans la limite des forces contributives du cabinet du suppléé.

L’étendue de sa mission et le montant de sa rémunération sont, à défaut de convention entre le suppléant et le suppléé, fixés par le bâtonnier.

Il est, en outre, perçu par l’Ordre des avocats, à l’occasion de chaque suppléance, une cotisation spéciale prélevée sur les recettes du cabinet suppléé. Le montant de cette cotisation est déterminé par le conseil de l’Ordre.

La durée de la suppléance est fixée par le bâtonnier dans les conditions prévues par l’article 171 du décret du 27 novembre 1991.

Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit d’office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.

Au terme de la suppléance, le bâtonnier peut prendre l’une des mesures prévues aux articles P.73.6 et P.73.7.

D 1991 art 170 à 172

 

P.73.6  Administration provisoire

Il y a lieu à administration provisoire en cas de décès, de mésentente entre les associés, de décision exécutoire, de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, également en cas de suppléance se prolongeant au-delà de la durée prévue à l’article P.73.5 alinéa 6.

La décision de mise sous administration provisoire peut être rendue publique par tous moyens définis par l’autorité qui l’a prise, ou par le bâtonnier.

Le ou les administrateurs provisoires remplacent l’avocat administré dans toutes ses fonctions, assurent la gestion de son cabinet, le substituent dans toute décision en relation avec l’exercice professionnel et, à cet effet, peuvent notamment résilier le bail des locaux professionnels, licencier le personnel, mettre fin aux contrats de collaboration et de travail, et à tout contrat dont la poursuite est incompatible avec une gestion normale du cabinet et la situation de l’administré.

L’administrateur perçoit à son profit les recettes de l’avocat administré et paie les charges, sans être personnellement tenu au-delà des sommes perçues.

L’administrateur ouvre et tient la comptabilité de ses opérations d’administration et en rend compte au bâtonnier. Il peut, sous le contrôle du bâtonnier et si l’exploitation du cabinet administré n’est pas bénéficiaire, prélever sa propre rémunération sur les recettes.

Il est, en outre, perçu par l’Ordre des avocats, à l’occasion de chaque administration provisoire, une cotisation spéciale prélevée sur les recettes et sur les bénéfices éventuels du cabinet administré et dont le montant est déterminé par le conseil de l’Ordre.

Chaque fois que l’intérêt des clients et la situation de l’administré l’imposent, l’administrateur peut, trente jours après avoir mis en demeure l’avocat administré ou ses ayants droit éventuels de présenter sa clientèle, inviter les clients de l’avocat administré à changer d’avocat, ce dernier ne pouvant être, sauf autorisation du bâtonnier, l’administrateur.

L’administration provisoire cesse de plein droit dès que la suspension provisoire ou l’interdiction provisoire a pris fin.

Dans tous les autres cas, il est mis fin à l’administration provisoire par décision du bâtonnier, cette mesure aurait-elle été ordonnée par le conseil de l’Ordre ou une formation disciplinaire.

D 1991 art. 173

 

P.73.7  Liquidation et autres mesures

Lorsque la sanction prononcée est celle de la radiation et chaque fois que l’intérêt des clients et la situation de l’administré l’imposent, le bâtonnier peut décider de la mise en liquidation du cabinet, sur le rapport du ou des administrateurs provisoires.

Cette décision confère au liquidateur qu’elle désigne les pouvoirs les plus étendus, sous réserve des droits des tiers, pour procéder à la liquidation et notamment gérer le cabinet pendant la liquidation, réaliser l’actif, apurer le passif, verser ou répartir s’il y a lieu l’actif net provenant de la liquidation entre l’ancien titulaire du cabinet liquidé ou ses ayants droit éventuels, sous déduction des frais et rémunérations afférents à ces opérations qui pourront, en cas d’insuffisance d’actif, être pris en charge par l’Ordre.

Le liquidateur doit être avocat ou être assisté d’un avocat.

Le liquidateur rend compte de ses opérations par un rapport remis au bâtonnier qui met fin à sa mission.

Dans tous les cas, et notamment lorsqu’il aura été constaté la confusion des comptes professionnels et personnels de l’intéressé, le bâtonnier pourra prendre toute autre décision qu’il jugera opportune et, entre autres, celle de désigner ou de faire désigner par le président du tribunal un expert chargé d’établir la situation active et passive du débiteur, ou encore un administrateur judiciaire chargé de gérer ses biens, de régler les dettes et, s’il y a lieu, de procéder à la liquidation de son patrimoine.

Les affaires en cours seront placées sous le contrôle d’un délégué du bâtonnier ou de tel suppléant ou administrateur désigné comme il a été précisé ci-dessus, chargé de gérer les dossiers et de veiller au respect du secret professionnel.

Les suppléants, administrateurs ou liquidateurs sont par ailleurs eux-mêmes tenus au secret professionnel.

Les frais et honoraires des expert et administrateur judiciaires seront prélevés sur les éléments d’actif du débiteur.

Les décisions prises en vertu des dispositions qui précèdent peuvent donner lieu à toute mesure d’information et de publicité que le bâtonnier juge appropriée.

Les nominations de suppléant, administrateur et liquidateur sont publiées au Bulletin du Barreau et sont portées sur un registre qui peut être consulté à l’Ordre.

Le suppléant (administrateur ou liquidateur) ne peut en aucun cas devenir l’avocat d’un client du suppléé (administré ou liquidé) sans y être autorisé par le bâtonnier.

 

P.73.8  Exercice de la suppléance dans le cas des structures d’exercice

Les dispositions du présent article sont sous réserve des dispositions de la loi SCP et du décret SCP et de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée et codifiée.

(Alinéa 2 modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Si l’avocat temporairement empêché d’exercer ses fonctions pour l’une des causes prévues aux articles 104 et suivants du décret relatif à l’omission du tableau, et 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991 sur les incompatibilités, est associé d’une structure d’exercice, sa suppléance est assurée par ses associés, sauf autre décision du bâtonnier.

Si tous les associés d’une même structure d’exercice sont simultanément empêchés d’exercer leurs fonctions, les suppléants sont désignés comme il est dit à l’article P.73.5.

Dans le cas d’interdiction de la structure d’exercice et de tous ses associés, le conseil de l’Ordre ou la formation disciplinaire ou, à défaut, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la gestion de la structure d’exercice.

Dans le cas de suspension de la structure d’exercice mais non de tous les associés, les associés non suspendus peuvent être chargés de cette gestion.

Dans le cas de suspension de tous les associés, le bâtonnier désigne un ou plusieurs avocats pour assurer leur suppléance.

En cas de suspension d’un ou plusieurs, mais non de tous les associés, il n’est pas désigné de suppléant.

Sauf le cas de nullité et dissolution par suite de la radiation de la structure d’exercice, le liquidateur est désigné conformément aux statuts.

A défaut, il est nommé, soit après avis du bâtonnier par décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la structure d’exercice, soit par délibération des associés qui constatent ou décident cette dissolution.

Le liquidateur est choisi parmi les avocats ou parmi les associés eux-mêmes, à moins qu’ils aient été radiés ou qu’ils fassent l’objet d’une suspension ou d’une interdiction temporaire.

La décision judiciaire prise après avis du bâtonnier, ou celle de l’assemblée des associés ou du bâtonnier qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération.

Celle-ci peut être constituée par une quote-part des ressources de la structure d’exercice.

 

P.73.9  Cessations d’activités

Un avocat cessant l’exercice de sa profession peut demander à l’un de ses confrères de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers, sous réserve de l’accord des clients.

L’avocat successeur peut indemniser son prédécesseur ou ses ayants-droit.

Préalablement à sa signature tout accord de cette nature doit être porté à la connaissance du bâtonnier qui veille à ce qu’il demeure dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse qui s’imposent à tout avocat et prévoie l’arbitrage obligatoire du bâtonnier en cas de difficulté.

La démission, le décès ou la radiation d’un avocat membre d’une société civile professionnelle entraîne cession et transmission de ses parts sociales conformément aux articles 24 à 34 et 54 du décret SCP.

 

P.73.10  Date d’effet des décisions d’omission

La décision d’omission prend effet à la date à laquelle la demande est reçue par le Conseil de l’Ordre.

Toutefois, le Conseil de l’Ordre peut, sur demande de l’intéressé, si sa situation le justifie et si sa cessation d’activité est établie, décider qu’elle prendra effet à la date de l’évènement qui l’a motivée.

Lorsque la demande est fondée sur la cessation du contrat de travail d’un avocat salarié, elle doit être formée dans les trois mois de la fin du contrat de travail.


Titre VI
Information du bâtonnier

 

 

P.74.1  Du visa préalable à la mise en cause de membres du corps judiciaire et de certaines personnalités

Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire, ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas échéant, une tentative de conciliation ou de modération d’expression.

L’avis du bâtonnier ou son invitation à la conciliation ne constituent ni une autorisation, ni une décision, ni une approbation, mais une recommandation que l’avocat est en droit d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels.

 

P.74.2  Procédures soumises au visa

En raison de leur spécificité, certaines procédures doivent être soumises au visa du bâtonnier:

n celles visées à l’article P.12.0.3

et, en outre:

n les requêtes et dispositifs de partage, d’homologation et de liquidation;

n les requêtes afin d’adoption;

n les requêtes en légitimation post nuptias et en rectification d’état civil;

n les requêtes en changement de régime matrimonial;

n les requêtes afin de nomination d’un curateur à succession vacante;

n les requêtes afin de rectification d’état civil;

n les requêtes afin de changement de prénom;

n les requêtes relatives aux locations gérances;

n plus généralement, les requêtes en chambre du conseil.

 

 


Titre VII
Règlements pécuniaires Obligations comptables

 

L art 53-9

 

 

P.75.1  Règlements pécuniaires

L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à son activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l’article 6.3.

Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds et toute remise d’effets ou de valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours.

Aucun chèque ou effet établi à l’ordre d’un avocat en vue de procéder à un règlement pécuniaire ne peut être transmis par endossement, si ce n’est pour encaissement.

L’avocat ne peut retirer, directement ou indirectement, aucun profit personnel des fonds qui lui sont confiés.

Les règlements pécuniaires doivent être effectués par chèques ou virements bancaires ou postaux dès lors qu’ils excèdent la somme de 150 €.

Dans le cas contraire, ils peuvent être effectués en espèces contre quittance.

Tout versement de fonds ou remise d’effets et valeurs donne lieu à la délivrance ou à l’envoi d’un accusé de réception, s’il n’en a pas été donné quittance.

D 1991 art. 229 à 235

 

P.75.2  CARPA

Les règlements pécuniaires ne peuvent être effectués que par l’intermédiaire de la CARPA.

L’avocat doit déposer sans délai à la CARPA les fonds, effets ou valeurs reçus par lui en vue de procéder à un règlement pécuniaire.

Les opérations effectuées par chaque avocat sont retracées au compte CARPA du bâtonnier, dans un sous compte individuel ouvert au nom de l’avocat ou au nom de la structure d’exercice à laquelle il appartient.

Les règles applicables au fonctionnement du sous compte individuel sont établies par le règlement intérieur de la CARPA auquel l’avocat est tenu de se conformer.

Le règlement Intérieur de la CARPA est reproduit en annexe IX.

Les honoraires ne peuvent être prélevés du sous compte CARPA qu’avec l’accord préalable et écrit du client.

L’avocat ne peut disposer des fonds revenant à un mineur que sous le contrôle du juge des tutelles et un compte spécial doit être ouvert à cet effet à la CARPA.

 

P.75.3  Obligations comptables

L’avocat doit tenir une comptabilité de ses opérations professionnelles, en distinguant celles se rapportant à la gestion de son cabinet et celles effectuées pour le compte de ses clients.

La comptabilité des opérations relatives à la gestion du cabinet est tenue conformément aux règles légales.

Les opérations qui sont relatives au paiement de frais, droits et débours acquittés pour le compte des clients font l’objet d’une comptabilisation distincte.

Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé des opérations effectuées et des sommes dues. Le compte doit faire ressortir distinctement les frais, droits et débours, les émoluments tarifés et les honoraires. Il doit faire mention des sommes reçues à titre de provision.

La comptabilité des opérations ayant le caractère de règlements pécuniaires sont retracées dans des documents comptables spécifiques, conformément aux prescriptions du règlement intérieur de la CARPA.

L art 17-9 ; D 1991 art 231 à 235

 

P.75.4  Garantie financière

L’avocat ne peut recevoir de fonds, effets ou valeurs pour un montant supérieur à celui de la garantie souscrite par l’Ordre pour le compte de qui il appartiendra, en vertu des dispositions de l’article 27 de la loi, sauf à justifier d’une garantie financière complémentaire suffisante.

Cette garantie, qui résulte obligatoirement d’un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d’assurances ou une société de caution mutuelle, doit être souscrite préalablement à la réception des fonds, effets ou valeurs.

L’avocat doit communiquer sans délai au secrétariat de l’Ordre et à la CARPA les nom, qualité et adresse du garant ainsi que le montant, la durée et la date d’effet de la garantie accordée; il doit lui remettre en outre une copie de l’engagement de caution et un exemplaire de l’attestation délivrée en application de l’article 217 du décret du 27 novembre 1991.

Il est tenu d’informer sans délai le secrétariat de l’Ordre et la CARPA de toute modification apportée à la durée ou au montant de l’engagement de caution.

L art 27 & 53 (9) ; D 1991 art 210 à 225

 

P.75.5  Contrôles et vérifications

L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

La comptabilité des opérations effectuées pour le compte des clients et les documents comptables se rapportant aux règlements pécuniaires font l’objet de vérifications de la part de l’Ordre et de la CARPA.

L’avocat doit satisfaire aux demandes qui lui sont faites dans le cadre de ces vérifications et communiquer au représentant du bâtonnier les pièces comptables et les documents justificatifs se rapportant aux opérations effectuées.

L’adhésion par l’avocat à une association agréée emporte de plein droit l’autorisation pour l’association ou pour tout organisme chargé de traiter la comptabilité de l’avocat, de fournir au bâtonnier toutes les informations nécessaires à l’exercice de son contrôle.

L art 17-9 ; D 1991 art 217

 

P.75.6  Séquestres confiés au bâtonnier

Le bâtonnier peut être constitué séquestre par une décision judiciaire.

La consignation doit être effectuée entre les mains du bâtonnier.

Le bâtonnier dépose la somme consignée, sur un compte séquestre spécial ouvert au nom de la personne condamnée à consigner.

Le bâtonnier peut également être constitué séquestre par convention entre les parties.

Les fonds sont alors consignés auprès du service « séquestre juridique » de l’Ordre.




3ème partie
ANNEXES AU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS

 

 

 

Sommaire des Annexes

du règlement intérieur du Barreau de Paris

ANNEXE I  Organisation des élections. 103

ARTICLE 1 : GENERALITES. 103

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE. 103

ARTICLE 3 : DE L’ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS. 103

ARTICLE 4 : DU RETRAIT DE CANDIDATURE. 104

ARTICLE 5 : DES MODALITES DE VOTE. 104

ARTICLE 6 : DU CONTROLE DU DEPOUILLEMENT.. 105

ARTICLE 7 : DU REGLEMENT DES LITIGES. 105

ANNEXE II Vade-mecum du Barreau (juridictions du droit du travail) 106

CHAPITRE I DEROULEMENT DE L’INSTANCE PRUD’HOMALE. 106

1) La saisine du conseil de prud’hommes. 106

2) La phase de conciliation. 108

3) La mise en l’état du dossier avant le bureau de jugement 112

4) La phase de jugement 114

5) Le référé. 117

6) La transaction. 118

CHAPITRE II LES VOIES DE RECOURS. 118

1) L’appel 118

2) L’opposition. 123

3) Le contredit 123

4) Le pourvoi en cassation. 124

ANNEXE III Modèles de lettres à la partie adverse. 125

A) RECOUVREMENT DE CRÉANCES. 125

B) DIVORCE. 125

C) AUTRES LITIGES. 125

ANNEXE IV Règlement de la Conférence. 127

ARTICLE 1. 127

ARTICLE 2. 127

ARTICLE 3. 127

ARTICLE 4. 127

ARTICLE 5. 127

ARTICLE 6. 127

ARTICLE 7. 127

ARTICLE 8. 128

ARTICLE 9. 128

ARTICLE 10. 128

ARTICLE 11. 128

ARTICLE 12. 128

ARTICLE 13. 128

ANNEXE V Barème de rétribution des permanences. 129

ANNEXE VI Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats. 130

A – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau) 130

Article 1 : Organisation de la collaboration. 131

Article 2 : Durée du contrat 131

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet qui recrute] 131

Article 4 : Les obligations de [nom de l’avocat collaborateur] 132

Article 5 : Indépendance. 132

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts. 133

Article 7 : Rémunération. 133

Article 8 : Frais. 133

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office. 133

Article 10 : Périodes de repos. 133

Article 11 : Maladie. 133

Article 12 : Maternité. 134

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance. 134

Article 14 : Prohibition du dédit formation. 134

Article 15 : Liberté d’établissement 134

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat 135

Article 17 : Arbitrage. 135

Article 18 : Contrôle par l’Ordre des avocats. 135

B – CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau) 136

I – Engagement - Durée. 136

II – Conditions de l’exercice. 136

A) Les obligations de [nom du cabinet qui recrute] 136

B) Les obligations de [nom du collaborateur]. 137

III – Temps de travail 137

IV – Conditions financières. 138

A) Rémunération. 138

B) Congés – Maladie - Maternité. 138

V – Fin du contrat 138

VI – Arbitrage du Bâtonnier 138

VII – Contrôle du Conseil de l’Ordre. 139

C – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE ENTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS TRAVAILLANT AU SEIN DU CABINET.. 140

Article 1 : Organisation de la collaboration. 140

Article 2 : Durée du contrat 140

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] 140

Article 4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur] 142

Article 5 : Indépendance. 142

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts. 142

Article 7 : Rémunération. 143

Article 8 : Frais. 143

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office. 143

Article 10 : Périodes de repos. 143

Article 11 : Maladie. 144

Article 12 : Maternité. 144

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance. 144

Article 14 : Prohibition du dédit formation. 145

Article 15 : Liberté d'établissement 145

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat 145

Article 17 : Changement de barreau. 146

Article 18 : Règlement des différends. 146

D – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION ENTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS EN VUE D’UNE COLLABORATION LIBERALE EXTERNE. 147

Article 1 : Principes et organisation de la collaboration. 147

Article 2 : Durée du contrat 147

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] 148

Article 4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur] 148

Article 5 : Indépendance. 148

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts. 149

Article 7 : Rémunération. 149

Article 8 : Frais. 149

Article 9 : Rupture du contrat et délai de prévenance. 149

Article 10 : Prohibition du dédit formation. 150

Article 11 : Liberté d'établissement 150

Article 12 : Changement de barreau. 150

Article 13 : Règlement des différends. 150

E – CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL à durée indéterminée D’UN AVOCAT salarié inscrit au barreau de Paris et d’un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation.. 152

I – Engagement – Durée. 152

II – Conditions de l’exercice. 152

A) Les obligations de (nom du cabinet qui recrute) 152

B) Les obligations de (nom du collaborateur) 153

III – Temps de travail 153

IV – Conditions financières. 153

A) Rémunération. 153

B) Congés – Maladie- Maternité – Prévoyance. 153

C) Cotisations ordinales. 154

V – Fin du contrat 154

VI – Règlement des différends. 155

VII – Contrôle et publicité du contrat 155

ANNEXE VII Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense. 157

Article 1. 157

Article 2. 157

Article 3. 157

Article 4. 157

Article 5. 157

Article 6. 157

Article 7. 157

Article 8. 158

Article 9. 158

Article 10. 158

Article 11. 158

ANNEXE VIII Honoraires. 159

ANNEXE IX Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats  161

CHAPITRE I LES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES. 161

CHAPITRE II LA GESTION DU MANIEMENT DE FONDS. 161

CHAPITRE III LA SÉCURITÉ DU RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE. 162

CHAPITRE IV TENUE DES SOUS-COMPTES. 163

CHAPITRE V EFFETS DE COMMERCE IMPAYÉS – SAISIES. 163

CHAPITRE VI RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT.. 164

ANNEXE X Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3ème partie de la loi du 10 juillet 1991. 165

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES. 165

CHAPITRE II PLACEMENTS DES FONDS CHARGES DU SERVICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE ET DE L’AIDE A L’INTERVENTION DE L’AVOCAT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA TROISIEME PARTIE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991  166

CHAPITRE III RETRIBUTION FINALE DUE A L’AVOCAT.. 167

CHAPITRE IV ORGANISATION DE LA DEFENSE PROTOCOLE DES ARTICLES 91 ET 132-6 DU DECRET.. 170

CHAPITRE V PROVISIONS VERSEES A L’AVOCAT.. 170

CHAPITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA GESTION DES COMPTES AVOCATS. 171

CHAPITRE VII TRANSMISSION DES ETATS LIQUIDATIFS ET COMPTABLES. 171

ANNEXE XI Commissions techniques et consultatives. 173

Article 1. 173

Article 2. 173

Article 3. 173

Article 4. 173

Article 5. 173

Article 6. 173

ANNEXE XII Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique  174

1. Offre de Prestations. 174

2. Identification des intervenants. 174

3. Communication avec le client 174

4. Paiement des prestations de l’avocat 174

ANNEXE XIII Règlement portant organisation budgétaire et financière de l’Ordre et de la CARPA. 176

CHAPITRE I COMMISSION DES FINANCES. 176

1. Compétence. 176

CHAPITRE II BUDGETS DE L’ORDRE ET DE LA CARPA.. 176

1. Budget de l’Ordre : 176

2. Budget de la CARPA.. 177

3. Contrôle budgétaire – collectif budgétaire. 177

4. Arrêté et approbation des comptes. 177

CHAPITRE III PLACEMENTS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS. 177

ANNEXE XIV Chartes de l’accès au droit et de l’Aide Juridictionnelle. 178

CHAPITRE I  CHARTE DES ENGAGEMENTS DE L’AVOCAT VOLONTAIRE AU SERVICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE  178

La charte. 178

Le livret : Pratique de l’aide juridictionnelle. 180

CHAPITRE II CHARTE particulière  des ENGAGEMENTs  DE L’AVOCAT au service de SON CLIENT bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. 184

ANNEXE XV Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer. 187

Préambule. 187

Article 1er 187

Article 2. 187

Article 3. 187

Article 4. 187

Article 5. 188

Article 6. 188

ANNEXE XVI Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière. 189

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES. 189

Article 1er – cadre juridique. 189

Article 2 – Modalités de la vente. 189

Article 3 – Etat de l’immeuble. 189

Article 4 – Baux, locations et autres conventions. 189

Article 5 – Préemption, substitution et droits assimilés. 190

Article 6 – Assurances et abonnements divers. 190

Article 7 – Servitudes. 190

CHAPITRE II : ENCHERES. 190

Article 8 – Réception des enchères. 190

Article 9 – garantie à fournir par l’acquéreur 190

Article 10 – Surenchère. 190

Article 11 – Réitération des enchères. 191

CHAPITRE III : VENTE. 191

Article 12 – Transmission de propriété. 191

Article 13 – Désignation du séquestre. 191

Article 14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire. 191

Article 15 – Versement du prix de la vente forcée. 192

Article 16 – Paiement des frais de poursuites. 192

Article 17 – Droits de mutation. 192

Article 18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs. 193

CHAPITRE IV :  DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE. 193

Article 19 – Délivrance et publication du jugement 193

Article 20 – Entrée en jouissance. 193

Article 21 – contributions et charges. 193

Article 22 – Titres de propriété. 194

Article 23 – Purge des inscriptions. 194

Article 24 – Paiement provisionnel du créancier du 1er rang. 194

Article 25 – Distribution du prix de vente. 194

Article 26 – Election de domicile. 194

CHAPITRE V :  CLAUSES SPECIFIQUES. 194

Article 27 – Immeuble en copropriété. 195

Article 28 – Immeuble en lotissement 195

ANNEXE XVII Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation. 196

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES. 196

Article 1er – cadre juridique. 196

Article 2 – Etat de l’immeuble. 196

Article 3 – Baux et locations. 196

Article 4 – Préemption, substitution et droits assimilés. 196

Article 5 – Assurances et abonnements divers. 197

Article 6 – Servitudes. 197

CHAPITRE II : ENCHERES. 197

Article 7 – Réception des enchères. 197

Article 8 – garantie à fournir par l’acquéreur 197

Article 9 – Surenchère. 197

Article 10 – Réitération des enchères. 198

CHAPITRE III : VENTE. 198

Article 11 – Transmission de propriété. 198

Article 12 – Séquestre. 198

Article 13 – Versement du prix de la vente. 198

Article 14 – Paiement des frais de poursuites. 199

Article 15 – Droits de mutation. 199

Article 16 – Obligation solidaire des co-acquéreurs. 199

CHAPITRE IV :  DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE. 199

Article 17 – Obtention du titre de vente. 199

Article 18 – Publication. 200

ARTICLE 19 – Entrée en jouissance. 200

Article 20 – contributions et charges. 200

Article 21 – Titres de propriété. 200

Article 22 – Purge des inscriptions. 200

Article 23 – Attribution de juridiction. 201

CHAPITRE V :  CLAUSES SPECIFIQUES. 201

Article 24 – Immeuble en copropriété. 201

Article 25 – Immeuble en lotissement 201

Article 26 – Clause d’attribution. 201

Article 27 – Clause de substitution. 201

Historique des modifications. 202

Textes d’origine. 202

Textes modificatifs. 202

Index alphabétique général. 208

 

 


 

ANNEXE I
Organisation des élections

 

Visée à l’art P.65

 

 

ARTICLE 1 : GENERALITES

Le conseil de l’Ordre est renouvelable par tiers chaque année sauf en cas d’élections partielles, application des dispositions des articles 1 à 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et plus particulièrement, à l’article 5 qui dispose que le règlement intérieur fixe les modalités de l’élection.

Le Bâtonnier est élu pour deux ans.

(Alinéas créés en séance du Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).

Il peut faire acte de can­didature avec un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier à ses côtés. Ce dernier est élu en qualité de membre du Conseil de l’ordre. L’avocat ainsi désigné exercera les fonctions de vice-bâtonnier pendant le mandat du nouveau bâtonnier.

L’élection de l’avocat destiné à succéder au bâtonnier est confirmée par un vote de l’assemblée générale de l’Ordre qui désigne conjointement le nouveau bâtonnier et, s’il y a lieu, le vice-bâtonnier.

L’avocat destiné à succéder au bâtonnier, sous réserve de confirmation par l’assemblée générale de l’Ordre, est élu dauphin à la première élection générale des membres du conseil qui suit l’entrée en fonction du Bâtonnier.

Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans.

Les membres du conseil de l’Ordre, le bâtonnier et le dauphin sont élus, au terme d’un scrutin secret, uninominal, à deux tours, par :

n les avocats inscrits au tableau;

n les avocats honoraires

Les avoués d’instance honoraires, les agréés honoraires et les conseils juridiques honoraires sont comptés parmi les avocats honoraires.

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Ne sont éligibles au conseil de l’Ordre que les avocats inscrits au tableau, qui ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année du scrutin et qui sont à jour de leurs obligations financières professionnelles. Le rang au tableau est décompté à partir de la date de prestation de serment.

 

ARTICLE 3 : DE L’ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS

3.1 : Des différents types d’élections

Il existe deux types d’élection des membres du conseil de l’Ordre et du Bâtonnier :

- les élections générales qui ont pour finalité le renouvellement par tiers du conseil et l’élection du bâtonnier ou de son dauphin, pour lesquelles le vote est exprimé sur support papier, par correspondance sur support électronique ou par procuration ;

- les élections partielles dont la finalité est de pourvoir un ou plusieurs poste(s) devenu(s) vacant(s) en cours de mandat des membres du conseil de l’Ordre, pour lesquelles seuls les votes sur support papier et par procuration, constatés par émargement de la liste, tel que visé à l’article 6.1 ci-dessous, sont organisés, à l’exclusion du vote sur support électronique.

 

3.2 : De l’acte de candidature

L’avocat désirant faire acte de candidature aux fonctions de membre du conseil ou de bâtonnier et remplissant les conditions requises en informe le bâtonnier par lettre adressée au plus tard cinq semaines avant l’ouverture du scrutin et contenant l’indication de sa date de prestation de serment.

 

3.3 : De l’établissement de la liste des candidats

La liste des candidats à l’élection au conseil de l’Ordre est dressée et portée sur un registre spécial, ouvert à cet effet par le secrétaire général de l’Ordre et clôturée par lui quatre semaines au plus tard avant l’ouverture du scrutin.

(Alinéa 2 modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008). Chaque électeur pourra librement consulter la liste des candidats.

 

3.4 : De la publicité donnée à la liste des candidats

Les nom, date de prestation de serment et photographies des avocats figurant sur la liste dressée et clôturée comme il est dit ci-dessus, seront affichés à l’Ordre et au vestiaire et, le cas échéant, publiés et diffusés par les moyens informatiques appropriés. La liste des candidats sera publiée dans le bulletin du bâtonnier. Les candidats qui souhaiteront voir publier leur profession de foi dans le Bulletin du Barreau devront en faire parvenir un tirage au plus tard trois semaines avant l’ouverture du scrutin.

 

ARTICLE 4 : DU RETRAIT DE CANDIDATURE

L’avocat qui, après avoir fait acte de candidature, décide au cours du scrutin de renoncer à sa candidature, doit en informer le bâtonnier par lettre déposée au secrétariat de l’Ordre, au plus tard avant l’annonce des résultats de chacun des scrutins.

Aucune modification de la liste des candidats, quel qu’en soit le support (affichage sur les lieux de vote ou publication sur le site Internet de l’Ordre), ne pourra être faite, sinon par le secrétaire général de l’Ordre.

 

ARTICLE 5 : DES MODALITES DE VOTE

Sous réserve des dispositions particulières relatives au vote par correspondance sur support électronique, le vote se déroule aux lieu, jour et heure fixés chaque année par le conseil de l’Ordre.

Le jour du scrutin, le vote de chaque avocat électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d’émargement ou par la confirmation de son vote électronique.

 

5.1 : Du vote par correspondance sur support électronique pour les élections générales

 

5.1.1 (Article modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008). Le scrutin peut être organisé en prévoyant la faculté de voter par correspondance électronique. Dans cette hypothèse et compte-tenu des délais de mise en place de cette modalité, seuls les avocats inscrits au Barreau depuis plus de deux mois avant la date du scrutin se verront mettre à leur disposition la carte électronique nécessaire.

 

5.1.2 Le secrétariat de l’Ordre adresse à chaque avocat électeur, au moins quinze jours avant le scrutin, les modalités de vote qui comprendront, notamment, son code confidentiel et personnel, en même temps qu’il lui adressera la carte électronique utile à l’expression de son vote par ce moyen.

 

5.1.3 Le jour du scrutin, l’électeur s’identifie en accédant au site de vote qui, l’ayant reconnu, lui présente les bulletins de vote. Les écrans de vote sont ensuite déroulés jusqu’à confirmation du vote qui entraîne son dépôt dans l’urne électronique. La confirmation du vote  met à jour la liste d’émargement électronique.

 

5.1.4 Le vote par support électronique exclut toute autre modalité de vote pour le tour de scrutin à l’occasion duquel il a été exercé.

 

5.2 : Du vote par procuration pour les élections générales et partielles

 

5.2.1 Tout avocat électeur répondant aux conditions de l’article 15, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, modifié par les lois du 31 décembre 1990 et du 11 février 2004, peut donner procuration à un avocat inscrit au Barreau de Paris.

 

5.2.2 Chaque mandataire ne peut disposer que de cinq procurations pour chaque tour de scrutin.

 

5.2.3 L’avocat qui donne procuration doit, au préalable, la faire enregistrer à l’Ordre en respectant les formes de l’article 5.2.5 ci-dessous, soit par dépôt, soit par lettre, soit par télécopie, en indiquant l’élection ou les élections et le ou les jour(s) pour le(s)quel(s) il donne procuration, ainsi que le nom de son mandataire.

Le jour limite de la nécessaire information préalable de l’Ordre est fixé au jeudi précédant les élections, à 12 heures précises.

La procuration dont connaissance n’aura pas été donnée à l’Ordre, dans les conditions ci-dessus rappelées, avant le jeudi précédant les élections, à 12 heures précises, sera écartée et le mandataire ne pourra voter.

 

5.2.4 La liste des avocats mandants et des avocats mandataires est arrêtée par le secrétaire général de l’Ordre, le vendredi précédant les élections, à 12 heures précises. Le rejet des procurations sera alors porté à la connaissance des mandants concernés, qui feront leur affaire personnelle de l’information des mandataires. Les contestations éventuelles seront réglées par le bâtonnier avant le vendredi à 18 heures.

 

5.2.5 La procuration est donnée sur papier à en-tête du cabinet. Elle doit préciser l’identité du mandant et comporter la mention manuscrite « bon pour pouvoir au profit de… », suivie du nom du mandataire et de la signature du mandant.

 

5.2.6 La procuration doit être nominative. Il appartient au mandant d’apposer lui-même le nom de l’avocat mandataire. La procuration est irrévocable. L’avocat qui a donné procuration ne peut pas voter en personne lors du vote pour lequel la procuration a été donnée.

 

5.2.7 Le vote est recueilli au bureau de vote « procurations » par la signature du mandataire apposée en face du nom du mandant sur la liste d’émargement.

 

ARTICLE 6 : DU CONTROLE DU DEPOUILLEMENT

Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations.

 

ARTICLE 7 : DU REGLEMENT DES LITIGES

Le Bâtonnier, ou son délégué, est saisi de toute difficulté pouvant surgir pendant la durée du scrutin, à l’occasion du dépouillement ou de la proclamation des résultats.

 

 


 

ANNEXE II
Vade-mecum du Barreau (juridictions du droit du travail)

 

visée à l’art P.5.5.0.1

 

Annexe adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 13 février 2007 (Bulletin du Barreau du 20/02/2007 n°6/2007 page 50)

 

CHAPITRE I
DEROULEMENT DE L’INSTANCE PRUD’HOMALE

 

1) La saisine du conseil de prud’hommes

 

a) Demande et convocation devant le Bureau de conciliation :

 

 « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » (Art. 14 CPC)

 

L’avocat qui introduit une demande en justice peut en informer le défendeur dans les formes prévues par le règlement intérieur du barreau de Paris. Ce règlement prévoit une lettre type utilisable en matière sociale comme en d’autres domaines.

 

« Le conseil de prud’hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation. » (R 1452-1)

 

En pratique, le conseil est saisi par le dépôt ou l’envoi en A.R. au secrétariat greffe d’un formulaire ou d’une lettre comprenant l’identité des parties ainsi que les différents chefs de la demande (R 1452-2).

 

Cette demande contient à peine de nullité pour les personnes physiques l’indication des noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

 

Si le demandeur est une personne morale, l’acte indique la forme, sa dénomination, son siège social ainsi que l’organe qui la représente légalement.

 

S’agissant du défendeur, l’acte indique les noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée s’il s’agit d’une personne physique ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social (article 58 CPC).

 

La demande est datée et signée (article 58 CPC). 

 

Si le conseil est saisi d’un recours portant sur un licenciement pour motif économique, le défendeur doit communiquer au greffe les éléments sur lesquels il a fondé ledit licenciement et qu’il était tenu de communiquer aux représentants du personnel, ou, en l’absence de tels représentants, à l’autorité administrative compétente (Art. L 1235-9).

La convocation adressée par le greffe à l’employeur rappelle cette obligation (Art. R 1456-1).

 

A la lettre de la loi, le Conseil de Prud'hommes ne peut pas juger un différend qu’il n’a pas d’abord tenté de régler par voie de conciliation (Art. L 1411-1).

Mais il existe des procédures particulières qui doivent être signalées dans la demande déposée ou envoyée au greffe.

 

 

b) Procédures particulières sans conciliation : 

 

Toutes ces procédures particulières doivent faire l’objet d’une mention spéciale dans la demande ou sur le formulaire remis au greffe (Art. L 1245-2 ; Art. L 2313-2 ; Art. L 621-128 C. com.)

 

 

Lorsqu’un Conseil de Prud'hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est prévu que l’affaire soit portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine (Art L 1245-2).

 

 

Il est également prévu que l’affaire soit portée directement devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes en cas de litige à l’issue de la procédure d’enquête dont l’employeur peut être saisi pour « une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise ».

 

En ce cas, c’est le salarié ou un délégué du personnel si le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas, qui doit être à l’origine de la saisine et le texte prévoit que le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes statue selon les formes applicables au référé (Art. L 2313-2).

 

 

Il existe également des dispositions particulières qui prévoient une saisine directe du bureau de jugement dès lors que l’employeur est sous le coup d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

 

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire, le Conseil de Prud'hommes est exclusivement compétent pour connaître de la vérification des créances salariales.

 

Les juridictions prud’homales sont appelées à fixer les créances dues au salarié dont l’employeur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, en présence de l’institution chargée de la gestion du régime de garantie des créances des salariés, soit qu’une instance soit déjà en cours, soit que les créances n’aient pas été inscrites sur le relevé prévu à cet effet par la loi, soit que l’institution gestionnaire s’oppose au règlement d’une créance dont elle devrait faire l’avance.

 

L’institution gestionnaire est actuellement l’Unédic pris en son établissement de la Délégation Ags.

 

L’Unédic a mis en place au niveau régional des Cgea, chaque Cgea étant compétent pour les procédures collectives ouvertes dans son ressort territorial.

 

En région parisienne, il s’agit des Cgea d’Ile de France, 130, avenue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX, le Cgea Idf Ouest étant compétent pour les procédures collectives ouvertes à Paris (75), dans les Hauts de Seine (92), dans les Yvelines (78) et dans le Val d’Oise (95), le Cgea Idf Est étant compétent pour les procédures collectives ouvertes en Seine-Saint-Denis (93), dans le Val de Marne (94) et dans la Seine et Marne (77).

 

La loi n’a pas prévu de disposition particulière en cas de procédure de sauvegarde.

 

En cas de procédure de sauvegarde, le Cgea n’est pas mis en cause pour les contentieux antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.

 

Il n’est pas appelé en cause pour les contentieux nés pendant la période d’observation à la suite de la notification d’un licenciement pour motif économique.

 

En cas de procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et en dehors du cas de l’instance en cours, il faut distinguer deux situations :

 

*La première situation est celle de la créance du salarié qui a été omise sur l’état des créances.

 

Cette omission, volontaire ou non, fait que la créance ne sera pas réglée et que le Cgea  n’en fera pas non plus l’avance.

 

Le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de la publication du relevé. Il s’agit d’un délai de forclusion (Art. L 621-125 C. Com.).

 

L’action est dirigée contre le représentant des créanciers ou le liquidateur selon le cas. Le débiteur ou l’administrateur, lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration, est mis en cause. Le Cgea est appelé devant la juridiction par le représentant des créanciers qui a été cité ou, à défaut, par le salarié (Art. L 621-125 C. Com.).

 

*La seconde situation est celle du Cgea qui refuse de faire l’avance.

 

Si, pour une raison quelconque, le Cgea refuse de prendre en charge une créance inscrite, il le fait savoir au représentant des créanciers ou le liquidateur selon le cas, qui informe le représentant des salariés et le salarié concerné.

 

Ce dernier peut saisir la formation de jugement du conseil de prud’hommes, mais doit mettre en cause le représentant des créanciers ou le liquidateur selon le cas, le chef d’entreprise ou l’administrateur (Art. L 621-127 C. Com.).

 

En procédure de sauvegarde, le seul cas où le Cgea peut-être appelé en cause est celui où il refuse de prendre en charge des créances pour quelque motif que ce soit, étant cependant rappelé que le recours à sa garantie n’est pas systématique.

 

Dans ces deux situations, le litige est porté directement devant le bureau de jugement (Art. L 621-128 C. Com.).

 

2) La phase de conciliation

 

a) Les demandes nouvelles ou complémentaires

 

Les demandes nouvelles peuvent être formées « en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation » (R1452-7).

 

A fortiori, elles peuvent être présentées devant le bureau de conciliation même si elles n’ont pas été mentionnées dans la lettre ou le formulaire remis ou adressé au secrétariat greffe.

 

Cette facilité offerte au plaideur tempère la sévérité de la règle de l’unicité de l’instance selon laquelle les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l’objet d’un seul et même procès. Lorsque la décision rendue par le conseil ou la cour est devenue définitive, il n’est plus possible de saisir à nouveau la juridiction prud’homale, au motif que tel ou tel chef de demande aurait été oublié, à moins, précise l’article R 1452-6 que le fondement de la prétention omise « ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes ».

La facilité donnée aux plaideurs de former à tout moment une demande nouvelle est donc essentielle ; elle permet de « rattraper » des oublis ; elle ne dispense pas l’avocat qui présente ces nouvelles demandes au nom de son client de respecter les règles garantissant le « contradictoire ».

 

b) Les demandes de mesures provisoires

 

Comme son nom l’indique, le bureau de conciliation a pour vocation de rapprocher les parties. Il est cependant possible de solliciter, dès l’audience de conciliation, des mesures provisoires.

L’article R 1454-14 : « Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :

La délivrance, le cas échéant sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer. »

 

« Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le versement de provision sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; versement de provision sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L 1226-14 ; le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 [...] (article R 1454-14).

 

L’article R 1454-15 rappelle que « le montant total des provisions allouées en application du deuxième paragraphe de l’article R 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. »

 

La demande de mesures provisoires va susciter un véritable débat contradictoire.

 

L’avocat en demande avertit son confrère s’il s’est fait connaître, et lui communique en temps utile les pièces et moyens à l’appui de sa demande de mesures provisoires

 

Le confrère en défense communique, à son tour, les pièces et moyens qu’il entend produire pour résister à la demande d’ordonnance provisionnelle.

 

Les audiences de conciliation ne sont pas publiques (R 1454-8) ; par contre, si une ordonnance est rendue, elle l’est publiquement (R 1454-15).

 

c) L’assistance et la représentation des parties

 

Pour optimiser les chances d’un rapprochement des parties, le législateur impose leur présence à l’audience de conciliation :

 

« Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » (R 1453-1)

 

Cette règle mérite d’être rappelée.

 

En effet, certains conseillers en déduisent que le bureau de conciliation peut refuser d’entendre l’avocat qui ne serait pas à même de justifier, par un motif légitime laissé à l’appréciation du conseil, l’absence de son client.

 

Il est recommandé, bien que cela ne soit, ni légalement obligatoire, ni nécessairement suffisant, de se munir d’une lettre d’excuse de son client, avec le cas échéant, des pièces justifiant du motif de son absence.

 

En toute hypothèse, le mandat de représentation donné à l’avocat doit comporter le pouvoir de concilier.

 

d) L’appel des causes

 

Les affaires sont appelées en début d’audience pour être, le cas échéant, réparties entre plusieurs bureaux de conciliation.

 

Le demandeur absent encourt la caducité ; sauf cas fortuit, il ne pourra réitérer sa demande qu’une seule fois (R 1454-12). Le défendeur, quant à lui, risque que son affaire soit examinée en son absence et qu’une condamnation provisionnelle soit prononcée.

 

Il est recommandé d’être présent à l’appel.

 

A ce jour, la plupart des sections du Conseil de Prud'hommes de PARIS convoquent sur deux tranches horaires, l’une à 9 heures, l’autre à 10 heures 30.

 

En contrepartie, il n’y a pas de retenue possible et il est impératif de respecter les tranches horaires.

 

Les affaires sont entendues dans l’ordre déterminé par le bureau.

 

e) Les questions d’usage

 

Les parties sont généralement entendues dans une pièce distincte de la salle d’audience.

Avant même que la discussion ne s’instaure, le greffier pose généralement les questions suivantes :

 

§       engagement verbal ou écrit ?

§       en date du ?

§       à durée déterminée ou indéterminée ?

§       date d’entrée ?

§       qualification ?

§       dernière rémunération brute mensuelle ?

§       nombre de salariés dans l’entreprise ?

§       date et motif du licenciement ?

§       date de départ effectif ?

§       préavis exécuté ou non ?

§       code NAF ?

§       convention collective applicable ?

 

Il est conseillé d’établir un formulaire comportant les réponses à ces questions. Un double pourra utilement être remis au bureau de conciliation.

 

Il est également recommandé en cas de contestation d’un licenciement, de déposer une copie de la lettre de licenciement contestée qui sera remise au bureau de conciliation et déposée au dossier.

 

Il est possible de demander qu’il soit donné acte de la déclaration d’une des parties (R 1454-10).

 

f) Les difficultés d’attribution de section

 

Les conseils de prud’hommes sont divisés en cinq sections autonomes : encadrement, industrie, commerce et services commerciaux, agriculture, et activités diverses (R 1423-1).

 

Au vu des renseignements fournis par le demandeur, le secrétariat greffe distribue l’affaire dans l’une des sections.

 

L’une ou l’autre des parties peut contester la compétence de la section retenue en faisant valoir qu’elle ne correspond pas à l’activité de l’entreprise ou à la qualification du salarié.

 

Cette contestation peut être soulevée à tout moment, in limine litis, que ce soit en audience de conciliation ou de jugement.

 

Toutefois, il serait loyal de soulever ce moyen dès le bureau de conciliation, comme tout autre moyen d’incompétence, pour éviter d’allonger les délais, sans attendre le bureau de jugement.

 

Dès que cette contestation est soulevée, l’instance est suspendue et le dossier est transmis au président du conseil de prud’hommes qui, après avis du vice-président, détermine la section compétente. Les éléments d’appréciation doivent être transmis avec le dossier.

 

C’est une simple mesure administrative qui n’a pas l’autorité de la chose jugée quant au motif de la contestation.

 

Cette décision n’est pas susceptible de recours (R 1423-7).

 

En accord avec les parties et le Conseil, l'audience de conciliation peut tout de même se tenir, l'affaire étant par la suite renvoyée devant la section compétente en audience de jugement sur décision du Président du Conseil.

 

g) La tentative de conciliation

 

« Les conseils de prud’hommes […] règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail […]. » (L 1411-1).

 

Les avocats peuvent largement contribuer à cette mission lors de l’audience de conciliation, à condition d’avoir été mis en mesure de prendre connaissance du dossier. La présence du client est généralement indispensable.

 

A la différence des autres représentants énumérés par l’article R 1453-2 (conjoints, délégués syndicaux, etc.), l’avocat peut transiger pour le compte de son client sans justifier d’un pouvoir. Mais il ne doit y avoir, entre l’avocat et son client, aucune ambiguïté sur l’étendue du mandat.

 

Il est indispensable pour l’avocat d’avoir à son dossier, l’accord écrit de son client sur le principe d’une transaction et sur son montant.

 

La conciliation peut être globale ou partielle.

 

En cas de conciliation partielle, il est impératif d'être particulièrement vigilant quant à la rédaction du procès verbal.

 

Un procès-verbal est dressé par le bureau de conciliation. L’affaire est renvoyée en bureau de jugement si certains points demeurent litigieux.

Il est possible de demander, à ce stade, qu’il soit donné acte de la déclaration de l’une des parties (R 1454-10).

 

h) Désignation éventuelle d’un ou de deux conseillers rapporteurs et mesures d’instruction

 

Le bureau de conciliation désigne un ou deux conseillers rapporteurs qui mettront l’affaire en état d’être jugée (R 1454-1 et s).

 

Cette décision n’est pas susceptible de recours.

 

Les décisions des conseillers rapporteurs n’ont jamais autorité de chose jugée. Elles ne peuvent faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond (R 1454-6).

 

Le bureau de conciliation peut ordonner toute autre mesure d’instruction qu’il juge utile et notamment la désignation d’un expert.

 

i) Exécution provisoire de l’ordonnance du bureau de conciliation

(Titre créé en séance du Conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).

 

L’ordonnance fixant les mesures provisoires et notamment le paiement des sommes énumérées par l’article R 1454-14 n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel (R 1454-16).

 

Toutefois, le contrôle de la cour d’appel peut s’exercer sur certains points de droit.

 

j) Fixation de la date d’audience de jugement, et de communications de pièces.

 

Le bureau de conciliation renvoie l’affaire à une audience de jugement dont il fixe la date, s’il est en mesure de le faire.

 

Les parties présentes ou représentées sont convoquées par émargement au dossier et remise simultanée d’un bulletin mentionnant la date de l’audience de jugement, ou à défaut par lettre recommandée avec A.R. (Art. R 1454-19).

 

L’avocat qui représente un client absent lui transmettra cette date.

 

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces et conclusions ou notes que les parties produiront à l’appui de leurs prétentions (R 1454-18). La fixation d’un tel délai est d’ailleurs obligatoire lorsque le litige porte sur un licenciement économique (R 1456-3).

 

Ces dates de communication de pièces seront mentionnées au bulletin de renvoi remis à chacune des parties à l'issue de l'audience de conciliation.

 

Il est fortement conseillé aux avocats d'échanger avec le conseil sur les dates fixées au regard du régime de la charge de la preuve (notamment, en matière de licenciement pour faute grave ou pour motif économique, de demande d'heures supplémentaires ou de discrimination), afin que le dossier soit en l'état lors de l'audience de jugement.

 

3) La mise en l’état du dossier avant le bureau de jugement

 

« Les parties doivent faire connaître, mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. » (Art. 15 CPC)

 

a) L’obligation de communiquer pièces et moyens

 

Les articles 15 et 132 CPC ne prêtent pas à discussion : la communication des pièces et moyens est obligatoire par les deux parties ; elle doit être spontanée.

 

Cette communication intervient au plus tard aux dates fixées par le bureau de conciliation ou, à défaut, dans « un délai suffisant » permettant notamment la transmission des pièces au client.

 

Le principe de communication en temps utile des pièces, des moyens de fait et de droit n'impose pas nécessairement que le demandeur transmette ses conclusions préalablement à la communication des pièces de la partie défenderesse dès lors que les demandes ont été clairement déterminées dans l'acte de saisine, ou, par un argumentaire sommaire joint à la communication de pièces.

 

Entre confrères, la communication peut se faire par la voie du Palais, mais aussi par des moyens souvent plus rapides (courrier ou coursier) ou même instantanés (télécopie ou internet).

 

Si la partie adverse n’a pas d’avocat, la communication se fait par envoi A.R.

 

Faute de recevoir les pièces et moyens de son contradicteur, il est recommandé de demander par écrit la communication attendue, en se réservant la possibilité de solliciter un renvoi ou le rejet des pièces, notes ou conclusions communiquées tardivement. Le « délai suffisant » sera apprécié par le juge qui tiendra compte aussi du caractère oral des débats, qui ne porte que sur les moyens.

 

L’établissement d’un bordereau de pièces daté et signé évite des contestations sur la réalité et le contenu des communications ; pour la Cour de cassation, une pièce non contestée est réputée avoir été communiquée.

 

b) Le contenu de la communication

 

Les pièces

 

Toutes les pièces versées aux débats font l’objet d’une communication, même si elles émanent de la partie adverse. Les jurisprudences non publiées doivent aussi être transmises. Les pièces en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre. En cas de contestation, il y aura lieu de recourir à un traducteur juré.

 

Les moyens

 

Tous les moyens de fait comme de droit doivent être communiqués en temps utile. Les textes de loi, les conventions collectives ou les accords d’entreprise invoqués à l’appui de la demande ou en réponse doivent être précisés et communiqués le cas échéant (conventions collectives non étendues, accords d’entreprise).

 

La forme importe peu ; les moyens peuvent être communiqués par voie de courrier officiel, de notes, de conclusions, ou d’un dossier de plaidoirie.

L’essentiel est que les parties ne puissent être surprises par des moyens inconnus avant l’audience.

 

c) Les autres informations à transmettre

 

Le principe du contradictoire et les règles élémentaires de la confraternité imposent encore que l’on fasse connaître en temps utile à son contradicteur :

 

§       le montant des demandes qui n’auraient pas été chiffrées;

§       les demandes nouvelles ou reconventionnelles;

§       l’identité des témoins qui seront entendus;

§       le projet de solliciter un renvoi.

 

Il conviendra encore, par courtoisie à l’égard du conseil, de l’informer de la nécessité d’un renvoi s’il est accepté par les deux parties dans leur intérêt respectif. Dans un tel cas, le président demeure libre de radier l’affaire, à charge pour le demandeur de solliciter le rétablissement.

 

4) La phase de jugement

 

a) L’appel des causes

 

Les règles concernant l’appel des causes sont les mêmes que celles énoncées précédemment pour le bureau de conciliation.

 

L’avocat qui ne peut être présent en début d’audience adresse une lettre de retenue au moins la veille de l’audience et avise son confrère.

 

Il est recommandé de ne pas retenir, pour les audiences de jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS, après 14 heures 30.

 

Les témoins doivent se faire inscrire auprès du greffier d’audience et être munis d’une pièce d’identité.

 

Les conclusions sont déposées à l’appel, si elles n’ont pas été préalablement adressées à la juridiction, ce qui est vivement souhaitable.

 

b) L’assistance et la représentation des parties

 

Comme pour l’audience de conciliation : « Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » (R 1453-1)

 

Cette règle mérite d'être rappelée, même si celle-ci est appliquée avec plus de souplesse qu'en audience de conciliation.

 

En effet, l’exigence de comparution est valable pour toute la procédure prud’hommale, ce qui suppose la comparution de la personne physique habilitée, le pouvoir donné à l’avocat ne pouvant suffire à justifier la non comparution des parties ; il est à noter que  la cour de cassation a admis que la présence d’un avocat impliquait l’existence d’un motif légitime (Cass Soc 11 décembre 1991)

 

c) Les demandes de renvoi

 

Les règles de loyauté et de confraternité rappelées dans le règlement intérieur du barreau de Paris imposent normalement l’acceptation des renvois sollicités pour un motif légitime.

 

Le défaut de communication de pièces ou leur transmission tardive constituent un tel motif et peuvent justifier le dépôt de conclusions visant les articles 15 et 16 CPC sur le principe du contradictoire et tendant éventuellement au rejet de pièces en application de l’article 135 CPC.

 

d) L’audition des affaires

 

La procédure prud’homale est orale; la plaidoirie est évidemment le moment essentiel, en particulier à Paris où les jugements sont parfois rendus le jour même.

 

Le débat doit être contradictoire et loyal.

 

Il convient donc de refuser de plaider tant que le confrère n’est pas arrivé ; cette règle est exigeante pour l’avocat ponctuel, et la courtoisie minimale exige, de celui qui sait ne pouvoir être à l’heure, de l’indiquer en temps utile à son confrère.

 

e) Le jugement

 

Le jugement est prononcé en audience publique, soit « sur-le-champ » (c’est-à-dire selon la Cour de cassation, le jour même, après éventuellement une suspension), soit ultérieurement, à une date obligatoirement « rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier » (Art. R 1454-25).

 

Le greffe notifie ensuite la décision aux parties. Il est indispensable d’indiquer aux clients que, l’avocat n’est pas destinataire d’une copie de sorte qu’il ignore tant la motivation de la décision que la date de notification qui fait courir les délais de recours et qu’il convient de la lui adresser dès réception ; à noter que l’avocat peut faire un rappel au client  au retour de son dossier de plaidoiries par le greffe.

 

Lorsque le conseil statue sur une exception d’incompétence (Art. 82 CPC) ou ordonne une expertise (Art. 272 CPC), les délais courent à compter du prononcé et non de la notification.

 

Si le conseil ordonne un sursis à statuer, l’affaire n’est pas systématiquement remise au rôle. Il faudra, si nécessaire, demander qu’elle soit à nouveau rétablie lorsque le sursis n’aura plus lieu d’être.

 

f) Incidence sur la procédure prud’homale en cours d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

 

« Les instances en cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l’administrateur, lorsqu’il a pour mission d’assurer l’administration ou ceux-ci dûment appelés […] ». (Art. L 621-126 C. Com.)

 

Le jugement d’ouverture n’interrompt pas la procédure en cours ; l’avocat du demandeur met en cause (c’est-à-dire fait convoquer par le secrétaire-greffier) :

§       le représentant des créanciers ou le liquidateur selon le cas;

§       l’administrateur, s’il assure l’administration de l’entreprise aux lieu et place du débiteur;

§       les institutions « mentionnées à l’article L 3253-14 », c’est-à-dire le Cgea, si le représentant des créanciers ne l’a pas fait. (Art. L 621-126 C. Com.).

 

Lorsqu’une liquidation judiciaire a été clôturée, la procédure prud’homale ne peut se poursuivre qu’à la condition que soit désigné un mandataire ad hoc susceptible de représenter le débiteur.

 

En cas de clôture pour insuffisance d’actif, le demandeur doit saisir le juge en charge de la procédure collective d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc qui n’aura pas d’autres fonctions que d’assurer la représentation du débiteur dans le cadre de la procédure prud’homale.

 

Pour ce qui concerne notamment l’exécution de la décision, le salarié devra s’adresser au greffe du juge en charge de la procédure collective (Art L 3253-15).

 

g) Le départage

 

La formation de jugement est composée de deux conseillers employeurs et de deux conseillers employés. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur tout ou partie de la décision à prendre, ils se déclarent en partage de voix sur le tout ou pour la partie non jugée.

 

Le départage peut aussi être décidé par le bureau de conciliation.

 

L’affaire est alors renvoyée à une audience ultérieure pour être entendue à nouveau devant le même bureau de jugement présidé par un juge du tribunal d’instance.

 

Si, lors de cette audience, le bureau ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes présents (L 1454-4).

 

Le dossier de plaidoirie n’est pas toujours retourné aux avocats qui peuvent le récupérer auprès du greffe de la section qui a rendu la décision. Dans le cas contraire, il est transmis à la section de départage.

Si des pièces et des moyens nouveaux sont invoqués, il y a lieu de les communiquer à son confrère.

 

Devant la formation de départage le greffe convoque les parties par tranche horaire et en conséquence, il n’est pas possible de retenir.

 

Compte tenu de l’organisation des audiences de départage, imposant le déplacement de nombreux conseillers de formations différentes, il faut impérativement éviter les demandes de renvoi.

 

h) L’exécution provisoire du jugement

 

Le conseil de prud’hommes, comme le juge de droit commun, a la faculté d’ordonner l’exécution provisoire quitte à la subordonner à la constitution d’une garantie suffisante (Art. 517 CPC). Cette décision est motivée ; elle est susceptible de recours selon le droit commun concernant l’arrêt de l’exécution provisoire.

 

Mais, s’agissant de la juridiction prud’homale, certaines décisions sont, de plein droit, exécutoires par provision.

 

Il s’agit des jugements du conseil de prud’hommes qui « ne sont susceptibles d’appel que par la suite d’une demande reconventionnelle, qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie […], qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire […] (Art. R 1454-23).

 

La détermination de ce plafond impose au bureau de jugement de statuer sur le montant moyen des trois derniers mois de salaire. Il est suggéré à l’avocat du demandeur de fournir au conseil tout élément permettant de fixer ce chiffre et de rappeler au conseil la nécessité de le mentionner dans sa décision.

 

La décision du Conseil de Prud'hommes qui fait droit à une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est exécutoire de droit à titre provisoire (Art. R 1245-1).

 

i) L’exécution elle-même

 

Il est d’usage que, sauf urgence exceptionnelle, l’avocat interroge son confrère sur les intentions de son client avant d’adresser la grosse du jugement à l’huissier pour exécution.

L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement et renonciation à appel (Art. 558 CPC).

 

5) Le référé

 

a) Le recours au juge des référés

 

La compétence du juge des référés est calquée sur celle de son homologue de droit commun. Elle ressort des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail.

 

Les décrets des 17 juin et 29 juin 1987 ont étendu les pouvoirs traditionnels du juge des référés ; il peut, dorénavant, « même en présence d’une contestation sérieuse », prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

En l’absence de contestation sérieuse, il peut non seulement accorder une provision mais aussi « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

La décision du juge des référés n’a pas autorité de la chose jugée au principal ; elle est toujours provisoire (Art. R 1455-7 CPC); le salarié a donc la faculté de saisir à la fois le juge des référés et le juge du fond. Ces facilités, et l’espoir d’obtenir plus vite une décision, incitent les avocats à user de cette procédure.

 

b) L’introduction de la demande

 

La demande peut être formée dans les conditions et formes prévues par l’article R 1452-1 et s, c’est-à-dire dans des formes identiques à celles des demandes de convocation en conciliation.

 

Elle peut aussi être formulée dans une assignation délivrée par acte d’huissier. A Paris, les affaires placées après délivrance de l’assignation sont actuellement appelées en fin de rôle ; en ce cas, une copie de l’assignation doit être remise au secrétariat greffe au plus tard la veille de l’audience (R 1455-9).

 

Si l’avocat du demandeur connaît le nom du confrère qui représentera le défendeur, il doit, sans délai, lui indiquer le contenu de la demande et la date d’audience. Il doit, le cas échéant, lui adresser copie de l’assignation.

 

c) Les débats

 

Les débats sont oraux et se déroulent comme devant le bureau de jugement. Le caractère d’urgence reconnu à la procédure de référé ne dispense pas les parties et leurs avocats de respecter le contradictoire.

 

A cet égard, l’article 486 CPC dispose que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. »

 

d) La « passerelle »

 

« S’il apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l’accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R 1454-10 à R 1454-10, renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la date de l’audience du bureau  de jugement vaut citation en justice. » (R 1455-8)

 

Par cette passerelle, et sous réserve de l’accord des parties, l’affaire peut donc être entendue sans nouvelle convocation en bureau de conciliation.

 

Cette faculté ne semble guère utilisée en région parisienne.

 

6) La transaction

 

La transaction est possible à tout moment de la procédure.

 

Entre confrères, les pourparlers transactionnels sont couverts par la confidentialité.

 

En revanche, il n’existe aucune règle de confidentialité en dehors de notre profession, sauf si la partie adverse accepte de respecter la règle de confidentialité. Cette acceptation doit être formulée par écrit.

 

Si la transaction est passée en cours  de procédure, il convient de prévenir conjointement le président de la juridiction que l’affaire peut être supprimée du rôle compte tenu de la renonciation des parties. Il est aussi possible de demander l’homologation de la transaction par le conseil des prud’hommes.

 

CHAPITRE II
LES VOIES DE RECOURS

 

1) L’appel

« L’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré » (Art. 542 CPC).

 

a) Les chambres sociales

 

Dans chaque cour d’appel, une chambre au moins est chargée de juger les affaires relatives à la Sécurité sociale, au contrat de travail et à l’application des lois sociales (Art. R 221-1 du code l’organisation judiciaire – COJ).

 

Les chambres sociales sont composées de magistrats professionnels choisis en fonction de leurs aptitudes et connaissances particulières.

 

Ils peuvent être appelés à participer au fonctionnement d’autres chambres (Art. R 221-1 COJ).

Il existe à Paris trois chambres sociales comprenant au total neuf sections, dont sept prud’homales.

 

b) Les jugements susceptibles d’appel

 

Le taux de la demande

 

Le taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes est fixé chaque année par décret (R 1462-1).

 

Pour déterminer le taux de dernier ressort applicable, il convient de se placer à la date d’introduction de la demande. En revanche, pour vérifier si ce taux est ou non atteint, il faut prendre en considération le montant des demandes dans le dernier état de la procédure et à condition que les éventuelles modifications aient été contradictoirement opérées.

 

L’évaluation par chef de demande

 

« Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes. » (Art. R

1462-2)

 

Une demande reconventionnelle, qui dépasse le taux de compétence, rend possible un appel, à la condition qu’elle ne soit pas fondée exclusivement sur la demande initiale (Art. R 1462-2) : une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive supérieure au taux de compétence en premier ressort ne suffit pas pour s’assurer la possibilité d’un recours en appel.

 

Une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel (Art. 40 CPC).

Ne constitue pas une demande indéterminée celle qui tend, même sous astreinte, à la délivrance de certains documents (Art. R 1462-12°).

 

c) Le délai d’appel

 

Le délai d’appel est d’un mois (R 1461-1) et de quinze jours seulement en matière de référé (Art. 490 CPC).

 

Il court à compter de la notification normalement effectuée par le secrétariat greffe sous forme d’un envoi en recommandé A.R.

 

Les parties conservent la possibilité de notifier la décision par exploit d’huissier, étant rappelé qu’en ce cas le délai d’appel court aussi contre celui qui notifie (Art. 528, alinéa 2 CPC).

La notification mentionne, à peine de nullité, la voie de recours qui est ouverte et le délai pour l’exercer (Art. 680 CPC).

 

Généralement, l’avocat n’est pas destinataire d’une copie du jugement ; il n’est pas informé de la date de notification ; d’où parfois des difficultés pour conseiller le client sur l’opportunité d’un appel.

 

Il est donc recommandé de préciser à son client qu’au reçu du jugement il devra informer son conseil, et, éventuellement, donner instruction de faire appel.

 

Faut-il, pour être certain de ne pas manquer un délai, et même dans le doute de l’opportunité d’un tel recours, faire appel à titre conservatoire ?

 

Certainement pas sans instruction formelle du client : il ne sera plus possible de se désister sans l’accord de l’adversaire, si ce dernier a entre-temps présenté un appel incident, une défense au fond ou une fin de non-recevoir (Art. 395 CPC) en adressant ses conclusions préalablement au greffe de la cour.

 

L’appel incident, par lequel l’intimé demande à son tour à la cour déjà saisie, de réformer les dispositions du jugement qui lui sont défavorables, peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal (Art. 550 CPC).

 

d) Les formes de l’appel

 

« L’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour.

La déclaration indique les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant s’il s’agit d’une personne physique.

Elle indique pour les personnes morales ; leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.

Elle indique aussi les noms, prénoms et domicile des personnes physiques intimées et s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.

La déclaration désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant les chefs de jugement auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour.

Elle est accompagnée d’une copie de la décision.» (R 1461-1)

 

La « déclaration d’appel par comparution au greffe » doit être signée au greffe par une personne qui doit déclinée son identité dont le greffier authentifie la signature. Elle ne se confond pas avec une lettre déposée au greffe. Un tel document ne constitue par une déclaration d’appel faite au greffe et le cachet ainsi que la signature des greffiers n’authentifient que la date du dépôt. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser les formulaires pré-imprimés intitulés « déclaration d’appel faite au greffe ».

 

La déclaration d’appel doit être impérativement adressée au greffe de la Cour avec une copie de la décision.

 

Elle doit être datée et signée par l’Avocat qui forme l’appel.

 

Une déclaration signée « pour ordre » serait nulle, sauf s'il est démontré que le signataire est également avocat, notamment à l'examen de la signature et des noms mentionnés sur le papier à entête du cabinet, et, donc l’appel irrecevable ; ATTENTION : il y a actuellement encore beaucoup de sinistres mettant en cause la responsabilité des avocats.

 

La procédure est dite « sans représentation obligatoire » : le ministère d’avoué n’est pas obligatoire.

 

L’avocat n’a pas à justifier d’un mandat, mais il doit avoir à son dossier, des instructions écrites de son client. Il ne pourra pas ainsi lui être reproché un appel intempestif.

 

e) La convocation des parties à l’audience

 

Le greffier convoque les parties à l’audience au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée A.R. ; un double est adressé le même jour par lettre simple (Art. 937 CPC).

 

Les avocats ne sont pas automatiquement destinataires d’une copie. Là encore, il est utile d’inviter son client à transmettre copie de toute correspondance émanant de la cour.

 

Il est recommandé à l’avocat de l’appelant d’indiquer à son confrère la date de l’audience et la chambre de distribution dès qu’il en a connaissance.

 

Toute demande de fixation prioritaire doit être formée après réception par les parties de la convocation à l’audience, accompagnée de conclusion et du bordereau de communication de pièces ainsi que de toute pièce justifiant la situation prioritaire invoquée qui doit être particulièrement caractérisée.

 

f) La communication des pièces, moyens, conclusions et demandes nouvelles

 

Les règles et obligations déontologiques sont ici identiques à celles évoquées à propos du conseil de prud’hommes.

 

Toute pièce nouvelle doit être communiquée suffisamment à l’avance. L’avocat qui n’était pas en première instance peut demander que l’ensemble des pièces lui soient transmises, la communication étant de droit en cause d’appel (Art. 132. al. 3 du CPC).

 

Il a été dit, à propos du principe de l’unicité de l’instance que les parties peuvent introduire des demandes nouvelles « en tout état de cause » et en particulier en appel (R 1452-7). Ceci ne dispense pas, bien entendu, les parties d’informer leur contradicteur en temps utile.

 

Lorsque l’évolution de la procédure justifie l’appel en cause d’une partie qui n’était pas présente en première instance, les autres parties lui doivent une communication intégrale des conclusions et des pièces qui seront débattues en cause d’appel mais aussi des conclusions et des pièces de première instance ainsi que du jugement entrepris.

Cette communication doit autant que faire se peut être spontanée, les formulaires du greffe ne pouvant mentionner les coordonnées de toutes les parties.

 

Les magistrats des chambres sociales de la cour d’appel de Paris ont exprimé le souhait que :

 

§       les conclusions doivent viser les pièces sur lesquelles elles se fondent au fur et à mesure de l’argumentation ;

§       le bordereau de communication de pièces doit être agrafé aux conclusions ;

§       les demandes soient chiffrées et les décomptes établis;

§       les conventions collectives ou accords d’entreprise soient communiqués dans leur totalité, afin d’avoir le moyen de vérifier la date de la convention et son champ d’application;

§       la mise en cause du Cgea ne soit pas annoncée à l’audience, mais dès que cette nécessité est connue.

 

g) La désignation éventuelle d’un magistrat chargé d’instruire l’affaire

 

« Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l’audience prévue pour les débats. » (Art. 939 CPC). Plusieurs chambres sociales de la Cour ont mis en place une mise en état téléphonique.

 

h) L’audience

 

L’appel des causes, les renvois et radiations

 

Certaines chambres sociales de la Cour d’Appel de Paris s’efforcent de diviser le rôle en deux et de répartir les affaires entre deux tranches horaires.

 

Lorsque l’audience se tient le matin, les affaires de la deuxième tranche sont appelées à partir de 10 heures 30.

 

Lorsque l’audience se tient l’après-midi, les affaires de la deuxième tranche sont appelées à partir de 15 heures.

 

Il est recommandé aux Avocats de se renseigner préalablement pour savoir sur quelle tranche horaire il est prévu que leur affaire soit appelée.

 

En début d’audience, le président appelle les affaires et vérifie que les parties ou leurs représentants sont présents ou ont annoncé leur venue.

Il détermine les affaires qui sont retenues et indique éventuellement l’ordre dans lequel elles seront entendues.

 

A la demande de l’une ou l’autre des parties ou sur sa propre initiative, le président peut renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

 

La Cour a fait savoir qu’il est indispensable que des avocats qui sollicitent un renvoi soient présents pour soutenir leur demande, certaines chambres n’accordant plus ou très peu de renvois.

 

Il est souhaitable que quelques semaines avant l’audience, le Conseil du salarié vérifie si l’employeur est toujours in bonis pour qu’en cas de procédures collectives le greffe puisse procéder aux mises en cause nécessaires dans les délais requis.

 

Certaines formations refusent tout renvoi : si pour une raison quelconque, l’une des parties n’est pas en état de plaider, l’affaire est purement et simplement radiée.

 

Cette mesure « emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours » (Art. 381 CPC).

La partie qui y a intérêt devra demander que l’affaire soit rétablie au rôle.

 

Cette mesure sanctionne injustement le client de l’avocat qui accepte de ne pas plaider pour des motifs divers et notamment par courtoisie à l’égard d’un confrère moins diligent.

 

De là encore, la nécessité pour les deux avocats d’avoir communiqué en temps utile leurs pièces et conclusions et d’être ainsi prêts à plaider dès la première audience fixée.

 

L’oralité des débats

 

« La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles avaient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.» (Art. 946 CPC)

 

La procédure est orale pour faciliter l’accès des juridictions sociales.

 

Ceci ne dispense certainement pas l’avocat de remettre un dossier ou des conclusions, ne serait-ce que pour préserver certains moyens de cassation.

 

Les débats – le juge unique

 

Les débats se déroulent habituellement devant la cour en formation collégiale.

Mais « le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré. » (Art. 945-1 CPC)

 

Le recours au juge unique est systématique pour certaines chambres, à Versailles en particulier.

 

L’une ou l’autre des parties peut cependant demander une formation collégiale ; l’affaire est alors entendue par le président et ses deux conseillers, soit immédiatement, soit plus généralement à une audience ultérieure.

 

L’avocat qui veut s’assurer de la collégialité de la formation devant laquelle il plaidera est invité à le signaler à réception de la convocation de la chambre devant laquelle l’affaire est distribuée.

 

Il est conseillé de s’informer sur les usages de la chambre pour éviter des déplacements inutiles ou de préciser dès l’origine au greffe les nécessités d’une fixation devant une formation collégiale.

 

Le prononcé de l’arrêt ;

 

A l’issue des débats, l’affaire est généralement mise en délibéré. Le président indique à quelle date l’arrêt sera rendu.

 

2) L’opposition

 

a) Définition

 

L’opposition est une voie de recours qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. (Art. 571 CPC)

 

Un jugement est rendu par défaut lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : le défendeur n’a pas comparu, la décision est en dernier ressort et la citation n’a pas été délivrée à personne. (Art. 473 CPC)

 

b) Le délai

 

Le délai d’opposition est d’un mois à compter de la notification. (Art. 538 CPC)

 

c) Forme de l’opposition

 

Sur ce point, l’article R 1463-1 renvoie aux dispositions concernant la saisine des conseils de prud’hommes examinées plus haut.

 

d) L’instance

 

« L’opposition est portée directement devant le bureau de jugement. »

Il est indispensable que la partie qui a fait opposition se présente ou soit représentée.

« L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée » (R 1463-1). C’est la règle « opposition sur opposition ne vaut ».

 

3) Le contredit

 

a) Définition

 

Le contredit est un recours contre la décision de première instance qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige. Il importe peu que, pour déterminer la juridiction compétente, le juge ait tranché la question de fond dont dépend précisément cette compétence. (Art. 80 CPC)

 

Lorsque la juridiction dont la compétence est revendiquée est la juridiction administrative, la cour ne peut être saisie que par la voie d’appel. (Art. 99 CPC)

Ce recours est exercé devant la cour d’appel.

 

b) Le délai pour former contredit

 

Le contredit doit être formé dans les quinze jours du prononcé du jugement. Il est donc essentiel, lorsqu’il existe dans un litige une difficulté de procédure, de s’assurer de la date à laquelle la juridiction de première instance rend sa décision : le délai pour former contredit court à compter de ce jour, et non pas à partir de la notification du jugement. (Art. 82 CPC)

 

c) Les formes du contredit

 

« Le recours doit, à peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision critiquée. » (Art. 82 CPC)

 

d) La fixation de l’audience et la convocation des parties

 

Le secrétaire-greffier notifie à la partie adverse une copie du contredit et en informe également son représentant s’il en a un (Art. 83 CPC).

 

Le premier président fixe la date d’audience ; le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée A.R. (Art. 84 CPC)

 

e) Les effets du contredit et la décision de la cour

 

Si les premiers juges se sont déclarés compétents, l’instance est suspendue, en cas de contredit, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa décision (Art. 81 CPC).

 

La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime compétente (Art. 86 CPC), sauf s’il s’agit d’une juridiction administrative, arbitrale et étrangère.

 

En pratique, deux hypothèses sont possibles : la cour estime que le conseil de prud’hommes saisi n’était pas compétent ; l’affaire est alors renvoyée devant un autre conseil ; sous réserve d’un pourvoi en cassation, la décision s’imposera aux parties et au juge de renvoi (Art. 86 CPC). La cour peut également évoquer le fond si elle est juridiction d’appel relativement au conseil qu’elle estime compétent (Art. 89 du CPC).

 

Elle décide au contraire que le conseil de prud’hommes était compétent, elle a alors deux possibilités :

§       renvoyer l’affaire devant le conseil où l’instance se poursuivra sur le fond;

§       user de son pouvoir d’évocation et entendre les parties sur le fond de l’affaire pour lui donner une solution définitive (Art. 89 CPC).

Si la cour estime que la décision qui lui est déférée par voie du contredit devait l’être par la voie de l’appel, la cour demeure saisie : l’avocat qui dépose un contredit au lieu de faire appel ne compromet pas les intérêts de son client ; l’inverse n’est pas vrai.

 

4) Le pourvoi en cassation

 

a) Le recours obligatoire à un Avocat à la Cour de cassation.

 

Seuls nos Confrères, Avocats près de la Cour de cassation, peuvent inscrire et défendre un pourvoi.

 

Les dispositions qui prévoyaient que les Avocats avaient la faculté, en matière prud’homale, de représenter leur client devant la Cour de cassation ont été abrogées (Décret n°2004-836 du 20 août 2004).

 

b) Le délai du pourvoi

 

Le délai pour former pourvoi est de deux mois (Art. 612 CPC) ; il court à compter de la notification de la décision attaquée. Il s’agit, bien entendu, d’un délai de forclusion, et il est indispensable d’attirer l’attention du client sur la nécessité de transmettre en temps utile l’original de la notification du jugement ou de l’arrêt avec, le cas échéant, instruction de former pourvoi.

 

 

 


ANNEXE III
Modèles de lettres à la partie adverse

 

Visée à l’art P.8.0.1

 

 

 

L’avocat doit se garder, à l’occasion de l’exposé de la demande, de toute présentation déloyale ou de toute menace afin de respecter en toutes circonstances la règle de la délicatesse. Cet exposé doit être succinct.

 

A) RECOUVREMENT DE CRÉANCES

La lettre est unique et adressée en envoi recommandé avec A.R. :

 

La société (ou Monsieur ou Madame X) dont je suis l’avocat me remet un dossier qui laisse apparaître que vous restez lui devoir la somme en principal de…

A défaut de règlement de votre part de ladite somme sous huitaine à compter de la réception de la présente, il (elle) m’a donné instruction de porter cette affaire sur le plan judiciaire et prendre à votre encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits.

Vous devez de ce fait considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi – particulièrement l’article 1153 du code civil – et les tribunaux attachent aux mises en demeure.

Je suis à la disposition de votre avocat pour tout entretien qu’il pourrait souhaiter.

Je vous prie de croire, Monsieur (ou Madame), à l’expression de mes salutations distinguées.

 

B) DIVORCE

Deux hypothèses sont à examiner :

 

1° Le cas général où la forme de procédure à utiliser n’est pas encore connue. Il vous est proposé le texte suivant :

 

Monsieur (ou Madame),

Monsieur (ou Madame) X, dont je suis le conseil, m’a confié la défense de ses intérêts en raison du différend conjugal qui vous oppose.

Auriez-vous l’obligeance de me faire connaître par retour du courrier le nom de votre avocat de telle sorte que je prenne tout contact utile avec lui.

Je vous remercie par avance de votre réponse.

En l’absence de celle-ci dans un délai d’une semaine, je reprendrai mon entière liberté d’action.

Je vous prie de croire, Monsieur (ou Madame), à l’expression de mes salutations distinguées.

 

2° Le cas où il paraît possible, dès l’origine, d’envisager le dépôt d’une requête conjointe.

 

Monsieur (ou Madame),

 

Monsieur (ou Madame) X, dont je suis le conseil, m’indique que vous envisagez le dépôt d’une requête conjointe aux fins de divorce.

Voulez-vous m’indiquer le nom de celui de mes confrères que vous souhaiteriez voir intervenir à mes côtés pour défendre vos intérêts.

Je vous remercie de votre réponse et vous prie de croire, Monsieur (ou Madame), à l’expression de mes salutations distinguées.

 

C) AUTRES LITIGES

 

La société (ou Monsieur ou Madame X) m’a chargé de la défense de ses intérêts à l’occasion du différend qui l’oppose à vous. (Exposé succinct de la demande)

Je vous écris cette lettre afin de vous permettre, si vous le souhaitez, de me faire connaître le nom de votre avocat ou de votre conseil habituel et de prier celui-ci de prendre contact avec moi sans tarder. Faute d’un tel contact dans un délai d’une semaine, je reprendrai mon entière liberté d’action.

Je vous prie de croire, Monsieur (ou Madame), à l’expression de mes salutations distinguées.

 


 

ANNEXE IV
Règlement de la Conférence

 

Visée à l’art P.68.4

 

 

 

ARTICLE 1

Le concours de la Conférence est un concours d’éloquence suivant une tradition multiséculaire.

Ses exercices participent de la formation continue obligatoire pour ceux des membres du Barreau qui ont accès au concours.

 

ARTICLE 2

Les secrétaires de la Conférence proposent au bâtonnier, au début de chaque année, le calendrier du déroulement des épreuves ; ils en informent les candidats.

Le concours est ouvert à tout avocat du Barreau de Paris âgé de moins de 35 ans et ayant moins de cinq ans d’exercice de la profession au 1er janvier de l’année du concours.

Conformément à l’article 82 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ne peuvent prendre part au concours ceux qui ont été frappés d’une peine disciplinaire.

Les épreuves du concours seront prises en considération, au titre des heures de formation continue obligatoire, dans les conditions arrêtées par le conseil de l’Ordre en accord avec l’EFB.

 

ARTICLE 3

L’objet essentiel du concours de la Conférence est d’apprendre l’art de convaincre.

Les candidats devront s’efforcer de développer leur culture générale et d’entretenir l’élégance et la précision de la langue française, tout en démontrant leur capacité à soutenir une argumentation et à défendre une cause.

 

ARTICLE 4

Ce concours pourra être préparé au cours de la période initiale de formation à l’EFB dans le cadre de la « petite conférence ».

Les secrétaires de la Conférence en exercice devront faire comprendre aux élèves avocats son utilité et son opportunité et les y préparer.

 

ARTICLE 5

Les secrétaires ont vocation à être commis d’office dans les affaires criminelles et, plus généralement, à prendre une part prépondérante dans la défense pénale.

Les candidats qui se sont distingués dans les épreuves du concours, peuvent aussi être commis par le Bâtonnier.

 

ARTICLE 6

Les sujets proposés par les secrétaires de la Conférence seront soumis à une commission spécialement créée à cet effet.

Les sujets devront permettre un débat clair, équilibré, sans ambiguïté, observant les formes de la contradiction propre aux débats judiciaires.

Les orateurs de l’affirmative ou de la négative développeront, au soutien de leur thèse, les arguments que leur suggéreront leur sensibilité ou leur imagination.

 

ARTICLE 7

Les secrétaires de la Conférence devront proposer les sujets à la commission avant la séance de la Conférence.

En cas de refus d’un ou des sujets proposés par la commission, le Bâtonnier arrêtera les sujets de la séance concernée.

 

ARTICLE 8

Le concours comportera trois tours, dont au moins un tour d’improvisation, le conseil de l’Ordre et le Bâtonnier ayant la faculté, suivant les circonstances, d’en réduire le nombre.

Le Bâtonnier se réserve la possibilité de demander à certains membres du conseil de l’Ordre ou anciens membres du conseil de l’Ordre de siéger lors des séances du concours auxquelles il ne pourrait pas lui-même participer.

 

ARTICLE 9

A l’issue des épreuves du troisième et dernier tour, les secrétaires de la Conférence, après une pré-délibération dont ils soumettront le résultat au Bâtonnier, délibéreront avec celui-ci en vue de l’établissement de la liste des secrétaires.

 

ARTICLE 10

La liste des secrétaires de la Conférence, au nombre d’au plus douze, sera arrêtée par le conseil de l’Ordre, dans les conditions prévues par les textes applicables.

 

ARTICLE 11

Les secrétaires de la Conférence ont l’obligation d’assister aux épreuves du concours, de veiller à la formation des élèves avocats et des jeunes avocats ; ils assurent les missions que le bâtonnier peut éventuellement leur confier.

 

ARTICLE 12

Les secrétaires présentent au Bâtonnier, en début d’année, un projet de budget soumis à l’approbation préalable expresse du conseil de l’Ordre.

Ils ne peuvent, dans le cadre de l’exécution de ce budget, engager aucune dépense à la charge de l’Ordre sans l’accord préalable écrit, du bâtonnier, de son délégué ou du secrétaire général de l’Ordre.

 

ARTICLE 13

Ce règlement sera applicable dès le concours de la Conférence de 2008.

 


ANNEXE V
Barème de rétribution des permanences

 

Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 6 mars 2007 (Bulletin du Barreau du 13 mars 2007 n°8/2007 p.69)

Appliqué au 1er janvier 2007

 

 

 

En application du règlement intérieur, le montant de la rétribution des permanences effectuées dans le cadre de l’aide juridictionnelle est arrêté aux sommes hors taxes suivantes :

 

 

n Comparutions immédiates CRPC et COPJ :               325 €

n Tribunal de Police :                                                   195 €

                        (Contraventions 5e classe)

n Tribunal pour enfants :                                               325 €

n Mise en examen débat contradictoire :

                        (majeurs, mineurs)                                                        325 €

n Audience de cabinet (mineurs) :                                325 €

n Cour d’appel (mineurs) :                                             325 €

n 35 bis Juge Délégué :                                                 325 €

n 35 bis Cour d’Appel :                                                  325 €

n 22 bis Tribunal Administratif :                                    325 €

                        (Refus de séjour)

n Centre de rétention préparation recours :                  216 €

 

                        Majoration pour dimanche et jours fériés :                    65 €

 


ANNEXE VI
Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats

 

Visée à l’article P.14.0.2

 

 

 

A – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)

 

Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 14 décembre 2006 (Bulletin du Barreau du 19/12/2006 n°39/2006 page 356)

 

 

 

Contrat type de collaboration élaboré en harmonie avec le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat

 

 

NOTE DE PRESENTATION (Modifiée en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008).

 

Il est rappelé aux candidats à la prestation de serment et à l’avocat avec lequel ils collaboreront que le contrat de collaboration ci-dessous doit expressément prévoir, en son article 1, que [nom de l’avocat collaborateur] collaborera aux activités de [nom du cabinet qui recrute] à compter de la date de son inscription au barreau de Paris .

 

 

TABLE DES MATIÈRES

 

 

 

Article 1 : Organisation de la collaboration

Article 2 : Durée du contrat

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet qui recrute]

Article 4 : Les obligations de [nom de l’avocat collaborateur]

Article 5 : Indépendance

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts

Article 7 : Rémunération

Article 8 : Frais

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office

Article 10 : Périodes de repos

Article 11 : Maladie

Article 12 : Maternité

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance

Article 14 : Prohibition du dédit formation

Article 15 : Liberté d’établissement

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat

Article 17 : Arbitrage

Article 18 : Contrôle par l’Ordre des avocats

 

 


Entre les soussignés :

[nom du cabinet qui recrute]

demeurant

et :

[nom de l’avocat collaborateur]

demeurant

domicilié chez [nom du cabinet qui recrute]

 

 

Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991, du règlement intérieur national de la profession d’avocat qui a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.

 

Article 1 : Organisation de la collaboration

[nom de l’avocat collaborateur] collaborera aux activités de [nom du cabinet qui recrute], à compter de la date de son inscription au barreau de Paris :

n  à temps complet

n  à mi-temps

[nom de l’avocat collaborateur] pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l’article 3.3 ci-dessous.

 

Article 2 : Durée du contrat

Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée (1).

La période d’exécution du présent contrat du [             ] au [            ] constituera une période d’essai.

 

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet qui recrute]

3.1 Formation

[nom du cabinet qui recrute] s’engage à apporter à [nom de l’avocat collaborateur] l’information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de [nom de l’avocat collaborateur], afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.

[nom du cabinet qui recrute] s’engage à laisser [nom de l’avocat collaborateur] disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations de formation, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant rappelé que [nom de l’avocat collaborateur] doit prévenir [nom du cabinet qui recrute] des sessions de formation qu’il doit ou souhaite suivre au plus tard un mois avant leur début (art. 14.3 du RIN).

[nom de l’avocat collaborateur] doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation.

[nom du cabinet qui recrute] doit s’efforcer de lui confier des travaux relevant de la spécialisation recherchée.

 

3.2 Obligations en matière d’aide juridictionnelle et commission d’offices

[nom du cabinet qui recrute] s’engage à faciliter l’accomplissement par [nom de l’avocat collaborateur] de ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et commission d’office.

 

3.3 Clientèle personnelle – Moyens mis à la disposition du collaborateur

[nom du cabinet qui recrute] met à la disposition de [nom de l’avocat collaborateur] une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.

[nom du cabinet qui recrute] met ainsi à la disposition de [nom de l’avocat collaborateur], tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l’ensemble des moyens du cabinet (salle d’attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures [sauf papier à en-tête], etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation, conformément à l’article 14.3 du RIN « clientèle personnelle ».

[nom du cabinet qui recrute] s’engage en liaison avec [nom de l’avocat collaborateur] à lui laisser le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.

 

3.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques de [nom de l’avocat collaborateur]

[nom du cabinet qui recrute] peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par [nom de l’avocat collaborateur], tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers de [nom du cabinet qui recrute], que pour sa clientèle personnelle, ou à titre privé.

Dans tous les cas, [nom du cabinet qui recrute] s’engage à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels de [nom de l’avocat collaborateur] et à prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.

S’il devait en avoir connaissance, [nom du cabinet qui recrute] s’interdit formellement d’utiliser ou d’invoquer le contenu de l’une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l’un des dossiers personnels de [nom de l’avocat collaborateur], et ce à quelque titre que ce soit.

Lors de la rupture du contrat de collaboration, [nom du cabinet qui recrute] devra remettre à [nom de l’avocat collaborateur] les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et en détruire toute copie sur ses ordinateurs.

 

Article 4 : Les obligations de [nom de l’avocat collaborateur]

4.1 Collaboration

[nom de l’avocat collaborateur] doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par [nom du cabinet qui recrute] en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires personnelles.

 

4.2 Formation

[nom de l’avocat collaborateur] doit, pour sa part, veiller au bon respect de ses propres obligations de formation continue et déontologique.

 

4.3 Obligations d’assurance (maladie, retraite)

[nom de l’avocat collaborateur] déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l’URSSAF et d’une caisse d’assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. Il s’engage à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; il s’engage à maintenir ces immatriculations et adhésion pendant toute la durée du présent contrat.

 

Article 5 : Indépendance

[nom du cabinet qui recrute] ne peut demander à [nom de l’avocat collaborateur] l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, [nom de l’avocat collaborateur] doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier.

Sur tous les dossiers qu’il traite et, en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par [nom du cabinet qui recrute], [nom de l’avocat collaborateur] demeure maître de son argumentation et des conseils qu’il donne.

Si son argumentation est contraire à celle que développerait [nom du cabinet qui recrute], [nom de l’avocat collaborateur] devra, avant d’agir, en informer [nom du cabinet qui recrute].

En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, [nom de l’avocat collaborateur] devra restituer le dossier à [nom du cabinet qui recrute].

 

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts

[nom du cabinet qui recrute] et [nom de l’avocat collaborateur] ne peuvent dans un même litige assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier l’un ou l’autre.

 

Article 7 : Rémunération

[nom du cabinet qui recrute] verse à [nom de l’avocat collaborateur] une rétrocession d’honoraires, fixée de la manière suivante :

n  versement mensuel le [        ] de chaque mois, d’une rétrocession d’honoraires fixe hors taxes de [        ].

ou

n  versement d’une rétrocession d’honoraires égale à [        ] % hors taxes des honoraires bruts hors taxes annuels perçus par [nom du cabinet qui recrute] dans les dossiers traités par [nom de l’avocat collaborateur], avec un minimum garanti mensuel de [        ] hors taxes le [        ] de chaque mois.

(La rémunération versée à [nom de l’avocat collaborateur] est assujettie à la TVA au taux en vigueur lors de son paiement.)

Le montant de la rétrocession d’honoraires ci-dessus définie sera réexaminé au moins une fois par an.

En cas de rémunération comprenant une part fixe et une part proportionnelle, dans les autres stipulations du présent contrat, le terme « rémunération habituelle » signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui aurait été versée à [nom de l’avocat collaborateur] s’il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant l’interruption.

 

Article 8 : Frais

[nom de l’avocat collaborateur] reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par [nom du cabinet qui recrute] ou dans l’intérêt du cabinet.

 

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office

[nom de l’avocat collaborateur] conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle et les commissions d’office.

 

Article 10 : Périodes de repos

[nom de l’avocat collaborateur] aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d’activité au cours de l’année civile.

[nom du cabinet qui recrute] et [nom de l’avocat collaborateur] fixeront d’un commun accord et au moins deux mois à l’avance les périodes de repos.

Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait pas commencé le premier jour de l’année civile, [nom de l’avocat collaborateur] bénéficiera de repos rémunéré comme période d’activité au prorata de sa présence au cours de l’année civile.

Sauf accord avec [nom du cabinet qui recrute], [nom de l’avocat collaborateur] s’engage à ne pas prendre plus de trois semaines de repos d’affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d’affilé pendant les autres mois de l’année.

Le calcul du repos rémunéré s’effectue de date à date (art. 14.2 du RIN).

 

Article 11 : Maladie

En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur reçoit pendant deux mois sa « rémunération habituelle », sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

Article 12 : Maternité

12.1 Durée de congé de maternité

La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement.

 

12.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration

Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice perçoit la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la collaboration à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse.

 

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance

13.1 Rupture du contrat

La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.

 

13.2 Délais de prévenance

Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelque soit la période de l’année à laquelle la rupture intervient.

Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence dans le cabinet.

Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai.

Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

La « rémunération habituelle » reste due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [nom du cabinet qui recrute].

Les périodes de repos rémunérées qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.

 

Article 14 : Prohibition du dédit formation

En cas de rupture du contrat de collaboration, même à l’initiative de [nom de l’avocat collaborateur], si ce dernier a bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par [nom du cabinet qui recrute], ce dernier ne peut, en principe, demander d’indemnité à [nom de l’avocat collaborateur] à ce titre.

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.

Dans ce cas, [nom de l’avocat collaborateur] pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure.

L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.

 

Article 15 : Liberté d’établissement

Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée.

Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, [nom de l’avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet qui recrute] avant de prêter son concours à un client de celui-ci.

Cette obligation ne préjudicie pas au respect des dispositions de l’article 9 du RIN.

Le client s’entend comme celui avec lequel [nom de l’avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat par [nom du cabinet qui recrute].

[nom de l’avocat collaborateur] comme [nom du cabinet qui recrute] doivent s’interdire toute pratique de concurrence déloyale.

 

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat

Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, [nom de l’avocat collaborateur] pourra demeurer domicilié au cabinet [nom du cabinet qui recrute] jusqu’à ce qu’il ait fait connaître ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois ; même après ce délai, son courrier lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques seront transmises à ceux qui en font la demande.

Les parties au présent contrat s’engagent à aviser par écrit l’Ordre de la fin de la collaboration. [nom de l’avocat collaborateur] devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d’un mois.

 

Article 17 : Arbitrage

Le bâtonnier de l’Ordre du barreau auprès duquel est inscrit l’avocat collaborateur connaît des litiges nés à l’occasion de la validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration.

Les parties peuvent soumettre ces litiges à la Commission de la collaboration créée à cet effet au sein du conseil de l’Ordre, qui s’efforcera de les régler par voie de conciliation.

En cas d’échec de la conciliation, les litiges seront soumis à l’arbitrage du bâtonnier (article 142 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991).

 

Article 18 : Contrôle par l’Ordre des avocats

Il est rappelé que dans les quinze jours de la signature, le présent contrat de collaboration devra être déposé pour contrôle auprès de l’Ordre du barreau auquel l’avocat collaborateur est inscrit.

Tout avenant au présent contrat, ou modification, devront faire l’objet de la même procédure.

 

Fait en 3 exemplaires, à Paris, le [           ]

(Signatures)

 

 

[nom du cabinet qui recrute]               [nom de l’avocat collaborateur]

 

 

(1)     Un contrat à durée déterminée peut être envisagé. Il est suggéré de mentionner le motif du recours à cette forme de contrat et une période d’essai de durée raisonnable, en fonction de la durée du contrat. Il est précisé qu’un tel contrat ne pourra être rompu avant le terme prévu, que d’un commun accord ou en cas de manquement grave aux règles professionnelles. Dans ce cas, un délai de prévenance raisonnable devra être respecté.

 


 

B – CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL (Contrat conclu entre un avocat au Barreau de Paris et un autre avocat au Barreau)

 

Contrat type de travail, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 14 décembre 2006 (Bulletin du Barreau du 19/12/2006 n°39/2006 page 356)

 

 

 

NOTE DE PRESENTATION (Modifiée en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008).

 

Il est rappelé aux candidats à la prestation de serment et à l’avocat avec lequel ils collaboreront que le contrat de travail ci-dessous doit expressément prévoir une prise d’effet à la date de l’inscription au barreau de Paris de l’avocat salarié.

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE D’UN AVOCAT SALARIE

 

 

[nom du cabinet qui recrute]

demeurant

et

[nom de l’avocat collaborateur]

demeurant

domicilié chez [nom du cabinet qui recrute]

 

sont convenus, pour l’exercice de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat, établi conformément aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, du Règlement Intérieur National et de la convention collective du 17 février 1995, et qui a pour objet de définir les modalités de leurs relations dans le respect du principe déontologique d’égalité entre avocats.

 

 

I – Engagement - Durée

 

[nom du collaborateur] est engagé en qualité d’avocat salarié par [nom du cabinet qui recrute] à compter de la date de son inscription au barreau de Paris.

 

Article 1 - Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée (1).

 

Article 2 - Les trois premiers mois d’exécution du présent contrat constitueront une période d’essai. La période d’essai pourra être renouvelée le cas échéant, dans les conditions de l’article 2-3 de la convention collective précitée.

 

 

II – Conditions de l’exercice

 

A) Les obligations de [nom du cabinet qui recrute].

 

Article 3 – [nom du cabinet qui recrute] s’engage à apporter à [nom du collaborateur] information, aide et conseil, lui permettant d’acquérir une formation professionnelle et déontologique, et à le laisser disposer du temps nécessaire pour remplir les obligations de formation continue obligatoire et (ou) l’acquisition d’une spécialisation.

 

Pendant toute la durée du présent contrat, [nom du cabinet qui recrute] s’engage à permettre à [nom du collaborateur] de respecter ses obligations professionnelles en matière d’Aide juridictionnelle et de commission d’office.

 

Article 4 – [nom du cabinet qui recrute] ne peut imposer à [nom du collaborateur] l’accomplissement d’une mission que ce dernier considèrerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.

 

B) Les obligations de [nom du collaborateur].

 

Article 5 [nom du collaborateur] devra respecter les obligations de formation continue obligatoire.

 

Article 6 – [nom du collaborateur] s’interdit, conformément à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1990, de traiter toute clientèle personnelle. Toutefois, les missions d’Aide juridictionnelle et, d’une manière générale, toute mission qui pourrait lui être confiée à titre obligatoire par les autorités de l’Ordre des Avocats ne seront pas considérées comme clientèle personnelle. Toute rémunération à ce titre sera déléguée par [nom du collaborateur] à [nom du cabinet qui recrute], la CARPA versant celle-ci à [nom du cabinet qui recrute] (2).

 

En outre, sauf accord exprès entre les parties, les missions confiées à [nom du collaborateur] ne pourront, à son initiative, dépasser le caractère habituel de celles-ci dans le Barreau dont il relève.

(L’ensemble des dispositions s’entend sauf accord entre les parties)

 

Article 7 – [nom du collaborateur] organisera son activité avec la plus grande liberté dans le respect du bon fonctionnement de [nom du cabinet qui recrute] (3).

 

 

III – Temps de travail

 

Article 8 – [nom du collaborateur] devra consacrer l’intégralité de son temps au [nom du cabinet qui recrute], à l’exception du temps nécessaire à l’accomplissement de ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et de la formation professionnelle obligatoire, suivant un horaire de travail de 35 heures par semaine.

 

OU

 

[nom du collaborateur] devra consacrer l’intégralité de son temps au [nom du cabinet qui recrute], à l’exception du temps nécessaire à l’accomplissement de ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et de la formation professionnelle obligatoire. Les parties décident d’appliquer un forfait annuel de 218 jours dans les conditions prévues par l’avenant n°7 de la convention collective en date du 7 avril 2000.

 

OU

 

[nom du collaborateur] se voit confier des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement. En conséquence, en application de l’article L 212-15-1 du code du travail [nom du collaborateur] a la qualité de cadre dirigeant et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.

 

IV – Conditions financières

 

A) Rémunération

 

Article 9 – En contrepartie de son travail, [nom du collaborateur] percevra un salaire forfaitaire annuel brut de [………….] euros payable mensuellement (une partie variable peut éventuellement être négociée). Les indemnités d’aide juridictionnelle et de commission d’office seront versées sur le salaire en sus des minima de la convention collective.

 

Article 10 [nom du collaborateur] reçoit sans délai et sur justificatifs le remboursement de tous ses frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans l’intérêt du cabinet qui l’a mandaté à cette fin.

 

 

B) Congés – Maladie - Maternité

 

Article 11 – Concernant les congés payés annuels, [nom du collaborateur] bénéficiera des dispositions des articles L 223-2 et suivants du code du travail, ainsi que des dispositions de l’article 5-1 de la convention collective du 17 février 1995.

 

Concernant la maladie, la maternité ou concernant la prévoyance, [nom du collaborateur] bénéficiera des dispositions des articles 7-1 à 7-8 de la convention collective du 17 février 1995.

 

 

V – Fin du contrat

 

Article 12 – Le droit de licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond. La convention collective règlemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement.

 

Article 13 – A l’expiration du contrat, [nom du collaborateur] disposant d’une entière liberté d’établissement, devra s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et de tout manquement à la délicatesse ; il devra notamment s’interdire de consulter, postuler ou plaider dans une affaire dont il aura déjà connu dans le cadre du présent contrat ; au cas où il serait commis d’office ou désigné au titre de l’Aide juridictionnelle pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le Bâtonnier pour en être relevé ; il ne pourra enfin consulter, postuler ou plaider pour un client du cabinet du [nom du cabinet qui recrute] qu’après en avoir formellement avisé ce dernier.

 

Article 14- Quelque soit la cause de la cessation du présent contrat, [nom du cabinet qui recrute] fera le nécessaire pour que le courrier de [nom du collaborateur] soit acheminé à l’adresse que celui-ci aura indiquée ou remis à sa toque.

 

Article 15 - Les parties au présent contrat s’engagent à aviser par écrit l’Ordre de la fin de leurs relations, [nom du collaborateur] devant faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d’un mois.

 

 

VI – Arbitrage du Bâtonnier

 

Article 16 – Toute difficulté inhérente à l’interprétation, à l’exécution et à la cessation du présent contrat est obligatoirement soumise à l’arbitrage du Bâtonnier dans les conditions des articles 142 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

 

 

VII – Contrôle du Conseil de l’Ordre

 

Article 17 – Dans la quinzaine de la conclusion du présent contrat ou de tout avenant modificatif, un exemplaire en est remis au Conseil de l’Ordre, qui en contrôle la conformité avec les règles professionnelles, dans les conditions de l’article 138 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

 

 

Fait en 3 exemplaires, à Paris le [………..].

(Signatures)

 

 

[nom du cabinet qui recrute]                              [nom de l’avocat collaborateur]

 

 

(2)     Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée qui pourraient être envisagés sont assujettis aux règles du Code du Travail (L 122-1 et suivants).

(3)     Il s’agit des règlements et rémunérations au titre de l’aide légale lorsqu’est convenue une rémunération forfaitaire annuelle. Il est possible des dispositions contractuelles différentes qui tiennent compte alors de l’ensemble de la rémunération. Les rémunérations de l’aide légale sont alors versées à l’avocat salarié.

(4)     Certains cabinets pourront considérer nécessaire de compléter ce texte sur le contenu du « bon fonctionnement du cabinet » compte tenu de l’organisation.

 

 


 

C – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION LIBERALE ENTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D’ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS TRAVAILLANT AU SEIN DU CABINET

 

Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°01/2008 page 05)

 

 

 

Les soussignés :

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]

demeurant

et:

[nom de l'avocat collaborateur]

demeurant

domicilié chez [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]

 

Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991 qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.

 

Article 1 : Organisation de la collaboration

 

[nom de l'avocat collaborateur] collaborera aux activités de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], à compter de la date de son inscription au Barreau de Paris ;

. à temps complet

. à temps partiel

. au dossier

 

[nom de l'avocat collaborateur] pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies à l'article 3.3 ci-dessous.

 

Article 2 : Durée du contrat

 

Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.

La période d'exécution du contrat du [           ] au [    ] constituera une période d'essai.

 

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]

 

3.1 Formation

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à apporter à [nom de l'avocat collaborateur] l'information, aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de [nom de l'avocat collaborateur], afin de lui permettre d'acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.

 

Le dossier s’entend de la préparation du projet d’avis ou de projet de mémoire qui lui est demandé.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à laisser [nom de l'avocat collaborateur] disposer du temps nécessaire pour qu'il puisse remplir ses obligations de formation, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant rappelé que [nom de l'avocat collaborateur] doit prévenir [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] des sessions de formation qu'il doit ou souhaite suivre au plus tard un mois avant leur début.

 

[nom de l'avocat collaborateur] doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] laissera à [nom de l'avocat collaborateur] le temps nécessaire pour suivre le cas échéant la formation prévue à l’article 9 du décret n°97-1125 du 28 octobre 1991, dans les conditions prévues à l’article 11 du même décret.

 

3.2 Obligations en matière d'aide juridictionnelle et commission d'offices

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à faciliter l'accomplissement par [nom de l'avocat collaborateur] de ses obligations en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office.

 

3.3 Clientèle personnelle - Moyens mis à la disposition du collaborateur

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] met à la disposition de [nom de l'avocat collaborateur] une installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] met ainsi à la disposition de [nom de l'avocat collaborateur], tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet (salle d'attente, salles de réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet, petites fournitures [sauf papier à en-tête], etc.) sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d'utilisation.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage en liaison avec [nom de l'avocat collaborateur] à lui laisser le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.

 

3.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques de [nom de l'avocat collaborateur]

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par [nom de l'avocat collaborateur], tant dans le cadre de son activité professionnelle pour les dossiers de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], que pour sa clientèle personnelle, ou à titre privé.

 

Dans tous les cas, [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels de [nom de l'avocat collaborateur] et à prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.

 

S'il devait en avoir connaissance, [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'interdit formellement d'utiliser ou d'invoquer le contenu de l'une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l'un des dossiers personnels de [nom de l'avocat collaborateur], et ce à quelque titre que ce soit.

 

Lors de la rupture du contrat de collaboration, [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] devra remettre à [nom de l'avocat collaborateur] les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et à en détruire toute copie sur ses ordinateurs,

 

Article 4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur]

 

4.1 Collaboration

 

[nom de l'avocat collaborateur] doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience qu’à ses affaires personnelles.

 

4.2 Cotisations et participation

 

En vertu de l'engagement qu'il a souscrit à l'article 1, d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, [nom de l'avocat collaborateur] s'acquittera seul, et ponctuellement des cotisations dues à l'Ordre du Barreau de Paris, au CNB ainsi que de ses participations aux assurances collectives souscrites par l'Ordre.

 

[nom de l'avocat collaborateur] s'acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre du Barreau de Paris ou de la Carpa.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ne relevant pas du même Ordre, il est expressément exclu qu'il puisse prendre en charge ses obligations financières ou s’y substituer.

 

4.3 Formation

 

[nom de l'avocat collaborateur] doit, pour sa part, veiller au bon respect de ses propres obligations de formation continue et déontologique.

 

4.4 Obligations d'assurance (maladie, retraite)

 

[nom de l'avocat collaborateur] déclare être immatriculé (ou en cours d’immatriculation) en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF et d'une caisse d'assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. Il s'engage à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; il s'engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.

 

Article 5 : Indépendance

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ne peut demander à [nom de l'avocat collaborateur] l'accomplissement d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, [nom de l'avocat collaborateur] doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.

 

Sur tous les dossiers qu'il traite et, en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], [nom de l'avocat collaborateur] demeure maître de son argumentation et des conseils qu'il propose.

 

En cas de désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, [nom de l'avocat collaborateur] devra restituer les pièces et les éléments qui lui ont été remis à [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts

 

[nom de l'avocat collaborateur] ne peut dans un contentieux où il est intervenu pour le compte du cabinet assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

Il s’efforcera d’éviter d’assister ou de représenter à titre personnel une partie contre un client habituel du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

Article 7 : Rémunération

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] verse à [nom de l'avocat collaborateur] une rétrocession d'honoraires, fixée de la manière suivante :

 

versement mensuel le [         ] de chaque mois, d'une rétrocession d'honoraires fixe hors taxes de [       ].

ou

• versement d'une rétrocession d'honoraires librement convenue par dossier confié ; à titre indicatif, la rémunération d’un dossier ne présentant pas de difficulté particulière est de [    ] euros hors taxes.

 

(La rémunération versée à [nom de l'avocat collaborateur] est assujettie, le cas échéant, à la TVA au taux en vigueur lors de son paiement).

 

Le montant de la rétrocession d'honoraires ci-dessus définie sera réexaminé au moins une fois par an.

 

Ce règlement intervient sur présentation préalable d’une facture de [nom de l'avocat collaborateur], accompagnée, le cas échéant, de la liste des dossiers traités et, sur demande de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], de la liste des dossiers en cours.

 

En cas de rémunération au dossier, dans les autres stipulations du présent contrat, le terme «rémunération habituelle» signifie la rémunération qui aurait été versée à [nom de l'avocat collaborateur] s'il avait travaillé pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis et calculée sur la moyenne des douze mois précédant l'interruption.

 

Article 8 : Frais

 

[nom de l'avocat collaborateur] reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous les frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ou dans l'intérêt du cabinet.

 

Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office

 

[nom de l'avocat collaborateur] conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d'aide juridictionnelle et les commissions d'office.

 

Article 10 : Périodes de repos

 

[nom de l'avocat collaborateur] à temps plein ou partiel, rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d'activité au cours de l'année civile.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] et [nom de l'avocat collaborateur] fixeront d'un commun accord et au moins deux mois à l'avance les périodes de repos.

 

Dans le cas où le contrat de collaboration n'aurait pas commencé le premier jour de l'année civile, [nom de l'avocat collaborateur] bénéficiera de repos rémunéré comme période d'activité au prorata de sa présence au cours de l'année civile.

 

nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], [nom de l'avocat collaborateur] s'engage à ne pas prendre plus de trois semaines de repos d'affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines d'affilé pendant les autres mois de l’année.

 

Le calcul du repos rémunéré s'effectue de date à date.

 

Article 11 : Maladie

 

En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur à temps plein ou partiel, rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, reçoit pendant deux mois sa rémunération, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

Article 12 : Maternité

 

12.1 Durée de congé de maternité

 

La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines, réparties selon son choix avant et après l'accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement.

 

12.2 Rémunération pendant la suspension de la collaboration

 

Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice à temps plein ou partiel, rémunérée par un versement mensuel forfaitaire, perçoit la totalité de sa rémunération, sous déduction des seules indemnités journalières éventuellement versées par les caisses de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.

 

12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration

 

A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension de la collaboration à l'occasion de l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles et indépendant de l'état de grossesse.

 

Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance

 

13.1 Rupture du contrat

 

La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.

 

Le non respect de l’engagement pris par [nom de l'avocat collaborateur] d’être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d’y être régulièrement domicilié, plus généralement d’en être membre de plein exercice et d’acquitter ses obligations financières telles que rappelées à l’article 4.2 du présent contrat, constitue de plein droit une cause de suspension de l’exécution du contrat et, le cas échéant, une cause de rupture, sans délai de prévenance.

 

13.2 Délais de prévenance

 

Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que soit la période de l'année à laquelle la rupture intervient.

 

Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de présence dans le cabinet.

 

Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai.

 

Ces délais n'ont pas à être observés en cas de faute grave ou de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.

 

La « rémunération habituelle » reste due pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

Les périodes de repos rémunérés qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.

 

Article 14 : Prohibition du dédit formation

 

En cas de rupture du contrat de collaboration, même à l'initiative de [nom de l'avocat collaborateur], si ce dernier a bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], ce dernier ne peut, en principe, demander d'indemnité à [nom de l'avocat collaborateur] à ce titre.

 

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.

 

Dans ce cas, [nom de l'avocat collaborateur] pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive, ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.

 

L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.

 

Article 15 : Liberté d'établissement

 

Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.

 

Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] avant de prêter son concours à un client habituel de celui-ci, dans les domaines où ils exercent concurremment.

 

Le client s'entend comme celui avec lequel [nom de l'avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

[nom de l'avocat collaborateur] comme [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] doivent s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

 

Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat

 

Quelle que soit la cause de la cessation de la collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] pourra demeurer domicilié au cabinet [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] jusqu'à ce qu'il ait fait connaître ses nouvelles conditions d'exercice, et ce pendant une durée qui ne saurait excéder trois mois ; même après ce délai, son courrier lui sera normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques seront transmises à ceux qui en feront la demande.

 

[nom de l'avocat collaborateur] s'engage à aviser par écrit l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris de la fin de la collaboration.

 

[nom de l'avocat collaborateur] devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un mois.

 

Article 17 : Changement de barreau

 

Au cas où [nom de l'avocat collaborateur] s’inscrit à un autre barreau, le présent contrat se poursuit sous réserve du respect des règles d’inscription à ce nouveau barreau.

 

Article 18 : Règlement des différends

 

18.1 Conciliation

 

En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l’issue d’un délai de trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.

 

18.2 Arbitrage

 

En cas d’échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.

 

La demande est portée, soit devant le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie.

 

Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. A défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.

 

La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.

 

Sauf accord contraire des parties, les arbitres statuent en droit, et sans appel.

 

 

Fait en 3 exemplaires, à Paris le [………..].

(Signatures)

 

 

[nom du cabinet qui recrute]                              [nom de l’avocat collaborateur]

 


 

D – CONTRAT-TYPE DE COLLABORATION ENTRE UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION ET UN AVOCAT AU BARREAU DE PARIS EN VUE D’UNE COLLABORATION LIBERALE EXTERNE

 

Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°01/2008 page 05)

 

 

 

les soussignés :

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]

demeurant

et:

[nom de l'avocat collaborateur]

demeurant [mettre l’adresse du domicile professionnel du collaborateur]

 

 

Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession respective, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale.

 

 

[Nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] est avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat.

 

 

[Nom de l'avocat collaborateur] est avocat au Barreau de Paris.

 

 

Le présent contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle, loyale et exclusive de tout lien de subordination, dans le souci du respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991.

 

 

Article 1 : Principes et organisation de la collaboration

 

[nom de l'avocat collaborateur] collaborera aux activités de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] pour documenter, rédiger et plus généralement préparer les dossiers qui lui seront confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

[nom de l'avocat collaborateur] apportera tous ses soins aux travaux qui lui seront ainsi confiés.

 

[nom de l'avocat collaborateur] garantit expressément [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] la régularité de son inscription auprès du Barreau de Paris dont il devra rester membre de plein exercice.

 

[nom de l'avocat collaborateur] disposera de son propre domicile professionnel.

 

A ces conditions, [nom de l'avocat collaborateur] collaborera aux activités de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], à compter de [la date].

 

Article 2 : Durée du contrat

 

Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée

 

La période d'exécution du présent contrat du [    ] au [     ] constituera une période d'essai.

 

Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'engage à apporter à [nom de l'avocat collaborateur] l'information, aide et conseil, pour tous les dossiers du cabinet qu'il lui confiera.

 

Le dossier s’entend de la préparation du projet d’avis ou de projet de mémoire qui lui est demandé.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] s'efforcera de confier à [nom de l'avocat collaborateur] les travaux relevant de la spécialisation qu'il rechercherait.

 

Article 4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur]

 

4.1 Collaboration

 

[nom de l'avocat collaborateur] doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des dossiers qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] en veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience qu’à ses affaires personnelles.

 

4.2 Cotisations et participation

 

En vertu de l'engagement qu'il a souscrit à l'article 1 d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, [nom de l'avocat collaborateur] s'acquittera seul, et ponctuellement des cotisations dues à l'Ordre du Barreau de Paris, au CNB ainsi que de ses participations aux assurances collectives souscrites par l'Ordre.

 

[nom de l'avocat collaborateur] s'acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre du Barreau de Paris ou de la Carpa.

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ne relevant pas du même Ordre que (nom de l’avocat collaborateur), il est expressément exclu qu'il puisse prendre en charge ses obligations financières ou s’y substituer.

 

4.3 Obligations d'assurance (maladie, retraite)

 

[nom de l'avocat collaborateur] déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de l'URSSAF et d'une caisse d'assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. II s'engage à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; iI s'engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.

 

Article 5 : Indépendance

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ne peut demander à [nom de l'avocat collaborateur] l'accomplissement d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse, [nom de l'avocat collaborateur] doit exprimer sa demande de retrait suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.

 

Sur tous les dossiers qu'il traite et, en particulier, sur ceux qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], [nom de l'avocat collaborateur] demeure maître de son argumentation et des conseils qu'il propose.

 

En cas de désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, [nom de l'avocat collaborateur] devra restituer les pièces et les éléments qui lui ont été remis à [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts

 

[nom de l'avocat collaborateur] ne peut dans un contentieux où il est intervenu pour le compte du cabinet assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du client du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

Il s’efforcera d’éviter d’assister ou de représenter à titre personnel une partie contre un client habituel du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

Article 7 : Rémunération

 

[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] verse à [nom de l'avocat collaborateur] une rétrocession d'honoraires librement convenue par dossier confié ; à titre indicatif, la rémunération d’un dossier ne présentant pas de difficulté particulière s’élève à la somme de    [    ] euros hors taxes.

 

Ce règlement intervient sur présentation préalable d'une facture de [nom de l'avocat collaborateur] accompagnée de la liste des dossiers traités et le cas échéant et, sur demande de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], de la liste des dossiers en cours.

 

Cette rémunération est forfaitaire et inclut toute somme pouvant être due au titre de la prestation de [nom de l'avocat collaborateur] à quelque titre que ce soit.

 

Cette rémunération s'entend expressément nette de toute charge, pour l’avocat aux conseils, en ce comprises les cotisations et participations prévues à l'article 4.2 et à l'article 4.3 du présent contrat, cotisations, participations et contributions étant à la charge du collaborateur.

 

Article 8 : Frais

 

[nom de l'avocat collaborateur] reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions confiées par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ou dans l’intérêt du cabinet.

 

Article 9 : Rupture du contrat et délai de prévenance

 

9.1 Rupture du contrat

 

La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.

 

Le non respect de l'engagement pris par [nom de l'avocat collaborateur] d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d'y être régulièrement domicilié et plus généralement d'en être membre de plein exercice et de s'acquitter des obligations financières telles que rappelées à l'article 4.2 du présent contrat, constitue une cause de suspension de plein droit et sans délai de l’exécution du contrat et, le cas échéant, une cause de rupture.

 

9.2 Délais de prévenance

 

Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que soit la période de l'année à laquelle la rupture intervient.

 

Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de cinq ans de collaboration habituelle.

 

Ces délais n'ont pas à être observés en cas de faute grave ou de manquement grave et flagrant aux règles professionnelles.

 

Pendant ce délai, le collaborateur se verra confier un nombre de dossiers identiques à celui qu'il traitait en moyenne mensuelle, pendant les trois derniers mois précédant la rupture.

 

A défaut, il bénéficiera d'une indemnité équivalente à la moyenne des rémunérations habituelles par lui perçues, calculée à partir des trois derniers mois précédant la rupture.

 

Article 10 : Prohibition du dédit formation

 

En cas de rupture du contrat de collaboration, même à l’initiative de [nom de l'avocat collaborateur], si ce dernier a bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a été financée par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], ce dernier ne peut, en principe, demander d'indemnité à [nom de l'avocat collaborateur] à ce titre.

 

Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût.

 

Dans ce cas, [nom de l'avocat collaborateur] pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d'établissement ultérieure.

 

L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.

 

Article 11 : Liberté d'établissement

 

Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée.

 

Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] avant de prêter son concours à un client habituel de celui-ci, dans les domaines où ils exercent concurremment.

 

Le client s'entend comme celui avec lequel [nom de l'avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].

 

[nom de l'avocat collaborateur] comme [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] doivent s'interdire toute pratique de concurrence déloyale.

 

Article 12 : Changement de barreau

 

Au cas où [nom de l'avocat collaborateur] s’inscrit à un autre barreau, le présent contrat se poursuit sous réserve du respect des règles d’inscription à ce nouveau barreau.

 

Article 13 : Règlement des différends

 

13.1 Conciliation

 

En cas de différend, les parties se soumettent à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris. A l’issue d’un délai de trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.

 

13.2 Arbitrage

 

En cas d’échec de la conciliation, les parties conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions ci-après.

 

La demande est portée, soit devant le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et les pièces à l’autre partie.

 

Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale. A défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.

 

La sentence est rendue dans le délai de six mois à compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.

 

Sauf accord contraire des parties, les arbitres statuent en droit, et sans appel.

 

Fait en 3 exemplaires, à Paris le [………..].

(Signatures)

 

 

[nom du cabinet qui recrute]                              [nom de l’avocat collaborateur]

 


 

E – CONTRAT-TYPE DE TRAVAIL à durée indéterminée D’UN AVOCAT salarié inscrit au barreau de Paris et d’un avocat au conseil d’Etat et à la cour de cassation

 

Contrat type de travail, adopté par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 5 mai 2009 (Bulletin du Barreau du 11/05/2009 n°16/2009 page 191)

 

 

 

(nom du cabinet qui recrute)

demeurant

et

(nom de l’avocat collaborateur)

demeurant

domicilié chez (nom du cabinet qui recrute)

 

 

sont convenus, pour l’exercice de leur profession respective, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration salariée.

 

(nom du cabinet qui recrute) est avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

 

(nom de l’avocat collaborateur) est avocat au barreau de Paris.

 

 

 

I – Engagement – Durée

 

(nom du collaborateur) est engagé en qualité d’avocat salarié par (nom du cabinet qui recrute) sous la condition de son inscription au Barreau de Paris.

 

(nom de l’avocat collaborateur) garantit expressément (nom du cabinet qui recrute) la régularité de son inscription auprès du Barreau de Paris dont il devra rester membre de plein exercice.

 

Au cas où (nom du cabinet qui recrute) viendrait à installer son cabinet dans le ressort territorial d’un autre barreau, (nom de l’avocat collaborateur) s’engage à solliciter son inscription auprès de ce barreau. Le défaut de changement d’inscription, plus de six mois après le déménagement, constituerait une cause légitime de rupture du contrat de travail

 

Article 1 – Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée.

 

Article 2 – Les trois premiers mois d’exécution du présent contrat constitueront une période d’essai. La période d’essai pourra être renouvelée le cas échéant d'une période de même durée après accord écrit de l'avocat salarié.

 

 

II – Conditions de l’exercice

 

A) Les obligations de (nom du cabinet qui recrute)

 

Article 3 – (nom du cabinet qui recrute) s’engage à apporter à (nom du collaborateur) information, aide et conseil, lui permettant d’acquérir une formation professionnelle et déontologique, et à le laisser disposer du temps nécessaire pour remplir les obligations de formation continue obligatoire et/ou l’acquisition d’une spécialisation.

 

Pendant toute la durée du présent contrat, (nom du cabinet qui recrute) s’engage à permettre à (nom du collaborateur) de respecter ses obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office.

 

Article 4 – (nom du cabinet qui recrute) ne peut imposer à (nom du collaborateur) l’accomplissement d’une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.

 

B) Les obligations de (nom du collaborateur)

 

Article 5 – (nom du collaborateur) devra respecter les obligations de formation continue obligatoire.

 

Article 6 – (nom du collaborateur) s’interdit, conformément à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1990, de traiter toute clientèle personnelle, à l’exception des missions d’aide juridictionnelle et des commissions d’office qui lui seraient confiées, à titre obligatoire, par l’Ordre des avocats auquel il appartient.

 

(nom du collaborateur) exercera cette activité en toute indépendance et sous sa seule responsabilité.

 

Article 7 – (nom du collaborateur) organisera son activité avec la plus grande liberté dans le respect du bon fonctionnement de (nom du cabinet qui recrute).

 

 

III – Temps de travail

 

Article 8 – (nom du collaborateur) devra consacrer l’intégralité de son temps au (nom du cabinet qui recrute), à l’exception du temps nécessaire à l’accomplissement de ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et de la formation professionnelle obligatoire, suivant un horaire de travail de 35 heures par semaine.

 

 

IV – Conditions financières

 

A) Rémunération

 

Article 9 – En contrepartie de son travail, (nom du collaborateur) percevra un salaire forfaitaire annuel brut de (…..) euros payable mensuellement.

 

Il percevra séparément des autorités compétentes les indemnités d’aide juridictionnelle et de commission d’office dues au titre des missions qui lui auront été confiées, et fera son affaire du règlement des cotisations et taxes afférentes.

 

 

Article 10 – (nom du collaborateur) reçoit sans délai et sur justificatifs le remboursement de tous ses frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans l’intérêt du Cabinet qui l’a mandaté à cette fin.

 

B) Congés – Maladie- Maternité – Prévoyance

 

Article 11 – Concernant les congés payés annuels, (nom du collaborateur) bénéficiera des dispositions des articles L. 3141.1 et suivants du code du travail, Il bénéficiera, après cinq ans d’ancienneté, d'un jour de congé supplémentaire, et de deux au-delà de dix ans d'ancienneté.

 

Il bénéficiera, concernant la prévoyance (invalidité et décès) des garanties prévues par la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC).

 

C) Cotisations ordinales

 

Article 12 – En vertu de l’engagement qu’il a souscrit à l’article 1 du présent contrat, d’être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, (nom du collaborateur) s’acquittera seul et ponctuellement des cotisations dues à l’ordre du Barreau de Paris et au CNB.

 

(nom du collaborateur) s’acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations pécuniaires à l’égard des différents services dépendant du Barreau de Paris ou de la CARPA.

 

(nom du cabinet qui recrute) ne relevant pas du même ordre, il est expressément exclu qu’il puisse prendre en charge ou se substituer à ces obligations financières.

 

 

V – Fin du contrat

 

Article 13 – Le droit du licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond.

 

Sauf pendant la période d'essai stipulée au contrat, la durée du préavis est de trois mois.

 

La partie qui n'observerait pas le délai de préavis doit à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir.

 

L'avocat salarié licencié bénéficie pendant la durée du préavis de deux heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi, pouvant être bloquées par journée(s) ou demi-journée(s) avec l'accord de l'employeur.

 

Sauf en cas de faute grave ou lourde, (nom du collaborateur) aura droit en cas de licenciement à une indemnité calculée en considération de l’ancienneté dans le cabinet et qui s’établit comme suit :

 

- 12% du salaire mensuel par année de présence entre deux  et cinq ans d’ancienneté ;

 

- 15% du salaire mensuel par année de présence entre six et dix ans d’ancienneté ;

 

- 18% du salaire mensuel par année de présence entre onze et vingt ans d’ancienneté ;

 

- 20% du salaire mensuel par année de présence au-delà de vingt ans d’ancienneté ;

 

Sous réserve de respecter la procédure propre au licenciement telle que rappelée au premier alinéa du présent article, le non-respect de l’engagement pris par (nom du collaborateur) d’être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d’en être membre de plein exercice et d’acquitter ses obligations financières telles que rappelées à l’article 12 du présent contrat, constitue une cause de rupture de plein droit.

 

Article 14 – En cas de départ volontaire à la retraite de (nom du collaborateur), celui-ci, percevra de (nom du cabinet) l’indemnité de départ à la retraite prévue par l’Accord professionnel de travail entre les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et leur personnel salarié.

 

La mise à la retraite d’office ne peut intervenir que dans les conditions prévues par ledit Accord et avec le bénéfice des indemnités que celui-ci prévoit en pareil cas.

 

Article 15 – A l’expiration du contrat, (nom du collaborateur) disposant d’une entière liberté d’établissement, devra s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et de tout manquement à la délicatesse ; il devra notamment s’interdire de consulter, postuler ou plaider dans une affaire dont il aura déjà connu dans le cadre du présent contrat. Au cas où il serait commis d’office ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le Bâtonnier pour en être relevé.

 

Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet] avant de prêter son concours à un client de celui-ci.

 

Le client s'entend comme celui avec lequel [nom de l'avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat par [nom du cabinet].

 

[nom de l'avocat collaborateur] comme [nom du cabinet] doivent s’interdire toute pratique de concurrence déloyale.

 

Article 16 – Quelle que soit la cause de la cessation du présent contrat, (nom du cabinet qui recrute) fera le nécessaire pour que le courrier de (nom du collaborateur) soit acheminé à l’adresse que celui-ci aura indiquée ou remis à sa toque.

 

Article 17 – (nom du collaborateur) s’engage à aviser par écrit le Barreau de Paris de la fin des relations contractuelles, et à faire connaître à (nom du cabinet) sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d’un mois.

 

 

VI – Règlement des différends

 

Article 18 – Les parties conviennent de soumettre leurs éventuels différends, préalablement à toute instance contentieuse, à une instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l’issue d’un délai de trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend fin.

 

La difficulté, si elle subsiste, sera réglée dans le respect des dispositions des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

 

 

VII – Contrôle et publicité du contrat

 

Article 19 – Le présent contrat de collaboration est établi en quatre exemplaires.

 

Dans les quinze jours de sa signature, un exemplaire devra être transmis pour y être contrôlé, à la fois auprès de l’Ordre du Barreau de Paris et auprès de l’Ordre des Avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’Etat.

 

Tout avenant au présent contrat ou modification devra faire l’objet de la même procédure.

 

 

Fait en 4 exemplaires, à Paris le

 

 

 

 

Nom du cabinet qui recrute                                                     nom de l’avocat collaborateur

 


ANNEXE VII
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense

 

Visée à l’art P.33

 

 

Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense

signée à Paris le 26 juin 1987

 

 

 

Considérant que la recherche de la paix et la coopération entre les peuples, objectifs affirmés par tous les responsables du monde, passent nécessairement par la sauvegarde de la Justice et le respect absolu des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Que les avocats, sentinelles permanentes du respect de ces principes, réunis en colloque international à Paris, décident d’adopter une charte internationale tendant à voir respecter les principes suivants :

n Égalité devant la Loi

n Présomption d’innocence

n Droit de toute personne à un procès équitable et notamment au libre choix de son avocat.

 

Article 1

Tout homme a droit à l’avocat de son choix, quand bien même cet avocat serait étranger à l’État au nom duquel la justice est administrée.

 

Article 2

Le prévenu, au plus tard dès son inculpation, doit être averti de tous ses droits et notamment de ce qu’il peut désigner un avocat avec qui il est libre de communiquer.

 

Article 3

Le prévenu ne peut-être privé des droits visés à l’article 2 avant son inculpation qu’en application des règles définies comme une loi de l’État et précisant les conditions, la durée maximale et les motifs de cette exception aux droits de la défense.

 

Article 4

Aucune circonstance ne saurait justifier que le prévenu ne puisse communiquer librement et secrètement avec son avocat, à tout moment de l’instruction et du procès.

 

Article 5

Nul ne peut être jugé sans avoir eu, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, librement accès à tous les éléments du dossier, et sans avoir disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.

Aucune charge nouvelle ne peut lui être opposée sans qu’il ait eu le temps et les moyens de faire valoir ses arguments en défense.

 

Article 6

L’accès à l’audience constituant une garantie essentielle des droits de la défense doit être ouvert sans discrimination.

 

Article 7

Au cours de l’audience tout prévenu a le droit de s’exprimer librement et complètement et de communiquer avec son ou ses avocats.

Il doit avoir la parole le dernier.

 

Article 8

A tous les stades de la poursuite, s’il apparaît que le prévenu ou son avocat comprend mal la langue dans laquelle est administrée la justice, l’État doit fournir un interprète compétent et indépendant.

 

Article 9

Les avocats disposent au cours de l’audience d’une liberté totale d’expression. Ils ne peuvent être ni inquiétés ni poursuivis à raison des actes accomplis dans l’exercice de leur mission de défenseurs.

L’État leur doit protection.

 

Article 10

En cours d’instruction ou lors des audiences, le prévenu ou ses avocats ont la faculté d’exiger que soient consignés et annexés au dossier tous les documents, pièces, écritures, conclusions, dépositions qu’ils estimeront nécessaire d’y avoir figurer.

 

Article 11

Les Ordres et organisations professionnelles d’avocats signataires déclarent souscrire aux règles ci-dessus définies dont la méconnaissance est incompatible avec l’administration d’une justice libre et équitable.

Ils s’engagent à intégrer ou à œuvrer à l’intégration de la présente Convention dans leur règlement intérieur et à lui donner force obligatoire.

A cette fin, ils feront toutes démarches auprès des autorités de leur État pour que soit conférée à cette convention valeur de norme juridique interne.

 

 


ANNEXE VIII
Honoraires

 

Visée à l’art P.11.6.0.1

 

 

 

1. L’honoraire de l’avocat est régi par l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 et la loi du 10 juillet 1991 et les articles 10, 11 et 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005.

« La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires qui ne serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui outre la rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu. »

L’honoraire de l’avocat doit être la juste rémunération de son travail. Sa détermination est libre sous réserve de l’application de l’article 10 de la loi de 1971, des règles du droit commun des contrats et des « principes essentiels » de la profession tels qu’ils sont rappelés dans le règlement intérieur.

 

2. L’honoraire de l’avocat est fixé selon la convention des parties ou selon les usages. Plus généralement, il est fonction du travail accompli, de la difficulté du dossier ou de la mission, de la notoriété et de la spécialisation de l’avocat, du coût de fonctionnement de son cabinet, de l’importance des intérêts en cause et des services rendus.

 

3. L’avocat doit s’efforcer de rendre prévisible le montant des frais et de ses honoraires ; il en informe son client.

 

4. Il lui est recommandé d’établir une convention d’honoraires prévoyant les modalités de calcul de l’honoraire à  savoir : honoraire forfaitaire, honoraire au temps passé et facultativement honoraire de résultat. La convention fixe les modalités de l’honoraire et la périodicité de la facturation.

Cette convention peut aussi résulter de la correspondance sur le mode de calcul de l’honoraire ou de l’envoi de notes d’honoraires acceptées.

En ce qui concerne l’activité judiciaire, l’honoraire de résultat ne peut être l’unique mode de calcul de l’honoraire (article 10, alinéa 2), alors que pour  les autres activités de l’avocat il peut  être le seul mode de calcul. S’il est fait référence à un honoraire de résultat, il est recommandé de prévoir une définition précise de ce résultat, le pourcentage à appliquer ou la somme forfaitaire qui sera due et le moment où le résultat sera considéré atteint.

Pour un honoraire au temps passé, il est recommandé d’indiquer les taux de facturation.

 

5. Conformément aux articles 10 à 12 et 19 du décret du 12 juillet 2005, avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.

Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.

Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou, lorsqu’il en est requis, par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.

 

6. En cas de désaccord entre l’avocat et son client sur le paiement des honoraires, la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 trouvera application.

En présence d’une convention préalable ou d’un échange de lettres faisant apparaître un accord entre le client et l’avocat sur les honoraires, le bâtonnier ou son délégué examinera la contestation au regard des dispositions de l’article 10 de la loi de 1971, du décret du 12 juillet 2005 et du droit commun des contrats.

A défaut d’une convention ou d’un  accord, l’avocat devra indiquer les prestations effectuées, le temps passé, le  résultat obtenu et tous les éléments  permettant d’apprécier la rémunération équitable qui lui est due. Il précisera s’il entend prétendre à un honoraire complémentaire lui revenant en cas de  résultat positif en application des principes traditionnels. Il devra enfin indiquer, s’il y a lieu, les raisons pour  lesquelles il n’y a pas eu d’accord préalable sur le mode d’évaluation des honoraires.

 


ANNEXE IX
Règlement intérieur de la CARPA relatif aux maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats

 

Visée à l’art P.75.2

 

 

CHAPITRE I
LES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES

 

 

 

I-1 Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse de règlements pécuniaires reçoit les dépôts et organise les maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats.

 

I-2 Un règlement pécuniaire est constitué de tout versement de fonds ou toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires et émoluments, droits et débours.

L’avocat agissant comme mandataire de son client doit toujours pouvoir justifier d’un mandat écrit.

 

I-3 Toutefois les débours, au sens fiscal du terme (CGI art 267, II-2°) pourront être assimilés à un règlement pécuniaire et traités en CARPA comme tel, si l’avocat le souhaite.

 

Lorsque les sommes versées à la CARPA comprennent également des frais et/ou honoraires, ceux-ci doivent être immédiatement extournés, l’avocat assurant ensuite, hors CARPA et sous sa responsabilité, la répartition des sommes encaissées.

 

I-4 Sont expressément exclues toutes les opérations effectuées par des administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs dans le cadre de l’exercice de leur profession, à moins qu’il ne s’agisse d’opérations relatives à des dossiers dans lesquels ce mandataire de justice intervient en qualité d’avocat.

 

I-5 Les avocats doivent obligatoirement déposer tout règlement pécuniaire à la Caisse.

 

I-6 Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès réception et sans  délai.

L’avocat ne peut se dessaisir des fonds avant l’expiration des délais de garantie de bonne fin contractuellement convenus avec la banque.

 

I-7 Les règlements sont reçus par chèque ou virement. Ils peuvent aussi être en espèces lorsqu’ils n’excèdent pas 152,45 € en application de l’article 230 du décret du 27 novembre 1991.

Au-delà de cette somme, aucun dépôt d’espèces ne pourra être réalisé par l’avocat sur son compte, celui-ci ne pouvant être crédité que par un virement effectué par la banque qui aura elle-même reçu les espèces sous sa responsabilité.

Aucun retrait d’espèces ne peut être effectué sauf autorisation expresse du président de la CARPA.

 

CHAPITRE II
LA GESTION DU MANIEMENT DE FONDS

 

II-1 La gestion du maniement de fonds se réalise par un compte général CARPA, des sous-comptes cabinets, des sous-comptes affaires par cabinet.

 

II-2 LE COMPTE GÉNÉRAL

Le compte général CARPA est ouvert dans les livres d’un ou plusieurs établissements bancaires.

 

II-3 LE SOUS-COMPTE CABINET

Le sous-compte est ouvert au nom personnel de l’avocat si celui-ci exerce à titre individuel ou dans le cadre d’une structure de mise en commun de moyens.

Dans tous les autres cas, le sous-compte est ouvert au nom de la structure d’exercice : association, SCP, SA, SEL (Société d’exercice libéral), etc.

Le président de la CARPA donne une délégation de signature à l’avocat titulaire du sous-compte, ou au représentant légal de la structure d’exercice, titulaire du sous-compte.

A la demande du titulaire du sous-compte, le président de la CARPA peut donner une délégation de signature à un avocat exerçant au sein du cabinet.

Cette délégation est exclusivement limitée à la gestion du sous-compte ouvert au nom du cabinet. Elle ne peut être subdéléguée à un tiers.

En cas d’indisponibilité ou d’absence d’un avocat bénéficiaire de cette délégation, seul le président de la CARPA, ou son délégué, est habilité à autoriser, à titre temporaire, un autre avocat à signer les chèques et autres pièces bancaires afférentes au fonctionnement du sous-compte.

Le président de la CARPA peut, à tout moment, retirer sa délégation de signature. La banque en est avertie aussitôt.

Toute signature de chèque ou d’ordre de mouvement émis postérieurement au retrait est irrégulière.

L’interdiction d’émettre des chèques notifiée par quelque établissement bancaire à un avocat, conformément à l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, interdit le maintien de toute délégation de signature. L’avocat qui se trouverait dans cette situation devra en avertir sans délai le président de la CARPA qui informera la banque aux mêmes fins et conséquences que ci-dessus.

 

II-4 LE SOUS-COMPTE AFFAIRE

Les mouvements comptables sont gérés affaire par affaire à l’intérieur de chaque sous-compte cabinet.

Toute compensation entre affaire est interdite.

Chaque affaire doit être numérotée dans un ordre chronologique et comporter un libellé.

Chaque sous-compte affaire doit être distinct.

Il ne peut y avoir de transfert de fonds d’un sous-compte affaire à un autre sous-compte affaire à l’intérieur d’un même sous-compte cabinet.

 

II-5 L’avocat ne peut procéder à un maniement de fonds par délégation de créance, par compensation ou par toute forme de paiement indirect.

 

 

CHAPITRE III
LA SÉCURITÉ DU RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE

 

III-A CONTRÔLE DU MANIEMENT DE FONDS

III-1 Le bâtonnier et, le cas échéant, le président de la CARPA, ou leurs délégués, s’assure à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations et procède, accessoirement, à la révocation de la signature, au retrait des carnets comptables et de tout titre ou formule de paiement que l’avocat doit restituer.

 

III-2 Le bâtonnier, ou son délégué, a un droit de communication immédiat sur l’ensemble des opérations réalisées par l’avocat. Il peut se faire remettre tout document et se faire assister, le cas échéant, par l’expert comptable de son choix.

 

III-3 Les avocats sont tenus de conserver, dans la limite du temps de leur responsabilité civile, l’ensemble des documents relatifs aux maniements de fonds effectués par eux.

 

III-B ASSURANCES

III-4 La CARPA assure la garantie du maniement de fonds prévue par le décret du 27 novembre 1991.

Le montant de la garantie est communiqué chaque année aux avocats par le bâtonnier.

 

III-5 En cas de dépassement de ce plafond de garantie, l’avocat doit se référer aux dispositions de l’article 226 du décret du 27 novembre 1991.

 

III-C SURVEILLANCE DES SOLDES

III-6 Aucun sous-compte cabinet et aucun sous-compte affaire ne doit présenter de solde débiteur.

 

III-7 Si les fonds déposés au titre d’une affaire ne peuvent être remis au destinataire désigné par les décisions ou conventions, notamment parce que l’avocat n’est plus en relation avec l’intéressé ou ignore son adresse, l’avocat en informera la CARPA.

 

III-D PRÉLÈVEMENT D’HONORAIRES

III-8 L’avocat doit détenir et pouvoir justifier à première demande de l’autorisation écrite et préalable de son client pour tout prélèvement à son profit. Le prélèvement devra intervenir aussitôt l’obtention de cet accord.

 

III-E SECRET PROFESSIONNEL

III-9 Le secret professionnel s’applique au maniement de fonds.

Le bâtonnier veille à son respect.

 

CHAPITRE IV
TENUE DES SOUS-COMPTES

 

IV-1 La tenue des mouvements afférents à un sous-compte rattaché à un cabinet est effectuée par la CARPA.

 

IV-2 La CARPA encaisse les chèques et effets remis par l’avocat, prépare le ou les chèques au nom de bénéficiaires désignés par l’avocat et remet par tout moyen et dans les délais visés à l’article ci-après lesdits chèques à l’avocat pour signature, et fournit à l’avocat un relevé par sous-compte affaire, permettant à celui-ci d’obtenir toutes les informations actualisées relatives aux opérations réalisées pour chacun de ces sous-comptes affaire pour en informer ses clients.

 

IV-3 La CARPA assure le respect des règles de délai de garantie de bonne fin.

 

CHAPITRE V
EFFETS DE COMMERCE IMPAYÉS – SAISIES

 

EFFETS DE COMMERCE

V-1 Dans le cadre du maniement de fonds, l’avocat ne peut recevoir d’effets de commerce libellés directement à son ordre ou à celui de la CARPA. En revanche, il peut recevoir des effets libellés à l’ordre de son client et endossés par ce dernier pour encaissement à l’ordre de la CARPA.

 

V-2 La CARPA étant endossataire par procuration, annulera l’endos qui lui profite afin de restituer les effets non encore échus dans le cas où les opérations de séquestre seraient achevées.

 

IMPAYÉS

V-3 Les droits et actions d’un chèque impayé libellé à l’ordre de la CARPA sont exercés au nom de la CARPA par le bénéficiaire du règlement.

 

Sur justification du bénéficiaire des règlements, la CARPA remettra le chèque impayé pour qu’en son nom les voies d’exécution puissent être entreprises, tant en vertu du droit cambiaire qu’en vertu du droit commun.

 

SAISIES

V-4 Il ne peut être fait obstacle à l’exercice régulier des voies d’exécution et mesures conservatoires.

 

V-5 Toute saisie ou opposition ne peut être exercée que sur les fonds détenus ou reçus pour le compte d’un tiers par son avocat et sur l’affaire concernée.

A cet effet, les actes de saisie ou opposition, pratiqués conformément au Code de procédure civile, signifiés entre les mains du président de la CARPA, seront portés à la connaissance de l’avocat dont le sous-compte est ainsi affecté au titre du solde de l’affaire ou des affaires qui concernent son client saisi.

Si la saisie est pratiquée entre les mains de l’avocat, il doit informer sans délai le président de la CARPA.

 

V-6 Il appartient à l’avocat, et non à la CARPA, de fournir les renseignements nécessaires à l’huissier pratiquant la saisie-attribution.

 

CHAPITRE VI
RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT

 

VI-1 L’avocat qui ne respecterait pas les dispositions ci-dessus énoncées engagerait sa responsabilité et s’exposerait à des sanctions disciplinaires.

 


ANNEXE X
Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3ème partie de la loi du 10 juillet 1991

 

Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 8 septembre 2009 (Bulletin du Barreau du 15 septembre 2009 n°27/2009 p.339)

 

Visée après l’art P.40.3

 

 

 

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1

Conformément aux dispositions des  articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 118 et 132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la Caisse de Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA) reçoit des dotations annuelles correspondant à la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour :

1. Les missions d’aide juridictionnelle qu’ils accomplissent.

2. Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d’office.

3. Les missions d’aide à l’intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qu’ils accomplissent.

4. Les missions d’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur demande.

Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l’objet d’enregistrements distincts.

Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l’hypothèse où le barreau a conclu avec le Tribunal de Grande Instance près  duquel il est établi un protocole relatif à l’organisation de la défense homologué par un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV)

 

Article 2

Il est procédé, dans les livres d’un établissement de crédit, à l’ouverture des comptes ci-après désignés :

1. Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts intitulés respectivement :

a) « CARPA – aide juridictionnelle »

b) « CARPA – garde à vue »

c) « CARPA – médiation et composition pénales et mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 »

d) « CARPA – assistance d’un détenu »

2. Trois comptes annexes, intitulés respectivement :

a) « Emploi des produits financiers »

b) « Placements financiers »

c) « Protocole article 91 et 132-6 »

 

Article 3

Les fonds sont versés par l’Etat sur le compte « CARPA – aide juridictionnelle » dont les références ont été communiquées au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l’arrêté attributif des dotations, répartis à l’initiative de la CARPA sur les comptes mentionnés à l’article 2, à l’exception du compte « Emploi des produits financiers ».

Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II.

 

Article 4

Les comptes mentionnés à l’article 2 fonctionnent sous la signature du Président de la CARPA ou, lorsque la CARPA n’a pas la personnalité juridique, du Bâtonnier.

Une délégation de signature peut être donnée, selon le cas, par le Conseil d’administration de la CARPA ou le Conseil de l’Ordre à un membre de l’organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.

 

Article 5

La CARPA doit être équipée d’un logiciel homologué par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat.

 

Article 6

La CARPA procède à l’enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle, des aides à l’intervention de l’avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

 

Article 7

Conformément à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le Conseil d’administration de la CARPA, ou lorsque celle-ci n’a pas la personnalité juridique, par le Conseil de l’Ordre.

 

CHAPITRE II
PLACEMENTS DES FONDS CHARGES DU SERVICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE ET DE L’AIDE A L’INTERVENTION DE L’AVOCAT PREVUE PAR LES DISPOSITIONS DE LA TROISIEME PARTIE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991

 

Article 8

Les placements de fonds correspondant aux dotations versées par l’Etat doivent être distincts des autres placements effectués par la CARPA.

Les fonds versés par l’Etat, à l’exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d’autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d’aide juridictionnelle, d’aide à l’intervention de+ l’avocat.

 

Article 9

Les placements effectués par la CARPA doivent répondre aux exigences, d’une part, de liquidités suffisantes au regard du rythme de versement des rétributions et, d’autre part, de sécurité correspondant au minimum à une représentation du capital placé.

 

Article 10

Le montant des produits financiers perçus est arrêté au plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur le compte « emploi des produits financiers » visé à l’article 2.

 

Article 11

Les produits financiers perçus par la CARPA au titre des fonds reçus de l’Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou partie les charges de gestion du service de l’aide juridictionnelle et des l’aide à l’intervention de l’avocat exposées par la CARPA ou l’ordre et, le cas échéant, les charges exposées au titre de l’organisation de la défense, conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé.

 

Article 12

Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté au 31 décembre de chaque année, l’ensemble de charges de gestion mentionnées à l’article 11 pour l’exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des charges des exercices antérieurs n’ayant pas donné lieu à remboursement.

L’inscription des charges exposées par la CARPA ou l’Ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en utilisant des clés de répartition fixées par décision de l’organe délibérant compétent. L’extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Le montant des charges figurant sur l’état mentionné au premier alinéa, qui est visé par le Président de la CARPA ou le Bâtonnier, donnent lieu à un remboursement au bénéfice de la CARPA ou de l’Ordre.

L’ensemble de ces états et pièces doit être communiqué au commissaire aux comptes.

 

 

CHAPITRE III
RETRIBUTION FINALE DUE A L’AVOCAT

 

SECTION 1
LES MISSIONS D’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Article 13

La rétribution finale due à l’avocat ayant accompli une mission d’aide juridictionnelle est versée après remise :

1- de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle le désignant ;

2- et selon le cas :

n d’une attestation de mission délivrée par le greffe ;

n d’une ordonnance du Président de la juridiction saisie ;

n d’une attestation de fin de mission transactionnelle délivrée par le Président du Bureau d’aide juridictionnelle.

 

Article 14

Toutefois, lorsqu’un mineur demande, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, la CARPA rétribue l’avocat sur la seule présentation d’une attestation de mission remise par le greffe.

 

Article 15

La copie de la décision d’admission est directement transmise par le Bureau d’aide juridictionnelle à la CARPA. L’attestation de mission et l’attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à l’avocat.

 

Article 16

Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale est :

Egal à la contribution de l’Etat pour les affaires civiles ainsi que pour les affaires pénales (à l’exception pour ces dernières des permanences visées au 2° ci-après) : la rétribution est alors égale au produit du nombre d’unités de valeur de base porté sur l’attestation de mission, sur l’ordonnance du Président de la juridiction saisie ou sur l’attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l’unité de valeur en vigueur à la date de l’achèvement de la mission.

Calculé sur une base forfaitaire fixée par permanence et dont le niveau est déterminé par le Conseil de l’Ordre pour les permanences : comparutions immédiates, débats contradictoires, Tribunal de Police, 35 bis Juge délégué, 35 bis Cour d’Appel, Tribunal pour Enfants et 22 bis Tribunal Administratif (reconduite à la frontière). Dans ce cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l’Etat.

Pour les missions d’aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l’avocat est égal à celui de la contribution due par l’Etat.

Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la TVA.

 

Article 17

Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :

1° Des provisions versées par le client, telles qu’elles sont indiquées dans la décision rendue par le Bureau d’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l’honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l’Etat ; à cet effet, l’avocat doit remettre au préalable la convention d’honoraires ;

2° Des provisions versées à l’avocat par la CARPA.

3° des sommes recouvrées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l’attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.

4) Des sommes versées au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection telles qu’elles sont indiquées dans l’attestation de mission conformément aux dispositions de l’article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité

 

Article 18: abrogé

 

SECTION 2
LES INTERVENTIONS AU COURS DE LA GARDE A VUE

 

Article 19

La rétribution pour l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue est versée à l’avocat commis d’office contre la remise de l’imprimé visé au 2° alinéa de l’article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 précité dûment rempli par l’avocat et signé par les autorités de police ou de gendarmerie compétentes ainsi que par le Bâtonnier ou son représentant.

 

Article 20

Le montant de la rétribution due à l’avocat est égal à la contribution de l’Etat après prise en compte de la situation de l’avocat au regard de la TVA.

 

 

SECTION 3
L’AIDE A L’INTERVENTION DE L’AVOCAT  EN MATIERE DE MEDIATION ET DE COMPOSITION PENALES  AINSI QU’AU TITRE DE LA MESURE  PREVUE A L’ARTICLE 12-1 DE L’ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RELATIVE A L’ENFANCE DELINQUANTE

 

Article 20-1

La rétribution due pour une aide à l’intervention de l’avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée est versée après remise de la décision d’admission le désignant et d’une attestation de mission délivrée par le Procureur de la République.

 

Article 20-2

La copie de la décision d’admission est transmise par le Président du Bureau d’aide juridictionnelle à la CARPA. L’attestation de mission est remise à l’avocat.

 

Article 20-3

L’article 20 s’applique aux rétributions dues à l’avocat pour les missions relevant de la présente section.

 

SECTION 4
LES AIDES A L’INTERVENTION DE L’AVOCAT POUR L’ASSISTANCE AUX DETENUS

 

Article 20-4

La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission d’assistance à une personne détenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d’une attestation visée par le Président de la Commission de discipline et par le Bâtonnier ou son représentant.

 

Article 20-5

La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission d’assistance à une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d’un placement à l’isolement à sa demande est versée contre la remise à la CARPA d’une attestation visée par le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant et par le bâtonnier ou son représentant.

 

SECTION 5
DISPOSITIONS COMMUNES

 

Article 21

Chaque avocat fait connaître immédiatement à la CARPA tout changement de sa situation au regard de la TVA et de son mode d’exercice.

Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d’un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d’avocats exerçant dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l’association ou la société.

 

Article 22

L’avocat doit remettre sans délai à la CARPA les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours de la garde à vue et pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur demande.

 

Article 23

La rétribution est versée à l’avocat désigné, selon le cas, à l’avocat :

 

a) Mentionné dans la décision du Bureau d’aide juridictionnelle ;

 

b) Mentionné dans la décision du Président de ce Bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

 

c) Désigné par le Bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;

 

d) Désigné par le Bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur demande.

 

Toutefois, en cas de changement d’avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l’avocat dont le nom figure sur l’attestation de mission, sur l’ordonnance ou sur l’attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserves des règles de répartitions prévues à l’article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

 

Article 24

Le paiement des rétributions est effectué par la CARPA au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l’attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l’avocat bénéficiaire.

 

Article 25

Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au Bâtonnier ou à son représentant.

 

 

CHAPITRE IV
ORGANISATION DE LA DEFENSE PROTOCOLE DES ARTICLES 91 ET 132-6 DU DECRET

 

Article 26

Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges supportées par l’Ordre ou la CARPA sont inscrites dans leur comptabilité propre.

Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel comportant l’ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant dans le champ visé par le protocole.

 

Article 27

Dans le cas particulier où les missions d’aide juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec l’Ordre, la CARPA peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de ces rétributions sur la seule production d’une fiche justifiant de la permanence accomplie, visée par le Bâtonnier ou son représentant.

 

 

CHAPITRE V
PROVISIONS VERSEES A L’AVOCAT

 

Article 28

Il peut être versé une provision pour une mission d’aide juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.

Le montant et les conditions de versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d’un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l’Etat pour la procédure engagée.

 

Article 29

Toutefois, une provision d’un montant supérieur peut être versée, à titre exceptionnel, après accord du Bâtonnier ou de son représentant.

 

Article 30

Préalablement au versement de toute provision, la CARPA doit être en possession de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.

 

Article 31

Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation.

 

Article 32

Le Bâtonnier, à la demande de la CARPA, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l’état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée.

 

Article 33

Jusqu’à remise à la CARPA de l’attestation de mission ou de l’ordonnance, l’avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées.

 

Article 34

Dans le cas d’un changement d’avocat au cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération.

A défaut d’accord sur la répartition finale de la contribution de l’Etat, le Bâtonnier peut être saisi conformément à l’article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.

 

 

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA GESTION DES COMPTES AVOCATS

 

Article 35

La CARPA peut déduire des rétributions dues, le trop perçu par l’avocat à l’occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l’encontre de l’avocat qui dispose alors, pour reverser le trop perçu à la CARPA, d’un délai d’un mois à compter de la notification du débit par le Bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l’avocat peut introduire un recours devant le Bâtonnier.

Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son compte aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait débiteur envers la CARPA ou détenteur de provisions pour des missions devenues caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l’avocat du barreau.

 

 

CHAPITRE VII
TRANSMISSION DES ETATS LIQUIDATIFS ET COMPTABLES

 

Article 36

La CARPA transmet annuellement au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice :

1. Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes établis conformément à l’article 118 du décret du 19 décembre 1991 précité ;

2. Les résultats du compte « Emploi des produits financiers » et des comptes «Rétributions particulières» ;

3. Les états récapitulatifs visés à l’article 12 et à l’article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ;

4. Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l’article 117-1 du décret susmentionné.

 

Article 37

La CARPA transmet au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d’envoi sont fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations versées :

1. Les montants des rétributions finales et des provisions versées aux avocats pour les missions d’aide juridictionnelle en matière civile et administrative, d’une part, et en matière pénale d’autre part ;

2. Les montants des rétributions versées pour les interventions des avocats au cours de la garde à vue ;

3. Les montants des rétributions versées aux avocats pour l’aide à l’intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi qu’au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée ;

4. Les montants des rétributions versées aux avocats pour l’aide à l’intervention pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur demande.

 


ANNEXE XI
Commissions techniques et consultatives

 

Visée à l’art P.63

 

 

 

Article 1

En application de l’article P.63 du règlement intérieur, il est créé des commissions techniques consultatives, notamment dans les domaines suivants :

n droit fiscal

n droit des personnes

n droit de la responsabilité civile et des assurances

n droit de la propriété intellectuelle

n droit commercial et économique

n droit social

n droit international

n droit immobilier

n droit administratif

n droit pénal.

 

Article 2

Tous les avocats du barreau de Paris sont appelés à être membres de ces commissions.

Chaque avocat peut s’inscrire pour participer à la commission de son choix sur un registre tenu à l’Ordre. Cette inscription est renouvelée au début de chaque année.

Les commissions peuvent s’adjoindre temporairement des personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’Ordre.

 

Article 3

Chaque commission a pour objet de participer à la réflexion du barreau de Paris et notamment de présenter au bâtonnier et au conseil de l’Ordre toute proposition ou suggestion dans le domaine qui est le sien, en termes de prospective, de vie quotidienne ou de formation.

Il peut être constitué des sous-commissions permanentes ou occasionnelles.

 

Article 4

Chaque commission est présidée par le bâtonnier ou son délégataire ; elle peut désigner en son sein un bureau composé au plus de quatre membres.

 

Article 5

Le bureau assure le bon fonctionnement de la commission et établit l’ordre du jour des réunions en accord avec le  bâtonnier.

 

Article 6

Chaque commission fixe librement la périodicité de ses réunions. Elle se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie à tout moment à l’initiative du bâtonnier ou du bureau.

 

 


ANNEXE XII
Recommandations du Barreau de Paris relatives aux prestations juridiques fournies par voie électronique

 

 

 

Les règles définies ci-après ne concernent pas l’activité de documentation et d’information juridique

 

 

1. Offre de Prestations

La fourniture par transmission électronique des prestations d’un avocat peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 15 du décret du 12 juillet 2005. Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations juridiques.

 

2. Identification des intervenants

Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des prestations juridiques il lui appartient de s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de l’interrogateur.

L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.

 

3. Communication avec le client

Si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, l’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute pour lui poser les questions nécessaires à l’élaboration d’une réponse appropriée ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un service adapté à ses besoins.

 

4. Paiement des prestations de l’avocat

4-1. L’avocat, créateur d’un site Internet de prestations juridiques

L’avocat qui crée, exploite et/ou participe majoritairement, seul ou avec des Confrères, à la création et à l’exploitation d’un site Internet de prestations juridiques, peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.

 

4-2. L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne :

L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération proportionnelle aux honoraires perçus par l’avocat des clients avec qui le site l’a mis en relation.

 

4-3. L’avocat, prestataire de services d’un site Internet :

L’avocat peut librement, et dans le cadre de ses fonctions habituelles, fournir à toute entreprise télématique le service de prestations juridiques directement destinées à celle-ci.

S’il est conduit à fournir des prestations juridiques destinées à des clients de l’entreprise télématique, il doit s’assurer que celles-ci ressortissent du seul domaine de la documentation juridique ou demander à entrer en relation avec le client si les prestations qui lui sont commandées constituent des consultations juridiques au sens du titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.

L’avocat doit fournir la prestation juridique qui lui est demandée en toute indépendance, dans le respect du secret professionnel et dans le contrôle d’éventuels conflits d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique à l’activité de laquelle il participe de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent.

Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être à cette occasion déduits de ces honoraires.

 

4-4. Interdiction de toute rémunération proportionnelle

Dans tous les cas l’avocat doit s’assurer que l’entreprise de communication télématique ne perçoit pas une rémunération proportionnelle à la sienne.

 


ANNEXE XIII
Règlement portant organisation budgétaire et financière de l’Ordre et de la CARPA

 

 

 

Le présent règlement est établi en application des articles 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, des articles 235-1 et 238 du décret du 27 décembre 1991 modifié, de l’article P.63 du règlement intérieur du Barreau de Paris et des articles 8 et 17 des statuts de la CARPA.

 

 

CHAPITRE I
COMMISSION DES FINANCES

 

En application de l’article P.63 du règlement intérieur, il est créé une Commission des finances dans les conditions suivantes :

 

1. Compétence

Après avoir reçu les orientations et directives du Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, la Commission des finances a pour mission de connaître de toutes questions d’ordre budgétaire et financier. La Commission a notamment compétence dans les domaines suivants :

1. Elaboration du budget annuel de l’Ordre ; préparation du budget de la CARPA, en coordination avec le Comité de Direction de la CARPA ; présentation des deux budgets à l'approbation du Conseil de l’Ordre.

2. Contrôle de l’exécution budgétaire et, le cas échéant, proposition d’un collectif budgétaire pour l’Ordre et la CARPA.

3. Arrêté des comptes annuels de l’Ordre et présentation au Conseil de l’Ordre pour approbation ; en coordination avec le Comité de Direction de la CARPA présentation des comptes de la CARPA au Conseil de l'Ordre pour approbation.

4. Engagements de placements financiers : la Commission des finances arrête toutes propositions de placements financiers et les présente au Bâtonnier qui décide d’y donner suite ou de demander à la Commission des finances une nouvelle proposition.

 

2. Composition de la Commission

La Commission des finances est composée d’un Président, ancien Bâtonnier de l’Ordre, Trésorier de l’Ordre ; d’un Secrétaire, membre du Conseil de l’Ordre ; de deux membres du Conseil de l’Ordre et de deux anciens membres du Conseil de l’Ordre.

Cette liste de membres est arrêtée chaque année par le Conseil de l’Ordre sur proposition du Bâtonnier.

Sont également membres de la Commission, le Secrétaire général et le Trésorier de la CARPA.

Les membres de la Commission sont assistés des responsables des services financiers de l’Ordre et de la CARPA qui participent à l'ensemble des délibérations.

 

 

CHAPITRE II
BUDGETS DE L’ORDRE ET DE LA CARPA

 

1. Budget de l’Ordre :

Chaque année, la Commission des finances élabore en concertation avec le Bâtonnier et/ou le Dauphin de l’Ordre le budget de l’Ordre qui est présenté au vote du Conseil de l’Ordre avant l’ouverture de l’exercice. A cette fin, la Commission peut entendre l’ensemble des collaborateurs de l’Ordre et les membres du Barreau.

Le document budgétaire est présenté au Conseil de l'Ordre avec des tableaux comparatifs du budget de l’année en cours et du réalisé de l’année précédente.

Le budget préparé par la Commission des finances est soumis au vote du Conseil de l’Ordre.

 

2. Budget de la CARPA

Le Comité de direction de la CARPA prépare en coordination avec la Commission des finances le budget annuel de la CARPA, de sorte que le budget de la CARPA soit soumis au vote du Conseil de l’Ordre concomitamment avec le budget de l’Ordre.

A cet effet, la Commission des finances peut entendre tout collaborateur de la CARPA et tout membre du Barreau. Le budget de la CARPA est présenté au Conseil de l'Ordre avec des tableaux comparatifs du budget de l'année en cours et du réalisé de l'année précédente.

 

3. Contrôle budgétaire – collectif budgétaire

Les engagements budgétaires sont exécutés par les responsables des services dans le cadre de la procédure administrative mise en place par la Direction administrative et financière et validée par les Commissaires aux comptes.

Dans le cadre de leur mission, les services administratifs et financiers de l’Ordre rendent compte mensuellement à la Commission des finances de l’exécution budgétaire et établissent une situation de compte mensuelle pour l’Ordre et la CARPA.

Tout dépassement significatif des engagements budgétaires votés ou tout changement stratégique d’affectation du budget de l'Ordre fait l’objet d’une saisine de la Commission des finances qui instruit le dossier et prépare un collectif budgétaire soumis au vote du Conseil de l’Ordre.

Tout dépassement significatif des engagements budgétaires votés ou tout changement stratégique d'affectation du budget de la CARPA fait l'objet d'une saisine du Comité de Direction et de la Commission des Finances qui instruisent le dossier et préparent un collectif budgétaire soumis au vote du Conseil de l'Ordre.

 

4. Arrêté et approbation des comptes

Dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, les comptes de l’Ordre sont arrêtés par la Commission des finances puis sont soumis pour approbation au Conseil de l’Ordre dans le semestre suivant la clôture de l’exercice.

Dans les mêmes délais, les comptes de la CARPA, arrêtés par le Comité de direction, sont transmis à la Commission des Finances et soumis à l’approbation du Conseil de l’Ordre.

 

CHAPITRE III
PLACEMENTS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS

 

La politique financière de l’Ordre est définie en concertation avec le Bâtonnier par la Commission des finances qui établit toute proposition d’acquisition, de cession, d’arbitrage de titres ainsi que de tout placement monétaire ou financier.

La Commission des Finances intervient dans les mêmes domaines au profit de la CARPA, en coordination avec le Comité de Direction, dans le cadre des conventions conclues entre les deux Institutions.

Les propositions de la Commission doivent être approuvées par une majorité d’au moins cinq de ses membres. Elles sont ensuite transmises au Bâtonnier qui décide d’y donner suite ou de demander à la Commission des finances de nouvelles propositions.

La Commission rend compte au moins une fois par an au Conseil de l’Ordre de la stratégie proposée pour les placements à court et moyen terme dans le cadre de la pérennité des Institutions.


ANNEXE XIV
Chartes de l’accès au droit et de l’Aide Juridictionnelle

Visée à l’art P.40.5

 

Annexe adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 14 octobre 2008 (Bulletin du Barreau du 21/10/2008 n°36/2008 page 359)

 

Appliquée au 1er janvier 2009

 

 

CHAPITRE I 
CHARTE DES ENGAGEMENTS DE L’AVOCAT VOLONTAIRE AU SERVICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

 

La charte

 

Vous exercerez votre mission avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et délicatesse, dans le respect des termes de votre serment, fidèles à votre devoir de conseil et d’information, notamment quant à la possibilité pour votre client de bénéficier de l’aide juridictionnelle.

 

Souhaitant être désigné par le Bâtonnier pour effectuer des missions d’aide juridictionnelle, vous vous engagez à prendre connaissance de l’ensemble des textes régissant l’aide juridictionnelle.

 

En tant que volontaire, vous serez tenu d’accepter les désignations au titre de l’aide juridictionnelle qui vous seront confiées et ne pourrez refuser votre concours qu’après avoir fait approuver vos motifs d’excuse ou d’empêchement par le Bâtonnier.

 

Une fois désigné, vous ne pourrez en aucun cas vous dessaisir du dossier dont vous aurez la charge sans en référer au Bâtonnier.

 

Lors de votre inscription sur les listes de volontaires, vous devrez choisir d’intervenir uniquement dans vos domaines d’activités dominantes.

 

Vous devrez remplir l’obligation de formation continue dans les domaines où vous intervenez au titre de l’aide juridictionnelle, sous peine d’être rayé des listes de volontariat.

 

Vous vous engagez en outre :

 

§       A prendre contact avec votre client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le plus rapidement possible et à lui donner rendez-vous dès votre désignation

 

§       A tenir le client régulièrement informé de vos diligences et à lui apporter toutes explications utiles afin qu’il ne vous sollicite pas inutilement

 

§       A lui expliciter, dès que la décision sera rendue, les termes de cette dernière

 

§       A l’informer de ses conséquences, des voies et délais de recours, ainsi que des mesures d’exécution envisageables

 

§       A transmettre la décision rendue à l’huissier pour signification et exécution éventuelle

 

§       A procéder, si besoin est, à la transcription de la décision

 

§       A prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de votre client

 

§       A demander sans délai au greffe, dès la décision rendue, la délivrance de votre attestation de fin de mission, dans les conditions définies dans le livret Pratique de l’aide juridictionnelle

 

§       A transmettre sans délai à votre client les fonds qui vous sont adressés pour son compte, y compris le montant de l’article 700 qui lui appartient

 

Vous vous engagez à rendre compte de vos diligences au Bâtonnier à première demande.

 

L’aide juridictionnelle accordée au justiciable pouvant être totale ou partielle, vous vous abstiendrez de solliciter des honoraires, dès le dépôt de la demande.

 

Seules peuvent faire l’objet d’un honoraire, les diligences accomplies avant la demande d’aide.

 

 

§       En cas d’aide juridictionnelle totale

 

Lorsque l’aide juridictionnelle totale a été accordée au justiciable, il vous est strictement interdit de lui réclamer des honoraires.

 

 

§       En cas d’aide juridictionnelle partielle

 

Vous pourrez demander au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle un honoraire complémentaire librement négocié.

 

Vous devrez cependant obligatoirement établir une convention d’honoraires préalable, dès la prise en charge du dossier, qui réponde aux conditions posées par les textes (voir Livret Pratique de l’aide juridictionnelle).

 

Vous devrez fixer l’honoraire sollicité, pour les diligences accomplies au cours de l’instance, avec une particulière délicatesse compte tenu des ressources du client et de la proportion de la part contributive de l’État.

 

 

§       En cas de changement d’avocat

 

Si le confrère qui vous succède intervient également au titre de l’aide juridictionnelle, par confraternité, il devra se rapprocher de vous et vous devrez, d’un commun accord, vous partager la rétribution en fonction du travail accompli par chacun.

 

Si le confrère qui vous succède a été choisi par le client en dehors de l’aide juridictionnelle, vous ne pourrez pas réclamer d’honoraires à votre client, mais vous pourrez obtenir la rémunération du travail effectué dans le dossier, dans les conditions définies dans le livret Pratique de l’aide juridictionnelle.

 

Si vous succédez à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, vous ne pourrez réclamer d’honoraires à votre client que si celui-ci a expressément renoncé au bénéfice de  l’aide juridictionnelle.

 

Si vous intervenez dans le cadre des consultations gratuites organisées par l’Ordre, vous respecterez le principe de l’anonymat, qui vous interdit de donner votre nom et vos coordonnées aux justiciables venus vous consulter.

 

Si cependant à l’issue d’une consultation donnée de vive voix, le justiciable indique par écrit qu’il souhaite vous confier la défense de ses intérêts, vous demanderez au Bâtonnier, muni de cette lettre, de vous accorder le droit de suite.

 

Aucun honoraire ne pourra être demandé au justiciable qui viendra vous consulter lors d’une consultation gratuite organisée par l’Ordre.

 

 

Le livret : Pratique de l’aide juridictionnelle

 

L’avocat a le devoir de déclarer au Service de l’exercice Professionnel ses coordonnées professionnelles (adresses postale et électronique, numéros de téléphone fixe et portable, numéros de fax et de toque) et tous changements afin de pouvoir être joint sans difficulté par le Service Accès au droit et à la Justice.

 

Il est impératif que toutes ces informations soient à jour pour que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle puisse joindre l’avocat désigné pour l’assister.

 

L’avocat  doit avoir une adresse e-mail et doit également relever sa toque régulièrement afin de prendre connaissance de ses désignations au titre de l’aide juridictionnelle et pouvoir effectuer toutes diligences utiles.

 

 

1-       Mode d’emploi de la première consultation

 

L’avocat a l’obligation de vérifier, dès le premier entretien avec le client, si celui-ci bénéficie d’un contrat de protection juridique susceptible de couvrir tout ou partie des frais de justice pour la procédure envisagée.

 

Le cas échéant, l’avocat doit se mettre en rapport avec la compagnie de protection juridique afin de vérifier la prise en charge de la procédure en conformité avec le contrat.

 

Si le client peut être pris en charge à ce titre, l’avocat a l’obligation de conclure avec celui-ci une convention d’honoraires (modèle de convention en annexe).

 

À défaut de prise en charge au titre d’un contrat de protection juridique, l’avocat doit examiner la situation financière du client et vérifier si ses ressources lui permettent de solliciter l’aide juridictionnelle (plafond de ressources 2008 en annexe).

 

Si ses ressources sont inférieures au plafond retenu pour bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’avocat doit informer son client de la possibilité de déposer une demande d’aide juridictionnelle.

 

La demande doit être adressée par le justiciable au Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance dont dépend son domicile ; cependant, si la juridiction est déjà saisie, la demande peut être également déposée au Bureau d’Aide Juridictionnelle de cette juridiction.

 

L’avocat doit également préciser au client que l’aide juridictionnelle pourra, selon les revenus retenus, lui être accordée de façon totale ou partielle et lui expliquer les conséquences de cette prise en charge en termes de frais et honoraires.

 

Si le client souhaite bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’avocat doit l’inciter à déposer sa demande dans les plus brefs délais.

 

Dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’aide juridictionnelle l’avocat informe son client des voies de recours envisageables.

 

L’avocat a l’obligation d’éclairer le client sur la pertinence et les perspectives de succès de l’action envisagée.

 

Il doit également l’informer selon, la nature de l’affaire, de toutes les procédures ou mesures alternatives qui se trouvent à sa disposition.

 

Il doit l’avertir des risques encourus en cas de condamnation : verser des dommages et intérêts à son adversaire, rembourser les frais occasionnés par le procès, et devoir payer une amende civile, si la procédure est jugée abusive...

 

 

2-       Règles à suivre par l’avocat missionné au titre de l’aide juridictionnelle

 

Le justiciable peut faire le choix d’un avocat. Si l’avocat accepte la mission au titre de l’aide juridictionnelle, le Bâtonnier le désigne.

 

À défaut de choix de la part du justiciable, l’avocat peut être désigné par le Bâtonnier parmi ceux qui se sont portés volontaires pour effectuer des missions au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Dans les deux cas, la désignation est nominative ; l’avocat concerné ne peut donc se faire remplacer dans cette mission par un autre confrère.

 

Une fois désigné, l’avocat doit impérativement engager l’instance, sous peine de caducité, dans l’année de la décision accordant l’aide juridictionnelle

 

Il doit cependant vérifier au préalable, dans la décision accordant l’aide juridictionnelle, que la nature de la procédure pour laquelle elle a été accordée correspond à l’instance qu’il envisage d’introduire

 

Si tel n’est pas le cas, l’avocat doit faire modifier immédiatement cette décision par le Bureau d’Aide Juridictionnelle et notamment le code procédure (nomenclature interne du Bureau d’Aide Juridictionnelle) afin de prévenir tout problème ultérieur relatif à la délivrance de l’attestation de fin de mission par le greffe.

 

L’avocat doit vérifier si un huissier a été commis pour le cas où sa désignation est nécessaire. À défaut, il doit saisir le bureau d’aide juridictionnelle dans les plus brefs délais pour demander la désignation d’un huissier

 

Lorsque le client a déposé une demande d’aide juridictionnelle, l’avocat choisi ayant accepté d’être désigné peut, si la décision n’a pas encore été rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle, demander au Président de la juridiction saisie de prononcer l’aide juridictionnelle à titre provisoire.

 

L’avocat peut également demander l’admission provisoire si le justiciable n’a pas eu le temps de déposer sa demande d’aide juridictionnelle.

 

Cette possibilité est à utiliser en cas d’urgence ou si un renvoi risque d’être préjudiciable au client. Il n’y a pas de formalisme à respecter pour faire cette demande auprès du Président.

 

Quand l’avocat a plaidé le dossier et que la décision a été rendue par la juridiction saisie, il doit demander sans délai au greffe la délivrance de son attestation de fin de mission.

 

Cette attestation doit être transmise immédiatement, en original, accompagnée d’une copie de la décision d’aide juridictionnelle et de la décision rendue par la juridiction, à la CARPA, Service de l’Accès au droit et à la Justice.

 

 

3-       Désistement 

 

L’avocat qui ne veut pas prendre en charge un dossier d’aide juridictionnelle pour lequel il a été désigné ne peut refuser son concours qu’après avoir fait approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par le Bâtonnier.

 

 

4-       Honoraires

 

 

a)       En cas d’aide juridictionnelle totale

 

Lorsque l’avocat, qui intervient à ce titre, a reçu des honoraires entre le dépôt de la demande et l’admission à l’aide juridictionnelle totale, le montant versé par le client vient en déduction de la contribution de l’Etat.

 

 

b)      En cas d’aide juridictionnelle partielle 

 

La convention d’honoraires préalable conclue avec le justiciable et qui fixe un honoraire complémentaire librement négocié doit répondre aux conditions de validité suivantes :

 

§       il doit s’agir d’un honoraire forfaitaire de diligence ; l’avocat ne peut donc  pas prévoir un pourcentage sur le résultat, ni une évaluation sur un taux horaire de cabinet.

 

§       l’avocat doit impérativement indiquer les voies de recours en cas de contestation relative aux honoraires

 

Cette convention doit être soumise au contrôle du Bâtonnier dans les 15 jours de sa signature (modèle de convention en annexe).

 

En cas de défaut de paiement par le client de l’honoraire complémentaire, fixé dans la convention validée par le Bâtonnier, il appartient à l’avocat de saisir le service des contestations d’honoraires dans le cadre du droit commun.

 

 

c)       Règles communes à l’aide juridictionnelle totale et partielle 

 

§       Conformément à l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut éventuellement réclamer un honoraire, en dehors de la contribution de l’Etat, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

 

-        la décision rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même partiellement. Cette décision doit être passée en force de chose jugée.

 

-        Le bureau d’aide juridictionnelle a été saisi d’une demande de retrait de l’aide juridictionnelle et le Président du bureau a prononcé le retrait et l’a notifié au justiciable.

 

Si le retrait de l’aide juridictionnelle est prononcé, l’avocat ne peut solliciter des honoraires dit de résultat que s’ils ont été expressément stipulés dans une convention d’honoraires préalablement conclue avec le client (modèle de convention en annexe).

 

L’avocat qui fixe dans la convention des honoraires de diligence doit tenir compte, au moment où il est en droit de les réclamer, du montant de l’indemnité de l’Etat qu’il a pu percevoir.

 

§       Conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut, en toute matière, demander au juge de condamner la partie adverse, tenue aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des honoraires et frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.

 

L’avocat qui sollicite « un article 37 » doit présenter au juge des conclusions spécialement motivées.

 

§       Si la décision rendue accorde une somme au titre de l’article 37, l’avocat dispose d’un délai d’un an, à compter du jugement passé en force de chose jugée, pour opérer un choix entre recouvrer à son profit l’article 37 sur l’adversaire ou demander à percevoir l’indemnité de l’Etat.

 

§       Distinction entre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

 

Le montant que le juge accorde sur le fondement de l’article 37 appartient à l’avocat qui a un droit direct à recouvrer cette somme.

 

En revanche, en matière d’aide juridictionnelle, le montant que le juge accorde sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile revient, dans tous les cas, directement au justiciable.

 

La somme accordée au titre de l’article 700 a pour objet d’indemniser le justiciable des frais qu’il a pu exposer et qui ne sont pas pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle (frais de déplacements, honoraire complémentaire en cas d’aide juridictionnelle partielle…).

 

 

d)      Règles relatives aux honoraires en cas de changement d’avocat

 

Si le confrère qui succède à l’avocat initialement désigné intervient également au titre de l’aide juridictionnelle, le greffe délivre l’attestation de fin de mission au deuxième avocat.

 

En conséquence, par confraternité ce dernier doit se rapprocher du premier avocat qui est intervenu sur le dossier, afin de convenir avec lui du partage de l’indemnité de l’Etat en fonction du travail accompli par chacun.

 

À défaut d’accord entre les deux avocats, le Service de l’arbitrage des honoraires est saisi.

 

L’avocat, initialement désigné au titre de l’aide juridictionnelle pour assister un client, et qui est remplacé par un avocat choisi, en dehors de l’aide juridictionnelle, ne peut  pas demander d’honoraires.

 

Pour être rémunéré, il doit donc se rapprocher du magistrat saisi de l’affaire et lui demander de rendre une ordonnance lui accordant un montant d’U.V correspondant au travail qu’il a effectué dans le dossier.

 

L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle a l’obligation d’informer de son intervention le Bâtonnier, son confrère précédemment mandaté et le bureau d’aide juridictionnelle.

 

Il ne peut réclamer d’honoraires que si le justiciable a expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’avocat doit informer auparavant le justiciable des conséquences de cette renonciation.

 

 

5-       Difficultés éventuelles

 

Dans l’hypothèse où la décision d’aide juridictionnelle parvient après l’audience, l’avocat a le devoir de s’assurer qu’il n’y a pas eu de renvoi.

 

Toute demande de pièces formulée oralement par l’avocat à son client doit être confirmée par une demande écrite.

 

En l’absence d’instructions du client, et après relance par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avocat doit avertir la juridiction de cette situation et solliciter éventuellement un renvoi.

 

 

CHAPITRE II
CHARTE particulière  des ENGAGEMENTs  DE L’AVOCAT au service de SON CLIENT bénéficiaire de l’aide juridictionnelle

 

 

§       Votre avocat s’engage :

 

-        A exercer sa mission avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et délicatesse, dans le respect des termes de son serment, fidèle à son devoir de conseil et d’information.

 

-        A vous interroger sur vos conditions de ressources pour vous permettre éventuellement de bénéficier de l’aide juridictionnelle

 

-        A vous remettre une lettre d’acceptation, s’il accepte de vous assister dans ce cadre

 

-        A ne pas vous demander le règlement d’honoraire à compter du dépôt de votre demande d’aide juridictionnelle

 

S’il a été désigné avant de vous rencontrer :

 

-        A ne pas se dessaisir du dossier pour lequel il a été désigné, sauf empêchement ou motifs particuliers dont il référera au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris

 

-        A ne pas vous réclamer d’honoraires si l’aide juridictionnelle totale vous a été accordée

 

-        A fixer l’honoraire complémentaire, en cas d’aide juridictionnelle partielle, avec une particulière délicatesse, en tenant compte de vos ressources et de la proportion de la part contributive de l’Etat, et à établir avec vous une convention d’honoraires préalable

 

-        A vous tenir régulièrement informé de ses diligences et vous apporter toutes explications utiles

 

-        A vous expliciter, dès la décision rendue, les termes de cette dernière

 

-        A vous informer des conséquences de celle-ci, des voies et délais de recours, ainsi que des mesures d’exécution envisageables

 

-        A transmettre la décision à l’huissier pour signification et exécution éventuelle

 

-        A procéder, si besoin est, à la transcription de la décision

 

-        A prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts

 

-        A vous adresser les fonds qui vous seraient éventuellement alloués par le tribunal, y compris le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile

 

Dans le cadre des consultations gratuites organisées par l’Ordre

 

Votre avocat s’engage :

 

-        A ne vous réclamer aucun honoraire

 

-        A respecter le principe de l’anonymat, qui lui interdit de vous donner ses noms et coordonnées

 

 

Si, à l’issue de la consultation, vous lui indiquez par écrit que vous souhaitez lui confier la défense de vos intérêts :

 

-        A solliciter auprès du Bâtonnier l’autorisation de vous assister

 

§       Il vous appartient afin de permettre à votre conseil d’assurer avec diligence la mission qui lui est confiée :

 

-        De lui faire parvenir, sans délai, les documents nécessaires à votre défense

 

-        De lui faire part de tout élément utile

 

-        De répondre à ses courriers dans les meilleurs délais

 

-        De mettre tout en œuvre pour que votre dossier soit prêt le jour de l’audience

 

-        De le solliciter dans des proportions raisonnables et pour des motifs sérieux, de préférence par écrit

 

 

 

Le Bâtonnier

 


ANNEXE XV
Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer

Visée à l’art P.6.2.0.4

 

Annexe adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 21 avril 2009 (Bulletin du Barreau du 24/04/2009 n°14/2009 page 165)

 

Appliquée au 11 mai 2009

 

Préambule

Pour l’application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris l’article P.6.2.0.4, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes s’imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.

Ces règles sont applicables à tous les avocats.

 

Article 1er

Le mandat en transaction de biens immobiliers à vendre ou à louer constitue une des activités accessoires de l’avocat.

Elle s’exerce conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris

 

Article 2

Le mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires. Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l’hypothèse où l’opération ne serait pas effectivement conclue. Une copie du mandat devra être remise au mandant.

En vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à négocier.

 

Article 3

Dans l’exercice de ses activités de négociation, l’avocat doit faire preuve d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et d’objectivité. Il doit s’abstenir de tout démarchage, directement ou par personne interposée, pour recueillir un mandat.

L’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités de l’avocat, au sein et dans les locaux de son cabinet. Cette règle ne fait pas obstacle aux déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.

 

Article 4

1) Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation.

Ils peuvent notamment centraliser dans un fichier commun, destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquels ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire.

 

2) Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s’engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement admis.

Toute création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés.

Le groupement, qu’il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.

 

Article 5

Seuls les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national ou local, peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur la profession d’avocat, les services qu’ils peuvent offrir et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins de la clientèle.

La publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée à l’avocat détenteur du mandat.

L’affichage raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est autorisé à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.

 

Article 6

L’Ordre des avocats contrôlera les conditions d’exercice de l’activité de négociation et le respect des règles déontologiques applicables en la matière.

 


ANNEXE XVI
Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière

Visée à l’art 12.1

 

Annexe adoptée par décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009

 

Appliquée au 12 mai 2009

 

 

 

CHAPITRE IER :
DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 1er – cadre juridique

Le présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens immobiliers régie par les articles 2190 à 2216 du code civil et le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

 

Article 2 – Modalités de la vente

Le saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre à l’amiable le bien dont il est propriétaire.

Le juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.

A défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il a fixées, le juge ordonne la vente forcée.

 

Article 3 – Etat de l’immeuble

L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.

 

Article 4 – Baux, locations et autres conventions

L’acquéreur fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en cours.

Toutefois, les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.

L’acquéreur sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie saisie.

 

Article 5 – Préemption, substitution et droits assimilés

Les droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur.

Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.

 

Article 6 – Assurances et abonnements divers

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de vente.

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente forcée.

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l’article 2214 du code civil à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.

 

Article 7 – Servitudes

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre qui que ce soit.

 

 

CHAPITRE II :
ENCHERES

 

Article 8 – Réception des enchères

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients.

S’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.

 

Article 9 – garantie à fournir par l’acquéreur

Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné à l’article 13, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.

 

Article 10 – Surenchère

La surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente forcée.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.

L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.

L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

 

Article 11 – Réitération des enchères

A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article 2212 du code civil.

L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de la première vente définitive.

En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.

Si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.

L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.

 

 

CHAPITRE III :
VENTE

 

Article 12 – Transmission de propriété

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption.

L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.

Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

 

Article 13 – Désignation du séquestre

(Article modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009, Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009)

Les fonds à provenir de la vente forcée ou de la vente amiable autorisée par le Juge de l’Exécution seront consignés entre les mains du Bâtonnier, désigné en qualité de séquestre, pour être distribué entre les créanciers visés à l’article 2214 du code civil.

Le séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature résultant des effets de la saisie.

 

Article 14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire

Le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable.

L’accomplissement des conditions de la vente amiable fixée au préalable par le juge sera contrôlé par lui.

Le prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente, sont consignés entre les mains du séquestre désigné, produisent intérêts dans les termes prévus à l’article 13 ci-dessus, et sont acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.

Les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant qui les déposera sur son compte CARPA, à charge de restitution en cas de jugement refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la vente amiable.

Le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.

 

Article 15 – Versement du prix de la vente forcée

Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.

Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication.

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et Consignations au profit du débiteur et des créanciers, à compter de l’encaissement du prix, jusqu’au paiement des sommes distribuées.

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.

L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.

Le créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les conditions de l’article 1289 et suivants du Code civil.

 

Article 16 – Paiement des frais de poursuites

L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant, en sus du prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.

Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

 

Article 17 – Droits de mutation

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.

Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.

 

Article 18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.

 

 

CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE

 

Article 19 – Délivrance et publication du jugement

L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise par le greffe :

a) de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente ;

b) de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué avocat, l’accomplissement de cette formalité ; le tout à ses frais.

Lors de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat poursuivant.

A défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents, dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.

A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.

 

Article 20 – Entrée en jouissance

L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :

a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur surenchère.

b) Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du 1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du 1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère.

S’il se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.

L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.

 

Article 21 – contributions et charges

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente forcée.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.

 

Article 22 – Titres de propriété

En cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement d’adjudication.

Le poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

En cas de vente amiable, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de chose jugée.

 

Article 23 – Purge des inscriptions

La consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.

L’acquéreur peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la radiation des inscriptions grevant l’immeuble.

En ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article 2375, 1° du code civil.

 

Article 24 – Paiement provisionnel du créancier du 1er rang

Après la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier de 1er rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre provisionnel de sa créance en principal.

Les intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de distribution devenu définitif.

Le paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de distribution, à peine de restitution.

Dans le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.

 

Article 25 – Distribution du prix de vente

La distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier saisissant ou, à défaut, par l’avocat du créancier le plus diligent ou du débiteur, conformément aux articles 107 à 125-1 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

La rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les fonds à répartir.

 

Article 26 – Election de domicile

Le poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.

L’acquéreur élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.

Les domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.

 

 

CHAPITRE V :
CLAUSES SPECIFIQUES

 

Article 27 – Immeuble en copropriété

L’avocat du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.

 

Article 28 – Immeuble en lotissement

L’avocat du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association

Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004.

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

 

 


 

ANNEXE XVII
Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation

Visée à l’art 12.1

 

Annexe adoptée par décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009

 

Appliquée au 12 mai 2009

 

 

 

CHAPITRE IER :
DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Article 1er – cadre juridique

Le présent cahier des charges et conditions de la vente s’applique à une vente sur adjudication ordonnée par le tribunal dans le cadre général des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour partie, du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006.

 

Article 2 – Etat de l’immeuble

L’acquéreur prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.

L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.

 

Article 3 – Baux et locations

L’acquéreur fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par ailleurs.

Il tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents locataires, des loyers qu’ils auraient pu payer d’avance et qui auront été déclarés.

A défaut de cette déclaration, l’acquéreur tiendra compte aux locataires des loyers qu’ils justifieront avoir régulièrement payés d’avance ou dépôts de garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix principal de sa vente.

Il fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui se révélerait et qui n’aurait pas été porté à la connaissance du poursuivant.

L’acquéreur sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et actions des vendeurs tels qu’ils résultent de la loi, qu’il y ait eu ou non déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges et conditions de vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur.

 

Article 4 – Préemption, substitution et droits assimilés

Les droits de préemption, de substitution et assimilés s’imposeront à l’acquéreur.

Si l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de substitution et assimilés institués par la loi, il n’aura aucun recours contre le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.

 

 

Article 5 – Assurances et abonnements divers

L’acquéreur fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des charges et conditions de vente.

La responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence d’assurance.

L’acquéreur sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme égale au moins au prix de la vente.

En cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de plein droit aux vendeurs à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.

En cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la vente.

 

Article 6 – Servitudes

L’acquéreur jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives, occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le poursuivant, l’avocat rédacteur ou les vendeurs.

 

 

 

CHAPITRE II :
ENCHERES

 

Article 7 – Réception des enchères

Les enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie.

Pour porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à l’état civil ou à la dénomination de ses clients.

S’il y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en l’absence de contestation de la surenchère.

 

Article 8 – garantie à fournir par l’acquéreur

Avant de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix avec un minimum de 3000 euros.

La caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.

Si l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.

 

Article 9 – Surenchère

La surenchère est régularisée sous la constitution d’un avocat postulant près le Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente.

La surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne peut être rétractée.

En cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier ayant poursuivi la première vente peut y procéder.

L’acquéreur sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de son adjudication sur surenchère.

L’avocat du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière d’enchères.

Si au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.

 

Article 10 – Réitération des enchères

A défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente.

Si le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article 2212 du code civil.

L’enchérisseur défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1ère audience de vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de 2 mois suivant la 1ère vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de la 1ère vente définitive.

En aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des sommes versées.

Si le prix de la 2nde vente est supérieur à la 1ère, la différence appartiendra aux vendeurs.

L’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.

 

 

 

CHAPITRE III :
VENTE

 

Article 11 – Transmission de propriété

L’acquéreur sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de préemption.

L’acquéreur ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.

Avant le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.

 

Article 12 – Séquestre

(Article modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009, Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009)

Les fonds à provenir de la vente seront consignés entre les mains du Bâtonnier, désigné en qualité de séquestre.

 

Article 13 – Versement du prix de la vente

Au plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné, qui en délivrera reçu.

Si le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.

Passé ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement d’adjudication.

Le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication.

La somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et Consignations au profit des parties, à compter de l’encaissement du prix jusqu’au paiement des sommes distribuées.

En aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.

L’acquéreur qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.

 

Article 14 – Paiement des frais de poursuites

L’acquéreur paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant la vente, en sus du prix de vente et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.

Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera délivré par le greffe du Tribunal qu’après la remise qui aura été faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre de vente.

Si la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.

 

Article 15 – Droits de mutation

L’acquéreur sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement et autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de l’adjudication définitive.

Si l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.

Les droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance, sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à l’administration fiscale.

 

Article 16 – Obligation solidaire des co-acquéreurs

Les co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du prix et à l’exécution des conditions de la vente.

 

 

 

CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA VENTE

 

Article 17 – Obtention du titre de vente

L’acquéreur sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans le mois de sa délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres parties éventuellement constituées, au cabinet de leur avocat, à domicile élu ou, à défaut, à domicile réel.

Faute par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire délivrer par le greffe du tribunal le titre de vente, aux frais de l’acquéreur, trois jours après une sommation d’avoir à justifier de l’exécution des clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

 

Article 18 – Publication

Dans le mois de la délivrance du titre de vente, l’avocat de l’acquéreur sera tenu, en se conformant aux prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en vente, aux frais de l’acquéreur et à peine de réitération des enchères.

A défaut de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans le délai imparti, les avocats des vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à se régler entre eux, procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.

A cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe toutes les pièces prévues par la loi ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur, par acte du Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être arrêtée que par leur remboursement.

 

ARTICLE 19 – Entrée en jouissance

L’acquéreur, bien que propriétaire par le seul fait de la vente n’entrera néanmoins en jouissance :

a) Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, qu’à l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la vente définitive.

b) Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de surenchère, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra la vente définitive.

c) Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties louées selon le paragraphe b) du présent article.

L’acquéreur fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’avéreraient nécessaires.

La présente clause s’applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans les termes des articles 2480 du code civil et 1281-14 du code de procédure civile, sauf à lui, à se régler avec l’acquéreur dépossédé en ce qui touche les fruits par lui perçus

 

Article 20 – contributions et charges

L’acquéreur supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.

Si l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.

En ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et sur présentation du rôle acquitté.

 

Article 21 – Titres de propriété

Le titre de vente consiste dans l’expédition du présent cahier des charges et conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit le jugement constatant la vente.

Pour les titres antérieurs, l’acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la propriété.

 

Article 22 – Purge des inscriptions

La vente sur licitation n’emporte pas purge de plein droit des inscriptions hypothécaires grevant l’immeuble.

S’il y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente est insuffisant pour les régler toutes, le coût de la procédure de purge sera à la charge de l’acquéreur.

Sauf surenchère d’un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions ainsi purgées sont avancés par l’acquéreur mais lui seront remboursés, dans le cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice du privilège accordé aux frais de justice par l’article 2375-1 du code civil.

 

Article 23 – Attribution de juridiction

Le juge de l’exécution devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des charges et au déroulement des enchères.

Le tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution de la vente et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu du domicile des parties intéressées.

 

 

CHAPITRE V :
CLAUSES SPECIFIQUES

 

Article 24 – Immeuble en copropriété

L’avocat du poursuivant devra être notifié au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21 juillet 1994).

Cette notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

L’avocat de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile réel ou élu de l’acquéreur.

 

Article 25 – Immeuble en lotissement

L’avocat du poursuivant devrait notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; cette notification doit être faite dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que l’opposition est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.

 

Article 26 – Clause d’attribution

Quand la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas, cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble, et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance.

En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et sous réserve des droits des créanciers.

 

Article 27 – Clause de substitution

En cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du tribunal ayant constaté la vente.

 


 

 

Historique des modifications

au Règlement interieur

 

Textes d’origine

 

 

·       DECISION DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX A CARACTERE NORMATIF N°2005-003 DU 4 NOVEMBRE 2005 PORTANT ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT.

 

·       REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS, adopté par le Conseil de l’Ordre, séance du 24 octobre 2006, (Bulletin du Barreau du 31/10/2006, n°33/2006)

Textes modificatifs

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – A- CONTRAT TYPE DE COLLABORATION ET B – CONTRAT TYPE DE TRAVAIL – Adoptés en séance du Conseil du 14 décembre 2006 (Bulletin du Barreau du 19/12/2006 n°39/2006)

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE II – VADE-MECUM DU BARREAU (JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL) – Adoptés en séance du Conseil du 13 février 2007 (Bulletin du Barreau du 20/02/2007 n°6/2007)

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE V – BAREME DE REMUNERATION DES PERMANENCES – Barèmes appliqués au 1er janvier 2007 – Adopté en séance du Conseil du 6 mars 2007 (Bulletin du Barreau du 13/03/2007 n°8/2007)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 3 – LA CONFIDENTIALITE – CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS – Article P.3.0.1 alinéa 2 – Créé en séance du Conseil du 27 mars 2007 (Bulletin du Barreau du 03/04/2007 n°11/2007)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 2 – LE SECRET PROFESSIONNEL – Articles 2.2 et 2 bis – Modifiés par décision à caractère normatif n°2007-001 adoptée par l’AG du CNB du 28 avril 2007 (JORF du 11 août 2007)

 

·       MODIFICATION DU RI – CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS EUROPEENS – Article 21 – Adopté en session plénière du CCBE le 19 mai 2006 et intégrée par décision à caractère normatif n°2007-001 adoptée par l’AG du CNB du 28 avril 2007 (JORF du 11 août 2007)

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE X – REGLES DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DES FONDS VERSES PAR L’ETAT AU TITRE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE ET DES AIDES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE LA 3ème PARTIE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 – Adoptées en séance du Conseil de l’Ordre du 2 octobre 2007 (Bulletin du barreau du 9 octobre 2007 n°29/2007) et mettant en conformité les dispositions du RI avec les décrets n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 et n°2007-1151 du 30 juillet 2007

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.14 – STATUT DE L’AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL OU SALARIE – Article P.14.0.2 – Créé en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’ADMINISTRATION ET LA REPRESENTATION DE L’ORDRE – Article P.63 alinéa 2 – Modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE I – ORGANISATION DES ELECTIONS – Article 3.3 alinéa 2 et 5.1.1 alinéa 3– Modifiés en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – C- Contrat type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d’état et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet et D – Contrat type de collaboration entre un avocat au Conseil d’état et a la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d’une collaboration libérale externe– Adoptés en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.72.1 – LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL DE L’ORDRE – Articles P.72.1.2 alinéa 3 et P.72.1.3 alinéa 3 – Modifiés en séance du Conseil du 8 janvier 2008, (Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – DEFINITIONS – Suppression des six derniers mots de la définition du Barreau adoptée en séance du Conseil du 26 février 2008. (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.43 – TRAVAIL A FINALITE PEDAGOGIQUE POUR L’AVOCAT STAGIAIRE – Abrogé en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.48 – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES STRUCTURES – Articles P.48.4 alinéa 4 et P.48.6 alinéa 2 et 3 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.61 – LE TABLEAU – Articles P.61 alinéa 5 – Modifié en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.68 – ACCES AU BARREAU ET AU STAGE – Articles P.68, P.68.1 alinéa 1, P.68.2, P.68.3 et P.68.4 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.68 – ACCES AU BARREAU ET AU STAGE – Articles P.68.5 à P.68.11 – Abrogés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – TITRE IV – DISCIPLINE – Articles P.72.1.1, P.72.7 alinéa 1 paragraphe 4, P.72.8 alinéa 11, P.72.9 alinéa 4 et P.72.10 alinéa 2 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – TITRE V – OMISSION CESSATION D’ACTIVITES SUPPLEANCES – Articles P.73.1.1 alinéa 1, P.73.3 alinéa 3 et 6, P.73.8 alinéa 2 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – A- Contrat type de collaboration et B- Contrat type de travail Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.31 – DOMICILE PROFESSIONNEL – Article P.31 alinéa 4 – Créé en séance du Conseil du 18 mars 2008, (Bulletin du Barreau du 25/03/2008 n°12/2008). En vigueur au 1er juillet 2008.

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 14.3 – LE CONTRAT – Article P.14.3.0.1 – Créé en séance du Conseil du 20 mai 2008, (Bulletin du Barreau du 27/05/2008 n°21/2008). En vigueur au 1er octobre 2008.

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 14.3 – LE CONTRAT – Article P.14.3.0.1 alinéas 3 et 4 – Créés en séance du Conseil du 25 juin 2008, (Bulletin du Barreau du 25/06/2008 n°23/2008). En vigueur au 1er octobre 2008.

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.14.0.1 – Accès au droit et aide juridictionnelle –– Créé en séance du Conseil du 14 octobre 2008, (Bulletin du Barreau du 21/10/2008 n°36/2008). En vigueur au 1er janvier 2009.

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE XIV – Chartes de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle – Créée en séance du Conseil du 14 octobre 2008, (Bulletin du Barreau du 21/10/2008 n°36/2008). En vigueur au 1er janvier 2009.

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.72.5 – LA PROCEDURE D’AUDIENCE DISCIPLINAIREArticle P.72.5.14 – Modifié en séance du Conseil du 25 novembre 2008, (Bulletin du Barreau du 02/12/2008 n°41/2008).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS Article P.6.2.0.1 – LA FIDUCIE – Créé en séance du Conseil du 17 février 2009, (Bulletin du Barreau du 23/02/2009 n°7/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI - ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.2 - CORRESPONDANT A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – Créé en séance du Conseil du 3 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 06/03/2009 n°8/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.31 – DOMICILE PROFESSIONNEL – Modifié en séance du Conseil du 10 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.73.3 – DUREE DE L’OMISSION ET REINSCRIPTION – Modifié en séance du Conseil du 10 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 15 – BURREAU SECONDAIRE – Article –P.15.3.0.1 – ASSURANCE – Modifié en séance du Conseil du 17 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 20/03/2009 n°10/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.3 – AGENT SPORTIF – Créé en séance du Conseil du 17 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 20/03/2009 n°10/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.9.0.3 – Diligences à charge de l’avocat dessaisi – Modifié en séance du Conseil du 7 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.40.3 – Aide juridictionnelle – Modifié en séance du Conseil du 7 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.4 - L’avocat mandataire en transactions immobilières – Créé en séance du Conseil du 21 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 24/04/2009 n°14/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE XV – Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer – Créée en séance du Conseil du 21 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 24/04/2009 n°14/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article 6.2.1 – L’ACTIVITE DE FIDUCIAIRE – Créé par décision à caractère normatif n°2009-001 adoptée par l’AG du CNB des 3 et 4 avril 2009 (JORF du 12 mai 2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 12 – déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires – Article 12.1 – DISPOSITIONS COMMUNES – Modifié par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).

 

·       MODIFICATION DU RI - ARTICLE 12 – déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires – Article 12.2 – ENCHERES – Créé par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVI – Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière – Créée par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVII – Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation – Créée par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – E – Contrat type de travail à durée indéterminée d’un avocat salarié inscrit au Barreau de Paris et d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation Modifiée en séance du Conseil du 5 mai 2009, (Bulletin du Barreau du 11/05/2009 n°16/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article 6.2.2 – L’ACTIVITE DE correspondant à la protection des données personnelleS – Créé par décision à caractère normatif n°2009-002 adoptée par l’AG du CNB des 15 et 16 mai 2009 (JORF du 11 juin 2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS Article P.6.2.0.1 – LA FIDUCIE Abrogé en séance du Conseil du 26 mai 2009, (Bulletin du Barreau du 04/06/2009 n°19/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVI – Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière – Chapitre III – VENTE – Article 13 – Modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009, (Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVII – Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation – Chapitre III – VENTE – Article 12 – Modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009, (Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI - ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.2 – L’AVOCAT PARISIEN CORRESPONDANT A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – Modifié en séance du Conseil du 23 juin 2009, (Bulletin du Barreau du 26/06/2009 n°23/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.4 - L’avocat mandataire en transactions immobilières – Modifié en séance du Conseil du 30 juin 2009, Bulletin du Barreau du 03/07/2009 n°24/2009.

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.3 – AGENT SPORTIF – Modifié en séance du Conseil du 6 juillet 2009, (Bulletin du Barreau du 17/07/2009 n°25/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE X – Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3ème partie de la loi du 10 juillet 1991 – Article 17 – Modifié en séance du Conseil du 8 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 15/09/2009 n°27/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.40 – AIDES AUX JUSTICIABLES – Article P40.0.1 – Modifié et numéroté P.40.5 en séance du Conseil du 29 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.68 – ACCES AU BARREAU – Article P68.4 – CONFERENCE – Modifié en séance du Conseil du 29 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.71 – Des litiges entre avocats – Modifié en séance du Conseil du 29 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE II – VADE-MECUM DU BARREAU (JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL) – CHAPITRE I – DEROULEMENT DE L’INSTANCE PRUD’HOMALE  – PARAGRAPHE 2 – POINT i – Modifié et ajout d’un titre au point en séance du Conseil du 29 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre Modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.64 – Colonnes d’avocats inscrits (l’assemblée générale du barreau) – alinéa 2 – Modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.65 – ÉlectionsModifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ANNEXE I – Organisation des élections – ARTICLE 1 – GénéralitéModifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.1 – intermédiaire en assurances – Créé en séance du Conseil du 17 novembre 2009, (Bulletin du Barreau du 20/11/2009 n°36/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre Modifié en séance du Conseil du 15 décembre 2009, (Bulletin du Barreau du 18/12/2009 n°40/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.73.1.2 – Procédure de l’omission prononcée d’office Modifié en séance du Conseil du 22 décembre 2009, (Bulletin du Barreau du 24/12/2009 n°41/2009).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre Modifié en séance du Conseil du 12 janvier 2010, (Bulletin du Barreau du 19/01/2010 n°2/2010).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre – Article P.63.1 Délibération du Conseil créé en séance du Conseil du 19 janvier 2010, (Bulletin du Barreau du 22/01/2010 n°3/2010).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 14 – STATUT DE L’AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL OU SALARIE – ARTICLE 14.4 – rUPTURE DU CONTRAT – Modifié par décision à caractère normatif n°2010-001 adoptée par l’AG du CNB des 9 et 10 avril 2010 (JORF du 11 juin 2010).

 

·       MODIFICATION DU RI – ARTICLE 10 – Publicité – Modifié par décision à caractère normatif n°2010-002 adoptée par l’AG du CNB des 7 et 8 mai 2010 (JORF du 11 juin 2010).

 

 


 

 

 

Index alphabétique général

du Règlement interieur

 

 


Accès au Barreau: P.68

Activité transfrontalière: 21.1.3.2, 21.1.5

Administration provisoire: P.73.6, P.73.7

Aide à l’accès au droit: P.40.1

Aide juridictionnelle:

barème rémunération: annexe V

collaboration: 14.3, annexe VI (art.9)

devoir d’information: 21.3.7

en général: P.40.1, P.40.2, P.40.3

gestion des dotations de l’état : annexe X

chartes de l’accès au droite et de l’aide juridictionnelle : P.40.5, annexe XIV

Annonce: 10.7

Annuaire des avocats: P.62

Annuaire téléphonique et minitel: 10.10

Amiable compositeur: P.71.3

Arbitrage: P.71.4

cessation d’activité: P.73.9

contrat de collaboration: annexe VI (art. 17)

Assemblée générale du Barreau: P.64

Assistance de gestion: P.73.4

Association d’avocats: P.48.4, P.44

Assurances:

bureau secondaire, bureau à l’étranger: 15.3, P.15.3.0.1

CARPA garantie maniement de fonds: annexe IX (III-B)

cotisations et participations: P.66

franchise: P.67

G.I.E – G.E.I.E: P.48.3

interdiction temporaire: P.72.9

omission: P.73.2

sanction: P.66

suspension: P.72.8

U.E.: 21.3.9

Radiation: P.72.10

Audience:

convention internationale des droits de sauvegarde des droits de la défense: annexe VII (art.6)

disciplinaire: P.72.5

incident d’: P.37

Autorité de poursuite (de la juridiction disciplinaire): Titre IV (2ème partie)

Avis du Bâtonnier: P.3.0.1 alinéa 2

Avocat:

absence de l’: 14.2

administrateur judiciaire: P.41.9

agent sportif : P.6.2.0.3

ancien fonctionnaire: P.41.5

arbitre: 6.2

assistant de sénateur: 19

associé (cabinet): 10.7, P.48.6, P.72.8, P.72.9, P.72.10, P.73.8

cessation d’activité: P.73.9

champs d’activité: 6, 21.1.1

chargé de mission temporaire: P.41.4

collaborateur: 14

collaborateur de député: 19

commis d’office: P.40.2, 14.2

commissaire aux comptes: P.41.8

conciliateur: 6.2

correspondant: 11.5

correspondant à la protection des données personnelles : 6.2.2, P.6.2.0.2

définition: préambule

de l’U.E.: 3.3, 21, P.72.6

dessaisi: 9.2

doyen: P.61

ducroire: 11.5, 21.5.7

exerçant un mandat social: P.41.7

étranger: P.49

exactitude aux audiences: P.34.1

exécuteur testamentaire: 6.2

expert: 6.2

fiduciaire : 6.2.1,

fonctions ministérielle ou autre mandat public: P.41.3

honoraire: 13, annexe I (1°)

interdiction temporaire: P.72.9

intermédiaire en assurances : P.6.2.0.1

mandataire en transactions immobilières : P.6.2.0.4

médiateur: 6.2

nouvel: 9.1

omis: P.73.2

parlementaire: P.41.2

partie adverse: 5.4

plaidoirie et postulation: P.33

postulant: P.34.1

rédacteur d’actes: 7.1

représentant fiscal: 6.3

salarié: 14, 17.4, 17.5

séquestre de liquidateur amiable: 6.2

successeur: 9, P.73.9

suppléant: P.72.8, P.73.2, P.73.5

suspension provisoire: P.72.8

Barreau:

accès au: P.68.1

d’accueil: préambule, 15.3, 15.5

d’origine: préambule, 15.3

étranger: P.49

Bâtonnier:

arbitrage: P.71.1, P.71.3, P.73.9

attribution: P.63

avis du: P.3.0.1 alinéa 2

autorité de poursuite: P.72.1.3, P.72.3.1

définition: préambule

doyen: P.61

élection: P.65, annexe I

enquête déontologique: P.72.2

information du: Titre VI (2ème partie)

Blog: voir internet

Bulletin du Barreau de Paris:

convocation colonne: P.64

définition: préambule

élection: annexe I

publication liquidation: P.73.7

publication omission: P.73.2

publicité formation disciplinaire: P.72.1.2

Bureau secondaire: 10.7, 10.10, 15,

à l’étranger: 15.3

en France: 15.3

Cabinet:

administration provisoire du: P.73.6

gestion du: P.75.3

groupé: P.48.2

liquidation du: P.73.7

litige: Titre III (2ème partie)

Candidature: annexe I (3, 4)

CARPA (Caisse des règlements pécuniaires des avocats): préambule, 6.3, P.67, P.72.8, P.72.9, P.72.10, P.73.2, P.75.2, P.75.3, P.75.4, P.75.5, P.75.6, annexes IX, X, XIII

Carte de visite: 10.5

Caution:

engagement de: P.75.4

CCBE: 21.1.3.2

Certification « Management de la qualité »: 10.9

Cessation d’activités: P.73.9

Chambres sociales: annexe II (ch. II, 1)

Champ d’activité de l’avocat: 6

Changement d’avocat: 9, 21.5.6

Citation directe: voir « Procédure disciplinaire »

Client (èle):

du collaborateur: 14

rapport avec le: 21.3

responsabilité vis-à-vis du: 21.2.8, 21.3.1.2

CNB (Conseil national des barreaux): préambule, P.66, P.72.7

CNBF: P.67, P.72.8, P.72.9, P.73.2. P.73.3

Code de procédure civile: P.71.4

Code de procédure pénale: 2 bis

Collaboration: voir « Contrat de collaboration »

Collaboration interprofessionnelle: 18

confidentialité : 18.4

déontologie : 18.2

incompatibilités : 18.3

principe général : 18.1

responsabilité civile professionnelle : 18.6

transparence des rémunérations : 18.7

Colonne: P.64, P.68.3

Commissaire aux comptes: P.41.8, 16.7, annexe X (ch. I, 7, ch. II, 12, ch. VII, 36)

Commission:

de l’Ordre: P.63, Annexe XI, Annexe XIII

d’office: P.40.2, P.9.0.2

de contrôle des ventes: P.12.0.2

Commissions techniques consultatives: annexe XI

Communication de pièces: 5

Communication publique: P.10.0.1

Comparution immédiate: annexe V

Compétence (obligation de diligence): 1.3, 21.3.1.3, 21.5.2.1, 21.5.2.2

Comptabilité:

administration provisoire: P.73.6

commissaire aux comptes: P.41.8

contrôle et vérification: P.75.5

honoraires: 11.2

obligations comptables: Titre VII (2ème partie), annexe IX

structure d’exercice inter-barreaux: 17.6

U.E. fonds des clients: 21.3.8.2

Compte détaillé: voir « Honoraires »

Conciliation: voir « Arbitrage », P.74.1

Conférence: P.68.4, annexe IV

Confidentialité: 3, 14.2

code déontologie U.E.: 21.5.3.1, 21.5.3.2

collaboration interprofessionnelle: 18.4

correspondance entre avocat et l’Ordre: P.3.0.1 alinéa 1

débats du Conseil de l’Ordre: P.63

relation avec les avocats de l’U.E.: 3.3

Conflit inter-barreaux: 20

Conflit d’intérêt:

collaborateur: 14.3, annexe VI (6)

enchères: 12.1

principe, définition, limites: 4

rédacteur d’actes: 7.2

réseau: 16.4, 16.7

U.E.: 21.3.2

Conseil de l’ordre:

composition: 1.2, P.63

définition: préambule

élection: P.65, annexe I (1)

Conseil de prud’hommes: P.6.4.0.1, annexe II

Conseil de surveillance: P.41.7

Consignation: P.12.0.2, P.75.6

Consultation gratuite: P.40.4

Contradictoire: 5, annexe II

Contrat de collaboration libérale ou salariée:

règlement des litiges: P.71.2

nés d’un contrat de collaboration: P.71.2.1

nés d’un contrat de travail: P.71.2.2

modèle contrat type: annexe VI

règles générales: 14.2, 14.3

structure d’exercice inter-barreaux: 17.4

Convention de correspondance organique internationale et réseaux internationaux: P.49.3

Convention de correspondance organique nationale: P.48.5

Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense: annexe VII

Correspondance:

à partie adverse: P.8.0.1

confidentialité: 3

entre avocats: 3, 21.5.3

entre avocat et l’Ordre: P.3.0.1 alinéa 1

secret professionnel: 2.2

Correspondant à la protection des données personnelles : 6.2.2, P 6.2.0.2

Cotisation: 15.5, P.66

Dauphin: voir «Élections»

Débours-formalités: P.75.2 alinéa 2, annexe IX (I-3)

Décès: P.73.6, P.73.9

Dédit formation: 14.3, annexe VI (14)

Délégation du Bâtonnier: P.63

Délibéré: voir « Procédure disciplinaire »

Démission: P.73.9

Dépens: voir « Procédure disciplinaire »

Désistement: P.6.4.0.2

Différend entre avocats: Titre III (2ème partie), 21.5.9.2, 21.5.9.3

Discipline: Titre IV (2ème partie)

avocat étranger: P.49.1, P.72.6

avocat honoraire: 13

bureau secondaire: 15.7

cabinet groupé: P.48.2

confidentialité: P.3.0.2

participation à une structure: P.46.1

respect du principe du contradictoire: P.5.1.0.1

secret professionnel: 2

sanctions: P.72.7

U.E.: 21.1.2.1, 21.1.6

Domicile professionnel: P.31

Domiciliation: 14.4, annexe VI (16)

Droits d’inscription:

admission: P.68.1

réinscription: P.73.3

Effets de commerce: annexe IX (chap. V)

EEE (Espace économique européen): 21.1.3, 21.1.3.2, 21.1.5

EFB (Ecole de formation du barreau): préambule, annexes IV (2, 4), VI (16)

Élections: P.65, annexe I

bâtonnier: P.65 alinéa 2

dauphin: P.65 alinéa 3 et 4

membre du conseil: P.65 alinéa 2

vice-bâtonnier P 65 alinéa 3 à 8

Élection de domicile: P.39

Éligibilité: Annexe I

Enchères: 12.1, P.12.0.2

folle: P.12.0.2

surenchère: 12.1

Enquête:

déontologique: P.72.2

exercice professionnel: P.73.4

Exercice en groupe:

conflits d’intérêt: P.45, P.48.6

règlement des litiges: P.71.3

règles générales : voir « Structure d’exercice », « Structure de moyens », « SCM », « SCP », « SEL »

Faire-part et annonce: 10.7

Fiducie: 6.2

activité fiduciaire : 6.2.1

conditions d’exercice : P.6.2.0.1

Formation:

déontologique et professionnelle du collaborateur: 14.2, 14.3

jeune avocat: 21.5.8

réseaux: P.16.0.1

Formations d’instruction et de jugement (de la juridiction disciplinaire): P.72.1.2

Frais et débours: 11.4, P.75.1, P.75.3, annexe IX (I-3)

Garantie financière: P.75.4

Garde à vue:

indemnités de: Annexe X

GEIE (groupement européen d’intérêt économique) et GIE (groupe d’intérêt économique): 10.4, P.48.3

Gestion du cabinet: P.75.3

Haute Cour de justice: P.41.2

Honoraires, émoluments, débours:

A.J.: P.40.3, annexe X (17)

collaborateur: 14.3, annexe VI

commission d’office en matière pénale: P.40.2, annexe V

compte détaillé: 11.7, P.75.3

de présentation: 21.5.4

de rédaction: 11.5

de résultat: annexe VIII (1)

détermination des…: 21.3.4

en général: 11, annexe VIII

litige bureau secondaire: 15.6

pacte quota litis: 11.3, 21.3.3

partage d’: 11.5, 21.3.6

prélèvement: P.75.1, annexe IX (III. D)

provision: 11.4, 21.3.5

règlement pécuniaire – obligation comptable: Titre VII (2ème partie)

responsabilité pécuniaire: 11.5, 21.5.7

succession d’avocats: 9

Incompatibilités:

avocat administrateur judiciaire: P.41.9

avocat commissaire aux comptes: P.41.8

avocat exerçant un mandat social: P.41.7

collaboration interprofessionnelle: 18.3

réseaux: 16.7

Information du bâtonnier: Titre VI (2ème partie)

Information avocat partie adverse: 5.4

Instruction disciplinaire: voir « Procédure disciplinaire »

Interdiction temporaire: P.72.9, P.73.6

Intérêt du client: 21.2.7

Intermédiaire en assurances (avocat) : P.6.2.0.1

Internet: 10.6

prestation juridique en ligne via: 6.6

publicité : 10.6

site: 10.6

nom de domaine : 10.6

blog : 10.6

Interventions publiques: P.10.0.1

Juridiction disciplinaire du conseil de l’ordre: voir « Procédure disciplinaire »

Lettre à partie adverse: P.8.0.1, annexe III, voir aussi « Partie adverse »

Liberté :

d’établissement : 14.2, 14.3, annexe VI (art. 15)

d’expression : annexe VII (art. 9)

Licitation : annexe XVII

Licenciement: 14.4

Liquidation: P.73.7

Litiges: 14.5, annexe VI (art. 6) et Titre III (2ème partie)

arbitrage : P.71.4

collaboration : 14.5, P.71.2

entre avocats : Titre III (2ème partie), P.71

de plusieurs États membres: 21.5.9

exercice en groupe : P.71.3

médiation : P.71.1

Location et sous-location: P.48.1

Logo: 10.4, 16.1, P.16.0.1

Magistrat: P.10.0.1, 21.4, annexe II (ch. 2)

rapports avec les: 21.4

acte dirigé contre: P.74.1

Maladie: 14.3, P.73.1, annexe VI (11)

Management de la qualité/ISO: 10.4, 10.9

Mandat: 6.3, P.6.4.0.1

du client: 6.3, 21.3.1, annexe IX (ch. I – I-2)

public : P.41.2

social : P.41.7

Maniement de fonds: Titre VII (2ème partie), annexe IX (ch. II- II-5, ch. III- III-B, III-4, ch. V- V-1)

secret professionnel: 2.2

U.E.: 21.3.8

Maternité: 14.3, 14.4, annexe IV (12)

Médiation : P.71.1

Membre du Conseil: voir « Élections »

Mineur : P.75.2, annexe X (ch. III, art. 14)

Mise en congé: voir « Omission volontaire »

Mise en demeure: annexe III (A)

Moralité: P.68.1

Moyen de droit et de fait: voir « Contradictoire »

Nom de domaine : voir internet

Obligations comptables: P.75.3

Obligations financières: P.66, P.67

Omission: Titre V (2ème partie), P.73.1

date d’effet: P.73.10

durée: P.73.3

mise en congé ou omission volontaire: P.73.1.3

P.G.: P.73.1

prononcée d’office: P.73.1.1, P.73.1.2

suppléance: P.73.5

Ordre des avocats: P.63

Pacte de « Quota litis »: 11.3, 21.3., 21.3.3.1, 21.3.3.2

Papier:

à en-tête: 10.4.1, 10.4.2, P.41.8, P.41.9, P.10.4.0.1, annexe VI (3.3)

à lettre:, 10.4.1, 10.4.2, P.10.4.0.1, 15.4, P.16.0.1

Partage d’honoraires: 11.5

Partie adverse: 8, 8.3, P.8.0.1, 21.5.5

Permanence: annexe X (ch. IV, art. 27)

Pièces:

communication de: 5.5

traduction de: 5.5

Plaidoirie: P.33

droit de: P.67

Plaque: 10.3

Plaquette: 10.3

Postulation: P.33

Pourparlers: 8.4

Pouvoir: voir « Mandat »

Prestation de serment: P.68.2

Principe du contradictoire: voir « Contradictoire »

Principes essentiels: 1, P.9.0.1, P.12.0.1

Procédure:

d’approbation: P.16.0.1

de certification: 10.9

lettre de: 3.2

mention sur acte de: P.42

pénale: 5.3

prud’homale: annexe II

Procédure disciplinaire: Titre V (2ème partie)

audience: P.72.5

avocats membres de l’UE: P.72.6

citation directe: P.72.5.1, P.72.5.2

délibéré: P.72.5.12, P.72.5.13

dépens: P.72.5.15

instruction disciplinaire: P.72.4

P.V.: P.72.4.4

procureur général: P.72.1.2, P.72.2, P.72.3.1, P.72.5.14, P.72.8

quorum: P.72.5.4

saisine: P.72.3

secret délibéré: P.72.5.13

Procès (conduite du): P.34

Provision sur honoraires:

(voir aussi « Honoraires »)

A.J.: annexe X, ch. III-17, ch. V-28

règlement pécuniaire, obligations  comptables: P.75.1, P.75.2

Prud’hommes: voir « Vade-mecum »

Publicité:

bureau secondaire : 15.4

généralités : 10

Internet : 10.6

réseau : P.16.0.1

U.E. : 21.2.6

Radiation: P.72.10, P.73.6, P.73.9

Rapports avec avocat partie adverse: 5.4

Rapports avec partie adverse: 8

Rédaction d’actes:

conflit d’intérêt ou incompatibilité: 7.3

conjointe: 11.5

contestation: 7.3

généralités: 7

honoraires: 11.5

Règlement de la conférence: annexe IV

Réinscription: P.73.3

Remise d’effets ou de valeurs: P.75.1

Rémunération:

barème des permanences: annexe V

collaboration interprofessionnelle (transparence): 18.7

éléments de la: 11.2

Représentant fiscal: 6.3

Représentation auprès des autorités: P.38

Requête: P.35

Réseaux: 16

Responsabilité pécuniaire: 11.5, 21.5.7

Rétention (non):

dossier: 9.2

fonds: 21.3.8.1.4

Rétrocession: 14.3

rétrocession d’honoraires minimum P.14.3.0.1

Robe:

avocat en exercice: P.33

avocat honoraire: 13.2, P.13.0.1

avocat poursuivi disciplinairement: P.72.5.7

interdiction temporaire: P.72.9

omission: P.73.2

suspension provisoire: P.72.8

Saisie immobilière : annexe XVI

Saisie sur compte CARPA: annexe IX (V-4, V-5, V-6)

Saisine disciplinaire: voir « Procédure disciplinaire »

Salarié: annexe II (ch. I, 5, 6)

Sanctions disciplinaires: P.72.7

SCM (société civile de moyens):

énumération et généralités: P.45

gestion du maniement de fonds: annexe IX, (ch. II.3)

SCP (société civile professionnelle):

cessation d’activités: P.73.9

gestion du maniement de fonds: Annexe IX (II.3)

interdiction temporaire: P.72.9

liquidation: P.72.10

loi – décret SCP: préambule

omission: P.73.2

radiation: P.72.10

structure d’exercice: P.44

suspension provisoire: P.72.8

Scrutin: Annexe I

Secret:

appels d’offres publics ou privés: 2.2 al.2

collaborateur: 14.2, annexe VI (III.3)

collaboration interprofessionnelle: 18.5

délibéré: P.72.5.13

de l’instruction: 2 bis

liquidation: P.73.7

professionnel: 2, 3

publicité: 10.1

R.I. CARPA: annexe IX (ch. III, III-E)

réseaux: 16.3

U. E: 21.2.3

Secrétaire de la Conférence: voir « Conférence »

SEL (société d’exercice libéral):

généralités: P.44, P.48.6

gestion du maniement de fonds: annexe IX, (ch. II.3)

Séquestre: 6.2, 6.3

bâtonnier : annexe XVI, (ch. III.13) ; annexe XVII, (ch. III.12)

Séquestre juridique de l’ordre: P.75.6

Service allégé: P.36

Sous-compte affaires: annexe IX (II-4, III-6, IV-2, V-5)

Spécialisation: 10.4.3, 10.5, 14.3,

Serment (prestation de): P.68.1, P.68.2

Structure d’exercice:

acte de procédure: P.42

cotisations: P.66

énumération et généralités: P.44, P.46

inter-barreaux: 17

litige arbitrage: Titre III (2ème partie)

papier à lettre: 10.4, P.10.4.0.1

sous-compte CARPA: P.75.2, annexe IX

suppléance: P.73.8

Structure de moyens:

certification: 10.9

conflit d’intérêt: P.45

énumération et généralités: P.45, P.46

papier à lettre: 10.4, P.10.4.0.1

réseaux: P.16.0.1

Succession d’avocats: 9, 21.5.6

Suppléance: P.73.5, P.73.8

Suspension provisoire: P.72.8, P.73.6

Tableau: P.61

Tribunal:

correctionnel: P.6.4.0.1

d’instance: annexe II (ch. I, 4)

de commerce: P.6.4.0.1, 11.6

de grande instance: P.6.4.0.1, P.33, P.34.1, 13.1, 14.5, annexe X (ch. I)

de police: P.6.4.0.1, annexes V, X  (ch. III, art. 16)

pour enfants: annexes V,  X (ch. III, art. 16)

UE (Union européenne): P.48.3, P.49.1, P.49.4, 21

Vade-mecum du barreau (juridiction du droit du travail): annexe II

Ventes judiciaires: 12

Visa: P.12.0.3, P.74.1, P.74.2

Vice-bâtonnier : P.63, P.65 , annexe I

Vote par procuration: annexe I

Visites de courtoisie: 1 bis