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Ouvertures disciplinaires - 31 mai 2016

Mis à jour le 27 avril 2021

Le mardi 31 mai 2016, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de six confrères pour les motifs suivants :

 

 

  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, de loyauté, de délicatesse et d’indépendance résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN pour avoir tenté de « plaider pour lui-même » et d’avoir fait mention sur des courriers adressés à un client sa qualité de « avocat consultant Paris France » alors que l’avocat n’était pas inscrit au tableau ; méconnaissance des règles et obligations résultant notamment de l’article P 31.1 du RIBP du fait d’absence de domicile professionnel à Paris ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité et d’honneur résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité et d’honneur résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ainsi que des dispositions du décret n° 2005-790, 12 juillet 2005 et des articles 4 et 7 du RIN relatives aux conflits d’intérêts ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, d’honneur et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN du fait d’une dette envers un bailleurs et du fait d’une absence de comparution devant la commission de déontologie ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, d’honneur et de diligence résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de faire exécuter une décision de justice et en refusant de restituer une somme d’argent ainsi que des dispositions de l’article P 31 du RIBP du fait d’une absence de local professionnel conforme ; 
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de probité, d’honneur et de diligence résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN en s’abstenant de faire exécuter une décision de justice devenue définitive.