Fermer
Fermer
Menu

Ouvertures disciplinaires : juillet 2017

Mis à jour le 27 avril 2021

En juillet 2017, l'autorité de poursuite a engagé 8 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :

  • Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de confraternité, d’honneur, de probité et de loyauté, d’une part, en ne justifiant pas de l’apurement du passif auprès de divers organismes sociaux et fiscaux, et, d’autre part, en s’abstenant de répondre aux sollicitations des délégués de Monsieur le Bâtonnier.
     
  • Manquement aux principes essentiels édictés à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de délicatesse, de courtoisie et de loyauté pour s’être abstenu de répondre à l’Ordre des avocats au barreau de Paris et au Bureau des assurances de l’Ordre, sur les fautes qui lui sont reprochées par ses clients l’ayant assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, en responsabilité civile, aux côtés de ses anciens associés ; et pour ne s’être présenté, sans excuser son absence et après avoir obtenu le renvoi d’une première réunion, devant la Commission de déontologie de l’Ordre.
     
  • Manquements aux principes de dignité, conscience, probité, visés à l’article 3 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi qu’aux principes essentiels d’honneur, loyauté, visés à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat pour avoir falsifié le diplôme d’un tiers et produit des faux lors de la constitution de son dossier en vue de sa prestation de serment après son admission au bénéfice des dispositions de l’article 98-3 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
     
  • Manquement aux règles de sa profession pour n’avoir pas réglé les frais et honoraires d’un confrère d’un autre barreau alors qu’il en était ducroire, selon l’article 11-8 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat ; ne pas avoir répondu à une lettre de l’Ordre lui demandant de s’en expliquer et, sans s’en excuser, ne s’être pas présenté devant la Commission Ducroire, désirant également l’entendre sur ces faits ; avoir ainsi manqué non seulement à son obligation de ducroire, mais également aux règles de courtoisie et de loyauté de la profession d’avocat, édictées par l’article 1-3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat.
     
  • Faits d’obstruction au contrôle de comptabilité susceptibles de constituer un manquement aux articles 231 et 232 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, aux articles P. 75-3 et P. 75-5 du règlement intérieur du barreau de Paris (RIBP), à l’article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 repris à l’article 11.7 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, ainsi qu’aux principes essentiels de la profession, notamment ceux édictés à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de diligence, de loyauté, de probité et de confraternité.
     
  • Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN), notamment d’honneur, de probité et de loyauté en s’abstenant de déclarer, lors de sa demande d’inscription au barreau de Paris, qu’ilavait été licencié pour faute grave de son précédent poste à raison des détournements de fonds, pour une somme de plus de 10 000,00 euros, à des fins personnelles.
     
  • Manquement aux principes essentiels édictés à l’article 1-3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat et un manquement aux articles P.75.1 et suivants du règlement intérieur du barreau de Paris pour remise à titre d’acompte sur l’acquisition d’un fonds de commerce par l’acquéreur de ce fonds ; et ne pas avoir réglé cette somme au vendeur dudit fonds, ni justifié d’avoir accompli les formalités de publication de cette vente de fonds de commerce.
     
  • Manquement aux principes essentiels édictés par l’article 1.3 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d’avocat, notamment de délicatesse, de loyauté et de probité, ainsi qu’un manquement aux dispositions des articles P. 75.1 et suivants du règlement intérieur au barreau de Paris (RIBP), en matière de maniement de fonds, en ayant fourni à une cliente les moyens, notamment via son sous-compte CARPA, de détourner l’embargo financier entre l’Iran et la France, et ce afin de désintéresser les créanciers de cette cliente.