Règlement
intérieur
du Barreau de Paris
Date de notre dernière mise à jour : 11 juin 2010
Le règlement
intérieur est constitué :
En 1ère
partie, de l’intégralité du règlement intérieur national, des dispositions du
Code de déontologie des avocats de l’Union européenne et des règles parisiennes
qui sont connexes au RIN, distinguées par la lettre P et qui figurent en
caractère noir ;
|
P.3.0.1. Sous
réserve des règles de procédure, les communications et correspondances entre
l’avocat et toute autorité compétente de l’Ordre suivent les règles de
l’article 3 du présent règlement. |
En 2ème
partie, des dispositions parisiennes indépendantes du RIN
En 3ème
partie, les annexes qui, elles aussi, font parties des règles applicables à
l’avocat du Barreau de Paris et à tous ceux que le Barreau accueille.
NB : Les dispositions du RIN apparaissent en caractère gris, les
dispositions du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de
déontologie de la profession d’avocat, apparaissent en caractère bleu et les
dispositions propres au Barreau de Paris apparaissent en caractère noir.
du règlement intérieur du Barreau de Paris
1ère
PARTIE : REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL ET REGLES DEONTOLOGIQUES CONNEXES DU
BARREAU DE PARIS
ARTICLE 1
Les principes essentiels de la profession d’avocat
1.1
Profession libérale et indépendante
1.2
L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.
1.3
Respect et interprétation des règles
ARTICLE 1
bis Visites de courtoisie
ARTICLE 2 Le
secret professionnel
2.2
Étendue du secret professionnel
2.3
Structure professionnelle, mode d’exercice et secret professionnel
ARTICLE 2
bis Le secret de l’enquête et de l’instruction
ARTICLE 3 La
confidentialité - correspondances entre avocats
3.3
Relations avec les avocats de l’UE
3.4
Relations avec les avocats étrangers
ARTICLE 4 Le
conflit d’intérêts
ARTICLE 5 Le
respect du principe du contradictoire
5.2
Cette règle s’impose à l’avocat :
5.3
Dispositions applicables au procès pénal
5.4
Relations avec l’avocat de la partie adverse
P.5.5.0.1
Devant les juridictions du droit du travail
ARTICLE 6 Le
champ d’activité professionnelle de l’avocat
6.1
Définition du champ d’activité
P.6.2.0.1
L’avocat intermédiaire en assurances
P.6.2.0.2
L’avocat parisien correspondant à la protection des données personnelles
P.6.2.0.4
L’avocat mandataire en transactions immobilières
6.4
Obligations et interdictions concernant les mandats
P.6.4.0.1
Un mandat est obligatoire,
notamment, dans les cas suivants:
6.6
Prestation juridique en ligne
ARTICLE 7 La
rédaction d’actes
ARTICLE 8
Rapports avec la partie adverse
P.8.0.1
Lettre à partie adverse
ARTICLE 9
Succession d’avocat dans un dossier
P.9.0.1
Le fait de s’en abstenir
constitue un manquement aux principes essentiels.
P.9.0.3
Diligences à charge de l’avocat
dessaisi
P.10.0.1
Communications publiques
10.4.1
Le contenu de la publicité
10.4.2
Documents destinés à la correspondance
10.4.3
Documents destinés à la publicité
P.10.4.0.1
Le papier à lettres
10.5
Dispositions complémentaires relatives aux annuaires professionnels
10.6
Dispositions complémentaires relatives à la publicité par internet
ARTICLE 11
Honoraires – Émoluments – Débours – Mode de paiement des Honoraires
11.1
Détermination des honoraires
11.3
Modes de détermination des honoraires
11.4
Provision sur frais et honoraires
11.6
Modes de règlement des honoraires
P.11.6.0.1
Règlement des honoraires par un
tiers
11.7
Compte détaillé définitif
ARTICLE 12
Déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires
P.12.0.1
Le non respect de ces
dispositions constitue un manquement aux principes essentiels.
P.12.0.2
Consignation et folle enchère
P.12.0.3
Procédures et ventes immobilières
soumises à visa
ARTICLE 13
Statut de l’avocat honoraire
P.13.0.2
De l’attribution de la médaille du barreau
Titre III De
l’exercice et des structures
ARTICLE 14
Statut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié
14.1
Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée
P.14.3.0.1
Revenu minimum des collaborateurs
des deux premières années d’exercice professionnel
P.14.0.1
Manquement – Sanctions
ARTICLE 15
Bureaux secondaires.
15.3
Ouverture d’un bureau secondaire
15.6
Litiges relatifs aux honoraires
ARTICLE 16
Réseaux et autres conventions pluridisciplinaires
16.1
Définition d’un réseau pluridisciplinaire
P.16.0.1
Réseaux entre avocats
ARTICLE 17
Structures d’exercice inter-barreaux
Titre IV LA
COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE
ARTICLE 18
La collaboration interprofessionnelle
18.2
Déontologie professionnelle
18.3
Indépendance et incompatibilités
18.4
Confidentialité des correspondances
18.6
Responsabilité civile professionnelle
18.7
Transparence des rémunérations
Titre V
L’AVOCAT COLLABORATEUR DE DEPUTE OU ASSISTANT DE SENATEUR
Titre VI LES
RAPPORTS ENTRE AVOCATS APPARTENANT A DES BARREAUX DIFFERENTS
ARTICLE 20
Règlement des conflits inter-barreaux
ARTICLE 21
Code de déontologie des avocats européens
21.3
Rapports avec les clients
21.4
Rapports avec les magistrats
2eme
PARTIE : DISPOSITIONS PROPRES AU BARREAU DE PARIS INDEPENDANTES DU
REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL
Titre I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE P.31
Domicile professionnel
ARTICLE P.32
L’accès auprès des administrations publiques
ARTICLE P.33
La plaidoirie et la postulation
ARTICLE P.34
La conduite du procès
P.34.1
L’avocat doit être exact aux audiences et se comporter en loyal auxiliaire de
la justice.
ARTICLE P.36
Périodes de « service allégé »
ARTICLE P.37
Incidents d’audience.
ARTICLE P.38
Représentation auprès des autorités
ARTICLE P.39
Election de domicile.
ARTICLE P.40
Aides aux justiciables
P.40.1
Désignations au titre de l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au
droit
P.40.2
Commission d’office en matière pénale
P.40.4 Consultations
gratuites
P.40.5
Charte de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle
ARTICLE P.41
Incompatibilités, fonctions publiques et sociales
P.41.1 Incompatibilités générales
P.41.2 Avocats investis d’un mandat public
P.41.3 Avocats investis de fonctions ministérielles
ou autres mandats publics
P.41.4 Avocats chargés d’une mission temporaire
P.41.5 Avocats anciens fonctionnaires
P.41.6 Avocats accomplissant le service national
P.41.7 Avocats exerçant un mandat social
P.41.8 Avocats commissaires aux comptes
P.41.9 Avocats administrateurs judiciaires
ARTICLE P.42
Mention dans les actes de procédure
ARTICLE P.44
Structures d’exercice
ARTICLE P.45
Structures de moyens.
ARTICLE P.46
Participation à une structure d’exercice ou à une structure de moyens
P.46.1 Règles générales de participation à une
Structure
P.46.2 Information au sein de la Structure
P.46.3 Retrait volontaire d’une Structure
ARTICLE P.48
Dispositions particulières à certaines structures
P.48.1 Location et sous-location
P.48.5 Conventions de correspondance organique
nationales
P.48.6 Sociétés d’exercice libéral
ARTICLE P.49
Relations avec les barreaux et les avocats étrangers
P.49.1 Activités professionnelles occasionnelles dans
l’un des Etats membres de l’U.E.
P.49.2 Inscription au Barreau des avocats étrangers
P.49.3 Convention de correspondance organique
internationale et réseaux internationaux
P.49.4 Groupements transnationaux entre avocats de
plusieurs barreaux de l’U.E.
ARTICLE P.63
L’administration et la représentation de l’Ordre
P.63.1 Délibération du Conseil
ARTICLE P.64
Colonnes d’avocats inscrits (l’assemblée
générale du barreau)
ARTICLE P.66
Cotisations et participations
ARTICLE P.67
Autres obligations financières
P.68.3 Réunions d’avocats ayant moins de 4 années
d’exercice dans la profession
Titre III DU
REGLEMENT DES LITIGES ENTRE AVOCATS
ARTICLE P.71
Des litiges entre avocats
P.71.2 Des litiges de collaboration
P.71.3 Des difficultés de l’exercice en groupe
P.72.1 La juridiction disciplinaire du conseil de
l’Ordre
P.72.2 L’enquête déontologique
P.72.3 La saisine disciplinaire
P.72.4 L’instruction disciplinaire
P.72.5 La procédure d’audience disciplinaire
P.72.6 Application de la procédure disciplinaire aux
avocats ressortissants d’un État de l’U.E.
P.72.7 Sanctions disciplinaires
P.72.9 Interdiction temporaire
Titre V
Omission Cessation d’activités Suppléances
P.73.1 Omission et mise en congé
P.73.3 Durée de l’omission et réinscription
P.73.4 Enquêtes et assistance de gestion
P.73.6 Administration provisoire
P.73.7 Liquidation et autres mesures
P.73.8 Exercice de la suppléance dans le cas des
structures d’exercice
P.73.10
Date d’effet des décisions
d’omission
Titre VI
Information du bâtonnier
P.74.2 Procédures soumises au visa
Titre VII
Règlements pécuniaires Obligations comptables
P.75.5 Contrôles et vérifications
P.75.6 Séquestres confiés au bâtonnier
3ème partie
ANNEXES AU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS
ANNEXE
I Organisation des élections
ARTICLE
2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE
ARTICLE
3 : DE L’ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS
ARTICLE
4 : DU RETRAIT DE CANDIDATURE
ARTICLE
5 : DES MODALITES DE VOTE
ARTICLE
6 : DU CONTROLE DU DEPOUILLEMENT
ARTICLE
7 : DU REGLEMENT DES LITIGES
ANNEXE II
Vade-mecum du Barreau (juridictions du droit du travail)
CHAPITRE
I DEROULEMENT DE L’INSTANCE
PRUD’HOMALE
1)
La saisine du conseil de prud’hommes
3)
La mise en l’état du dossier avant le bureau de jugement
CHAPITRE
II LES VOIES DE RECOURS
ANNEXE III
Modèles de lettres à la partie adverse
ANNEXE IV
Règlement de la Conférence
ANNEXE V
Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VI
Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
Article
1 : Organisation de la collaboration
Article
3 : Les obligations de [nom du cabinet qui recrute]
Article
4 : Les obligations de [nom de l’avocat collaborateur]
Article
6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts
Article
9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office
Article
10 : Périodes de repos
Article
13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
Article
14 : Prohibition du dédit formation
Article
15 : Liberté d’établissement
Article
16 : Domiciliation après la rupture du contrat
Article
18 : Contrôle par l’Ordre des avocats
A)
Les obligations de [nom du cabinet qui recrute]
B)
Les obligations de [nom du collaborateur].
B)
Congés – Maladie - Maternité
VII
– Contrôle du Conseil de l’Ordre
Article
1 : Organisation de la collaboration
Article
3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]
Article
4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur]
Article
6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts
Article
9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office
Article
10 : Périodes de repos
Article
13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
Article
14 : Prohibition du dédit formation
Article
15 : Liberté d'établissement
Article
16 : Domiciliation après la rupture du contrat
Article
17 : Changement de barreau
Article
18 : Règlement des différends
Article
1 : Principes et organisation de la collaboration
Article
3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]
Article
4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur]
Article
6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts
Article
9 : Rupture du contrat et délai de prévenance
Article
10 : Prohibition du dédit formation
Article
11 : Liberté d'établissement
Article
12 : Changement de barreau
Article
13 : Règlement des différends
A)
Les obligations de (nom du cabinet qui recrute)
B)
Les obligations de (nom du collaborateur)
B)
Congés – Maladie- Maternité – Prévoyance
VII
– Contrôle et publicité du contrat
ANNEXE VII
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
CHAPITRE
I LES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES
CHAPITRE
II LA GESTION DU MANIEMENT DE FONDS
CHAPITRE
III LA SÉCURITÉ DU RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE
CHAPITRE
IV TENUE DES SOUS-COMPTES
CHAPITRE
V EFFETS DE COMMERCE IMPAYÉS – SAISIES
CHAPITRE
VI RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT
CHAPITRE
I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
III RETRIBUTION FINALE DUE A L’AVOCAT
CHAPITRE
IV ORGANISATION DE LA DEFENSE PROTOCOLE DES ARTICLES 91 ET 132-6 DU DECRET
CHAPITRE
V PROVISIONS VERSEES A L’AVOCAT
CHAPITRE
VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA GESTION DES COMPTES AVOCATS
CHAPITRE
VII TRANSMISSION DES ETATS LIQUIDATIFS ET COMPTABLES
ANNEXE XI
Commissions techniques et consultatives
2.
Identification des intervenants
3.
Communication avec le client
4.
Paiement des prestations de l’avocat
ANNEXE XIII Règlement
portant organisation budgétaire et financière de l’Ordre et de la CARPA
CHAPITRE
I COMMISSION DES FINANCES
CHAPITRE
II BUDGETS DE L’ORDRE ET DE LA CARPA
3.
Contrôle budgétaire – collectif budgétaire
4.
Arrêté et approbation des comptes
CHAPITRE
III PLACEMENTS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS
ANNEXE XIV
Chartes de l’accès au droit et de l’Aide Juridictionnelle
CHAPITRE
I CHARTE DES ENGAGEMENTS DE L’AVOCAT VOLONTAIRE AU SERVICE DE L’AIDE
JURIDICTIONNELLE
Le
livret : Pratique de l’aide juridictionnelle
ANNEXE XV
Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XVI
Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article
2 – Modalités de la vente
Article
3 – Etat de l’immeuble
Article
4 – Baux, locations et autres conventions
Article
5 – Préemption, substitution et droits assimilés
Article
6 – Assurances et abonnements divers
Article
8 – Réception des enchères
Article
9 – garantie à fournir par l’acquéreur
Article
11 – Réitération des enchères
Article
12 – Transmission de propriété
Article
13 – Désignation du séquestre
Article
14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire
Article
15 – Versement du prix de la vente forcée
Article
16 – Paiement des frais de poursuites
Article
17 – Droits de mutation
Article
18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs
CHAPITRE
IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA
VENTE
Article
19 – Délivrance et publication du jugement
Article
20 – Entrée en jouissance
Article
21 – contributions et charges
Article
22 – Titres de propriété
Article
23 – Purge des inscriptions
Article
24 – Paiement provisionnel du créancier du 1er rang
Article
25 – Distribution du prix de vente
Article
26 – Election de domicile
CHAPITRE
V : CLAUSES SPECIFIQUES
Article
27 – Immeuble en copropriété
Article
28 – Immeuble en lotissement
ANNEXE XVII
Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article
2 – Etat de l’immeuble
Article
4 – Préemption, substitution et droits assimilés
Article
5 – Assurances et abonnements divers
Article
7 – Réception des enchères
Article
8 – garantie à fournir par l’acquéreur
Article
10 – Réitération des enchères
Article
11 – Transmission de propriété
Article
13 – Versement du prix de la vente
Article
14 – Paiement des frais de poursuites
Article
15 – Droits de mutation
Article
16 – Obligation solidaire des co-acquéreurs
CHAPITRE
IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA
VENTE
Article
17 – Obtention du titre de vente
ARTICLE
19 – Entrée en jouissance
Article
20 – contributions et charges
Article
21 – Titres de propriété
Article
22 – Purge des inscriptions
Article
23 – Attribution de juridiction
CHAPITRE
V : CLAUSES SPECIFIQUES
Article
24 – Immeuble en copropriété
Article
25 – Immeuble en lotissement
Article
26 – Clause d’attribution
Article
27 – Clause de substitution
« Je jure, comme Avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité »
Serment
de l’Avocat
Les dispositions
issues du RIN sont normalement opposables à tous les avocats exerçant en
France.
Le règlement
intérieur s’impose aux avocats du Barreau de Paris et à tous les avocats que le
Barreau accueille.
En vertu de
l’article 17 de la loi n°71-1130, le conseil de l’Ordre arrête et s’il y a lieu
modifie les dispositions de son règlement intérieur.
Ses décisions sont applicables le quinzième jour
suivant la date de leur publication au Bulletin
du Barreau ou dans une autre
communication écrite aux membres du Barreau.
Les mots et expressions ci-après,
lorsqu’ils seront utilisés dans le texte, auront dans le corps du présent
document le sens qui est porté en regard de chacun d’eux :
Règlement intérieur : le présent document, ses annexes et les décisions du conseil de l’Ordre modifiant le règlement intérieur ;
Ordre : l’Ordre des avocats à la cour de Paris.
Conseil de l’Ordre : le conseil de l’Ordre des avocats à la cour de Paris ;
Barreau : l’ensemble des avocats inscrits au tableau de l’Ordre ;
UE : l’Union européenne ;
CNB : le Conseil national des barreaux ;
Bâtonnier : le bâtonnier de l’Ordre en exercice ;
Bulletin du Barreau de Paris : l’organe officiel de l’Ordre publié sous la direction du bâtonnier et portant ce titre ;
Loi : la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Loi SEL : la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales ;
Décret SEL : le décret d’application n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour application de la loi SEL ;
Loi SCP : la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;
Décret SCP : le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, pris pour l’application de la loi SCP ;
Principes essentiels : les principes visés à l’article 1 ;
CNBF : la Caisse nationale des barreaux français ;
CARPA : la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau ;
Structure : selon le contexte, une structure de mise en commun de moyens ou une structure d’exercice ;
Structure d’exercice : une structure correspondant à la définition de l’article P.44 ;
Structure de moyens : une structure correspondant à la définition de l’article P.45 ;
Membre du conseil de l’Ordre : un membre en fonction du conseil de l’Ordre ;
Barreau d’origine : en matière de bureaux secondaires, le barreau au tableau duquel l’avocat qui se propose d’ouvrir ou qui a ouvert un tel bureau est inscrit ;
Barreau d’accueil : en matière de bureaux secondaires, le barreau dans le ressort duquel un tel bureau est ouvert ou projeté ;
Avocat autorisé : en matière de bureaux secondaires, l’avocat autorisé par le barreau d’accueil à ouvrir un tel bureau ;
EFB : Ecole de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris. Nom du centre régional de formation professionnelle des barreaux de la cour d’appel de Paris.
1ère
PARTIE : REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL
ET REGLES DEONTOLOGIQUES CONNEXES
DU BARREAU DE PARIS
(L. art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2; D. 12 juillet 2005, art. 1, 2 et 3; D. 27 novembre 1991 art. 183)
La profession d’avocat est une
profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.
Les principes essentiels de la profession
guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances.
L’avocat exerce ses fonctions
avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect
des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet
exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de
confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il
fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de
diligence et de prudence.
La
méconnaissance d’un seul de ces principes, règles et devoirs, constitue en
application de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 une faute pouvant
entraîner une sanction disciplinaire.
En
application du principe de courtoisie, l’avocat doit, lorsqu’il plaide devant
une juridiction extérieure au ressort de son barreau, se présenter au président
et au magistrat du ministère public tenant l’audience, au bâtonnier et au
confrère plaidant pour la partie adverse.
(L. art. 66-5, D. 12 juillet 2005 art. 4, C. pénal art. 226-13)
L’avocat
est le confident nécessaire du client.
Le
secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et
illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.
n les
consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci;
n les
correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses
confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention
officielle;
n les
notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les
informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la
profession;
n le
nom des clients et l’agenda de l’avocat;
n les
règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de
l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971;
n les
informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers,
(informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).
(Alinéa créé – décision à caractère normatif n° 2007-001
adoptée par l’AG du CNB le 28 avril 2007, JORF du 11/08/2007). Dans les procédures d’appel d’offres publics ou privés et
d’attribution de marchés publics, l’avocat peut faire mention des références
nominatives d’un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès et
préalable. Si le nom donné en référence est celui d’un client qui a été suivi
par cet avocat en qualité de collaborateur ou d’associé d’un cabinet d’avocat
dans lequel il n’exerce plus depuis moins de deux ans, celui-ci devra
concomitamment aviser son ancien cabinet de la demande d’accord exprès adressée
à ce client et indiquer dans la réponse à appel d’offres le nom du cabinet au
sein duquel l’expérience a été acquise.
Aucune consultation ou saisie de documents ne peut être
pratiquée au cabinet ou au domicile de l’avocat, sauf dans les conditions de
l’article 56-1 du Code de procédure pénale.
L’avocat
doit faire respecter le secret par les membres du personnel de son cabinet et
par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle. Il
répond des violations du secret qui seraient ainsi commises.
Lorsque
l’avocat exerce en groupe ou participe à une structure de mise en commun de
moyens, le secret s’étend à tous les avocats qui exercent avec lui et à ceux
avec lesquels il met en commun des moyens d’exercice de la profession.
(D. 12 juillet 2005
art. 5, C. pénal, art. 434-7-2 ;
CPP art. 11)
(Article modifié – décision à
caractère normatif n° 2007-001 adoptée par l’AG du CNB le 28 avril 2007, JORF
du 11/08/2007) L’avocat respecte le secret
de l’enquête et de l’instruction en matière pénale, en s’abstenant de
communiquer, sauf pour l’exercice des droits de la défense, des renseignements
extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant
une enquête ou une information en cours.
Il ne
peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son
client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l’article 114 du code
de procédure pénale.
(D. 12 juillet 2005 art. 5; CPP art. 11)
Tous
échanges entre avocats, verbaux ou écrits, quel qu’en soit le support (papier,
télécopie, voie électronique…) sont par nature confidentiels.
Les
correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas
être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.
Peuvent
porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret
professionnel, au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 :
n une correspondance équivalent à un acte de procédure;
n une correspondance ne faisant référence à aucun écrit,
propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces
correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession
définis par l’article 1 du présent règlement;
Dans
ses relations avec les avocats inscrits à un barreau d’un état membre de
l’Union européenne, l’avocat est tenu au respect des dispositions de l’article
5-3 du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, ci-après article
21.
Dans
ses relations avec un avocat inscrit à un barreau en dehors de l’Union
européenne, l’avocat doit, avant d’échanger des informations confidentielles,
s’assurer de l’existence, dans le pays où le confrère étranger exerce, de
règles permettant d’assurer la confidentialité de la correspondance et, dans la
négative, conclure un accord de confidentialité ou demander à son client s’il
accepte le risque d’un échange d’informations non confidentielles.
(Alinéa 2 créé en séance du
Conseil du 27 mars 2007, Bulletin du Barreau du 03/04/2007 n°11/2007) Toutefois,
un avis du Bâtonnier ou de son délégué peut exceptionnellement être communiqué
à un tiers par extrait si nécessaire afin de préserver le secret professionnel
ou la confidentialité, lorsque le Bâtonnier ou son délégué le décide.
Le bâtonnier garantit ces principes contre toute
violation et en assure le respect sur le plan déontologique
(D. 12 juillet 2005 art. 7)
L’avocat ne peut être ni le
conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même
affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des
parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties,
il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque
surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être
violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.
Il ne peut accepter l’affaire
d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client
risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de
l’ancien client favoriserait le nouveau client.
Lorsque des avocats sont membres
d’un groupement d’exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont
applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles
s’appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en
commun des moyens, dès lors qu’il existe un risque de violation du secret
professionnel.
Les
mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers
personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il
collabore.
Conflits d’intérêts
Il
y a conflit d’intérêts:
n dans la fonction de conseil, lorsque, au jour de sa
saisine, l’avocat qui a l’obligation de donner une information complète, loyale
et sans réserve à ses clients ne peut mener sa mission sans compromettre, soit
par l’analyse de la situation présentée, soit par l’utilisation des moyens
juridiques préconisés, soit par la concrétisation du résultat recherché, les
intérêts d’une ou plusieurs parties;
n dans la fonction de représentation et de défense,
lorsque, au jour de sa saisine, l’assistance de plusieurs parties conduirait
l’avocat à présenter une défense différente, notamment dans son développement,
son argumentation et sa finalité, de celle qu’il aurait choisie si lui avaient
été confiés les intérêts d’une seule partie;
n lorsqu’une modification ou une évolution de la situation
qui lui a été initialement soumise révèle à l’avocat une des difficultés visées
ci-dessus.
Risque de conflit d’intérêts
Il
existe un risque sérieux de conflits d’intérêts lorsqu’une modification ou une
évolution prévisible de la situation qui lui a été initialement soumise fait
craindre à l’avocat une des difficultés visées ci-dessus.
(D. 12 juillet 2005 art. 16 ; CPC art. 15 et 16)
L’avocat se conforme aux
exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie
adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et
complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se
fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de
procédure.
Un
avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l'adresse figurant
sur les documents professionnels de son correspondant.
La violation de ce principe du contradictoire constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
n devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère
de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est
de règle;
n devant la Commission bancaire;
n devant l’Autorité des marchés financiers;
n d’une manière générale, devant tous les organismes ou
organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.
En
ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats
des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve
au ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de
l’instruction du dossier à l’audience.
Si
dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception
ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de
preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie
défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette
communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale
sus-rappelée que doit respecter l’avocat du prévenu
ou de l’accusé.
L’avocat
chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil,
doit aviser au préalable son confrère dans la mesure où cet avis ne nuit pas
aux intérêts de son client.
En
cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant
l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de
confraternité régissant la profession d’avocat.
L’avocat
qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction
pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va
de même pour les requêtes en nullité.
Il
en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de
toute voie de recours ou de toute procédure au fond.
La
communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les
pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être
accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.
La
communication se fait dans les conditions suivantes:
n parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères
doivent être accompagnées d’une traduction libre; en cas de contestation, il
sera recouru à un traducteur juré;
n les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent
être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de
plaidoirie;
n la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats
si elles ne sont pas publiées; si elles sont publiées, les références complètes
sont communiquées aux autres avocats.
La
communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de
tout support de stockage de données numériques ou l’envoi d’un courrier
électronique, s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire.
Devant les juridictions du droit du travail, l’avocat
doit en outre respecter les dispositions du vade-mecum du barreau figurant en annexe
II.
(L. art. 6, 6 bis, 54 à 56 ; D. 12 juillet 2005 art. 8 ; CPC, art. 411 à 417)
Auxiliaire
de justice et acteur essentiel de la pratique universelle du droit, l’avocat a
vocation à intervenir à titre professionnel dans tous les domaines de la vie
civile, économique et sociale, et ce dans le respect des principes essentiels
régissant la profession.
Il
peut collaborer avec d’autres professionnels à l’occasion de l’exécution de
missions nécessitant la réunion de compétences diversifiées et ce, aussi bien
dans le cadre d’interventions limitées dans le temps et précisément définies
que par une participation à une structure ou organisation à caractère
interprofessionnel.
Il
assiste et représente ses clients en justice, et à l’égard de toute
administration ou personne chargée d’une délégation de service public, sans
avoir à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par
les textes légaux et réglementaires.
Il
fournit à ses clients toute prestation de conseil et d’assistance ayant pour
objet, à titre principal ou accessoire, la mise en œuvre des règles ou
principes juridiques, la rédaction d’actes, la négociation et le suivi des
relations contractuelles.
Il
peut recevoir des missions de justice.
Il
peut exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales
agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout
instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation.
Il
peut également être investi d’une mission d’arbitre, d’expert, de médiateur, de
conciliateur, de séquestre, de liquidateur amiable ou d’exécuteur
testamentaire.
Lorsqu’il
est chargé d’une mission d’arbitrage, il doit en outre veiller au respect des
règles particulières qui régissent la procédure arbitrale ; il doit notamment
respecter les délais de procédure et le secret des délibérations, observer
lui-même et faire observer le principe de la contradiction et de l’égalité à
l’égard de toutes les parties à l’instance.
Dans
l’accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels
et doit s’assurer tout particulièrement de son indépendance.
(Article créé – décision à caractère normatif n° 2009-001 adoptée par l’AG du CNB les 3 et 4 avril 2009, JORF du 12/05/2009)
L’avocat
fiduciaire demeure, dans l’exercice de cette activité, soumis aux devoirs de
son serment et aux principes essentiels de sa profession ainsi que, plus
généralement, à l’ensemble des dispositions du présent règlement intérieur
national.
Dans
le cadre de sa mission fiduciaire, l’avocat ne peut exercer une activité
incompatible avec sa profession au sens des articles 111 et suivants du décret
du 27 novembre 1991.
L’avocat
qui entend exercer l’activité de fiduciaire doit souscrire à titre individuel
une assurance spéciale pour garantir tant sa responsabilité civile
professionnelle que la restitution des fonds, effets, titres et valeurs
concernés. Il en fait alors la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au
bâtonnier en justifiant de la souscription de l’assurance spéciale.
Le
bâtonnier accuse réception de cette déclaration sans délai.
L’avocat
justifie chaque année au bâtonnier du maintien des garanties d’assurance.
Dans
toute correspondance, quel qu’en soit le support, qu’il établit dans le strict
cadre de sa mission de fiducie, l’avocat doit indiquer expressément sa qualité
de fiduciaire. Il doit par ailleurs attirer l’attention du destinataire sur le
caractère non-confidentiel, à l’égard des organes de
contrôle de la fiducie, des correspondances échangées avec lui au titre de
cette mission.
Une
correspondance dépourvue de la mention « officielle », adressée à l’avocat
fiduciaire par un confrère non avisé de cette qualité, demeure confidentielle
au sens de l’article 3 du présent règlement et couverte par le secret
professionnel au sens de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971.
L’avocat
exerçant une activité de fiducie reste soumis à son secret professionnel, mais
doit prendre toutes dispositions permettant aux autorités judiciaires,
administratives et ordinales d’effectuer les contrôles et vérifications prévus
par la loi et les règlements en ce domaine sans qu’il soit porté atteinte au
secret professionnel et à la confidentialité des correspondances attachés aux
autres activités de son cabinet et à ceux qui y exercent.
Il
doit notamment utiliser un papier à lettres distinct et veiller à une
identification claire et spécifique des dossiers de fiducie, lesquels doivent
faire l’objet d’un rangement et d’un archivage séparés des autres dossiers. De
même, tous les supports informatiques utilisés dans l’exercice de l’activité de
fiducie doivent être consacrés exclusivement à cette activité et identifiés
distinctement.
Indentification des parties
L’avocat
vérifie l’identité des parties contractantes et des bénéficiaires effectifs de
l’opération. Il les informe des dispositions des articles 6.2.1.1 et suivants
du RIN.
Les
conflits d’intérêts s’apprécient par rapport au constituant et au(x)
bénéficiaire(s).
L’avocat
désigné par le constituant en qualité de tiers, au sens de l’article 2017 du
code civil, ne peut appartenir à la même structure d’exercice que celle à
laquelle appartient l’avocat fiduciaire.
Rémunération
Dans
le contrat de fiducie, la rémunération de l’avocat doit être distinguée de
celle des autres intervenants.
Comptabilité
Les
activités de l’avocat fiduciaire doivent faire l’objet d’une comptabilité
distincte de ses comptes professionnels et personnels et de son sous-compte Carpa. L’activité fiduciaire peut faire l’objet d’un
contrôle de comptabilité conformément à l’article 17.9° de la loi du
31
décembre 1971.
Chaque
fiducie fait l’objet d’un compte identifié et clairement séparé dans la
comptabilité tenue par l’avocat.
Obligation de compétence
L’avocat
s’oblige à suivre une formation spécifique dans les matières liées à
l’exécution de ses missions fiduciaires.
(Article créé – décision à caractère normatif n° 2009-002 adoptée par l’AG du CNB les 15 et 16 mai 2009, JORF du 11/06/2009)
Dans
son activité de correspondant à la protection des données personnelles,
l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du
conflit d’intérêt.
L’avocat
correspondant à la protection des données personnelles doit mettre un terme à
sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir préalablement
informé et effectué les démarches nécessaires auprès de la personne responsable
des traitements ; en aucun cas il ne peut dénoncer son client.
(Article crée en séance du
Conseil du 17 novembre 2009, Bulletin du Barreau du 20/11/2009 n°36/2009)
Dans le respect
des principes essentiels, l’avocat peut exercer à titre accessoire une activité
d’intermédiaire en assurances. L’avocat ne peut en aucun cas intervenir pour
une compagnie d’assurances. Il ne peut être rémunéré que par son client et
uniquement lors de la conclusion du contrat pour lequel il est intervenu
(Article modifié en séance du Conseil du 23 juin 2009, Bulletin du Barreau du 26/06/2009 n°23/2009)
Avant d’exercer
l’activité de correspondant à la protection des données personnelles, l’avocat
en informe le bâtonnier. Il est tenu au sein de l’Ordre un registre des avocats
parisiens correspondants à la protection des données personnelles.
Par application
de l’article 6.2.2.1 du règlement intérieur national l’avocat doit refuser de
représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la
mission de correspondant à la protection des données personnelles dans le cadre
de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable
des traitements.
(Article modifié en séance du Conseil du 6 juillet 2009, Bulletin du Barreau du 17/07/2009 n°25/2009)
Avant d’exercer l’activité
d’agent sportif, l’avocat doit en faire la déclaration au bâtonnier.
Il est tenu au
sein de l’ordre un registre des avocats agents sportifs.
Dans son
activité d’agent sportif, l’avocat reste tenu de respecter les principes
essentiels et les règles du conflit d’intérêt.
(Article modifié en séance du Conseil du 30 juin 2009, Bulletin du Barreau du 03/07/2009 n°24/2009)
L’avocat peut
exercer l’activité de mandataire en transactions immobilières dans les limites
autorisées par la loi.
L’avocat doit en
faire la déclaration à l’Ordre par lettre adressée au bâtonnier.
Cette activité
doit être pratiquée en vue de la rédaction d’un contrat ou avant-contrat et
constitue pour l’avocat une activité accessoire.
L’avocat doit
déposer à la Carpa, selon les règles applicables au
fonctionnement des comptes Carpa, les fonds, effets
ou valeurs reçus par lui, dans le cadre de sa mission
de « mandataire en transactions immobilières » soumis au contrôle de l’Ordre.
Dans son
activité de mandataire en transactions immobilières, l’avocat reste tenu de
respecter les principes essentiels de sa profession et les règles du conflit
d’intérêts ; il ne pourra intervenir que pour l’une des parties et ne percevra
des honoraires que de celle-ci.
L’avocat se
conformera à l’annexe XV du règlement intérieur concernant les règles relatives
à la négociation.
Indépendamment
de ces missions, il peut recevoir de ses clients un mandat dans les conditions
fixées ci-après.
L’avocat
doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en
présume l’existence.
Il
peut recevoir mandat de négocier, d’agir et de signer au nom et pour le compte
de son client. Un tel mandat doit être spécifique et ne peut en conséquence
avoir un caractère général.
Il
peut être désigné comme représentant fiscal de son client.
Il
peut assister ou représenter son client à l’occasion de la réunion d’une
assemblée délibérative ou d’un organe collégial, à charge pour lui d’en aviser
au préalable l’avocat de la personne morale ou, à défaut, son représentant
légal ou l’auteur de la convocation.
Il
peut accepter un dépôt ou une mission de séquestre conventionnel ou judiciaire.
Il
doit refuser de recevoir en dépôt ou à titre de séquestre un acte manifestement
illicite ou frauduleux.
Le
mandat écrit doit déterminer la nature, l’étendue, la durée de la mission de
l’avocat, les conditions et modes d’exécution de la fin de celle-ci, ainsi que
les modalités de sa rémunération.
Lorsque
l’avocat est dépositaire ou séquestre de fonds, effets ou valeurs, il doit les
déposer sans délai à la CARPA ou sur le compte “ séquestre ” du bâtonnier, avec
une copie de la convention de dépôt ou de séquestre.
L’avocat
s’assure au préalable de la licéité de l’opération pour laquelle il lui est
donné mandat. Il respecte strictement l’objet du mandat et veille à obtenir du
mandant une extension de ses pouvoirs si les circonstances l’exigent. S’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir le mandat
qui lui est confié, il doit en aviser sans délai le mandant.
L’avocat ne peut, sans y avoir
été autorisé spécialement et par écrit par le mandant, transiger en son nom et
pour son compte ou l’engager irrévocablement par une proposition ou une offre de contracter.
L’avocat ne peut disposer de
fonds, effets ou valeurs ou aliéner les biens du mandant que si le mandat le
stipule expressément ou, à défaut, après y avoir été autorisé spécialement et
par écrit par le mandant.
Il
est interdit à l’avocat d’intervenir comme prête-nom et d’effectuer des
opérations de courtage - toute activité à caractère commercial étant
incompatible avec l’exercice de la profession. L’avocat ne peut accepter un
mandat de gestion de portefeuille ou d’immeubles qu’à titre accessoire et
occasionnel et après en avoir informé son bâtonnier.
n récusation d’un juge;
n prise à partie d’un magistrat;
n défèrement ou réfèrement du serment;
n inscription de faux;
n transaction;
n représentation devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel quand cela est possible;
n pourvoi devant la Cour de cassation (quand le ministère d’un avocat aux conseils n’est pas obligatoire);
n devant
la commission des baux commerciaux ou d’habitation;
n devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes (lorsque l’excuse d’absence est admise);
n saisie immobilière;
n appel en matière pénale (pour le prévenu).
En outre, l’avocat, sur l’instruction écrite de son
client, pourra porter des enchères à la barre du tribunal de grande instance de
Paris.
Sur l’instruction écrite de son client et muni le cas
échéant du pouvoir nécessaire, l’avocat:
n peut
procéder devant le tribunal de commerce à toutes oppositions, déclarations de
créances ou surenchères en application de la loi du 17 mars 1909;
n peut
aussi devant le tribunal de commerce régulariser une tierce opposition ou une
opposition à ordonnance ou encore une déclaration de créances auprès du
représentant des créanciers.
Dans les mêmes conditions, il peut aussi:
n procéder notamment à la déclaration de cessation des paiements et présenter tout projet prévu par le code de commerce;
n porter
des enchères lors d’une vente de fonds de commerce à la barre du tribunal de
commerce;
L’avocat doit avoir à l’occasion de la négociation à laquelle il participe un accord écrit de son client pour transmettre une proposition, une offre ou une réponse écrite.
L’avocat
peut organiser toute action de formation ou d’enseignement ou y participer.
La
fourniture par transmission électronique de prestations juridiques par un
avocat se définit comme un service personnalisé à un client habituel ou
nouveau.
Elle
peut être proposée dans le respect des prescriptions de l’article 161 du décret
du 27 novembre 1991. Le nom de l’avocat intervenant doit être communiqué à
l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de prestations
juridiques.
Lorsqu’un
avocat est interrogé ou sollicité en ligne par une personne demandant des
prestations juridiques, il lui appartient de s’assurer de l’identité et des
caractéristiques de la personne à laquelle il répond, afin de respecter le
secret professionnel, d’éviter le conflit d’intérêts et de fournir des
informations adaptées à la situation de l’interrogateur. L’avocat qui répond
doit toujours être identifiable.
L’avocat
qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours être en mesure
d’entrer personnellement et directement en relation avec l’internaute,
notamment si la demande qui lui est transmise lui paraît mal formulée, pour lui
poser les questions nécessaires ou lui faire les suggestions conduisant à la
fourniture d’un service adapté à ses besoins.
L’avocat
qui crée, exploite ou participe majoritairement, seul ou avec des confrères, à
la création et à l’exploitation d’un site Internet de prestations juridiques
peut librement percevoir toute rémunération des clients de ce site; il peut, le
cas échéant, percevoir celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements
financiers assurant la sécurité des paiements en ligne, pour autant que
l’identification du client reste aussi possible à cette occasion.
L’avocat
référencé par un site Internet de prestations juridiques peut être amené à
participer de façon forfaitaire aux frais de fonctionnement de ce site, à
l’exclusion de toute rémunération établie en fonction des honoraires perçus par
l’avocat des clients avec lesquels le site l’a mis en relation.
L’avocat
qui fournit des prestations juridiques destinées à des clients d’une entreprise
télématique doit s’assurer que celles-ci relèvent du seul domaine de
l’information juridique.
S’il
fournit une consultation au sens du Titre II de la loi du 31 décembre 1971
modifiée, il doit le faire dans le respect du secret professionnel et de la
règle du conflit d’intérêts. Il peut donner mandat à l’entreprise télématique
de percevoir pour son compte les honoraires qui lui reviennent. Les frais
forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent
être, à cette occasion, déduits de ses honoraires.
En
tout état de cause l’avocat qui participe au site Internet d’un tiers, y est
référencé ou visé par un lien hypertexte, doit vérifier que son contenu est
conforme aux principes qui régissent la profession, et en informer l’Ordre. Si
tel n’est pas le cas, il doit cesser son concours.
(L. art. 54, 55 ; D. 12 juillet 2005 art. 9)
A
la qualité de rédacteur, l’avocat qui élabore, seul ou en collaboration avec un
autre professionnel, un acte juridique pour le compte d’une ou plusieurs
parties, assistées ou non de conseils, et qui recueille leur signature sur cet
acte.
Le
seul fait pour un avocat de rédiger le projet d’un acte dont la signature
intervient hors de sa présence, ne fait pas présumer de sa qualité de
rédacteur.
L’avocat
peut faire mention de son nom et de son titre sur l’acte qu’il a rédigé, ou à
la rédaction duquel il a participé, s’il estime en être l’auteur intellectuel.
Cette mention emporte de plein droit application des présentes dispositions.
L’avocat rédacteur d’un acte
juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les
prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou
d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est
déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou
réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement
préalable des fonds nécessaires.
L’avocat
seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties.
Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de
la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre
avocat.
L’avocat
qui est intervenu comme rédacteur unique d’un acte n’est pas présumé avoir été
le conseil de toutes les parties signataires.
Il
n’est pas rédacteur unique dès lors que la partie autre que celle qu’il
représente était assistée par un conseil, avocat ou non.
S’il est intervenu comme
rédacteur unique en qualité de conseil de toutes les parties, il ne peut agir
ou défendre sur la validité, l’exécution ou l’interprétation de l’acte qu’il a
rédigé, sauf si la contestation émane d’un tiers.
S’il
est intervenu en qualité de rédacteur unique sans être le conseil de toutes les
parties, ou s’il a participé à sa rédaction sans être le rédacteur unique, il
peut agir ou défendre sur l’exécution ou l’interprétation de l’acte dont il a
été le rédacteur ou à la rédaction duquel il a participé. Il peut également défendre
sur la validité de l’acte.
(CEDH art. 6 ; D. 12 juillet 2005 art. 17 et 18)
Chacun
a le droit d’être conseillé et défendu par un avocat.
Si un différend est susceptible
de recevoir une solution amiable, avant toute procédure ou lorsqu’une action
est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat ne peut prendre contact ou
recevoir la partie adverse qu’avec l’assentiment de son client. A cette
occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et
l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute
présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins
mentionner l’éventualité d’une procédure.
L’avocat, mandataire de son
client, peut adresser toute injonction ou mise en demeure à l’adversaire de ce
dernier.
La
prise de contact avec la partie adverse ne peut avoir lieu qu’en adressant à
cette partie une lettre, qui peut être transmise par voie électronique, en
s’assurant préalablement de l’adresse électronique de son destinataire,
rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant
à lui faire connaître le nom de son conseil”.
Ces
règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont
l’avocat ne peut prendre l’initiative.
Lorsqu’une
procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie
adverse qu’après avoir avisé celle-ci de l’intérêt d’être conseillée par un
avocat.
Si
la partie adverse a fait connaître son intention de faire appel à un avocat,
celui-ci devra être invité à participer à tout entretien.
Dans
le cadre d’une procédure où aucun avocat ne s’est constitué pour la partie
adverse, ou d’un litige à propos duquel aucun avocat ne s’est manifesté,
l’avocat peut, en tant que mandataire de son client, adresser à la partie
adverse toute injonction ou mise en demeure ou y répondre.
Lorsqu’un
avocat est constitué pour la partie adverse, ou lors d’un litige à propos
duquel l’avocat adverse s’est manifesté, l’avocat doit
correspondre uniquement avec son confrère.
Néanmoins,
dans le cas où elles sont prévues par des procédures spécifiques, l’avocat peut
adresser des lettres valant acte de procédure à la partie adverse, à la condition
d’en rendre destinataire simultanément l’avocat de celle-ci.
L’avocat chargé d’assister un
client dans une négociation ne peut conduire de pourparlers qu’en présence de
son client ou avec l’accord de ce dernier.
A l’occasion de pourparlers avec un interlocuteur assisté d’un avocat, il ne peut le recevoir seul, sauf accord préalable de son confrère.
L’avocat ne peut prendre contact avec la partie adverse
qu’avec l’assentiment de son client. Cette prise de contact ne peut avoir lieu
qu’en adressant à cette partie une lettre s’inspirant des modèles constituant
l’annexe III du présent règlement.
(D. 12 juillet 2005 art. 19)
L’avocat
qui reçoit l’offre d’un dossier doit vérifier si un ou plusieurs confrères ont
été préalablement chargés de ce dossier comme défenseur ou conseil du client.
L’avocat
qui accepte de succéder à un confrère doit, avant toute diligence, le prévenir
par écrit et s’enquérir des sommes pouvant lui rester dues.
L’avocat
dessaisi, ne disposant d’aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai
tous les éléments nécessaires à l’entière connaissance du dossier.
Le nouvel avocat s’efforce
d’obtenir de son client qu’il règle les sommes restant éventuellement dues à un
confrère précédemment saisi du dossier. S’il reçoit du client un paiement alors
que des sommes restent dues à son prédécesseur, il en informe le bâtonnier.
L’avocat qui succède à un
confrère intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ne peut réclamer des
honoraires que si son client a expressément renoncé au bénéfice de celle-ci. Il
informe auparavant son client des conséquences de cette renonciation. En outre,
il informe de son intervention son confrère précédemment mandaté, le bureau
d’aide juridictionnelle et le bâtonnier.
Les
difficultés relatives à la rémunération de l’avocat initialement saisi ou à la
restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
Ces règles s’appliquent également dans le cas où un
avocat choisi succède à un avocat commis.
(Article modifié en séance du
Conseil du 7avril 2009, Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009)
L’avocat dessaisi doit, à bref délai, remettre au
bâtonnier sa réclamation d’honoraires détaillée, comportant tous éléments
justificatifs.
(D. 12 juillet 2005 art. 15, L. n° 71-1130 du 31 décembre 1971, art. 66-4 ; D. n° 72-785 du 25 août 1972)
(Article modifié – décision à caractère normatif n° 2010-002 adoptée par l’AG du CNB les 7 et 8 mai 2010, JORF du 11/06/2010)
La
publicité fonctionnelle destinée à faire connaître la profession d'avocat et
les ordres relève de la compétence des institutions représentatives de la
profession.
La publicité est permise à
l'avocat si elle procure une information au public et si sa mise en œuvre
respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion
d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors
qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Tout acte de démarchage, tel
qu'il est défini à l'article 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972, est
interdit à l'avocat en quelque domaine que ce soit.
Toute
offre de service personnalisée adressée à un client potentiel est interdite à
l’avocat.
La
publicité personnelle de l'avocat ne peut être faite par voie de tracts,
affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télévisées.
Quelle
que soit la forme de publicité utilisée, sont prohibées :
-
toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou
fallacieux ;
-
toutes mentions laudatives ou comparatives ;
-
toutes mentions susceptibles de créer l'apparence d'une qualification
professionnelle non reconnue ;
-
toutes mentions susceptibles de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une
structure d'exercice inexistante ;
-
toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l'exercice de la
profession d'avocat ;
-
toutes mentions susceptibles de porter atteinte au secret professionnel ;
-
toutes indications contraires à la loi.
L'avocat
peut recourir à tous moyens légaux permettant d'assurer sa publicité
personnelle, dès lors que sont respectées en outre les dispositions du présent
article.
Sont
notamment autorisés :
-
l'envoi, par voie postale ou électronique, de lettres d'informations générales
sur le cabinet, les activités de celui-ci, le droit et la jurisprudence ;
-
la publication de faire-part ou annonces, destinés à la diffusion
d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l'avocat
dans de nouveaux locaux, la venue d'un nouvel associé, la participation à un
groupement autorisé, l'ouverture d'un bureau secondaire ;
-
la publication, dans les annuaires ou dans la presse, d'encarts publicitaires,
sous réserve que leur présentation, leur emplacement ou leur contenu ne soit
pas de nature à induire le public en erreur ou à constituer un acte de
concurrence déloyale ;
-
la diffusion de plaquettes de présentation du cabinet ;
-
l'apposition d'une plaque ou autre support, de dimensions raisonnables,
signalant, à l'entrée de l'immeuble, l'implantation du cabinet.
-
Les projets d'encarts publicitaires ou de plaquettes doivent être, avant toute
publication ou diffusion, communiqués au conseil de l'ordre.
REGLES GENERALES
L’avocat est tenu d’observer les devoirs que lui imposent
les règles, traditions et usages professionnels, notamment envers les
magistrats, les membres du barreau et les clients.
Les principes essentiels sont pour lui des devoirs
impérieux.
DECLARATIONS D’INTERET GENERAL
Le bâtonnier a seul qualité pour
s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre et sur les intérêts généraux de la
profession.
INTERVENTIONS PUBLIQUES DE L’AVOCAT
Sous réserve de l’alinéa 3 ci-dessus, l’avocat s’exprime
librement dans les domaines de son choix et suivant les moyens qu’il estime
appropriés.
Il doit en toutes circonstances, faire preuve de
délicatesse, particulièrement lorsque sa qualité d’avocat est connue, et
s’interdire toute recherche de publicité contraire aux dispositions de
l’article 15 du décret du 12 juillet 2005.
Si l’avocat fait des déclarations concernant des affaires
en cours ou des questions générales en rapport avec l’activité professionnelle,
il doit indiquer à quel titre il s’exprime et faire preuve d’une vigilance
particulière.
Ces interventions publiques ne peuvent avoir qu’un
caractère exceptionnel.
L’avocat en informe le bâtonnier.
Le bâtonnier fait toute observation, mise en garde ou
injonction qu’il juge utiles.
Tout document, quel qu'en
soit le support, destiné à la correspondance ou à la publicité personnelle de
l'avocat, doit mentionner, de façon immédiatement visible ou accessible, les
éléments permettant de l'identifier, de le contacter, de localiser son cabinet
et de connaître le barreau auquel il est inscrit ainsi que, le cas échéant, la
structure d'exercice à laquelle il appartient et le réseau dont il est membre.
Tout
document destiné à la seule correspondance de l'avocat peut également faire
mention :
-
des nom et prénom des autres avocats qui exercent au sein du cabinet, ou, de
façon distinctive, de ceux qui y ont exercé ;
-
sous réserve de leur accord, du nom et de la fonction des professionnels non
avocats collaborant de manière régulière et significative au sein du cabinet ;
-
des titres universitaires et des diplômes et fonctions d'enseignement supérieur
français et étrangers ;
-
des langues étrangères pratiquées ;
-
des mandats ordinaux ou professionnels actuellement ou anciennement exercés ;
-
de la profession juridique réglementée précédemment exercée ;
-
du titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en
France, de la profession d'avocat ;
- du
ou des domaines du droit dans lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat
de spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
-
en ce cas, de tout logo ou signe distinctif qui serait instauré par le Conseil
national des barreaux pour symboliser la qualité d'avocat spécialiste ;
-
de l'indication du ou des bureaux ou établissements secondaires ou des filiales
;
-
de la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un
groupement (GIE, GEIE), à des correspondances organiques, à la condition
toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à
des conventions déposées à l'ordre ;
-
de l'organisation et des structures internes du cabinet ;
-
du logo du cabinet, de celui de la profession et, sous réserve de l'accord du
bâtonnier, de celui du barreau d'appartenance ;
-
de la certification "Management de la qualité”, comportant exclusivement
la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de
l'organisme certificateur et le numéro d'enregistrement auprès de cet
organisme.
Tout
document destiné à la publicité personnelle de l'avocat peut, outre les
mentions autorisées pour la correspondance, faire mention :
-
de l'ancienneté dans la profession de chacun des avocats exerçant au sein du
cabinet ;
-
des domaines d'activité, juridiques ou judiciaires, réellement pratiqués,
l'emploi, à cette occasion, des mots : "spécialiste”, "spécialisé”,
"spécialité” ou "spécialisation” ainsi que de tout symbole associé à
ces mots dans les conditions ci-dessus prévues, étant exclusivement réservé aux
domaines d'activité pour lesquels l'avocat est titulaire d'un certificat de
spécialisation régulièrement obtenu et non invalidé ;
-
du mode de fixation des honoraires ;
-
de la participation des avocats à des activités d'enseignement juridique ou en
lien avec la profession ;
-
de la liste des bureaux et établissements secondaires et de celle des
correspondants à l'étranger sous réserve, pour ces derniers, qu'il existe avec
chacun d'eux une convention déposée à l'ordre.
MENTIONS OBLIGATOIRES
Le papier à lettres doit faire mention du numéro de la
toque au Palais.
MENTIONS AUTORISEES
Le papier à lettres peut mentionner:
n les
nom et prénom des avocats collaborant au sein du cabinet, selon l’une des
modalités prévues par la loi, et selon une présentation permettant de bien
distinguer les collaborateurs des autres membres du cabinet tels que les
associés par exemple;
n la
fonction de « consultant » ou « of counsel »
à condition que celui-ci soit membre du cabinet en qualité d’avocat – et non
pas d’avocat honoraire – et ce, qu’il soit ou non ancien associé ou ancien
collaborateur du cabinet;
n les
participations visées à l’alinéa 9 de la rubrique « mentions
autorisées » de l’article 10.4 peuvent également s’effectuer à l’égard des
réseaux. Toutes ces participations doivent respecter les prescriptions qui les
concernent aux titres des mentions interdites ci-après;
SONT EGALEMENT AUTORISEES:
n l’utilisation
pour toutes les structures d’exercice sans distinction d’une dénomination dite
de fantaisie à condition que la dénomination choisie soit soumise à l’accord
préalable du Conseil de l’Ordre;
n la
mention du logo ou d’un sigle pour toutes les structures d’exercice sans
distinction à condition d’être soumise à l’accord préalable du Conseil de
l’Ordre;
MENTIONS INTERDITES
n les
structures de mise en commun de moyens, quelles qu’elles soient, ne peuvent en
aucun cas utiliser de papier à lettres commun mentionnant sous quelque forme
que ce soit les noms des cabinets ou des avocats qui les composent, afin
d’éviter de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure
d’exercice;
n les
noms des avocats collaborateurs du cabinet ne peuvent en aucun cas figurer dans
la dénomination de celui-ci;
n le
nom de tout membre quelconque du cabinet n’exerçant pas la profession d’avocat
(par exemple « juriste ») ne peut en aucun cas être mentionné sur le
papier à en-tête;
n les
cabinets d’avocats ayant conclus des conventions de correspondances organiques
nationales ou internationales ne peuvent en aucun cas utiliser un papier à
lettres susceptible de laisser croire au public, à raison de leur dénomination,
que les avocats qui ont conclu de telles conventions sont membres d’une
structure d’exercice ayant pour dénomination, soit celle de l’un des
co-contractants, soit celle d’une dénomination de fantaisie;
n il est interdit de faire figurer sur un papier à lettres, d’une part des listes d’adresses, de villes ou de pays et, d’autre part, des noms de réseaux ou de groupement divers qui ne correspondent à aucune réalité d’exercice ou qui ne soient pas accompagnées d’indications suffisamment explicites quant à la présence de ces mentions sur le papier à en-tête;
Tout
avocat peut figurer dans la rubrique générale des annuaires professionnels
commerciaux et, s'il y a lieu, dans chacune des rubriques de spécialités pour
lesquelles il est titulaire d'un certificat régulièrement obtenu et non
invalidé.
-
Un avocat, ou un cabinet d'avocats, peut figurer dans l'annuaire du département
où se trouve son cabinet principal et, le cas échéant, dans celui du
département où se trouve son bureau secondaire.
-
L'avocat appartenant à une société inter-barreaux ne
peut figurer individuellement que dans les rubriques correspondant au barreau
auquel il est inscrit à titre personnel
L'avocat
qui ouvre ou modifie un site internet doit en
informer le conseil de l'ordre sans délai et lui communiquer les noms de
domaine qui permettent d'y accéder.
-
Le nom de domaine doit comporter le nom de l'avocat ou la dénomination exacte
du cabinet, qui peut être suivi ou précédé du mot "avocat”.
-
L'utilisation de noms de domaine évoquant de façon générique le titre d'avocat
ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou une activité
relevant de celles de l'avocat, est interdite.
-
Le contenu du site doit être conforme aux dispositions du point 10.4 du présent
article.
-
Le site de l'avocat ne peut comporter aucun encart ou bannière publicitaire,
autres que ceux de la profession, pour quelque produit ou service que ce soit.
-
Il ne peut comporter de lien hypertexte permettant d'accéder directement ou
indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait
contraire aux principes essentiels de la profession d'avocat. Il appartient à
l'avocat de s'en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages
auxquelles permettent d'accéder les liens hypertexte que comporte son site, et
de prendre sans délai toutes dispositions pour les supprimer si ce site devait
se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
-
Il appartient à l'avocat de faire une déclaration préalable au conseil de
l'ordre de tout lien hypertexte qu'il envisagerait de créer.
-
L'avocat participant à un blog ou à un réseau social
en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession ainsi que
l'ensemble des dispositions du présent article.
(L. art. 10, D. 12
juillet 2005 art. 10, 11 et
12; D. 27 novembre 1991 art.
174 et s.)
A défaut de convention entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci. L’avocat chargé d’un dossier peut demander des honoraires à son client même si ce dossier lui est retiré avant sa conclusion, dans la mesure du travail accompli.
L’avocat
informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de
détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant. Le
cas échéant, ces informations figurent dans la convention d’honoraires.
ÉLEMENTS
DE LA REMUNERATION
La
détermination de la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun
des éléments suivants, conformément aux usages:
n le temps consacré à l’affaire;
n le travail de recherche;
n la nature et la difficulté de l’affaire;
n l’importance des intérêts en cause;
n l’incidence des frais et charges du cabinet auquel
appartient l’avocat;
n sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience
et la spécialisation dont il est titulaire;
n les avantages et le résultat obtenus au profit du client
par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci;
n la situation de fortune du client.
MODES
AUTORISES
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
MODES
PROHIBES
Il
est interdit à l’avocat de fixer ses honoraires par un pacte de quota litis.
Le
pacte de quota litis
est une convention passée entre l’avocat et son client avant décision judiciaire
définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité de ses honoraires en fonction
du résultat judiciaire de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme
d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
L’avocat
ne peut percevoir d’honoraires que de son client ou d’un mandataire de
celui-ci.
La rémunération d’apports
d’affaires est interdite.
L’avocat qui accepte la charge
d’un dossier peut demander à son client le versement préalable d’une provision
à valoir sur ses frais et honoraires.
Cette provision ne peut aller
au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables
entraînés par le dossier.
A défaut de paiement de la
provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper de l’affaire ou s’en
retirer dans les conditions prévues à l’article 13 du décret du 12 juillet
2005. Il fournit à son client toute information nécessaire à cet effet.
AVOCAT
CORRESPONDANT
L’avocat
qui, ne se bornant pas à mettre en relation un client avec un autre avocat,
confie un dossier à un confrère ou le consulte, est personnellement tenu au
paiement des honoraires, frais et débours dus à ce confrère correspondant, au
titre des prestations accomplies à sa demande par celui-ci. Les avocats
concernés peuvent néanmoins, dès l’origine et par écrit, convenir du contraire.
En outre, le premier avocat peut, à tout instant, limiter, par écrit, son
engagement au montant des sommes dues, au jour où il exclut sa responsabilité
pour l’avenir.
Sauf
stipulation contraire, les dispositions de l’alinéa ci-dessus s’appliquent dans
les rapports entre un avocat et tout autre correspondant qui est consulté ou
auquel est confiée une mission.
REDACTION
CONJOINTE D’ACTES
En
matière de rédaction d’actes et lorsqu’un acte est établi conjointement par
plusieurs avocats, la prestation de conseil et d’assistance de chaque
intervenant ne peut être rétribuée que par le client ou par un tiers agissant
d’ordre ou pour le compte de celui-ci.
Dans
le cas où il est d’usage que les honoraires de rédaction soient à la charge
exclusive de l’une des parties et à la condition que l’acte le stipule
expressément, les honoraires doivent être, à défaut de convention contraire,
partagés par parts égales entre les avocats ayant participé conjointement à la
rédaction.
PARTAGE
D’HONORAIRES PROHIBE
Il
est interdit à l’avocat de partager un honoraire ou un résultat quelle qu’en
soit la forme avec des personnes physiques ou morales qui ne sont pas avocats.
Les
honoraires sont payés dans les conditions prévues par la loi et les règlements,
notamment en espèces, par chèque, par virement, par billet à ordre et par carte
bancaire.
L’avocat
peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est
acceptée par le tiré, client de l’avocat.
L’endossement
ne peut être fait qu’au profit de la banque de l’avocat, aux seules fins
d’encaissement.
L’avocat
porteur d’une lettre de change impayée peut agir devant le tribunal de
commerce. Toutefois, en cas de contestation de la créance d’honoraires, il
devra saisir son bâtonnier aux fins de taxation et solliciter le sursis à
statuer devant la juridiction commerciale.
L’avocat doit refuser le règlement de ses honoraires par
un tiers s’il sait que le tiers n’est pas éclairé sur les circonstances du
règlement ou si à l’occasion de ce règlement ce tiers se plaçait en
contravention avec la loi, les règlements ou, le cas échéant, ses statuts.
L art 10, 53 (6) ; D 1991
art 174 à 179 et 245 ; CC 1593 & 2273
Cf. annexe VIII
L’avocat détient à tout moment,
par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute
somme qu’il a pu recevoir et de l’affectation qui leur a été donnée, sauf en
cas de forfait global.
Avant tout règlement définitif,
l’avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir
distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout
autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l’alinéa précédent est également délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu’il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisis d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
(Article
modifié – décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les
12 et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009)
L’avocat
amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un
cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de
liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les
clauses type ci-après annexées portant dispositions générales pour ces actes,
sous réserve d’une modification qui serait nécessitée par une particularité
tenant à la nature de l’affaire, le statut des parties, ou la situation des
biens.
(Article
créé – décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les 12
et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009)
L’avocat
doit s’assurer de l’identité de son client, de sa situation juridique, et s’il
s’agit d’une personne morale, de la réalité de son existence, de l’étendue de
son objet social et des pouvoirs de son représentant.
L’avocat
ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts.
L’avocat
ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de
plusieurs mandants.
Lorsqu’un
avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut
accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette
adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial.
En
cas d’adjudication d’un lot en co-propriété, il appartient à l’avocat
poursuivant de le notifier au syndic de copropriété.
La consignation par chèque ou la caution bancaire spéciale
que doit fournir l’avocat (sauf lorsqu’il est chargé d’enchérir pour une
personne publique ou pour un organisme public) devra couvrir, en outre, un
pourcentage au moins égal à 1/10e de l’enchère maximale que le client envisage
de porter.
L’avocat devra, sur la demande du délégué du bâtonnier,
justifier de la remise préalable de cette consignation ou caution bancaire.
L’avocat chargé de poursuivre la remise en vente d’un
immeuble sur folle enchère ne peut introduire la procédure qu’après avis de la commission
de folle enchère du conseil de l’Ordre.
Cette commission doit être saisie au moins quinze jours à
l’avance, par une lettre déposée par l’avocat au secrétariat de l’Ordre,
assortie d’une note résumant ses prétentions; il doit en aviser tous les avocats
intéressés, de façon à se présenter contradictoirement avec eux à la date fixée
par la commission.
L’avocat doit inviter son client adjudicataire à exécuter
les clauses et conditions du cahier des charges auquel ce dernier a
personnellement adhéré. A défaut de consignation du prix dans le mois suivant
l’expiration du délai prévu au cahier des charges, il doit en aviser le
bâtonnier et lui donner, le cas échéant, toutes explications utiles.
Sous l’autorité du bâtonnier, la commission de contrôle
des ventes est chargée de veiller au respect du principe de loyauté dans les
enchères.
Sont soumis au bâtonnier, avant dépôt au greffe:
n les
réquisitions à fin d’ouverture d’ordre;
n les
notes de mise à prix;
n les cahiers des charges et les dires en matière d’adjudication.
(D. 12 juillet 2005 art. 21; D. 27 novembre 1991 art 109 et 110)
L’avocat honoraire demeure soumis
aux obligations résultant du serment d’avocat.
Le
titre d’avocat honoraire peut, à la demande de l’intéressé, être conféré par le
conseil de l’Ordre à l’avocat ayant été inscrit dans la section des personnes
physiques du tableau et ayant exercé pendant vingt ans la profession d’avocat,
d’avoué près le tribunal de grande instance ou de conseil juridique.
En
aucun cas, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui porte ou
aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
L’honorariat
ne peut être refusé ou retiré sans que l’avocat ayant demandé l’honorariat ou
étant déjà honoraire ait été régulièrement convoqué devant le conseil de
l’Ordre.
Si
le motif de retrait disparaît, l’intéressé peut présenter une nouvelle demande
au conseil de l’Ordre.
Les
avocats honoraires, membres de l’Ordre, sont inscrits sur la liste spéciale des
avocats honoraires du barreau.
Ils
ont droit au port de la robe, à l’occasion des élections, cérémonies et
manifestations officielles.
Ils
participent aux assemblées générales avec voix délibérative.
Ils
bénéficient du droit de vote à l’élection du bâtonnier et des membres du
conseil de l’Ordre et des membres du Conseil national des barreaux.
Les
avocats honoraires ont accès à la bibliothèque et aux services de l’Ordre.
Ils
peuvent se faire délivrer une carte d’avocat honoraire par l’Ordre.
Il
peut être investi par le bâtonnier ou le conseil de l’Ordre de toute mission ou
activité utile à l’administration de l’Ordre, à l’intérêt de ses membres ou à
l’intérêt général de la profession.
Il ne peut exercer aucun acte de
la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation
du bâtonnier.
L’avocat honoraire peut accepter
une mission de justice, d’arbitrage, d’expertise ou de médiation. Il peut
également participer à une commission administrative ou à un jury d’examen ou
de concours.
L’avocat honoraire dont la cotisation annuelle est fixée
par le conseil de l’Ordre peut prendre part en robe aux réunions de l’Ordre.
Le conseil de l’Ordre peut par délibération motivée
attribuer la médaille du barreau à des personnalités françaises ou étrangères.
Leur nom sera inscrit à la suite de la liste des avocats honoraires.
(Loi PME 2 août 2005 art.18 ; L. 31 décembre 1971 art. 7 ; D. 27 novembre 1991 art. 129 et 130)
La
collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de
subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au
cabinet d’un ou plusieurs avocats.
Le
collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et
développer une clientèle personnelle.
Le
salariat est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien
de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
Le
collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l’exception de
celle des missions de l’aide juridictionnelle et de commissions d’office.
Le
contrat de travail de l’avocat collaborateur salarié est régi par le droit du
travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes
les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et
le décret du 27 novembre 1991.
CONDITIONS
D’ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE OU SALARIEE
Dans
les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration libérale ou
salariée entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle à
l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est
inscrit.
Il
en est de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification
du contrat.
Le
conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats
de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles
professionnelles.
STRUCTURE
DU CONTRAT
L’avocat
collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions
garantissant:
n le droit à la formation au titre de la formation
permanente et de l’acquisition d’une spécialisation notamment;
n le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le
serment d’avocat;
n la faculté de demander à être déchargé d’une mission
contraire à sa conscience;
n la possibilité pour l’avocat collaborateur libéral de
constituer et de développer une clientèle personnelle, sans contrepartie
financière.
LE
CONTRAT DOIT PREVOIR EGALEMENT:
n la durée et les modalités d’exercice: durée de la période
d’essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 14.4
pour l’avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention
collective pour l’avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos
rémunérées pour le collaborateur libéral (un mois de date à date, sauf meilleur
accord);
n les modalités de rémunération et de remboursement des
frais professionnels engagés pour le cabinet;
n les modalités de prise en charge des absences de l’avocat
collaborateur libéral ou salarié pour cause de maladie ou de maternité.
LE
CONTRAT NE PEUT COMPORTER DE CLAUSES:
n de renonciation par avance aux clauses obligatoires;
n de limitation de liberté d’établissement ultérieure;
n de limitation des obligations professionnelles en matière
d’aide juridictionnelle ou de commission d’office;
n de participation de l’avocat collaborateur libéral aux
frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les
cinq premières années de la collaboration;
n susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que
comporte le serment d’avocat.
Le
bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libéral après
avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d’exercice, d’indépendance
et de confidentialité.
Le
contrat de collaboration libéral doit obligatoirement comporter une clause de
recours au bâtonnier, comme conciliateur.
Quel
que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront, à la demande
de l’une d’entre elles, au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle
évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral.
INDEPENDANCE
Le
cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation
matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du
temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle
personnelle du collaborateur libéral.
Ils
fixent dans les mêmes conditions l’approche juridique des dossiers confiés au
collaborateur.
L’avocat
collaborateur libéral ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il
développe et des conseils qu’il donne.
Si
l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il
collabore, il est tenu, avant d’agir, de l’en informer.
En
cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance,
loyauté et délicatesse, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra
restituer le dossier.
Il
peut être convenu que la double signature ou le visa soient
apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations.
RETRAIT
AU TITRE DE LA CONSCIENCE
L’avocat
collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore
ou à son employeur d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa
conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
La
demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber
l’avancement du dossier.
L’abus
de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement
significatif dans l’orientation du cabinet doit être soumis à l’appréciation du
bâtonnier.
CLIENTELE
PERSONNELLE
Le
collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle.
Il
ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux
d’un client du cabinet avec lequel il collabore.
L’avocat
avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions
normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa
collaboration et au développement de sa clientèle personnelle.
Pendant
les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur
libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût
généré par le traitement de sa clientèle personnelle.
L’avocat
collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle
personnelle; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui
lui sont confiés pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux
missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office pour lesquelles il a
été désigné.
FORMATION
La
formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de
l’avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer.
Au
titre de l’obligation de formation continue du collaborateur libéral par le
cabinet, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les
formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation
continue en choisissant les activités de son choix parmi celles prévues à
l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.
Le
collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières
années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet
une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par le dit cabinet
Cette
formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du
Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret
du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de
l’obligation de formation continue obligatoire.
L’avocat
collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des
sessions de formation externe qu’il souhaite suivre, au plus tard un mois avant
leur début.
Spécialisation
L’avocat
collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant
pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une
spécialisation.
Le
cabinet doit s’efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement
définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si
l’avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre
des dispositions de l’article 88 du décret du 27 novembre 1991.
Dédit formation
L’avocat
collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après
avoir bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et financée
par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d’indemnité à ce titre.
Toutefois,
une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation
reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans
ce cas, l’avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une
réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale
si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement
ultérieure.
L’indemnité
pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la
formation aura été reçue.
Rétrocession d’honoraires,
rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de
comission d’office
Ø AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL
RETROCESSION
La
rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut
être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable.
Pendant
ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur
libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure
au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend.
REMUNERATION
AIDE JURIDICTIONNELLE ET COMMISSION D’OFFICE
L’avocat
collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour les
missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office.
MALADIE
En
cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile,
l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession
d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières
éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau
ou individuelle obligatoire.
MATERNITE
La
collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration
pendant au moins douze semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon
son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement.
La
collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze
semaines sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des
indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du
barreau ou individuelle obligatoire.
Ø AVOCAT COLLABORATEUR SALARIE
La
convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en
charge des absences pour maladie ou maternité.
Le
contrat de travail peut prévoir que les indemnités d’aide juridictionnelle et
de commission d’office seront versées sur le salaire en sus du
minima de la convention collective.
Il
peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en
dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement.
A
défaut de stipulation dans le contrat de travail, l’avocat collaborateur
salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations
perçues directement au titre des missions d’intérêt public.
LIBERTE
D’ETABLISSEMENT ULTERIEURE
Toute
stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée.
Dans
les deux ans suivant la rupture du contrat, l’avocat collaborateur libéral ou
salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son
concours à un client de celui-ci.
Le
client s’entend comme celui avec lequel l’ancien collaborateur libéral ou
salarié aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat.
L’ancien
collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence
déloyale.
(Applicable à partir du 1er
octobre 2008, article crée en séance du Conseil du 20 mai 2008, Bulletin du
Barreau du 27/05/2008 n°21/2008)
En application des dispositions
de l’article 14.3, pendant sa première année d’exercice professionnel, l’avocat
collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession
d’honoraires qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, à 90% du plafond
mensuel de la sécurité sociale arrondi à la centaine d’euros immédiatement
supérieure.
Pendant sa deuxième année
d’exercice professionnel l’avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit
recevoir une rétrocession d’honoraires mensuelle qui ne peut être inférieure,
pour un temps plein, au plafond de la sécurité sociale arrondi à la centaine
d’euros immédiatement supérieure.
(Alinéas créés en séance du Conseil du 3 juin 2008, Bulletin du Barreau du 25/06/2008 n°23/2008).
Le collaborateur libéral qui
exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit
recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e des
minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article.
Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article après qu’ils ont été majorés de 15%.
Ø AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL
Sauf
meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de
collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance.
(Alinéa modifié – décision à caractère normatif n° 2010-001 adoptée par l’AG du CNB les 9 et 10 avril 2010, JORF du 11/06/2010) Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.
Ces
délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles
professionnelles.
Le
délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période
d’essai.
Les
périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification
de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance.
A
dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de
suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de
collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles
professionnelles non lié à l’état de grossesse.
Ø AVOCAT COLLABORATEUR SALARIE
Le
droit de licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme
et sur le fond.
La convention collective réglemente les conditions de rupture du contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement.
DOMICILIATION
APRES LA RUPTURE DU CONTRAT
Quelle
que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l’avocat
collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu’il a
quitté jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions
d’exercice et ce, pendant un délai maximal de trois mois.
Même
après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles
coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.
Le
bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié
connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat
de collaboration salariée ou non.
Ø AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL
Le
bâtonnier lorsqu’il intervient dans le cadre de la clause de conciliation
obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil.
Il
rend son avis dans les trois mois de sa saisine.
Si
le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à
l’arbitrage.
Ø AVOCAT COLLABORATEUR SALARIE
Les
articles 142 et suivants du décret du 27 novembre 1991 prévoient le règlement
des litiges pour le contrat de travail.
Ces
litiges sont de la compétence du bâtonnier, saisi par l’une ou l’autre des
parties.
Les
décisions du bâtonnier sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel
statuant comme il est dit aux articles 15-2 et 16 du décret du 27 novembre
1991.
Le
bâtonnier doit rendre ses décisions dans les six mois de sa saisine à peine de
dessaisissement au profit de la cour d’appel.
Les
décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des
rémunérations sont de droit exécutoires à titre de provision, dans la limite
maximale de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers
mois.
Les
autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal
de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à la cour.
Dans
tous les cas d’urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui est faite par
une partie, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation
sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il
peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les
mesures conservatoires ou de remise en l’état qui s’imposent
pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement
illicite.
En
cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à
peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.
Tout manquement aux dispositions de l’article 14,
notamment à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de
collaboration ou de travail, peut constituer une infraction aux règles
professionnelles susceptible d’être sanctionnée.
(Article crée en séance du
Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)
Tout avocat du Barreau de Paris qui voudra collaborer avec un autre avocat ou avec un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation conclura un contrat dont les dispositions devront respecter un des modèles arrêtés à l’annexe VI du présent Règlement.
(L. art. 8-1 et 8-2, D. 27 novembre 1991 art. 166 à 169)
Le
bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du
cabinet principal.
L’établissement
créé par une société inter-barreaux hors de son siège
social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés n’est pas un
bureau secondaire au sens de l’article 8-I de la loi du 31 décembre 1971.
L’ouverture
d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger,
sous réserve des dispositions de l’article 8-II de la loi du 31 décembre 1971
modifiée.
Le
bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile
professionnel et correspondre à un exercice effectif.
L’avocat
désirant ouvrir un bureau secondaire doit en informer son conseil de l’Ordre.
Il doit également l’informer de la fermeture du bureau secondaire.
BUREAU
SITUE EN FRANCE
L’avocat
doit solliciter l’autorisation du conseil de l’Ordre du barreau dans le ressort
duquel il envisage de s’établir.
La
demande d’autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre
au conseil de l’Ordre du barreau d’accueil de vérifier les conditions
d’exercice de l’activité professionnelle et notamment le nom des avocats
exerçant dans le bureau secondaire.
La
demande d’autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des
avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs
qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou
expédiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de
l’Ordre du barreau d’accueil et à son propre conseil de l’Ordre.
Le
conseil de l’Ordre du barreau d’accueil statue dans les trois mois de la
réception de la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce
cas, l’avocat est tenu d’informer le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil et
celui de son propre barreau de l’ouverture effective de son bureau secondaire.
De
même, il est tenu d’informer le conseil de l’Ordre de son barreau de toute
modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y
compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau
d’accueil.
BUREAU
SITUE À L’ETRANGER
•
Ouverture d’un bureau secondaire dans l’Union
européenne (Directive 98/5/CE du 16 févr. 1998)
L’avocat
qui établit un bureau secondaire dans un autre Etat membre de l’Union
européenne le déclare au conseil de l’Ordre de son barreau d’origine.
• Ouverture d’un bureau
secondaire en dehors de l’Union européenne
L’avocat
qui veut établir un bureau secondaire dans un pays en dehors de l’Union
européenne doit solliciter l’autorisation préalable du Conseil de l’Ordre de
son barreau d’origine, qui doit statuer dans les trois mois de la réception de
la demande. A défaut, l’autorisation est réputée accordée.
Il
fournit à son conseil de l’Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans
I’Etat d’accueil et de l’autorisation de l’autorité compétente de cet Etat,
ainsi que de l’existence d’une assurance de responsabilité civile couvrant ses
activités à l’étranger.
(Article modifié en séance du
Conseil du 17 mars 2009, Bulletin du Barreau du 20 mars 2009 n°10/2009)
Les conditions d’assurance de responsabilité civile professionnelle et
exploitation ainsi que de non-représentation des fonds du bureau secondaire
doivent être identiques à celles du bureau principal, étant rappelé que les
maniements de fonds ne sont effectués que par l’intermédiaire de la caisse des
règlements professionnels dont dépend le bureau principal sous l’autorité et le
contrôle du barreau d’origine.
L’avocat
autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire
mention de celui-ci sur son papier à lettres et tous les supports de publicité
autorisés.
L’avocat
autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son
barreau, pourra être redevable à l’égard du barreau d’accueil d’une cotisation
annuellement fixée par le conseil de l’Ordre du barreau d’accueil.
Les
litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du bâtonnier auquel
appartient l’avocat.
L’avocat
reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au
sein de son bureau secondaire.
Il
doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement
intérieur du barreau d’accueil, qui peut lui retirer l’autorisation
d’ouverture, par une décision susceptible d’appel conformément aux dispositions
de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991.
L’avocat
inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l’Union
européenne reste soumis à la discipline de son barreau d’accueil.
(L. art. 67 ; D. 27 novembre 1991 art.
111)
L’avocat peut
être membre ou correspondant d’un réseau pluridisciplinaire dans les conditions
énoncées au présent article.
Il ne peut
participer à une structure ou entité qui aurait pour objet ou pour activité
effective l’exercice en commun de plusieurs professions libérales, la loi
française en vigueur excluant toute participation d’un avocat à une telle
structure ou entité.
Pour
l’application du présent texte, constitue un réseau pluridisciplinaire toute
organisation, structurée ou non, formelle ou informelle, constituée de manière
durable entre un ou plusieurs avocats et un ou plusieurs membres d’une autre
profession libérale, réglementée ou non, ou une entreprise, en vue de favoriser
la fourniture de prestations complémentaires à une clientèle développée en
commun.
L’existence d’un
tel réseau pluridisciplinaire au regard des règles françaises d’exercice de la
profession d’avocat suppose un intérêt économique commun entre ses membres ou
correspondants, lequel est réputé établi lorsque l’un au moins des critères
suivants est constaté :
n usage commun d’une dénomination ou de tout autre signe distinctif tel
que logo ou charte graphique;
n édition et/ou usage de documents destinés au public présentant le
groupe ou chacun de ses membres et faisant mention de compétences
pluridisciplinaires;
n usage de moyens d’exploitation communs ou en commun dès lors que cet
usage est susceptible d’avoir une influence significative sur l’exercice
professionnel;
n existence d’une clientèle commune significative liée à des
prescriptions réciproques;
n convention de coopération technique, financière ou de marketing.
Le terme
« avocat » englobe les avocats d’un Barreau étranger ou ayant un
titre reconnu comme équivalent dans leur pays d’origine.
L’avocat ou la
structure d’avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire doit s’assurer que le
fonctionnement du réseau ne porte pas atteinte aux principes essentiels de la
profession d’avocat et aux textes légaux et réglementaires qui lui sont
applicables. A défaut, il doit se retirer du réseau.
En aucun cas, le
fonctionnement du réseau ne peut notamment porter atteinte à l’indépendance de
l’avocat et il appartient à celui-ci de veiller à l’application effective de ce
principe.
Constitue
notamment une atteinte à l’indépendance le fait, directement ou
indirectement :
n d’accepter d’être partie à un mécanisme conduisant à une répartition ou
à un partage des résultats ou au rééquilibrage des rémunérations en France ou à
l’étranger avec des professionnels non avocats.
n d’accepter une relation de
subordination de l’avocat ou un contrôle hiérarchique de l’exécution de ses
missions par d’autres professionnels non avocats, notamment ceux ayant une
activité de caractère commercial.
L’avocat
membre d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller en toutes matières à ce que
la facturation fasse apparaître spécifiquement la valeur de sa propre
prestation.
Les avocats
membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent pouvoir justifier à toute
demande du Bâtonnier de l’Ordre auprès duquel ils exercent que l’organisation de
l’ensemble du réseau ne met pas en cause l’application des règles du secret
professionnel.
L’avocat
participant à un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ce que les procédures
adéquates d’identification et de gestion des conflits d’intérêts soient
appliquées. Le respect des règles relatives au conflit d’intérêts est apprécié
non pas au niveau du seul cabinet d’avocat mais de l’ensemble du réseau.
D’une
façon générale, un avocat membre d’un réseau pluridisciplinaire est tenu
d’observer l’ensemble des dispositions de l’article 4 du présent règlement qui
sont relatives au conflit d’intérêts.
L’avocat membre
d’un réseau pluridisciplinaire doit veiller à ne pas créer de confusion dans
l’esprit du public entre sa pratique professionnelle et celle des autres
professionnels intervenant dans le réseau.
L’avocat
membre d’un groupement d’exercice qui participe à un réseau reste soumis aux
dispositions législatives et réglementaires relatives à l’usage de la dénomination
ou la raison sociale de ce groupement.
Afin
d’assurer une parfaite information du public, sa dénomination ou raison sociale
sera différente du nom de son réseau et il devra distinctement faire mention de
son appartenance à celui-ci.
Un avocat peut
participer à un réseau pluridisciplinaire exclusivement constitué entre membres
de professions libérales réglementées sous la seule condition de se conformer
aux dispositions du présent article.
Un avocat ne
peut participer à un réseau pluridisciplinaire non exclusivement constitué de
membres de professions libérales réglementées qu’à la condition d’en avoir fait
au préalable la déclaration à l’Ordre auprès duquel il est inscrit, cette
déclaration devant être assortie des informations et documents visés à
l’articles 16.8.
L’Ordre devra
faire part de ses observations éventuelles dans les deux mois de réception de
la déclaration.
Un avocat membre
d’un réseau ne peut entrer en contravention avec les dispositions de l’article
111(a) du décret n°11-1197 du 27 novembre 1991 relatif au principe
d’incompatibilité de l’exercice de la profession d’avocat, avec toutes
activités de caractères commerciales, directement ou par personne interposée.
Lorsqu’un avocat est affilié à un réseau national
ou international, répondant à la définition de l’article 16.1 ci-dessus, et qui
n’a pas pour activité exclusive la prestation de conseil, il doit s’assurer
avant d’exécuter une prestation pour le compte d’une personne dont les comptes
sont légalement contrôlés ou certifiés par un autre membre du réseau en qualité
de commissaire aux comptes, ou dans une qualité similaire, de ce que ce dernier
est informé de son intervention pour lui permettre de se conformer aux
dispositions de l’article L.822-11 du Code de Commerce, et de ses textes
d’application.
Il en est de même pour la fourniture de prestation
de service à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de
l’article L.233-3 dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux
comptes.
Les avocats ou
cabinets d’avocats membres d’un réseau pluridisciplinaire doivent déposer
auprès de leur Ordre l’ensemble des accords ou documents sociaux permettant à
celui-ci de disposer, au cas par cas, d’une information nécessaire et adéquate
sur l’ensemble de la structure juridique, économique et financière du réseau,
quelque soit la loi applicable à celui-ci et le ou les pays où il
intervient :
n Organigramme général du réseau faisant apparaître les différentes
entités mais aussi les accords de partenariat entre les membres du
réseau ;
n Exposé sommaire permettant de
comprendre le rôle joué par les différentes entités et accords visés
ci-dessus ;
n Description sommaire des
professions et métiers auxquels appartiennent les membres du réseau ;
n Liste des membres ;
n Description des organes de
décisions du réseau :
- Organigramme
des organes de décisions distinguant le cas échéant l’organisation par pays (comment
les différentes professions participant au réseau sont organisées pour la
France), l’organisation internationale par métier (comment les avocats des
différents pays sont organisés) et l’organisation internationale ;
- Pour les différents organes de décisions : modes d’élections,
mandats et pouvoirs réels.
n Description des modes de
participation aux frais et aux résultats :
- Comment les différentes composantes du réseau participent
(directement ou indirectement) au financement du cabinet d’avocats français
(ex : fonds propres, prêts, redevances pour services, prises en charge
d’une partie du financement de charges incombant au cabinet d’avocats) et,
réciproquement, comment le cabinet d’avocat français participe au financement
d’autres composantes du réseau ;
- Comment les associés du cabinet d’avocats français sont intéressés
directement ou indirectement au résultat d’autres entités du réseau (ex :
quote-part dans les résultats au travers de structures de services,
valorisation de participations, systèmes de retraites, notamment sous forme de
contrats de consultant).
n Description des informations
introduites dans les bases de données et procédures relatives à l’accès.
n Description des mesures en
place afin d’assurer le contrôle interne du respect des règles déontologiques
(ex : conflits d’intérêt, risques d’atteinte à l’indépendance, moyens
d’éviter de profiter passivement du démarchage effectuer par d’autres membres).
n Justification de l’existence
pour tous les membres du réseau de garanties individuelles ou collectives
d’assurance de responsabilité civile professionnelle excluant toute solidarité
de principe entre membres de professions différentes.
Les avocats ou Structures d’Exercice inscrits au Barreau peuvent
constituer des réseaux avec des avocats ou des Structures d’Exercice
appartenant à d’autres barreaux ou devenir membres de tels réseaux selon les
modalités ci-après.
Le réseau d’avocats est une Structure de Moyens
constituée exclusivement de personnes morales ou physiques exerçant la
profession d’avocat.
L’acte constitutif du réseau, qui peut prendre la forme
soit d’une convention multilatérale, soit de statuts d’une Association régie
par la loi du 1er juillet 1901, est soumis à la procédure d’approbation prévue
à l’article P.46.1.
L’objet du réseau d’avocats ne peut comprendre que les
activités suivantes:
n la
mise en commun de moyens nécessaires à l’exercice de la profession,
n une
formation commune et un contrôle de qualité de cette formation,
n une
documentation commune,
n un
logo commun éventuellement assorti d’une dénomination identifiant le réseau:
lorsqu’il est utilisé sur papier à lettres, il doit figurer de façon discrète
et sans que cela puisse créer, dans l’esprit des tiers, une confusion avec la
dénomination ou la raison sociale de l’avocat ou de la Structure d’Exercice qui
utilise le logo,
n par
dérogation expresse aux principes régissant les Structures de Moyens, une
publicité commune, sous réserve du respect des Principes Essentiels et des
principes fixés par l’article 10 ci-avant.
L’acte fondateur du réseau d’avocats ou la publicité
qu’il fait ne peuvent comporter aucune disposition ou aucune allégation
permettant d’assimiler le réseau à une Structure d’Exercice.
Les
structures d’exercice inter-barreaux peuvent prendre
la forme d’association ou de société constituées entre avocats appartenant à
des barreaux différents.
La
structure inter-barreaux postule auprès de chaque
tribunal par le ministère d’un de ses membres inscrit au barreau établi près de
ce tribunal.
Les
structures d’exercice inter-barreaux sont inscrites
au tableau de l’Ordre de leur siège social et à l’annexe au tableau de chacun
des barreaux auprès desquels peuvent postuler les avocats de ladite structure.
Les
contrats de travail des avocats salariés sont remis contre récépissé ou expédié
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au conseil de l’Ordre
auprès duquel l’avocat salarié est inscrit, ainsi qu’auprès du conseil de
l’Ordre du siège de la structure.
En
cas de conflit, le conseil de l’Ordre du barreau auquel appartient l’avocat
salarié ne peut se prononcer qu’après avoir recueilli l’avis du conseil de
l’Ordre du siège de la structure.
Les
contrôles de comptabilité sont effectués au siège de la structure inter-barreaux.
L’avocat
qui participe de manière ponctuelle à l’exécution d’une mission faisant appel à
des compétences diversifiées en collaborant avec des professionnels n’ayant pas
la qualité d’avocat peut à cet effet conclure avec ceux- ci et le client commun
une convention tendant à organiser les modalités de cette collaboration.
Au
sens des dispositions figurant sous le présent titre, les termes «autre
professionnel » sont utilisés pour désigner toute personne physique ou toute
structure d’exercice exerçant une autre profession libérale, que celle-ci soit
ou non réglementée par la loi.
Sous
réserve de réciprocité résultant de l’adoption par les professionnels concernés
des principes ci-après énoncés, l’avocat est tenu de faire application, dans
ses relations avec un autre professionnel, des règles de confraternité, de
loyauté et de courtoisie en usage au sein de sa profession.
Il
s’interdit notamment de critiquer auprès du client commun ou de tiers le
contenu ou la qualité des prestations fournies par l’autre professionnel sans
avoir préalablement recueilli les observations de celui-ci.
Sous
la même réserve, l’avocat qui collabore avec un ou plusieurs autres
professionnels doit s’efforcer de ne pas, par ses actes ou son comportement,
mettre en défaut ou rendre plus difficile le respect, par les professionnels
avec lesquels il collabore, des règles déontologiques dont relèvent ceux-ci.
L’avocat
ne peut intervenir dans un domaine pour lequel un autre professionnel détient
une compétence exclusive en application des textes qui régissent sa profession.
Il peut néanmoins assurer la coordination de la mission en veillant à répartir
les interventions conformément à l’intérêt du client de telle manière que
chaque question soit traitée par le professionnel le plus compétent pour y
répondre.
La
collaboration entre membres de professions différentes ne pouvant s’effectuer que
dans le strict respect des règles d’indépendance applicables à chacun des
professionnels concernés, l’avocat ne peut accepter ni une relation de contrôle
hiérarchique de ses prestations par un autre professionnel ni une quelconque
immixtion dans l’organisation et le fonctionnement de son cabinet de la part
des professionnels avec lesquels il collabore.
Avant
d’accepter d’intervenir dans une mission à caractère pluridisciplinaire,
l’avocat doit s’assurer que les conditions dans lesquelles son intervention est
envisagée ne sont pas susceptibles de porter atteinte aux règles d’indépendance
formulées par sa réglementation professionnelle, et ce tant vis-à-vis des
autres intervenants que du client prescripteur de la mission commune.
Il
doit veiller à ne participer directement ou indirectement à aucune démarche
tendant à préconiser la fourniture au client de prestations, services ou
produits à caractère commercial proposés par des tiers.
Il
doit respecter tant les règles d’incompatibilités spécifiques à sa profession
que celles qui sont applicables aux autres professionnels.
Avant
de correspondre à titre confidentiel avec un autre professionnel, l’avocat doit
veiller à obtenir de celui-ci un engagement garantissant le respect du
caractère confidentiel des correspondances ayant cette qualité.
L’avocat
doit en tout état de cause respecter le caractère confidentiel des
correspondances reçues d’un autre professionnel dès lors qu’il y est fait
expressément mention d’un tel caractère par l’apposition de la mention
«confidentielle ».
Il
ne peut en conséquence remettre à quiconque de copie d’une correspondance
émanant de l’un des professionnels agissant dans le cadre d’une mission commune
dès lors que cette correspondance a été qualifiée de confidentielle par son
auteur. Il ne peut davantage faire mention d’une correspondance confidentielle
dans un document n’ayant pas ce caractère.
Cette
règle s’applique tant à la correspondance elle-même qu’aux documents qui
peuvent y être joints, sauf mention contraire expresse. Elle n’a cependant pas
en elle-même pour effet d’interdire de faire état verbalement des informations
ou indications non confidentielles contenues dans les correspondances et documents
communiqués.
Le
fait pour un avocat de collaborer avec d’autres professionnels pour l’exécution
d’une mission commune ne peut conduire à ce qu’il soit d’une quelconque manière
porté atteinte au secret professionnel.
En
particulier, le fait qu’une information ayant un caractère confidentiel soit
connue de plusieurs personnes tenues au secret professionnel n’est pas de
nature à libérer les professionnels concernés de leur obligation au secret à
l’égard des tiers.
Dès
lors, ne peuvent être échangées entre les professionnels participant à la
mission commune, et seulement entre ceux-ci, que les informations communiquées
ou recueillies dans le cadre de la mission commune et nécessaires à son
exécution.
Si
l’avocat estime que le fait pour le client de conférer un caractère
confidentiel à certaines informations est de nature à entraver le bon
déroulement de la mission commune, il lui appartient d’apprécier en conscience
si son intervention peut dans ces conditions se poursuivre à charge pour lui
d’en informer le client.
L’avocat
doit veiller à ce que les prestations effectuées par lui au titre de la mission
commune soient effectivement couvertes par son contrat d’assurance de
responsabilité civile professionnelle.
Il
ne peut participer à un contrat de mission commune comportant une clause de
responsabilité solidaire des intervenants, chaque professionnel participant à
une mission commune devant être personnellement seul responsable de ses interventions
et diligences.
Il
doit préalablement à l’acceptation de la mission commune se faire communiquer
par chacun des autres professionnels le montant de sa garantie d’assurance
responsabilité professionnelle ainsi que les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
L’avocat
ne peut recevoir que la juste rémunération des prestations qu’il fournit à
l’exclusion de toute rétribution prélevée sur le travail d’un autre
intervenant.
A
l’effet d’assurer la transparence de la facturation des prestations accomplies
par les divers intervenants, la rémunération de chacun d’eux doit être
individualisée et portée à la connaissance du client.
L’avocat
ne peut ni se porter garant du paiement à l’égard des autres intervenants ni
procéder à un recouvrement pour compte.
(D. 12 juillet 2005 art. 20)
L’avocat
exerçant les fonctions de collaborateur de député ou d’assistant de sénateur ne
peut accomplir aucun acte de la profession en faveur des personnes reçues dans
le cadre de ces fonctions.
Si
une difficulté survenue entre avocats de barreaux différents n’a pu être réglée
par l’accord de leurs bâtonniers respectifs, ceux-ci choisissent un troisième
bâtonnier.
Le
différend sera résolu par l’avis conjoint des trois bâtonniers ou de leurs
délégataires respectifs siégeant collégialement.
Les
bâtonniers intéressés veilleront à l’application de l’avis rendu.
Modifications 2006 du Code intégrées par décision à caractère normatif n°2007-001
adoptée par l’AG du CNB le 28 avril 2007 (JORF du 11 août 2007)
Le
Conseil des barreaux européen a adopté à Strasbourg le 28 octobre 1998 et
révisé à Lyon le 28 novembre 1998, Dublin le 6 décembre 2002 et Porto le 19 mai
2006 le Code de déontologie dont le texte suit.
Ses
règles concernent les avocats de l’Union européenne, tels que définis par la
Directive n° 77/249/CEE et la directive 98/5/CE.
Les
avocats français doivent en appliquer les dispositions dans leurs activités
judiciaires et juridiques dans l’Union européenne dans leurs relations avec les
autres avocats de l’Union européenne, qu’elles aient lieu à l’intérieur des
frontières de l’Union européenne ou hors celles-ci, sous réserve que lesdits
avocats appartiennent à un Barreau qui a formellement accepté d’être lié par ce
Code.
Dans
ces relations, les règles fixées par l’article 20.5.3 du Code européen de
déontologie ci-après, et relatives à la correspondance entre confrères ne
ressortissant pas de barreaux du même Etat membre de l’Union européenne,
s’appliquent à l’exclusion de toutes autres.
Il
en est ainsi si la correspondance est échangée entre deux avocats de
nationalité française appartenant, l’un à un barreau français, l’autre,
exclusivement, à un autre barreau non français de l’Union européenne.
TABLE DES MATIÈRES
21.1 PREAMBULE
21.1.1 La mission de l’avocat
21.1.2 La nature des règles déontologiques
21.1.3 Les objectifs du Code
21.1.4 Champ d’application ratione
personae
21.1.5 Champ d’application ratione materiae
21.1.6 Définitions
21.2 PRINCIPES GENERAUX
21.2.1 Indépendance
21.2.2 Confiance et intégrité morale
21.2.3 Secret professionnel
21.2.4 Respect de la déontologie des autres barreaux
21.2.5 Incompatibilités
21.2.6 Publicité personnelle
21.2.7 L’intérêt du client
21.2.8 Limitation de la responsabilité de l’avocat à l’égard du client
21.3 RAPPORTS AVEC LES CLIENTS
21.3.1 Début et fin des relations avec le client
21.3.2 Conflit d’intérêts
21.3.3 Pacte de quota litis
21.3.4 Détermination des honoraires
21.3.5 Provisions sur honoraires et frais
21.3.6 Partage d’honoraires avec une personne qui n’est pas avocat
21.3.7 Coût du litige et aide légale
21.3.8 Fonds des clients
21.3.9 Assurance de la responsabilité professionnelle
21.4 RAPPORTS AVEC LES MAGISTRATS
21.4.1 Déontologie de l’activité judiciaire
21.4.2 Caractère contradictoire des débats
21.4.3 Respect du juge
21.4.4 Informations fausses ou susceptibles d’induire en erreur
21.4.5 Application aux arbitres et aux personnes exerçant des fonctions similaires
21.5 RAPPORTS ENTRE AVOCATS
21.5.1 Confraternité
21.5.2 Coopération entre avocats de différents États membres
21.5.3 Correspondance entre avocats
21.5.4 Honoraires de présentation
21.5.5 Communication avec la partie adverse
21.5.6 Abrogé par décision de la Session Plénière du CCBE de Dublin du 6 décembre 2002
21.5.7 Responsabilité pécuniaire
21.5.8 Formation permanente
21.5.9 Litiges entre avocats de plusieurs États membres
Dans
une société fondée sur le respect de la justice, l’avocat remplit un rôle
éminent. Sa mission ne se limite pas à l’exécution fidèle d’un mandat dans le
cadre de la loi. L’avocat doit veiller au respect de l’Etat de droit et aux
intérêts de ceux dont il défend les droits et libertés. Il est du devoir de
l’avocat non seulement de plaider la cause de son client mais aussi d’être son
conseil. Le respect de la mission de l’avocat est une condition essentielle à
l’Etat de droit et à une société démocratique.
La
mission de l’avocat lui impose dés lors des devoirs et obligations multiples
(parfois d’apparence contradictoire) envers:
n le client;
n les tribunaux et les autres autorités auprès desquelles
l’avocat assiste ou représente le client;
n sa profession en général et chaque confrère en
particulier;
n le public, pour lequel une profession libérale et
indépendante, liée par le respect des règles qu’elle s’est données, est un moyen
essentiel de sauvegarder des droits de l’homme face au pouvoir de l’État et aux
autres puissances dans la société.
Les
règles particulières de chaque barreau se réfèrent néanmoins aux mêmes valeurs et
révèlent le plus souvent une base commune.
n soient reconnues dès à présent comme l’expression du
consensus de tous les barreaux de l’Union européenne et de l’Espace économique
européen;
n soient rendues applicables dans les plus brefs délais
selon les procédures nationales et/ou de l’EEE à
l’activité transfrontalière de l’avocat de l’Union européenne et de l’Espace
économique européen;
n soient prises en compte lors de toute révision de règles
déontologiques internes en vue de l’harmonisation progressive de ces dernières.
Elles
souhaitent en outre que, dans toute la mesure du possible les règles
déontologiques nationales soient interprétées et appliquées d’une manière
conforme à celles du présent Code.
Lorsque
les règles du présent Code auront été rendues applicables à l’activité
transfrontalière, l’avocat restera soumis aux règles du barreau dont il dépend,
dans la mesure où ces dernières concordent avec celles du présent Code.
Le
présent Code s’applique aux avocats au sens de la directive 77/249/CEE et de la
directive 98/5/CE et aux avocats des membres observateurs du CCBE.
Sans
préjudice à la recherche d’une harmonisation progressive des règles
déontologiques applicables dans le seul cadre national, les règles ci-après
s’appliquent aux activités transfrontalières de l’avocat à l’intérieur de
l’Union européenne et de l’espace économique européen. Par activité
transfrontalière, on entend:
a)
tout rapport professionnel avec un avocat d’un autre État membre,
b)
les activités professionnelles de l’avocat dans un autre État membre, que
l’avocat y soit présent ou non.
Dans
le présent Code :
« Etat
membre » signifie un Etat membre de l’Union Européenne ou de tout autre
Etat dont la profession d’avocat est visée à l’article 1.4.
«
État membre d’origine » signifie l’État membre dans lequel l’avocat a acquis le
droit de porter son titre professionnel.
«
État membre d’accueil » signifie tout autre État membre dans lequel l’avocat
accomplit une activité transfrontalière.
«
Autorité compétente » signifie la ou les organisations professionnelles ou
autorités de l’État membre concerné, compétentes pour arrêter les règles
déontologiques et pour exercer la discipline sur les avocats.
« Directive
77/249/CEE » signifie directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977,
tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par
les avocats.
« Directive
85/5/CE » signifie directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil
du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession
d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise.
Les
relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur
l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’avocat. Pour l’avocat, ces
vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
L’obligation de l’avocat relative au secret professionnel sert les intérêts de l’administration de la justice comme ceux du client. Elle doit par conséquent bénéficier d’une protection spéciale de l’Etat.
Lorsqu’il
accomplit une activité transfrontalière, l’avocat peut être tenu de respecter
les règles déontologiques de l’Etat membre d’accueil. Il a le devoir de
s’informer des règles déontologiques auxquelles il est soumis dans l’exercice
de cette activité spécifique.
Les
organisations membres du CCBE sont tenues de déposer leurs Codes de déontologie
au secrétariat du CCBE afin que tout avocat puisse s’y procurer une copie.
Sous
réserve du strict respect des règles légales et déontologiques, l’avocat a
l’obligation de toujours défendre au mieux les intérêts de son client, même par
rapport à ses propres intérêts ou à ceux de ses confrères.
Dans
la mesure où le droit de l’État membre d’origine et le droit de l’État membre
d’accueil l’autorisent, l’avocat peut limiter sa responsabilité à l’égard du
client conformément aux règles professionnelles auxquelles il est soumis.
L’avocat
doit s’efforcer, de façon raisonnable, de connaître l’identité, la compétence
et les pouvoirs de la personne ou de l’autorité par laquelle il a été mandaté,
lorsque des circonstances spécifiques révèlent que cette identité, cette
compétence et ces pouvoirs sont incertains.
L’avocat
ne peut accepter une affaire s’il est dans l’incapacité de s’en occuper
promptement, compte tenu de ses autres obligations.
L’avocat doit informer son client de tout ce qu’il
demande à titre d’honoraires et le montant de ceux-ci doit être équitable et
justifié, conforme à la loi et aux règles déontologiques auxquelles l’avocat
est soumis.
Lorsque
l’avocat demande le versement d’une provision à valoir sur frais ou honoraires,
celle-ci ne doit pas aller au-delà d’une estimation raisonnable des honoraires
et des frais et débours probables entraînés par l’affaire.
A
défaut de paiement de la provision demandée, l’avocat peut renoncer à s’occuper
d’une affaire ou s’en retirer, sous réserve de respecter le prescrit de
l’article 3.1.4.
L’avocat
qui comparaît devant les cours et tribunaux ou participe à une procédure doit
observer les règles déontologiques applicables devant cette juridiction.
L’avocat
doit en toute circonstance observer le caractère contradictoire des débats.
Tout
en faisant preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge, l’avocat
défend son client avec conscience et sans crainte, sans tenir compte de ses
propres intérêts ni de quelque conséquence que ce soit pour lui-même ou toute
autre personne.
A
aucun moment, l’avocat ne doit sciemment donner au juge une information fausse
ou de nature à l’induire en erreur.
Les
règles applicables aux relations d’un avocat avec le juge s’appliquent
également à ses relations avec des arbitres et toute autre personne exerçant
une fonction judiciaire ou quasi-judiciaire, même occasionnellement.
L’avocat
ne peut pas se mettre en rapport au sujet d’une affaire particulière
directement avec une personne dont il sait qu’elle est représentée ou assistée
par un autre avocat, à moins que ce confrère ne lui ait donné son accord (et à
charge pour lui de le tenir informé).
Dans
les relations professionnelles entre avocats de barreaux de différents États
membres, l’avocat qui, ne se bornant pas à recommander un confrère ou à
l’introduire auprès d’un client, confie une affaire à un correspondant ou le
consulte, est personnellement tenu, même en cas de défaillance du client, au
paiement des honoraires, frais et débours dus au conseil étranger.
Cependant,
les avocats concernés peuvent, au début de leurs relations, convenir de
dispositions particulières à ce sujet. En outre, l’avocat peut, à tout instant,
limiter son engagement personnel au montant des honoraires, frais et débours
engagés avant la notification à son confrère étranger de sa décision de
décliner sa responsabilité pour l’avenir.
Les
avocats doivent maintenir et développer leurs connaissances et leurs
compétences professionnelles en tenant compte de la dimension européenne de
leur profession.
Les articles 22 à 30 sont réservés.
2eme PARTIE : DISPOSITIONS PROPRES AU BARREAU DE PARIS INDEPENDANTES DU REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL
Modification de la numérotation des titres et des articles et
réorganisation des dispositions adoptées en séance du Conseil de l’Ordre du 24
octobre 2006 (Bulletin du Barreau du
31/10/2006, n°33/2006)
(Article modifié en séance du Conseil du 10 mars 2009, Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009)
L’avocat inscrit
au tableau de l’Ordre doit exercer effectivement sa profession dans le ressort
du barreau et, en conséquence, disposer à Paris d’un cabinet conforme aux
usages et permettant l’exercice de la profession dans le respect des principes
essentiels.
Dans le cas où
l’avocat souhaiterait exercer à l’étranger de façon permanente et à titre
principal, il devra solliciter et obtenir du Conseil de l’ordre une dispense
des obligations visées à l’alinéa précédent. Il devra, dans le cas d’une telle
dispense, maintenir une élection de domicile à Paris. Les correspondances
ordinales seront adressées à l’avocat, par priorité, au lieu d’exercice à
l’étranger et à défaut au domicile professionnel élu en France.
L’avocat membre
du barreau de Paris doit informer le bâtonnier de son inscription à un barreau
étranger.
L’avocat est
tenu de communiquer à l’Ordre une adresse électronique à laquelle il doit
toujours pouvoir être joint.
L art 1 (1), 3, 17 (3) D 1991
art 165 à 169
L’avocat a libre accès auprès des administrations publiques
pour y assurer la défense des intérêts qui lui sont confiés ou en vue
d’assister ou de représenter autrui.
L art 6
L’avocat doit se présenter en robe devant toutes les
juridictions.
L’avocat exerce son ministère devant toutes les
juridictions et organismes juridictionnels, de quelque nature qu’ils soient,
sauf prohibition de la loi.
La plaidoirie ne comporte aucune limitation territoriale.
Lorsque l’avocat se déplace, il doit se présenter au
bâtonnier local, à ses contradicteurs, ainsi qu’au président et au ministère
public tenant l’audience de la juridiction devant laquelle il doit intervenir.
L’avocat peut représenter son client dans tous les cas où
la loi n’en dispose pas autrement.
A cet effet, il exerce devant le tribunal de grande
instance de Paris les activités de postulation, sauf le cas où l’avocat avait
le droit d’y renoncer et a exercé ce droit. Il exerce les mêmes activités, aux
conditions prévues par la loi n°84-1211 du 29 décembre 1984, devant les
tribunaux de grande instance de Bobigny, Créteil et Nanterre, sauf en matière
de saisie immobilière, de partage et de licitation.
Toutefois, il ne pourra devant les tribunaux de grande
instance de Bobigny, Créteil et Nanterre exercer les activités de postulation,
ni au titre de l’aide juridictionnelle ni dans les instances dans lesquelles il
ne serait pas maître de l’affaire, chargé également d’assurer la plaidoirie.
Il assiste son client au cours de toutes mesures
d’instruction, d’information ou d’enquête.
Il veille au respect des dispositions de la Convention
internationale de sauvegarde des droits de la défense reprise en annexe VII.
Il est en droit d’interrompre sa mission, à charge d’en
prévenir son client en temps utile pour lui permettre d’assurer la défense de
ses intérêts.
Toutefois, l’avocat postulant devant le tribunal de
grande instance conserve l’obligation de représenter son client jusqu’à la
constitution d’un nouvel avocat postulant. A défaut de celle-ci, à la demande
de l’avocat ou du justiciable, le bâtonnier peut commettre en remplacement tout
avocat avec mission de se constituer aux lieu et
place. A défaut d’accord avec le client, cette désignation n’investit l’avocat
que d’une mission de représentation, à l’exclusion de toute autre obligation
d’assistance.
Si une requête présentée à un magistrat est refusée, une
requête semblable ne peut être présentée qu’au même magistrat, sauf en cas
d’empêchement de celui-ci.
En toute hypothèse, la requête et le refus précédents
doivent être obligatoirement portés à la connaissance du magistrat nouvellement
saisi.
Dans le souci de sauvegarder les intérêts du justiciable
et de respecter une stricte confraternité, l’avocat doit, sauf dans des cas
exceptionnels et à charge d’en référer préalablement au bâtonnier, s’abstenir
de signifier durant les périodes de « service allégé » tout acte d’avocat à
avocat faisant courir un délai.
En cas d’incident d’audience, l’avocat doit en avertir
sans délai le bâtonnier ou son délégataire.
L’avocat peut, auprès de toute autorité privée ou
publique, française, communautaire ou étrangère, représenter les intérêts de
ses clients, personnes physiques ou morales. Dans ce cas, l’avocat doit révéler
à l’autorité en cause sa qualité et l’identité de ses clients. L’avocat chargé
d’une telle mission de représentation doit en informer le bâtonnier.
L’élection de domicile du client au cabinet de l’avocat
peut avoir lieu dans le cadre de toute procédure et pour les besoins de tout
acte extrajudiciaire. L’avocat ne doit y procéder qu’avec la plus grande
circonspection et dans le respect des principes essentiels.
L’avocat est tenu de déférer aux désignations au titre de
l’aide juridictionnelle et de l’aide à l’accès au droit qui lui sont confiées
et ne peut refuser son concours qu’après avoir fait approuver les motifs
d’excuse ou d’empêchement par l’autorité qui l’a désigné.
En aucun cas l’avocat saisi au titre de l’aide
juridictionnelle ne peut se dessaisir du dossier dont il a la charge. Il lui
appartient d’en référer au bâtonnier qui appréciera.
L art 9
Toute personne poursuivie pénalement ou
disciplinairement a droit à l’assistance d’un avocat.
Si elle ne peut ou ne veut faire choix d’un avocat, le
bâtonnier y pourvoit sur simple demande, par voie de commission d’office.
L’avocat commis d’office peut recevoir des honoraires
sous le contrôle du bâtonnier, sous réserve des règles propres à l’aide
juridictionnelle.
Lorsque la personne pénalement poursuivie ne dispose que
de ressources inférieures ou égales au plafond lui permettant de bénéficier de
l’aide juridictionnelle totale ou partielle, la rémunération de l’avocat commis
d’office lui est réglée à la fin de sa mission conformément aux dispositions
légales et réglementaires.
A défaut de choix par l’intéressé d’un autre avocat,
l’avocat commis par le bâtonnier pour assister un déféré au débat
contradictoire devant le juge d’instruction ou pour assurer la défense d’un
prévenu en comparution immédiate, doit poursuivre sa mission si le débat est
différé ou si l’affaire est renvoyée à une nouvelle audience.
Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle y a
renoncé, l’avocat précédemment commis est fondé à réclamer le paiement de ses
frais et honoraires. En cas de contestation, la procédure prévue par les
articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
L’Ordre peut organiser, devant certaines juridictions, un
système de permanences pour assurer la défense des personnes souhaitant
l’assistance d’un avocat. Les avocats participant à ces permanences seront
indemnisés forfaitairement par l’Ordre selon le barème figurant en annexe V,
l’Ordre étant alors intégralement subrogé dans leurs droits à indemnisation au
titre des commissions d’office. Ils ne seront pas tenus de poursuivre leur
mission si le débat est différé ou l’affaire renvoyée à une nouvelle audience.
(Article modifié en séance du
Conseil du 7 avril 2009, Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009)
Dans les affaires pour lesquelles l’aide juridictionnelle
a été accordée, l’avocat ne peut recevoir que les indemnités et contributions
prévues par la loi, toute autre demande ou acceptation d’honoraires étant
rigoureusement interdite.
Le recouvrement de la contribution mise à la charge du
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’opère comme en matière d’émoluments.
L’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle peut
cependant demander à son client des honoraires lorsque la condamnation en
principal et intérêts, prononcée contre l’adversaire, a procuré au bénéficiaire
des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande,
l’aide juridictionnelle n’aurait pas été accordée.
Ces honoraires ne peuvent être perçus qu’après que le
bureau juridictionnel ait prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle.
L 18/12/98 art 36
En cas de contestation, la procédure instituée par les
articles 174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
Lorsqu’un avocat, choisi par le demandeur, accepte de
prêter son concours au titre de l’aide juridictionnelle, il en informe le
bâtonnier, une décision de désignation devant être prise par le bâtonnier en
toute hypothèse.
L’avocat qui a accepté un dossier avant que le bénéfice
de l’aide juridictionnelle ait été accordé à son client ne peut refuser de
poursuivre la défense des intérêts de celui-ci sans faire approuver les motifs
de sa décision par le bâtonnier qui, seul, peut le relever de sa mission.
Lorsqu’avant admission à
l’aide juridictionnelle, des honoraires, émoluments ou provisions ont été
versés à l’avocat désigné par le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, ils
viennent en déduction de l’indemnisation à la charge de l’État prévue par la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Lorsque le bâtonnier estime que ces honoraires,
émoluments ou provisions sont bien relatifs à la mission définie par
l’admission à l’aide juridictionnelle, il peut, sur la demande du bénéficiaire,
enjoindre l’avocat désigné de restituer à celui-ci la différence entre le
montant des sommes perçues et celui de l’indemnité.
Lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle y a
renoncé, l’avocat précédemment désigné n’est fondé à réclamer le paiement de
ses frais et honoraires que dans la limite du montant de l’aide
juridictionnelle. En cas de contestation, la procédure prévue par les articles
174 à 179 du décret du 27 novembre 1991 est applicable.
En cas d’aide juridictionnelle partielle, à défaut
d’accord sur le montant de l’honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de
l’aide et l’avocat, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la
contestation des honoraires des avocats et conformément à l’article 99 du
décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
La convention écrite qui fixe l’honoraire complémentaire
dû à l’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle
est communiquée dans les quinze jours de sa signature au bâtonnier qui fait
connaître son avis à l’avocat et au bénéficiaire de l’aide dans un délai d’un
mois.
(cf. annexe X)
Tout avocat est tenu de déférer à la désignation dont il
est l’objet de la part du bâtonnier en vue de participer au service de
consultation organisé par l’Ordre et placé sous son contrôle.
Ces consultations peuvent donner lieu à une rémunération
dont les modalités sont fixées par le conseil de l’Ordre.
L’avocat peut également participer à des consultations
organisées par le conseil de l’Ordre et placées sous son contrôle dans le cadre
de diverses manifestations ou pour répondre à un besoin particulier dans un
domaine du droit; il s’inscrit alors sur une liste sur laquelle le bâtonnier ou
son délégué désigne les participants.
Dans les cas visés ci-dessus, l’avocat ainsi désigné
s’interdit d’accepter comme client la personne qui le consulte. Si cependant, à
l’issue d’une consultation donnée de vive voix, cette personne souhaite que
l’affaire soit suivie par l’avocat consultant, elle lui en fait la demande
écrite. Cette demande est transmise par l’avocat consultant au bâtonnier, aux
fins d’une éventuelle autorisation.
(Numérotation de l’article
modifiée en séance du Conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du
02/10/2009 n°30/2009)
Tout avocat qui veut être inscrit sur les listes de
l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle tenues par les services de
l’Ordre, devra préalablement signer la charte de l’avocat intervenant dans le
cadre de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle et le livret
« Pratique de l’aide juridictionnelle » selon le modèle arrêté par le
Conseil de l’Ordre et annexé au présent règlement. (cf annexe XIV)
Il s’engage à en respecter les dispositions. Pour
demeurer inscrit sur les listes des volontaires, il devra suivre une formation
continue dans ses domaines d’interventions et en justifier.
Il s’engage également au début de la mission qu’il
remplit au titre de l’aide juridictionnelle à remettre au justiciable une
charte qui lui est spécifiquement destinée dont le modèle est également annexé
au présent règlement. (cf
annexe XIV)
L’exercice de la profession est incompatible avec toutes
activités de nature à porter atteinte à l’indépendance, à la dignité de
l’avocat, au caractère libéral de la profession et avec tout emploi salarié
autre que celui d’avocat salarié ou d’enseignant (articles 111 et 115 du décret du 27 novembre 1991).
L’avocat investi d’un mandat public, électif ou non, doit
veiller à ce qu’aucune confusion ne puisse s’établir entre l’exercice de sa
profession et l’accomplissement de son mandat.
L’avocat investi d’un mandat parlementaire ne peut
accomplir aucun acte de sa profession, ni intervenir à
aucun titre et sous quelque forme que ce soit:
n pour
ou contre l’État, ses administrations et ses services,
les sociétés nationales, les collectivités et établissements publics;
n sauf
devant la Haute Cour de justice, dans les affaires à l’occasion desquelles des
poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour
crimes ou délits contre la chose publique ou en matière de presse ou d’atteinte
au crédit ou à l’épargne.
Cependant, s’il avait été chargé de cette clientèle antérieurement à son investiture, l’avocat parlementaire pourra plaider ou consulter pour:
n l’État,
ses administrations et ses services, les sociétés nationales, les collectivités
et les établissements publics;
n les
sociétés, les entreprises ou les établissements jouissant sous forme de
garantie d’intérêt, de subventions ou sous une forme équivalente d’avantages
assurés par l’État ou par une collectivité publique, sauf dans le cas où ces
avantages découlent de l’application automatique d’une législation générale ou
d’une réglementation générale;
n les
sociétés ou entreprises dont l’activité consiste principalement dans
l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le
compte ou sous le contrôle de l’État, d’une collectivité ou d’un établissement
public ou d’une entreprise nationale, ou dont plus de la moitié du capital
social est constitué par des participations de sociétés ou d’entreprises ayant
ces mêmes activités.
L’avocat investi d’un mandat de conseiller général ne
peut intervenir contre le département dont il est l’élu, ni contre les communes
et les établissements publics de ce département.
L’avocat investi d’un mandat municipal ne peut recevoir
aucune rémunération pour l’accomplissement direct ou indirect d’actes de sa
profession dans les affaires intéressant la commune dont il est l’élu ou les
établissements publics qui en relèvent.
Ces interdictions s’étendent, suivant les distinctions
qui précèdent, aux services contrôlés, concédés ou subventionnés.
Toutes les interdictions ci-dessus énoncées s’appliquent,
que l’avocat intervienne personnellement ou par l’intermédiaire d’associé, de
collaborateur ou de salarié.
L’avocat parlementaire ne doit figurer à aucun titre dans
les instances pénales, civiles ou administratives qui provoquent
l’interprétation et l’application d’une loi dont il a été l’auteur ou le
rapporteur, sauf autorisation spéciale du bâtonnier, ni s’occuper d’affaires
dans lesquelles il aura été consulté comme parlementaire, et ne pas donner aux
magistrats l’interprétation personnelle de la loi dont il aura été l’auteur ou
le rapporteur.
L’avocat investi des fonctions de ministre ou de secrétaire
d’État doit s’abstenir d’exercer la profession sous quelque forme que ce soit,
pendant la durée de ses fonctions.
L’avocat investi d’autres mandats publics temporaires est
soumis, suivant le cas et la nature des mandats, soit aux incompatibilités de l’article
P.41.1, soit à celles des autres alinéas de l’article P.41. En cas de doute, il
doit en référer au bâtonnier.
L’avocat chargé par l’État de mission temporaire doit
sans délai en aviser le bâtonnier, en vue de l’application des dispositions de
l’article 116 du décret du 27 novembre 1991.
L’avocat peut accepter une mission d’observateur d’un
gouvernement ou d’une organisation nationale ou internationale, après en avoir
informé le bâtonnier.
L’avocat ancien fonctionnaire de l’État ne peut conclure
ni plaider contre les administrations ressortissant au département ministériel
auquel il a appartenu, pendant un délai de cinq ans à dater de la cessation de
ses fonctions.
L’avocat ne peut exercer une activité professionnelle
pendant l’accomplissement de son service national actif.
Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi et
de l’article 112 du décret du 27 novembre 1991, l’avocat qui justifie de sept
années au moins d’exercice de la profession peut accepter les fonctions de
membre du conseil d’administration d’une société anonyme, de membre d’un
conseil de surveillance d’une société à directoire ou d’une société en
commandite par actions ou de représentant permanent d’une société elle-même
administrateur ou membre d’un conseil de surveillance.
L’avocat peut être président ou vice-président d’un
conseil de surveillance, sous réserve de l’autorisation préalable du conseil de
l’Ordre. L’avocat exerçant l’une de ces fonctions ne peut occuper pour la
société au sein de laquelle il l’exerce.
Sont incompatibles avec l’exercice de la profession
d’avocat toutes fonctions d’associé dans une société en nom collectif,
d’associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de
gérant d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite
par actions, de président du conseil d’administration, de membre du directoire
ou directeur général d’une société anonyme, de gérant d’une société civile, à
moins que celles-ci n’aient pour objet, sous le contrôle du conseil de l’Ordre,
qui peut demander tous renseignements nécessaires, la gestion d’intérêts
familiaux ou professionnels.
L’avocat qui remplit les fonctions d’administrateur doit
refuser ou, le cas échéant, cesser d’exercer toute délégation qui lui
conférerait, en droit ou en fait, les pouvoirs du président du conseil
d’administration ou du directeur général.
Les rémunérations perçues par l’avocat administrateur ou
membre du conseil de surveillance d’une société anonyme au titre de l’exercice
de son activité professionnelle sont soumises respectivement aux dispositions
des articles L 225-46 et L 225-84 du Code de commerce.
L’avocat nommé administrateur ou membre du conseil de
surveillance doit en informer par écrit le conseil de l’Ordre dans un délai de
quinze jours.
Il doit joindre à sa déclaration un exemplaire des
statuts et une copie du dernier bilan s’il en a été dressé un.
L’avocat doit avertir par écrit le conseil de l’Ordre des
événements graves pouvant survenir dans le cours de la vie sociale.
Il doit fournir toutes explications sur les conditions dans
lesquelles il exerce ses fonctions, et, le cas échéant, tous documents utiles.
Si le conseil de l’Ordre estime que ces fonctions
deviennent incompatibles avec les principes essentiels, il convoque l’intéressé
pour recevoir ses explications et statuer sur l’opportunité d’une démission de
ses fonctions.
L’avocat est tenu de se démettre immédiatement, dès
notification de la décision du conseil de l’Ordre lui enjoignant de
démissionner.
L’avocat doit avertir le conseil de l’Ordre de la
cessation de ses fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de
surveillance, par suite de démission, révocation ou non- renouvellement de son
mandat ou de sa fonction.
Il lui est donné acte de sa déclaration.
L’avocat peut être président d’une association de la loi
de 1901, à condition que celle-ci ne se livre pas à une activité principalement
commerciale.
L art 6 (2 al) ; D 1991
art 111 à 114 ; Code de commerce art. L 225-46 à L 225-84
L’avocat autorisé à exercer les activités de commissaire
aux comptes en vertu des dispositions de l’article 50-XI de la loi ne peut
exercer ni cumulativement ni successivement, pour une même entreprise ou pour
chacune des entreprises appartenant à un groupe d’entreprises, les fonctions
d’avocat et le mandat de commissaire aux comptes, que ce soit par lui-même ou
par ses associés ou collaborateurs dans chacune des professions. L’avocat doit
utiliser un papier à en-tête différent pour l’exercice de chacune des
professions. Il doit en outre tenir une comptabilité distincte pour chacune des
deux activités.
L art 50 – XI
L’avocat inscrit sur la liste des administrateurs
judiciaires ne peut exercer ni cumulativement ni successivement pour une même
entreprise ou pour un même groupe d’entreprises les fonctions d’avocat et
d’administrateur judiciaire, que ce soit par lui-même ou par ses associés ou
collaborateurs dans chacune des professions. L’avocat doit utiliser un papier à
en-tête différent pour l’exercice de chacune des professions. Il doit en outre
tenir une comptabilité distincte pour chacune des deux activités.
Code de commerce art. L 811-10
(ancien L n°85-99 du 25/01/85 art. 11)
L’avocat doit faire figurer ses nom, prénom, qualités et
adresse dans tout acte extrajudiciaire ou de procédure, accompagné, le cas
échéant, de la raison ou de la dénomination sociale de la structure d’exercice
à laquelle il appartient.
Abrogé en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du
04/03/2008 n°9/2008
La numérotation de l’article P.43 est réservée.
Sont des Structures d’Exercice:
n la
société civile professionnelle (Loi SCP et Décret SCP);
n la
société d’exercice libéral, quel qu’en soit le type (Loi SEL, titre I et Décret
SEL);
n la
société en participation (Loi SEL, titre II);
n les
groupements constitués sous l’empire d’une loi étrangère (article 50 XIII de la
Loi);
n l’association
(article 7 de la Loi et 124 à 128 du Décret du 27 novembre 1991).
Le choix de la raison ou de la dénomination sociale est
fait en considération des textes qui régissent la structure d’exercice et dans
le plus strict respect des principes essentiels.
n la
structure d’exercice interbarreaux.
n les
groupements transnationaux
Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en
Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un Etat
membre de l’U.E. des conventions de groupements
transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des
résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation
préalable du Conseil de l’Ordre.
Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec
des avocats qui se trouvent sous la dépendance d’une personne physique ou
morale de quelque pays que ce soit, n’ayant pas la qualité d’avocat au sens de
l’article 201 du Décret du 27 novembre 1991.
Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel
groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui
ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service
utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau.
Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une convention
de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir
spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui
pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational
elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.
Les dispositions du dernier alinéa de l’article P.49.5
s’appliquent aux groupements transnationaux.
Sont des Structures de Moyens:
n la
société civile de moyens (article 36 de la loi SCP),
n la
groupement d’intérêt économique,
n le
groupement européen d’intérêt économique,
n la
convention de cabinets groupés,
n la
convention de correspondance organique nationale,
n la
convention de correspondance organique internationale,
n la
convention ou les statuts d’association ayant pour objet la mise en place d’un
réseau national ou international, dans le respect de l’article 16.4.
Les Structures de Moyens ont pour objet ou finalité
exclusifs de faciliter ou de développer l’activité professionnelle de leurs
membres; leur activité doit se rattacher à l’activité économique de leurs
membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à cette
activité. La Structure de Moyens ne peut exercer elle-même la profession d’avocat.
La participation à une Structure de Moyens doit se faire dans le respect des
Principes Essentiels, les avocats membres d’une Structure de Moyens étant en
outre soumis entre eux aux mêmes règles que les avocats membres d’une Structure
d’Exercice en matière de conflits d’intérêts.
Tout membre d’une Structure de Moyens doit éviter toute
présentation de cette Structure de nature à faire croire aux tiers qu’il peut
s’agir d’une Structure d’Exercice et se conforme aux dispositions de l’article
10.4 alinéa 5.
n la
location et la sous location.
Les Structures ne peuvent avoir qu’un objet civil.
Toute Structure doit procéder d’un écrit: statuts ou
convention.
L’absence d’écrit constitue un manquement aux Principes
Essentiels, sans préjudice de toute disposition législative ou réglementaire
plus contraignante, et se trouve, comme tel, passible de sanctions
disciplinaires. Tous statuts ou convention tendant à organiser une Structure,
de même que toute modification de tels statuts ou d’une telle convention
doivent être soumis au Conseil de l’Ordre. Après avis, une copie de l’original
de la convention ou des statuts (mis à jour en cas de modification) doit être
déposée sans délai au secrétariat de l’Ordre, de même que tout justificatif, le
cas échéant, de l’accomplissement des formalités légales de publicité. Toute
modification de la liste des associés ou des membres de la Structure doit être
portée à la connaissance du Conseil de l’Ordre. Enfin, toute résiliation,
résolution ou annulation de convention établissant une Structure ou dissolution
ou liquidation d’une Structure doit être notifiée au secrétariat de l’Ordre.
L’acte constitutif de la Structure détermine de façon
précise et complète les pouvoirs conférés aux personnes chargées de sa gestion.
Les parties doivent aménager, dans le respect des
dispositions légales et réglementaires, la procédure (convocation des membres,
conditions de majorité et de quorum…) requise pour l’approbation des opérations
qui excédant les pouvoirs des personnes chargées de la gestion, ne sont pas
interdites à la Structure.
L’augmentation des engagements des membres de la Structure
(et notamment l’octroi de tous les cautionnements) ne peuvent
être décidés ou acceptés qu’à l’unanimité de ses membres.
Préalablement à son intégration dans une Structure,
quelles qu’en soient les modalités, le nouveau membre doit recevoir toute
information importante concernant la Structure et notamment la situation
juridique et administrative, la situation financière, les locaux et les
engagements de cette dernière.
Chaque membre d’une Structure peut, à toute époque,
prendre connaissance et prendre copie par lui-même de tous documents relatifs à
la Structure.
Sans préjudice de l’application des règles légales ou
réglementaires éventuellement applicables à la structure, tout retrait d’une
Structure à l’initiative d’un membre ne peut intervenir qu’avec un préavis
donné au moins six mois à l’avance, sauf accord écrit des membres de la
structure ou de la collectivité des membres statuant à la majorité prévue dans les
statuts ou de l’application d’une clause de la convention sur un délai plus
bref. Pendant la durée du préavis et sauf accord écrit unanime différent des
membres de la Structure, le retrayant reste tenu de toutes ses obligations –
notamment financières- à l’égard de la Structure, ces obligations étant
limitées aux engagements courants.
Toute difficulté entre avocats relativement à ou à
l’encontre d’une Structure doit être soumise à l’arbitrage du Bâtonnier qui se
déroule conformément aux dispositions du titre III ci-après.
La location, ou sous-location, exclusive de tous services
communs, par un avocat à un autre avocat, d’une partie du local professionnel
dont il est propriétaire ou locataire, est autorisée dans le respect des règles
du droit civil et des principes de délicatesse.
Dans tous les cas, l’acte concrétisant cet accord doit
être communiqué au secrétariat de l’Ordre et doit, en cas de sous-location,
être accompagné de l’acte principal.
La convention de cabinet groupé est celle par laquelle
des avocats conviennent tout à la fois de partager la jouissance de locaux
professionnels et d’aménager leurs droits et obligations réciproques sur les
biens et services communs accessoires à l’usage desdits locaux
Au cas où, pour un motif légitime, il serait conclu entre
des personnes exerçant dans les mêmes locaux plusieurs conventions de cabinet
groupé, chaque signataire d’une convention doit recevoir copie de chacune des
autres conventions. La convention doit préciser les parties communes et
privatives, déterminer les dépenses communes, fixer la part contributive de
chacun et prévoir les conditions de leur révision.
Le statut et les pouvoirs de la ou des personnes chargées
de la gestion des biens et services communs, ainsi que les règles
d’organisation doivent être déterminés par la convention. Les signataires de la
convention de cabinet groupé doivent tenir une comptabilité spéciale de leurs
dépenses communes.
Celles-ci sont réglées par le débit du compte commun qui
doit être ouvert au nom de l’ensemble des signataires de la convention.
Le règlement de la part contributive de chacun aux
dépenses communes est effectué par versement sur ce compte commun, qui doit
toujours être dûment provisionné.
Les modalités de la tenue de comptabilité, la désignation
du responsable des comptes, de l’information des autres membres du groupement
doivent figurer dans la convention.
De même, celle-ci doit contenir toutes les modalités des
mouvements de fonds, en terme de montants, d’avances, de délais, etc.
Le responsable des comptes reçoit le mandat d’accomplir
les obligations fiscales propres au cabinet groupé, notamment au regard de la
TVA. En aucun cas le mandataire désigné ne doit subir une quelconque
augmentation de sa charge fiscale ou financière personnelle à raison du rôle
ainsi tenu.
Le non respect de ses engagements par l’un des
signataires et notamment le non paiement de sa part contributive, pourra faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
Les avocats ne peuvent participer à un GIE que si
celui-ci est constitué exclusivement de personnes physiques ou morales exerçant
une profession libérale et juridique soumise à un statut législatif ou
réglementaire et notamment des personnes citées à l’article 201 du décret du 27
novembre 1991.
L’avocat membre d’un GEIE se trouvant dans un des Etats
membres de l’Union Européenne autre que la France, reste soumis à la
déontologie de son barreau, tant pour les actes de sa profession que pour son
activité au sein du GEIE.
L’avocat qui veut participer à un GIE ou à un GEIE doit
justifier qu’il a informé de cette participation la compagnie d’assurance
garantissant sa responsabilité civile professionnelle et qu’il est couvert dans
ce cadre.
Il doit remettre au Bâtonnier un exemplaire de ce contrat
d’assurance qui est soumis au Conseil de l’Ordre en même temps que le contrat
de constitution du GIE ou du GEIE.
Le contrat constitutif du GIE ou du GEIE auquel participe
un avocat inscrit au Barreau doit comporter une clause d’arbitrage ou de
médiation pour résoudre toutes difficultés résultant de cette mise en commun de
moyens.
(Article modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008) L’association
n’a pas de personnalité morale. Elle a son siège social au lieu d’exercice de
l’activité de ses membres.
En application de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31
décembre 1971, l’association peut postuler auprès de chaque tribunal par le
ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.
Aucun avocat ne peut appartenir à plusieurs associations
d’avocats, ni exercer dans une autre structure d’exercice.
Les actes interdits à l’avocat soumis à une
incompatibilité par les dispositions légales et réglementaires, par le
Règlement Intérieur et par les usages, ne peuvent être accomplis en ses lieu et place par ses associés.
Les avocats exerçant en association sont inscrits au
tableau selon leur rang d’ancienneté.
L’ouverture d’un bureau secondaire par un ou plusieurs
membres de l’association en application de la loi n°89-906 du 19 décembre 1989
est décidée dans les conditions prévues dans les statuts de l’association.
Les droits dans l’association de chacun des avocats
associés lui sont personnels et ne peuvent être cédés.
Chaque fois qu’un avocat au Barreau souhaite officialiser
des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit au tableau
d’un autre barreau français, ils doivent établir une convention dite de «
correspondance organique nationale », soumise à l’autorisation préalable du
Bâtonnier. Une telle convention peut envisager une coopération impliquant un
référencement mutuel de clientèle, nécessairement gratuit, l’indication du nom
et de l’adresse du correspondant sur le papier à lettre du co-contractant, le
mot « correspondant » devant précéder ou suivre immédiatement le nom de
l’intéressé. Une telle convention ne peut comporter des dispositions qui
permettraient de l’assimiler à une Structure d’exercice ou à la mise en place
d’un bureau secondaire.
(Article modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). La
société d’exercice libéral (« SEL ») exerce elle-même la profession d’avocat,
dans les conditions fixées par la loi.
La mise à la disposition d’une SEL de sommes d’argent par
un associé est limitée et réglementée par le décret n°92 704 du 23 Juillet
1992.
Les associés d’une SEL, qu’ils exercent ou non au sein de
la Structure, sont soumis entre eux aux règles applicables en matière de
conflits d’intérêts.
L’avocat du Barreau qui assiste un avocat étranger, tel
que défini aux articles 200 et 201 du Décret du 27 novembre 1991, ou qui agit
de concert avec lui, veille à ce que soient respectées les dispositions
législatives et réglementaires régissant en France les activités
professionnelles des avocats et celles du Règlement Intérieur ainsi que les
usages du Barreau.
L’avocat étranger qui vient accomplir une activité
professionnelle occasionnelle doit justifier de sa qualité auprès du Bâtonnier,
de préférence par la production de la carte d’identité professionnelle
européenne, sans préjudice des dispositions de l’article 16 du Décret du 12
juillet 2005.
En matière disciplinaire, le Conseil de l’Ordre est
compétent à l’égard de l’avocat étranger venant exercer occasionnellement dans
le ressort du Barreau ou, hors de ce ressort, avec le concours d’un avocat du
Barreau, les activités définies aux articles 201 et 203 du Décret du 27
novembre 1991.
Le dossier disciplinaire est aussitôt communiqué au
barreau de l’avocat étranger.
L’avocat au Barreau peut assurer dans l’un des pays
membres de l’U.E. une activité professionnelle
occasionnelle, dans les conditions déterminées par la réglementation adoptée
par chacun des Etats et dans le respect des déontologies nationales et
européennes.
Le Bâtonnier doit être obligatoirement saisi des
difficultés que rencontrerait un avocat au Barreau dans l’exercice de son droit
à exercer des activités professionnelles occasionnelles dans l’un des pays
membres de l’U.E. En outre, il est saisi de toutes
difficultés survenant entre un avocat étranger et un avocat au Barreau à raison
des activités professionnelles occasionnelles exercées en France par un avocat
de l’un des Etats membres de l’U.E.
Les avocats étrangers qui souhaitent être inscrits au
tableau de l’Ordre doivent remplir les conditions les concernant prévues par la
Loi et le Décret, notamment les articles 11 et 50 de la Loi et 93 à 103 du Décret
du 27 novembre 1991. Ils doivent prendre contact avec le secrétariat de l’Ordre
en vue de connaître les justificatifs qui leur sont demandés, compte tenu de
leur situation.
L’avocat ainsi inscrit sera soumis, pour ses activités
professionnelles, à la déontologie du Barreau. Il en sera ainsi même si
l’avocat conserve son cabinet dans un autre pays de l’U.E.
Toutes difficultés éventuelles pourront être portées à la connaissance de
l’autorité représentant le barreau d’origine.
CONVENTION DE CORRESPONDANCE ORGANIQUE INTERNATIONALE
Chaque fois qu’un avocat du Barreau souhaite officialiser
des relations professionnelles régulières avec un avocat inscrit dans un
barreau étranger, appartenant ou non à l’UE. il établit une convention dite de « correspondance organique
internationale », soumise à l’autorisation préalable du Bâtonnier.
Les correspondances organiques internationales suivent le
régime des correspondances organiques nationales visées à l’article P.48.5.
RESEAUX INTERNATIONAUX D’AVOCATS
Les avocats ou Structures d’Exercice inscrits au Barreau
peuvent constituer des réseaux avec des avocats ou des Structures d’Exercice
inscrits à des barreaux étrangers, appartenant ou non à l’UE, ou devenir
membres de tels réseaux.
Les réseaux internationaux suivent le régime des réseaux
nationaux fixé à l’article P.16.0.1.
EXERCICE DES AVOCATS AU BARREAU AVEC DES AVOCATS
ETRANGERS DANS LE CADRE D’UNE STRUCTURE
Les avocats au Barreau ne peuvent exercer dans le cadre
d’une Structure en France, sous quelque forme que ce soit, avec des avocats
étrangers installés en France, si ceux-ci n’ont pas obtenu leur inscription au
Barreau; ceci sous réserve d’une part de la faculté d’employer tout juriste
étranger en qualité de salarié non-avocat, d’autre
part des possibilités offertes par l’article 84 du Décret du 27 novembre 1991
aux avocats étrangers pour assurer leur formation.
Les avocats au Barreau, exerçant individuellement ou en
Structure d’Exercice, peuvent conclure avec des avocats établis dans un Etat
membre de l’U.E. des conventions de groupements
transnationaux pouvant éventuellement comporter la mise en commun des
résultats. La validité de ces conventions est subordonnée à l’approbation
préalable du Conseil de l’Ordre.
Ces conventions ne peuvent cependant être conclues avec
des avocats qui se trouvent sous la dépendance d’une personne physique ou morale
de quelque pays que ce soit, n’ayant pas la qualité d’avocat au sens de
l’article 201 du Décret du 27 novembre 1991.
Tous les avocats établis à Paris, membres d’un tel
groupement transnational, doivent être inscrits au tableau de l’Ordre. Ceux qui
ne sont pas établis à Paris doivent, pour toutes leurs prestations de service
utilisées en France, respecter la déontologie du Barreau.
Les avocats qui sollicitent l’approbation d’une
convention de groupement transnational prennent de ce fait l’engagement de fournir
spontanément au Conseil de l’Ordre toute information sur les modifications qui
pourraient être apportées tant à la convention de groupement transnational
elle-même qu’aux statuts des cabinets d’avocats membres de cette convention.
Sous réserve de dispositions légales ou réglementaires
spécifiques, et, notamment, du droit communautaire, la participation de
capitaux extérieurs à la profession est prohibée, de même que tout contrôle
direct ou indirect de l’exercice professionnel par des personnes physiques ou
morales n’appartenant pas à la profession.
Dans leurs activités transnationales à l’intérieur de l’U.E., les avocats sont soumis aux dispositions du code de
déontologie des avocats de l’U.E. adopté en date du
28 octobre 1988 par les représentants du conseil des barreaux de la communauté
européenne et reproduites dans l’article 21.
Les articles P.50 à P.60 sont
réservés.
Le conseil de l’Ordre arrête chaque année le tableau qui
comprend la section des personnes physiques et la section des personnes morales
et groupements.
Les personnes physiques sont inscrites dans la section
des personnes physiques à leur rang d’ancienneté fixé à la date de leur
prestation de serment, ou, pour les anciens conseils juridiques, à la date de
leur inscription sur la liste des conseils juridiques ou, si elle est
antérieure, à la date de leur entrée effective dans cette profession.
Le nom de tout avocat inscrit dans la section des
personnes physiques membre d’une structure d’exercice est inscrit à son rang et
suivi de la mention de la raison sociale ou de la dénomination et du type de la
structure d’exercice.
Les personnes morales visées à l’article 93 du décret du
27 novembre 1991 et à l’article P.44 sont inscrites dans la section des
personnes morales et des groupements dans l’ordre de la date d’approbation de
leurs statuts ou, selon le cas, conventions, par le conseil de l’Ordre.
(Alinéa 5 modifié en séance du
Conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le
tableau est suivi de la liste des avocats honoraires et de la liste des
structures de moyens.
Une mention figure au tableau à côté du nom de l’avocat
qui pouvait renoncer à postuler et qui a exercé ce droit.
Les dignités de doyen et de vice-doyen
peuvent être conférées par le conseil de l’Ordre respectivement à l’avocat le
plus ancien d’après sa date d’inscription dans la section des personnes
physiques du tableau et à celui qui le suit immédiatement au tableau.
La dignité de doyen du conseil de l’Ordre est reconnue au
bâtonnier le plus ancien, membre du conseil de l’Ordre.
L art 17 (1), 20 ; D 1991 art. 93 à 110
Il est établi par le secrétariat de l’Ordre un annuaire
des avocats destiné à être communiqué aux avocats et
au public.
D 1991 art
76 & 95
Cf. annexes XI et XIII
(Alinéa modifié en séance du
Conseil du 12 janvier 2010, Bulletin du Barreau du 19/01/2010 n°2/2010) Le
conseil de l’Ordre exerce toutes les attributions prévues par la loi, les
règlements et les usages. Les débats du conseil de l’Ordre sont confidentiels. Si
à l’issue des débats, un vote est organisé, le résultat de ce vote sera
transcrit nominalement tant au procès-verbal que dans le Bulletin du Barreau,
sauf s’il a été préalablement décidé par le Conseil de l’Ordre de procéder à un
vote à bulletin secret. Ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions
administratives, disciplinaires ou déontologiques.
(Alinéa 2 modifié en séance du
Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)
Le Conseil de l’Ordre est composé de quarante deux membres, élus par
l’assemblée générale de l’Ordre conformément aux dispositions du décret du 27
novembre 1991. Les décisions du conseil de l’Ordre pour l’application et la
modification du Règlement Intérieur sont prises par
voie d’arrêté.
(Alinéa modifié en séance du
Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Le
bâtonnier, ou à défaut le vice-bâtonnier lorsqu’il en
existe, préside le Conseil de l’ordre.
(Alinéa créé en séance du
Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Lorsqu’il
existe un vice-bâtonnier, celui-ci fait partie des
membres du Conseil de l’ordre mentionné ci-dessus.
(Alinéa modifié en séance du
Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Le
bâtonnier a qualité pour représenter l’Ordre dans tous les actes de la vie
civile, auprès des pouvoirs publics, des autorités et des tiers, il peut ester
en justice au nom de l’Ordre. Le bâtonnier peut, dans le cadre de ses
attributions ou en application de décisions du conseil de l’Ordre, procéder à
toutes investigations auprès des membres du barreau. Il garde confidentielles
les informations qui relèvent des articles 2 et 3.
Le bâtonnier peut créer des commissions composées
exclusivement de membres du conseil de l’Ordre.
Ces commissions sont chargées, dans le champ de
compétence que leur assigne le bâtonnier, de préparer les délibérations du
conseil de l’Ordre, en matière administrative, déontologique et de prospective;
elles siègent en formation disciplinaire restreinte conformément aux
dispositions de l’article P.72.1.
Le bâtonnier désigne, au début de chaque année, les
membres du conseil de l’Ordre affectés à chacune des commissions et un
secrétaire chargé de l’administration et de la fixation de l’ordre du jour de
la commission dont il a la charge. Ces commissions peuvent recevoir des
délégations du bâtonnier.
Le bâtonnier peut créer des commissions techniques,
consultatives, composées des avocats du barreau de Paris intéressés.
Ces commissions ont pour mission, dans leur domaine de
compétence, de contribuer à l’élaboration de la doctrine du conseil de l’Ordre,
en formulant toute suggestion appropriée, notamment sur les questions qui leur
sont soumises par le bâtonnier.
Ces commissions sont organisées et fonctionnent dans le
cadre des dispositions de l’annexe XI.
(Alinéa créé en séance du
Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Le
bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier
lorsqu’il en existe un, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs
membres du Conseil de l’ordre. En cas d’absence ou d’empêchement temporaire, il
peut pour la durée de cette absence ou de cet empêchement déléguer la totalité
de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un
ou plusieurs membres du Conseil de l’ordre
(Alinéa déplacé en séance du
Conseil du 15 janvier 2010, Bulletin du Barreau du 19/01/2010 n°2/2010) Le
Conseil de l’ordre peut décider le versement d’une indemnité aux cabinets du
bâtonnier, du bâtonnier sortant, du vice-bâtonnier,
du secrétaire du Conseil, du secrétaire de la commission des Finances et du
secrétaire de la commission de Déontologie.
L art 15, 17, 21 & 53
(3 ;) D 1991 art. 4 & 7
(Article créé en séance du
conseil du 19 janvier 2010, Bulletin du Barreau du 22/01/2010 n°3/2010).
Les séances du Conseil sont présidées par le Bâtonnier ou
le Vice Bâtonnier, et à défaut par le
plus récent des anciens Bâtonniers présent. Ils prennent part aux délibérations
du Conseil de l’Ordre.
Le Conseil de l’Ordre ne siège valablement que si la
moitié de ses membres sont présents. Il statue à la majorité des voix.
Les votes sont exprimés à main levée ou par scrutin
électronique.
En cas d’égalité de voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.
Les votes sont exprimés à bulletins secrets à la demande
du tiers des membres présents ou représentés.
En cas d’égalité de voix lors d’un vote à bulletins
secrets, le Conseil est de nouveau convoqué sur cette question. En cas de
nouvelle égalité, le Bâtonnier assure le départage.
En cas d’égalité de voix lors d’élections ou de
désignations de personnes, le candidat le plus anciennement inscrit au Tableau
est élu, et pour la même ancienneté, le candidat le plus âgé.
Les votes sont exprimés personnellement par les Membres
du Conseil.
En cas d’empêchement, un membre peut, pour une séance
précise, donner procuration à un autre membre ou aux Bâtonnier et Vice
Bâtonnier. La procuration doit être écrite, datée et signée, et doit préciser
la date de la séance pour laquelle elle donne mandat et le nom du mandataire
qu’elle désigne. Elle est générale pour toute la séance, ou spéciale pour un ou
plusieurs scrutins spécifiques. Le mandataire ne peut prendre qu’une seule
procuration par séance. La procuration doit être remise au Secrétaire du
Conseil avant le début de la séance ou en cours de celle-ci en vue des votes à
venir. Elle peut être adressée par courriel, sous réserve de confirmation
écrite du mandat dans un délai de 48 heures. Il est fait mention de cette
procuration dans le procès-verbal
L art 15 & 53 (3) ; D 1991 art. 1 à 3, 17 & 18
Les avocats inscrits sont répartis chaque année en
colonnes par le conseil de l’Ordre, en application de l’article 17 du décret.
(Alinéa modifié en séance du
Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009) Les
colonnes se réunissent sous la présidence du bâtonnier, du vice-bâtonnier
lorsqu’il en existe un, ou d’un membre du Conseil de l’ordre ou, à défaut, du
plus ancien des avocats présents dans l’ordre du tableau.
Elles sont convoquées au moins trente jours avant la date
de leur réunion, sauf urgence, par tout moyen décidé par le bâtonnier,
notamment par avis inséré dans le Bulletin du Barreau de Paris.
Les colonnes ne peuvent examiner que les questions mises
à l’ordre du jour par le conseil de l’Ordre ou celles soumises par un avocat
inscrit. Dans ce dernier cas, le texte de ces questions doit être remis au
secrétariat de l’Ordre, quinze jours au moins avant la réunion de la colonne.
Les avis et les vœux exprimés par les colonnes sont
transmis au conseil de l’Ordre, avec l’indication du nombre de suffrages qu’ils
ont réunis.
Les décisions du conseil de l’Ordre statuant sur les avis
et les vœux sont portées à la connaissance des avocats au cours des plus
prochaines réunions de colonnes et sont consignées sur un registre spécial tenu
à la disposition de tous les avocats.
Elles sont publiées au Bulletin du Barreau de Paris.
(Article modifié en séance du
Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009)
Les élections générales ont lieu dans les trois mois qui
précèdent la fin de l’année civile aux dates fixées par le Conseil de l’ordre.
L’élection des membres du Conseil de l’ordre, du
bâtonnier et, le cas échéant, du vice-bâtonnier, a
lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours ; l’élection
est acquise à la majorité absolue des suffrages au premier tour et à la majorité
relative au second dans les conditions prévues à l’article 6 du décret.
L’élection de l’avocat qui souhaite succéder au
bâtonnier, sous réserve de confirmation par l’assemblée générale de l’Ordre, a
lieu dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, à l’occasion des
élections générales qui sont organisées dans les trois mois qui précèdent la
fin de l’année civile qui elle-même précède l’année à la fin de laquelle les
fonctions de bâtonnier se terminent. Son élection fait l’objet d’un vote séparé
de celui des candidats aux fonctions de membre du Conseil de l’ordre.
Tout candidat à l’élection aux fonctions de bâtonnier
peut présenter la candidature d’un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. L’avocat ainsi désigné, dans les conditions
prévues à l’alinéa 2, siège en qualité de membre du Conseil de l’ordre. Il
exerce les fonctions de vice-bâtonnier pendant la
durée du mandat du nouveau bâtonnier.
L’élection du bâtonnier et, le cas échéant, de l’avocat
appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier
précède l’élection des autres membres du Conseil de l’ordre.
L’avocat qui a reçu le plus grand nombre de voix lors du
scrutin séparé susvisé porte le titre de dauphin, le vice-bâtonnier
élu avec lui portant celui de vice-dauphin.
L’avocat désigné pour succéder au bâtonnier, s’il n’est
pas membre du Conseil de l’ordre, siège au sein de celui-ci avec voix
consultative jusqu’à la fin du mandat du bâtonnier. Le vice-bâtonnier
désigné dans les conditions rappelées ci-dessus siège comme membre du Conseil
de l’ordre.
Le remplacement du bâtonnier ou d’un membre du Conseil de
l’ordre a lieu, par élection partielle, dans les trois mois de l’événement qui
l’a rendu nécessaire. Le nouveau bâtonnier ou membre du Conseil de l’ordre est
élu pour le temps restant à courir du mandat de celui qu’il remplace. Le membre
du Conseil de l’ordre ainsi élu ne peut exercer la fonction de vice-bâtonnier.
À l’expiration de son mandat de membre du Conseil de
l’ordre, un ancien vice-bâtonnier n’est rééligible à
cette fonction qu’après un délai de deux ans s’il était déjà membre du Conseil
de l’ordre lorsqu’il a été désigné en vue d’exercer les fonctions de vice-bâtonnier.
Les élections ont lieu selon les modalités figurant en
annexe I
L art 15 (2° et 3° al), 53
(3) ; D 1991 art. 5 & 6, 8 à 12
Chaque avocat doit, sous peine d’omission et de sanction
disciplinaire, contribuer aux charges de l’Ordre en s’acquittant des
cotisations dont le montant est fixé par le conseil de l’Ordre.
Il doit également, sous les mêmes sanctions, s’acquitter
de ses cotisations au CNB et de ses participations aux assurances collectives
souscrites par l’Ordre. La répartition des primes dues au titre des assurances
collectives entre les membres du barreau est effectuée par le conseil de
l’Ordre qui peut notamment moduler cette répartition en fonction de
l’ancienneté dans la profession, de la sinistralité antérieure ou de
l’existence de risques spécifiques.
Sous réserve de ne contrevenir à aucune disposition
légale ou réglementaire, les structures d’exercice peuvent prendre en charge
les cotisations de leurs associés et collaborateurs.
Sous peine d’omission et de sanction disciplinaire,
l’avocat doit satisfaire à ses obligations pécuniaires à l’égard des différents
services dépendant de l’Ordre ou de la CARPA et acquitter le droit de
plaidoirie prévu par la loi en faveur de la CNBF par tout moyen décidé par le
bâtonnier.
Il doit acquitter régulièrement l’ensemble des
contributions fiscales et des cotisations sociales dont il est redevable.
L’avocat est tenu de s’acquitter à première demande de
l’assureur du montant de la franchise stipulée à sa charge par le contrat
d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par l’Ordre.
L art 11 à 14, 50 (VI, VII, VIII, XIII), 53 (1) ; D 1991 art. 42 à
103
Article modifié en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du
Barreau du 04/03/2008 n°9/2008
(Alinéa 1 modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Toute
personne qui demande son admission au barreau doit déposer au secrétariat de
l’Ordre les pièces justifiant qu’elle remplit les conditions d’inscription
résultant de la loi et du décret – notamment les articles 11 de la loi et 93 à
103 du décret du 27 novembre 1991 – en vue de sa prestation de serment et payer
le droit d’inscription fixé par le conseil de l’Ordre.
Le bâtonnier désigne un membre du conseil de l’Ordre ou
un ancien membre du conseil de l’Ordre pour recueillir tous renseignements sur
sa moralité et vérifier si les conditions requises sont remplies.
Sur le rapport qui lui en est fait, le conseil de l’Ordre
statue soit en formation restreinte, soit en formation plénière.
L art 11 ; D 1991 art. 93
à 103
(Article modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008) Si
la demande est admise, l’impétrant, présenté par le bâtonnier, prête serment
devant la cour d’appel.
L art 3 ; D 1991 art. 93 à
103
(Article modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le
bâtonnier peut convoquer des colonnes réservées aux avocats ayant moins de 4
années d’exercice dans la profession.
Les réunions de ces colonnes sont présidées par le
bâtonnier ou par un membre du conseil de l’Ordre, ou un ancien membre du
conseil de l’Ordre, et ont pour secrétaire un secrétaire de la Conférence.
Ces réunions ont pour objet d’enseigner la déontologie, les
règles et usages professionnels.
Les programmes d’enseignement seront établis par le
bâtonnier.
La présence des avocats répondant aux conditions du 1er
alinéa du présent article est obligatoire.
(Article modifié en séance du
conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009). Les
secrétaires de la Conférence sont désignés par le conseil de l’Ordre sur
proposition du bâtonnier à la suite d’un concours, dont les modalités sont
fixées par le règlement de la Conférence, arrêté par le conseil de l’Ordre, et
figurant en annexe IV.
Ce concours est ouvert à tout avocat inscrit au barreau
auprès de la cour d’appel de Paris, âgé de moins de 35 ans, et ayant moins de 4
années d’exercice de la profession au 1er janvier de l’année du concours.
Les avocats frappés d’une peine disciplinaire ne peuvent
pas prendre part au concours.
La Conférence se réunit en séance de concours, aux jour
et heure fixés par le bâtonnier.
Elle est présidée par le bâtonnier, par un membre du
conseil de l’Ordre ou par un ancien membre du conseil de l’Ordre, délégué par
le bâtonnier, assisté des secrétaires de la Conférence, et elle débat des
sujets inscrits à l’ordre du jour.
La participation aux travaux de la Conférence est
obligatoire pour tous les avocats inscrits au Tableau depuis moins de 2 ans,
sauf dispense accordée par le bâtonnier.
Chaque avocat concerné doit participer aux conférences
préparatoires à la Conférence.
Les modalités en seront déterminées par le bâtonnier.
Les travaux de la Conférence sont pris en considération
au titre des heures de formation continue obligatoire, dans les conditions
arrêtées par le conseil de l’Ordre, en accord avec l’EFB
».
Abrogation des articles P. 68.5
à P.68.11 en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du
04/03/2008 n°9/2008)
Les articles P.69 à P.70 sont
réservés.
(Article modifié en séance du conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009)
Tout litige
entre les avocats inscrits au Barreau de Paris à raison de leurs relations
professionnelles est soumis aux dispositions ci-après.
Le ou les
avocats requérants saisisse(nt)
le bâtonnier par une demande exposant sommairement les faits, les questions en
litige et leurs prétentions, comme les mesures urgentes éventuellement
sollicitées. Cette demande est adressée en copie au(x) contradicteur(s).
Il communique alors aux parties le nom du médiateur qu’il
propose et le délai qui leur est imparti pour répondre à cette proposition.
Si l’une des parties refuse la médiation le litige est
soumis aux dispositions des articles P.71.2 ou P.71.3 ci-dessous.
Le médiateur est rémunéré exclusivement par l’Ordre. Il est tenu au secret le plus absolu. Les déclarations qu’il recueille ne peuvent être évoquées devant aucune instance ordinale ou judiciaire sans l’accord de l’ensemble des parties.
Si l’une ou l’autre des parties est assistée d’un avocat,
celui-ci doit être informé par le médiateur des mesures qu’il entend
prendre.
En fin de mandat, soit le médiateur rédige un
procès-verbal de conciliation, dont le bâtonnier est destinataire, soit il
l’informe de l’échec de sa mission. Le bâtonnier liquide alors les frais de
médiation, fait éventuellement procéder au classement du dossier ou au
contraire informe les parties de la mise en oeuvre de la procédure prévue par
les dispositions des articles P.71.2 ou P.71.3 ci-dessous.
Tout litige né à l’occasion d’un contrat de collaboration
libérale conclu entre avocats est soumis à la commission de déontologie de la
collaboration du conseil de l’Ordre.
Sauf urgence, les parties sont convoquées au moins huit
jours à l’avance, le défendeur étant invité à faire parvenir ses observations
sur ladite demande avant cette séance.
Les parties
comparaissent en personne et peuvent se faire assister par un avocat. Les
structures collectives sont valablement représentées par un des associés.
Les renvois de comparution ne peuvent être accordés que
de manière exceptionnelle.
Lors de la comparution, les parties sont entendues
contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant de les
entendre séparément selon l’évolution des débats.
A défaut d’accord, il appartient à la partie la plus
diligente de saisir le bâtonnier pour mise en oeuvre de la procédure définie
par les dispositions de l’article P.71.4 ci après.
En cas de contrat de travail conclu entre des avocats
appartenant à des barreaux différents, le bâtonnier de Paris est
territorialement compétent si l'avocat salarié est inscrit au barreau de Paris.
Le bâtonnier peut déléguer ses fonctions à un membre du
conseil de l’Ordre ; il accuse réception de la demande et la notifie au
défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, impartit à
celui-ci un délai pour faire parvenir ses observations sur ladite demande.
Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire
assister par un avocat.
A défaut de conciliation, il est dressé un procès-verbal de non conciliation et de saisine fixant la date d’échange des mémoires et la date d’audience de plaidoiries.
Les audiences ne sont pas publiques.
Les procès-verbaux de l’instance et les transactions sont
signés par le bâtonnier et par les parties.
A l'issue de cette audience, et sauf prononcé immédiat de
la décision, l'affaire est mise en délibéré.
Le bâtonnier peut inviter les parties à présenter des observations ou produire des pièces complémentaires sur les demandes et moyens déjà formulés.
En cas d’urgence, la décision doit être rendue dans le
mois de cette saisine.
Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, à chacune des parties par l'Ordre des Avocats.
Copie en est adressée au procureur général et aux
conseils des parties.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire les
décisions du bâtonnier qui ordonnent le paiement de sommes au titre des
rémunérations dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la
moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par
le président du tribunal de grande instance lorsqu’elles ne sont pas déférées à
la cour d’appel.
Le délai de recours est d’un mois. Le délai d’appel
suspend l’exécution de la décision.
L’appel exercé dans ce délai est également suspensif.
La décision rendue par la cour d'appel est portée à la
connaissance du bâtonnier par la partie la plus diligente.
Tout litige né à l’occasion d’un contrat d’exercice en
groupe conclu entre avocats est soumis à la commission de déontologie de
l’exercice du conseil de l’Ordre.
Sauf urgence, les parties sont convoquées au moins huit
jours à l’avance, le défendeur étant invité à faire parvenir ses observations
sur ladite demande avant cette séance.
Les parties comparaissent en personne et peuvent se faire
assister par un avocat.
Les structures collectives sont valablement représentées
par un des associés.
Les renvois de comparution ne peuvent être accordés que de
manière exceptionnelle.
Lors de la comparution, les parties sont entendues
contradictoirement en leurs explications, la commission se réservant de les
entendre séparément, selon l’évolution des débats.
A défaut d’accord, il appartient à la partie la plus diligente de saisir le bâtonnier pour mise en oeuvre de la procédure définie par les dispositions de l’article P.71.4 ci dessous.
Le défendeur, dans un délai de quinzaine de la réception
de la notification, lequel est porté à un mois pour les arbitrages à caractère
international, ou le délai éventuellement indiqué en cas de demande urgente,
fait connaître sommairement son point de vue sur les faits exposés, les
questions en litige et les prétentions du ou des demandeurs ; il peut à cette occasion former toute demande
reconventionnelle.
L'arbitre adresse aux avocats concernés un projet de procès-verbal d'arbitrage et fixe une audience en vue de sa signature et de préciser les modalités de la procédure arbitrale.
Cette somme est fixée en tenant compte notamment de la
nature de l’affaire, de son importance économique et sociale et des difficultés
prévisibles.
Elle peut être d’un montant différent pour chacune des
parties et peut être soit supportée en totalité ou en partie par la structure à
laquelle la ou les partie(s) est (sont) ou a (ont) été rattachée(s) soit supportée par une seule des parties.
Si les parties
parviennent à un accord en cours de procédure, le bâtonnier liquide le montant
des frais et honoraires d’arbitrage et détermine, le cas échéant, le montant
des sommes à leur restituer.
Le montant et la
charge des frais d’arbitrage font l’objet d’une disposition de la sentence.
Les arbitres sont rémunérés exclusivement par l’Ordre.
Les demandes urgentes font l'objet d'une instruction
accélérée dont les modalités sont déterminées par l'arbitre.
Dans les autres cas, la demande fait l'objet d'un mémoire
précisant les faits et les moyens de droit, auquel sont annexées toutes les
pièces justificatives conformément aux dispositions de l'article 5. Le mémoire
en réponse et, le cas échéant, la demande reconventionnelle sont
établis dans les mêmes conditions.
Le procès-verbal
d’arbitrage peut également prévoir que l’arbitre pourra adresser à l’une ou aux
partie(s) la liste des questions sur lesquelles il souhaite obtenir des
précisions.
Si la complexité
de l'affaire l'exige, des mémoires en
réplique et en duplique peuvent être prévus.
En toute occasion, le principe du contradictoire est respecté. Copie de toute communication faite à l'arbitre est adressée au(x) contradicteur(s).
Les modalités en sont fixées par l'arbitre.
L'arbitre décide la clôture de l'instruction, aucune demande nouvelle ne pouvant être formée et aucune pièce, ni note, ne pouvant être déposée, sous peine d'irrecevabilité, à moins que la demande n'en soit faite par lui-même.
Si nécessaire,
ou dans ce dernier cas en toute hypothèse, les prorogations de délai sont
consenties par les parties ou sollicitées du président du tribunal de grande
instance de Paris, par application de l'article 1456 du code de procédure
civile.
Les pouvoirs d'amiable compositeur peuvent être conférés
à l'arbitre.
Des mesures d'instruction peuvent être ordonnées dans
tous les cas.
Les règles sur l'exécution provisoire des jugements sont
applicables aux sentences arbitrales.
L'exécution forcée de la sentence en France requiert son
dépôt au greffe accompagnée du document qui contient la convention d'arbitrage.
L'exequatur en est sollicité du président du tribunal de
grande instance, en même temps que la délivrance d'une expédition exécutoire.
L'exécution se poursuit comme celle d'un jugement. Elle
est laissée à l'initiative des parties.
Le bâtonnier est avisé des difficultés d'exécution ou des recours dont la sentence fait l'objet.
La sentence rendue en matière d'arbitrage international
peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 1504 du code de procédure
civile, si elle a été rendue en France. Si elle a été rendue à l'étranger, seul
un appel contre l'ordonnance d'exequatur est ouvert.
Dans les deux cas, le recours n'est ouvert que pour les
motifs exprimés à l'article 1502 du code de procédure civile.
La sentence rendue en France et non susceptible d'appel
peut, dès son prononcé, faire l'objet devant la cour d'appel d'un recours en
annulation pour les seuls motifs de l'article 1484 du code de procédure civile.
Ces recours sont instruits selon les règles applicables
en matière contentieuse à la procédure avec représentation obligatoire.
La décision rendue par la cour d'appel est portée à la
connaissance du bâtonnier par la partie
la plus diligente.
L art 17 (2), 22 à 25-I & 48 ; D 1991 art.
180 à 199 & 204
P.72.1.1 (Article modifié en séance du conseil du 26 février
2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Le conseil de l’Ordre, siégeant comme conseil de discipline,
connaît des infractions et des fautes commises par un avocat ou un ancien
avocat dès lors qu’à l’époque où les faits ont été commis il était inscrit au
tableau, sur la liste du stage jusqu’au 1er septembre 2007 ou sur la
liste des avocats honoraires.
n une
autorité de poursuite;
n une
formation d’instruction;
n
(Alinéa 3 modifié en séance du Conseil du 8
janvier 2008, Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008) quatre
formations de jugement et une formation de jugement plénière.
Au début de chaque année, le conseil de l’Ordre arrête, par délibération, la liste des membres de chaque organe de la juridiction disciplinaire, publicité en est faite par mention spéciale au Bulletin du Barreau et notification est faite au procureur général.
La formation d’instruction est composée de membres du
conseil de l’Ordre dont l’un d’eux est désigné en qualité de secrétaire.
(Alinéa 3 modifié en séance du
Conseil du 8 janvier 2008, Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008) Chacune
des quatre formations de jugement est présidée par un ancien bâtonnier ou à
défaut par le membre le plus ancien dans l’ordre du tableau. Les formations de
jugement sont composées de membres du conseil de l’Ordre, dont l’un deux est
désigné en qualité de secrétaire des formations de jugement, et d’anciens
membres du conseil de l’Ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit
ans.
La formation de jugement plénière est présidée par le
bâtonnier doyen, membre du conseil de l’Ordre et, s’il est empêché, par le plus
ancien bâtonnier, membre du conseil de l’Ordre.
La formation plénière est composée de tous les membres du
conseil de l’Ordre à l’exclusion de ceux qui ont participé à la poursuite et à
l’instruction du dossier pour lequel elle se réunit.
Le doyen des présidents des formations disciplinaires du
conseil de l’ordre, répartit les affaires entre les formations.
n de
l’ouverture des affaires disciplinaires;
n des
conclusions à l’audience disciplinaire.
La formation d’instruction prépare, par ses rapporteurs,
les dossiers disciplinaires aux fins qu’ils soient en état d’être jugés.
Les formations de jugement assurent la mise en œuvre des
audiences disciplinaires et le prononcé des décisions.
Le bâtonnier peut, soit de sa propre initiative, soit à
la demande du procureur général, soit sur la plainte de toute personne
intéressée, procéder à une enquête sur le comportement d’un avocat de son
barreau. Il peut désigner à cette fin un délégué, parmi les membres ou anciens
membres du conseil de l’ordre. Lorsqu’il décide de ne pas procéder à une
enquête, il en avise l’auteur de la demande ou de la plainte.
Au vu des éléments recueillis au cours de l’enquête
déontologique, il établit un rapport et décide s’il y a lieu d’exercer l’action
disciplinaire. Il avise de sa décision le procureur général et, le cas échéant,
le plaignant.
Lorsque l’enquête a été demandée par le procureur
général, le bâtonnier lui communique le rapport.
Le bâtonnier le plus ancien dans l’ordre du tableau,
membre du conseil de l’ordre, met en œuvre les dispositions du présent article
lorsque des informations portées à sa connaissance mettent en cause le
bâtonnier en exercice.
Un délai est fixé à l’enquêteur pour l’exécution de sa
mission dans le respect des droits de la défense : accès au dossier et
assistance d’un avocat.
Le délégué ne sera pas tenu de dresser procès-verbal des
auditions auxquelles il aura éventuellement procédé. De même, il ne sera pas
tenu d’entendre contradictoirement l’avocat concerné.
A l’issue de sa mission, il propose au bâtonnier qui en
décide soit:
n de
procéder au classement du dossier;
n de
prononcer une admonestation paternelle;
n de
procéder à un renvoi disciplinaire.
Copie en est communiquée au conseil de l’ordre aux fins de désignation d’un rapporteur.
Il informe du droit à l’accès au dossier disciplinaire et de la possibilité de se faire assister par un avocat de son choix.
S’il le souhaite l’avocat poursuivi peut, après demande
écrite faite au bâtonnier, consulter son dossier administratif en présence d’un
membre de l’autorité de poursuite ou de la formation d’instruction, et obtenir
qu’une ou plusieurs pièces soient versées au dossier disciplinaire.
Les dossiers disciplinaires sont cotés, avant toute
consultation. Copie en est délivrée à l’avocat concerné ou à son conseil,
gratuitement et sur simple demande.
A défaut de désignation d’un membre de la formation
d’instruction par le conseil de l’ordre, l’autorité qui a engagé l’action disciplinaire
saisit le premier président de la cour d’appel qui procède alors à cette
désignation parmi les membres de la formation d’instruction.
Toute personne susceptible d’éclairer l’instruction peut
être entendue contradictoirement. L’avocat poursuivi peut demander à être
entendu. Il peut se faire assister d’un confrère.
Toute convocation est adressée à l’avocat poursuivi par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par citation d’huissier de justice.
L’audience disciplinaire se tient devant l’une des
formations de jugement selon saisine du bâtonnier ou du procureur général par
citation directe. L’affaire est placée devant l’une des formations de jugement.
La convocation ou la citation comporte, à peine de
nullité, l’indication précise des faits à l’origine des poursuites ainsi que la
référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les
obligations auxquelles il est reproché à l’avocat poursuivi d’avoir contrevenu,
et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.
n deux
tiers des membres pour la formation plénière;
n cinq
membres pour les formations restreintes.
L’arrêté disciplinaire mentionne le nom des membres
présents.
Un membre de l’autorité de poursuite peut être présent.
S’il formule des observations écrites, il les communique avant l’audience à la
formation de jugement et à l’avocat poursuivi.
P.72.5.6 Les débats devant les
juridictions ordinales sont publics. Toutefois, la formation
disciplinaire peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en
chambre du conseil à la demande de l’une des parties ou s’il doit résulter de
leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée.
Il doit comparaître en personne et peut être assisté par
un avocat.
P.72.5.8 Le président constate
l’identité de l’avocat poursuivi. En cas d’absence, la formation
disciplinaire doit s’assurer de la régularité de la délivrance de l’acte de
saisine. S’il apparaît que la citation n’a pas été régulièrement délivrée, la
formation disciplinaire doit renvoyer à une citation d’huissier pour une
audience ultérieure. Si l’intéressé ne se présente toujours pas, ou s’il n’a
plus d’adresse connue, il est jugé en son absence.
n d’un
complément d’information (dont sera chargé soit un membre de la formation de
jugement, soit un membre de la formation d’instruction);
n du renvoi à une audience ultérieure, éventuellement pour l’audition de témoins.
n la
lecture de la citation;
n l’interrogatoire
de l’avocat poursuivi;
n éventuellement
les auditions de témoins, de plaignants, de sachants
(selon pouvoir discrétionnaire du président de la formation de jugement), du
procureur général si ce dernier a pris l’initiative d’engager l’action
disciplinaire et du membre de l’autorité de poursuite;
n les plaidoiries.
Dans les cas prévus à l’alinéa précédent, la cour d’appel
est saisie et statue, le procureur général entendu, dans les conditions prévues
à l’article 197 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article P.72.5.16.
Toute décision prise en matière disciplinaire est
notifiée à l’avocat poursuivi, au procureur général et au bâtonnier dans les
huit jours de son prononcé par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
Le plaignant est informé du dispositif de la décision
lorsque celle-ci est passée en force de chose jugée.
P.72.5.15 La formation
disciplinaire peut condamner l’avocat qui fait l’objet d’une peine
disciplinaire au paiement des dépens; ceux-ci comprennent les frais
de citation, le cas échéant le coût de la sténotypie des débats, ainsi que tous
les frais de la procédure susceptibles d’être individualisés, et notamment les
frais d’expertise.
Le montant des dépens peut être fixé de manière
forfaitaire.
P.72.5.16 L’avocat qui fait
l’objet d’une décision en matière disciplinaire, le procureur général et le
bâtonnier peuvent former un recours contre la décision. La cour
d’appel est saisie et statue dans les conditions prévues à l’article 16 du
décret du 27 novembre 1991, le procureur général entendu. La publicité des
débats est assurée conformément aux dispositions de l’article 194 du décret du
27 novembre 1991 et de l’article P.72.5.6 ci-dessus.
Le greffier en chef de la cour d’appel notifie l’appel à
toutes les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en
indiquant la date à laquelle l’affaire sera appelée.
Le délai du recours incident est de quinze jours à
compter de la notification du recours principal.
Le procureur général assure et surveille l’exécution des
peines disciplinaires.
En vertu des dispositions de l’article 204 du décret du
27 novembre 1991, la procédure disciplinaire prévue pour les avocats français
est applicable aux avocats ressortissants de l’un des États membres de l’UE,
établis à titre permanent dans l’un de ces États autres que la France et venant
accomplir en France une activité professionnelle occasionnelle au sens des
dispositions de l’article 200 du décret du 27 novembre 1991.
Les peines disciplinaires sont :
1° L’avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois
années ;
4° (modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). La
radiation du tableau des avocats ou le retrait de l’honorariat.
L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire
peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine
disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil
national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi
que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans.
L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction
accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire.
La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie
du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas aux mesures accessoires
prises en application des deuxième et troisième alinéas. Si dans le délai de
cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou
une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire,
celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion
de la seconde.
Lorsque l’urgence ou la protection du public l’exigent,
le conseil de l’ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier,
suspendre provisoirement de ses fonctions l’avocat qui en relève lorsque ce
dernier fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne
peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.
La suspension provisoire d’exercer prévue par l’article
24 de la loi ne constitue pas une peine disciplinaire mais une mesure de sûreté
instituée pour la protection des tiers.
L’avocat qui est visé par cette mesure est tenu de
fournir au bâtonnier ou à son délégué toutes les informations et pièces
nécessaires à l’instruction de son cas.
La mesure de suspension provisoire ne peut être prononcée
sans que l’avocat mis en cause ait été entendu ou appelé au moins huit jours à
l’avance.
La procédure suivie est celle prévue aux articles P.72.3
à P.72.5 ci-dessus et aux articles 187 à 199 du décret du 27 novembre 1991.
La décision suspendant provisoirement de ses fonctions
l’avocat qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire est
exécutoire nonobstant appel.
Le procureur général assure et surveille l’exécution de
la mesure de suspension provisoire.
L’avocat suspendu provisoirement doit s’abstenir de tout
acte professionnel et notamment de revêtir le costume de la profession, de
recevoir la clientèle, de donner des consultations, d’assister ou de
représenter les parties devant les juridictions. Plus généralement, il ne peut
avoir aucune activité liée à sa qualité d’avocat.
La suspension provisoire d’exercer emporte une révocation
immédiate, s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier
habilite l’avocat à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
L’avocat suspendu provisoirement d’exercer n’a pas à
payer la cotisation de l’Ordre pendant la durée de sa suspension, à l’exception
des primes d’assurances dues pour l’année civile en cours.
(Alinéa 11 modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Demeurant
inscrit au tableau, il reste tenu à ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des
organismes sociaux.
Conformément à l’article 55 du décret SCP, si l’avocat
suspendu provisoirement est membre d’une société civile professionnelle, il
conserve pendant le temps de sa suspension sa qualité d’associé, avec tous les
droits et obligations qui en découlent.
Toutefois sa participation dans les bénéfices est réduite
de moitié, l’autre étant attribuée comme il est indiqué audit article 55.
L’avocat suspendu provisoirement est remplacé dans ses
fonctions par un ou plusieurs suppléants désignés conformément à l’article
P.73.
L’avocat qui fait l’objet d’une décision en matière de
suspension provisoire, le procureur général et le bâtonnier peuvent former un
recours contre la décision. La cour d’appel est saisie et statue dans les
conditions prévues à l’article 197 du décret du 27 novembre 1991.
Le conseil de l’Ordre peut mettre fin à la suspension
provisoire à tout moment, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur
général, soit à la requête de l’intéressé, hors le cas où la mesure a été
ordonnée par la cour d’appel qui demeure compétente.
Cette suspension cesse de plein droit dès que les actions
pénales et disciplinaires sont éteintes.
La procédure suivie est celle qui est prévue par les
articles P.72.3 à P.72.5 ci-dessus et par les articles 187 à 199 du décret du
27 novembre 1991.
L’avocat interdit temporairement doit, dès le moment où
la décision est devenue exécutoire, s’abstenir de tout acte professionnel, et
notamment de revêtir le costume de la profession, de recevoir la clientèle, de
donner des consultations, d’assister ou de représenter les parties devant les
juridictions. Il ne peut, en aucune circonstance, faire état de sa qualité
d’avocat ni participer à l’activité des organismes professionnels auxquels il
appartient.
L’interdiction temporaire emporte révocation immédiate,
s’il n’a déjà été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat
à recevoir, déposer et retirer les fonds de la CARPA.
(Alinéa 4 modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). L’avocat
interdit temporairement n’a pas à payer la cotisation de l’Ordre pendant la
durée de son interdiction, à l’exception des primes d’assurances dues pour
l’année civile en cours. Demeurant inscrit au tableau, il reste tenu à toutes
ses obligations vis-à-vis de la CNBF et des organismes sociaux.
Lorsqu’il est membre d’une société civile
professionnelle, l’avocat interdit temporairement conserve, pendant la durée de
sa peine, sa qualité d’associé, avec tous les droits et obligations qui en
découlent, à l’exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels,
conformément à l’article 53 du décret SCP.
Lorsqu’il fait l’objet d’une condamnation définitive à
une peine égale ou supérieure à trois mois d’interdiction, il peut être
contraint de se retirer de la société civile professionnelle, par décision
prise à l’unanimité des autres associés, à l’exclusion de ceux ayant fait
l’objet d’une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes.
Les parts sociales de l’associé contraint de se retirer
de la société civile professionnelle sont cédées, dans le délai de six mois, éventuellement
porté à un an, dans les conditions prévues par l’article 30 (alinéas 2 et 3) du
décret SCP.
L’avocat interdit temporairement est remplacé dans
l’exercice de ses fonctions par un ou plusieurs suppléants comme il est dit à
l’article P.73 ci-après.
L’interdiction temporaire prend fin une fois la peine
accomplie, sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision du conseil de l’Ordre.
La procédure suivie est celle prévue par les articles
P.72.3 à P.72.5 et par les articles 187 à 199 du décret du 27 novembre 1991.
(Alinéa 2 modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Conformément
à l’article 185 du décret, l’avocat radié ne peut être inscrit au tableau
d’aucun autre barreau.
Toutes les autres conséquences de la radiation, notamment
celles qui découlent de la loi du 29 juin 1935 en matière de cession de fonds
de commerce, s’imposent à l’avocat sanctionné.
La radiation emporte révocation immédiate, s’il n’a déjà
été révoqué, du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir,
déposer et retirer les fonds de la CARPA.
Si l’avocat radié est membre d’une société civile
professionnelle, il doit, dans le délai de six mois à compter du jour où la
radiation est devenue définitive, céder ses parts à un tiers dans les formes et
conditions prévues aux articles 29, 53, 54 et 72 du décret SCP.
La radiation de tous les associés ou de la société civile
professionnelle entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci. La décision
qui provoque ces radiations constate la dissolution de la société et ordonne sa
liquidation.
Définitivement exclu du barreau, l’avocat radié est
affranchi des obligations liées à l’exercice de la profession, à l’exception du
paiement des primes d’assurances dues au titre de l’année civile en cours, perd
tous les droits qu’elle lui conférait et notamment le bénéfice des prestations
sociales auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d’avocat, sous réserve
des droits éventuellement acquis à la date à laquelle la décision de radiation
est devenue exécutoire.
Son remplacement et le sort de sa clientèle sont réglés
comme il est dit aux articles P.73.5 à P.73.9.
L art 17 (1) & 20 ; D 1991 art. 104 à 108
Le conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande
du procureur général, soit à la demande de l’intéressé, prononce l’omission par
arrêté, dans les conditions prévues aux articles 104 à 108 du décret du 27
novembre 1991.
Conformément à l’article 108 du décret du 27 novembre
1991, la décision d’omission constitue une mesure administrative qui est prise
dans les mêmes formes et donne lieu aux mêmes recours qu’en matière
d’inscription.
L’avocat visé par cette mesure est tenu de fournir, au
bâtonnier ou à son délégué, puis au conseil de l’Ordre, toutes les informations
et justifications qu’implique la décision à prendre.
(Alinéa 1 modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). L’omission
du tableau est prononcée d’office par le conseil de l’Ordre:
n soit
impérativement, comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991,
lorsque l’avocat exerce des activités incompatibles avec ses fonctions ou ne
satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance exigées par la loi;
n soit facultativement, lorsque l’avocat se trouve dans l’une des situations visées par l’article 105-2° et 3° du décret du 27 novembre 1991, notamment le cas où il est constaté par le conseil de l’Ordre que l’avocat ou la structure dont il est associé est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
(Article modifié en séance du conseil du 22 décembre 2009, Bulletin du Barreau du 24/12/2009 n°41/2009)
Lorsque l’une des conditions requises pour que soit
prononcée d’office l’omission d’un avocat est remplie, celui-ci est convoqué en
vue d’un examen détaillé de sa situation personnelle, soit par un membre du
Conseil de l’ordre ou un ancien membre du Conseil de l’ordre, délégué du
bâtonnier, soit par une commission déontologique désignée par le bâtonnier et
constituée de membres et/ou d’anciens membres du Conseil de l’ordre, sous la
présidence d’un membre du Conseil de l’ordre en exercice.
- La convocation est adressée à l’intéressé au moins
quinze jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception.
- La lettre de convocation précise les raisons qui
motivent la décision éventuelle d’omission de l’avocat et indique notamment les
données chiffrées concernant ses dettes à l’égard de l’Ordre ou de la CNBF ou
les éléments de situation active et passive dont l’Ordre a connaissance.
- L’avocat cité peut se faire assister par tout confrère
de son choix ou désigné d’office par le bâtonnier à la demande de l’intéressé.
- Le délégué du bâtonnier ou la Commission entendent les
explications de l’avocat et ont tous les pouvoirs pour aider à trouver toute
solution ou accord avec les créanciers concernés.
Si aucune solution n’a pu être trouvée ou si la situation
financière de l’avocat est irrémédiablement compromise, comme au cas ou
l’avocat ne s’est pas présenté, le délégué du bâtonnier ou la commission
dressent un rapport indiquant les motifs de la convocation et décrivant le
déroulement de l’audition et renvoient le dossier devant le Conseil de l’ordre.
- L’avocat est appelé devant le Conseil de l’ordre,
statuant en formation plénière ou en formation restreinte, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au moins quinze jours à
l’avance rappelant les raisons justifiant la décision d’omission proposée, la
convocation devant le délégué du bâtonnier ou la commission de déontologie et
mentionnant que le rapport établi par le délégué du bâtonnier ou par la
commission est consultable à la trésorerie de l’Ordre par l’Avocat dont
l’omission est envisagée et/ou par son Conseil huit jours au moins avant la
date à laquelle il est invité à comparaître.
- Le Conseil de l’ordre, statuant en formation plénière
ou en formation restreinte dans les conditions fixées par la loi, prend la
décision d’omission au vu du rapport, l’avocat ou son conseil, s’ils se présentent
sont entendus en leurs explications.
Ces nouvelles dispositions sont applicables pour les
omissions financières qui seront examinées à partir du 1er janvier 2010.
L’omission peut être sollicitée par l’avocat ou par toute
structure d’exercice inscrits:
n soit
impérativement comme il est dit à l’article 104 du décret du 27 novembre 1991
lorsqu’il exerce des activités incompatibles avec la profession d’avocat;
n soit
facultativement pour convenance personnelle par application de l’article 105-1°
du décret du 27 novembre 1991 lorsque, du fait de son éloignement de la
juridiction auprès de laquelle il est inscrit, par l’effet de la maladie ou
d’infirmité graves et permanentes ou encore par acceptation d’activités
étrangères au barreau ou pour toute autre cause, il est empêché d’exercer
réellement sa profession, selon les dispositions de l’article 105-1° du décret
du 27 novembre 1991.
En ce dernier cas, l’omission est considérée comme une
mise en congé.
Si l’intéressé ne peut pas lui-même faire une demande
d’omission, celle-ci peut être présentée par un membre de sa famille, toute
personne de son entourage ou par le bâtonnier.
L’omission est prononcée par le Conseil de l’Ordre,
statuant en formation plénière, sans qu’il soit besoin de convoquer ou
d’entendre l’intéressé.
Cependant, au cas où le Conseil de l’Ordre soulève une
difficulté ou une opposition, l’avocat devra être appelé par une citation à
comparaître à la plus prochaine réunion possible compte tenu du calendrier et
des délais non compressibles de convocation.
L’omission prononcée et devenue exécutoire a les
conséquences suivantes:
Le nom de l’avocat omis est retiré du tableau; l’avocat
omis doit s’abstenir de tout acte professionnel et, notamment, de revêtir le
costume de la profession.
L’usage du titre d’avocat lui est également interdit,
sauf décision contraire prise par l’arrêté d’omission.
L’omission emporte révocation, s’il n’a déjà été révoqué,
du mandat par lequel le bâtonnier habilite l’avocat à recevoir, déposer ou
retirer des fonds de la CARPA.
L’avocat omis n’est plus débiteur, pendant la durée de
son omission, des cotisations dont il est redevable dans le cadre de son
exercice professionnel.
Mais il reste tenu de régler sa cotisation à la CNBF et
les primes d’assurance payées pour son compte par l’Ordre pour l’année civile
en cours et exigibles au jour où la décision d’omission est devenue exécutoire.
Privé des droits attachés à sa qualité d’avocat, pendant
le temps de son omission, il n’en a pas moins le bénéfice des prestations qui
lui étaient acquises au moment où celle-ci est devenue définitive.
L’avocat omis, membre d’une société civile
professionnelle, conserve pendant le temps de son omission sa qualité d’associé
avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l’exclusion de sa
vocation aux bénéfices professionnels.
L’avocat omis conserve un lien avec le Barreau mais cesse
d’être placé sous le contrôle et l’autorité de l’Ordre, sauf pour les faits
antérieurs à l’arrêté d’omission.
Il peut, pendant la durée de l’omission, adresser sa
démission au bâtonnier.
Dans tous les cas d’omission ou de mise en congé, le
bâtonnier désigne un ou plusieurs suppléants de l’avocat omis ou mis en congé,
conformément aux dispositions de l’article P.73.5.
Pour assurer l’information des tiers, la décision
d’omission fait l’objet d’une publication au Bulletin du Barreau de Paris et
d’une mention sur une liste tenue au secrétariat de l’Ordre à la disposition
des avocats et des tiers.
En cas d’omission d’office, les mesures de publicité
précisées à l’alinéa précédent sont effectuées dès que la décision d’omission
est devenue définitive, à l’expiration des voies de recours prévues par la loi.
En cas d’omission volontaire ou pour convenance personnelle,
les mesures de publicité sont effectuées dès que la décision d’omission est
prise par le conseil de l’Ordre.
(Article modifié en séance du conseil du 10 mars 2009, Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009).
Le Conseil de
l’ordre prononce l’omission pour une durée indéterminée.
A la demande de
l’intéressé ou du procureur général, le Conseil de l’ordre constate que la
cause de l’omission a disparu et prononce la réinscription de l’intéressé au
tableau.
Dans le cas
prévu à l’article 105-2 paragraphe du décret du 27 novembre 1991, le Conseil de
l’ordre ne rapporte la mesure d’omission et ne prononce la réinscription au
tableau que lorsque l’intéressé s’est acquitté de sa contribution aux charges
de l’Ordre, de ses cotisations à la CNBF et au CNB.
Lorsque la
réinscription au tableau intervient plus de cinq années après le prononcé de
l’omission, elle donne lieu au paiement des droits exigés pour la première
inscription, sauf décision contraire et motivée du Conseil de l’ordre.
Aucun refus de
réinscription ne peut être prononcé par le Conseil de l’ordre sans que
l’intéressé ait été entendu ou appelé à l’être sous délai de quinzaine par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Le bâtonnier peut à tout moment désigner tel avocat, en
activité ou honoraire, de son choix, présentant les qualifications, les
capacités et les garanties qu’implique la mission qui lui est confiée, à
l’effet de vérifier la situation d’un avocat qui révélerait des défaillances
répétées dans l’exercice professionnel.
Après avoir entendu l’intéressé et réuni toutes les
informations utiles, l’avocat chargé de l’enquête rend compte de sa mission
dans un rapport remis au bâtonnier et sur lequel celui-ci peut prendre toutes
mesures appropriées.
Le bâtonnier peut également prescrire une assistance
technique de gestion pour laquelle il peut désigner toute personne de son
choix, avocat en activité ou honoraire.
La charge financière de ces interventions est supportée
par l’avocat concerné selon les modalités fixées par le bâtonnier, à défaut de
convention particulière soumise à son approbation.
Lorsque l’avocat est, soit omis, soit empêché pour cause
de force majeure d’exercer ses fonctions, il est remplacé provisoirement par un
ou plusieurs suppléants qu’il choisit parmi les avocats inscrits au tableau,
après en avoir avisé le bâtonnier qui peut décider d’un autre choix.
Lorsque l’avocat omis ou empêché est dans l’impossibilité
d’exercer son choix ou ne l’exerce pas, le ou les suppléants sont désignés par
le bâtonnier.
Le suppléant fait face aux charges, mais seulement dans
la limite des forces contributives du cabinet du suppléé.
L’étendue de sa mission et le montant de sa rémunération
sont, à défaut de convention entre le suppléant et le suppléé, fixés par le
bâtonnier.
Il est, en outre, perçu par l’Ordre des avocats, à
l’occasion de chaque suppléance, une cotisation spéciale prélevée sur les
recettes du cabinet suppléé. Le montant de cette cotisation est déterminé par
le conseil de l’Ordre.
La durée de la suppléance est fixée par le bâtonnier dans
les conditions prévues par l’article 171 du décret du 27 novembre 1991.
Il est mis fin à la suppléance par le bâtonnier soit
d’office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général.
Au terme de la suppléance, le bâtonnier peut prendre l’une des mesures prévues aux articles P.73.6 et P.73.7.
D 1991 art
170 à 172
Il y a lieu à administration provisoire en cas de décès,
de mésentente entre les associés, de décision exécutoire, de suspension
provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation, également en cas de
suppléance se prolongeant au-delà de la durée prévue à l’article P.73.5 alinéa
6.
La décision de mise sous administration provisoire peut
être rendue publique par tous moyens définis par l’autorité qui l’a prise, ou
par le bâtonnier.
Le ou les administrateurs provisoires remplacent l’avocat
administré dans toutes ses fonctions, assurent la gestion de son cabinet, le
substituent dans toute décision en relation avec l’exercice professionnel et, à
cet effet, peuvent notamment résilier le bail des locaux professionnels,
licencier le personnel, mettre fin aux contrats de collaboration et de travail,
et à tout contrat dont la poursuite est incompatible avec une gestion normale
du cabinet et la situation de l’administré.
L’administrateur perçoit à son profit les recettes de
l’avocat administré et paie les charges, sans être personnellement tenu au-delà
des sommes perçues.
L’administrateur ouvre et tient la comptabilité de ses
opérations d’administration et en rend compte au bâtonnier. Il peut, sous le
contrôle du bâtonnier et si l’exploitation du cabinet administré n’est pas
bénéficiaire, prélever sa propre rémunération sur les recettes.
Il est, en outre, perçu par l’Ordre des avocats, à
l’occasion de chaque administration provisoire, une cotisation spéciale
prélevée sur les recettes et sur les bénéfices éventuels du cabinet administré
et dont le montant est déterminé par le conseil de l’Ordre.
Chaque fois que l’intérêt des clients et la situation de
l’administré l’imposent, l’administrateur peut, trente jours après avoir mis en
demeure l’avocat administré ou ses ayants droit éventuels de présenter sa
clientèle, inviter les clients de l’avocat administré à changer d’avocat, ce
dernier ne pouvant être, sauf autorisation du bâtonnier, l’administrateur.
L’administration provisoire cesse de plein droit dès que
la suspension provisoire ou l’interdiction provisoire a pris fin.
Dans tous les autres cas, il est mis fin à
l’administration provisoire par décision du bâtonnier, cette mesure aurait-elle
été ordonnée par le conseil de l’Ordre ou une formation disciplinaire.
D 1991 art.
173
Lorsque la sanction prononcée est celle de la radiation
et chaque fois que l’intérêt des clients et la situation de l’administré l’imposent, le bâtonnier peut décider de la mise en
liquidation du cabinet, sur le rapport du ou des administrateurs provisoires.
Cette décision confère au liquidateur qu’elle désigne les
pouvoirs les plus étendus, sous réserve des droits des tiers, pour procéder à
la liquidation et notamment gérer le cabinet pendant la liquidation, réaliser
l’actif, apurer le passif, verser ou répartir s’il y a lieu l’actif net
provenant de la liquidation entre l’ancien titulaire du cabinet liquidé ou ses
ayants droit éventuels, sous déduction des frais et rémunérations afférents à
ces opérations qui pourront, en cas d’insuffisance d’actif, être pris en charge
par l’Ordre.
Le liquidateur doit être avocat ou être assisté d’un
avocat.
Le liquidateur rend compte de ses opérations par un
rapport remis au bâtonnier qui met fin à sa mission.
Dans tous les cas, et notamment lorsqu’il aura été
constaté la confusion des comptes professionnels et personnels de l’intéressé,
le bâtonnier pourra prendre toute autre décision qu’il jugera opportune et,
entre autres, celle de désigner ou de faire désigner par le président du
tribunal un expert chargé d’établir la situation active et passive du débiteur,
ou encore un administrateur judiciaire chargé de gérer ses biens, de régler les
dettes et, s’il y a lieu, de procéder à la liquidation de son patrimoine.
Les affaires en cours seront placées sous le contrôle
d’un délégué du bâtonnier ou de tel suppléant ou administrateur désigné comme
il a été précisé ci-dessus, chargé de gérer les dossiers et de veiller au
respect du secret professionnel.
Les suppléants, administrateurs ou liquidateurs sont par
ailleurs eux-mêmes tenus au secret professionnel.
Les frais et honoraires des expert et administrateur
judiciaires seront prélevés sur les éléments d’actif du débiteur.
Les décisions prises en vertu des dispositions qui
précèdent peuvent donner lieu à toute mesure d’information et de publicité que
le bâtonnier juge appropriée.
Les nominations de suppléant, administrateur et
liquidateur sont publiées au Bulletin du Barreau et sont portées sur un
registre qui peut être consulté à l’Ordre.
Le suppléant (administrateur ou liquidateur) ne peut en
aucun cas devenir l’avocat d’un client du suppléé (administré ou liquidé) sans
y être autorisé par le bâtonnier.
Les dispositions du présent article sont sous réserve des
dispositions de la loi SCP et du décret SCP et de la loi n° 85-98 du 25 janvier
1985 modifiée et codifiée.
(Alinéa 2 modifié en séance du
conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008). Si
l’avocat temporairement empêché d’exercer ses fonctions pour l’une des causes
prévues aux articles 104 et suivants du décret relatif à l’omission du tableau,
et 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991 sur les incompatibilités, est
associé d’une structure d’exercice, sa suppléance est assurée par ses associés,
sauf autre décision du bâtonnier.
Si tous les associés d’une même structure d’exercice sont
simultanément empêchés d’exercer leurs fonctions, les suppléants sont désignés
comme il est dit à l’article P.73.5.
Dans le cas d’interdiction de la structure d’exercice et
de tous ses associés, le conseil de l’Ordre ou la formation disciplinaire ou, à
défaut, le bâtonnier désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la
gestion de la structure d’exercice.
Dans le cas de suspension de la structure d’exercice mais
non de tous les associés, les associés non suspendus peuvent être chargés de
cette gestion.
Dans le cas de suspension de tous les associés, le
bâtonnier désigne un ou plusieurs avocats pour assurer leur suppléance.
En cas de suspension d’un ou plusieurs, mais non de tous
les associés, il n’est pas désigné de suppléant.
Sauf le cas de nullité et dissolution par suite de la
radiation de la structure d’exercice, le liquidateur est désigné conformément
aux statuts.
A défaut, il est nommé, soit après avis du bâtonnier par
décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la structure
d’exercice, soit par délibération des associés qui constatent ou décident cette
dissolution.
Le liquidateur est choisi parmi les avocats ou parmi les
associés eux-mêmes, à moins qu’ils aient été radiés ou
qu’ils fassent l’objet d’une suspension ou d’une interdiction temporaire.
La décision judiciaire prise après avis du bâtonnier, ou
celle de l’assemblée des associés ou du bâtonnier qui nomme le liquidateur fixe
sa rémunération.
Celle-ci peut être constituée par une quote-part des ressources
de la structure d’exercice.
Un avocat cessant l’exercice de sa profession peut
demander à l’un de ses confrères de prendre en charge tout ou partie de ses
dossiers, sous réserve de l’accord des clients.
L’avocat successeur peut indemniser son prédécesseur ou
ses ayants-droit.
Préalablement à sa signature tout accord de cette nature
doit être porté à la connaissance du bâtonnier qui veille à ce qu’il demeure
dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse qui s’imposent à
tout avocat et prévoie l’arbitrage obligatoire du bâtonnier en cas de
difficulté.
La démission, le décès ou la radiation d’un avocat membre
d’une société civile professionnelle entraîne cession et transmission de ses
parts sociales conformément aux articles 24 à 34 et 54 du décret SCP.
La décision d’omission prend effet à la date à laquelle
la demande est reçue par le Conseil de l’Ordre.
Toutefois, le Conseil de l’Ordre peut, sur demande de l’intéressé,
si sa situation le justifie et si sa cessation d’activité est établie, décider
qu’elle prendra effet à la date de l’évènement qui l’a motivée.
Lorsque la demande est fondée sur la cessation du contrat
de travail d’un avocat salarié, elle doit être formée dans les trois mois de la
fin du contrat de travail.
Tout acte judiciaire, extrajudiciaire ou lettre en tenant
lieu, établi par un avocat ou sur ses instructions et dirigé contre un avocat
ainsi que contre tout membre du corps judiciaire, un magistrat, un membre du
gouvernement, un officier ministériel, un auxiliaire de justice, un expert judiciaire,
ou les mettant en cause et ce, quelle que soit la forme juridique sous laquelle
ces derniers exercent, doit être préalablement communiqué au bâtonnier pour son
information sur d’éventuels manquements déontologiques et permettre, le cas
échéant, une tentative de conciliation ou de modération d’expression.
L’avis du bâtonnier ou son invitation à la conciliation
ne constituent ni une autorisation, ni une décision,
ni une approbation, mais une recommandation que l’avocat est en droit
d’écarter, sauf à répondre de tout manquement aux principes essentiels.
En raison de leur spécificité, certaines procédures
doivent être soumises au visa du bâtonnier:
n celles
visées à l’article P.12.0.3
et, en outre:
n les
requêtes et dispositifs de partage, d’homologation et de liquidation;
n les
requêtes afin d’adoption;
n les
requêtes en légitimation post nuptias et en
rectification d’état civil;
n les
requêtes en changement de régime matrimonial;
n les
requêtes afin de nomination d’un curateur à succession vacante;
n les
requêtes afin de rectification d’état civil;
n les
requêtes afin de changement de prénom;
n les
requêtes relatives aux locations gérances;
n plus généralement, les requêtes en chambre du conseil.
L art 53-9
L’avocat peut procéder aux règlements pécuniaires liés à
son activité professionnelle, sans préjudice des dispositions de l’article 6.3.
Constitue un règlement pécuniaire tout versement de fonds
et toute remise d’effets ou de valeurs à un avocat dans le cadre de son
activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à titre de
paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et
débours et de provision sur honoraires, émoluments, frais, droits et débours.
Aucun chèque ou effet établi à l’ordre d’un avocat en vue
de procéder à un règlement pécuniaire ne peut être transmis par endossement, si
ce n’est pour encaissement.
L’avocat ne peut retirer, directement ou indirectement,
aucun profit personnel des fonds qui lui sont confiés.
Les règlements pécuniaires doivent être effectués par chèques
ou virements bancaires ou postaux dès lors qu’ils excèdent la somme de 150 €.
Dans le cas contraire, ils peuvent être effectués en
espèces contre quittance.
Tout versement de fonds ou remise d’effets et valeurs
donne lieu à la délivrance ou à l’envoi d’un accusé de réception, s’il n’en a
pas été donné quittance.
D 1991 art.
229 à 235
Les règlements pécuniaires ne peuvent être effectués que
par l’intermédiaire de la CARPA.
L’avocat doit déposer sans délai à la CARPA les fonds,
effets ou valeurs reçus par lui en vue de procéder à un règlement pécuniaire.
Les opérations effectuées par chaque avocat sont
retracées au compte CARPA du bâtonnier, dans un sous compte individuel ouvert
au nom de l’avocat ou au nom de la structure d’exercice à laquelle il
appartient.
Les règles applicables au fonctionnement du sous compte individuel sont établies par le règlement
intérieur de la CARPA auquel l’avocat est tenu de se conformer.
Le règlement Intérieur de la CARPA est reproduit en
annexe IX.
Les honoraires ne peuvent être prélevés du sous compte
CARPA qu’avec l’accord préalable et écrit du client.
L’avocat ne peut disposer des fonds revenant à un mineur
que sous le contrôle du juge des tutelles et un compte spécial doit être ouvert
à cet effet à la CARPA.
L’avocat doit tenir une comptabilité de ses opérations
professionnelles, en distinguant celles se rapportant à la gestion de son
cabinet et celles effectuées pour le compte de ses clients.
La comptabilité des opérations relatives à la gestion du
cabinet est tenue conformément aux règles légales.
Les opérations qui sont relatives au paiement de frais,
droits et débours acquittés pour le compte des clients font l’objet d’une
comptabilisation distincte.
Avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son
client un compte détaillé des opérations effectuées et des sommes dues. Le
compte doit faire ressortir distinctement les frais, droits et débours, les
émoluments tarifés et les honoraires. Il doit faire mention des sommes reçues à
titre de provision.
La comptabilité des opérations ayant le caractère de
règlements pécuniaires sont retracées dans des
documents comptables spécifiques, conformément aux prescriptions du règlement
intérieur de la CARPA.
L art 17-9 ; D 1991 art
231 à 235
L’avocat ne peut recevoir de fonds, effets ou valeurs
pour un montant supérieur à celui de la garantie souscrite par l’Ordre pour le
compte de qui il appartiendra, en vertu des dispositions de l’article 27 de la loi,
sauf à justifier d’une garantie financière complémentaire suffisante.
Cette garantie, qui résulte obligatoirement d’un
engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une
entreprise d’assurances ou une société de caution mutuelle, doit être souscrite
préalablement à la réception des fonds, effets ou valeurs.
L’avocat doit communiquer sans délai au secrétariat de
l’Ordre et à la CARPA les nom, qualité et adresse du garant ainsi que le
montant, la durée et la date d’effet de la garantie accordée; il doit lui
remettre en outre une copie de l’engagement de caution et un exemplaire de
l’attestation délivrée en application de l’article 217 du décret du 27 novembre
1991.
Il est tenu d’informer sans délai le secrétariat de
l’Ordre et la CARPA de toute modification apportée à la durée ou au montant de
l’engagement de caution.
L art 27 & 53 (9) ; D
1991 art 210 à 225
L’avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute
demande du bâtonnier.
La comptabilité des opérations effectuées pour le compte
des clients et les documents comptables se rapportant aux règlements
pécuniaires font l’objet de vérifications de la part
de l’Ordre et de la CARPA.
L’avocat doit satisfaire aux demandes qui lui sont faites
dans le cadre de ces vérifications et communiquer au représentant du bâtonnier
les pièces comptables et les documents justificatifs se rapportant aux
opérations effectuées.
L’adhésion par l’avocat à une association agréée emporte
de plein droit l’autorisation pour l’association ou pour tout organisme chargé
de traiter la comptabilité de l’avocat, de fournir au bâtonnier toutes les
informations nécessaires à l’exercice de son contrôle.
L art 17-9 ; D 1991 art
217
Le bâtonnier peut être constitué séquestre par une
décision judiciaire.
La consignation doit être effectuée entre les mains du
bâtonnier.
Le bâtonnier dépose la somme consignée, sur un compte
séquestre spécial ouvert au nom de la personne condamnée à consigner.
Le bâtonnier peut également être constitué séquestre par
convention entre les parties.
Les fonds sont alors consignés auprès du service «
séquestre juridique » de l’Ordre.
3ème partie
ANNEXES AU REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS
du règlement intérieur du Barreau de Paris
ANNEXE
I Organisation des élections
ARTICLE
2 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE
ARTICLE
3 : DE L’ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS
ARTICLE
4 : DU RETRAIT DE CANDIDATURE
ARTICLE
5 : DES MODALITES DE VOTE
ARTICLE
6 : DU CONTROLE DU DEPOUILLEMENT
ARTICLE
7 : DU REGLEMENT DES LITIGES
ANNEXE II
Vade-mecum du Barreau (juridictions du droit du travail)
CHAPITRE
I DEROULEMENT DE L’INSTANCE
PRUD’HOMALE
1)
La saisine du conseil de prud’hommes
3)
La mise en l’état du dossier avant le bureau de jugement
CHAPITRE
II LES VOIES DE RECOURS
ANNEXE III
Modèles de lettres à la partie adverse
ANNEXE IV
Règlement de la Conférence
ANNEXE V
Barème de rétribution des permanences
ANNEXE VI
Modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocats
Article
1 : Organisation de la collaboration
Article
3 : Les obligations de [nom du cabinet qui recrute]
Article
4 : Les obligations de [nom de l’avocat collaborateur]
Article
6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts
Article
9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office
Article
10 : Périodes de repos
Article
13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
Article
14 : Prohibition du dédit formation
Article
15 : Liberté d’établissement
Article
16 : Domiciliation après la rupture du contrat
Article
18 : Contrôle par l’Ordre des avocats
A)
Les obligations de [nom du cabinet qui recrute]
B)
Les obligations de [nom du collaborateur].
B)
Congés – Maladie - Maternité
VII
– Contrôle du Conseil de l’Ordre
Article
1 : Organisation de la collaboration
Article
3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]
Article
4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur]
Article
6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts
Article
9 : Aide juridictionnelle et commissions d'office
Article
10 : Périodes de repos
Article
13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
Article
14 : Prohibition du dédit formation
Article
15 : Liberté d'établissement
Article
16 : Domiciliation après la rupture du contrat
Article
17 : Changement de barreau
Article
18 : Règlement des différends
Article
1 : Principes et organisation de la collaboration
Article
3 : Les obligations de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]
Article
4 : Les obligations de [nom de l'avocat collaborateur]
Article
6 : Obligations réciproques en matière de conflit d'intérêts
Article
9 : Rupture du contrat et délai de prévenance
Article
10 : Prohibition du dédit formation
Article
11 : Liberté d'établissement
Article
12 : Changement de barreau
Article
13 : Règlement des différends
A)
Les obligations de (nom du cabinet qui recrute)
B)
Les obligations de (nom du collaborateur)
B)
Congés – Maladie- Maternité – Prévoyance
VII
– Contrôle et publicité du contrat
ANNEXE VII
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
CHAPITRE
I LES RÈGLEMENTS PÉCUNIAIRES
CHAPITRE
II LA GESTION DU MANIEMENT DE FONDS
CHAPITRE
III LA SÉCURITÉ DU RÈGLEMENT PÉCUNIAIRE
CHAPITRE
IV TENUE DES SOUS-COMPTES
CHAPITRE
V EFFETS DE COMMERCE IMPAYÉS – SAISIES
CHAPITRE
VI RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT
CHAPITRE
I DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE
III RETRIBUTION FINALE DUE A L’AVOCAT
CHAPITRE
IV ORGANISATION DE LA DEFENSE PROTOCOLE DES ARTICLES 91 ET 132-6 DU DECRET
CHAPITRE
V PROVISIONS VERSEES A L’AVOCAT
CHAPITRE
VI DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES A LA GESTION DES COMPTES AVOCATS
CHAPITRE
VII TRANSMISSION DES ETATS LIQUIDATIFS ET COMPTABLES
ANNEXE XI
Commissions techniques et consultatives
2.
Identification des intervenants
3.
Communication avec le client
4.
Paiement des prestations de l’avocat
ANNEXE XIII
Règlement portant organisation budgétaire et financière de l’Ordre et de la
CARPA
CHAPITRE
I COMMISSION DES FINANCES
CHAPITRE
II BUDGETS DE L’ORDRE ET DE LA CARPA
3.
Contrôle budgétaire – collectif budgétaire
4.
Arrêté et approbation des comptes
CHAPITRE
III PLACEMENTS ET ENGAGEMENTS FINANCIERS
ANNEXE XIV
Chartes de l’accès au droit et de l’Aide Juridictionnelle
CHAPITRE
I CHARTE DES ENGAGEMENTS DE L’AVOCAT VOLONTAIRE AU SERVICE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE
Le
livret : Pratique de l’aide juridictionnelle
ANNEXE XV
Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
ANNEXE XVI
Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière
CHAPITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article
2 – Modalités de la vente
Article
3 – Etat de l’immeuble
Article
4 – Baux, locations et autres conventions
Article
5 – Préemption, substitution et droits assimilés
Article
6 – Assurances et abonnements divers
Article
8 – Réception des enchères
Article
9 – garantie à fournir par l’acquéreur
Article
11 – Réitération des enchères
Article
12 – Transmission de propriété
Article
13 – Désignation du séquestre
Article
14 – Vente amiable sur autorisation judiciaire
Article
15 – Versement du prix de la vente forcée
Article
16 – Paiement des frais de poursuites
Article
17 – Droits de mutation
Article
18 – Obligation solidaire des co-acquéreurs
CHAPITRE
IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA
VENTE
Article
19 – Délivrance et publication du jugement
Article
20 – Entrée en jouissance
Article
21 – contributions et charges
Article
22 – Titres de propriété
Article
23 – Purge des inscriptions
Article
24 – Paiement provisionnel du créancier du 1er rang
Article
25 – Distribution du prix de vente
Article
26 – Election de domicile
CHAPITRE
V : CLAUSES SPECIFIQUES
Article
27 – Immeuble en copropriété
Article
28 – Immeuble en lotissement
ANNEXE XVII
Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation
CHAPITRE
IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article
2 – Etat de l’immeuble
Article
4 – Préemption, substitution et droits assimilés
Article
5 – Assurances et abonnements divers
Article
7 – Réception des enchères
Article
8 – garantie à fournir par l’acquéreur
Article
10 – Réitération des enchères
Article
11 – Transmission de propriété
Article
13 – Versement du prix de la vente
Article
14 – Paiement des frais de poursuites
Article
15 – Droits de mutation
Article
16 – Obligation solidaire des co-acquéreurs
CHAPITRE
IV : DISPOSITIONS POSTERIEURES A LA
VENTE
Article
17 – Obtention du titre de vente
ARTICLE
19 – Entrée en jouissance
Article
20 – contributions et charges
Article
21 – Titres de propriété
Article
22 – Purge des inscriptions
Article
23 – Attribution de juridiction
CHAPITRE
V : CLAUSES SPECIFIQUES
Article
24 – Immeuble en copropriété
Article
25 – Immeuble en lotissement
Article
26 – Clause d’attribution
Article
27 – Clause de substitution
Visée à l’art P.65
Le conseil de l’Ordre est renouvelable par tiers chaque année
sauf en cas d’élections partielles, application des dispositions des articles 1
à 12 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et plus particulièrement, à
l’article 5 qui dispose que le règlement intérieur fixe les modalités de
l’élection.
Le Bâtonnier est élu pour deux ans.
(Alinéas créés en séance du
Conseil du 20 octobre 2009, Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).
Il peut faire acte de candidature avec un avocat appelé
à exercer les fonctions de vice-bâtonnier à ses
côtés. Ce dernier est élu en qualité de membre du Conseil de l’ordre. L’avocat
ainsi désigné exercera les fonctions de vice-bâtonnier
pendant le mandat du nouveau bâtonnier.
L’élection de l’avocat destiné à succéder au bâtonnier
est confirmée par un vote de l’assemblée générale de l’Ordre qui désigne
conjointement le nouveau bâtonnier et, s’il y a lieu, le vice-bâtonnier.
L’avocat destiné à succéder au bâtonnier, sous réserve de
confirmation par l’assemblée générale de l’Ordre, est élu dauphin à la première
élection générale des membres du conseil qui suit l’entrée en fonction du
Bâtonnier.
Les membres du conseil de l’Ordre sont élus pour trois
ans.
Les membres du conseil de l’Ordre, le bâtonnier et le
dauphin sont élus, au terme d’un scrutin secret, uninominal, à deux tours,
par :
n
les avocats inscrits au tableau;
n
les avocats honoraires
Les avoués d’instance honoraires, les agréés honoraires
et les conseils juridiques honoraires sont comptés parmi les avocats
honoraires.
Ne sont éligibles au conseil de l’Ordre que les avocats
inscrits au tableau, qui ont prêté serment depuis plus
de quatre ans au 1er janvier de l’année du scrutin et qui sont à jour de leurs
obligations financières professionnelles. Le rang au tableau est décompté à
partir de la date de prestation de serment.
Il existe deux types d’élection des membres du conseil de
l’Ordre et du Bâtonnier :
- les élections générales qui ont pour finalité le
renouvellement par tiers du conseil et l’élection du bâtonnier ou de son
dauphin, pour lesquelles le vote est exprimé sur support papier, par
correspondance sur support électronique ou par procuration ;
- les élections partielles dont la finalité est de
pourvoir un ou plusieurs poste(s) devenu(s) vacant(s) en cours de mandat des
membres du conseil de l’Ordre, pour lesquelles seuls les votes sur support
papier et par procuration, constatés par émargement de la liste, tel que visé à
l’article 6.1 ci-dessous, sont organisés, à l’exclusion du vote sur support
électronique.
L’avocat désirant faire acte de candidature aux fonctions
de membre du conseil ou de bâtonnier et remplissant les conditions requises en
informe le bâtonnier par lettre adressée au plus tard cinq semaines avant
l’ouverture du scrutin et contenant l’indication de sa date de prestation de
serment.
La liste des candidats à l’élection au conseil de l’Ordre
est dressée et portée sur un registre spécial, ouvert à cet effet par le
secrétaire général de l’Ordre et clôturée par lui quatre semaines au plus tard
avant l’ouverture du scrutin.
(Alinéa 2 modifié en séance du
Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008). Chaque électeur pourra librement consulter la
liste des candidats.
Les nom, date de prestation de serment et photographies des
avocats figurant sur la liste dressée et clôturée comme il est dit ci-dessus,
seront affichés à l’Ordre et au vestiaire et, le cas échéant, publiés et
diffusés par les moyens informatiques appropriés. La liste des candidats sera
publiée dans le bulletin du bâtonnier. Les candidats qui souhaiteront voir
publier leur profession de foi dans le Bulletin du Barreau devront en faire
parvenir un tirage au plus tard trois semaines avant l’ouverture du scrutin.
L’avocat qui, après avoir fait acte de candidature,
décide au cours du scrutin de renoncer à sa candidature, doit en informer le
bâtonnier par lettre déposée au secrétariat de l’Ordre, au plus tard avant
l’annonce des résultats de chacun des scrutins.
Aucune modification de la liste des candidats, quel qu’en soit le support (affichage sur les lieux de vote ou publication sur le site Internet de l’Ordre), ne pourra être faite, sinon par le secrétaire général de l’Ordre.
Sous réserve des dispositions particulières relatives au
vote par correspondance sur support électronique, le vote se déroule aux lieu,
jour et heure fixés chaque année par le conseil de l’Ordre.
Le jour du scrutin, le vote de chaque avocat électeur est
constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d’émargement
ou par la confirmation de son vote électronique.
Le jour limite de la nécessaire
information préalable de l’Ordre est fixé au jeudi précédant les élections, à
12 heures précises.
La procuration dont connaissance n’aura pas été donnée à l’Ordre, dans les conditions ci-dessus rappelées, avant le jeudi précédant les élections, à 12 heures précises, sera écartée et le mandataire ne pourra voter.
Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le
droit de contrôler les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de
décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations.
Le Bâtonnier, ou son délégué, est saisi de toute
difficulté pouvant surgir pendant la durée du scrutin, à l’occasion du
dépouillement ou de la proclamation des résultats.
visée à l’art
P.5.5.0.1
Annexe adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 13 février 2007 (Bulletin du Barreau du 20/02/2007 n°6/2007 page 50)
a) Demande et
convocation devant le Bureau de conciliation :
« Nulle partie ne peut être jugée sans avoir
été entendue ou appelée » (Art. 14 CPC)
L’avocat qui
introduit une demande en justice peut en informer le défendeur dans les formes
prévues par le règlement intérieur du barreau de Paris. Ce règlement prévoit
une lettre type utilisable en matière sociale comme en d’autres domaines.
« Le conseil de
prud’hommes est saisi soit par une
demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de
conciliation. » (R 1452-1)
En pratique, le conseil est saisi par le dépôt ou l’envoi
en A.R. au secrétariat greffe d’un formulaire ou d’une lettre comprenant
l’identité des parties ainsi que les différents chefs de la demande (R 1452-2).
Cette demande contient à peine de nullité pour les
personnes physiques l’indication des noms, prénoms, profession, domicile,
nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.
Si le demandeur est une personne morale, l’acte indique
la forme, sa dénomination, son siège social ainsi que l’organe qui la
représente légalement.
S’agissant du défendeur, l’acte indique les noms, prénoms
et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée s’il s’agit
d’une personne physique ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination
et son siège social (article 58 CPC).
La demande est datée et signée (article 58 CPC).
Si le conseil est saisi d’un recours portant sur un
licenciement pour motif économique, le défendeur doit communiquer au greffe les
éléments sur lesquels il a fondé ledit licenciement et qu’il était tenu de
communiquer aux représentants du personnel, ou, en l’absence de tels
représentants, à l’autorité administrative compétente (Art. L 1235-9).
La convocation adressée par le greffe à l’employeur
rappelle cette obligation (Art. R 1456-1).
A la lettre de la loi, le Conseil de Prud'hommes ne peut
pas juger un différend qu’il n’a pas d’abord tenté de régler par voie de
conciliation (Art. L 1411-1).
Mais il existe des procédures particulières qui doivent
être signalées dans la demande déposée ou envoyée au greffe.
b) Procédures
particulières sans conciliation :
Toutes ces procédures
particulières doivent faire l’objet d’une mention spéciale dans la demande ou
sur le formulaire remis au greffe (Art.
L 1245-2 ; Art. L 2313-2 ; Art. L 621-128 C. com.)
Lorsqu’un Conseil de
Prud'hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée
déterminée en contrat à durée indéterminée, il est prévu que l’affaire soit
portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans
le délai d’un mois suivant sa saisine (Art L 1245-2).
Il est également
prévu que l’affaire soit portée directement devant le bureau de jugement du
Conseil de Prud'hommes en cas de litige à l’issue de la procédure d’enquête
dont l’employeur peut être saisi pour « une atteinte aux droits des
personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans
l’entreprise ».
En ce cas, c’est le
salarié ou un délégué du personnel si le salarié concerné averti par écrit ne
s’y oppose pas, qui doit être à l’origine de la saisine et le texte prévoit que
le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes statue selon les formes
applicables au référé (Art. L 2313-2).
Il existe également
des dispositions particulières qui prévoient une saisine directe du bureau de
jugement dès lors que l’employeur est sous le coup d’une procédure de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
Depuis l’entrée en
vigueur de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la
liquidation judiciaire, le Conseil de Prud'hommes est exclusivement compétent
pour connaître de la vérification des créances salariales.
Les juridictions
prud’homales sont appelées à fixer les créances dues au salarié dont
l’employeur fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de
liquidation judiciaire, en présence de l’institution chargée de la gestion du
régime de garantie des créances des salariés, soit qu’une instance soit déjà en
cours, soit que les créances n’aient pas été inscrites sur le relevé prévu à
cet effet par la loi, soit que l’institution gestionnaire s’oppose au règlement
d’une créance dont elle devrait faire l’avance.
L’institution
gestionnaire est actuellement l’Unédic pris en son
établissement de la Délégation Ags.
L’Unédic
a mis en place au niveau régional des Cgea, chaque Cgea étant compétent pour les procédures collectives
ouvertes dans son ressort territorial.
En région parisienne,
il s’agit des Cgea d’Ile de France, 130, avenue
Victor Hugo 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX, le Cgea Idf Ouest étant compétent pour les procédures collectives
ouvertes à Paris (75), dans les Hauts de Seine (92), dans les Yvelines (78) et
dans le Val d’Oise (95), le Cgea Idf
Est étant compétent pour les procédures collectives ouvertes en
Seine-Saint-Denis (93), dans le Val de Marne (94) et dans la Seine et Marne
(77).
La loi n’a pas prévu
de disposition particulière en cas de procédure de sauvegarde.
En cas de procédure
de sauvegarde, le Cgea n’est pas mis en cause pour
les contentieux antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde.
Il n’est pas appelé
en cause pour les contentieux nés pendant la période d’observation à la suite
de la notification d’un licenciement pour motif économique.
En cas de procédure
de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et en dehors du cas de
l’instance en cours, il faut distinguer deux situations :
Cette omission,
volontaire ou non, fait que la créance ne sera pas réglée et que le Cgea n’en fera pas
non plus l’avance.
Le salarié dont la
créance ne figure pas sur le relevé peut saisir le conseil de prud’hommes dans
un délai de deux mois à compter de la publication du relevé. Il s’agit d’un
délai de forclusion (Art. L 621-125 C.
Com.).
L’action est dirigée
contre le représentant des créanciers ou le liquidateur selon le cas. Le
débiteur ou l’administrateur, lorsqu’il a pour mission d’assurer
l’administration, est mis en cause. Le Cgea est
appelé devant la juridiction par le représentant des créanciers qui a été cité ou, à défaut, par le salarié (Art. L 621-125 C. Com.).
Si, pour une raison
quelconque, le Cgea refuse de prendre en charge une
créance inscrite, il le fait savoir au représentant des créanciers ou le
liquidateur selon le cas, qui informe le représentant des salariés et le
salarié concerné.
Ce dernier peut
saisir la formation de jugement du conseil de prud’hommes, mais doit mettre en
cause le représentant des créanciers ou le liquidateur selon le cas, le chef
d’entreprise ou l’administrateur (Art.
L 621-127 C. Com.).
En procédure de
sauvegarde, le seul cas où le Cgea peut-être appelé
en cause est celui où il refuse de prendre en charge des créances pour quelque
motif que ce soit, étant cependant rappelé que le recours à sa garantie n’est
pas systématique.
Dans ces deux situations, le litige est porté directement
devant le bureau de jugement (Art. L 621-128 C. Com.).
Les demandes
nouvelles peuvent être formées « en tout état de cause, même en appel, sans que
puisse être opposée l’absence de tentative de conciliation » (R1452-7).
A fortiori, elles
peuvent être présentées devant le bureau de conciliation même si elles n’ont
pas été mentionnées dans la lettre ou le formulaire remis ou adressé au
secrétariat greffe.
Cette facilité
offerte au plaideur tempère la sévérité de la règle de l’unicité de l’instance
selon laquelle les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire
l’objet d’un seul et même procès. Lorsque la décision rendue par le conseil ou
la cour est devenue définitive, il n’est plus possible de saisir à nouveau la
juridiction prud’homale, au motif que tel ou tel chef de demande aurait été
oublié, à moins, précise l’article R 1452-6 que le fondement de la prétention
omise « ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du
conseil de prud’hommes ».
La facilité donnée
aux plaideurs de former à tout moment une demande nouvelle est donc essentielle
; elle permet de « rattraper » des oublis ; elle ne dispense pas l’avocat qui
présente ces nouvelles demandes au nom de son client de respecter les règles
garantissant le « contradictoire ».
Comme son nom
l’indique, le bureau de conciliation a pour vocation de rapprocher les parties.
Il est cependant possible de solliciter, dès l’audience de conciliation, des
mesures provisoires.
L’article R 1454-14 :
« Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et
même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :
La délivrance, le cas
échéant sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie
et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer. »
« Lorsque l’existence
de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le versement de provision
sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
versement de provision sur les indemnités de congés payés, de préavis et de
licenciement, versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale
de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutive à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l’article L
1226-14 ; le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article
L 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L 1251-32 [...] (article R 1454-14).
L’article R 1454-15 rappelle que « le montant total
des provisions allouées en application du deuxième paragraphe de l’article R
1454-14 est chiffré par le bureau de
conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne
des trois derniers mois de salaire. »
La demande de mesures
provisoires va susciter un véritable débat contradictoire.
L’avocat en demande
avertit son confrère s’il s’est fait connaître, et lui communique en temps
utile les pièces et moyens à l’appui de sa demande de mesures provisoires
Le confrère en
défense communique, à son tour, les pièces et moyens qu’il entend produire pour
résister à la demande d’ordonnance provisionnelle.
Les audiences de conciliation ne sont pas publiques (R
1454-8) ; par contre, si une ordonnance est rendue, elle l’est publiquement (R
1454-15).
Pour optimiser les
chances d’un rapprochement des parties, le législateur impose leur présence à
l’audience de conciliation :
« Les parties sont tenues de comparaître en personne,
sauf à se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire
assister. » (R 1453-1)
Cette règle mérite
d’être rappelée.
En effet, certains
conseillers en déduisent que le bureau de conciliation peut refuser d’entendre
l’avocat qui ne serait pas à même de justifier, par un motif légitime laissé à
l’appréciation du conseil, l’absence de son client.
Il est recommandé,
bien que cela ne soit, ni légalement obligatoire, ni nécessairement suffisant,
de se munir d’une lettre d’excuse de son client, avec le cas échéant, des
pièces justifiant du motif de son absence.
En toute hypothèse,
le mandat de représentation donné à l’avocat doit comporter le pouvoir de
concilier.
Les affaires sont
appelées en début d’audience pour être, le cas échéant, réparties entre
plusieurs bureaux de conciliation.
Le demandeur absent
encourt la caducité ; sauf cas fortuit, il ne pourra réitérer sa demande qu’une
seule fois (R 1454-12). Le défendeur,
quant à lui, risque que son affaire soit examinée en son absence et qu’une
condamnation provisionnelle soit prononcée.
Il est recommandé
d’être présent à l’appel.
A ce jour, la plupart
des sections du Conseil de Prud'hommes de PARIS convoquent sur deux tranches
horaires, l’une à 9 heures, l’autre à 10 heures 30.
En contrepartie, il
n’y a pas de retenue possible et il est impératif de respecter les tranches
horaires.
Les affaires sont
entendues dans l’ordre déterminé par le bureau.
Les parties sont
généralement entendues dans une pièce distincte de la salle d’audience.
Avant même que la
discussion ne s’instaure, le greffier pose généralement les questions suivantes
:
§
engagement
verbal ou écrit ?
§
en date
du ?
§
à durée
déterminée ou indéterminée ?
§
date
d’entrée ?
§
qualification
?
§
dernière
rémunération brute mensuelle ?
§
nombre de
salariés dans l’entreprise ?
§
date et
motif du licenciement ?
§
date de
départ effectif ?
§
préavis exécuté ou non ?
§
code NAF
?
§
convention
collective applicable ?
Il est conseillé
d’établir un formulaire comportant les réponses à ces questions. Un double
pourra utilement être remis au bureau de conciliation.
Il est également
recommandé en cas de contestation d’un licenciement, de déposer une copie de la
lettre de licenciement contestée qui sera remise au bureau de conciliation et
déposée au dossier.
Il est possible de demander qu’il soit donné acte de la
déclaration d’une des parties (R 1454-10).
Les conseils de prud’hommes
sont divisés en cinq sections autonomes : encadrement, industrie, commerce et
services commerciaux, agriculture, et activités diverses (R 1423-1).
Au vu des
renseignements fournis par le demandeur, le secrétariat greffe distribue
l’affaire dans l’une des sections.
L’une ou l’autre des
parties peut contester la compétence de la section retenue en faisant valoir
qu’elle ne correspond pas à l’activité de l’entreprise ou à la qualification du
salarié.
Cette contestation
peut être soulevée à tout moment, in limine litis, que ce soit en audience de conciliation ou de
jugement.
Toutefois, il serait
loyal de soulever ce moyen dès le bureau de conciliation, comme tout autre
moyen d’incompétence, pour éviter d’allonger les délais, sans attendre le bureau
de jugement.
Dès que cette
contestation est soulevée, l’instance est suspendue et le dossier est transmis
au président du conseil de prud’hommes qui, après avis du vice-président,
détermine la section compétente. Les éléments d’appréciation doivent être
transmis avec le dossier.
C’est une simple
mesure administrative qui n’a pas l’autorité de la chose jugée quant au motif
de la contestation.
Cette décision n’est
pas susceptible de recours (R 1423-7).
En accord avec les
parties et le Conseil, l'audience de conciliation peut tout de même se tenir,
l'affaire étant par la suite renvoyée devant la section compétente en audience
de jugement sur décision du Président du Conseil.
« Les conseils de prud’hommes
[…] règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à
l’occasion de tout contrat de travail […]. » (L 1411-1).
Les avocats peuvent
largement contribuer à cette mission lors de l’audience de conciliation, à
condition d’avoir été mis en mesure de prendre connaissance du dossier. La
présence du client est généralement indispensable.
A la différence des
autres représentants énumérés par l’article R 1453-2 (conjoints, délégués
syndicaux, etc.), l’avocat peut transiger pour le compte de son client sans
justifier d’un pouvoir. Mais il ne doit y avoir, entre l’avocat et son client,
aucune ambiguïté sur l’étendue du mandat.
Il est indispensable
pour l’avocat d’avoir à son dossier, l’accord écrit de son client sur le
principe d’une transaction et sur son montant.
La conciliation peut
être globale ou partielle.
En cas de
conciliation partielle, il est impératif d'être particulièrement vigilant quant
à la rédaction du procès verbal.
Un procès-verbal est
dressé par le bureau de conciliation. L’affaire est renvoyée en bureau de
jugement si certains points demeurent litigieux.
Il est possible de demander, à ce stade, qu’il soit donné
acte de la déclaration de l’une des parties (R 1454-10).
Le bureau de
conciliation désigne un ou deux conseillers rapporteurs qui mettront l’affaire
en état d’être jugée (R 1454-1 et s).
Cette décision n’est
pas susceptible de recours.
Les décisions des
conseillers rapporteurs n’ont jamais autorité de chose jugée. Elles ne peuvent
faire l’objet d’un recours qu’avec le jugement sur le fond (R 1454-6).
Le bureau de
conciliation peut ordonner toute autre mesure d’instruction qu’il juge utile et
notamment la désignation d’un expert.
(Titre créé en séance du
Conseil du 29 septembre 2009, Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).
L’ordonnance fixant les mesures provisoires et notamment le
paiement des sommes énumérées par l’article R 1454-14 n’est susceptible ni
d’opposition ni d’appel (R 1454-16).
Toutefois, le contrôle de la cour d’appel peut s’exercer
sur certains points de droit.
Le bureau de
conciliation renvoie l’affaire à une audience de jugement dont il fixe la date,
s’il est en mesure de le faire.
Les parties présentes
ou représentées sont convoquées par émargement au dossier et remise simultanée d’un
bulletin mentionnant la date de l’audience de jugement, ou à défaut par lettre
recommandée avec A.R. (Art. R 1454-19).
L’avocat qui
représente un client absent lui transmettra cette date.
Le bureau de
conciliation peut fixer le délai de communication des pièces et conclusions ou
notes que les parties produiront à l’appui de leurs prétentions (R 1454-18). La fixation d’un tel
délai est d’ailleurs obligatoire lorsque le litige porte sur un licenciement
économique (R 1456-3).
Ces dates de
communication de pièces seront mentionnées au bulletin de renvoi remis à
chacune des parties à l'issue de l'audience de conciliation.
Il est fortement
conseillé aux avocats d'échanger avec le conseil sur les dates fixées au regard
du régime de la charge de la preuve (notamment, en matière de licenciement pour
faute grave ou pour motif économique, de demande d'heures supplémentaires ou de
discrimination), afin que le dossier soit en l'état lors de l'audience de
jugement.
« Les parties doivent
faire connaître, mutuellement, en temps utile, les moyens de fait sur lesquels
elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et
les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser
sa défense. » (Art. 15 CPC)
Les articles 15 et
132 CPC ne prêtent pas à discussion : la communication des pièces et moyens est
obligatoire par les deux parties ; elle doit être spontanée.
Cette communication
intervient au plus tard aux dates fixées par le bureau de conciliation ou, à
défaut, dans « un délai suffisant » permettant notamment la transmission des
pièces au client.
Le principe de communication
en temps utile des pièces, des moyens de fait et de droit n'impose pas
nécessairement que le demandeur transmette ses conclusions préalablement à la
communication des pièces de la partie défenderesse dès lors que les demandes
ont été clairement déterminées dans l'acte de saisine, ou, par un argumentaire
sommaire joint à la communication de pièces.
Entre confrères, la
communication peut se faire par la voie du Palais, mais aussi par des moyens
souvent plus rapides (courrier ou coursier) ou même instantanés (télécopie ou internet).
Si la partie adverse
n’a pas d’avocat, la communication se fait par envoi A.R.
Faute de recevoir les
pièces et moyens de son contradicteur, il est recommandé de demander par écrit
la communication attendue, en se réservant la possibilité de solliciter un
renvoi ou le rejet des pièces, notes ou conclusions communiquées tardivement.
Le « délai suffisant » sera apprécié par le juge qui tiendra compte aussi du
caractère oral des débats, qui ne porte que sur les moyens.
L’établissement d’un
bordereau de pièces daté et signé évite des contestations sur la réalité et le
contenu des communications ; pour la Cour de cassation, une pièce non contestée
est réputée avoir été communiquée.
Les pièces
Toutes les pièces
versées aux débats font l’objet d’une communication, même si elles émanent de
la partie adverse. Les jurisprudences non publiées doivent aussi être
transmises. Les pièces en langues étrangères doivent être accompagnées d’une
traduction libre. En cas de contestation, il y aura lieu de recourir à un
traducteur juré.
Les moyens
Tous les moyens de
fait comme de droit doivent être communiqués en temps utile. Les textes de loi,
les conventions collectives ou les accords d’entreprise invoqués à l’appui de
la demande ou en réponse doivent être précisés et communiqués le cas échéant
(conventions collectives non étendues, accords d’entreprise).
La forme importe peu
; les moyens peuvent être communiqués par voie de courrier officiel, de notes,
de conclusions, ou d’un dossier de plaidoirie.
L’essentiel est que
les parties ne puissent être surprises par des moyens inconnus avant
l’audience.
Le principe du
contradictoire et les règles élémentaires de la confraternité imposent encore
que l’on fasse connaître en temps utile à son contradicteur :
§
le
montant des demandes qui n’auraient pas été chiffrées;
§
les
demandes nouvelles ou reconventionnelles;
§
l’identité
des témoins qui seront entendus;
§
le projet
de solliciter un renvoi.
Il conviendra encore,
par courtoisie à l’égard du conseil, de l’informer de la nécessité d’un renvoi
s’il est accepté par les deux parties dans leur intérêt respectif. Dans un tel
cas, le président demeure libre de radier l’affaire, à charge pour le demandeur
de solliciter le rétablissement.
Les règles concernant
l’appel des causes sont les mêmes que celles énoncées précédemment pour le
bureau de conciliation.
L’avocat qui ne peut
être présent en début d’audience adresse une lettre de retenue au moins la
veille de l’audience et avise son confrère.
Il est recommandé de
ne pas retenir, pour les audiences de jugement du Conseil de Prud'hommes de
PARIS, après 14 heures 30.
Les témoins doivent
se faire inscrire auprès du greffier d’audience et être munis d’une pièce
d’identité.
Les conclusions sont
déposées à l’appel, si elles n’ont pas été préalablement adressées à la
juridiction, ce qui est vivement souhaitable.
Comme pour l’audience
de conciliation : « Les parties sont tenues de comparaître en personne, sauf à
se faire représenter en cas de motif légitime. Elles peuvent se faire assister. » (R 1453-1)
Cette règle mérite
d'être rappelée, même si celle-ci est appliquée avec plus de souplesse qu'en
audience de conciliation.
En effet, l’exigence
de comparution est valable pour toute la procédure prud’hommale,
ce qui suppose la comparution de la personne physique habilitée, le pouvoir donné
à l’avocat ne pouvant suffire à justifier la non comparution des parties ;
il est à noter que la cour de cassation
a admis que la présence d’un avocat impliquait l’existence d’un motif légitime
(Cass Soc 11 décembre 1991)
Les règles de loyauté
et de confraternité rappelées dans le règlement intérieur du barreau de Paris
imposent normalement l’acceptation des renvois sollicités pour un motif
légitime.
Le défaut de
communication de pièces ou leur transmission tardive constituent un tel motif
et peuvent justifier le dépôt de conclusions visant les articles 15 et 16 CPC
sur le principe du contradictoire et tendant éventuellement au rejet de pièces
en application de l’article 135 CPC.
La procédure prud’homale
est orale; la plaidoirie est évidemment le moment essentiel, en particulier à
Paris où les jugements sont parfois rendus le jour même.
Le débat doit être
contradictoire et loyal.
Il convient donc de
refuser de plaider tant que le confrère n’est pas arrivé ; cette règle est
exigeante pour l’avocat ponctuel, et la courtoisie minimale exige, de celui qui
sait ne pouvoir être à l’heure, de l’indiquer en temps utile à son confrère.
Le jugement est
prononcé en audience publique, soit « sur-le-champ » (c’est-à-dire selon la
Cour de cassation, le jour même, après éventuellement une suspension), soit
ultérieurement, à une date obligatoirement « rappelée aux parties par
émargement au dossier ou par la remise d’un bulletin par le greffier » (Art. R 1454-25).
Le greffe notifie
ensuite la décision aux parties. Il est indispensable d’indiquer aux clients
que, l’avocat n’est pas destinataire d’une copie de sorte qu’il ignore tant la
motivation de la décision que la date de notification qui fait courir les
délais de recours et qu’il convient de la lui adresser dès réception ; à
noter que l’avocat peut faire un rappel au client au retour de son dossier de plaidoiries par
le greffe.
Lorsque le conseil
statue sur une exception d’incompétence (Art. 82 CPC) ou ordonne une expertise (Art. 272 CPC), les délais courent
à compter du prononcé et non de la notification.
Si le conseil ordonne
un sursis à statuer, l’affaire n’est pas systématiquement remise au rôle. Il
faudra, si nécessaire, demander qu’elle soit à nouveau rétablie lorsque le
sursis n’aura plus lieu d’être.
« Les instances en
cours devant la juridiction prud’homale, à la date du jugement d’ouverture du
redressement judiciaire, sont poursuivies en présence du représentant des
créanciers et de l’administrateur, lorsqu’il a pour mission d’assurer
l’administration ou ceux-ci dûment appelés […] ». (Art. L 621-126 C. Com.)
Le jugement
d’ouverture n’interrompt pas la procédure en cours ; l’avocat du demandeur met
en cause (c’est-à-dire fait convoquer par le secrétaire-greffier) :
§
le
représentant des créanciers ou le liquidateur selon le cas;
§
l’administrateur,
s’il assure l’administration de l’entreprise aux lieu et place du débiteur;
§
les
institutions « mentionnées à l’article L 3253-14 », c’est-à-dire le Cgea, si le représentant des créanciers ne l’a pas fait.
(Art. L 621-126 C. Com.).
Lorsqu’une
liquidation judiciaire a été clôturée, la procédure prud’homale ne peut se
poursuivre qu’à la condition que soit désigné un mandataire ad hoc susceptible
de représenter le débiteur.
En cas de clôture
pour insuffisance d’actif, le demandeur doit saisir le juge en charge de la
procédure collective d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad
hoc qui n’aura pas d’autres fonctions que d’assurer la représentation du
débiteur dans le cadre de la procédure prud’homale.
Pour ce qui concerne
notamment l’exécution de la décision, le salarié devra s’adresser au greffe du
juge en charge de la procédure collective (Art L 3253-15).
La formation de
jugement est composée de deux conseillers employeurs et de deux conseillers
employés. S’ils ne parviennent pas à se mettre d’accord sur tout ou partie de
la décision à prendre, ils se déclarent en partage de voix sur le tout ou pour
la partie non jugée.
Le départage peut
aussi être décidé par le bureau de conciliation.
L’affaire est alors
renvoyée à une audience ultérieure pour être entendue à nouveau devant le même
bureau de jugement présidé par un juge du tribunal d’instance.
Si, lors de cette
audience, le bureau ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal
d’instance statue seul, après avoir pris l’avis des conseillers prud’hommes
présents (L 1454-4).
Le dossier de
plaidoirie n’est pas toujours retourné aux avocats qui peuvent le récupérer
auprès du greffe de la section qui a rendu la décision. Dans le cas contraire,
il est transmis à la section de départage.
Si des pièces et des
moyens nouveaux sont invoqués, il y a lieu de les communiquer à son confrère.
Devant la formation
de départage le greffe convoque les parties par tranche horaire et en
conséquence, il n’est pas possible de retenir.
Compte tenu de
l’organisation des audiences de départage, imposant le déplacement de nombreux
conseillers de formations différentes, il faut impérativement éviter les
demandes de renvoi.
Le conseil de prud’hommes,
comme le juge de droit commun, a la faculté d’ordonner l’exécution provisoire
quitte à la subordonner à la constitution d’une garantie suffisante (Art. 517 CPC). Cette décision
est motivée ; elle est susceptible de recours selon le droit commun concernant
l’arrêt de l’exécution provisoire.
Mais, s’agissant de
la juridiction prud’homale, certaines décisions sont, de plein droit,
exécutoires par provision.
Il s’agit des
jugements du conseil de prud’hommes qui « ne sont susceptibles d’appel que par
la suite d’une demande reconventionnelle, qui ordonnent la remise de
certificats de travail, de bulletins de paie […], qui ordonnent le paiement de
sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R 1454-14,
dans la limite maximum de neuf mois de salaire […] (Art. R 1454-23).
La détermination de
ce plafond impose au bureau de jugement de statuer sur le montant moyen des
trois derniers mois de salaire. Il est suggéré à l’avocat du demandeur de
fournir au conseil tout élément permettant de fixer ce chiffre et de rappeler
au conseil la nécessité de le mentionner dans sa décision.
La décision du
Conseil de Prud'hommes qui fait droit à une demande de requalification d’un
contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est exécutoire de
droit à titre provisoire (Art. R 1245-1).
Il est d’usage que,
sauf urgence exceptionnelle, l’avocat interroge son confrère sur les intentions
de son client avant d’adresser la grosse du jugement à l’huissier pour exécution.
L’exécution sans
réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement et renonciation à appel (Art. 558 CPC).
La compétence du juge
des référés est calquée sur celle de son homologue de droit commun. Elle
ressort des articles R 1455-5 et R 1455-6 du code du travail.
Les décrets des 17
juin et 29 juin 1987 ont étendu les pouvoirs traditionnels du juge des référés
; il peut, dorénavant, « même en présence d’une contestation sérieuse »,
prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour
prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’absence de
contestation sérieuse, il peut non seulement accorder une provision mais aussi
« ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de
faire ».
La décision du juge
des référés n’a pas autorité de la chose jugée au principal ; elle est toujours
provisoire (Art. R 1455-7 CPC); le
salarié a donc la faculté de saisir à la fois le juge des référés et le juge du
fond. Ces facilités, et l’espoir d’obtenir plus vite une décision, incitent les
avocats à user de cette procédure.
La demande peut être formée
dans les conditions et formes prévues par l’article R 1452-1 et s, c’est-à-dire
dans des formes identiques à celles des demandes de convocation en
conciliation.
Elle peut aussi être
formulée dans une assignation délivrée par acte d’huissier. A Paris, les
affaires placées après délivrance de l’assignation sont actuellement appelées
en fin de rôle ; en ce cas, une copie
de l’assignation doit être remise au secrétariat greffe au plus tard la veille
de l’audience (R 1455-9).
Si l’avocat du
demandeur connaît le nom du confrère qui représentera le défendeur, il doit,
sans délai, lui indiquer le contenu de la demande et la date d’audience. Il
doit, le cas échéant, lui adresser copie de l’assignation.
Les débats sont oraux
et se déroulent comme devant le bureau de jugement. Le caractère d’urgence
reconnu à la procédure de référé ne dispense pas les parties et leurs avocats
de respecter le contradictoire.
A cet égard,
l’article 486 CPC dispose que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps
suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu
préparer sa défense. »
« S’il apparaît que
la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande
présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l’accord
de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de
conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les
articles R 1454-10 à R 1454-10, renvoyer l’affaire devant le bureau de
jugement. La notification aux parties de l’ordonnance de référé mentionnant la
date de l’audience du bureau de jugement
vaut citation en justice. » (R 1455-8)
Par cette passerelle,
et sous réserve de l’accord des parties, l’affaire peut donc être entendue sans
nouvelle convocation en bureau de conciliation.
Cette faculté ne
semble guère utilisée en région parisienne.
La transaction est
possible à tout moment de la procédure.
Entre confrères, les
pourparlers transactionnels sont couverts par la confidentialité.
En revanche, il
n’existe aucune règle de confidentialité en dehors de notre profession, sauf si
la partie adverse accepte de respecter la règle de confidentialité. Cette
acceptation doit être formulée par écrit.
Si la transaction est
passée en cours de procédure, il
convient de prévenir conjointement le président de la juridiction que l’affaire
peut être supprimée du rôle compte tenu de la renonciation des parties. Il est
aussi possible de demander l’homologation de la transaction par le conseil des
prud’hommes.
« L’appel tend à
faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une
juridiction du premier degré » (Art.
542 CPC).
Dans chaque cour
d’appel, une chambre au moins est chargée de juger les affaires relatives à la
Sécurité sociale, au contrat de travail et à l’application des lois sociales (Art. R 221-1 du code l’organisation
judiciaire – COJ).
Les chambres sociales
sont composées de magistrats professionnels choisis en fonction de leurs
aptitudes et connaissances particulières.
Ils peuvent être
appelés à participer au fonctionnement d’autres chambres (Art. R 221-1 COJ).
Il existe à Paris trois chambres sociales comprenant au total neuf sections, dont sept prud’homales.
Le taux de la demande
Le taux de compétence
en dernier ressort des conseils de prud’hommes est fixé chaque année par décret (R 1462-1).
Pour déterminer le
taux de dernier ressort applicable, il convient de se placer à la date
d’introduction de la demande. En revanche, pour vérifier si ce taux est ou non
atteint, il faut prendre en considération le montant des demandes dans le
dernier état de la procédure et à condition que les éventuelles modifications
aient été contradictoirement opérées.
L’évaluation par chef
de demande
« Le jugement n'est
pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des
parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du conseil de
prud'hommes. » (Art. R
1462-2)
Une demande
reconventionnelle, qui dépasse le taux de compétence, rend possible un appel, à
la condition qu’elle ne soit pas fondée exclusivement sur la demande initiale (Art. R 1462-2) : une demande
reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive supérieure au
taux de compétence en premier ressort ne suffit pas pour s’assurer la
possibilité d’un recours en appel.
Une demande indéterminée est, sauf disposition contraire,
susceptible d’appel (Art. 40 CPC).
Ne constitue pas une demande indéterminée celle qui tend,
même sous astreinte, à la délivrance de certains documents (Art. R 1462-12°).
Le délai d’appel est d’un mois (R 1461-1) et de quinze
jours seulement en matière de référé (Art. 490 CPC).
Il court à compter de la notification normalement
effectuée par le secrétariat greffe sous forme d’un envoi en recommandé A.R.
Les parties conservent la possibilité de notifier la
décision par exploit d’huissier, étant rappelé qu’en ce cas le délai d’appel
court aussi contre celui qui notifie (Art. 528, alinéa 2 CPC).
La notification mentionne, à peine de nullité, la voie de
recours qui est ouverte et le délai pour l’exercer (Art. 680 CPC).
Généralement, l’avocat n’est pas destinataire d’une copie
du jugement ; il n’est pas informé de la date de notification ; d’où parfois
des difficultés pour conseiller le client sur l’opportunité d’un appel.
Il est donc
recommandé de préciser à son client qu’au reçu du jugement il devra informer
son conseil, et, éventuellement, donner instruction de faire appel.
Faut-il, pour être
certain de ne pas manquer un délai, et même dans le doute de l’opportunité d’un
tel recours, faire appel à titre conservatoire ?
Certainement pas sans
instruction formelle du client : il ne sera plus possible de se désister sans
l’accord de l’adversaire, si ce dernier a entre-temps présenté un appel
incident, une défense au fond ou une fin de non-recevoir (Art. 395 CPC) en adressant ses conclusions préalablement au
greffe de la cour.
L’appel incident, par
lequel l’intimé demande à son tour à la cour déjà saisie, de réformer les
dispositions du jugement qui lui sont défavorables, peut être formé en tout
état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour
agir à titre principal (Art. 550 CPC).
« L’appel est formé
par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli
recommandé, au greffe de la cour.
La déclaration
indique les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de
naissance de l’appelant s’il s’agit d’une personne physique.
Elle indique pour les
personnes morales ; leur forme, leur dénomination, leur siège social et
l’organe qui les représente légalement.
Elle indique aussi
les noms, prénoms et domicile des personnes physiques intimées et s’il s’agit
d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
La déclaration
désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant les
chefs de jugement auxquels se limite l’appel ainsi que le nom et l’adresse du
représentant de l’appelant devant la Cour.
Elle est accompagnée
d’une copie de la décision.» (R 1461-1)
La « déclaration d’appel par comparution au greffe »
doit être signée au greffe par une personne qui doit déclinée son identité dont
le greffier authentifie la signature. Elle ne se confond pas avec une lettre
déposée au greffe. Un tel document ne constitue par une déclaration d’appel
faite au greffe et le cachet ainsi que la signature des greffiers
n’authentifient que la date du dépôt. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser les
formulaires pré-imprimés intitulés « déclaration
d’appel faite au greffe ».
La déclaration
d’appel doit être impérativement adressée au greffe de la Cour avec une copie
de la décision.
Elle doit être datée
et signée par l’Avocat qui forme l’appel.
Une déclaration
signée « pour ordre » serait nulle, sauf s'il est démontré que le
signataire est également avocat, notamment à l'examen de la signature et des
noms mentionnés sur le papier à entête du cabinet, et, donc l’appel
irrecevable ; ATTENTION : il y a actuellement encore beaucoup de
sinistres mettant en cause la responsabilité des avocats.
La procédure est dite
« sans représentation obligatoire » : le ministère d’avoué n’est pas
obligatoire.
L’avocat n’a pas à
justifier d’un mandat, mais il doit avoir à son dossier, des instructions
écrites de son client. Il ne pourra pas ainsi lui être reproché un appel
intempestif.
Le greffier convoque
les parties à l’audience au moins quinze jours à l’avance par lettre recommandée A.R. ; un double est adressé le même
jour par lettre simple (Art. 937 CPC).
Les avocats ne sont
pas automatiquement destinataires d’une copie. Là encore, il est utile
d’inviter son client à transmettre copie de toute correspondance émanant de la
cour.
Il est recommandé à
l’avocat de l’appelant d’indiquer à son confrère la date de l’audience et la
chambre de distribution dès qu’il en a connaissance.
Toute demande de
fixation prioritaire doit être formée après réception par les parties de la
convocation à l’audience, accompagnée de conclusion et du bordereau de
communication de pièces ainsi que de toute pièce justifiant la situation
prioritaire invoquée qui doit être particulièrement caractérisée.
Les règles et
obligations déontologiques sont ici identiques à celles évoquées à propos du conseil
de prud’hommes.
Toute pièce nouvelle
doit être communiquée suffisamment à l’avance. L’avocat qui n’était pas en
première instance peut demander que l’ensemble des pièces lui soient transmises, la communication étant de droit en cause d’appel (Art. 132. al. 3 du
CPC).
Il a été dit, à
propos du principe de l’unicité de l’instance que les parties peuvent
introduire des demandes nouvelles « en tout état de cause » et en particulier en appel (R 1452-7). Ceci ne
dispense pas, bien entendu, les parties d’informer leur contradicteur en temps
utile.
Lorsque l’évolution
de la procédure justifie l’appel en cause d’une partie qui n’était pas présente
en première instance, les autres parties lui doivent une communication
intégrale des conclusions et des pièces qui seront débattues en cause d’appel
mais aussi des conclusions et des pièces de première instance ainsi que du
jugement entrepris.
Cette communication
doit autant que faire se peut être spontanée, les formulaires du greffe ne
pouvant mentionner les coordonnées de toutes les parties.
Les magistrats des
chambres sociales de la cour d’appel de Paris ont exprimé le souhait que :
§
les
conclusions doivent viser les pièces sur lesquelles elles se fondent au fur et
à mesure de l’argumentation ;
§
le
bordereau de communication de pièces doit être agrafé aux conclusions ;
§
les
demandes soient chiffrées et les décomptes établis;
§
les
conventions collectives ou accords d’entreprise soient communiqués dans leur
totalité, afin d’avoir le moyen de vérifier la date de la convention et son
champ d’application;
§
la mise
en cause du Cgea ne soit pas annoncée à l’audience,
mais dès que cette nécessité est connue.
« Lorsque l’affaire
n’est pas en état d’être jugée, son instruction peut être confiée à un des
membres de la chambre. Celui-ci peut être désigné avant l’audience prévue pour
les débats. » (Art. 939 CPC). Plusieurs
chambres sociales de la Cour ont mis en place une mise en état téléphonique.
L’appel des causes,
les renvois et radiations
Certaines chambres
sociales de la Cour d’Appel de Paris s’efforcent de diviser le rôle en deux et
de répartir les affaires entre deux tranches horaires.
Lorsque l’audience se
tient le matin, les affaires de la deuxième tranche sont appelées à partir de
10 heures 30.
Lorsque l’audience se
tient l’après-midi, les affaires de la deuxième tranche sont appelées à partir
de 15 heures.
Il est recommandé aux
Avocats de se renseigner préalablement pour savoir sur quelle tranche horaire
il est prévu que leur affaire soit appelée.
En début d’audience,
le président appelle les affaires et vérifie que les parties ou leurs
représentants sont présents ou ont annoncé leur venue.
Il détermine les
affaires qui sont retenues et indique éventuellement l’ordre dans lequel elles
seront entendues.
A la demande de l’une
ou l’autre des parties ou sur sa propre initiative, le président peut renvoyer
l’affaire à une audience ultérieure.
La Cour a fait savoir
qu’il est indispensable que des avocats qui sollicitent un renvoi soient présents pour soutenir leur demande, certaines
chambres n’accordant plus ou très peu de renvois.
Il est souhaitable
que quelques semaines avant l’audience, le Conseil du salarié vérifie si
l’employeur est toujours in bonis pour qu’en cas de procédures collectives le
greffe puisse procéder aux mises en cause nécessaires dans les délais requis.
Certaines formations
refusent tout renvoi : si pour une raison quelconque, l’une des parties n’est
pas en état de plaider, l’affaire est purement et simplement radiée.
Cette mesure «
emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours » (Art. 381 CPC).
La partie qui y a
intérêt devra demander que l’affaire soit rétablie au rôle.
Cette mesure
sanctionne injustement le client de l’avocat qui accepte de ne pas plaider pour
des motifs divers et notamment par courtoisie à l’égard d’un confrère moins
diligent.
De là encore, la
nécessité pour les deux avocats d’avoir communiqué en temps utile leurs pièces
et conclusions et d’être ainsi prêts à plaider dès la première audience fixée.
L’oralité des débats
« La procédure est
orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux
prétentions qu’elles avaient formulées
par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.» (Art.
946 CPC)
La procédure est
orale pour faciliter l’accès des juridictions sociales.
Ceci ne dispense
certainement pas l’avocat de remettre un dossier ou des conclusions, ne serait-ce
que pour préserver certains moyens de cassation.
Les débats – le juge
unique
Les débats se
déroulent habituellement devant la cour en formation collégiale.
Mais « le magistrat
chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir
seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans
son délibéré. » (Art. 945-1 CPC)
Le recours au juge
unique est systématique pour certaines chambres, à Versailles en particulier.
L’une ou l’autre des
parties peut cependant demander une formation collégiale ; l’affaire est alors
entendue par le président et ses deux conseillers, soit immédiatement, soit
plus généralement à une audience ultérieure.
L’avocat qui veut
s’assurer de la collégialité de la formation devant laquelle il plaidera est
invité à le signaler à réception de la convocation de la chambre devant
laquelle l’affaire est distribuée.
Il est conseillé de
s’informer sur les usages de la chambre pour éviter des déplacements inutiles
ou de préciser dès l’origine au greffe les nécessités d’une fixation devant une
formation collégiale.
Le prononcé de
l’arrêt ;
A l’issue des débats,
l’affaire est généralement mise en délibéré. Le président indique à quelle date
l’arrêt sera rendu.
L’opposition est une voie de recours qui tend à faire
rétracter un jugement rendu par défaut. (Art. 571 CPC)
Un jugement est rendu
par défaut lorsque les trois conditions suivantes sont réunies : le défendeur n’a pas comparu, la décision est en
dernier ressort et la citation n’a pas été délivrée à personne. (Art. 473 CPC)
Le délai d’opposition
est d’un mois à compter de la notification.
(Art. 538 CPC)
Sur ce point, l’article
R 1463-1 renvoie aux dispositions concernant la saisine des conseils de
prud’hommes examinées plus haut.
« L’opposition est
portée directement devant le bureau de jugement. »
Il est indispensable
que la partie qui a fait opposition se présente ou soit représentée.
« L’opposition est caduque si la partie qui l’a faite ne
se présente pas. Elle ne peut être réitérée » (R 1463-1). C’est la règle «
opposition sur opposition ne vaut ».
Le contredit est un recours contre la décision de
première instance qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du
litige. Il importe peu que, pour déterminer la juridiction compétente, le juge
ait tranché la question de fond dont dépend précisément cette compétence. (Art.
80 CPC)
Lorsque la
juridiction dont la compétence est revendiquée est la juridiction
administrative, la cour ne peut être saisie que par la voie d’appel. (Art. 99 CPC)
Ce recours est exercé devant la cour d’appel.
Le contredit doit
être formé dans les quinze jours du prononcé du jugement. Il est donc
essentiel, lorsqu’il existe dans un litige une difficulté de procédure, de
s’assurer de la date à laquelle la juridiction de première instance rend sa
décision : le délai pour former contredit court à compter de ce jour, et non
pas à partir de la notification du
jugement. (Art. 82 CPC)
« Le recours doit, à
peine d’irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui
a rendu la décision critiquée. » (Art.
82 CPC)
Le secrétaire-greffier notifie à la partie adverse une
copie du contredit et en informe également son représentant s’il en a un (Art.
83 CPC).
Le premier président fixe la date d’audience ; le
greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée A.R. (Art. 84
CPC)
Si les premiers juges se sont déclarés compétents, l’instance
est suspendue, en cas de contredit, jusqu’à ce que la cour d’appel ait rendu sa
décision (Art. 81 CPC).
La cour renvoie l’affaire à la juridiction qu’elle estime
compétente (Art. 86 CPC), sauf s’il s’agit d’une juridiction administrative,
arbitrale et étrangère.
En pratique, deux hypothèses sont possibles : la cour
estime que le conseil de prud’hommes saisi n’était pas compétent ; l’affaire
est alors renvoyée devant un autre conseil ; sous réserve d’un pourvoi en
cassation, la décision s’imposera aux parties et au juge de renvoi (Art. 86
CPC). La cour peut également évoquer le fond si elle est juridiction d’appel
relativement au conseil qu’elle estime compétent (Art. 89 du CPC).
Elle décide au contraire que le conseil de prud’hommes
était compétent, elle a alors deux possibilités :
§
renvoyer
l’affaire devant le conseil où l’instance se poursuivra sur le fond;
§
user de
son pouvoir d’évocation et entendre les parties sur le fond de l’affaire pour
lui donner une solution définitive (Art. 89 CPC).
Si la cour estime que
la décision qui lui est déférée par voie du contredit devait l’être par la voie
de l’appel, la cour demeure saisie : l’avocat qui dépose un contredit au lieu
de faire appel ne compromet pas les intérêts de son client ; l’inverse n’est pas
vrai.
Seuls nos Confrères,
Avocats près de la Cour de cassation, peuvent inscrire et défendre un pourvoi.
Les dispositions qui prévoyaient
que les Avocats avaient la faculté, en matière prud’homale, de représenter leur
client devant la Cour de cassation ont été abrogées (Décret n°2004-836 du 20 août 2004).
Le délai pour former pourvoi est de deux mois (Art. 612
CPC) ; il court à compter de la notification de la décision attaquée. Il
s’agit, bien entendu, d’un délai de forclusion, et il est indispensable
d’attirer l’attention du client sur la nécessité de transmettre en temps utile
l’original de la notification du jugement ou de l’arrêt avec, le cas échéant,
instruction de former pourvoi.
Visée à l’art P.8.0.1
L’avocat doit se garder, à l’occasion de l’exposé de la
demande, de toute présentation déloyale ou de toute menace afin de respecter en
toutes circonstances la règle de la délicatesse. Cet exposé doit être succinct.
La lettre est unique et adressée en envoi recommandé avec
A.R. :
La société (ou Monsieur ou Madame X) dont je suis
l’avocat me remet un dossier qui laisse apparaître que vous restez lui devoir
la somme en principal de…
A défaut de règlement de votre part de ladite somme
sous huitaine à compter de la réception de la présente, il (elle) m’a donné
instruction de porter cette affaire sur le plan judiciaire et prendre à votre
encontre toutes mesures propres à assurer la sauvegarde de ses droits.
Vous devez de ce fait considérer cette lettre comme
une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres
conséquences que la loi – particulièrement l’article 1153 du code civil – et
les tribunaux attachent aux mises en demeure.
Je suis à la disposition de votre avocat pour tout
entretien qu’il pourrait souhaiter.
Je vous prie de croire, Monsieur (ou Madame), à
l’expression de mes salutations distinguées.
Deux hypothèses sont à examiner :
1° Le cas général où la forme de procédure à utiliser
n’est pas encore connue. Il vous est proposé le texte suivant :
Monsieur (ou Madame),
Monsieur (ou Madame) X, dont je suis le conseil, m’a
confié la défense de ses intérêts en raison du différend conjugal qui vous
oppose.
Auriez-vous l’obligeance de me faire connaître par
retour du courrier le nom de votre avocat de telle sorte que je prenne tout
contact utile avec lui.
Je vous remercie par avance de votre réponse.
En l’absence de celle-ci dans un délai d’une semaine,
je reprendrai mon entière liberté d’action.
Je vous prie de croire, Monsieur (ou Madame), à
l’expression de mes salutations distinguées.
2° Le cas où il paraît possible, dès l’origine,
d’envisager le dépôt d’une requête conjointe.
Monsieur (ou Madame),
Monsieur (ou Madame) X, dont je suis le conseil,
m’indique que vous envisagez le dépôt d’une requête conjointe aux fins de divorce.
Voulez-vous m’indiquer le nom de celui de mes
confrères que vous souhaiteriez voir intervenir à mes côtés pour défendre vos
intérêts.
Je vous remercie de votre réponse et vous prie de
croire, Monsieur (ou Madame), à l’expression de mes salutations distinguées.
La société (ou Monsieur ou Madame X) m’a chargé de la
défense de ses intérêts à l’occasion du différend qui l’oppose à vous. (Exposé
succinct de la demande)
Je vous écris cette lettre afin de vous permettre, si
vous le souhaitez, de me faire connaître le nom de votre avocat ou de votre
conseil habituel et de prier celui-ci de prendre contact avec moi sans tarder.
Faute d’un tel contact dans un délai d’une semaine, je reprendrai mon entière
liberté d’action.
Je vous prie de croire, Monsieur (ou Madame), à
l’expression de mes salutations distinguées.
Visée à l’art
P.68.4
Le concours de la Conférence est un concours d’éloquence
suivant une tradition multiséculaire.
Ses exercices participent de la formation continue
obligatoire pour ceux des membres du Barreau qui ont accès au concours.
Les secrétaires de la Conférence proposent au bâtonnier,
au début de chaque année, le calendrier du déroulement des épreuves ; ils en
informent les candidats.
Le concours est ouvert à tout avocat du Barreau de Paris
âgé de moins de 35 ans et ayant moins de cinq ans d’exercice de la profession
au 1er janvier de l’année du concours.
Conformément à l’article 82 du décret n°91-1197 du 27
novembre 1991, ne peuvent prendre part au concours ceux qui ont été frappés
d’une peine disciplinaire.
Les épreuves du concours seront prises en considération,
au titre des heures de formation continue obligatoire, dans les conditions
arrêtées par le conseil de l’Ordre en accord avec l’EFB.
L’objet essentiel du concours de la Conférence est
d’apprendre l’art de convaincre.
Les candidats devront s’efforcer de développer leur
culture générale et d’entretenir l’élégance et la précision de la langue
française, tout en démontrant leur capacité à soutenir une argumentation et à
défendre une cause.
Ce concours pourra être préparé au cours de la période
initiale de formation à l’EFB dans le cadre de la
« petite conférence ».
Les secrétaires de la Conférence en exercice devront
faire comprendre aux élèves avocats son utilité et son opportunité et les y
préparer.
Les secrétaires ont vocation à être commis d’office dans les
affaires criminelles et, plus généralement, à prendre une part prépondérante
dans la défense pénale.
Les candidats qui se sont distingués dans les épreuves du
concours, peuvent aussi être commis par le Bâtonnier.
Les sujets proposés par les secrétaires de la Conférence
seront soumis à une commission spécialement créée à cet effet.
Les sujets devront permettre un débat clair, équilibré,
sans ambiguïté, observant les formes de la contradiction propre aux débats
judiciaires.
Les orateurs de l’affirmative ou de la négative
développeront, au soutien de leur thèse, les arguments que leur suggéreront
leur sensibilité ou leur imagination.
Les secrétaires de la Conférence devront proposer les
sujets à la commission avant la séance de la Conférence.
En cas de refus d’un ou des sujets proposés par la
commission, le Bâtonnier arrêtera les sujets de la séance concernée.
Le concours comportera trois tours, dont au moins un tour
d’improvisation, le conseil de l’Ordre et le Bâtonnier ayant la faculté,
suivant les circonstances, d’en réduire le nombre.
Le Bâtonnier se réserve la possibilité de demander à
certains membres du conseil de l’Ordre ou anciens membres du conseil de l’Ordre
de siéger lors des séances du concours auxquelles il ne pourrait pas lui-même
participer.
A l’issue des épreuves du troisième et dernier tour, les
secrétaires de la Conférence, après une pré-délibération
dont ils soumettront le résultat au Bâtonnier, délibéreront avec celui-ci en
vue de l’établissement de la liste des secrétaires.
La liste des secrétaires de la Conférence, au nombre d’au
plus douze, sera arrêtée par le conseil de l’Ordre, dans les conditions prévues
par les textes applicables.
Les secrétaires de la Conférence ont l’obligation
d’assister aux épreuves du concours, de veiller à la formation des élèves
avocats et des jeunes avocats ; ils assurent les missions que le bâtonnier peut
éventuellement leur confier.
Les secrétaires présentent au Bâtonnier, en début
d’année, un projet de budget soumis à l’approbation préalable expresse du
conseil de l’Ordre.
Ils ne peuvent, dans le cadre de l’exécution de ce
budget, engager aucune dépense à la charge de l’Ordre sans l’accord préalable
écrit, du bâtonnier, de son délégué ou du secrétaire général de l’Ordre.
Ce règlement sera applicable dès le concours de la
Conférence de 2008.
Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 6 mars
2007 (Bulletin du Barreau du 13 mars 2007 n°8/2007 p.69)
Appliqué au 1er janvier 2007
En application du règlement intérieur, le montant de la
rétribution des permanences effectuées dans le cadre de l’aide juridictionnelle
est arrêté aux sommes hors taxes suivantes :
n Comparutions immédiates CRPC et COPJ : 325 €
n Tribunal
de Police : 195
€
(Contraventions
5e classe)
n Tribunal pour enfants : 325 €
n Mise
en examen débat contradictoire :
(majeurs, mineurs) 325
€
n Audience de cabinet (mineurs) : 325 €
n Cour d’appel (mineurs) : 325 €
n 35
bis Juge Délégué : 325
€
n 35
bis Cour d’Appel : 325
€
n 22
bis Tribunal Administratif : 325
€
(Refus
de séjour)
n Centre de rétention préparation recours : 216 €
Majoration pour dimanche et jours fériés : 65 €
Visée à l’article P.14.0.2
Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de
l’Ordre dans sa séance du 14 décembre 2006 (Bulletin du Barreau du 19/12/2006
n°39/2006 page 356)
Contrat type de collaboration élaboré
en harmonie avec le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat
NOTE DE PRESENTATION (Modifiée
en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008
n°9/2008).
Il est rappelé aux candidats à la prestation de serment
et à l’avocat avec lequel ils collaboreront que le contrat de collaboration
ci-dessous doit expressément prévoir, en son article 1, que [nom de l’avocat
collaborateur] collaborera aux activités de [nom du cabinet qui recrute] à
compter de la date de son inscription au barreau de Paris .
TABLE DES MATIÈRES
Article 1 : Organisation de la collaboration
Article 2 : Durée du contrat
Article 3 : Les obligations de [nom du cabinet qui recrute]
Article 4 : Les obligations de [nom de l’avocat collaborateur]
Article 5 : Indépendance
Article 6 : Obligations réciproques en matière de conflit d’intérêts
Article 7 : Rémunération
Article 8 : Frais
Article 9 : Aide juridictionnelle et commissions d’office
Article 10 : Périodes de repos
Article 11 : Maladie
Article 12 : Maternité
Article 13 : Rupture du contrat et délai de prévenance
Article 14 : Prohibition du dédit formation
Article 15 : Liberté d’établissement
Article 16 : Domiciliation après la rupture du contrat
Article 17 : Arbitrage
Article 18 : Contrôle par l’Ordre des avocats
Entre les soussignés :
[nom du cabinet qui recrute]
demeurant
et :
[nom de l’avocat collaborateur]
demeurant
domicilié chez [nom du
cabinet qui recrute]
Sont convenus, pour l’exercice libéral de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991, du règlement intérieur national de la profession d’avocat qui a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
[nom de l’avocat collaborateur]
collaborera aux activités de [nom du cabinet qui recrute], à compter de la date
de son inscription au barreau de Paris :
n à temps complet
n à mi-temps
[nom de l’avocat collaborateur]
pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps
nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans
les conditions définies à l’article 3.3 ci-dessous.
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée
(1).
La période d’exécution du présent contrat du [ ] au [ ] constituera une période d’essai.
3.1 Formation
[nom du cabinet qui recrute]
s’engage à apporter à [nom de l’avocat collaborateur] l’information, aide et
conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers personnels de
[nom de l’avocat collaborateur], afin de lui permettre d’acquérir une compétence
professionnelle et déontologique de qualité.
[nom du cabinet qui recrute]
s’engage à laisser [nom de l’avocat collaborateur] disposer du temps nécessaire
pour qu’il puisse remplir ses obligations de formation, sans réduction de la
rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant
rappelé que [nom de l’avocat collaborateur] doit prévenir [nom du cabinet qui
recrute] des sessions de formation qu’il doit ou souhaite suivre au plus tard
un mois avant leur début (art. 14.3 du RIN).
[nom de l’avocat collaborateur]
doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de
formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation.
[nom du cabinet qui recrute]
doit s’efforcer de lui confier des travaux relevant de la spécialisation
recherchée.
3.2 Obligations en matière
d’aide juridictionnelle et commission d’offices
[nom du cabinet qui recrute]
s’engage à faciliter l’accomplissement par [nom de l’avocat collaborateur] de
ses obligations en matière d’aide juridictionnelle et commission d’office.
3.3 Clientèle personnelle –
Moyens mis à la disposition du collaborateur
[nom du cabinet qui recrute] met
à la disposition de [nom de l’avocat collaborateur] une installation
garantissant le secret professionnel et lui permettant de constituer et
développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
[nom du cabinet qui recrute] met ainsi à la disposition
de [nom de l’avocat collaborateur], tant pour les besoins de la collaboration
que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle,
l’ensemble des moyens du cabinet (salle d’attente, salles de réunions,
secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès Internet,
petites fournitures [sauf papier à en-tête], etc.) sans aucune restriction ni
contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation,
conformément à l’article 14.3 du RIN « clientèle personnelle ».
[nom du cabinet qui recrute]
s’engage en liaison avec [nom de l’avocat collaborateur] à lui laisser le temps
nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront
définies et arrêtées entre eux.
3.4 Correspondance
électronique et fichiers informatiques de [nom de l’avocat collaborateur]
[nom du cabinet qui recrute]
peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la trace et/ou
le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées par [nom de
l’avocat collaborateur], tant dans le cadre de son activité professionnelle
pour les dossiers de [nom du cabinet qui recrute], que pour sa clientèle
personnelle, ou à titre privé.
Dans tous les cas, [nom du cabinet qui recrute] s’engage
à préserver la nature strictement confidentielle de la correspondance privée et
celle afférente aux dossiers personnels de [nom de l’avocat collaborateur] et à
prendre toutes les mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses
salariés) visant à assurer le respect de ce principe fondamental.
S’il devait en avoir connaissance, [nom du cabinet qui
recrute] s’interdit formellement d’utiliser ou d’invoquer le contenu de l’une
quelconque des correspondances privées ou afférentes à l’un des dossiers
personnels de [nom de l’avocat collaborateur], et ce à quelque titre que ce
soit.
Lors de la rupture du contrat de collaboration, [nom du
cabinet qui recrute] devra remettre à [nom de l’avocat collaborateur] les
fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et en
détruire toute copie sur ses ordinateurs.
4.1 Collaboration
[nom de l’avocat collaborateur]
doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de
ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des
dossiers qui lui sont confiés par [nom du cabinet qui recrute] en veillant à
toujours y apporter le même soin et la même conscience que pour ses affaires
personnelles.
4.2 Formation
[nom de l’avocat collaborateur]
doit, pour sa part, veiller au bon respect de ses propres obligations de
formation continue et déontologique.
4.3 Obligations d’assurance
(maladie, retraite)
[nom de l’avocat collaborateur]
déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de
l’URSSAF et d’une caisse d’assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. Il s’engage
à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; il s’engage
à maintenir ces immatriculations et adhésion pendant toute la durée du présent
contrat.
[nom du cabinet qui recrute] ne
peut demander à [nom de l’avocat collaborateur] l’accomplissement d’une mission
que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à ses opinions
ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette hypothèse,
[nom de l’avocat collaborateur] doit exprimer sa demande de retrait
suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier.
Sur tous les dossiers qu’il traite et, en particulier,
sur ceux qui lui sont confiés par [nom du cabinet qui recrute], [nom de
l’avocat collaborateur] demeure maître de son argumentation et des conseils
qu’il donne.
Si son argumentation est contraire à celle que
développerait [nom du cabinet qui recrute], [nom de l’avocat collaborateur]
devra, avant d’agir, en informer [nom du cabinet qui recrute].
En cas de persistance du désaccord, par respect des
principes de confiance, loyauté et délicatesse, [nom de l’avocat collaborateur]
devra restituer le dossier à [nom du cabinet qui recrute].
[nom du cabinet qui recrute] et [nom de l’avocat
collaborateur] ne peuvent dans un même litige assister ou représenter une
partie ayant des intérêts contraires à ceux du client qui a saisi en premier
l’un ou l’autre.
[nom du cabinet qui recrute]
verse à [nom de l’avocat collaborateur] une rétrocession d’honoraires, fixée de
la manière suivante :
n versement mensuel le [ ] de chaque mois, d’une rétrocession
d’honoraires fixe hors taxes de [
].
ou
n versement d’une rétrocession d’honoraires
égale à [ ] % hors taxes des
honoraires bruts hors taxes annuels perçus par [nom du cabinet qui recrute]
dans les dossiers traités par [nom de l’avocat collaborateur], avec un minimum
garanti mensuel de [ ] hors taxes
le [ ] de chaque mois.
(La rémunération versée à [nom de l’avocat collaborateur]
est assujettie à la TVA au taux en vigueur lors de son paiement.)
Le montant de la rétrocession d’honoraires ci-dessus
définie sera réexaminé au moins une fois par an.
En cas de rémunération comprenant une part fixe et une
part proportionnelle, dans les autres stipulations du présent contrat, le terme
« rémunération habituelle » signifie la rémunération fixe et proportionnelle qui
aurait été versée à [nom de l’avocat collaborateur] s’il avait travaillé
pendant la période concernée estimée forfaitairement prorata temporis sur la moyenne des douze mois précédant
l’interruption.
[nom de l’avocat collaborateur]
reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais
professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions
confiées par [nom du cabinet qui recrute] ou dans l’intérêt du cabinet.
[nom de l’avocat collaborateur]
conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide
juridictionnelle et les commissions d’office.
[nom de l’avocat collaborateur]
aura droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d’activité au
cours de l’année civile.
[nom du cabinet qui recrute] et
[nom de l’avocat collaborateur] fixeront d’un commun accord et au moins deux
mois à l’avance les périodes de repos.
Dans le cas où le contrat de collaboration n’aurait pas
commencé le premier jour de l’année civile, [nom de l’avocat collaborateur]
bénéficiera de repos rémunéré comme période d’activité au prorata de sa
présence au cours de l’année civile.
Sauf accord avec [nom du cabinet qui recrute], [nom de
l’avocat collaborateur] s’engage à ne pas prendre plus de trois semaines de
repos d’affilé pendant les mois de juillet et août, ni plus de deux semaines
d’affilé pendant les autres mois de l’année.
Le calcul du repos rémunéré s’effectue de date à date
(art. 14.2 du RIN).
En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours
d’une même année civile, l’avocat collaborateur reçoit pendant deux mois sa «
rémunération habituelle », sous déduction des indemnités journalières
éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau
ou individuelle obligatoire.
12.1 Durée de congé de
maternité
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa
collaboration pendant au moins douze semaines, à l’occasion de son
accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un
minimum de six semaines après l’accouchement.
12.2 Rémunération pendant la
suspension de la collaboration
Au cours de la période de suspension de la collaboration,
la collaboratrice perçoit la totalité de sa « rémunération
habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières
éventuellement versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du
barreau ou individuelle obligatoire.
12.3 Interdiction de rupture
du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à
l’expiration de la période de suspension de la collaboration à l’occasion de
l’accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement
grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles non lié à
l’état de grossesse.
13.1 Rupture du contrat
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir
que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
13.2 Délais de prévenance
Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de
la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en
respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelque
soit la période de l’année à laquelle la rupture intervient.
Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de
cinq ans de présence dans le cabinet.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de
rupture pendant la période d’essai.
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement
grave flagrant aux règles professionnelles.
La « rémunération habituelle » reste due
pendant ce délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du
fait de [nom du cabinet qui recrute].
Les périodes de repos rémunérées qui n’auront pu être
prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le
délai de prévenance.
En cas de rupture du contrat de collaboration, même à
l’initiative de [nom de l’avocat collaborateur], si ce dernier a bénéficié
d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et même si cette formation a
été financée par [nom du cabinet qui recrute], ce dernier ne peut, en principe,
demander d’indemnité à [nom de l’avocat collaborateur] à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être
contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère
exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
Dans ce cas, [nom de l’avocat collaborateur] pourrait
demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa
suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté
d’établissement ultérieure.
L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal
de deux ans après que la formation aura été reçue.
Toute stipulation limitant la liberté d’établissement
ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de
collaboration, [nom de l’avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet qui
recrute] avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Cette obligation ne préjudicie pas au respect des
dispositions de l’article 9 du RIN.
Le client s’entend comme celui avec lequel [nom de
l’avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat
par [nom du cabinet qui recrute].
[nom de l’avocat collaborateur]
comme [nom du cabinet qui recrute] doivent s’interdire toute pratique de
concurrence déloyale.
Quelle que soit la cause de la cessation de la
collaboration, [nom de l’avocat collaborateur] pourra demeurer domicilié au
cabinet [nom du cabinet qui recrute] jusqu’à ce qu’il ait fait connaître ses
nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant une durée qui ne saurait excéder
trois mois ; même après ce délai, son courrier lui sera normalement acheminé et
ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques seront transmises à ceux
qui en font la demande.
Les parties au présent contrat s’engagent à aviser par
écrit l’Ordre de la fin de la collaboration. [nom de
l’avocat collaborateur] devra faire connaître sa nouvelle adresse
professionnelle dans le délai d’un mois.
Le bâtonnier de l’Ordre du barreau auprès duquel est
inscrit l’avocat collaborateur connaît des litiges nés à l’occasion de la
validité, de l’interprétation, de l’exécution ou de la rupture du contrat de
collaboration.
Les parties peuvent soumettre ces litiges à la Commission
de la collaboration créée à cet effet au sein du conseil de l’Ordre, qui
s’efforcera de les régler par voie de conciliation.
En cas d’échec de la conciliation, les litiges seront
soumis à l’arbitrage du bâtonnier (article 142 et suivants du décret n°91-1197
du 27 novembre 1991).
Il est rappelé que dans les quinze jours de la signature,
le présent contrat de collaboration devra être déposé pour contrôle auprès de
l’Ordre du barreau auquel l’avocat collaborateur est inscrit.
Tout avenant au présent contrat, ou modification, devront faire l’objet de la même procédure.
Fait en 3 exemplaires, à Paris, le [ ]
(Signatures)
[nom du cabinet qui recrute] [nom de
l’avocat collaborateur]
(1) Un contrat à durée déterminée peut être envisagé. Il est suggéré de mentionner le motif du recours à cette forme de contrat et une période d’essai de durée raisonnable, en fonction de la durée du contrat. Il est précisé qu’un tel contrat ne pourra être rompu avant le terme prévu, que d’un commun accord ou en cas de manquement grave aux règles professionnelles. Dans ce cas, un délai de prévenance raisonnable devra être respecté.
Contrat type de travail, adopté par le Conseil de
l’Ordre dans sa séance du 14 décembre 2006 (Bulletin du Barreau du 19/12/2006
n°39/2006 page 356)
NOTE DE PRESENTATION (Modifiée
en séance du conseil du 26 février 2008, Bulletin du Barreau du 04/03/2008
n°9/2008).
Il est rappelé aux candidats à la prestation de serment
et à l’avocat avec lequel ils collaboreront que le contrat de travail
ci-dessous doit expressément prévoir une prise d’effet à la date de
l’inscription au barreau de Paris de l’avocat salarié.
CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE D’UN AVOCAT
SALARIE
[nom du cabinet qui recrute]
demeurant
et
[nom de l’avocat collaborateur]
demeurant
domicilié chez [nom du
cabinet qui recrute]
sont convenus, pour
l’exercice de leur profession, de conclure entre eux le présent contrat, établi
conformément aux dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990, du
décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, du Règlement Intérieur National et de la
convention collective du 17 février 1995, et qui a pour objet de définir les
modalités de leurs relations dans le respect du principe déontologique
d’égalité entre avocats.
[nom du collaborateur] est
engagé en qualité d’avocat salarié par [nom du cabinet qui recrute] à compter
de la date de son inscription au barreau de Paris.
Article 1 - Le présent
contrat est établi pour une durée indéterminée (1).
Article 2 - Les trois premiers mois d’exécution du présent contrat constitueront une période d’essai. La période d’essai pourra être renouvelée le cas échéant, dans les conditions de l’article 2-3 de la convention collective précitée.
A) Les obligations de [nom du cabinet qui recrute].
Article 3 – [nom du cabinet qui recrute] s’engage à apporter à [nom du collaborateur] information, aide et conseil, lui permettant d’acquérir une formation professionnelle et déontologique, et à le laisser disposer du temps nécessaire pour remplir les obligations de formation continue obligatoire et (ou) l’acquisition d’une spécialisation.
Pendant toute la durée du présent contrat, [nom du
cabinet qui recrute] s’engage à permettre à [nom du collaborateur] de respecter
ses obligations professionnelles en matière d’Aide juridictionnelle et de
commission d’office.
Article 4 – [nom du cabinet qui recrute] ne peut imposer à [nom du collaborateur] l’accomplissement d’une mission que ce dernier considèrerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.
Article 5 – [nom du collaborateur] devra respecter les obligations de formation continue
obligatoire.
Article 6 – [nom du collaborateur] s’interdit, conformément à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1990, de traiter toute clientèle personnelle. Toutefois, les missions d’Aide juridictionnelle et, d’une manière générale, toute mission qui pourrait lui être confiée à titre obligatoire par les autorités de l’Ordre des Avocats ne seront pas considérées comme clientèle personnelle. Toute rémunération à ce titre sera déléguée par [nom du collaborateur] à [nom du cabinet qui recrute], la CARPA versant celle-ci à [nom du cabinet qui recrute] (2).
En outre, sauf accord exprès entre les parties, les
missions confiées à [nom du collaborateur] ne pourront, à son initiative,
dépasser le caractère habituel de celles-ci dans le Barreau dont il relève.
(L’ensemble des dispositions s’entend sauf accord entre
les parties)
Article 7 – [nom du collaborateur] organisera son activité avec la plus grande liberté dans le respect du bon fonctionnement de [nom du cabinet qui recrute] (3).
Article 8 – [nom du
collaborateur] devra consacrer l’intégralité de son temps au [nom du cabinet
qui recrute], à l’exception du temps nécessaire à l’accomplissement de ses
obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et de
la formation professionnelle obligatoire, suivant un horaire de travail de 35
heures par semaine.
OU
[nom
du collaborateur] devra consacrer l’intégralité de son temps au [nom du cabinet
qui recrute], à l’exception du temps nécessaire à l’accomplissement de ses
obligations en matière d’aide juridictionnelle et de commission d’office et de
la formation professionnelle obligatoire. Les parties décident d’appliquer un
forfait annuel de 218 jours dans les conditions prévues par l’avenant n°7 de la
convention collective en date du 7 avril 2000.
OU
[nom
du collaborateur] se voit confier des responsabilités dont l’importance
implique une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, il
est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoit une
rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de
rémunération pratiqués dans l’entreprise ou leur établissement. En conséquence,
en application de l’article L 212-15-1 du code du travail [nom du
collaborateur] a la qualité de cadre dirigeant et n’est pas soumis aux
dispositions relatives à la durée du travail.
Article 9 – En contrepartie
de son travail, [nom du collaborateur] percevra un salaire forfaitaire annuel
brut de [………….] euros payable mensuellement (une
partie variable peut éventuellement être négociée). Les indemnités d’aide
juridictionnelle et de commission d’office seront versées sur le salaire en sus
des minima de la convention collective.
Article 10 – [nom du collaborateur] reçoit sans délai et sur justificatifs le remboursement de tous ses frais professionnels, notamment de déplacement, exposés dans l’intérêt du cabinet qui l’a mandaté à cette fin.
Article 11 – Concernant les congés payés annuels, [nom
du collaborateur] bénéficiera des dispositions des articles L 223-2 et suivants
du code du travail, ainsi que des dispositions de l’article 5-1 de la
convention collective du 17 février 1995.
Concernant la maladie, la maternité ou concernant la prévoyance, [nom du collaborateur] bénéficiera des dispositions des articles 7-1 à 7-8 de la convention collective du 17 février 1995.
Article 12 – Le droit de
licenciement s’applique à l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur
le fond. La convention collective règlemente les conditions de rupture du
contrat de travail quant au préavis et à l’indemnité de licenciement.
Article 13 – A l’expiration du contrat, [nom du collaborateur] disposant d’une entière liberté d’établissement, devra s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et de tout manquement à la délicatesse ; il devra notamment s’interdire de consulter, postuler ou plaider dans une affaire dont il aura déjà connu dans le cadre du présent contrat ; au cas où il serait commis d’office ou désigné au titre de l’Aide juridictionnelle pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le Bâtonnier pour en être relevé ; il ne pourra enfin consulter, postuler ou plaider pour un client du cabinet du [nom du cabinet qui recrute] qu’après en avoir formellement avisé ce dernier.
Article 14- Quelque
soit la cause de la cessation du présent contrat, [nom du cabinet qui recrute]
fera le nécessaire pour que le courrier de [nom du collaborateur] soit acheminé
à l’adresse que celui-ci aura indiquée ou remis à sa toque.
Article 15 - Les
parties au présent contrat s’engagent à aviser par écrit l’Ordre de la fin de
leurs relations, [nom du collaborateur] devant faire connaître sa nouvelle
adresse professionnelle dans le délai d’un mois.
Article 16 – Toute difficulté inhérente à l’interprétation, à l’exécution et à la cessation du présent contrat est obligatoirement soumise à l’arbitrage du Bâtonnier dans les conditions des articles 142 et suivants du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Article 17 – Dans la
quinzaine de la conclusion du présent contrat ou de tout avenant modificatif, un
exemplaire en est remis au Conseil de l’Ordre, qui en contrôle la conformité
avec les règles professionnelles, dans les conditions de l’article 138 du
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Fait en 3 exemplaires, à Paris le [………..].
(Signatures)
[nom
du cabinet qui recrute] [nom de l’avocat collaborateur]
(2) Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée. Les contrats à durée déterminée qui pourraient être envisagés sont assujettis aux règles du Code du Travail (L 122-1 et suivants).
(3) Il s’agit des règlements et rémunérations au titre de l’aide légale lorsqu’est convenue une rémunération forfaitaire annuelle. Il est possible des dispositions contractuelles différentes qui tiennent compte alors de l’ensemble de la rémunération. Les rémunérations de l’aide légale sont alors versées à l’avocat salarié.
(4) Certains cabinets pourront considérer nécessaire de compléter ce texte sur le contenu du « bon fonctionnement du cabinet » compte tenu de l’organisation.
Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de
l’Ordre dans sa séance du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008
n°01/2008 page 05)
Les soussignés :
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils]
demeurant
et:
[nom de l'avocat collaborateur]
demeurant
domicilié chez [nom du
cabinet de l’avocat aux Conseils]
Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession,
de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale, établi
conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27
novembre 1991 qui a pour objet de définir les modalités d'une collaboration
confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
[nom de l'avocat collaborateur]
collaborera aux activités de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], à
compter de la date de son inscription au Barreau de Paris ;
. à temps complet
. à temps partiel
. au dossier
[nom de l'avocat collaborateur]
pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps
nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans
les conditions définies à l'article 3.3 ci-dessous.
Le présent contrat est établi pour une durée
indéterminée.
La période d'exécution du contrat du [ ] au [ ] constituera une période d'essai.
3.1 Formation
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] s'engage à apporter à [nom de l'avocat collaborateur] l'information,
aide et conseil, tant pour les dossiers du cabinet que pour les dossiers
personnels de [nom de l'avocat collaborateur], afin de lui permettre d'acquérir
une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
Le dossier s’entend de la préparation du projet d’avis ou
de projet de mémoire qui lui est demandé.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils]
s'engage à laisser [nom de l'avocat collaborateur] disposer du temps nécessaire
pour qu'il puisse remplir ses obligations de formation, sans réduction de la
rémunération convenue ni contrepartie financière personnelle ou autre, étant
rappelé que [nom de l'avocat collaborateur] doit prévenir [nom du cabinet de
l’avocat aux Conseils] des sessions de formation qu'il doit ou souhaite suivre
au plus tard un mois avant leur début.
[nom de l'avocat collaborateur]
doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de
formation nécessaire à l'acquisition d'une spécialisation.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] laissera à [nom
de l'avocat collaborateur] le temps nécessaire pour suivre le cas échéant la
formation prévue à l’article 9 du décret n°97-1125 du 28 octobre 1991, dans les
conditions prévues à l’article 11 du même décret.
3.2 Obligations en matière d'aide juridictionnelle et
commission d'offices
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] s'engage à faciliter l'accomplissement par [nom de l'avocat
collaborateur] de ses obligations en matière d'aide juridictionnelle et de
commission d'office.
3.3 Clientèle personnelle - Moyens mis à la disposition
du collaborateur
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] met à la disposition de [nom de l'avocat collaborateur] une
installation garantissant le secret professionnel et lui permettant de
constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie
financière.
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] met ainsi à la
disposition de [nom de l'avocat collaborateur], tant pour les besoins de la
collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle
personnelle, l'ensemble des moyens du cabinet (salle d'attente, salles de
réunions, secrétariat, téléphone, télécopie, messagerie électronique, accès
Internet, petites fournitures [sauf papier à en-tête], etc.) sans aucune
restriction ni contribution financière et dans des conditions normales
d'utilisation.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] s'engage en liaison avec [nom de l'avocat collaborateur] à lui
laisser le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des
conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.
3.4 Correspondance électronique et fichiers informatiques
de [nom de l'avocat collaborateur]
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] peut être amené à conserver dans la mémoire de ses ordinateurs la
trace et/ou le contenu des correspondances électroniques reçues et/ou expédiées
par [nom de l'avocat collaborateur], tant dans le cadre de son activité
professionnelle pour les dossiers de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils],
que pour sa clientèle personnelle, ou à titre privé.
Dans tous les cas, [nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] s'engage à préserver la nature strictement confidentielle de la
correspondance privée et celle afférente aux dossiers personnels de [nom de
l'avocat collaborateur] et à prendre toutes les mesures techniques et
juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) visant à assurer le respect de
ce principe fondamental.
S'il devait en avoir connaissance, [nom du cabinet de
l’avocat aux Conseils] s'interdit formellement d'utiliser ou d'invoquer le
contenu de l'une quelconque des correspondances privées ou afférentes à l'un
des dossiers personnels de [nom de l'avocat collaborateur], et ce à quelque
titre que ce soit.
Lors de la rupture du contrat de collaboration, [nom du
cabinet de l’avocat aux Conseils] devra remettre à [nom de l'avocat collaborateur]
les fichiers de correspondance et dossiers personnels en format électronique et
à en détruire toute copie sur ses ordinateurs,
4.1 Collaboration
[nom de l'avocat collaborateur]
doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de
ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des
dossiers qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] en
veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience qu’à ses
affaires personnelles.
4.2 Cotisations et participation
En vertu de l'engagement qu'il a souscrit à l'article 1,
d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, [nom de l'avocat
collaborateur] s'acquittera seul, et ponctuellement des cotisations dues à
l'Ordre du Barreau de Paris, au CNB ainsi que de ses participations aux
assurances collectives souscrites par l'Ordre.
[nom de l'avocat collaborateur]
s'acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations
pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre du Barreau
de Paris ou de la Carpa.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] ne relevant pas du même Ordre, il est expressément exclu qu'il puisse
prendre en charge ses obligations financières ou s’y substituer.
4.3 Formation
[nom de l'avocat collaborateur]
doit, pour sa part, veiller au bon respect de ses propres obligations de
formation continue et déontologique.
4.4 Obligations d'assurance (maladie, retraite)
[nom de l'avocat collaborateur]
déclare être immatriculé (ou en cours d’immatriculation) en qualité de
travailleur indépendant auprès de l'URSSAF et d'une caisse d'assurance maladie
affiliée à la CAMPLIF. Il s'engage à adhérer à la Caisse nationale des barreaux
français (CNBF) ; il s'engage à maintenir ces immatriculations et adhésions
pendant toute la durée du présent contrat.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] ne peut demander à [nom de l'avocat collaborateur] l'accomplissement
d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à
ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette
hypothèse, [nom de l'avocat collaborateur] doit exprimer sa demande de retrait
suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
Sur tous les dossiers qu'il traite et, en particulier,
sur ceux qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils],
[nom de l'avocat collaborateur] demeure maître de son argumentation et des
conseils qu'il propose.
En cas de désaccord, par respect des principes de
confiance, loyauté et délicatesse, [nom de l'avocat collaborateur] devra
restituer les pièces et les éléments qui lui ont été remis à [nom du cabinet de
l’avocat aux Conseils].
[nom de l'avocat collaborateur]
ne peut dans un contentieux où il est intervenu pour le compte du cabinet
assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du
client du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
Il s’efforcera d’éviter d’assister ou
de représenter à titre personnel une partie contre un client habituel du [nom
du cabinet de l’avocat aux Conseils].
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] verse à [nom de l'avocat collaborateur] une rétrocession
d'honoraires, fixée de la manière suivante :
• versement mensuel le [ ] de chaque mois, d'une rétrocession
d'honoraires fixe hors taxes de [
].
ou
• versement d'une rétrocession d'honoraires librement
convenue par dossier confié ; à titre indicatif, la rémunération d’un
dossier ne présentant pas de difficulté particulière est de [ ] euros hors taxes.
(La rémunération versée à [nom de l'avocat collaborateur]
est assujettie, le cas échéant, à la TVA au taux en vigueur lors de son
paiement).
Le montant de la rétrocession d'honoraires ci-dessus
définie sera réexaminé au moins une fois par an.
Ce règlement intervient sur présentation préalable d’une
facture de [nom de l'avocat collaborateur], accompagnée, le cas échéant, de la
liste des dossiers traités et, sur demande de [nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils], de la liste des dossiers en cours.
En cas de rémunération au dossier, dans les autres
stipulations du présent contrat, le terme «rémunération
habituelle» signifie la rémunération qui aurait été versée à [nom de
l'avocat collaborateur] s'il avait travaillé pendant la période concernée
estimée forfaitairement prorata temporis et calculée sur la moyenne des douze mois
précédant l'interruption.
[nom de l'avocat collaborateur]
reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous les frais
professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions
confiées par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ou dans l'intérêt du
cabinet.
[nom de l'avocat collaborateur]
conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d'aide
juridictionnelle et les commissions d'office.
[nom de l'avocat collaborateur]
à temps plein ou partiel, rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, aura
droit à cinq semaines de repos rémunérées comme période d'activité au cours de
l'année civile.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] et [nom de l'avocat collaborateur] fixeront d'un commun accord et au
moins deux mois à l'avance les périodes de repos.
Dans le cas où le contrat de collaboration n'aurait pas
commencé le premier jour de l'année civile, [nom de l'avocat collaborateur]
bénéficiera de repos rémunéré comme période d'activité au prorata de sa
présence au cours de l'année civile.
nom du cabinet de l’avocat
aux Conseils], [nom de l'avocat collaborateur] s'engage à ne pas prendre plus
de trois semaines de repos d'affilé pendant les mois de juillet et août, ni
plus de deux semaines d'affilé pendant les autres mois de l’année.
Le calcul du repos rémunéré s'effectue de date à date.
En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours
d'une même année civile, l'avocat collaborateur à temps plein ou partiel,
rémunéré par un versement mensuel forfaitaire, reçoit pendant deux mois sa
rémunération, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues
au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle
obligatoire.
12.1 Durée de congé de maternité
La collaboratrice enceinte est en droit de suspendre sa
collaboration pendant au moins douze semaines, réparties selon son choix avant
et après l'accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement.
12.2 Rémunération pendant la suspension de la
collaboration
Au cours de la période de suspension de la collaboration,
la collaboratrice à temps plein ou partiel, rémunérée par un versement mensuel
forfaitaire, perçoit la totalité de sa rémunération, sous déduction des seules
indemnités journalières éventuellement versées par les caisses de prévoyance
collective du barreau ou individuelle obligatoire.
12.3 Interdiction de rupture du contrat de collaboration
A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à
l'expiration de la période de suspension de la collaboration à l'occasion de
l'accouchement, le contrat de collaboration ne peut être rompu sauf manquement
grave de la collaboratrice enceinte aux règles professionnelles et indépendant
de l'état de grossesse.
13.1 Rupture du contrat
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir
que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
Le non respect de l’engagement pris par [nom de l'avocat
collaborateur] d’être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d’y
être régulièrement domicilié, plus généralement d’en être membre de plein
exercice et d’acquitter ses obligations financières telles que rappelées à
l’article 4.2 du présent contrat, constitue de plein droit une cause de
suspension de l’exécution du contrat et, le cas échéant, une cause de rupture,
sans délai de prévenance.
13.2 Délais de prévenance
Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de
la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en
respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que
soit la période de l'année à laquelle la rupture intervient.
Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de
cinq ans de présence dans le cabinet.
Le délai de prévenance est de huit jours en cas de
rupture pendant la période d'essai.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de faute
grave ou de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
La « rémunération habituelle » reste due pendant ce
délai, même en cas de non-exercice effectif de la collaboration du fait de [nom
du cabinet de l’avocat aux Conseils].
Les périodes de repos rémunérés qui n'auront pu être
prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le
délai de prévenance.
En cas de rupture du contrat de collaboration, même à
l'initiative de [nom de l'avocat collaborateur], si ce dernier a bénéficié d'une
formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a été
financée par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], ce dernier ne peut, en
principe, demander d'indemnité à [nom de l'avocat collaborateur] à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être
contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère
exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
Dans ce cas, [nom de l'avocat collaborateur] pourrait
demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive, ou sa
suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté
d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal
de deux ans après que la formation aura été reçue.
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement
ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de
collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet de
l’avocat aux Conseils] avant de prêter son concours à un client habituel de
celui-ci, dans les domaines où ils exercent concurremment.
Le client s'entend comme celui avec lequel [nom de
l'avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat
par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
[nom de l'avocat collaborateur]
comme [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] doivent s'interdire toute
pratique de concurrence déloyale.
Quelle que soit la cause de la cessation de la
collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] pourra demeurer domicilié au
cabinet [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] jusqu'à ce qu'il ait fait
connaître ses nouvelles conditions d'exercice, et ce pendant une durée qui ne
saurait excéder trois mois ; même après ce délai, son courrier lui sera
normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques
seront transmises à ceux qui en feront la demande.
[nom de l'avocat collaborateur]
s'engage à aviser par écrit l'Ordre des Avocats du Barreau de Paris de la fin
de la collaboration.
[nom de l'avocat collaborateur]
devra faire connaître sa nouvelle adresse professionnelle dans le délai d'un
mois.
Au cas où [nom de l'avocat collaborateur] s’inscrit à un
autre barreau, le présent contrat se poursuit sous réserve du respect des
règles d’inscription à ce nouveau barreau.
18.1 Conciliation
En cas de différend, les parties se soumettent à une
instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l’issue d’un délai de
trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier
saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend
fin.
18.2 Arbitrage
En cas d’échec de la conciliation, les parties
conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions
ci-après.
La demande est portée, soit devant le Président de
l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et
assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et
les pièces à l’autre partie.
Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de
Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés
choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale.
A défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le
Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.
La sentence est rendue dans le délai de six mois à
compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les
parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à
la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du Président de l’Ordre
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de
l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.
Sauf accord contraire des parties, les arbitres statuent
en droit, et sans appel.
Fait en 3 exemplaires, à Paris le [………..].
(Signatures)
[nom du
cabinet qui recrute] [nom de l’avocat collaborateur]
Contrat type de collaboration, adopté par le Conseil de
l’Ordre dans sa séance du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008
n°01/2008 page 05)
les soussignés :
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils]
demeurant
et:
[nom de l'avocat collaborateur]
demeurant [mettre
l’adresse du domicile professionnel du collaborateur]
Sont convenus, pour l'exercice libéral de leur profession
respective, de conclure entre eux le présent contrat de collaboration libérale.
[Nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] est avocat à la
Cour de cassation et au Conseil d'Etat.
[Nom de l'avocat collaborateur] est avocat au Barreau de
Paris.
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités
d’une collaboration confraternelle, loyale et exclusive de tout lien de
subordination, dans le souci du respect des dispositions de la loi du 31
décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991.
[nom de l'avocat collaborateur] collaborera
aux activités de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] pour documenter,
rédiger et plus généralement préparer les dossiers qui lui seront confiés par
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
[nom de l'avocat collaborateur]
apportera tous ses soins aux travaux qui lui seront ainsi confiés.
[nom de l'avocat collaborateur]
garantit expressément [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] la régularité
de son inscription auprès du Barreau de Paris dont il devra rester membre de
plein exercice.
[nom de l'avocat collaborateur]
disposera de son propre domicile professionnel.
A ces conditions, [nom de l'avocat collaborateur]
collaborera aux activités de [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], à
compter de [la date].
Le présent contrat est établi pour une durée indéterminée
La période d'exécution du présent contrat du [ ] au [
] constituera une période d'essai.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] s'engage à apporter à [nom de l'avocat collaborateur] l'information,
aide et conseil, pour tous les dossiers du cabinet qu'il lui confiera.
Le dossier s’entend de la préparation du projet d’avis ou
de projet de mémoire qui lui est demandé.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] s'efforcera de confier à [nom de l'avocat collaborateur] les travaux
relevant de la spécialisation qu'il rechercherait.
4.1 Collaboration
[nom de l'avocat collaborateur]
doit organiser son activité, en fonction de ses obligations de formation et de
ses propres affaires, pour consacrer le temps nécessaire au traitement des
dossiers qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] en
veillant à toujours y apporter le même soin et la même conscience qu’à ses
affaires personnelles.
4.2 Cotisations et participation
En vertu de l'engagement qu'il a souscrit à l'article 1
d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, [nom de l'avocat
collaborateur] s'acquittera seul, et ponctuellement des cotisations dues à
l'Ordre du Barreau de Paris, au CNB ainsi que de ses participations aux
assurances collectives souscrites par l'Ordre.
[nom de l'avocat collaborateur]
s'acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations
pécuniaires à l'égard des différents services dépendant de l'Ordre du Barreau
de Paris ou de la Carpa.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] ne relevant pas du même Ordre que (nom de l’avocat collaborateur), il
est expressément exclu qu'il puisse prendre en charge ses obligations
financières ou s’y substituer.
4.3 Obligations d'assurance (maladie, retraite)
[nom de l'avocat collaborateur]
déclare être immatriculé en qualité de travailleur indépendant auprès de
l'URSSAF et d'une caisse d'assurance maladie affiliée à la CAMPLIF. II s'engage
à adhérer à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ; iI s'engage à maintenir ces immatriculations et adhésions
pendant toute la durée du présent contrat.
[nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils] ne peut demander à [nom de l'avocat collaborateur] l'accomplissement
d'une mission que ce dernier considérerait comme contraire à sa conscience et à
ses opinions ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Dans cette
hypothèse, [nom de l'avocat collaborateur] doit exprimer sa demande de retrait
suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier.
Sur tous les dossiers qu'il traite et, en particulier,
sur ceux qui lui sont confiés par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils],
[nom de l'avocat collaborateur] demeure maître de son argumentation et des
conseils qu'il propose.
En cas de désaccord, par respect des principes de
confiance, loyauté et délicatesse, [nom de l'avocat collaborateur] devra
restituer les pièces et les éléments qui lui ont été remis à [nom du cabinet de
l’avocat aux Conseils].
[nom de l'avocat collaborateur]
ne peut dans un contentieux où il est intervenu pour le compte du cabinet
assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux du
client du [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
Il s’efforcera d’éviter d’assister ou
de représenter à titre personnel une partie contre un client habituel du [nom
du cabinet de l’avocat aux Conseils].
[nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] verse à [nom de
l'avocat collaborateur] une rétrocession d'honoraires librement convenue par dossier
confié ; à titre indicatif, la rémunération d’un dossier ne présentant pas
de difficulté particulière s’élève à la somme de [
] euros hors taxes.
Ce règlement intervient sur présentation préalable d'une
facture de [nom de l'avocat collaborateur] accompagnée de la liste des dossiers
traités et le cas échéant et, sur demande de [nom du cabinet de l’avocat aux
Conseils], de la liste des dossiers en cours.
Cette rémunération est forfaitaire et inclut toute somme
pouvant être due au titre de la prestation de [nom de l'avocat collaborateur] à
quelque titre que ce soit.
Cette rémunération s'entend expressément nette de toute
charge, pour l’avocat aux conseils, en ce comprises les cotisations et
participations prévues à l'article 4.2 et à l'article 4.3 du présent contrat,
cotisations, participations et contributions étant à la charge du
collaborateur.
[nom de l'avocat collaborateur]
reçoit sans délai et sur justification le remboursement de tous frais
professionnels, notamment de déplacement, exposés dans le cadre des missions
confiées par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] ou dans l’intérêt du
cabinet.
9.1 Rupture du contrat
La rupture du contrat de collaboration ne peut intervenir
que dans le strict respect des principes de délicatesse et de loyauté.
Le non respect de l'engagement pris par [nom de l'avocat
collaborateur] d'être régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d'y
être régulièrement domicilié et plus généralement d'en être membre de plein
exercice et de s'acquitter des obligations financières telles que rappelées à
l'article 4.2 du présent contrat, constitue une cause de suspension de plein
droit et sans délai de l’exécution du contrat et, le cas échéant, une cause de
rupture.
9.2 Délais de prévenance
Sauf accord plus favorable au collaborateur au moment de
la rupture, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en
respectant un délai de prévenance qui sera au minimum de trois mois, quelle que
soit la période de l'année à laquelle la rupture intervient.
Le délai de trois mois est porté à cinq mois au-delà de
cinq ans de collaboration habituelle.
Ces délais n'ont pas à être observés en cas de faute
grave ou de manquement grave et flagrant aux règles professionnelles.
Pendant ce délai, le collaborateur se verra confier un
nombre de dossiers identiques à celui qu'il traitait en moyenne mensuelle,
pendant les trois derniers mois précédant la rupture.
A défaut, il bénéficiera d'une indemnité équivalente à la
moyenne des rémunérations habituelles par lui perçues, calculée à partir des
trois derniers mois précédant la rupture.
En cas de rupture du contrat de collaboration, même à
l’initiative de [nom de l'avocat collaborateur], si ce dernier a bénéficié
d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et même si cette formation a
été financée par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils], ce dernier ne peut,
en principe, demander d'indemnité à [nom de l'avocat collaborateur] à ce titre.
Toutefois, une telle indemnité pourrait être
contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère
exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
Dans ce cas, [nom de l'avocat collaborateur] pourrait
demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa
suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté
d'établissement ultérieure.
L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal
de deux ans après que la formation aura été reçue.
Toute stipulation limitant la liberté d'établissement
ultérieure est prohibée.
Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de
collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet de
l’avocat aux Conseils] avant de prêter son concours à un client habituel de
celui-ci, dans les domaines où ils exercent concurremment.
Le client s'entend comme celui avec lequel [nom de
l'avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat
par [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils].
[nom de l'avocat collaborateur]
comme [nom du cabinet de l’avocat aux Conseils] doivent s'interdire toute
pratique de concurrence déloyale.
Au cas où [nom de l'avocat collaborateur] s’inscrit à un
autre barreau, le présent contrat se poursuit sous réserve du respect des
règles d’inscription à ce nouveau barreau.
13.1 Conciliation
En cas de différend, les parties se soumettent à une
instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Paris. A l’issue d’un délai de
trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier
saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend
fin.
13.2 Arbitrage
En cas d’échec de la conciliation, les parties
conviennent de régler leur différend par voie d’arbitrage dans les conditions
ci-après.
La demande est portée, soit devant le Président de
l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit devant le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. Elle est motivée, et
assortie des pièces qui la fondent. L’autorité saisie communique la demande et
les pièces à l’autre partie.
Le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et
à la Cour de cassation et le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de
Paris désignent l’un et l’autre un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés
choisissent à leur tour un troisième arbitre qui préside l’instance arbitrale.
A défaut d’accord entre les arbitres, le troisième arbitre est désigné par le
Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et
le Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.
La sentence est rendue dans le délai de six mois à
compter du jour où le troisième arbitre informe les autres arbitres et les
parties de l’acceptation de sa mission. Le délai est prorogé, le cas échéant, à
la demande d’une partie ou des arbitres, par décision du Président de l’Ordre
des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et du Bâtonnier de
l’Ordre des avocats au Barreau de Paris.
Sauf accord contraire des parties, les arbitres statuent
en droit, et sans appel.
Fait en 3 exemplaires, à Paris le [………..].
(Signatures)
[nom
du cabinet qui recrute] [nom de l’avocat collaborateur]
Contrat type de travail, adopté par le Conseil de
l’Ordre dans sa séance du 5 mai 2009 (Bulletin du Barreau du 11/05/2009
n°16/2009 page 191)
(nom du cabinet qui recrute)
demeurant
et
(nom de l’avocat collaborateur)
demeurant
domicilié chez (nom du
cabinet qui recrute)
sont convenus, pour
l’exercice de leur profession respective, de conclure entre eux le présent
contrat de collaboration salariée.
(nom du cabinet qui recrute) est
avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
(nom de l’avocat collaborateur)
est avocat au barreau de Paris.
(nom du collaborateur) est
engagé en qualité d’avocat salarié par (nom du cabinet qui recrute) sous la
condition de son inscription au Barreau de Paris.
(nom de l’avocat collaborateur)
garantit expressément (nom du cabinet qui recrute) la régularité de son
inscription auprès du Barreau de Paris dont il devra rester membre de plein
exercice.
Au cas où (nom du cabinet qui recrute) viendrait à
installer son cabinet dans le ressort territorial d’un autre barreau, (nom de
l’avocat collaborateur) s’engage à solliciter son inscription auprès de ce
barreau. Le défaut de changement d’inscription, plus de six mois après le
déménagement, constituerait une cause légitime de rupture du contrat de travail
Article 1 – Le présent contrat est établi pour une durée
indéterminée.
Article 2 – Les trois premiers mois d’exécution du
présent contrat constitueront une période d’essai. La période d’essai pourra
être renouvelée le cas échéant d'une période de même durée après accord écrit
de l'avocat salarié.
Article 3 – (nom du cabinet qui recrute) s’engage à
apporter à (nom du collaborateur) information, aide et conseil, lui permettant
d’acquérir une formation professionnelle et déontologique, et à le laisser
disposer du temps nécessaire pour remplir les obligations de formation continue
obligatoire et/ou l’acquisition d’une spécialisation.
Pendant toute la durée du présent contrat, (nom du
cabinet qui recrute) s’engage à permettre à (nom du collaborateur) de respecter
ses obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle et de
commission d’office.
Article 4 – (nom du cabinet qui recrute) ne peut imposer
à (nom du collaborateur) l’accomplissement d’une mission que ce dernier
considérerait comme contraire à sa conscience ou à ses opinions.
Article 5 – (nom du collaborateur) devra respecter les
obligations de formation continue obligatoire.
Article 6 – (nom du collaborateur) s’interdit,
conformément à l’article 7 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1990, de traiter
toute clientèle personnelle, à l’exception des missions d’aide juridictionnelle
et des commissions d’office qui lui seraient confiées, à titre obligatoire, par
l’Ordre des avocats auquel il appartient.
(nom du collaborateur) exercera
cette activité en toute indépendance et sous sa seule responsabilité.
Article 7 – (nom du collaborateur) organisera son activité
avec la plus grande liberté dans le respect du bon fonctionnement de (nom du
cabinet qui recrute).
Article 8 – (nom du collaborateur) devra consacrer
l’intégralité de son temps au (nom du cabinet qui recrute), à l’exception du
temps nécessaire à l’accomplissement de ses obligations en matière d’aide
juridictionnelle et de commission d’office et de la formation professionnelle
obligatoire, suivant un horaire de travail de 35 heures par semaine.
Article 9 – En contrepartie de son travail, (nom du
collaborateur) percevra un salaire forfaitaire annuel brut de (…..) euros
payable mensuellement.
Il percevra séparément des autorités compétentes les
indemnités d’aide juridictionnelle et de commission d’office dues au titre des
missions qui lui auront été confiées, et fera son affaire du règlement des
cotisations et taxes afférentes.
Article 10 – (nom du collaborateur) reçoit sans délai et
sur justificatifs le remboursement de tous ses frais professionnels, notamment
de déplacement, exposés dans l’intérêt du Cabinet qui l’a mandaté à cette fin.
Article 11 – Concernant les congés payés annuels, (nom du
collaborateur) bénéficiera des dispositions des articles L. 3141.1 et suivants
du code du travail, Il bénéficiera, après cinq ans d’ancienneté, d'un jour de
congé supplémentaire, et de deux au-delà de dix ans d'ancienneté.
Il bénéficiera, concernant la prévoyance (invalidité et
décès) des garanties prévues par la convention
collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC).
Article 12 – En vertu de l’engagement qu’il a souscrit à
l’article 1 du présent contrat, d’être régulièrement inscrit auprès du Barreau
de Paris, (nom du collaborateur) s’acquittera seul et ponctuellement des
cotisations dues à l’ordre du Barreau de Paris et au CNB.
(nom du collaborateur)
s’acquittera également seul et ponctuellement de toutes ses obligations
pécuniaires à l’égard des différents services dépendant du Barreau de Paris ou
de la CARPA.
(nom du cabinet qui recrute) ne
relevant pas du même ordre, il est expressément exclu qu’il puisse prendre en
charge ou se substituer à ces obligations financières.
Article 13 – Le droit du licenciement s’applique à
l’avocat collaborateur salarié dans la forme et sur le fond.
Sauf pendant la période d'essai stipulée au contrat, la
durée du préavis est de trois mois.
La partie qui n'observerait pas le délai de préavis doit
à l'autre une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du
préavis restant à courir.
L'avocat salarié licencié bénéficie pendant la durée du
préavis de deux heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi, pouvant
être bloquées par journée(s) ou demi-journée(s) avec l'accord de l'employeur.
Sauf en cas de faute grave ou lourde, (nom du
collaborateur) aura droit en cas de licenciement à une indemnité calculée en
considération de l’ancienneté dans le cabinet et qui s’établit comme suit :
- 12% du salaire mensuel par année de présence entre
deux et cinq ans d’ancienneté ;
- 15% du salaire mensuel par année de présence entre six
et dix ans d’ancienneté ;
- 18% du salaire mensuel par année de présence entre onze
et vingt ans d’ancienneté ;
- 20% du salaire mensuel par année de présence au-delà de
vingt ans d’ancienneté ;
Sous réserve de respecter la procédure propre au
licenciement telle que rappelée au premier alinéa du présent article, le
non-respect de l’engagement pris par (nom du collaborateur) d’être
régulièrement inscrit auprès du Barreau de Paris, d’en être membre de plein
exercice et d’acquitter ses obligations financières telles que rappelées à l’article
12 du présent contrat, constitue une cause de rupture de plein droit.
Article 14 – En cas de départ volontaire à la retraite de
(nom du collaborateur), celui-ci, percevra de (nom du cabinet) l’indemnité de
départ à la retraite prévue par l’Accord professionnel de travail entre les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et leur personnel salarié.
La mise à la retraite d’office ne peut intervenir que
dans les conditions prévues par ledit Accord et avec le bénéfice des indemnités
que celui-ci prévoit en pareil cas.
Article 15 – A l’expiration du contrat, (nom du
collaborateur) disposant d’une entière liberté d’établissement, devra
s’abstenir de toute pratique de concurrence déloyale et de tout manquement à la
délicatesse ; il devra notamment s’interdire de consulter, postuler ou
plaider dans une affaire dont il aura déjà connu dans le cadre du présent
contrat. Au cas où il serait commis d’office ou désigné au titre de l’aide
juridictionnelle pour un tel dossier, il devra en informer aussitôt le
Bâtonnier pour en être relevé.
Dans les deux ans suivant la rupture de son contrat de
collaboration, [nom de l'avocat collaborateur] devra aviser [nom du cabinet]
avant de prêter son concours à un client de celui-ci.
Le client s'entend comme celui avec lequel [nom de
l'avocat collaborateur] aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat
par [nom du cabinet].
[nom de l'avocat collaborateur]
comme [nom du cabinet] doivent s’interdire toute pratique de concurrence
déloyale.
Article 16 – Quelle que soit la cause de la cessation du
présent contrat, (nom du cabinet qui recrute) fera le nécessaire pour que le
courrier de (nom du collaborateur) soit acheminé à l’adresse que celui-ci aura
indiquée ou remis à sa toque.
Article 17 – (nom du collaborateur) s’engage à aviser par
écrit le Barreau de Paris de la fin des relations contractuelles, et à
faire connaître à (nom du cabinet) sa nouvelle adresse professionnelle dans le
délai d’un mois.
Article 18 – Les parties conviennent de soumettre leurs
éventuels différends, préalablement à toute instance contentieuse, à une
instance de conciliation, composée d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour
de cassation désigné par le Président de l’Ordre des avocats au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation et d’un avocat au Barreau de Paris désigné par le
Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Paris. A l’issue d’un délai de
trois mois, du jour de l’acceptation de sa mission par le conciliateur dernier
saisi, et en l’absence d’accord des parties, la procédure de conciliation prend
fin.
La difficulté, si elle subsiste, sera réglée dans le
respect des dispositions des articles 142 et suivants du décret n° 91-1197 du
27 novembre 1991.
Article 19 – Le présent contrat de collaboration est
établi en quatre exemplaires.
Dans les quinze jours de sa signature, un exemplaire
devra être transmis pour y être contrôlé, à la fois auprès de l’Ordre du
Barreau de Paris et auprès de l’Ordre des Avocats à la Cour de cassation et au
Conseil d’Etat.
Tout avenant au présent contrat ou modification devra
faire l’objet de la même procédure.
Fait en 4 exemplaires, à Paris le
Nom du cabinet qui recrute nom de l’avocat collaborateur
Visée à l’art P.33
Convention internationale de sauvegarde des droits de la défense
signée à Paris le 26 juin 1987
Considérant que la recherche de la paix et la coopération
entre les peuples, objectifs affirmés par tous les responsables du monde,
passent nécessairement par la sauvegarde de la Justice et le respect absolu des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.
Que les avocats, sentinelles permanentes du respect de
ces principes, réunis en colloque international à Paris, décident d’adopter une
charte internationale tendant à voir respecter les principes suivants :
n Égalité devant la Loi
n Présomption d’innocence
n Droit de toute personne à un procès
équitable et notamment au libre choix de son avocat.
Tout homme a droit à l’avocat de son choix, quand bien
même cet avocat serait étranger à l’État au nom duquel la justice est
administrée.
Le prévenu, au plus tard dès son inculpation, doit être
averti de tous ses droits et notamment de ce qu’il peut désigner un avocat avec
qui il est libre de communiquer.
Le prévenu ne peut-être privé des droits visés à
l’article 2 avant son inculpation qu’en application des règles définies comme
une loi de l’État et précisant les conditions, la durée maximale et les motifs
de cette exception aux droits de la défense.
Aucune circonstance ne saurait justifier que le prévenu
ne puisse communiquer librement et secrètement avec son avocat, à tout moment
de l’instruction et du procès.
Nul ne peut être jugé sans avoir eu, directement ou par
l’intermédiaire de son avocat, librement accès à tous les éléments du dossier,
et sans avoir disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense.
Aucune charge nouvelle ne peut lui être opposée sans qu’il ait eu le temps et les moyens de faire valoir ses arguments en défense.
L’accès à l’audience constituant une garantie essentielle
des droits de la défense doit être ouvert sans discrimination.
Au cours de l’audience tout prévenu a le droit de
s’exprimer librement et complètement et de communiquer avec son ou ses avocats.
Il doit avoir la parole le dernier.
A tous les stades de la poursuite, s’il apparaît que le
prévenu ou son avocat comprend mal la langue dans laquelle est administrée la
justice, l’État doit fournir un interprète compétent et indépendant.
Les avocats disposent au cours de l’audience d’une
liberté totale d’expression. Ils ne peuvent être ni inquiétés ni poursuivis à
raison des actes accomplis dans l’exercice de leur mission de défenseurs.
L’État leur doit protection.
En cours d’instruction ou lors des audiences, le prévenu
ou ses avocats ont la faculté d’exiger que soient consignés et annexés au
dossier tous les documents, pièces, écritures, conclusions, dépositions qu’ils
estimeront nécessaire d’y avoir figurer.
Les Ordres et organisations professionnelles d’avocats
signataires déclarent souscrire aux règles ci-dessus définies dont la
méconnaissance est incompatible avec l’administration d’une justice libre et
équitable.
Ils s’engagent à intégrer ou à œuvrer à l’intégration de
la présente Convention dans leur règlement intérieur et à lui donner force
obligatoire.
A cette fin, ils feront toutes démarches auprès des
autorités de leur État pour que soit conférée à cette convention valeur de
norme juridique interne.
Visée à l’art P.11.6.0.1
1. L’honoraire de l’avocat est régi par l’article
10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 31 décembre 1990 et la
loi du 10 juillet 1991 et les articles 10, 11 et 12 du décret n°2005-790 du 12
juillet 2005.
« La tarification de la postulation et des actes de
procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les
honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes
juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le
client.
A défaut de convention entre l’avocat et son client,
l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune
du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa
notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d’honoraires qui ne serait qu’en fonction
du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui outre la
rémunération des prestations effectuées prévoit la fixation d’un honoraire
complémentaire en fonction du résultat obtenu et du service rendu. »
L’honoraire de l’avocat doit être la juste rémunération de son travail. Sa détermination est libre sous réserve de l’application de l’article 10 de la loi de 1971, des règles du droit commun des contrats et des « principes essentiels » de la profession tels qu’ils sont rappelés dans le règlement intérieur.
2. L’honoraire de l’avocat est fixé selon la convention des parties ou selon les usages. Plus généralement, il est fonction du travail accompli, de la difficulté du dossier ou de la mission, de la notoriété et de la spécialisation de l’avocat, du coût de fonctionnement de son cabinet, de l’importance des intérêts en cause et des services rendus.
3. L’avocat doit s’efforcer de rendre prévisible le montant des frais et de ses honoraires ; il en informe son client.
4. Il lui est recommandé d’établir une convention
d’honoraires prévoyant les modalités de calcul de l’honoraire à savoir : honoraire forfaitaire, honoraire au
temps passé et facultativement honoraire de résultat. La convention fixe les
modalités de l’honoraire et la périodicité de la facturation.
Cette convention peut aussi résulter de la correspondance
sur le mode de calcul de l’honoraire ou de l’envoi de notes d’honoraires
acceptées.
En ce qui concerne l’activité judiciaire, l’honoraire de
résultat ne peut être l’unique mode de calcul de l’honoraire (article 10,
alinéa 2), alors que pour les autres
activités de l’avocat il peut être le
seul mode de calcul. S’il est fait référence à un honoraire de résultat, il est
recommandé de prévoir une définition précise de ce résultat, le pourcentage à
appliquer ou la somme forfaitaire qui sera due et le moment où le résultat sera
considéré atteint.
Pour un honoraire au temps passé, il est recommandé
d’indiquer les taux de facturation.
5. Conformément aux articles 10 à 12 et 19 du
décret du 12 juillet 2005, avant tout règlement définitif, l’avocat remet à son
client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement les
frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à
titre de provision ou autre.
Un compte établi selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas doit également être délivré par l’avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou, lorsqu’il en est requis, par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d’appel, saisi d’une contestation en matière d’honoraires ou débours ou en matière de taxe.
6. En cas de désaccord entre l’avocat et son
client sur le paiement des honoraires, la procédure prévue aux articles 174 et
suivants du décret du 27 novembre 1991 trouvera application.
En présence d’une convention préalable ou d’un échange de
lettres faisant apparaître un accord entre le client et l’avocat sur les
honoraires, le bâtonnier ou son délégué examinera la contestation au regard des
dispositions de l’article 10 de la loi de 1971, du décret du 12 juillet 2005 et
du droit commun des contrats.
A défaut d’une convention ou d’un accord, l’avocat devra indiquer les
prestations effectuées, le temps passé, le
résultat obtenu et tous les éléments
permettant d’apprécier la rémunération équitable qui lui est due. Il
précisera s’il entend prétendre à un honoraire complémentaire lui revenant en
cas de résultat positif en application
des principes traditionnels. Il devra enfin indiquer, s’il y a lieu, les
raisons pour lesquelles il n’y a pas eu d’accord
préalable sur le mode d’évaluation des honoraires.
Visée à l’art P.75.2
I-1 Conformément aux dispositions légales et réglementaires, la Caisse de règlements pécuniaires reçoit les dépôts et organise les maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats.
I-2 Un règlement pécuniaire est constitué de tout
versement de fonds ou toute remise d’effets ou valeurs à un avocat dans le
cadre de son activité professionnelle, à l’exclusion des versements effectués à
titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits
et débours et de provision sur honoraires et émoluments, droits et débours.
L’avocat agissant comme mandataire de son client doit toujours pouvoir justifier d’un mandat écrit.
I-3 Toutefois les débours, au sens fiscal du
terme (CGI art 267, II-2°) pourront être assimilés à un règlement pécuniaire et traités en CARPA comme tel, si l’avocat le souhaite.
Lorsque les sommes versées à la CARPA comprennent également des frais et/ou honoraires, ceux-ci doivent être immédiatement extournés, l’avocat assurant ensuite, hors CARPA et sous sa responsabilité, la répartition des sommes encaissées.
I-4 Sont expressément exclues
toutes les opérations effectuées par des administrateurs judiciaires et
mandataires liquidateurs dans le cadre de l’exercice de leur profession, à
moins qu’il ne s’agisse d’opérations relatives à des dossiers dans lesquels ce
mandataire de justice intervient en qualité d’avocat.
I-5 Les avocats doivent obligatoirement déposer tout
règlement pécuniaire à la Caisse.
I-6 Les dépôts des fonds reçus doivent être effectués dès
réception et sans délai.
L’avocat ne peut se dessaisir des fonds avant l’expiration des délais de garantie de bonne fin contractuellement convenus avec la banque.
I-7 Les règlements sont reçus par chèque ou virement. Ils
peuvent aussi être en espèces lorsqu’ils n’excèdent pas 152,45 € en application
de l’article 230 du décret du 27 novembre 1991.
Au-delà de cette somme, aucun dépôt d’espèces ne pourra
être réalisé par l’avocat sur son compte, celui-ci ne pouvant être crédité que
par un virement effectué par la banque qui aura elle-même reçu les espèces sous
sa responsabilité.
Aucun retrait d’espèces ne peut être effectué sauf
autorisation expresse du président de la CARPA.
II-1 La gestion du
maniement de fonds se réalise par un compte général CARPA, des sous-comptes
cabinets, des sous-comptes affaires par cabinet.
II-2 LE COMPTE GÉNÉRAL
Le compte général CARPA est ouvert dans les livres d’un
ou plusieurs établissements bancaires.
II-3 LE SOUS-COMPTE CABINET
Le sous-compte est ouvert au nom personnel de l’avocat si
celui-ci exerce à titre individuel ou dans le cadre d’une structure de mise en
commun de moyens.
Dans tous les autres cas, le sous-compte est ouvert au
nom de la structure d’exercice : association, SCP, SA, SEL (Société d’exercice
libéral), etc.
Le président de la CARPA donne une délégation de
signature à l’avocat titulaire du sous-compte, ou au représentant légal de la
structure d’exercice, titulaire du sous-compte.
A la demande du titulaire du sous-compte, le président de
la CARPA peut donner une délégation de signature à un avocat exerçant au sein
du cabinet.
Cette délégation est exclusivement limitée à la gestion
du sous-compte ouvert au nom du cabinet. Elle ne peut être subdéléguée à un
tiers.
En cas d’indisponibilité ou d’absence d’un avocat
bénéficiaire de cette délégation, seul le président de la CARPA, ou son
délégué, est habilité à autoriser, à titre temporaire, un autre avocat à signer
les chèques et autres pièces bancaires afférentes au fonctionnement du
sous-compte.
Le président de la CARPA peut, à tout moment, retirer sa
délégation de signature. La banque en est avertie aussitôt.
Toute signature de chèque ou d’ordre de mouvement émis
postérieurement au retrait est irrégulière.
L’interdiction d’émettre des chèques notifiée par quelque établissement bancaire à un avocat, conformément à l’article 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, interdit le maintien de toute délégation de signature. L’avocat qui se trouverait dans cette situation devra en avertir sans délai le président de la CARPA qui informera la banque aux mêmes fins et conséquences que ci-dessus.
II-4 LE SOUS-COMPTE AFFAIRE
Les mouvements comptables sont gérés affaire par affaire
à l’intérieur de chaque sous-compte cabinet.
Toute compensation entre affaire est interdite.
Chaque affaire doit être numérotée dans un ordre
chronologique et comporter un libellé.
Chaque sous-compte affaire doit être distinct.
Il ne peut y avoir de transfert de fonds d’un sous-compte affaire à un autre sous-compte affaire à l’intérieur d’un même sous-compte cabinet.
II-5 L’avocat ne peut procéder à un maniement de fonds
par délégation de créance, par compensation ou par toute forme de paiement
indirect.
III-A CONTRÔLE DU MANIEMENT DE FONDS
III-1 Le bâtonnier et, le cas échéant, le président de la CARPA, ou leurs délégués, s’assure à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations et procède, accessoirement, à la révocation de la signature, au retrait des carnets comptables et de tout titre ou formule de paiement que l’avocat doit restituer.
III-2 Le bâtonnier, ou son délégué, a un droit de communication immédiat sur l’ensemble des opérations réalisées par l’avocat. Il peut se faire remettre tout document et se faire assister, le cas échéant, par l’expert comptable de son choix.
III-3 Les avocats sont tenus de conserver, dans la limite du temps de leur responsabilité civile, l’ensemble des documents relatifs aux maniements de fonds effectués par eux.
III-B ASSURANCES
III-4 La CARPA assure la garantie du maniement de
fonds prévue par le décret du 27 novembre 1991.
Le montant de la garantie est communiqué chaque année aux avocats par le bâtonnier.
III-5 En cas de dépassement de ce plafond de garantie, l’avocat doit se référer aux dispositions de l’article 226 du décret du 27 novembre 1991.
III-C SURVEILLANCE DES SOLDES
III-6 Aucun sous-compte cabinet et aucun
sous-compte affaire ne doit présenter de solde débiteur.
III-7 Si les fonds déposés au titre d’une affaire
ne peuvent être remis au destinataire désigné par les décisions ou conventions,
notamment parce que l’avocat n’est plus en relation avec l’intéressé ou ignore
son adresse, l’avocat en informera la CARPA.
III-D PRÉLÈVEMENT D’HONORAIRES
III-8 L’avocat doit
détenir et pouvoir justifier à première demande de l’autorisation écrite et
préalable de son client pour tout prélèvement à son profit. Le prélèvement
devra intervenir aussitôt l’obtention de cet accord.
III-E SECRET PROFESSIONNEL
III-9 Le secret professionnel s’applique au maniement de
fonds.
Le bâtonnier veille à son respect.
IV-1 La tenue des mouvements afférents à un sous-compte rattaché à un cabinet est effectuée par la CARPA.
IV-2 La CARPA encaisse les chèques et effets remis par l’avocat, prépare le ou les chèques au nom de bénéficiaires désignés par l’avocat et remet par tout moyen et dans les délais visés à l’article ci-après lesdits chèques à l’avocat pour signature, et fournit à l’avocat un relevé par sous-compte affaire, permettant à celui-ci d’obtenir toutes les informations actualisées relatives aux opérations réalisées pour chacun de ces sous-comptes affaire pour en informer ses clients.
IV-3 La CARPA assure le respect des règles de
délai de garantie de bonne fin.
EFFETS DE COMMERCE
V-1 Dans le cadre du maniement de fonds, l’avocat ne peut recevoir d’effets de commerce libellés directement à son ordre ou à celui de la CARPA. En revanche, il peut recevoir des effets libellés à l’ordre de son client et endossés par ce dernier pour encaissement à l’ordre de la CARPA.
V-2 La CARPA étant endossataire par procuration, annulera l’endos qui lui profite afin de restituer les effets non encore échus dans le cas où les opérations de séquestre seraient achevées.
IMPAYÉS
V-3 Les droits et actions d’un chèque impayé
libellé à l’ordre de la CARPA sont exercés au nom de la CARPA par le
bénéficiaire du règlement.
Sur justification du bénéficiaire des règlements, la
CARPA remettra le chèque impayé pour qu’en son nom les voies d’exécution
puissent être entreprises, tant en vertu du droit cambiaire qu’en vertu du
droit commun.
SAISIES
V-4 Il ne peut être fait obstacle à l’exercice régulier des voies d’exécution et mesures conservatoires.
V-5 Toute saisie ou opposition ne peut être
exercée que sur les fonds détenus ou reçus pour le compte d’un tiers par son
avocat et sur l’affaire concernée.
A cet effet, les actes de saisie ou opposition, pratiqués
conformément au Code de procédure civile, signifiés entre les mains du
président de la CARPA, seront portés à la connaissance de l’avocat dont le
sous-compte est ainsi affecté au titre du solde de l’affaire ou des affaires
qui concernent son client saisi.
Si la saisie est pratiquée entre les mains de l’avocat, il doit informer sans délai le président de la CARPA.
V-6 Il appartient à l’avocat, et non à la CARPA,
de fournir les renseignements nécessaires à l’huissier pratiquant la saisie-attribution.
VI-1 L’avocat qui ne respecterait pas les dispositions ci-dessus énoncées engagerait sa responsabilité et s’exposerait à des sanctions disciplinaires.
Annexe modifiée en séance du Conseil de l’Ordre du 8 septembre
2009 (Bulletin du Barreau du 15 septembre 2009 n°27/2009 p.339)
Visée après l’art P.40.3
Conformément aux dispositions des articles 27, 64-1, 64-2 et 64-3 de la loi n°
91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 118 et
132-1 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la Caisse de Règlements
Pécuniaires des Avocats (CARPA) reçoit des dotations annuelles correspondant à
la contribution de l’Etat à la rétribution des avocats inscrits au barreau pour
:
1. Les missions d’aide juridictionnelle qu’ils accomplissent.
2. Les interventions au cours de la garde à vue en cas de désignation d’office.
3. Les missions d’aide à l’intervention en matière de médiation pénale et de composition pénale, et au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante qu’ils accomplissent.
4. Les missions d’assistance aux détenus au cours
de procédures disciplinaires en relation avec leur détention, de mesures
d’isolement d’office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur
accord, de placements à l’isolement à leur demande.
Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à
l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l’objet
d’enregistrements distincts.
Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l’hypothèse où le barreau a conclu avec le Tribunal de Grande Instance près duquel il est établi un protocole relatif à l’organisation de la défense homologué par un arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Dans ce cas, il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV)
Il est procédé, dans les livres d’un établissement de
crédit, à l’ouverture des comptes ci-après désignés :
1. Au titre du compte spécial : quatre comptes distincts
intitulés respectivement :
a) « CARPA – aide juridictionnelle »
b) « CARPA – garde à vue »
c) « CARPA – médiation et composition pénales et mesure
prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 »
d) « CARPA – assistance d’un détenu »
2. Trois comptes annexes, intitulés respectivement :
a) « Emploi des produits financiers »
b) « Placements financiers »
c) « Protocole article 91 et 132-6 »
Les fonds sont versés par l’Etat sur le compte « CARPA –
aide juridictionnelle » dont les références ont été communiquées au Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice.
Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée
par l’arrêté attributif des dotations, répartis à
l’initiative de la CARPA sur les comptes mentionnés à l’article 2, à
l’exception du compte « Emploi des produits financiers ».
Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les
dispositions prévues par le chapitre II.
Les comptes mentionnés à l’article 2 fonctionnent sous la
signature du Président de la CARPA ou, lorsque la CARPA n’a pas la personnalité
juridique, du Bâtonnier.
Une délégation de signature peut être donnée, selon le
cas, par le Conseil d’administration de la CARPA ou le Conseil de l’Ordre à un
membre de l’organe délibérant concerné ou à un responsable administratif.
La CARPA doit être équipée d’un logiciel homologué par le
Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pour assurer la gestion financière et
comptable des fonds versés par l’Etat.
La CARPA procède à l’enregistrement comptable de tous les
mouvements affectant les fonds versés par l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle,
des aides à l’intervention de l’avocat prévue par les dispositions de la
troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas
échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret
du 19 décembre 1991 susvisé.
Conformément à l’article 30 de la loi du 10 juillet 1991
précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le
Conseil d’administration de la CARPA, ou lorsque celle-ci n’a pas la
personnalité juridique, par le Conseil de l’Ordre.
Les placements de fonds correspondant aux dotations
versées par l’Etat doivent être distincts des autres placements effectués par
la CARPA.
Les fonds versés par l’Etat, à l’exception de la dotation complémentaire au titre du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, ne peuvent avoir d’autre destination finale que la rétribution des avocats au titre des missions d’aide juridictionnelle, d’aide à l’intervention de+ l’avocat.
Les placements effectués par la CARPA doivent répondre
aux exigences, d’une part, de liquidités suffisantes au regard du rythme de
versement des rétributions et, d’autre part, de sécurité correspondant au
minimum à une représentation du capital placé.
Le montant des produits financiers perçus est arrêté au
plus tard, le 31 décembre de chaque année et transféré, à cette même date, sur
le compte « emploi des produits financiers » visé à l’article 2.
Les produits financiers perçus par la CARPA au titre des
fonds reçus de l’Etat sont exclusivement utilisés pour couvrir en tout ou
partie les charges de gestion du service de l’aide juridictionnelle et des
l’aide à l’intervention de l’avocat exposées par la CARPA ou l’ordre et, le cas
échéant, les charges exposées au titre de l’organisation de la défense,
conformément au protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du
décret du 19 décembre 1991 susvisé.
Sont inscrites, sur un état récapitulatif annuel arrêté
au 31 décembre de chaque année, l’ensemble de charges de gestion mentionnées à
l’article 11 pour l’exercice achevé, majorées, le cas échéant, du solde des
charges des exercices antérieurs n’ayant pas donné lieu à remboursement.
L’inscription des charges exposées par la CARPA ou
l’Ordre pour le fonctionnement du service est effectuée, le cas échéant, en
utilisant des clés de répartition fixées par décision de l’organe délibérant
compétent. L’extrait des délibérations prises est joint aux documents transmis
au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Le montant des charges figurant sur l’état mentionné au
premier alinéa, qui est visé par le Président de la CARPA ou le Bâtonnier,
donnent lieu à un remboursement au bénéfice de la CARPA ou de l’Ordre.
L’ensemble de ces états et pièces doit être communiqué au commissaire aux comptes.
La rétribution finale due à l’avocat ayant accompli une
mission d’aide juridictionnelle est versée après remise :
1- de la décision du Bureau d’aide juridictionnelle le
désignant ;
2- et selon le cas :
n d’une attestation de mission délivrée
par le greffe ;
n d’une ordonnance du Président de la
juridiction saisie ;
n d’une attestation de fin de mission
transactionnelle délivrée par le Président du Bureau d’aide juridictionnelle.
Toutefois, lorsqu’un mineur demande, conformément aux
dispositions de l’article 388-1 du code civil, à être entendu avec un avocat
dans le cadre d’une procédure à laquelle il n’est pas partie, la CARPA rétribue
l’avocat sur la seule présentation d’une attestation de mission remise par le
greffe.
La copie de la décision d’admission est directement
transmise par le Bureau d’aide juridictionnelle à la CARPA. L’attestation de
mission et l’attestation de fin de mission transactionnelle sont remises à
l’avocat.
Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les
missions d’aide juridictionnelle totale est :
Egal à la contribution de l’Etat pour les affaires
civiles ainsi que pour les affaires pénales (à l’exception pour ces dernières
des permanences visées au 2° ci-après) : la rétribution est alors égale au
produit du nombre d’unités de valeur de base porté sur l’attestation de
mission, sur l’ordonnance du Président de la juridiction saisie ou sur
l’attestation de fin de mission transactionnelle et du montant de l’unité de
valeur en vigueur à la date de l’achèvement de la mission.
Calculé sur une base forfaitaire fixée par permanence et
dont le niveau est déterminé par le Conseil de l’Ordre pour les permanences :
comparutions immédiates, débats contradictoires, Tribunal de Police, 35 bis
Juge délégué, 35 bis Cour d’Appel, Tribunal pour Enfants et 22 bis Tribunal
Administratif (reconduite à la frontière). Dans ce cas, il est procédé à deux
enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et
celui de la contribution due par l’Etat.
Pour les missions d’aide juridictionnelle partielle, le
montant de la rétribution due à l’avocat est égal à celui de la contribution
due par l’Etat.
Dans tous les cas, il prend en compte la situation
fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires
relatives à la TVA.
Il est procédé, le cas échéant, à la déduction :
1° Des provisions versées par le client, telles qu’elles
sont indiquées dans la décision rendue par le Bureau d’aide juridictionnelle
conformément aux dispositions de l’article 102 du décret du 19 décembre 1991
précité ; en cas d’admission à l’aide juridictionnelle partielle, la provision
versée par le client est déduite de l’honoraire complémentaire et, le cas
échéant, pour le solde, de la contribution due par l’Etat ; à cet effet,
l’avocat doit remettre au préalable la convention d’honoraires ;
2° Des provisions versées à l’avocat par la CARPA.
3° des sommes recouvrées sur le fondement de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l’attestation de mission
délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction.
4) Des sommes versées au titre d’un contrat d’assurance
de protection juridique ou d’un système de protection telles qu’elles sont
indiquées dans l’attestation de mission conformément aux dispositions de
l’article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité
Article 18: abrogé
La rétribution pour l’intervention de l’avocat au cours
de la garde à vue est versée à l’avocat commis d’office contre la remise de
l’imprimé visé au 2° alinéa de l’article 132-5 du décret du 19 décembre 1991
précité dûment rempli par l’avocat et signé par les autorités de police ou de
gendarmerie compétentes ainsi que par le Bâtonnier ou son représentant.
Le montant de la rétribution due à l’avocat est égal à la
contribution de l’Etat après prise en compte de la situation de l’avocat au
regard de la TVA.
La rétribution due pour une aide à l’intervention de
l’avocat en matière de médiation et de composition pénales ou au titre de la
mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée est
versée après remise de la décision d’admission le désignant et d’une
attestation de mission délivrée par le Procureur de la République.
La copie de la décision d’admission est transmise par le
Président du Bureau d’aide juridictionnelle à la CARPA. L’attestation de
mission est remise à l’avocat.
L’article 20 s’applique aux rétributions dues à l’avocat
pour les missions relevant de la présente section.
La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission
d’assistance à une personne détenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire
en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d’une
attestation visée par le Président de la Commission de discipline et par le
Bâtonnier ou son représentant.
Article 20-5
La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission
d’assistance à une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement
d’office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d’un
placement à l’isolement à sa demande est versée contre la remise à la CARPA
d’une attestation visée par le chef d’établissement pénitentiaire ou son
représentant et par le bâtonnier ou son représentant.
Chaque avocat fait connaître immédiatement à la CARPA
tout changement de sa situation au regard de la TVA et de son mode d’exercice.
Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d’un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d’avocats exerçant dans le cadre d’un groupement, d’une association ou d’une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l’association ou la société.
L’avocat doit remettre sans délai à la CARPA les
attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission transactionnelle
qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions
au cours de la garde à vue et pour l’assistance aux détenus au cours de
procédures disciplinaires, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de
ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur
demande.
La rétribution est versée à l’avocat désigné, selon le
cas, à l’avocat :
a) Mentionné dans la décision du Bureau d’aide
juridictionnelle ;
b) Mentionné dans la décision du Président de ce Bureau
pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au
titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février 1945
précitée ;
c) Désigné par le Bâtonnier pour les interventions au cours
de la garde à vue ;
d) Désigné par le Bâtonnier ou choisi par le détenu pour
les interventions en matière d’assistance aux détenus au cours de procédures
disciplinaires, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de ces
mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur
demande.
Toutefois, en cas de changement d’avocat en cours de procédure, la rétribution est versée à l’avocat dont le nom figure sur l’attestation de mission, sur l’ordonnance ou sur l’attestation de fin de mission transactionnelle, sous réserves des règles de répartitions prévues à l’article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
Le paiement des rétributions est effectué par la CARPA au
moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de
la remise de l’attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au
compte professionnel de l’avocat bénéficiaire.
Toute contestation ayant trait à la rétribution des
missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet
1991 est soumise au Bâtonnier ou à son représentant.
Les rétributions versées aux avocats dans le cadre du
protocole, quel que soit leur mode de calcul, sont
inscrites sur un compte de rétributions particulières. Les autres charges
supportées par l’Ordre ou la CARPA sont inscrites dans leur comptabilité
propre.
Il est, en outre, établi un état récapitulatif annuel
comportant l’ensemble des produits et charges correspondant aux actions entrant
dans le champ visé par le protocole.
Dans le cas particulier où les missions d’aide
juridictionnelle sont effectuées dans le cadre de permanences organisées par le
barreau et rétribuées selon des bases forfaitaires fixées par convention avec
l’Ordre, la CARPA peut, à titre de provision, procéder au versement immédiat de
ces rétributions sur la seule production d’une fiche justifiant de la
permanence accomplie, visée par le Bâtonnier ou son représentant.
Il peut être versé une provision pour une mission d’aide
juridictionnelle totale diligentée par un avocat du barreau.
Le montant et les conditions de versement de cette provision sont librement fixés dans la limite d’un plafond égal à 50 % du montant de la part contributive due par l’Etat pour la procédure engagée.
Toutefois, une provision d’un montant supérieur peut être
versée, à titre exceptionnel, après accord du Bâtonnier ou de son représentant.
Préalablement au versement de toute provision, la CARPA
doit être en possession de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
Ces provisions sont déduites des rétributions dues au
titre des missions achevées lors de leur liquidation.
Le Bâtonnier, à la demande de la CARPA, peut à tout
moment demander à un avocat de lui faire connaître l’état de la procédure au
titre de laquelle une provision a été versée.
Jusqu’à remise à la CARPA de l’attestation de mission ou
de l’ordonnance, l’avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions
versées.
Dans le cas d’un changement d’avocat au cours de
procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit
le complément de rémunération.
A défaut d’accord sur la répartition finale de la contribution de l’Etat, le Bâtonnier peut être saisi conformément à l’article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité.
La CARPA peut déduire des rétributions dues, le trop
perçu par l’avocat à l’occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède
à un recouvrement à l’encontre de l’avocat qui dispose alors, pour reverser le
trop perçu à la CARPA, d’un délai d’un mois à compter de la notification du
débit par le Bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l’avocat peut
introduire un recours devant le Bâtonnier.
Tout avocat quittant le barreau doit régulariser son
compte aide juridictionnelle et autres missions. Dans le cas où il serait
débiteur envers la CARPA ou détenteur de provisions pour des missions devenues
caduques, cette régularisation doit intervenir avant le départ de l’avocat du
barreau.
La CARPA transmet annuellement au Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice :
1. Les états liquidatifs, dont le modèle est fixé par
arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, accompagnés du rapport du
commissaire aux comptes établis conformément à l’article 118 du décret du 19
décembre 1991 précité ;
2. Les résultats du compte « Emploi des produits
financiers » et des comptes «Rétributions particulières» ;
3. Les états récapitulatifs visés à l’article 12 et à
l’article 26 établis selon un modèle fixé par arrêté du Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice ;
4. Le rapport du commissaire aux comptes établi conformément à l’article 117-1 du décret susmentionné.
La CARPA transmet au Garde des Sceaux, Ministre de la
Justice, un état de trésorerie dont le modèle et la périodicité d’envoi sont
fixés par arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Cet état récapitule mensuellement en regard des dotations
versées :
1. Les montants des rétributions finales et des
provisions versées aux avocats pour les missions d’aide juridictionnelle en
matière civile et administrative, d’une part, et en matière pénale d’autre part
;
2. Les montants des rétributions versées pour les
interventions des avocats au cours de la garde à vue ;
3. Les montants des rétributions versées aux avocats pour
l’aide à l’intervention en matière de médiation et de composition pénales ainsi
qu’au titre de la mesure prévue à l’article 12-1 de l’ordonnance du 2 février
1945 précitée ;
4. Les montants des rétributions versées aux avocats pour l’aide à l’intervention pour l’assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d’isolement d’office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placements à l’isolement à leur demande.
Visée à l’art P.63
En application de l’article P.63 du règlement intérieur,
il est créé des commissions techniques consultatives, notamment dans les
domaines suivants :
n droit fiscal
n droit des personnes
n droit de la responsabilité civile et
des assurances
n droit de la propriété intellectuelle
n droit commercial et économique
n droit social
n droit international
n droit immobilier
n droit administratif
n droit pénal.
Tous les avocats du barreau de Paris sont appelés à être
membres de ces commissions.
Chaque avocat peut s’inscrire pour participer à la
commission de son choix sur un registre tenu à l’Ordre. Cette inscription est
renouvelée au début de chaque année.
Les commissions peuvent s’adjoindre temporairement des personnalités qualifiées n’appartenant pas à l’Ordre.
Chaque commission a pour objet de participer à la
réflexion du barreau de Paris et notamment de présenter au bâtonnier et au
conseil de l’Ordre toute proposition ou suggestion dans le domaine qui est le
sien, en termes de prospective, de vie quotidienne ou de formation.
Il peut être constitué des sous-commissions permanentes ou occasionnelles.
Chaque commission est présidée par le bâtonnier ou son
délégataire ; elle peut désigner en son sein un bureau composé au plus de
quatre membres.
Le bureau assure le bon fonctionnement de la commission
et établit l’ordre du jour des réunions en accord avec le bâtonnier.
Chaque commission fixe librement la périodicité de ses
réunions. Elle se réunit au moins une fois par trimestre. Elle peut être réunie
à tout moment à l’initiative du bâtonnier ou du bureau.
Les règles
définies ci-après ne concernent pas l’activité de documentation et
d’information juridique
La fourniture par transmission électronique des
prestations d’un avocat peut être proposée dans le respect des prescriptions de
l’article 15 du décret du 12 juillet 2005. Le nom de l’avocat intervenant doit
être communiqué à l’usager avant la conclusion de tout contrat de fourniture de
prestations juridiques.
Lorsqu’un avocat est interrogé ou sollicité en ligne par
une personne demandant des prestations juridiques il lui appartient de
s’assurer de l’identité et des caractéristiques de la personne à laquelle il
répond, afin de respecter le secret professionnel, d’éviter le conflit
d’intérêts et de fournir des informations adaptées à la situation de
l’interrogateur.
L’avocat qui répond doit toujours être identifiable.
Si la demande qui lui est transmise lui paraît mal
formulée, l’avocat qui fournit des prestations juridiques en ligne doit toujours
être en mesure d’entrer personnellement et directement en relation avec
l’internaute pour lui poser les questions nécessaires à l’élaboration d’une
réponse appropriée ou lui faire les suggestions conduisant à la fourniture d’un
service adapté à ses besoins.
4-1. L’avocat, créateur d’un site Internet de prestations juridiques
L’avocat qui crée, exploite et/ou participe
majoritairement, seul ou avec des Confrères, à la création et à l’exploitation d’un
site Internet de prestations juridiques, peut librement percevoir toute
rémunération des clients de ce site ; il peut, le cas échéant, percevoir
celle-ci par l’intermédiaire de l’un des établissements financiers assurant la
sécurité des paiements en ligne, pour autant que l’identification du client
reste aussi possible à cette occasion.
4-2. L’avocat référencé par un site Internet de prestations juridiques en ligne :
L’avocat référencé par un site Internet de prestations
juridiques peut être amené à participer de façon forfaitaire aux frais de
fonctionnement de ce site, à l’exclusion de toute rémunération proportionnelle
aux honoraires perçus par l’avocat des clients avec qui le site l’a mis en
relation.
4-3. L’avocat, prestataire de services d’un site Internet :
L’avocat peut librement, et dans le cadre de ses
fonctions habituelles, fournir à toute entreprise télématique le service de
prestations juridiques directement destinées à celle-ci.
S’il est conduit à fournir des prestations juridiques
destinées à des clients de l’entreprise télématique, il doit s’assurer que
celles-ci ressortissent du seul domaine de la documentation juridique ou
demander à entrer en relation avec le client si les prestations qui lui sont
commandées constituent des consultations juridiques au sens du titre II de la
loi du 31 décembre 1971 modifiée.
L’avocat doit fournir la prestation juridique qui lui est
demandée en toute indépendance, dans le respect du secret professionnel et dans
le contrôle d’éventuels conflits d’intérêts. Il peut donner mandat à
l’entreprise télématique à l’activité de laquelle il participe de percevoir
pour son compte les honoraires qui lui reviennent.
Les frais forfaitaires dont le paiement a été convenu avec l’entreprise précitée peuvent être à cette occasion déduits de ces honoraires.
4-4. Interdiction de toute rémunération proportionnelle
Dans tous les cas l’avocat doit s’assurer que
l’entreprise de communication télématique ne perçoit pas une rémunération
proportionnelle à la sienne.
Le présent règlement est établi en application des
articles 17-6 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, des articles 235-1 et 238
du décret du 27 décembre 1991 modifié, de l’article P.63 du règlement intérieur
du Barreau de Paris et des articles 8 et 17 des statuts de la CARPA.
En application de l’article P.63 du règlement intérieur,
il est créé une Commission des finances dans les conditions suivantes :
Après avoir reçu les orientations et directives du
Bâtonnier et du Conseil de l’Ordre, la Commission des finances a pour mission
de connaître de toutes questions d’ordre budgétaire et financier. La Commission
a notamment compétence dans les domaines suivants :
1. Elaboration du budget annuel de l’Ordre ; préparation
du budget de la CARPA, en coordination avec le Comité de Direction de la CARPA
; présentation des deux budgets à l'approbation du Conseil de l’Ordre.
2. Contrôle de l’exécution budgétaire et, le cas échéant,
proposition d’un collectif budgétaire pour l’Ordre et la CARPA.
3. Arrêté des comptes annuels de l’Ordre et présentation
au Conseil de l’Ordre pour approbation ; en coordination avec le Comité de
Direction de la CARPA présentation des comptes de la CARPA au Conseil de
l'Ordre pour approbation.
4. Engagements de placements financiers : la Commission
des finances arrête toutes propositions de placements financiers et les
présente au Bâtonnier qui décide d’y donner suite ou de demander à la
Commission des finances une nouvelle proposition.
2. Composition de la Commission
La Commission des finances est composée d’un Président,
ancien Bâtonnier de l’Ordre, Trésorier de l’Ordre ; d’un Secrétaire, membre du
Conseil de l’Ordre ; de deux membres du Conseil de l’Ordre et de deux anciens
membres du Conseil de l’Ordre.
Cette liste de membres est arrêtée chaque année par le
Conseil de l’Ordre sur proposition du Bâtonnier.
Sont également membres de la Commission, le Secrétaire
général et le Trésorier de la CARPA.
Les membres de la Commission sont assistés des
responsables des services financiers de l’Ordre et de la CARPA qui participent
à l'ensemble des délibérations.
Chaque année, la Commission des finances élabore en
concertation avec le Bâtonnier et/ou le Dauphin de l’Ordre le budget de l’Ordre
qui est présenté au vote du Conseil de l’Ordre avant l’ouverture de l’exercice.
A cette fin, la Commission peut entendre l’ensemble des collaborateurs de
l’Ordre et les membres du Barreau.
Le document budgétaire est présenté au Conseil de l'Ordre
avec des tableaux comparatifs du budget de l’année en cours et du réalisé de
l’année précédente.
Le budget préparé par la Commission des finances est
soumis au vote du Conseil de l’Ordre.
Le Comité de direction de la CARPA prépare en
coordination avec la Commission des finances le budget annuel de la CARPA, de
sorte que le budget de la CARPA soit soumis au vote du Conseil de l’Ordre
concomitamment avec le budget de l’Ordre.
A cet effet, la Commission des finances peut entendre
tout collaborateur de la CARPA et tout membre du Barreau. Le budget de la CARPA
est présenté au Conseil de l'Ordre avec des tableaux comparatifs du budget de
l'année en cours et du réalisé de l'année précédente.
Les engagements budgétaires sont exécutés par les
responsables des services dans le cadre de la procédure administrative mise en
place par la Direction administrative et financière et validée par les
Commissaires aux comptes.
Dans le cadre de leur mission, les services administratifs
et financiers de l’Ordre rendent compte mensuellement à la Commission des
finances de l’exécution budgétaire et établissent une situation de compte
mensuelle pour l’Ordre et la CARPA.
Tout dépassement significatif des engagements budgétaires
votés ou tout changement stratégique d’affectation du budget de l'Ordre fait
l’objet d’une saisine de la Commission des finances qui instruit le dossier et
prépare un collectif budgétaire soumis au vote du Conseil de l’Ordre.
Tout dépassement significatif des engagements budgétaires
votés ou tout changement stratégique d'affectation du budget de la CARPA fait
l'objet d'une saisine du Comité de Direction et de la Commission des Finances
qui instruisent le dossier et préparent un collectif budgétaire soumis au vote
du Conseil de l'Ordre.
Dans les quatre mois de la clôture de l’exercice, les
comptes de l’Ordre sont arrêtés par la Commission des finances puis sont soumis
pour approbation au Conseil de l’Ordre dans le semestre suivant la clôture de
l’exercice.
Dans les mêmes délais, les comptes de la CARPA, arrêtés
par le Comité de direction, sont transmis à la Commission des Finances et
soumis à l’approbation du Conseil de l’Ordre.
La politique financière de l’Ordre est définie en
concertation avec le Bâtonnier par la Commission des finances qui établit toute
proposition d’acquisition, de cession, d’arbitrage de titres ainsi que de tout
placement monétaire ou financier.
La Commission des Finances intervient dans les mêmes
domaines au profit de la CARPA, en coordination avec le Comité de Direction,
dans le cadre des conventions conclues entre les deux Institutions.
Les propositions de la Commission doivent être approuvées
par une majorité d’au moins cinq de ses membres. Elles sont ensuite transmises
au Bâtonnier qui décide d’y donner suite ou de demander à la Commission des
finances de nouvelles propositions.
La Commission rend compte au moins une fois par an au
Conseil de l’Ordre de la stratégie proposée pour les placements à court et
moyen terme dans le cadre de la pérennité des Institutions.
Visée à l’art P.40.5
Annexe adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 14 octobre 2008 (Bulletin du Barreau du 21/10/2008 n°36/2008 page 359)
Appliquée au 1er janvier 2009
Vous exercerez votre mission avec dignité, conscience,
indépendance, probité, humanité et délicatesse, dans le respect des termes de
votre serment, fidèles à votre devoir de conseil et d’information, notamment
quant à la possibilité pour votre client de bénéficier de l’aide
juridictionnelle.
Souhaitant être désigné par le Bâtonnier pour effectuer
des missions d’aide juridictionnelle, vous vous engagez à prendre connaissance
de l’ensemble des textes régissant l’aide juridictionnelle.
En tant que volontaire, vous serez tenu d’accepter les
désignations au titre de l’aide juridictionnelle qui vous seront confiées et ne
pourrez refuser votre concours qu’après avoir fait approuver vos motifs
d’excuse ou d’empêchement par le Bâtonnier.
Une fois désigné, vous ne pourrez en aucun cas vous
dessaisir du dossier dont vous aurez la charge sans en référer au Bâtonnier.
Lors de votre inscription sur les listes de volontaires,
vous devrez choisir d’intervenir uniquement dans vos domaines d’activités
dominantes.
Vous devrez remplir l’obligation de formation continue
dans les domaines où vous intervenez au titre de l’aide juridictionnelle, sous
peine d’être rayé des listes de volontariat.
Vous vous engagez en outre :
§
A prendre
contact avec votre client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, le plus
rapidement possible et à lui donner rendez-vous dès votre désignation
§
A tenir
le client régulièrement informé de vos diligences et à lui apporter toutes
explications utiles afin qu’il ne vous sollicite pas inutilement
§
A lui
expliciter, dès que la décision sera rendue, les termes de cette dernière
§
A
l’informer de ses conséquences, des voies et délais de recours, ainsi que des
mesures d’exécution envisageables
§
A
transmettre la décision rendue à l’huissier pour signification et exécution
éventuelle
§
A
procéder, si besoin est, à la transcription de la décision
§
A prendre
toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de votre client
§
A
demander sans délai au greffe, dès la décision rendue, la délivrance de votre
attestation de fin de mission, dans les conditions définies dans le livret
Pratique de l’aide juridictionnelle
§
A
transmettre sans délai à votre client les fonds qui vous sont adressés pour son
compte, y compris le montant de l’article 700 qui lui appartient
Vous vous engagez à rendre compte de vos diligences au
Bâtonnier à première demande.
L’aide juridictionnelle accordée au justiciable pouvant
être totale ou partielle, vous vous abstiendrez de solliciter des honoraires,
dès le dépôt de la demande.
Seules peuvent faire l’objet d’un honoraire, les
diligences accomplies avant la demande d’aide.
§
En cas
d’aide juridictionnelle totale
Lorsque l’aide juridictionnelle totale a été accordée au
justiciable, il vous est strictement interdit de lui réclamer des honoraires.
§
En cas
d’aide juridictionnelle partielle
Vous pourrez demander au bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle partielle un honoraire complémentaire librement négocié.
Vous devrez cependant obligatoirement établir une
convention d’honoraires préalable, dès la prise en charge du dossier, qui
réponde aux conditions posées par les textes (voir Livret Pratique de l’aide
juridictionnelle).
Vous devrez fixer l’honoraire sollicité, pour les
diligences accomplies au cours de l’instance, avec une particulière délicatesse
compte tenu des ressources du client et de la proportion de la part
contributive de l’État.
§
En cas de
changement d’avocat
Si le confrère qui vous succède intervient également au
titre de l’aide juridictionnelle, par confraternité, il devra se rapprocher de
vous et vous devrez, d’un commun accord, vous partager la rétribution en
fonction du travail accompli par chacun.
Si le confrère qui vous succède a été choisi par le
client en dehors de l’aide juridictionnelle, vous ne pourrez pas réclamer
d’honoraires à votre client, mais vous pourrez obtenir la rémunération du
travail effectué dans le dossier, dans les conditions définies dans le livret
Pratique de l’aide juridictionnelle.
Si vous succédez à un confrère intervenant au titre de
l’aide juridictionnelle, vous ne pourrez réclamer d’honoraires à votre client
que si celui-ci a expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Si vous intervenez dans le cadre des consultations
gratuites organisées par l’Ordre, vous respecterez le principe de l’anonymat,
qui vous interdit de donner votre nom et vos coordonnées aux justiciables venus
vous consulter.
Si cependant à l’issue d’une consultation donnée de vive
voix, le justiciable indique par écrit qu’il souhaite vous confier la défense
de ses intérêts, vous demanderez au Bâtonnier, muni de cette lettre, de vous
accorder le droit de suite.
Aucun honoraire ne pourra être demandé au justiciable qui
viendra vous consulter lors d’une consultation gratuite organisée par l’Ordre.
L’avocat a le devoir de déclarer au Service de l’exercice
Professionnel ses coordonnées professionnelles (adresses postale et
électronique, numéros de téléphone fixe et portable, numéros de fax et de
toque) et tous changements afin de pouvoir être joint sans difficulté par le
Service Accès au droit et à la Justice.
Il est impératif que toutes ces informations soient à
jour pour que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle puisse joindre
l’avocat désigné pour l’assister.
L’avocat doit
avoir une adresse e-mail et doit également relever sa toque régulièrement afin
de prendre connaissance de ses désignations au titre de l’aide juridictionnelle
et pouvoir effectuer toutes diligences utiles.
1- Mode d’emploi de la première consultation
L’avocat a l’obligation de vérifier, dès le premier
entretien avec le client, si celui-ci bénéficie d’un contrat de protection
juridique susceptible de couvrir tout ou partie des frais de justice pour la
procédure envisagée.
Le cas échéant, l’avocat doit se mettre en rapport avec
la compagnie de protection juridique afin de vérifier la prise en charge de la
procédure en conformité avec le contrat.
Si le client peut être pris en charge à ce titre,
l’avocat a l’obligation de conclure avec celui-ci une
convention d’honoraires (modèle de convention en annexe).
À défaut de prise en charge au titre d’un contrat de
protection juridique, l’avocat doit examiner la situation financière du client
et vérifier si ses ressources lui permettent de solliciter l’aide
juridictionnelle (plafond de ressources 2008 en annexe).
Si ses ressources sont inférieures au plafond retenu pour
bénéficier de l’aide juridictionnelle, l’avocat doit informer son client de la
possibilité de déposer une demande d’aide juridictionnelle.
La demande doit être adressée par le justiciable au
Bureau d’Aide Juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance dont dépend son
domicile ; cependant, si la juridiction est déjà saisie, la demande peut être
également déposée au Bureau d’Aide Juridictionnelle de cette juridiction.
L’avocat doit également préciser au client que l’aide
juridictionnelle pourra, selon les revenus retenus, lui être accordée de façon
totale ou partielle et lui expliquer les conséquences de cette prise en charge
en termes de frais et honoraires.
Si le client souhaite bénéficier de l’aide
juridictionnelle, l’avocat doit l’inciter à déposer sa demande dans les plus
brefs délais.
Dans l’hypothèse d’un rejet de la demande d’aide
juridictionnelle l’avocat informe son client des voies de recours
envisageables.
L’avocat a l’obligation d’éclairer le client sur la
pertinence et les perspectives de succès de l’action envisagée.
Il doit également l’informer selon, la nature de
l’affaire, de toutes les procédures ou mesures alternatives qui se trouvent à
sa disposition.
Il doit l’avertir des risques encourus en cas de
condamnation : verser des dommages et intérêts à son adversaire,
rembourser les frais occasionnés par le procès, et devoir payer une amende
civile, si la procédure est jugée abusive...
2- Règles à suivre par l’avocat missionné au
titre de l’aide juridictionnelle
Le justiciable peut faire le choix d’un avocat. Si l’avocat
accepte la mission au titre de l’aide juridictionnelle, le Bâtonnier le
désigne.
À défaut de choix de la part du justiciable, l’avocat
peut être désigné par le Bâtonnier parmi ceux qui se sont portés volontaires
pour effectuer des missions au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans les deux cas, la désignation est nominative ;
l’avocat concerné ne peut donc se faire remplacer dans cette mission par un
autre confrère.
Une fois désigné, l’avocat doit impérativement engager
l’instance, sous peine de caducité, dans l’année de la décision accordant
l’aide juridictionnelle
Il doit cependant vérifier au préalable, dans la décision
accordant l’aide juridictionnelle, que la nature de la procédure pour laquelle
elle a été accordée correspond à l’instance qu’il envisage d’introduire
Si tel n’est pas le cas, l’avocat doit faire modifier
immédiatement cette décision par le Bureau d’Aide Juridictionnelle et notamment
le code procédure (nomenclature interne du Bureau d’Aide Juridictionnelle) afin
de prévenir tout problème ultérieur relatif à la délivrance de l’attestation de
fin de mission par le greffe.
L’avocat doit vérifier si un huissier a été commis pour
le cas où sa désignation est nécessaire. À défaut, il doit saisir le bureau
d’aide juridictionnelle dans les plus brefs délais pour demander la désignation
d’un huissier
Lorsque le client a déposé une demande d’aide
juridictionnelle, l’avocat choisi ayant accepté d’être désigné peut, si la
décision n’a pas encore été rendue par le Bureau d’Aide Juridictionnelle,
demander au Président de la juridiction saisie de prononcer l’aide
juridictionnelle à titre provisoire.
L’avocat peut également demander l’admission provisoire
si le justiciable n’a pas eu le temps de déposer sa demande d’aide
juridictionnelle.
Cette possibilité est à utiliser en cas d’urgence ou si
un renvoi risque d’être préjudiciable au client. Il n’y a pas de formalisme à
respecter pour faire cette demande auprès du Président.
Quand l’avocat a plaidé le dossier et que la décision a
été rendue par la juridiction saisie, il doit demander sans délai au greffe la
délivrance de son attestation de fin de mission.
Cette attestation doit être transmise immédiatement, en
original, accompagnée d’une copie de la décision d’aide juridictionnelle et de
la décision rendue par la juridiction, à la CARPA, Service de l’Accès au droit
et à la Justice.
3- Désistement
L’avocat qui ne veut pas prendre en charge un dossier
d’aide juridictionnelle pour lequel il a été désigné ne peut refuser son
concours qu’après avoir fait approuver ses motifs d’excuse ou d’empêchement par
le Bâtonnier.
4- Honoraires
a) En cas d’aide juridictionnelle totale
Lorsque l’avocat, qui intervient à ce titre, a reçu des
honoraires entre le dépôt de la demande et l’admission à l’aide juridictionnelle
totale, le montant versé par le client vient en
déduction de la contribution de l’Etat.
b) En cas d’aide juridictionnelle
partielle
La convention d’honoraires préalable conclue avec le
justiciable et qui fixe un honoraire complémentaire librement négocié doit
répondre aux conditions de validité suivantes :
§
il doit
s’agir d’un honoraire forfaitaire de diligence ; l’avocat ne peut
donc pas prévoir un pourcentage sur le
résultat, ni une évaluation sur un taux horaire de cabinet.
§
l’avocat
doit impérativement indiquer les voies de recours en cas de contestation
relative aux honoraires
Cette convention doit être soumise au contrôle du
Bâtonnier dans les 15 jours de sa signature (modèle de convention en annexe).
En cas de défaut de paiement par le client de l’honoraire
complémentaire, fixé dans la convention validée par le Bâtonnier, il appartient
à l’avocat de saisir le service des contestations d’honoraires dans le cadre du
droit commun.
c) Règles communes à l’aide juridictionnelle
totale et partielle
§
Conformément
à l’article 36 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut éventuellement
réclamer un honoraire, en dehors de la contribution de l’Etat, lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
-
la
décision rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré
à celui-ci des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la
demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, même
partiellement. Cette décision doit être passée en force de chose jugée.
-
Le bureau
d’aide juridictionnelle a été saisi d’une demande de retrait de l’aide
juridictionnelle et le Président du bureau a prononcé le retrait et l’a notifié
au justiciable.
Si le retrait de l’aide juridictionnelle est prononcé,
l’avocat ne peut solliciter des honoraires dit de
résultat que s’ils ont été expressément stipulés dans une convention
d’honoraires préalablement conclue avec le client (modèle de convention en
annexe).
L’avocat qui fixe dans la convention des honoraires de
diligence doit tenir compte, au moment où il est en droit de les réclamer, du
montant de l’indemnité de l’Etat qu’il a pu percevoir.
§
Conformément
à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut, en toute matière,
demander au juge de condamner la partie adverse, tenue aux dépens et non
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des honoraires et
frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette
aide.
L’avocat qui sollicite « un article 37 » doit
présenter au juge des conclusions spécialement motivées.
§
Si la
décision rendue accorde une somme au titre de l’article 37, l’avocat dispose
d’un délai d’un an, à compter du jugement passé en force de chose jugée, pour
opérer un choix entre recouvrer à son profit l’article 37 sur l’adversaire ou
demander à percevoir l’indemnité de l’Etat.
§ Distinction entre l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Le montant que le juge accorde sur le fondement de
l’article 37 appartient à l’avocat qui a un droit direct à recouvrer cette
somme.
En revanche, en matière d’aide juridictionnelle, le
montant que le juge accorde sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile revient, dans tous les cas, directement au justiciable.
La somme accordée au titre de l’article 700 a pour objet
d’indemniser le justiciable des frais qu’il a pu exposer et qui ne sont pas
pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle (frais de déplacements,
honoraire complémentaire en cas d’aide juridictionnelle partielle…).
d) Règles relatives aux honoraires en cas de
changement d’avocat
Si le confrère qui succède à l’avocat initialement
désigné intervient également au titre de l’aide juridictionnelle, le greffe
délivre l’attestation de fin de mission au deuxième avocat.
En conséquence, par confraternité ce dernier doit se
rapprocher du premier avocat qui est intervenu sur le dossier, afin de convenir
avec lui du partage de l’indemnité de l’Etat en fonction du travail accompli
par chacun.
À défaut d’accord entre les deux avocats, le Service de
l’arbitrage des honoraires est saisi.
L’avocat, initialement désigné au titre de l’aide
juridictionnelle pour assister un client, et qui est remplacé par un avocat
choisi, en dehors de l’aide juridictionnelle, ne peut pas demander d’honoraires.
Pour être rémunéré, il doit donc se rapprocher du
magistrat saisi de l’affaire et lui demander de rendre une ordonnance lui
accordant un montant d’U.V correspondant au travail
qu’il a effectué dans le dossier.
L’avocat qui succède à un confrère intervenant au titre
de l’aide juridictionnelle a l’obligation d’informer de son intervention le
Bâtonnier, son confrère précédemment mandaté et le bureau d’aide
juridictionnelle.
Il ne peut réclamer d’honoraires que si le justiciable a
expressément renoncé au bénéfice de l’aide juridictionnelle. L’avocat doit
informer auparavant le justiciable des conséquences de cette renonciation.
5- Difficultés éventuelles
Dans l’hypothèse où la décision d’aide juridictionnelle
parvient après l’audience, l’avocat a le devoir de s’assurer qu’il n’y a pas eu
de renvoi.
Toute demande de pièces formulée oralement par l’avocat à
son client doit être confirmée par une demande écrite.
En l’absence d’instructions du client, et après relance
par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avocat doit avertir la
juridiction de cette situation et solliciter éventuellement un renvoi.
§
Votre
avocat s’engage :
-
A exercer
sa mission avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité et
délicatesse, dans le respect des termes de son serment, fidèle à son devoir de
conseil et d’information.
-
A vous
interroger sur vos conditions de ressources pour vous permettre éventuellement
de bénéficier de l’aide juridictionnelle
-
A vous
remettre une lettre d’acceptation, s’il accepte de vous assister dans ce cadre
-
A ne pas
vous demander le règlement d’honoraire à compter du dépôt de votre demande
d’aide juridictionnelle
S’il a été désigné avant de vous rencontrer :
-
A ne pas
se dessaisir du dossier pour lequel il a été désigné, sauf empêchement ou motifs
particuliers dont il référera au Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris
-
A ne pas
vous réclamer d’honoraires si l’aide juridictionnelle totale vous a été
accordée
-
A fixer
l’honoraire complémentaire, en cas d’aide juridictionnelle partielle, avec une
particulière délicatesse, en tenant compte de vos ressources et de la
proportion de la part contributive de l’Etat, et à établir avec vous une
convention d’honoraires préalable
-
A vous
tenir régulièrement informé de ses diligences et vous apporter toutes explications
utiles
-
A vous
expliciter, dès la décision rendue, les termes de cette dernière
-
A vous
informer des conséquences de celle-ci, des voies et délais de recours, ainsi
que des mesures d’exécution envisageables
-
A transmettre
la décision à l’huissier pour signification et exécution éventuelle
-
A
procéder, si besoin est, à la transcription de la décision
-
A prendre
toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de vos intérêts
-
A vous
adresser les fonds qui vous seraient éventuellement alloués par le tribunal, y
compris le montant de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dans le cadre des consultations gratuites organisées par
l’Ordre
Votre avocat s’engage :
-
A ne vous
réclamer aucun honoraire
- A respecter le principe de l’anonymat, qui lui interdit de vous donner ses noms et coordonnées
Si, à l’issue de la consultation, vous lui indiquez par
écrit que vous souhaitez lui confier la défense de vos intérêts :
-
A
solliciter auprès du Bâtonnier l’autorisation de vous assister
§
Il vous
appartient afin de permettre à votre conseil d’assurer avec diligence la
mission qui lui est confiée :
-
De lui
faire parvenir, sans délai, les documents nécessaires à votre défense
-
De lui
faire part de tout élément utile
-
De répondre
à ses courriers dans les meilleurs délais
-
De mettre
tout en œuvre pour que votre dossier soit prêt le jour de l’audience
-
De le
solliciter dans des proportions raisonnables et pour des motifs sérieux, de
préférence par écrit
Le Bâtonnier
Visée à l’art
P.6.2.0.4
Annexe adoptée par le Conseil de l’Ordre dans sa séance du 21 avril 2009 (Bulletin du Barreau du 24/04/2009 n°14/2009 page 165)
Appliquée au 11 mai 2009
Pour
l’application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le
règlement intérieur du barreau de Paris l’article P.6.2.0.4, le Conseil de
l’ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes
s’imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.
Ces
règles sont applicables à tous les avocats.
Le
mandat en transaction de biens immobiliers à vendre ou à louer constitue une
des activités accessoires de l’avocat.
Elle s’exerce conformément à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris
Le
mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires. Aucune
rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets,
avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l’hypothèse où l’opération
ne serait pas effectivement conclue. Une copie du mandat devra être remise au
mandant.
En
vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité
à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et
usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à
négocier.
Dans
l’exercice de ses activités de négociation, l’avocat doit faire preuve
d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et d’objectivité. Il doit s’abstenir
de tout démarchage, directement ou par personne interposée, pour recueillir un
mandat.
L’activité
de négociation s’exerce, comme les autres activités de l’avocat, au sein et
dans les locaux de son cabinet. Cette règle ne fait pas obstacle aux
déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.
1)
Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun
divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en
matière de négociation.
Ils
peuvent notamment centraliser dans un fichier commun, destiné à leur
information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location
pour lesquels ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire.
2)
Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat
s’engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement
admis.
Toute
création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des
avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés.
Le
groupement, qu’il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation
directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre
de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.
Seuls
les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national ou
local, peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité
informative générale sur la profession d’avocat, les services qu’ils peuvent
offrir et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins de la
clientèle.
La
publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du
règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou
plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour
plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que
chaque offre puisse être attribuée à l’avocat détenteur du mandat.
L’affichage
raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est
autorisé à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet. L’affichage dans une
vitrine formant devanture de boutique est interdit.
L’Ordre
des avocats contrôlera les conditions d’exercice de l’activité de négociation
et le respect des règles déontologiques applicables en la matière.
Visée à l’art
12.1
Annexe adoptée par décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009
Appliquée au 12 mai 2009
Le
présent cahier des conditions de vente s’applique à la vente de biens
immobiliers régie par les articles 2190 à 2216 du code civil et le décret n°
2006-936 du 27 juillet 2006.
Le
saisi peut solliciter à l’audience d’orientation l’autorisation de vendre à
l’amiable le bien dont il est propriétaire.
Le
juge peut autoriser la vente amiable selon des conditions particulières qu’il
fixe et à un montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu.
A
défaut de pouvoir constater la vente amiable conformément aux conditions qu’il
a fixées, le juge ordonne la vente forcée.
L’acquéreur
prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans
pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou
indemnité contre le poursuivant, la partie saisie ou ses créanciers pour
dégradations, réparations, défauts d’entretien, vices cachés, vices de construction,
vétusté, erreurs dans la désignation, la consistance ou la contenance alors
même que la différence excéderait un vingtième, ni à raison des droits de
mitoyenneté ou de surcharge des murs séparant lesdits biens des propriétés
voisines, alors même que ces droits seraient encore dus et sans garantie de la
nature, ni de la solidité du sol ou du sous-sol en raison des carrières et des
fouilles qui ont pu être faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu
se produire, des remblais qui ont pu être faits, des éboulements et glissements
de terre.
L’acquéreur devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun recours contre qui que ce soit.
L’acquéreur
fera son affaire personnelle, pour le temps qui restera à courir, des baux en
cours.
Toutefois,
les baux consentis par le débiteur après la délivrance du commandement de payer
valant saisie sont inopposables au créancier poursuivant comme à l’acquéreur.
L’acquéreur
sera subrogé aux droits des créanciers pour faire annuler s’il y a lieu les
conventions qui auraient pu être conclues en fraude des droits de ceux-ci.
Il
tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents
locataires, des loyers qu’ils auraient payés d’avance ou de tous dépôts de
garantie versés à la partie saisie et sera subrogé purement et simplement, tant
activement que passivement dans les droits, actions et obligations de la partie
saisie.
Les
droits de préemption, de substitution ou assimilés s’imposeront à l’acquéreur.
Si
l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de
substitution et assimilés, institués par la loi, il n’aura aucun recours contre
le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à
raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
L’acquéreur
fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à
l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun
recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des conditions de
vente.
La
responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas d’absence
d’assurance.
L’acquéreur
sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et
notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme
égale au moins au prix de la vente forcée.
En
cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de
plein droit à la partie saisie ou aux créanciers visés à l’article 2214 du code
civil à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal et intérêts.
En
cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas
moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la
vente.
L’acquéreur
jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives,
occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des
règlements en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la
prescription et généralement quelles que soient leur origine ou leur nature
ainsi que l’effet des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et
à se défendre des autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours
contre qui que ce soit.
Les
enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un
avocat postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est
poursuivie.
Pour
porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à
l’état civil ou à la dénomination de ses clients.
S’il
y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en
l’absence de contestation de la surenchère.
Avant
de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé
une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du
séquestre désigné à l’article 13, représentant 10% du montant de la mise à prix
avec un minimum de 3000 euros.
La
caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
Si
l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise
aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur,
pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
La
surenchère est formée sous la constitution d’un avocat postulant près le
Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente
forcée.
La
surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne
peut être rétractée.
En
cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront
accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier
ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur
sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de
son adjudication sur surenchère.
L’avocat
du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière
d’enchères.
Si
au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le
surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
A
défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais
taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un
créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente
forcée.
Si
le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première,
l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par
toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article 2212 du code
civil.
L’enchérisseur
défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la première audience de
vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai
de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux
d’intérêt sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de quatre mois à
compter de la date de la première vente définitive.
En
aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des
sommes versées.
Si
le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence
appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.
L’acquéreur
à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
L’acquéreur
sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de
préemption.
L’acquéreur
ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un
acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une
hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de
ce bien.
Avant
le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement notable,
aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre aucune
détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation
immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
(Article modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009,
Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009)
Les
fonds à provenir de la vente forcée ou de la vente amiable autorisée par le
Juge de l’Exécution seront consignés entre les mains du Bâtonnier, désigné en
qualité de séquestre, pour être distribué entre les créanciers visés à
l’article 2214 du code civil.
Le
séquestre désigné recevra également l’ensemble des sommes de toute nature
résultant des effets de la saisie.
Le
débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente
amiable.
L’accomplissement
des conditions de la vente amiable fixée au préalable par le juge sera contrôlé
par lui.
Le
prix de vente de l’immeuble, ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur en
sus du prix de vente, sont consignés entre les mains du séquestre désigné,
produisent intérêts dans les termes prévus à l’article 13 ci-dessus, et sont
acquis au débiteur et aux créanciers participant à la distribution.
Les
frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés selon les
dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, sont versés directement
par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant qui les
déposera sur son compte CARPA, à charge de restitution en cas de jugement
refusant de constater que les conditions de la vente sont remplies et ordonnant
la vente forcée, ou aux fins d’encaissement en cas de jugement constatant la
vente amiable.
Le
juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées,
que le prix a été consigné, et que les frais taxés et émoluments de l’avocat
poursuivant ont été versés, et ne constate la vente que lorsque ces conditions
sont remplies. A défaut, il ordonne la vente forcée.
Au
plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente
définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des
enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné,
qui en délivrera reçu.
Si
le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente
définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé
ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit
des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement
d’adjudication.
Le
taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de
quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication.
La
somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux
de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et Consignations au profit du
débiteur et des créanciers, à compter de l’encaissement du prix, jusqu’au
paiement des sommes distribuées.
En
aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à
l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter
en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.
L’acquéreur
qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux
mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble
au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
Le
créancier poursuivant de premier rang devenu acquéreur, sous réserve des droits
des créanciers privilégiés pouvant le primer, aura la faculté, par déclaration
au séquestre désigné et aux parties, d’opposer sa créance en compensation
légale totale ou partielle du prix, à ses risques et périls, dans les
conditions de l’article 1289 et suivants du Code civil.
L’acquéreur
paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant, en sus du
prix et dans le délai d’un mois à compter de la vente définitive, la somme à
laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le montant des émoluments
fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA applicable.
Il
en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à
compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera
délivré par le greffe du juge de l’exécution qu’après la remise qui aura été
faite de la quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera
annexée au titre de vente.
Si
la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de
poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
L’acquéreur
sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits d’enregistrement
et autres auxquels la vente forcée donnera lieu. Il en fournira justificatif au
greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date de
l’adjudication définitive.
Si
l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente
est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et
pour le compte du vendeur (partie saisie) et à sa décharge, en sus du prix de
vente, les droits découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable
à raison de la vente forcée, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à
l’acquéreur à se prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le
paiement des droits qui en résulterait sera libératoire.
Les
droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la
charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance,
sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur
fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des
justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à
l’administration fiscale.
Les
co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du
prix et à l’exécution des conditions de la vente forcée.
L’acquéreur
sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et, dans le mois de sa remise
par le greffe :
a)
de le publier au bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé
l’immeuble mis en vente ;
b)
de notifier au poursuivant, et à la partie saisie si celle-ci a constitué
avocat, l’accomplissement de cette formalité ; le tout à ses frais.
Lors
de cette publication, l’avocat de l’acquéreur sollicitera la délivrance d’états
sur formalité. Ces états sont obligatoirement communiqués à l’avocat
poursuivant.
A
défaut de l’accomplissement des formalités prévues aux paragraphes précédents,
dans le délai imparti, l’avocat du créancier poursuivant la distribution pourra
procéder à la publication du titre de vente, le tout aux frais de l’acquéreur.
A
cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe
toutes les pièces prévues par les articles 22 et 34 du décret n° 55-22 du 4
janvier 1955 ; ces formalités effectuées, il en notifiera l’accomplissement et
leur coût à l’avocat de l’acquéreur par acte d’avocat à avocat, lesdits frais
devront être remboursés dans la huitaine de ladite notification.
L’acquéreur,
bien que propriétaire par le seul fait de la vente, entrera en jouissance :
a)
Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou
partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, à l’expiration
du délai de surenchère ou en cas de surenchère, le jour de la vente sur
surenchère.
b)
Si l’immeuble est loué, par la perception des loyers ou fermages à partir du
1er jour du terme qui suit la vente forcée ou en cas de surenchère, à partir du
1er jour du terme qui suit la vente sur surenchère.
S’il
se trouve dans les lieux, pour quelque cause que ce soit, un occupant sans
droit ni titre, l’acquéreur fera son affaire personnelle de toutes les
formalités à accomplir ou action à introduire pour obtenir son expulsion, sans
recours quelconque contre les vendeurs ou le poursuivant.
L’acquéreur peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi, et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés.
L’acquéreur
supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens sont ou
seront grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la
vente forcée.
Si
l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les
charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement
portant sur la vente forcée.
En
ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et
sur présentation du rôle acquitté.
En
cas de vente forcée, le titre de vente consiste dans l’expédition du cahier des
conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle
est transcrit le jugement d’adjudication.
Le
poursuivant n’ayant en sa possession aucun titre antérieur, l’acquéreur n’en
pourra exiger aucun, mais il est autorisé à se faire délivrer à ses frais, par
tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant la
propriété.
En
cas de vente amiable, le titre de vente consiste dans l’acte notarié et le
jugement constatant la réalisation des conditions de la vente passé en force de
chose jugée.
La
consignation du prix et le paiement des frais de la vente purgent de plein
droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège.
L’acquéreur
peut demander, avant la procédure de distribution, au juge de l’exécution la
radiation des inscriptions grevant l’immeuble.
En
ce cas, l’acquéreur sera tenu d’avancer tous frais de quittance ou de radiation
des inscriptions grevant l’immeuble dont il pourra demander le remboursement
dans le cadre de la distribution du prix au titre des dispositions de l’article
2375, 1° du code civil.
Après
la publication du titre de vente et au vu d’un état hypothécaire, le créancier
de 1er rang pourra, par l’intermédiaire de son avocat, demander au juge de
l’exécution, dans la limite des fonds séquestrés, le paiement à titre
provisionnel de sa créance en principal.
Les
intérêts, frais et accessoires de la créance sont payés une fois le projet de
distribution devenu définitif.
Le
paiement effectué en vertu de la présente clause est provisionnel et ne confère
aucun droit à son bénéficiaire, autre que celui de recevoir provision à charge
de faire admettre sa créance à titre définitif dans le cadre de la procédure de
distribution, à peine de restitution.
Dans
le cas où un créancier serait tenu à restitution de tout ou partie de la somme
reçue à titre provisionnel, celle-ci serait productive d’un intérêt au taux
légal à compter du jour du règlement opéré par le séquestre.
La
distribution du prix de l’immeuble, en cas de vente forcée ou de vente amiable
sur autorisation judiciaire, sera poursuivie par l’avocat du créancier
saisissant ou, à défaut, par l’avocat du créancier le plus diligent ou du
débiteur, conformément aux articles 107 à 125-1 du décret n° 2006-936 du 27
juillet 2006.
La
rétribution de la personne chargée de la distribution sera prélevée sur les
fonds à répartir.
Le
poursuivant élit domicile au cabinet de l’avocat constitué.
L’acquéreur
élit domicile au cabinet de son avocat par le seul fait de la vente.
Les
domiciles élus conserveront leurs effets quels que soient les changements qui
pourraient survenir dans les qualités ou l’état des parties.
L’avocat
du poursuivant devra notifier au syndic de copropriété l’avis de mutation prévu
par l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 (modifiée par L. n° 94-624 du 21
juillet 1994).
Cette
notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue
définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le
paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au
domicile de l’avocat poursuivant.
L’avocat
de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où
l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec
l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic
dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom,
domicile réel ou élu de l’acquéreur.
L’avocat
du poursuivant devra notifier au Président de l’Association Syndicale Libre ou
de l’Association
Syndicale
Autorisée l’avis de mutation dans les conditions de l’article 20 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 conformément à l’ordonnance n° 2004-632 du 1er
juillet 2004.
Cette
notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue
définitive et indiquera que l’opposition éventuelle, tendant à obtenir le
paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, est à signifier au
domicile de l’avocat poursuivant.
Visée à l’art
12.1
Annexe adoptée par décision à caractère normatif n° 2008-002 adoptée par l’AG du CNB les 12 et 13 décembre 2008, JORF du 12/05/2009
Appliquée au 12 mai 2009
Le
présent cahier des charges et conditions de la vente s’applique à une vente sur
adjudication ordonnée par le tribunal dans le cadre général des dispositions
des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et, pour partie, du décret
n° 2006-936 du 27 juillet 2006.
L’acquéreur
prendra les biens dans l’état où ils se trouvent au jour de la vente, sans
pouvoir prétendre à aucune diminution de prix, ni à aucune garantie ou
indemnité contre les parties pour dégradations, réparations, défauts
d’entretien, vices cachés, vices de construction, vétusté, erreurs dans la
désignation, la consistance ou la contenance alors même que la différence
excéderait un vingtième, ni à raison des droits de mitoyenneté ou de surcharge
des murs séparant lesdits biens des propriétés voisines, alors même que ces
droits seraient encore dus et sans garantie de la nature, ni de la solidité du
sol ou du sous-sol en raison des carrières et des fouilles qui ont pu être
faites sous sa superficie, des excavations qui ont pu se produire, des remblais
qui ont pu être faits, des éboulements et glissements de terre.
L’acquéreur
devra en faire son affaire personnelle, à ses risques et périls sans aucun
recours contre qui que ce soit.
L’acquéreur
fera son affaire personnelle des baux, locations et occupations relatées par
ailleurs.
Il
tiendra compte, en sus et sans diminution de son prix, aux différents
locataires, des loyers qu’ils auraient pu payer d’avance et qui auront été
déclarés.
A
défaut de cette déclaration, l’acquéreur tiendra compte aux locataires des
loyers qu’ils justifieront avoir régulièrement payés d’avance ou dépôts de
garantie de toute nature et il en retiendra le montant sur le prix principal de
sa vente.
Il
fera également son affaire personnelle de tout droit locatif ou occupation qui
se révélerait et qui n’aurait pas été porté à la connaissance du poursuivant.
L’acquéreur
sera subrogé tant activement que passivement dans les droits, obligations et
actions des vendeurs tels qu’ils résultent de la loi, qu’il y ait eu ou non
déclaration à ce sujet dans le présent cahier des charges et conditions de
vente, sans aucune garantie ni recours contre le poursuivant et l’avocat
rédacteur.
Les
droits de préemption, de substitution et assimilés s’imposeront à l’acquéreur.
Si
l’acquéreur est évincé par l’exercice de l’un des droits de préemption, de
substitution et assimilés institués par la loi, il n’aura aucun recours contre
le poursuivant à raison de l’immobilisation des sommes par lui versées ou à
raison du préjudice qui pourrait lui être occasionné.
L’acquéreur
fera son affaire personnelle de tous contrats ou abonnements relatifs à
l’immeuble qui auraient pu être souscrits ou qui auraient dû l’être, sans aucun
recours contre le poursuivant et l’avocat rédacteur du cahier des charges et
conditions de vente.
La
responsabilité du poursuivant ne peut en aucun cas être engagée en cas
d’absence d’assurance.
L’acquéreur
sera tenu de faire assurer l’immeuble dès la vente contre tous les risques, et
notamment l’incendie, à une compagnie notoirement solvable et ce pour une somme
égale au moins au prix de la vente.
En
cas de sinistre avant le paiement intégral du prix, l’indemnité appartiendra de
plein droit aux vendeurs à concurrence du solde dû sur ledit prix en principal
et intérêts.
En
cas de sinistre non garanti du fait de l’acquéreur, celui-ci n’en sera pas
moins tenu de payer son prix outre les accessoires, frais et dépens de la
vente.
L’acquéreur
jouira des servitudes actives et souffrira toutes les servitudes passives,
occultes ou apparentes, déclarées ou non, qu’elles résultent des lois ou des règlements
en vigueur, de la situation des biens, de contrats, de la prescription et
généralement quelles que soient leur origine ou leur nature ainsi que l’effet
des clauses dites domaniales, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des
autres, à ses risques, périls, frais et fortune, sans recours contre le
poursuivant, l’avocat rédacteur ou les vendeurs.
Les
enchères ne sont portées, conformément à la loi, que par le ministère d’un avocat
postulant près le tribunal de grande instance devant lequel la vente est
poursuivie.
Pour
porter des enchères, l’avocat devra se faire remettre tous éléments relatifs à
l’état civil ou à la dénomination de ses clients.
S’il
y a surenchère, la consignation ou la caution bancaire est restituée en
l’absence de contestation de la surenchère.
Avant
de porter les enchères, l’avocat se fait remettre par son mandant et contre
récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à
l’ordre du séquestre désigné, représentant 10% du montant de la mise à prix
avec un minimum de 3000 euros.
La
caution ou le chèque lui est restitué, faute d’être déclaré acquéreur.
Si
l’acquéreur est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise
aux vendeurs et à leurs créanciers ayants droit à la distribution et, le cas
échéant, pour leur être distribuée avec le prix de l’immeuble.
La
surenchère est régularisée sous la constitution d’un avocat postulant près le
Tribunal de grande instance compétent dans les dix jours qui suivent la vente.
La
surenchère est égale au dixième au moins du prix principal de vente. Elle ne
peut être rétractée.
En
cas de pluralité de surenchérisseurs, les formalités de publicité seront
accomplies par l’avocat du premier surenchérisseur. A défaut, le créancier
ayant poursuivi la première vente peut y procéder.
L’acquéreur
sur surenchère doit régler les frais de la première vente en sus des frais de
son adjudication sur surenchère.
L’avocat
du surenchérisseur devra respecter les dispositions générales en matière
d’enchères.
Si
au jour de la vente sur surenchère, aucune enchère n’est portée, le
surenchérisseur est déclaré acquéreur pour le montant de sa surenchère.
A
défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais
taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un
créancier inscrit ou des parties, aux conditions de la première vente.
Si
le prix de la nouvelle vente est inférieur à celui de la première,
l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par
toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article 2212 du code
civil.
L’enchérisseur
défaillant conserve à sa charge les frais taxés lors de la 1ère audience de
vente. Il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai
de 2 mois suivant la 1ère vente jusqu’à la nouvelle vente. Le taux d’intérêt
sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la
date de la 1ère vente définitive.
En
aucun cas, l’enchérisseur défaillant ne pourra prétendre à la répétition des
sommes versées.
Si
le prix de la 2nde vente est supérieur à la 1ère, la différence appartiendra
aux vendeurs.
L’acquéreur
à l’issue de la nouvelle vente doit les frais afférents à celle-ci.
L’acquéreur
sera propriétaire par le seul effet de la vente sauf exercice d’un droit de
préemption.
L’acquéreur
ne pourra, avant le versement du prix et le paiement des frais, accomplir un
acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une
hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de
ce bien.
Avant
le paiement intégral du prix, l’acquéreur ne pourra faire aucun changement
notable, aucune démolition ni aucune coupe extraordinaire de bois, ni commettre
aucune détérioration dans les biens, à peine d’être contraint à la consignation
immédiate de son prix, même par voie de réitération des enchères.
(Article modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009, Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009)
Les
fonds à provenir de la vente seront consignés entre les mains du Bâtonnier,
désigné en qualité de séquestre.
Au
plus tard à l’expiration du délai de deux mois à compter de la vente
définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des
enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné,
qui en délivrera reçu.
Si
le paiement intégral du prix intervient dans le délai de deux mois de la vente
définitive, l’acquéreur ne sera redevable d’aucun intérêt.
Passé
ce délai de deux mois, le solde du prix restant dû sera augmenté de plein droit
des intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé du jugement
d’adjudication.
Le
taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de
quatre mois du prononcé du jugement d’adjudication.
La
somme séquestrée entre les mains du séquestre désigné produira intérêts au taux
de 105% de celui servi par la Caisse des dépôts et Consignations au profit des
parties, à compter de l’encaissement du prix jusqu’au paiement des sommes distribuées.
En
aucun cas, le séquestre ne pourra être tenu pour responsable ou garant à
l’égard de quiconque des obligations de l’acquéreur, hors celle de représenter
en temps voulu, la somme consignée et les intérêts produits.
L’acquéreur
qui n’aura pas réglé l’intégralité du prix de la vente dans le délai de deux
mois supportera le coût de l’inscription du privilège du vendeur, si bon semble
au vendeur de l’inscrire, et de sa radiation ultérieure.
L’acquéreur
paiera entre les mains et sur la quittance de l’avocat poursuivant la vente, en
sus du prix de vente et dans le délai d’un mois à compter de la vente
définitive, la somme à laquelle auront été taxés les frais de poursuites et le
montant des émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majorés de la TVA
applicable.
Il
en fournira justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à
compter de la date de l’adjudication définitive. Le titre de vente ne sera
délivré par le greffe du Tribunal qu’après la remise qui aura été faite de la
quittance des frais de poursuite, laquelle quittance demeurera annexée au titre
de vente.
Si
la même vente comprend plusieurs lots vendus séparément, les frais taxables de
poursuites sont répartis proportionnellement à la mise à prix de chaque lot.
L’acquéreur
sera tenu d’acquitter, en sus de son prix, et par priorité, tous les droits
d’enregistrement et autres auxquels la vente donnera lieu. Il en fournira
justificatif au greffe avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la
date de l’adjudication définitive.
Si
l’immeuble présentement vendu est soumis au régime de la TVA, le prix de vente
est hors taxes. Dans ce cas, l’acquéreur devra verser au Trésor, d’ordre et
pour le compte du vendeur et à sa décharge, en sus du prix de vente, les droits
découlant du régime de la TVA dont ce dernier pourra être redevable à raison de
la vente, compte tenu de ses droits à déduction, sauf à l’acquéreur à se
prévaloir d’autres dispositions fiscales et, dans ce cas, le paiement des
droits qui en résulterait sera libératoire.
Les
droits qui pourront être dus ou perçus à l’occasion de locations ne seront à la
charge de l’acquéreur que pour le temps postérieur à son entrée en jouissance,
sauf son recours, s’il y a lieu, contre son locataire.
L’acquéreur
fera son affaire personnelle, sans recours contre quiconque du montant et des
justificatifs des droits à déduction que le vendeur pourrait opposer à
l’administration fiscale.
Les
co-acquéreurs et leurs ayants droit seront obligés solidairement au paiement du
prix et à l’exécution des conditions de la vente.
L’acquéreur
sera tenu de se faire délivrer le titre de vente et de le faire signifier, dans
le mois de sa délivrance et à ses frais, aux parties venderesses, et aux autres
parties éventuellement constituées, au cabinet de leur avocat, à domicile élu
ou, à défaut, à domicile réel.
Faute
par lui de satisfaire à cette condition, les vendeurs pourront se faire
délivrer par le greffe du tribunal le titre de vente, aux frais de l’acquéreur,
trois jours après une sommation d’avoir à justifier de l’exécution des clauses
et conditions du cahier des conditions de vente.
Dans
le mois de la délivrance du titre de vente, l’avocat de l’acquéreur sera tenu,
en se conformant aux prescriptions de la loi, de publier le titre de vente au
bureau des hypothèques dans le ressort duquel est situé l’immeuble mis en
vente, aux frais de l’acquéreur et à peine de réitération des enchères.
A
défaut de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent dans
le délai imparti, les avocats des vendeurs ou des créanciers pourront, sauf à
se régler entre eux, procéder à la publication du titre de vente, le tout aux
frais de l’acquéreur.
A
cet effet, l’avocat chargé de ces formalités se fera remettre par le greffe
toutes les pièces prévues par la loi ; ces formalités effectuées, il en
notifiera l’accomplissement et leur coût à l’avocat de l’acquéreur, par acte du
Palais ; lesdits frais devront être remboursés dans la huitaine de ladite
notification, à peine de réitération des enchères, celle-ci ne pouvant être
arrêtée que par leur remboursement.
L’acquéreur,
bien que propriétaire par le seul fait de la vente n’entrera néanmoins en
jouissance :
a)
Si l’immeuble est libre de location et d’occupation ou occupé, en tout ou
partie par des personnes ne justifiant d’aucun droit ni titre, qu’à
l’expiration du délai de surenchère et, en cas de surenchère, que le jour de la
vente définitive.
b)
Si l’immeuble est loué en totalité, par la perception des loyers ou fermages,
qu’à partir du premier jour du terme qui suivra cette vente, et, en cas de
surenchère, qu’à partir du premier jour du terme qui suivra la vente
définitive.
c)
Si l’immeuble est loué partiellement, l’entrée en jouissance aura lieu pour les
parties libres de location selon le paragraphe a) ci-dessus et pour les parties
louées selon le paragraphe b) du présent article.
L’acquéreur
fera son affaire personnelle, sans aucun recours envers qui que ce soit, de
toutes expulsions et indemnités d’occupation qui s’avéreraient nécessaires.
La
présente clause s’applique à la surenchère faite par un créancier inscrit, dans
les termes des articles 2480 du code civil et 1281-14 du code de procédure
civile, sauf à lui, à se régler avec l’acquéreur dépossédé en ce qui touche les
fruits par lui perçus
L’acquéreur
supportera les contributions et charges de toute nature, dont les biens seront
grevés, à compter de la date du prononcé du jugement portant sur la vente.
Si
l’immeuble vendu se trouve en copropriété, l’adjudicataire devra régler les
charges de copropriété dues, à compter de la date du prononcé du jugement
portant sur la vente.
En
ce qui concerne la taxe foncière, il la remboursera au prorata temporis à première demande du précédent propriétaire et
sur présentation du rôle acquitté.
Le
titre de vente consiste dans l’expédition du présent cahier des charges et
conditions de la vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle
est transcrit le jugement constatant la vente.
Pour
les titres antérieurs, l’acquéreur est autorisé à se faire délivrer à ses
frais, par tous dépositaires, des expéditions ou extraits de tous actes concernant
la propriété.
La
vente sur licitation n’emporte pas purge de plein droit des inscriptions
hypothécaires grevant l’immeuble.
S’il
y a lieu de purger les inscriptions hypothécaires parce que le prix de vente
est insuffisant pour les régler toutes, le coût de la procédure de purge sera à
la charge de l’acquéreur.
Sauf
surenchère d’un créancier inscrit, les frais de radiation des inscriptions
ainsi purgées sont avancés par l’acquéreur mais lui seront remboursés, dans le
cadre de la distribution du prix, par priorité et au bénéfice du privilège
accordé aux frais de justice par l’article 2375-1 du code civil.
Le
juge de l’exécution devant lequel la vente est poursuivie sera seul compétent
pour connaître des contestations relatives à la rédaction du présent cahier des
charges et au déroulement des enchères.
Le
tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie sera seul
compétent pour connaître des contestations relatives à l’exécution de la vente
et à ses suites, quels que soient la nature desdites contestations et le lieu
du domicile des parties intéressées.
L’avocat
du poursuivant devra être notifié au syndic de copropriété l’avis de mutation
prévu par l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (modifiée par L.
n° 94-624 du 21 juillet 1994).
Cette
notification devra intervenir dans les quinze jours de la vente devenue
définitive et indiquera que l’opposition éventuelle est à signifier au domicile
de l’avocat poursuivant.
L’avocat
de l’acquéreur, indépendamment de la notification ci-dessus, dans le cas où
l’immeuble vendu dépend d’un ensemble en copropriété, en conformité avec
l’article 6 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, est tenu de notifier au syndic
dès que la vente sera définitive, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, la désignation du lot ou de la fraction de lot, les nom, prénom, domicile
réel ou élu de l’acquéreur.
L’avocat
du poursuivant devrait notifier au Président de l’Association Syndicale Libre
ou de l’Association Syndicale Autorisée l’avis de mutation dans les conditions
de l’article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 conformément à
l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; cette notification doit être
faite dans les quinze jours de la vente devenue définitive et indiquera que
l’opposition est à signifier au domicile de l’avocat poursuivant.
Quand
la décision qui a ordonné la vente aux enchères aura expressément autorisé l'insertion de la présente clause dans le cahier
des charges et conditions de la vente, le colicitant adjudicataire qui voudra
en bénéficier en fera mention dans sa déclaration d’adjudication. En ce cas,
cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble,
et de la part des autres colicitants de le lui attribuer, dans le partage
définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication et d’en faire
remonter les effets au jour fixé pour l'entrée en jouissance.
En
ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble dans
le cadre du partage définitif, sous déduction de sa part dans la succession et
sous réserve des droits des créanciers.
En
cas de vente de droits indivis, comme en cas de licitation de biens indivis
avec l’accord de tous les indivisaires ou à défaut de contestation de la
présente clause, chaque indivisaire peut se substituer à l’acquéreur dans un
délai d’un mois à compter de l’adjudication par déclaration au greffe du
tribunal ayant constaté la vente.
au Règlement interieur
·
DECISION
DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX A CARACTERE NORMATIF N°2005-003 DU 4 NOVEMBRE
2005 PORTANT ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR NATIONAL DE LA PROFESSION
D’AVOCAT.
· REGLEMENT INTERIEUR DU BARREAU DE PARIS, adopté par le Conseil de l’Ordre, séance du 24 octobre 2006, (Bulletin du Barreau du 31/10/2006, n°33/2006)
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – A- CONTRAT TYPE DE COLLABORATION ET B – CONTRAT TYPE DE TRAVAIL – Adoptés en séance du Conseil du 14 décembre 2006 (Bulletin du Barreau du 19/12/2006 n°39/2006)
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE II – VADE-MECUM DU BARREAU (JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL) – Adoptés en séance du Conseil du 13 février 2007 (Bulletin du Barreau du 20/02/2007 n°6/2007)
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE V – BAREME DE REMUNERATION DES PERMANENCES – Barèmes appliqués au 1er janvier 2007 – Adopté en séance du Conseil du 6 mars 2007 (Bulletin du Barreau du 13/03/2007 n°8/2007)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 3 – LA CONFIDENTIALITE – CORRESPONDANCES ENTRE AVOCATS – Article P.3.0.1 alinéa 2 – Créé en séance du Conseil du 27 mars 2007 (Bulletin du Barreau du 03/04/2007 n°11/2007)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 2 – LE SECRET PROFESSIONNEL – Articles 2.2 et 2 bis – Modifiés par décision à caractère normatif n°2007-001 adoptée par l’AG du CNB du 28 avril 2007 (JORF du 11 août 2007)
· MODIFICATION DU RI – CODE DE DEONTOLOGIE DES AVOCATS EUROPEENS – Article 21 – Adopté en session plénière du CCBE le 19 mai 2006 et intégrée par décision à caractère normatif n°2007-001 adoptée par l’AG du CNB du 28 avril 2007 (JORF du 11 août 2007)
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE X – REGLES DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE DES FONDS VERSES PAR L’ETAT AU TITRE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE ET DES AIDES PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DE LA 3ème PARTIE DE LA LOI DU 10 JUILLET 1991 – Adoptées en séance du Conseil de l’Ordre du 2 octobre 2007 (Bulletin du barreau du 9 octobre 2007 n°29/2007) et mettant en conformité les dispositions du RI avec les décrets n° 2007-1142 du 26 juillet 2007 et n°2007-1151 du 30 juillet 2007
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.14 – STATUT DE L’AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL OU SALARIE – Article P.14.0.2 – Créé en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’ADMINISTRATION ET LA REPRESENTATION DE L’ORDRE – Article P.63 alinéa 2 – Modifié en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE I – ORGANISATION DES ELECTIONS – Article 3.3 alinéa 2 et 5.1.1 alinéa 3– Modifiés en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – C- Contrat type de collaboration libérale entre un avocat au Conseil d’état et à la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris travaillant au sein du cabinet et D – Contrat type de collaboration entre un avocat au Conseil d’état et a la Cour de Cassation et un avocat au Barreau de Paris en vue d’une collaboration libérale externe– Adoptés en séance du Conseil du 18 décembre 2007 (Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.72.1 – LA JURIDICTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL DE L’ORDRE – Articles P.72.1.2 alinéa 3 et P.72.1.3 alinéa 3 – Modifiés en séance du Conseil du 8 janvier 2008, (Bulletin du Barreau du 15/01/2008 n°2/2008)
· MODIFICATION DU RI – DEFINITIONS – Suppression des six derniers mots de la définition du Barreau adoptée en séance du Conseil du 26 février 2008. (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.43 – TRAVAIL A FINALITE PEDAGOGIQUE POUR L’AVOCAT STAGIAIRE – Abrogé en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.48 – DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES STRUCTURES – Articles P.48.4 alinéa 4 et P.48.6 alinéa 2 et 3 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.61 – LE TABLEAU – Articles P.61 alinéa 5 – Modifié en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.68 – ACCES AU BARREAU ET AU STAGE – Articles P.68, P.68.1 alinéa 1, P.68.2, P.68.3 et P.68.4 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.68 – ACCES AU BARREAU ET AU STAGE – Articles P.68.5 à P.68.11 – Abrogés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – TITRE IV – DISCIPLINE – Articles P.72.1.1, P.72.7 alinéa 1 paragraphe 4, P.72.8 alinéa 11, P.72.9 alinéa 4 et P.72.10 alinéa 2 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – TITRE V – OMISSION CESSATION D’ACTIVITES SUPPLEANCES – Articles P.73.1.1 alinéa 1, P.73.3 alinéa 3 et 6, P.73.8 alinéa 2 – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – A- Contrat type de collaboration et B- Contrat type de travail – Modifiés en séance du Conseil du 26 février 2008, (Bulletin du Barreau du 04/03/2008 n°9/2008)
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.31 – DOMICILE PROFESSIONNEL – Article P.31 alinéa 4 – Créé en séance du Conseil du 18 mars 2008, (Bulletin du Barreau du 25/03/2008 n°12/2008). En vigueur au 1er juillet 2008.
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 14.3 – LE CONTRAT – Article P.14.3.0.1 – Créé en séance du Conseil du 20 mai 2008, (Bulletin du Barreau du 27/05/2008 n°21/2008). En vigueur au 1er octobre 2008.
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 14.3 – LE CONTRAT – Article P.14.3.0.1 alinéas 3 et 4 – Créés en séance du Conseil du 25 juin 2008, (Bulletin du Barreau du 25/06/2008 n°23/2008). En vigueur au 1er octobre 2008.
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.14.0.1 – Accès au droit et aide juridictionnelle –– Créé en séance du Conseil du 14 octobre 2008, (Bulletin du Barreau du 21/10/2008 n°36/2008). En vigueur au 1er janvier 2009.
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE XIV – Chartes de l’accès au droit et de l’aide juridictionnelle – Créée en séance du Conseil du 14 octobre 2008, (Bulletin du Barreau du 21/10/2008 n°36/2008). En vigueur au 1er janvier 2009.
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.72.5 – LA PROCEDURE D’AUDIENCE DISCIPLINAIRE –Article P.72.5.14 – Modifié en séance du Conseil du 25 novembre 2008, (Bulletin du Barreau du 02/12/2008 n°41/2008).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.1 – LA FIDUCIE – Créé en séance du Conseil du 17 février 2009, (Bulletin du Barreau du 23/02/2009 n°7/2009).
· MODIFICATION DU RI - ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.2 - CORRESPONDANT A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – Créé en séance du Conseil du 3 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 06/03/2009 n°8/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.31 – DOMICILE PROFESSIONNEL – Modifié en séance du Conseil du 10 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.73.3 – DUREE DE L’OMISSION ET REINSCRIPTION – Modifié en séance du Conseil du 10 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 13/03/2009 n°9/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 15 – BURREAU SECONDAIRE – Article –P.15.3.0.1 – ASSURANCE – Modifié en séance du Conseil du 17 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 20/03/2009 n°10/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.3 – AGENT SPORTIF – Créé en séance du Conseil du 17 mars 2009, (Bulletin du Barreau du 20/03/2009 n°10/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.9.0.3 – Diligences à charge de l’avocat dessaisi – Modifié en séance du Conseil du 7 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.40.3 – Aide juridictionnelle – Modifié en séance du Conseil du 7 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 10/04/2009 n°13/2009).
·
MODIFICATION
DU RI – ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.4 - L’avocat mandataire en transactions immobilières – Créé
en séance du Conseil du 21 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 24/04/2009
n°14/2009).
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE XV – Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer – Créée en séance du Conseil du 21 avril 2009, (Bulletin du Barreau du 24/04/2009 n°14/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article 6.2.1 – L’ACTIVITE DE FIDUCIAIRE – Créé par décision à caractère normatif n°2009-001 adoptée par l’AG du CNB des 3 et 4 avril 2009 (JORF du 12 mai 2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 12 – déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires – Article 12.1 – DISPOSITIONS COMMUNES – Modifié par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).
· MODIFICATION DU RI - ARTICLE 12 – déontologie de l’avocat en matière de ventes judiciaires – Article 12.2 – ENCHERES – Créé par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVI – Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière – Créée par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVII – Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation – Créée par décision à caractère normatif n°2008-002 adoptée par l’AG du CNB des12 et 13 décembre 2008 (JORF du 12 mai 2009).
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE VI – MODELES DE CONTRATS DE COLLABORATION ET DE TRAVAIL ENTRE AVOCATS – E – Contrat type de travail à durée indéterminée d’un avocat salarié inscrit au Barreau de Paris et d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation – Modifiée en séance du Conseil du 5 mai 2009, (Bulletin du Barreau du 11/05/2009 n°16/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article 6.2.2 – L’ACTIVITE DE correspondant à la protection des données personnelleS – Créé par décision à caractère normatif n°2009-002 adoptée par l’AG du CNB des 15 et 16 mai 2009 (JORF du 11 juin 2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.1 – LA FIDUCIE – Abrogé en séance du Conseil du 26 mai 2009, (Bulletin du Barreau du 04/06/2009 n°19/2009).
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVI – Cahier des conditions de vente en matière de saisie immobilière – Chapitre III – VENTE – Article 13 – Modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009, (Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009).
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE XVII – Cahier des charges et conditions de vente en matière de licitation – Chapitre III – VENTE – Article 12 – Modifié en séance du Conseil du 2 juin 2009, (Bulletin du Barreau du 09/06/2009 n°20/2009).
· MODIFICATION DU RI - ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.2 – L’AVOCAT PARISIEN CORRESPONDANT A LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES – Modifié en séance du Conseil du 23 juin 2009, (Bulletin du Barreau du 26/06/2009 n°23/2009).
·
MODIFICATION
DU RI – ARTICLE 6.2 - MISSIONS - Article P.6.2.0.4 - L’avocat mandataire en transactions immobilières –
Modifié en séance du Conseil du 30 juin 2009, Bulletin du Barreau du 03/07/2009
n°24/2009.
·
MODIFICATION
DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.3 – AGENT SPORTIF –
Modifié en séance du Conseil du 6 juillet 2009, (Bulletin du Barreau du
17/07/2009 n°25/2009).
· MODIFICATION DU RI – ANNEXE X – Règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et des aides prévues par les dispositions de la 3ème partie de la loi du 10 juillet 1991 – Article 17 – Modifié en séance du Conseil du 8 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 15/09/2009 n°27/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.40 – AIDES AUX JUSTICIABLES – Article P40.0.1 – Modifié et numéroté P.40.5 en séance du Conseil du 29 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.68 – ACCES AU BARREAU – Article P68.4 – CONFERENCE – Modifié en séance du Conseil du 29 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).
·
MODIFICATION
DU RI – ARTICLE P.71 – Des litiges entre avocats – Modifié en séance du
Conseil du 29 septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).
·
MODIFICATION
DU RI – ANNEXE II – VADE-MECUM DU BARREAU (JURIDICTIONS DU DROIT DU TRAVAIL) – CHAPITRE I – DEROULEMENT DE
L’INSTANCE PRUD’HOMALE – PARAGRAPHE 2 –
POINT i – Modifié et ajout d’un titre au point en séance du Conseil du 29
septembre 2009, (Bulletin du Barreau du 02/10/2009 n°30/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre – Modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.64 – Colonnes d’avocats inscrits (l’assemblée générale du barreau) – alinéa 2 – Modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.65 – Élections – Modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du 23/10/2009 n°33/2009).
·
MODIFICATION
DU RI – ANNEXE I – Organisation des
élections – ARTICLE 1 – Généralité
– Modifié en séance du Conseil du 20 octobre 2009, (Bulletin du Barreau du
23/10/2009 n°33/2009).
·
MODIFICATION
DU RI – ARTICLE 6.2 – MISSIONS – Article P.6.2.0.1 – intermédiaire en assurances – Créé en séance du Conseil
du 17 novembre 2009, (Bulletin du Barreau du 20/11/2009 n°36/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre – Modifié en séance du Conseil du 15 décembre 2009, (Bulletin du Barreau du 18/12/2009 n°40/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.73.1.2 – Procédure de l’omission prononcée d’office – Modifié en séance du Conseil du 22 décembre 2009, (Bulletin du Barreau du 24/12/2009 n°41/2009).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre – Modifié en séance du Conseil du 12 janvier 2010, (Bulletin du Barreau du 19/01/2010 n°2/2010).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE P.63 – L’administration et la représentation de l’Ordre – Article P.63.1 Délibération du Conseil – créé en séance du Conseil du 19 janvier 2010, (Bulletin du Barreau du 22/01/2010 n°3/2010).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 14 – STATUT DE L’AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL OU SALARIE – ARTICLE 14.4 – rUPTURE DU CONTRAT – Modifié par décision à caractère normatif n°2010-001 adoptée par l’AG du CNB des 9 et 10 avril 2010 (JORF du 11 juin 2010).
· MODIFICATION DU RI – ARTICLE 10 – Publicité – Modifié par décision à caractère normatif n°2010-002 adoptée par l’AG du CNB des 7 et 8 mai 2010 (JORF du 11 juin 2010).
Accès au Barreau: P.68
Activité transfrontalière: 21.1.3.2, 21.1.5
Administration provisoire: P.73.6, P.73.7
Aide à l’accès au droit: P.40.1
Aide juridictionnelle:
barème rémunération: annexe V
collaboration: 14.3, annexe VI (art.9)
devoir d’information: 21.3.7
en général: P.40.1, P.40.2, P.40.3
gestion des dotations de l’état : annexe X
chartes de l’accès au droite et de l’aide juridictionnelle : P.40.5, annexe XIV
Annonce: 10.7
Annuaire des avocats: P.62
Annuaire téléphonique et minitel: 10.10
Amiable compositeur: P.71.3
Arbitrage: P.71.4
cessation d’activité: P.73.9
contrat de collaboration: annexe VI (art. 17)
Assemblée générale du Barreau: P.64
Assistance de gestion: P.73.4
Association d’avocats: P.48.4, P.44
Assurances:
bureau secondaire, bureau à l’étranger: 15.3, P.15.3.0.1
CARPA garantie maniement de fonds: annexe IX (III-B)
cotisations et participations: P.66
franchise: P.67
G.I.E – G.E.I.E: P.48.3
interdiction temporaire: P.72.9
omission: P.73.2
sanction: P.66
suspension: P.72.8
U.E.: 21.3.9
Radiation: P.72.10
Audience:
convention internationale des droits de sauvegarde des droits de la défense: annexe VII (art.6)
disciplinaire: P.72.5
incident d’: P.37
Autorité de poursuite (de la
juridiction disciplinaire): Titre IV (2ème partie)
Avis du Bâtonnier: P.3.0.1 alinéa 2
Avocat:
absence de l’: 14.2
administrateur judiciaire: P.41.9
agent sportif : P.6.2.0.3
ancien fonctionnaire: P.41.5
arbitre: 6.2
assistant de sénateur: 19
associé (cabinet): 10.7, P.48.6, P.72.8, P.72.9, P.72.10, P.73.8
cessation d’activité: P.73.9
champs d’activité: 6, 21.1.1
chargé de mission temporaire: P.41.4
collaborateur: 14
collaborateur de député: 19
commis d’office: P.40.2, 14.2
commissaire aux comptes: P.41.8
conciliateur: 6.2
correspondant: 11.5
correspondant à la protection des données personnelles : 6.2.2, P.6.2.0.2
définition: préambule
de l’U.E.: 3.3, 21, P.72.6
dessaisi: 9.2
doyen: P.61
ducroire: 11.5, 21.5.7
exerçant un mandat social: P.41.7
étranger: P.49
exactitude aux audiences: P.34.1
exécuteur testamentaire: 6.2
expert: 6.2
fiduciaire : 6.2.1,
fonctions ministérielle ou autre mandat public: P.41.3
honoraire: 13, annexe I (1°)
interdiction temporaire: P.72.9
intermédiaire en assurances : P.6.2.0.1
mandataire en transactions immobilières : P.6.2.0.4
médiateur: 6.2
nouvel: 9.1
omis: P.73.2
parlementaire: P.41.2
partie adverse: 5.4
plaidoirie et postulation: P.33
postulant: P.34.1
rédacteur d’actes: 7.1
représentant fiscal: 6.3
salarié: 14, 17.4, 17.5
séquestre de liquidateur amiable: 6.2
successeur: 9, P.73.9
suppléant: P.72.8, P.73.2, P.73.5
suspension provisoire: P.72.8
Barreau:
accès au: P.68.1
d’accueil: préambule, 15.3, 15.5
d’origine: préambule, 15.3
étranger: P.49
Bâtonnier:
arbitrage: P.71.1, P.71.3, P.73.9
attribution: P.63
avis du: P.3.0.1 alinéa 2
autorité de poursuite: P.72.1.3, P.72.3.1
définition: préambule
doyen: P.61
élection: P.65, annexe I
enquête déontologique: P.72.2
information du: Titre VI (2ème partie)
Blog: voir internet
Bulletin du Barreau de Paris:
convocation colonne: P.64
définition: préambule
élection: annexe I
publication liquidation: P.73.7
publication omission: P.73.2
publicité formation disciplinaire: P.72.1.2
Bureau secondaire: 10.7, 10.10, 15,
à l’étranger: 15.3
en France: 15.3
Cabinet:
administration provisoire du: P.73.6
gestion du: P.75.3
groupé: P.48.2
liquidation du: P.73.7
litige: Titre III (2ème partie)
Candidature: annexe I (3, 4)
CARPA (Caisse des règlements
pécuniaires des avocats): préambule, 6.3, P.67, P.72.8, P.72.9, P.72.10, P.73.2, P.75.2, P.75.3,
P.75.4, P.75.5, P.75.6, annexes IX, X, XIII
Carte de visite: 10.5
Caution:
engagement de: P.75.4
CCBE: 21.1.3.2
Certification « Management de la
qualité »: 10.9
Cessation d’activités: P.73.9
Chambres sociales: annexe II (ch. II, 1)
Champ d’activité de l’avocat: 6
Changement d’avocat: 9, 21.5.6
Citation directe: voir « Procédure
disciplinaire »
Client (èle):
du collaborateur: 14
rapport avec le: 21.3
responsabilité vis-à-vis du: 21.2.8, 21.3.1.2
CNB (Conseil national des barreaux): préambule, P.66, P.72.7
CNBF: P.67, P.72.8, P.72.9, P.73.2. P.73.3
Code de procédure civile: P.71.4
Code de procédure pénale: 2 bis
Collaboration: voir « Contrat de
collaboration »
Collaboration interprofessionnelle: 18
confidentialité : 18.4
déontologie : 18.2
incompatibilités : 18.3
principe général : 18.1
responsabilité civile professionnelle : 18.6
transparence des rémunérations : 18.7
Colonne: P.64, P.68.3
Commissaire aux comptes: P.41.8, 16.7, annexe X (ch.
I, 7, ch. II, 12, ch. VII, 36)
Commission:
de l’Ordre: P.63, Annexe XI, Annexe XIII
d’office: P.40.2, P.9.0.2
de contrôle des ventes: P.12.0.2
Commissions techniques consultatives: annexe XI
Communication de pièces: 5
Communication publique: P.10.0.1
Comparution immédiate: annexe V
Compétence (obligation de diligence): 1.3, 21.3.1.3, 21.5.2.1,
21.5.2.2
Comptabilité:
administration provisoire: P.73.6
commissaire aux comptes: P.41.8
contrôle et vérification: P.75.5
honoraires: 11.2
obligations comptables: Titre VII (2ème partie), annexe IX
structure d’exercice inter-barreaux: 17.6
U.E. fonds des clients: 21.3.8.2
Compte détaillé: voir
« Honoraires »
Conciliation: voir « Arbitrage », P.74.1
Conférence: P.68.4, annexe IV
Confidentialité: 3, 14.2
code déontologie U.E.: 21.5.3.1, 21.5.3.2
collaboration interprofessionnelle: 18.4
correspondance entre avocat et l’Ordre: P.3.0.1 alinéa 1
débats du Conseil de l’Ordre: P.63
relation avec les avocats de l’U.E.: 3.3
Conflit inter-barreaux: 20
Conflit d’intérêt:
collaborateur: 14.3, annexe VI (6)
enchères: 12.1
principe, définition, limites: 4
rédacteur d’actes: 7.2
réseau: 16.4, 16.7
U.E.: 21.3.2
Conseil de l’ordre:
composition: 1.2, P.63
définition: préambule
élection: P.65, annexe I (1)
Conseil de prud’hommes: P.6.4.0.1, annexe II
Conseil de surveillance: P.41.7
Consignation: P.12.0.2, P.75.6
Consultation gratuite: P.40.4
Contradictoire: 5, annexe II
Contrat de collaboration libérale ou salariée:
règlement des litiges: P.71.2
nés d’un contrat de collaboration: P.71.2.1
nés d’un contrat de travail: P.71.2.2
modèle contrat type: annexe VI
règles générales: 14.2, 14.3
structure d’exercice inter-barreaux: 17.4
Convention de correspondance organique
internationale et réseaux internationaux: P.49.3
Convention de correspondance organique
nationale:
P.48.5
Convention internationale de sauvegarde
des droits de la défense: annexe VII
Correspondance:
à partie adverse: P.8.0.1
confidentialité: 3
entre avocats: 3, 21.5.3
entre avocat et l’Ordre: P.3.0.1 alinéa 1
secret professionnel: 2.2
Correspondant à la protection des données personnelles : 6.2.2, P 6.2.0.2
Cotisation: 15.5, P.66
Dauphin: voir «Élections»
Débours-formalités: P.75.2 alinéa 2, annexe IX
(I-3)
Décès: P.73.6, P.73.9
Dédit formation: 14.3, annexe VI (14)
Délégation du Bâtonnier: P.63
Délibéré: voir « Procédure disciplinaire »
Démission: P.73.9
Dépens: voir « Procédure disciplinaire »
Désistement: P.6.4.0.2
Différend entre avocats: Titre III (2ème partie),
21.5.9.2, 21.5.9.3
Discipline: Titre IV (2ème partie)
avocat étranger: P.49.1, P.72.6
avocat honoraire: 13
bureau secondaire: 15.7
cabinet groupé: P.48.2
confidentialité: P.3.0.2
participation à une structure: P.46.1
respect du principe du contradictoire: P.5.1.0.1
secret professionnel: 2
sanctions: P.72.7
U.E.: 21.1.2.1, 21.1.6
Domicile professionnel: P.31
Domiciliation: 14.4, annexe VI (16)
Droits d’inscription:
admission: P.68.1
réinscription: P.73.3
Effets de commerce: annexe IX (chap. V)
EEE (Espace économique européen):
21.1.3, 21.1.3.2,
21.1.5
EFB (Ecole de formation du barreau):
préambule, annexes IV
(2, 4), VI (16)
Élections: P.65, annexe I
bâtonnier: P.65 alinéa 2
dauphin: P.65 alinéa 3 et 4
membre du conseil: P.65 alinéa 2
vice-bâtonnier P 65 alinéa 3 à 8
Élection de domicile: P.39
Éligibilité: Annexe I
Enchères: 12.1, P.12.0.2
folle: P.12.0.2
surenchère: 12.1
Enquête:
déontologique: P.72.2
exercice professionnel: P.73.4
Exercice en groupe:
conflits d’intérêt: P.45, P.48.6
règlement des litiges: P.71.3
règles générales : voir « Structure d’exercice », « Structure de moyens », « SCM », « SCP », « SEL »
Faire-part et annonce: 10.7
Fiducie: 6.2
activité fiduciaire : 6.2.1
conditions d’exercice : P.6.2.0.1
Formation:
déontologique et professionnelle du collaborateur: 14.2, 14.3
jeune avocat: 21.5.8
réseaux: P.16.0.1
Formations d’instruction et de jugement
(de la juridiction disciplinaire): P.72.1.2
Frais et débours: 11.4, P.75.1, P.75.3, annexe
IX (I-3)
Garantie financière: P.75.4
Garde à vue:
indemnités de: Annexe X
GEIE (groupement européen d’intérêt
économique) et GIE (groupe d’intérêt économique): 10.4, P.48.3
Gestion du cabinet: P.75.3
Haute Cour de justice: P.41.2
Honoraires, émoluments, débours:
A.J.: P.40.3, annexe X (17)
collaborateur: 14.3, annexe VI
commission d’office en matière pénale: P.40.2, annexe V
compte détaillé: 11.7, P.75.3
de présentation: 21.5.4
de rédaction: 11.5
de résultat: annexe VIII (1)
détermination des…: 21.3.4
en général: 11, annexe VIII
litige bureau secondaire: 15.6
pacte quota litis: 11.3, 21.3.3
partage d’: 11.5, 21.3.6
prélèvement: P.75.1, annexe IX (III. D)
provision: 11.4, 21.3.5
règlement pécuniaire – obligation comptable: Titre VII (2ème partie)
responsabilité pécuniaire: 11.5, 21.5.7
succession d’avocats: 9
Incompatibilités:
avocat administrateur judiciaire: P.41.9
avocat commissaire aux comptes: P.41.8
avocat exerçant un mandat social: P.41.7
collaboration interprofessionnelle: 18.3
réseaux: 16.7
Information du bâtonnier: Titre VI (2ème partie)
Information avocat partie adverse: 5.4
Instruction disciplinaire: voir « Procédure
disciplinaire »
Interdiction temporaire: P.72.9, P.73.6
Intérêt du client: 21.2.7
Intermédiaire
en assurances (avocat) : P.6.2.0.1
prestation juridique en ligne via: 6.6
publicité : 10.6
site: 10.6
nom de domaine : 10.6
blog : 10.6
Interventions publiques: P.10.0.1
Juridiction disciplinaire du conseil de
l’ordre: voir
« Procédure disciplinaire »
Lettre à partie adverse: P.8.0.1, annexe III, voir
aussi « Partie adverse »
Liberté :
d’établissement : 14.2, 14.3, annexe VI (art. 15)
d’expression : annexe VII (art. 9)
Licitation : annexe XVII
Licenciement: 14.4
Liquidation: P.73.7
Litiges: 14.5, annexe VI (art. 6) et Titre III (2ème
partie)
arbitrage : P.71.4
collaboration : 14.5, P.71.2
entre avocats : Titre III (2ème partie), P.71
de plusieurs États membres: 21.5.9
exercice en groupe : P.71.3
médiation : P.71.1
Location et sous-location: P.48.1
Logo: 10.4, 16.1, P.16.0.1
Magistrat: P.10.0.1, 21.4, annexe II
(ch. 2)
rapports avec les: 21.4
acte dirigé contre: P.74.1
Maladie: 14.3, P.73.1, annexe VI (11)
Management de la qualité/ISO: 10.4, 10.9
Mandat: 6.3, P.6.4.0.1
du client: 6.3, 21.3.1, annexe IX (ch. I – I-2)
public : P.41.2
social : P.41.7
Maniement de fonds: Titre VII (2ème partie),
annexe IX (ch. II- II-5, ch. III- III-B, III-4, ch. V- V-1)
secret professionnel: 2.2
U.E.: 21.3.8
Maternité: 14.3, 14.4, annexe IV (12)
Médiation : P.71.1
Membre du Conseil: voir « Élections »
Mineur : P.75.2, annexe X (ch. III, art. 14)
Mise en congé: voir « Omission
volontaire »
Mise en demeure: annexe III (A)
Moralité: P.68.1
Moyen de droit et de fait: voir
« Contradictoire »
Nom de domaine : voir internet
Obligations comptables: P.75.3
Obligations financières: P.66, P.67
Omission: Titre V (2ème partie), P.73.1
date d’effet: P.73.10
durée: P.73.3
mise en congé ou omission volontaire: P.73.1.3
P.G.: P.73.1
prononcée d’office: P.73.1.1, P.73.1.2
suppléance: P.73.5
Ordre des avocats: P.63
Pacte de « Quota litis »: 11.3, 21.3., 21.3.3.1,
21.3.3.2
Papier:
à en-tête: 10.4.1, 10.4.2, P.41.8, P.41.9, P.10.4.0.1, annexe VI (3.3)
à lettre:, 10.4.1, 10.4.2, P.10.4.0.1, 15.4, P.16.0.1
Partage d’honoraires: 11.5
Partie adverse: 8, 8.3, P.8.0.1, 21.5.5
Permanence: annexe X (ch. IV, art. 27)
Pièces:
communication de: 5.5
traduction de: 5.5
Plaidoirie: P.33
droit de: P.67
Plaque: 10.3
Plaquette: 10.3
Postulation: P.33
Pourparlers: 8.4
Pouvoir: voir « Mandat »
Prestation de serment: P.68.2
Principe du contradictoire: voir « Contradictoire »
Principes essentiels: 1, P.9.0.1, P.12.0.1
Procédure:
d’approbation: P.16.0.1
de certification: 10.9
lettre de: 3.2
mention sur acte de: P.42
pénale: 5.3
prud’homale: annexe II
Procédure disciplinaire: Titre V (2ème partie)
audience: P.72.5
avocats membres de l’UE: P.72.6
citation directe: P.72.5.1, P.72.5.2
délibéré: P.72.5.12, P.72.5.13
dépens: P.72.5.15
instruction disciplinaire: P.72.4
P.V.: P.72.4.4
procureur général: P.72.1.2, P.72.2, P.72.3.1, P.72.5.14, P.72.8
quorum: P.72.5.4
saisine: P.72.3
secret délibéré: P.72.5.13
Procès (conduite du): P.34
Provision sur honoraires:
(voir aussi « Honoraires »)
A.J.: annexe X, ch. III-17, ch. V-28
règlement pécuniaire, obligations comptables: P.75.1, P.75.2
Prud’hommes: voir
« Vade-mecum »
Publicité:
bureau secondaire : 15.4
généralités : 10
Internet : 10.6
réseau : P.16.0.1
U.E. : 21.2.6
Radiation: P.72.10, P.73.6, P.73.9
Rapports avec avocat partie adverse: 5.4
Rapports avec partie adverse: 8
Rédaction d’actes:
conflit d’intérêt ou incompatibilité: 7.3
conjointe: 11.5
contestation: 7.3
généralités: 7
honoraires: 11.5
Règlement de la conférence: annexe IV
Réinscription: P.73.3
Remise d’effets ou de valeurs: P.75.1
Rémunération:
barème des permanences: annexe V
collaboration interprofessionnelle (transparence): 18.7
éléments de la: 11.2
Représentant fiscal: 6.3
Représentation auprès des autorités: P.38
Requête: P.35
Réseaux: 16
Responsabilité pécuniaire: 11.5, 21.5.7
Rétention (non):
dossier: 9.2
fonds: 21.3.8.1.4
Rétrocession: 14.3
rétrocession d’honoraires minimum P.14.3.0.1
Robe:
avocat en exercice: P.33
avocat honoraire: 13.2, P.13.0.1
avocat poursuivi disciplinairement: P.72.5.7
interdiction temporaire: P.72.9
omission: P.73.2
suspension provisoire: P.72.8
Saisie immobilière : annexe XVI
Saisie sur compte CARPA: annexe IX (V-4, V-5, V-6)
Saisine disciplinaire: voir « Procédure
disciplinaire »
Salarié: annexe II (ch. I, 5, 6)
Sanctions disciplinaires: P.72.7
SCM (société civile de moyens):
énumération et généralités: P.45
gestion du maniement de fonds: annexe IX, (ch. II.3)
SCP (société civile professionnelle):
cessation d’activités: P.73.9
gestion du maniement de fonds: Annexe IX (II.3)
interdiction temporaire: P.72.9
liquidation: P.72.10
loi – décret SCP: préambule
omission: P.73.2
radiation: P.72.10
structure d’exercice: P.44
suspension provisoire: P.72.8
Scrutin: Annexe I
Secret:
appels d’offres publics ou privés: 2.2 al.2
collaborateur: 14.2, annexe VI (III.3)
collaboration interprofessionnelle: 18.5
délibéré: P.72.5.13
de l’instruction: 2 bis
liquidation: P.73.7
professionnel: 2, 3
publicité: 10.1
R.I. CARPA: annexe IX (ch. III, III-E)
réseaux: 16.3
U. E: 21.2.3
Secrétaire de la Conférence: voir « Conférence »
SEL (société d’exercice libéral):
généralités: P.44, P.48.6
gestion du maniement de fonds: annexe IX, (ch. II.3)
Séquestre: 6.2, 6.3
bâtonnier : annexe XVI, (ch.
III.13) ; annexe XVII, (ch. III.12)
Séquestre juridique de l’ordre: P.75.6
Service allégé: P.36
Sous-compte affaires: annexe IX (II-4, III-6,
IV-2, V-5)
Spécialisation: 10.4.3, 10.5, 14.3,
Serment (prestation de): P.68.1, P.68.2
Structure d’exercice:
acte de procédure: P.42
cotisations: P.66
énumération et généralités: P.44, P.46
inter-barreaux: 17
litige arbitrage: Titre III (2ème partie)
papier à lettre: 10.4, P.10.4.0.1
sous-compte CARPA: P.75.2, annexe IX
suppléance: P.73.8
Structure de moyens:
certification: 10.9
conflit d’intérêt: P.45
énumération et généralités: P.45, P.46
papier à lettre: 10.4, P.10.4.0.1
réseaux: P.16.0.1
Succession d’avocats: 9, 21.5.6
Suppléance: P.73.5, P.73.8
Suspension provisoire: P.72.8, P.73.6
Tableau: P.61
Tribunal:
correctionnel: P.6.4.0.1
d’instance: annexe II (ch. I, 4)
de commerce: P.6.4.0.1, 11.6
de grande instance: P.6.4.0.1, P.33, P.34.1, 13.1, 14.5, annexe X (ch. I)
de police: P.6.4.0.1, annexes V, X (ch. III, art. 16)
pour enfants: annexes V, X (ch. III, art. 16)
UE (Union européenne): P.48.3, P.49.1, P.49.4, 21
Vade-mecum du barreau (juridiction du droit du travail): annexe II
Ventes judiciaires: 12
Visa: P.12.0.3, P.74.1, P.74.2
Vice-bâtonnier :
P.63, P.65 , annexe I
Vote par procuration: annexe I
Visites de courtoisie: 1 bis