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Ouvertures disciplinaires - 25 octobre 2016

Mis à jour le 27 avril 2021

Le 25 octobre 2016, l’autorité de poursuite a engagé des procédures disciplinaires à l’encontre de six confrères pour les motifs suivants :

 

 

  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de délicatesse, de dignité, de conscience, d’humanité, de probité et de confraternité  résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN, de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, de l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 en n’effectuant pas les diligences attendues par des clients, en s’abstenant de répondre aux interrogations des services de l’Ordre des avocats et de comparution devant la commission de déontologie et en s’abstenant de procéder à une déclaration de sinistre auprès d’un courtier ; ainsi que des règles et obligations de la profession résultant des dispositions de l’article 9.2 du RIN en raison d’un défaut de transmission de dossier à un successeur ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur et de probité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
     
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur et de probité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de probité et de confraternité résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN ; ainsi que les obligations de la profession résultants de l’article P 75 du RIBP relatives aux maniements de fonds ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations de loyauté, de probité et de délicatesse résultant notamment des dispositions de l’article 1.3 du RIN du fait d’un défaut de paiement auprès de son cabinet et en s’abstenant de répondre aux interrogations des délégués du bâtonnier ; ainsi que des obligations de la profession résultant de l’article P.45 du RIBP s’agissant d’une SCM ;
  • Méconnaissance des règles et obligations de la profession en particulier des obligations d’honneur, de dignité, d’humanité, de conscience, de modération, de prudence, de courtoisie, de probité et de délicatesse résultant notamment des dispositions des articles 1.3 du RIN et 1.3 du RIBP, de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990, l’article 183 du décret du 27 novembre 1991 ; ainsi que des dispositions des articles P 75 et suivants du RIBP régissant la CARPA et de l’article 4 du RIN en n’effectuant pas les diligences attendues par des clients et en s’abstenant de leur restituer des dossiers, en raison d’une absence de comparution devant la commission de déontologie, en s’abstenant de régler des honoraires dont l’avocat était ducroire à un correspondant.