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Ouvertures disciplinaires - Avril 2017

Mis à jour le 27 avril 2021

En mars 2017, l'autorité de poursuite a engagé 10 procédures disciplinaires pour les motifs suivants :

CONSEIL DU 18 AVRIL 2017

  • Manquement aux principes essentiels de la profession édictés à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de délicatesse, de confraternité et de probité, et aux dispositions des articles P. 75-1 et suivants du Règlement intérieur du barreau de Paris, en matière de maniements des fonds, pour avoir accepté illégalement un règlement en espèces d’un montant de 17 339,28 €, sans en effectuer le dépôt à son sous-compte CARPA ni l’avoir restitué à ses anciens clients et pour ne pas avoir répondu aux lettres de la CARPA et de son successeur, l’interrogeant sur la destination de cette somme et en lui en demandant, en vain, le paiement à ses anciens clients.
     
  • Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de loyauté, l’honneur, la confraternité et par l’article P. 72-9 relatif à l’interdiction temporaire d’exercer la profession d’avocat.
     
  • Manquement aux règles de la profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de diligence, de loyauté, de probité et de confraternité, ainsi qu’un manquement aux dispositions P. 75-3 et P. 75-5 du règlement intérieur du barreau de Paris.
     
  • Manquement aux dispositions des articles 1.3, 2.1, 2 bis, 4.1 et 4.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat pour avoir révélé à des tiers susceptibles d’être intéressés par les mêmes faits le contenu le contenu d’une enquête pénale et d’une information judiciaire, dans laquelle il était l’avocat de la personne mise en examen.
     
  • Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de confraternité et de courtoisie en s’abstenant de répondre aux courriers et convocations de l’Ordre et aux courriers de ses confrères.
     
  • Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées aux articles 1.3 et 11.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de probité, de confraternité, de désintéressement et de loyauté en ne procédant pas au paiement de la rétrocession d’honoraires au profit d'un client, et au règlement de plusieurs de ses prestataires.
     
  • Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées aux articles P. 75.1 et suivants du règlement intérieur du barreau de Paris en ne déposant pas sur le compte CARPA la totalité du prix de cession d’un fonds de commerce, soit 120 000,00 euros, et en retenant cette somme destinée un client, et à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de probité et de désintéressement.
     
  • Manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat, notamment de dévouement, de diligences et de compétence en ne répondant pas à plusieurs de ses clients, en ne procédant pas à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) de la cession du fonds de commerce d'une société et en ne se présentant pas à une audience dans l’intérêt d’un de ses clients.

CONSEIL DU 25 AVRIL 2017

  • Manquement aux principes de dignité, conscience, indépendance et probité, visés à l’article 3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ainsi qu’aux principes essentiels de loyauté, de désintéressement, et de délicatesse, de modération et de courtoisie visés à l’article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d’avocat.

 

  • Manquements aux principes de dignité, conscience, indépendance et probité, visés à l’article 3 de la loi n °71-1130 du 31 décembre 1971, ainsi qu’aux principes essentiels d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de délicatesse, visés à l’article 1.3 du Règlement Intérieur national.