Responsabilité et Assurances
Une double obligation d’assurance pèse sur les avocats en vertu de l’article 27 de la Loi du 31 décembre1971 :
« Il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats,
d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes aux activités visées au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 6 bis sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent;
elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance. «
Aussi, comme le permet la Loi, le Barreau de Paris, mutualisant en quelque sorte le risque, a souscrit, pour le compte de chacun des avocats qui en est membre, la double assurance requise






